Texte de base
Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre les dispositions contenues dans l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels et dans la loi du 31 décembre 1991, qui concernent les entreprises employant moins de 10 salariés.
Considérant la nécessité d'adapter les compétences des personnels des entreprises de l'industrie des carrières et matériaux de construction employant moins de 10 salariés aux évolutions techniques, économiques et organisationnelles de ce secteur, elles décident, ainsi, de mettre à la disposition de ces entreprises les moyens d'assurer le perfectionnement, de développer la formation et la qualification professionnelle de leurs personnels.
Dispositions étendues à l'exclusion des employeurs et salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes :
- 15-03 : production de pierres de construction (à l'exception de l'activité d'extraction) ;
- 15-09 : fabrication et installation de cheminées d'intérieur.
Les parties signataires demandent à CEFICEM, Association de formation (Asfo), chargée de la formation continue dans le secteur des carrières et matériaux de construction, de se mettre à la disposition de ces entreprises pour :
- identifier leurs besoins de formation compte tenu de leurs projets et de leurs objectifs ;
- élaborer et leur proposer un plan de formation ;
- mettre en place des actions de formation adaptées et compatibles avec leur taille et leur activité économique.
Dispositions étendues à l'exclusion des employeurs et salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes :
- 15-03 : production de pierres de construction (à l'exception de l'activité d'extraction) ;
- 15-09 : fabrication et installation de cheminées d'intérieur.
Les entreprises de la branche professionnelle des carrières et matériaux de construction employant moins de dix salariés verseront à C.E.F.I.C.E.M. (1) leur contribution au développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution est égale à 0,15 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année en cours et à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour la formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées ne relevant pas du repertoire des métiers, et entrant dans le champ d'application du présent accord.
Dispositions étendues à l'exclusion des employeurs et salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes : - 15-03 : production de pierres de construction (à l'exception de l'activité d'extraction) ; - 15-09 : fabrication et installation de cheminées d'intérieur.
Les entreprises de la branche professionnelle des carrières et matériaux de construction employant moins de dix salariés verseront à la Ceficem leur contribution au développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution est égale à 0,25 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours et à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour la formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées ne relevant pas du répertoire des métiers, et entrant dans le champ d'application du présent accord.
Afin d'assurer la mutualisation et la gestion des sommes collectées, il est créé au sein de CEFICEM et de son conseil de perfectionnement une section particulière distincte des autres sections.
Cette section particulière est paritaire.
La section particulière élabore dans les conditions prévues par la législation en vigueur les règles relatives :
- à la définition des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises ;
- aux modalités de prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement, ainsi que des rémunérations et charges sociales y afférentes ;
- à l'information des entreprises et des salariés.
Elle assure la gestion des fonds collectés.
Elle procède à la désignation d'un commissaire aux comptes et approuve les documents comptables relatifs à son activité.
Dispositions étendues à l'exclusion des employeurs et salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes :
- 15-03 : production de pierres de construction (à l'exception de l'activité d'extraction) ;
- 15-09 : fabrication et installation de cheminées d'intérieur.
Le champ d'application du présent accord est identique à celui des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux de construction.
Ce champ d'application est défini en application de la nomenclature d'activités et de produits instituée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, en cours de mise en place à la date du présent accord.
En tant que de besoin, les activités visées par le présent accord sont rappelées ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'INSEE (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973).
1. Dans la classe 14, minéraux divers :
Le groupe 14.02, matériaux de carrières pour l'industrie.
2. Dans la classe 15, matériaux de construction :
Le groupe 15.01, sables et graviers d'alluvions ;
Le groupe 15.02, matériaux concassés de roches et de laitier ;
Le groupe 15.03, pierres de construction (à l'exception de l'ardoise) ;
Le groupe 15.05, plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment) ;
Le groupe 15.07, béton prêt à l'emploi ;
Le groupe 15.08, produits en béton ;
Le groupe 15.09, matériaux de construction divers.
3. Dans la classe 87, service divers (marchands) :
Le groupe 87.05, pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
Dispositions étendues à l'exclusion des employeurs et salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes :-15-03 : production de pierres de construction (à l'exception de l'activité d'extraction) ;-15-09 : fabrication et installation de cheminées d'intérieur.
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
Dispositions étendues à l'exclusion des employeurs et salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes : - 15-03 : production de pierres de construction (à l'exception de l'activité d'extraction) ; - 15-09 : fabrication et installation de cheminées d'intérieur.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes organisations signataires.
Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.132-9 du code du travail. Dispositions étendues à l'exclusion des employeurs et salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes : - 15-03 : production de pierres de construction (à l'exception de l'activité d'extraction) ; - 15-09 : fabrication et installation de cheminées d'intérieur.
Textes Attachés
Le taux de la contribution prévue à l'article 3 de l'accord national du 18 janvier 1993 est porté à 0,25 p. 100.
En conséquence l'article 3 de l'accord national du 18 janvier 1993 est modifié et rédigé comme suit :
Les entreprises de la branche professionnelle des carrières et matériaux de construction employant moins de dix salariés verseront à la Ceficem leur contribution au développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution est égale à 0,25 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année en cours et à 0,25 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour la formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées ne relevant pas du répertoire des métiers, et entrant dans le champ d'application du présent accord.
L'article 17 de l'accord du 11 juin 1993 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés est modifié en conséquence.
Le champ d'application est identique à celui des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction.
Toutefois il n'est pas applicable aux employeurs et salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes :
- production de pierre de construction (à l'excception de l'activité d'extraction) ;
- fabrication et installation de cheminées d'intérieur.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel, à l'exclusion toutefois des employeurs et salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes :
- 15-03 : production de pierres de construction (à l'exception de l'activité d'extraction) ;
- 15-09 : fabrication et installation de cheminées d'intérieur, les dispositions de l'accord du 18 janvier 1993 conclu dans le secteur des carrières et matériaux et relatif à la collecte et à la gestion de la contribution au développement de la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés.
L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.132-9 du code du travail.
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 18 janvier 1993 conclu dans le secteur des carrières et matériaux et relatif à la collecte et à la gestion de la contribution au développement de la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés tel qu'étendu par l'arrêté du 27 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 1 du 3 octobre 1994 à l'accord national susvisé.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord national susvisé.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-44 en date du 3 décembre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.