Texte de base
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2014 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2013.
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2014 en fonction de la variation d'indices INSEE.
S'agissant des frais de restauration, les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2012 et l'année 2013, soit une augmentation de 2 % du montant 2013.
Par ailleurs, s'agissant de la prime de panier, et conformément à l'accord relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010, sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des frais de restauration.
S'agissant de l'indemnité mensuelle pour charge de famille, les signataires conviennent, pour le présent accord, d'appliquer une évolution en fonction de la variation de l'indice INSEE entre l'année 2012 et l'année 2013, soit une augmentation de 0,88 %.
Enfin, s'agissant des frais d'hôtel, l'indice INSEE hôtellerie diminue de 0,25 % entre l'année 2012 et l'année 2013. Les signataires conviennent de maintenir les barèmes associés à leurs valeurs du 1er janvier 2013.
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014, dans l'attente de la négociation Pers. 793. Il cessera de produire tout effet de plein droit à cette date.
Le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 161-1 du code de l'énergie, concerne les montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.