Texte de base
Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, en référence à l'accord de branche relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage en vigueur, qui a pour attribution générale la promotion de la politique de formation définie par l'accord de branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.
Les dispositions du présent accord ont un champ d'application national conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail. Il concerne les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit à caractère commercial ainsi que les établissements thermaux, et notamment ceux visés par la nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
– 86-10 : Services hospitaliers ;
– 86-10 Z : Activités hospitalières ;
– 87-10 A : Hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
– 87-10 B : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
– 87-10 C : Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés ;
– 87-30 A : Hébergement social pour personnes âgées ;
– 88-10 B : Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées ;
– 96-04 Z : Entretien corporel ;
– 930 K : Activités thermales et de thalassothérapie.
Les dispositions du présent accord abrogent l'accord « portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi », du 15 février 1996 et l'avenant n° 5 du 13 septembre 2000 « portant sur la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi » à la convention collective du thermalisme du 10 septembre 1999.
La CPNE-FP produit des analyses qu'elle transmet avec ses préconisations à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sur les sujets relevant d'une part de la formation professionnelle et d'autre part de l'emploi. Cet apport se traduit notamment par :
a) Pour la formation professionnelle
Le rôle de la CPNE-FP s'étend sur l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne :
– la proposition d'actions de formation prioritaires.
Plus précisément, la CPNE-FP procède à l'examen périodique des titres et diplômes et contribue à leur évolution, y compris via la VAE.
Conformément aux accords de branche sur la formation professionnelle et l'apprentissage en vigueur, elle est amenée à proposer :
1) la liste des publics prioritaires spécifiques au contrat de professionnalisation et la liste des formations prioritaires ;
2) les priorités de formation éligibles à un financement sur la part mutualisée de cotisation conventionnelle ;
3) la liste des formations prioritaires à Pro-A, sur sollicitation de la CPPNI, dans l'objectif de favoriser la promotion professionnelle ;
– la définition des règles d'accès et de prise en charge de la formation, conformément aux textes des accords de branche sur la formation professionnelle et l'apprentissage en vigueur :
1) des coûts des contrats d'apprentissage, après prise en compte des recommandations de France Compétences ;
2) des coûts des contrats de professionnalisation ;
3) du forfait horaire relatif à la prise en charge financière des actions éligibles à Pro-A ;
4) des niveaux de financement des formations éligibles au contrat de professionnalisation ;
– la participation à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification, et recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;
– le suivi et la mise en application des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle ;
– la promotion de la politique de formation ;
– l'évaluation de la politique de formation ;
– la qualité de la formation, notamment en apprentissage, et la labellisation des organismes de formation le cas échéant ;
– la participation à la création des certifications professionnelles de branche, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– l'information sur les dispositifs de formation, notamment le CPF.
b) Pour l'emploi
La CPNE-FP étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :
– aux données économiques générales et de la branche ;
– à l›évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;
– aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;
– aux métiers appelés à disparaître ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers, tout en contribuant au développement des parcours professionnels et passerelles entre métiers.
Pour cela, elle examine de façon périodique l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la branche sur la base des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations tirées par la CPNE-FP sont mis à disposition de la CPPNI.
Elle est informée sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participe à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, à la demande des directions des établissements concernés.
Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi.
c) Pour le développement des études nationales, régionales ou sectorielles
La CPNE-FP mandate l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sur les études à mener, piloté par la commission de coordination des politiques emploi-formation de l'OPCO Santé.
La CPNE-FP peut mandater un organisme pour mener une étude, sur décision de la CPPNI.
– pour mener à bien l'ensemble de ses missions, la CPNE-FP s'appuie sur les services techniques de l'OPCO Santé ;
– la CPNE-FP sera informée des actions menées par l'OPCO Santé et réciproquement ;
– la présidence paritaire de la CPNE-FP pourra être régulièrement conviée à la commission de coordination des politiques emploi-formation de l'OPCO Santé, pour coordonner leurs orientations emplois formation et les demandes d'études confiées à l'Observatoire ;
– l'OPCO Santé favorise également la coordination entre les CPNE-FP des branches relevant de son périmètre, pour envisager des actions communes éventuelles ;
– les membres de la CPNE-FP sont associés aux actions de promotion des métiers de la branche, notamment par la voie de l'alternance, et conviés aux événements que l'OPCO organise ;
– l'OPCO Santé, en lien avec la CPNE-FP, participe au diagnostic des besoins en compétences au niveau territorial, dans le cadre du dispositif de transitions collectives.
