Texte de base
Création d'un Fonds d'assurance formation (FAF)
Dénomination
ARTICLE 1
en vigueur étendue
Il est créé un Fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire qui prend le nom de Faforia.
Buts et moyens
ARTICLE 2
en vigueur étendue
Le fonds a pour objet l'étude et la mise en oeuvre de tous les moyens propres à
- définir et orienter une politique générale de formation professionnelle en liaison avec les branches du secteur agroalimentaire et avec les commissions nationales paritaires de l'emploi compétentes ;
- recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des branches professionnelles et des salariés ;
- favoriser la promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises relevant de son champ de compétence ;
- coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation selon les besoins des branches professionnelles et les intérêts des salariés ;
- déterminer les actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs retenus par les accords relatifs à la formation professionnelle conclus dans son champ de compétence ;
- exercer auprès des entreprises adhérentes une activité de conseil, d'études et de recherche pédagogiques en vue de l'élaboration de leur plan de formation ;
- fournir aux entreprises adhérentes et à leurs salariés, parmi les actions qui auront été retenues, celles correspondant à leur demande ;
- percevoir et gérer les contributions financières des entreprises allouées au Fonds en application des accords conclus dans son champ de compétence ou des dispositions législatives, réglementaires, ou accords interprofessionnels en vigueur ;
- plus généralement, financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et la législation en vigueur.
Gestion
ARTICLE 3
en vigueur étendue
La gestion est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée Agefaforia, et dont les statuts figurent en annexe II à la présente convention. Le conseil d'administration de l'Agefaforia constituera autant de sections financières que la Faforia compte de branches distinctes, ou regroupées à cet effet.
Le conseil d'administration constituera d'autre part une section financière particulière pour gérer les sommes versées par les employeurs de moins de dix salariés en application de l'article
Domiciliation
ARTICLE 4
en vigueur étendue
Le Faforia est domicilié au siège social de l'Agefaforia.
Durée
ARTICLE 5
en vigueur étendue
La durée du Faforia est illimitée, sauf démission de tous les membres actifs représentant soit les organisations syndicales de salariés, soit les organisations professionnelles de branche, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, ou dénonciation de la convention par les parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de préavis.
Composition
ARTICLE 6
en vigueur étendue
Le Faforia se compose de membres actifs et de membres associés.
Les membres actifs sont :
- les organisations syndicales représentatives des salariés signatures de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;
- les organisations professionnelles de branche du secteur agroalimentaire, ou d'activités connexes, signatures de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement et dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention.
Les membres associés sont :
- les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du Faforia ;
- les entreprises tenues de verser leurs contributions au Faforia du fait de l'extension d'un accord collectif ;
- et, à titre volontaire, les autres entreprises du secteur agroalimentaire exerçant une activité en amont ou en aval de la transformation des produits agroalimentaires, ainsi que les organismes, associations, instances, ou autres assujettis à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, dès lors qu'ils peuvent faire état d'un lien juridique avec une entreprise membre associé ou avec une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés du secteur agroalimentaire.
Les demandes sont examinées par le conseil d'administration de l'Agefaforia.
Lorsqu'elles sont acceptées - et sous réserve de conditions particulières pouvant être mises à cette acceptation - les obligations et droits de ces entreprises sont identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les versements prévus à l'article 8 ci-dessous, relatif aux ressources du Faforia.
Démission
ARTICLE 7
en vigueur étendue
La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus t<CB>t qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.
La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, eut intention de se retirer du Fonds.
Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au Fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve d'un mois de préavis.
Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements dus au titre des engagements qui la liaient jusqu'à sa démission, même s'il n'est procédé à l'appel de tout ou partie des sommes correspondantes qu'après expiration du préavis ; en contrepartie, l'entreprise conserve pendant toute la durée de l'année civile suivant la prise d'effet de la démission les droits attachés à sa qualité de membre associé.
Ressources du Faforia
ARTICLE 8
en vigueur étendue
Le Faforia est alimenté par les versements des entreprises qui sont membres associés, effectués conformément aux dispositions des accords relatifs à la formation professionnelle conclus dans le champ de compétence du Faforia, ainsi que des accords interprofessionnels ou des textes législatifs ou réglementaires.
En ce qui concerne le montant des versements décidés chaque année dans le cadre de l'élaboration du plan de formation de l'entreprise, il ne doit pas être inférieur, pour une année donnée, à 20 p. 100 du montant de la contribution à laquelle l'entreprise est assujettie, pour cette même année, au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail. Toutefois ce pourcentage est ramené à 16 p. 100 de l'obligation légale pour la tranche de masse salariale comprise entre 66,324 et 100,366 millions de francs et à 10 p. 100 pour la tranche de masse salariale supérieure à 100,366 millions de francs (valeurs pour l'exercice 1993).
Ces tranches sont revalorisées chaque année par le conseil d'administration de l'Agefaforia compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'INSEE
En outre, l'entreprise membre associé doit verser au Faforia chaque année le reliquat de son obligation légale restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs. (1)
L'appel des versements est effectué dans les conditions qui sont définies par l'Agefaforia :
-les intérêts des fonds placés, biens et valeurs ;
-les emprunts ;
-les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes non interdites par la loi.
NOTA : Arrêté du 12 janvier 1996 art. 1 : le quatrième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 964-13 du code du travail.
