1 janvier 2015

Accord du 18 novembre 2014 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé

Industries alimentaires, coopératives agricoles et services associés
TI
BROCH 3616, 3384, 3247, 3614, 3111, 3060, 3608, 3607, 3294, 3264, 3127, 3125, 3124

Texte de base

Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord collectif instaure une couverture minimale en matière de frais de santé au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce dispositif est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux contrats dits « responsables », et les décrets et arrêtés pris pour son application (et notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).
En outre, il est en conformité avec le décret du 8 juillet 2014 modifiant l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et le décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale (1).


(1) Les entreprises sont libres de choisir l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.
ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des organisations signataires qui ne disposent pas d'une couverture collective de frais de santé.
La mise en œuvre du présent dispositif n'a donc pas pour objet la remise en cause d'un régime d'entreprise plus favorable.
En conséquence, les entreprises disposant au jour de l'arrêté d'extension du présent accord d'un régime frais de santé mis en place selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et comprenant des garanties d'un niveau équivalent ou supérieur à celles définies dans le présent accord peuvent conserver leur régime.
La comparaison se fait obligatoirement à partir des garanties « optiques » et « dentaires » plus une troisième garantie au choix de l'entreprise.
Les entreprises ayant un régime frais de santé moins favorable, apprécié dans les conditions énoncées ci-dessus, devront adapter leurs garanties au plus tard le 1er janvier 2016.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail.

 
(Arrêté du 10 décembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 3
Répartition de la cotisation
en vigueur étendue

La cotisation afférente au dispositif de garanties de frais de santé défini à l'article 7 est répartie de la manière suivante : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

ARTICLE 4
Salariés concernés
MODIFIE

Sont bénéficiaires du présent accord les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, titulaires d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, non suspendu et inscrits à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les garanties prévues au présent accord sont suspendues de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération et sans versement d'indemnités journalières complémentaires, financées en tout ou partie par l'employeur.

ARTICLE 4
Salariés concernés
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires du présent accord les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, titulaires d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, non suspendu et inscrits à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les garanties prévues au présent accord sont suspendues de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération et sans versement d'indemnités journalières complémentaires, financées en tout ou partie par l'employeur. En conséquence, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail et de trajet, de maladie professionnelle donnent lieu au maintien des garanties.

ARTICLE 5
Cas de dispenses d'affiliation
en vigueur étendue

Par exception, conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés qui le souhaitent peuvent être dispensés d'affiliation au présent dispositif de frais de santé.
A titre d'information, cette dispense concerne les salariés qui relèvent de l'une des situations suivantes :
– salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du dispositif ou de l'embauche si elle est postérieure ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– salariés qui bénéficient, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de garantie de frais de santé à condition de le justifier chaque année ;
– salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
– salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, quelle que soit leur date d'embauche ;
– salariés bénéficiaires de l'ACS, de la CMU-C ; a dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés qui répondent à l'une des situations mentionnées ci-dessus doivent formuler expressément par écrit à leur employeur leur demande de dispense.
Il incombe à l'employeur d'informer le salarié de la manière la plus claire et précise possible des conséquences de sa dispense d'affiliation.

ARTICLE 6
Respect des critères de responsabilité
en vigueur étendue

Le présent dispositif de frais de santé est en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux contrats dits « responsables », et les décrets et arrêtés pris pour son application.

ARTICLE 7
Tableau de garanties
MODIFIE
Garantie Niveau de garantie
(y compris remboursement par la sécurité sociale)
Hospitalisation
Frais de séjour 100 % de la base RSS
Honoraires chirurgie 150 % de la base RSS
Forfait journalier Frais réels
Frais de transport 100 % de la base RSS
Soins de ville
Consultation généraliste 100 % TM
Consultation spécialiste 125 % TM
Analyses et auxiliaires médicaux 125 % TM
Radiologie 125 % TM
Prothèses médicales 125 % TM
Petits actes de chirurgie 125 % TM
Pharmaceutique 100 % TM (sauf SMR faible et modéré plus homéopathie)
Frais dentaires
Soins 100 % de la base RSS
Prothèses remboursées 180 % de la base RSS
Orthodontie 150 % de la base RSS
Frais d'optique
Montures + verres correction simple Forfait 150 € par 2 ans, dont 50 € maximum pour monture (forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + verres « mixtes » (1 verre simple + 1 verre complexe) Forfait 180 € par 2 ans, dont 50 € maximum pour monture (forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + verres complexes Forfait 200 € par 2 ans, dont 50 € maximum pour monture (forfait annuel si évolution de la vue)
Lentilles Forfait 150 € par 2 ans (forfait annuel si évolution de la vue)
ARTICLE 7
Tableau de garanties
REMPLACE

