Texte de base
Les organisations soussignées, par ailleurs signataires de l'accord relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), dans le champ d'activités enseignement et formation privés, en date du 19 décembre 1994, manifestent la volonté de recourir à l'UNAPEC et à ses moyens décentralisés, selon des modalités à définir avec les responsables de cet organisme, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 8 dudit accord.
Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement agricole privé (UNEAP) ;
Fédération familiale pour l'enseignement agricole privé ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP) ;
Fédération nationale de l'enseignement privé laïque (FNEPL) ;
Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
Syndicat national des personnels et enseignants de la formation privée (SNPEFP) CGT ;
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC ;
Syndicat national des directeurs de collèges privés (SYNADIC) ;
Fédération formation et enseignement privés (FEP) CFDT ;
Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE - CGC ;
Association syndicale nationale des personnels de l'enseignement agricole privé (ANP) CGC ;
Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à distance (CHANED) ;
Union des établissements d'enseignement supérieur catholique (UDESCA).
Considérant l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et en application des dispositions du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, les parties signataires du présent accord conviennent de créer un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) dans le champ d'activités enseignement et formation privés.
Cet organisme, doté de la personnalité morale, est créé sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Son champ d'intervention géographique couvre l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
Le champ d'intervention professionnel est celui des établissements ou organismes privés ayant une activité d'enseignement et/ou de formation et des organismes qui concourent à la réalisation de cet objet.
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements d'enseignement privés, sous contrat et hors contrat, situés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, pour l'ensemble des personnels qu'ils rémunèrent, ainsi que les organismes qui concourent à la réalisation de cet objet.
Sont visés :
- les établissements d'enseignement privés du second degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) ;
- les établissements d'enseignement privés du premier degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 ;
- les établissements d'enseignement technique privés relevant de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier) ;
- les établissements d'enseignement agricole privés relevant de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
- les établissements d'enseignement supérieur privés relevant de la loi du 12 juillet 1875 ;
- les établissements d'enseignement privé à distance régis par la loi du 12 juillet 1971 ;
- les centres de formations d'apprentis (C.F.A.) dépendant d'établissements d'enseignement privés ;
- le secrétariat général de l'enseignement catholique, les directions et services diocésains de l'enseignement catholique, les unions régionales, départementales et diocésaines des organismes de gestion de l'enseignement catholique, et les autres organismes nationaux et régionaux de l'enseignement catholique, qui concourent au fonctionnement des établissements.
Sont exclues du champ d'application du présent accord :
- les écoles consulaires de tous ordres d'enseignement et leurs C.F.A.
L'O.P.C.A. a pour vocation de promouvoir et de développer dans son champ d'intervention professionnel :
- la formation continue des salariés de ces organismes, notamment les formations diplômantes et qualifiantes ;
- la formation alternée par le biais des contrats d'insertion en alternance ;
- l'utilisation du capital de temps de formation.
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'O.P.C.A. a pour objet de :
- collecter et gérer les contributions dues par les entreprises au titre de la formation continue. Sont visés :
- les fonds destinés au financement des actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation des employeurs de dix salariés et plus et du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
- les sommes destinées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les fonds destinés au financement du capital de temps de formation ;
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
- informer, sensibiliser et conseiller les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière au titre des différentes contributions visées ci-dessus ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance suivant les critères, priorités et conditions de prise en charge qu'il a définis ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées par les entreprises au titre des actions de formation continue de leurs salariés ;
- gérer et suivre, de façon distincte, conformément au plan comptable, les contributions visées ci-dessus.
L'O.P.C.A. est organisé en sections distinctes, gérées paritairement, permettant à chaque secteur concerné d'orienter son action spécifique au bénéfice de ses adhérents.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail, l'O.P.C.A. est organisé en sections paritaires distinctes, permettant à chaque secteur concerné d'orienter son action spécifique au bénéfice de ses adhérents.
Outre les secteurs professionnels couverts par le présent accord, les secteurs professionnels, ou groupements d'organismes, qui souhaitent adhérer ultérieurement à l'O.P.C.A. doivent conclure un accord collectif précisant le champ d'application professionnel et le montant minimal des contributions versées par les entreprises relevant de l'accord.
L'accord d'adhésion entraîne le rattachement à une section existante ou peut donner lieu à la création d'une nouvelle section professionnelle.