Dépenses du Faforia
ARTICLE 9
en vigueur étendue
Au vu des projets qui lui sont présentés par les commissions paritaires de ses sections financières prévues à l'article 3 ci-dessus, le conseil d'administration détermine, chaque année, le pourcentage des sommes collectées qui - en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur - pourra être engagé au cours de l'exercice au titre de la formation respectivement par les commissions précitées pour les besoins de formation des entreprises membres associés, et par lui-même pour financer soit des dépenses exceptionnelles intéressant une ou plusieurs branche déterminées, soit des dépenses de portée générale intéressant l'ensemble des branches membres actifs du Faforia.
Afin de permettre les attributions de fonds par les commissions, les entreprises feront connaître à la commission dont elles relèvent les actions qu'elles souhaitent faire financer par le Faforia, dans le cadre de leur plan de formation, ou, le cas échéant leur programme pluriannuel, et ce dès qu'elles auront identifié leurs besoins, de telle sorte que les engagements de financement correspondants puissent être contractualisés le plus t<CB>t possible.
Le conseil d'administration de l'Agefaforia détermine également chaque année les modalités d'examen des demandes de financement formulées par les entreprises - ou, dans des conditions à préciser par le conseil d'administration, par un groupe -, les priorités, critères et échéancier au regard desquels les commissions prendront leurs décisions d'attribution - et sur lesquelles elles peuvent formuler toute suggestion - ainsi que les conditions dans lesquelles les commissions délégueront, sous leur responsabilité, une partie de leurs pouvoirs aux services pour faciliter et accélérer la prise en charge des demandes de formation des entreprises dans le respect des textes et de leurs droits.
Parmi ces critères, l'importance des versements effectués par l'entreprise, ou le groupe, sera prise en compte, dès lors que les besoins de formation exprimés le justifieront.
Le conseil d'administration de l'Agefaforia détermine en outre, chaque année, le budget nécessaire à la gestion du Fonds d'assurance formation - ou le pourcentage des collectes à y consacrer - et affecte la fraction des collectes qui n'aurait pas été engagée au cours de l'exercice à la réserve de développement de la formation, ainsi qu'aux réserves de gestion et d'investissement conformes aux dispositions légales.
Modification de la convention
ARTICLE 10
en vigueur étendue
La présente convention peut être modifiée par le conseil d'administration de l'Agefaforia réuni à cet effet en séance extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 13 de ses statuts.
Date d'effet - Adhésions à la convention
ARTICLE 11
en vigueur étendue
La présente convention prend effet le 1er janvier 1977 et sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Toutefois, les dispositions des articles 2, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 1994.
Toute organisation syndicale ou professionnelle du secteur agroalimentaire ou d'activités connexes pourra adhérer à la présente convention sous réserve de l'accord préalable des organisations signataires de ladite convention : la demande d'adhésion est adressée au délégué général de l'Agefaforia ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.
En cas de difficulté avec l'une des organisations signataires, le conseil d'administration de l'Agefaforia statue dans les conditions prévues à l'article 10 en matière de modification de la présente convention.
Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.
Textes Attachés
ANNEXE I
ANNEXE I à la convention portant création du Fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire (Faforia)
Liste des organisations professionnelles des industries agroalimentaires signataires
ANNEXE I
en vigueur étendue
Fédération nationale de l'industrie laitière (15.5.A, 15.5.B, 15.5.C, 15.5.D).
Chambre syndicale des industries de la conserve (15.1.E, 15.2.Z, 15.3.E, 15.3.F, 15.8.A, 15.8.M).
Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits (15.3.F).
Fédération française des industries charcutières (15.1.E).
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (15.8.M).
Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques (63.1.D).
Syndicat national des fabricants de café soluble (15.8.P).
Syndicat national de l'industrie et du commerce du café (15.8.P).
Chambre syndicale des torréfacteurs de café de soluble (15.8.P).
Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café (15.8.P).
Syndicat national des fabricants de bouillons et potages (15.8.V).
Fédération des industries condimentaires de France (15.8.R, 15.3.E).
Syndicat national des fabricants de vinaigres (15.8.R).
Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille (15.8.R, 15.8.V).
Syndicat des fabricants de chicorée de France (15.8.P).
Syndicat national des plantes à infusions conditionnées (15.8.P).
Syndicat français des importateurs de thé (15.8.P).
L'Alliance 7 (15.8.F, 15.8.K, 15.8.T, 15.8.V, 15.6.B, 15.6.D).
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets, et crèmes glacées (15.5.F).
Chambre syndicale des fabricants de levure de France (15.8.V).
Fédération des industries avicoles (15.1.C).
Fédération nationale des boissons (51.3.J).
Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses pour le compte du syndicat des embouteilleurs de France (51.3.J).
ANNEXE II
ANNEXE II à la convention portant création du Fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire (Faforia)
Association pour la gestion du Fonds d'assurance formation des salariés du secteur ogroalimentaire (Faforia, Agefaforia)
Textes Extensions
ARRETE du 12 janvier 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention du 15 février 1977 créant le Fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire modifiée, les dispositions de l'accord du 18 mars 1994 modifiant la convention susvisée.
Le quatrième alinéa de l'article 8 est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 964-13 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est fait e à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-26 en date du 13 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 35 F.