Texte de base
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2 et L. 352-3 du code du travail et des textes pris pour leur application.
Les parties signataires entendent, par cet accord, permettre à certains salariés proches de la retraite, ayant accompli au cours de leur vie professionnelle des travaux d'une certaine pénibilité et répondant à des critères fixés par décret de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité de travail.
Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et de l'arrêté du même jour pris pour son application.
Le présent accord est applicable aux entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments.
2.1. Conditions tenant à l'entreprise
Le présent accord est applicable aux entreprises qui :
- auront fixé une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année ou, à une durée annuelle de 1 600 heures ;
- concluront un accord de cessation d'activité prévoyant des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, ainsi que des modalités d'application de l'accord professionnel ; l'accord d'entreprise fixera, également, le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation.
L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, avoir consulté le comité central d'entreprise. Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité central d'entreprise.
Il faut qu'en outre une convention soit conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC, choisie comme organisme gestionnaire.
2.2. Conditions tenant au salarié
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité et son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation.
Il doit en outre remplir les conditions cumulatives énoncées aux points 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ci-après.
2.2.1. Conditions d'âge.
Le salarié doit être âgé de 58 ans et avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à son 60e anniversaire ou, pour ceux âgés de plus de 58 ans, au plus tard dans les 24 mois qui suivent leur adhésion dans le dispositif.
2.2.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi.
Peut bénéficier du dispositif, le salarié qui :
- a une ancienneté continue d'au moins 8 ans dans l'entreprise ou l'établissement ;
- a accompli 15 ans de travail en équipes successives (2 x 8, 3 x 8).
Peut également bénéficier du dispositif le travailleur reconnu handicapé à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, justifiant d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite et à la condition qu'il remplisse la condition d'ancienneté de 10 ans dans l'entreprise et la condition d'âge et de droit à retraite visé à l'article 2.2.1 du présent accord.
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne pourront bénéficier du dispositif que si leur incapacité permanente est égale ou supérieure à 20 %.
2.2.3. Autres conditions.
Lors de son adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
De plus, lors de son adhésion au dispositif, le salarié ne doit bénéficier d'aucun autre avantage suivant : avantage vieillesse à caractère viager, préretraite AS-FNE, allocation de préretraite progressive.
Les salariés peuvent s'inscrire dans le dispositif de cessation d'activité et adhérer à compter de la date de signature de la convention entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC et jusqu'au 30 juin 2006.
3.2. Procédure d'adhésion
Le salarié remplissant les conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité de l'article 2.2 pourra demander à l'entreprise d'en bénéficier.
La demande du salarié doit être adressée par écrit à l'employeur 6 mois avant la date à laquelle il doit entrer dans le dispositif.
Les salariés pourront adresser leur demande à compter de la date de la signature de l'accord de branche ; leur départ ne pourra intervenir que 3 mois après la date de signature de la convention entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC.
Si le salarié remplit les conditions d'adhésion au dispositif, l'entreprise lui fournira l'offre d'entrée dans le dispositif accompagnée d'une copie du présent accord et de l'accord d'entreprise ; le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit sa décision définitive d'adhérer au dispositif.
L'intéressé pourra, à sa demande, avant de prendre sa décision, avoir un entretien avec un représentant de la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Sous réserve que la convention entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC soit signée, le salarié entrera dans le dispositif à compter du premier jour du mois qui suit l'adhésion au dispositif de cessation d'activité et au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.
Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord.
L'adhésion au dispositif donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et le salarié. Cet avenant rappelle l'ensemble des droits et obligations des parties résultant notamment de l'accord.
Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d'activité.
4.2. Reprise de périodes de travail dans l'entreprise
Dans les 6 premiers mois qui suivent son entrée dans le dispositif, le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d'activité peut être amené, à la demande de l'employeur, et à titre exceptionnel afin d'assurer la bonne continuité des services, à reprendre le travail dans l'entreprise à laquelle il appartient.
Au-delà de cette limite, le salarié est dispensé d'activité professionnelle jusqu'à l'âge de sa retraite à taux plein. Toutefois, lorsqu'une période de reprise du travail, telle que prévue à l'alinéa précédent, a débuté avant cette limite, elle pourra être au maximum de 3 mois et éventuellement se poursuivre avec son accord.
4.3. Ressources garanties
4.3.1. Montant de l'allocation.
Sous réserve du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 2 352 Euros au 1er janvier 2002), auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
L'allocation cesse d'être versée dès que la retraite à taux plein peut être liquidée, soit au plus tard à 60 ans, soit pour les plus de 58 ans dans les 24 mois qui suivent l'adhésion dans le dispositif conformément aux dispositions de l'article 2.2.1 du présent accord.
4.3.2. Salaire de référence et revalorisation.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000.
4.3.3. Modalités de versement de l'allocation.
L'allocation est versée mensuellement par l'UNEDIC. Elle cesse d'être versée à compter de la sortie du dispositif.
Il sera remis chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin qui en précisera le montant.
4.3.4. Cotisations sociales.
L'allocation versée au salarié est un revenu de remplacement. Elle n'a pas le caractère de salaire. Elle est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visées par l'article L. 352-3 du code du travail.
Les cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire des bénéficiaires de la cessation d'activité sont intégralement prises en charge par l'Etat pour ceux des bénéficiaires répondant aux conditions posées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000.
4.3.5. Durée du versement.
Lorsque le salarié adhère, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.
Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif.
4.4. Couverture sociale
Les entreprises dans lesquelles existe un régime de retraite complémentaire au-delà du taux obligatoire et un régime de prévoyance et frais médicaux maintiendront ces dispositifs en faveur des salariés en cessation d'activité.
4.5. Sortie du dispositif
La retraite du salarié sera liquidée à compter du moment où il justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Dès lors qu'il remplit cette condition, il doit en informer l'employeur.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite qui lui est applicable.
Les périodes de suspension du contrat de travail seront prises en compte pour le calcul de cette indemnité.
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.
Un bilan annuel de l'application du présent accord sera présenté au cours de la CPNE.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord est conclu jusqu'au 30 juin 2006.
Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. De même, il cessera de plein droit si les dispositions réglementaires fixées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 venaient à être abrogées ou modifiées.
Toutefois, tout salarié ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continuera d'en bénéficier jusqu'à l'âge de sa retraite à taux plein.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues par le code du travail.
Fait à Paris, le 18 juillet 2002.