5-2. Adhésion d'un organisme à titre individuel
Dans le cas où aucun rattachement d'un organisme à un O.P.C.A. n'est prévu par un accord collectif, un organisme ou établissement souhaitant adhérer à titre individuel et verser ses fonds à l'O.P.C.A. pour bénéficier de ses services doit préciser dans sa candidature la section de rattachement souhaitée. La demande d'adhésion est accompagnée du procès-verbal de consultation préalable des instances représentatives du personnel.
5-3. L'acceptation ou le refus de la demande d'adhésion, visée aux articles 5-1 et 5-2, relève du conseil d'administration de l'O.P.C.A. tel que défini à l'article 6.
Outre les secteurs professionnels couverts par le présent accord, les secteurs professionnels, ou groupements d'organismes, qui souhaitent adhérer ultérieurement à l'O.P.C.A. doivent conclure un accord collectif précisant le champ d'application professionnel et le montant minimal des contributions versées par les entreprises relevant de l'accord.
L'accord d'adhésion entraîne le rattachement à une section existante ou peut donner lieu à la création d'une nouvelle section professionnelle.
5-2. Adhésion d'un organisme à titre individuel
Dans le cas où aucun rattachement d'un organisme à un O.P.C.A. n'est prévu par un accord collectif, un organisme ou établissement souhaitant adhérer à titre individuel et verser ses fonds à l'O.P.C.A. pour bénéficier de ses services doit préciser dans sa candidature la section de rattachement souhaitée. La demande d'adhésion est accompagnée du procès-verbal de consultation préalable des instances représentatives du personnel.
5-3. L'acceptation ou le refus de la demande d'adhésion, visée aux articles 5-1 et 5-2, relève du conseil d'administration de l'O.P.C.A. tel que défini à l'article 6.
L'adhésion visée à l'article 5-1 doit obligatoirement recevoir l'agrément de l'Etat.
Le conseil d'administration est composé en nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
La représentation des organisations d'employeurs comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations d'employeurs ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
La représentation des organisations syndicales de salariés comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations syndicales de salariés ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
En cas de cumul entre la fonction d'administrateur de l'O.P.C.A. et d'un établissement de formation ou d'un établissement de crédit, l'information en est obligatoirement portée à la connaissance du conseil d'administration de l'O.P.C.A., qui la transmet au commissaire aux comptes.
6-2. Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement de l'O.P.C.A., et notamment :
- établir, arrêter le budget annuel et fixer en particulier :
- le montant des frais de gestion de l'O.P.C.A. ainsi que le montant des frais d'information et de conseil auprès des entreprises et des salariés, en y incluant la part permettant le bon fonctionnement des structures paritaires ;
- la quote-part des ressources de chaque section affectée au fonds mutualisé intersections ;
- prendre toutes décisions d'affectation des ressources mutualisées à des dépenses d'études, d'ingénierie de formation, de communication ou de soutien à telle ou telle section, et plus généralement toutes décisions concourant à la bonne gestion de l'organisme ;
- donner son agrément :
- à la création, la fusion, la division, la dissolution de sections ;
- aux propositions soumises par les commissions de section. A défaut d'agrément, une nouvelle délibération de la commission de section est requise ;
- arrêter le règlement intérieur définissant en particulier les modes de fonctionnement des sections et leurs relations avec le conseil d'administration ;
- modifier les statuts dans le respect du présent accord ;
- nommer le commissaire aux comptes et son suppléant.
Il se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport d'activité annuel présenté par le président en exercice, les comptes annuels et le rapport financier présenté par le trésorier en exercice.
Le conseil d'administration est composé en nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
La représentation des organisations d'employeurs comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations d'employeurs ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
La représentation des organisations syndicales de salariés comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations syndicales de salariés ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
En cas de cumul entre la fonction d'administrateur de l'O.P.C.A. et d'un établissement de formation ou d'un établissement de crédit, l'information en est obligatoirement portée à la connaissance du conseil d'administration de l'O.P.C.A., qui la transmet au commissaire aux comptes.
