1 juin 2012

Accord du 1er juin 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel

[ "Industries du cartonnage", "Distribution et commerces de gros des papiers et cartons (OETAM)", "Distribution et commerce de gros des papiers et cartons (ingénieurs et cadres)", "Transformation des papiers-cartons et de la pellicule cellulosique (ingénieurs et cadres)", "Production des papiers, cartons et celluloses (Ingénieurs et cadres)", "Production des papiers-cartons et celluloses (OEDTAM)", "Transformation des papiers-cartons et industries connexes (OEDTAM)" ]
TI
BROCH 3011, 3250, 3068, 3054, 3135, 3242, 3158

Texte de base

Indemnisation du chômage partiel
ARTICLE 1er
Recours au chômage partiel
en vigueur étendue

Les entreprises confrontées à une situation exceptionnelle peuvent réduire ou arrêter temporairement leur activité au titre du dispositif légal du chômage partiel et suspendre, en conséquence, l'exécution des contrats de travail des salariés tout en leur assurant une indemnisation en compensation de la perte de salaire qui en découle.
Sont ainsi notamment visées en tant que situation exceptionnelle :

– la conjoncture économique défavorable ;
– le cas de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
– le cas de sinistre ou d'intempéries à caractère exceptionnel ;
– le cas de transformation, de restructuration ou de modernisation de l'entreprise.

ARTICLE 2
Indemnisation conventionnelle
en vigueur étendue

Le collaborateur salarié dont le contrat de travail est suspendu au titre du chômage partiel bénéficie d'une indemnisation conventionnelle minimale au moins égale à 60 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue par le code de travail (1) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Pour bénéficier de cette indemnisation, le collaborateur salarié devra répondre aux conditions d'éligibilité au dispositif de chômage partiel posées par la loi et/ ou les dispositions interprofessionnelles.

(1) Article L. 3141-22 du code du travail à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue

A compter de la période de référence en cours à la date de signature du présent accord, la durée des périodes de chômage partiel est prise en compte en totalité pour le calcul de la durée des congés payés.
Afin de neutraliser les effets du chômage partiel sur la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition y est fonction des salaires perçus, il convient de prendre en compte les salaires que les intéressés auraient perçus s'ils n'avaient pas été en chômage partiel pour procéder à cette répartition.
Les périodes de chômage partiel sont sans incidence sur les droits du collaborateur en matière de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
Les indemnités de chômage partiel sont en outre prises en considération pour le calcul de l'indemnisation des absences pour maladie ou accident dans les conditions prévues par les différentes conventions collectives.

ARTICLE 4
Mesures d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application des conventions collectives :

– n° 3011 (idcc 700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;
– n° 3054 (idcc 925) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros ;
– n° 3068 (idcc 707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique ;
– n° 3135 (idcc 489) : convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage ;
– n° 3158 (idcc 802) : convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ;
– n° 3242 (idcc 1492) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;
– n° 3250 (idcc 1495) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
Le présent accord se substitue au protocole d'accord du 8 janvier 1975 sur l'indemnisation du chômage partiel des conventions collectives de la production des papiers, cartons et celluloses et de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
La délégation patronale s'emploiera à obtenir son extension.
En cas de disposition législative ou réglementaire modifiant les textes et/ ou les équilibres ayant permis sa conclusion, les parties conviennent de se réunir afin d'étudier les aménagements utiles dans le cadre d'une commission de suivi réunie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l'accord suivant les modalités suivantes :

– toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement et les motivations qui les justifient ;
– dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur, le cas échéant, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
La révision de l'accord s'effectuera en fonction des règles attachées à la négociation collective de branche.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis 3 mois. Cette décision devra faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Annexe
en vigueur étendue

Lettre paritaire

Information relative aux dispositifs d'activité partielle de longue durée (APLD)

Les parties signataires de l'accord du 19 avril 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel rappelle qu'il existe, jusqu'au 31 décembre 2012, un dispositif alternatif dit « d'activité partielle de longue durée » (APLD) qui a pour objet le versement d'allocations complémentaires de chômage partiel aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale ou conventionnelle du travail pendant une période de longue durée.
Ce dispositif est financé conjointement par l'entreprise, l'Etat et l'Unédic.
Il permet aux salariés d'être indemnisés à hauteur de 75 % de leur salaire brut lorsque l'entreprise est couverte par une convention d'activité partielle de longue durée signée avec l'administration déconcentrée.
Il permet en outre le recours à des périodes de formation professionnelle visant à renforcer les compétences et les qualifications des collaborateurs salariés.
Il permet en outre de réaliser pendant les heures de réduction d'activité des actions de formation (remise à niveau, adaptation, formation qualifiante, certifiante ou diplômante, développement des compétences et qualification transférable) ou de bilan de compétences ou de VAE dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Dans ce cas, l'indemnité de chômage partiel versée au salarié en formation pendant la période d'APLD sera portée à 100 % de son salaire net.
Le recours au dispositif APLD commande, d'une part, à ce qu'il soit proposé à chaque salarié un entretien individuel visant à examiner les actions de formation ou de bilan à engager et, d'autre part, à maintenir dans l'emploi les salariés concernés par la convention pour une durée égale au double de celle de la convention.