– consultation de la CPNE-FP sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des contrats d'objectifs avec les régions visant au développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment l'apprentissage ;
– participation de la CPNE-FP à l'élaboration des plans régionaux de développement de la formation professionnelle (PRDFP).
La CPNE-FP comprend 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la branche et autant de représentants des employeurs de la branche.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche désigne trois délégués titulaires et trois délégués suppléants, qui ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
Le nombre de réunions plénières est fixé à une réunion par trimestre minimum.
En cas de saisine par une organisation employeur ou par une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, la présidence paritaire peut décider de la convocation de réunions supplémentaires.
La présidence paritaire est composée d'un président et d'un vice-président. La durée du mandat de la présidence est de 2 ans.
La présidence est exercée de manière alternée, par le président appartenant au collège employeurs et par le président appartenant au collège salariés, pour une durée d'une année chacun.
La présidence arrête l'ordre du jour des réunions plénières, traite les affaires courantes et prend les décisions urgentes entre deux séances plénières.
La CPNE-FP, sur décision paritaire, peut mettre en place des groupes de travail paritaires restreints (2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et autant de représentants des employeurs) pour mener divers travaux et réflexions, commandés en réunion plénière.
Pour chaque groupe de travail, un rapporteur est nommé et est chargé de rendre compte à la CPNE-FP du résultat des travaux du groupe.
La validation des CQP se réalise dans le cadre d'un groupe de travail paritaire, qui tiendra lieu de jury.
L'élaboration et le suivi des référentiels y afférents se réalisent dans le cadre d'un groupe de travail paritaire, puis seront validés en CPNE-FP.
Le président et le vice-président représentent la CPNE-FP auprès des pouvoirs publics, des organismes de la branche ou des organismes hors branche, chaque fois que sa représentation est requise et justifiée. Ils rendent compte de cette activité à chaque séance plénière.
Le secrétariat administratif assure la logistique et l'organisation technique pour les CPNE-FP :
– préparation des réunions plénières ;
– préparation des réunions de la présidence paritaire ;
– préparation des réunions des groupes de travail paritaires ;
– traitement des courriers adressés à la CPNE-FP ;
– élaboration des conventions de labellisation avec les CFA ;
– mise en place d'outils (tableaux de bord…) ;
– assistance technique de la présidence paritaire ;
– veille juridique sur l'actualité légale et réglementaire de la formation professionnelle continue et la formation initiale.
Chaque journée de séance plénière de la CPNE-FP est précédée d'une journée de préparation, incluant les temps de trajet.
Les décisions de la CPNE-FP sont paritaires et adoptées à l'unanimité des 2 collèges, salariés et employeurs. Au sein de chaque collège, les décisions sont prises à la majorité des organisations en fonction de la mesure d'audience de chacune d'entre elles, conformément à l'arrêté de représentativité en vigueur.
Ces décisions sont formalisées dans le compte-rendu rédigé à l'issue de chaque réunion plénière par le secrétariat administratif.
En cas de désaccord, le constat en est établi, motivé et reproduit dans le compte-rendu.
Les convocations sont adressées par mail à l'ensemble des membres titulaires et suppléants, au minimum 15 jours avant la commission avec l'ensemble des documents nécessaires.
Les autorisations d'absence et l'indemnisation des négociateurs se fait conformément à l'article 20 de convention collective.
L'accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa signature, pour les entreprises adhérentes aux syndicats patronaux signataires et le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension pour les autres entreprises.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.
Textes Attachés
Le 1er alinéa du chapitre V « Fonctionnement » de l'accord du 15 février 1996 est complété par la phrase suivante :
« Les organisations membres du secrétariat technique de la CPNEFP nomment un suppléant, membre de la CPNEFP et issu de la même organisation. »
Le présent avenant s'appliquera dès sa signature sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 132-2-2 du code du travail. Il sera soumis à la procédure d'extension.