6-2. Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement de l'O.P.C.A., et notamment :
- établir, arrêter le budget annuel et fixer en particulier :
- le montant des frais de gestion de l'O.P.C.A. ainsi que le montant des frais d'information et de conseil auprès des entreprises et des salariés et, le cas échéant, le versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration et des commissions des sections paritaires ;
- la quote-part des ressources de chaque section affectée au fonds mutualisé intersections ;
- prendre toutes décisions d'affectation des ressources mutualisées à des dépenses d'études et de recherches intéressant la formation, et plus généralement toutes décisions concourant à la bonne gestion de l'organisme ;
- donner son agrément :
- à la création, la fusion, la division, la dissolution de sections ;
- aux propositions soumises par les commissions de section. A défaut d'agrément, une nouvelle délibération de la commission de section est requise ;
- arrêter le règlement intérieur définissant en particulier les modes de fonctionnement des sections et leurs relations avec le conseil d'administration ;
- modifier les statuts dans le respect du présent accord ;
- nommer le commissaire aux comptes et son suppléant.
Il se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport d'activité annuel présenté par le président en exercice, les comptes annuels et le rapport financier présenté par le trésorier en exercice.
Pour chaque section, il est constitué une commission de section professionnelle paritaire dont le nombre de membres est fixé par le règlement intérieur de l'O.P.C.A.
Chaque commission définit les priorités d'actions de l'O.P.C.A. pour son secteur.
Dans le cadre de ces priorités, la commission de section :
- élabore les règles de détermination des actions donnant droit à l'intervention de l'O.P.C.A. ;
- définit les modalités de répartition des ressources entre ces interventions, à l'exception de la quote-part mutualisée d'office chaque année par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. pour les dépenses de gestion, de communication et d'études communes à l'ensemble des sections ;
- fixe les règles de mutualisation des fonds et de conditions d'utilisation de ces fonds au bénéfice des entreprises relevant de son champ d'intervention.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre qu'après accord du conseil d'administration de l'O.P.C.A., conformément à l'article 6-2 du présent accord.
La commission de section examine annuellement le bilan d'activités et les comptes de la section professionnelle, sur présentation des documents établis par la structure technique de gestion.
Les fonds gérés par une section doivent être utilisés ou engagés avant une date fixée par le règlement intérieur de l'O.P.C.A. Les sommes non utilisées ou non engagées avant ce délai sont affectées au fonds mutualisé inter-sections, par nature de contribution.
L'utilisation de ces fonds est décidée par le Conseil d'administration de l'O.P.C.A. Ils peuvent être également utilisés par les sections qui en font la demande au conseil d'administration avant le 31 décembre de chaque année.
Pour chaque section, telle que définie à l'article 4, il est constitué une commission de section paritaire dont le nombre de membres est fixé par le règlement intérieur de l'O.P.C.A..
Chaque commission définit les priorités d'actions de l'O.P.C.A. pour son secteur.
Dans le cadre de ces priorités, la commission de section :
- élabore les règles de détermination des actions donnant droit à l'intervention de l'O.P.C.A. ;
- définit les modalités de répartition des ressources entre ces interventions, à l'exception de la quote-part mutualisée d'office chaque année par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. pour les dépenses de gestion, de communication et d'études communes à l'ensemble des sections ;
- fixe les règles de mutualisation des fonds et de conditions d'utilisation de ces fonds au bénéfice des entreprises relevant de son champ d'intervention.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre qu'après accord du conseil d'administration de l'O.P.C.A., conformément à l'article 6-2 du présent accord.
La commission de section examine annuellement le bilan d'activités et les comptes de la section professionnelle, sur présentation des documents établis par la structure technique de gestion.
Les fonds relevant d'une section doivent être utilisés ou engagés avant une date fixée par le règlement intérieur de l'O.P.C.A.. Les sommes non utilisées ou non engagées avant ce délai sont affectées au fonds mutualisé inter-sections.
L'utilisation de ces fonds est décidée par le Conseil d'administration de l'O.P.C.A.. Ils peuvent être également utilisés par les sections qui en font la demande au conseil d'administration avant le 31 décembre de chaque année.
L'O.P.C.A. peut conclure avec une personne morale une convention dont l'objet est de lui permettre de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration de l'O.P.C.A., tout ou partie de ses décisions de gestion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être modifié que par un avenant approuvé par les parties signataires du présent accord dans un délai de trois mois, après notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacune des organisations signataires a la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être globale, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans un délai de deux mois à compter de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Le présent accord prendra effet dès l'obtention de l'agrément demandé conformément aux articles R 964-1 à R 964-1-6 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.