Garantie Niveau de garantie
(y compris remboursement de la sécurité sociale)
Hospitalisation (secteur conventionné et non conventionné)
Frais de séjour 100 % BR
Honoraires chirurgie d'un praticien signataire du CAS (1) 150 % BR
Honoraires chirurgie d'un praticien non signataire du CAS 130 % BR
Forfait journalier Frais réel
Frais de transport 100 % BR
Soins de ville
Consultation généraliste (CAS et hors CAS) 100 % BR
Consultation spécialiste signataire du CAS 125 % BR
Consultation spécialiste non signataire du CAS 105 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 125 % BR
Radiologie 125 % BR
Prothèses médicales 125 % BR
Actes techniques effectués par un praticien signataire du CAS 125 % BR
Actes techniques effectués par un praticien non signataire du CAS 105 % BR
Pharmaceutique 100 % BR (sauf SMR faible et modéré + homéopathie)
Frais dentaires
Soins 100 % BR
Prothèses remboursées par la sécurité sociale 180 % BR
Orthodontie acceptée 150 % BR
Frais d'optique
Montures + verres correction simple Forfait 150 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + verres « mixtes » (1 verre simple + 1 verre complexe) Forfait 180 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + verres complexes Forfait 200 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Lentilles Forfait 150 € par 2 ans
(forfait annuel si évolution de la vue)
(1) CAS : contrat d'accès aux soins.
ARTICLE 7
Tableau de garanties
en vigueur étendue

Garantie Niveau de garantie
(y compris remboursement SS)
Hospitalisation (secteur conventionné et non conventionné)
Frais de séjour 100 % BR
Honoraires chirurgie d'un praticien signataire du CAS (1) 150 % BR
Honoraires chirurgie d'un praticien non signataire du CAS 130 % BR
Forfait journalier Frais réels
Frais de transport 100 % BR
Soins de ville
Consultation généraliste (CAS et hors CAS) 100 % BR
Consultation spécialiste signataire du CAS 125 % BR
Consultation spécialiste non signataire du CAS 105 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 125 % BR
Radiologie (médecin signataire du CAS) 125 % BR
Radiologie (médecin non signataire du CAS) 105 % BR
Prothèses médicales 125 % BR
Actes techniques effectués par un praticien signataire du CAS 125 % BR
Actes techniques effectués par un praticien non signataire du CAS 105 % BR
Pharmaceutique 100 % BR (sauf SMR faible et modéré + homéopathie)
Frais dentaires
Soins 100 % BR
Prothèses remboursées par la SS 180 % BR
Orthodontie acceptée 150 % BR
Frais d'optique
Montures + verres correction simple Forfait 150 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + verres « mixtes » (1 verre simple + 1 verre complexe) Forfait 180 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + Verres complexes Forfait 200 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Lentilles Forfait 150 € par 2 ans (annuel si évolution de la vue)
(1) CAS : Contrat d'accès aux soins.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 5 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 8
Entrée en vigueur. − Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Les entreprises disposent d'un délai de 9 mois pour se mettre en conformité avec ses dispositions. En tout état de cause, les nouvelles mesures s'appliqueront à compter du 1er octobre 2015.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

ARTICLE 10
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :
– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes, par courrier précisant son objet ;
– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fait l'objet de la conclusion d'un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

ARTICLE 11
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui s'y substituera ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 12
Dépôt. − Publicité
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à l'administration compétente ainsi qu'au conseil des prud'hommes de Paris.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est pris en application de la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, qui prévoit, en son article 1er, la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés.
Le présent accord a pour objet de prévoir un système de garanties minimales obligatoires couvrant les salariés des entreprises des branches professionnelles signataires du présent accord ne disposant pas d'un contrat frais de santé à adhésion obligatoire. Ces salariés bénéficieront ainsi d'un remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans le cadre d'un dispositif favorisant la solidarité.

Annexe
REMPLACE

Annexe
Champ d'application professionnel

Au titre des industries alimentaires :
CCN 3060 : meunerie (idcc 1930)
CCN 3111 : industries de la transformation des volailles (idcc 1938).
CCN 3124 : industrie laitière (idcc 112)
CCN 3125 : industries charcutières (idcc 1586)
CCN 3127 : industries de produits alimentaires élaborés (idcc 1396)
CCN 3247 : activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc 1513)
CCN 3294 : pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (idcc 1987)
CCN 3384 : branches des industries alimentaires diverses (idcc 3109)
Au titre de la coopération agricole :
CCN 3616 : coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc 7002)
CCN 3607 : conserveries coopératives et SICA (idcc 7003)
CCN 3608 : coopératives agricoles laitières (idcc 7004)
CCN 3614 : fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (idcc 7006)
CCN 3264 : lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc 7007)
CCN : sélection et reproduction animale (idcc 7021)
CCN : entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc 8215)
CCN : coopératives fruitières, fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc 8435)
CCN : distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc 7503)

en vigueur étendue

Annexe
Champ d'application professionnel

Au titre des industries alimentaires :

CCN 3060. - Meunerie (idcc 1930) ;

CCN 3111. - Industries de la transformation des volailles (idcc 1938) ;

CCN 3124. - Industries laitières (idcc 112) ;

CCN 3125. - Industries charcutières (idcc 1586) ;

CCN 3127. - Industries de produits alimentaires élaborés (idcc 1396) ;

CCN 3184. - Centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (idcc 2075) ;

CCN 3247. - Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc 1513) ;

CCN 3294. - Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (idcc 1987) ;

CCN 3384. - 5 branches des industries alimentaires diverses (idcc 3109).

Au titre de la coopération agricole :

CCN 3616. - Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc 7002) ;

CCN 3607. - Conserveries coopératives et SICA (idcc 7003) ;

CCN 3608. - Coopératives agricoles laitières (idcc 7004) ;

CCN 3614. - Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (idcc 7006) ;

CCN 3264. - Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc 7007) ;

CCN. - Sélection et reproduction animale (idcc 7021) ;

CCN. - Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc 8215) ;

CCN. - Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc 8435) ;

CCN. - Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc 7503).

Textes Attachés

Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
ARTICLE 1er
Précision technique relative à l'article 4
en vigueur étendue

Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'accord collectif national du 18 novembre 2014 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans des branches des industries agroalimentaires est complété par la phrase suivante :
« En conséquence, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, de maternité, d'accident du travail et de trajet, de maladie professionnelle donnent lieu au maintien des garanties. »

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à l'administration compétente ainsi qu'au conseil des prud'hommes de Paris.

Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau de garanties
en vigueur étendue

Le tableau de garanties prévu à l'article 7 de l'accord collectif national du 18 novembre 2014 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans des branches des industries agroalimentaires est annulé et remplacé par le tableau suivant :

Garantie Niveau de garantie
(y compris remboursement de la sécurité sociale)
Hospitalisation (secteur conventionné et non conventionné)
Frais de séjour 100 % BR
Honoraires chirurgie d'un praticien signataire du CAS (1) 150 % BR
Honoraires chirurgie d'un praticien non signataire du CAS 130 % BR
Forfait journalier Frais réel
Frais de transport 100 % BR
Soins de ville
Consultation généraliste (CAS et hors CAS) 100 % BR
Consultation spécialiste signataire du CAS 125 % BR
Consultation spécialiste non signataire du CAS 105 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 125 % BR
Radiologie 125 % BR
Prothèses médicales 125 % BR
Actes techniques effectués par un praticien signataire du CAS 125 % BR
Actes techniques effectués par un praticien non signataire du CAS 105 % BR
Pharmaceutique 100 % BR (sauf SMR faible et modéré + homéopathie)
Frais dentaires
Soins 100 % BR
Prothèses remboursées par la sécurité sociale 180 % BR
Orthodontie acceptée 150 % BR
Frais d'optique
Montures + verres correction simple Forfait 150 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + verres « mixtes » (1 verre simple + 1 verre complexe) Forfait 180 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + verres complexes Forfait 200 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Lentilles Forfait 150 € par 2 ans
(forfait annuel si évolution de la vue)
(1) CAS : contrat d'accès aux soins.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à l'administration compétente ainsi qu'au conseil des prud'hommes de Paris.

Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

L'annexe à l'accord collectif national du 18 novembre 2014 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans des branches des industries agroalimentaires est supprimée pour être remplacée par l'annexe suivante :

« Annexe Champ d'application professionnel

Au titre des industries alimentaires :
CCN 3060. – Meunerie (idcc 1930) ;
CCN 3111. – Industries de la transformation des volailles (idcc 1938) ;
CCN 3124. – Industries laitières (idcc 112) ;
CCN 3125. – Industries charcutières (idcc 1586) ;
CCN 3127. – Industries de produits alimentaires élaborés (idcc 1396) ;
CCN 3184. – Centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (idcc 2075) ;
CCN 3247. – Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (idcc 1513) ;
CCN 3294. – Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (idcc 1987) ;
CCN 3384. – 5 branches des industries alimentaires diverses (idcc 3109).
Au titre de la coopération agricole :
CCN 3616. – Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc 7002) ;
CCN 3607. – Conserveries coopératives et SICA (idcc 7003) ;
CCN 3608. – Coopératives agricoles laitières (idcc 7004) ;
CCN 3614. – Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (idcc 7006) ;
CCN 3264. – Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (idcc 7007) ;
CCN. – Sélection et reproduction animale (idcc 7021) ;
CCN. – Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (idcc 8215) ;
CCN. – Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura (idcc 8435) ;
CCN. – Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (idcc 7503).

ARTICLE 2
Modification du tableau de garanties
en vigueur étendue

Le tableau de garanties prévu à l'article 7 de l'accord collectif national du 18 novembre 2014 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans des branches des industries agroalimentaires est annulé et remplacé par le tableau suivant :

Garantie Niveau de garantie
(y compris remboursement SS)
Hospitalisation (secteur conventionné et non conventionné)
Frais de séjour 100 % BR
Honoraires chirurgie d'un praticien signataire du CAS (1) 150 % BR
Honoraires chirurgie d'un praticien non signataire du CAS 130 % BR
Forfait journalier Frais réels
Frais de transport 100 % BR
Soins de ville
Consultation généraliste (CAS et hors CAS) 100 % BR
Consultation spécialiste signataire du CAS 125 % BR
Consultation spécialiste non signataire du CAS 105 % BR
Analyses et auxiliaires médicaux 125 % BR
Radiologie (médecin signataire du CAS) 125 % BR
Radiologie (médecin non signataire du CAS) 105 % BR
Prothèses médicales 125 % BR
Actes techniques effectués par un praticien signataire du CAS 125 % BR
Actes techniques effectués par un praticien non signataire du CAS 105 % BR
Pharmaceutique 100 % BR (sauf SMR faible et modéré + homéopathie)
Frais dentaires
Soins 100 % BR
Prothèses remboursées par la SS 180 % BR
Orthodontie acceptée 150 % BR
Frais d'optique
Montures + verres correction simple Forfait 150 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + verres « mixtes » (1 verre simple + 1 verre complexe) Forfait 180 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Montures + Verres complexes Forfait 200 € par 2 ans, dont 50 € maxi pour monture
(forfait annuel si évolution de la vue)
Lentilles Forfait 150 € par 2 ans (annuel si évolution de la vue)
(1) CAS : Contrat d'accès aux soins.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 5 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à la date de son dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

ARTICLE 4
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à l'administration compétente ainsi qu'au conseil des prud'hommes de Paris.

Préambule
en vigueur étendue

Par un courrier du 15 décembre 2015, la branche des œufs (convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs) a notifié aux signataires de l'accord collectif national du 18 novembre 2014 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans des branches des industries agroalimentaires sa volonté d'adhérer à l'accord.
Le présent avenant a pour objet de modifier, en conséquence, le champ d'application de l'accord.
Le présent avenant a également pour objet d'apporter des modifications techniques au tableau de garanties figurant à l'article 7.