18 décembre 2009

Accord du 18 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle

Entreprises de services à la personne
TI

Texte de base

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Préambule

Les parties signataires du présent accord, après avoir analysé les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009, et dans le cadre de l'ensemble des dispositions de la 6e partie, livre III, du code du travail et de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, souhaitent affirmer un positionnement dynamique autour de la modernisation du secteur.
Cet accord traite de la formation des salariés des entreprises de services à la personne et s'inscrit dans le cadre des différents plans de développement afférents.
Convaincus que la formation est un investissement prioritaire, condition du développement durable de réponses adaptées aux besoins des usagers et de l'employabilité, levier pour plus de temps complet, les parties signataires considèrent qu'elle doit bénéficier à toutes les catégories de salariés.
A ce titre, et de façon tout à fait exceptionnelle, les parties conviennent de l'importance de mettre en place le système de collecte de la formation professionnelle continue pour la branche et de la mise en place des différentes structures y afférentes.
Cela ne remet pas en cause les principes du protocole d'accord du 9 octobre 2008, prévoyant la globalisation des thèmes de négociation. Dans cet esprit, il est convenu qu'une négociation sur les dispositifs de la formation professionnelle continue viendra compléter cet accord, notamment au regard de la nouvelle loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
L'ensemble de ces dispositions a vocation à être intégré dans la partie formation de la convention collective nationale étendue.
Compte tenu des enjeux liés à la modernisation du secteur, les parties conviennent également :
― de la désignation d'un OPCA de plein exercice pour la branche ;
― de la création d'une CPNEFP ;
― de la création d'un observatoire sur les emplois et les métiers ;
― d'harmoniser leur contribution au titre de la formation professionnelle ;
― de développer la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences.

ARTICLE 1
Objectifs de la politique de formation
en vigueur étendue

Ces objectifs, pour les partenaires sociaux, portent sur la modernisation et la professionnalisation et s'articulent autour des axes suivants :
― définir et mettre en place des formations qualifiantes pour les principaux emplois repères (construction systématique de référentiel métier, compétences, formation) ;
― diversifier les modalités d'accès aux formations (en cours d'emploi, formation en alternance, e-learning, FOAD...) et de validation des compétences, afin d'augmenter les effectifs qualifiés (création de passerelles et d'équivalences, en lien avec l'ensemble des pouvoirs publics concernés) ;
― favoriser le développement de la VAE au travers d'une communication et d'un accompagnement adaptés ;
― encourager le développement des compétences dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
― favoriser les passerelles entre les différents emplois de la branche ;
― maîtriser le développement des dispositifs de formation par une présence active à l'intérieur des centres de formation agréés et au travers du développement de l'accueil de stagiaires.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application da la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

ARTICLE 3
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
en vigueur étendue

L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

3.1. Missions de la CPNEFP

La commission a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans le secteur d'activité.
A ce titre, les missions principales de la CPNEFP sont les suivantes :
- examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications ;
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
- rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- participer à la définition des priorités et orientations en matière de formation professionnelle ;
- s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces priorités et orientations et prendre les dispositions en conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs (flux, filière, diplômes, localisations, répartition régionale) et des objectifs de moyens (financement, mesures d'accompagnement, aides publiques et autres) ;
- suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
- concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.
La CPNEFP examine chaque année le rapport réalisé par l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée.

3.2. Composition de la CPNEFP

La CPNEFP est composée paritairement en nombre égal d'un titulaire et d'un suppléant désigné par chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche professionnelle et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations professionnelles de la branche.
Tout titulaire dans l'incapacité de participer à une réunion de la CPNEFP peut se faire représenter par son suppléant.
En cas d'impossibilité de siéger du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la CPNEFP de son choix du même collège.
En cas de démission d'un des membres titulaires ou suppléants, l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation patronale concernée procède à une nouvelle désignation.

3.3. Fonctionnement de la CPNEFP

La CPNEFP élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.
Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.
Chaque poste sera occupé alternativement par un représentant de l'organisation d'employeurs et par un représentant des organisations de salariés concernées.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation employeur.
La commission se réunit au moins 2 fois par an ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les organisations signataires du présent accord.
Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission par lettre simple ou courriel au moins 15 jours ouvrables avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.
Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.
Par ailleurs, les frais liés à ces réunions leur sont remboursés par leur organisation en fonction des accords sur le fonctionnement du paritarisme.
Les décisions sont prises comme suit :
- vote par collège : les délibérations et les avis sont arrêtés à la majorité conjointe de chaque collège au 1er tour ;
- vote à la majorité des membres : les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés par pouvoir, en cas de second tour.
Seul le membre titulaire dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.
Le secrétariat est attribué par décision de la CPNEFP.
Un compte rendu sera établi pour chacune des réunions et proposé à l'adoption à la réunion suivante.

ARTICLE 4
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

En vue d'appréhender les évolutions susceptibles d'affecter les emplois et les qualifications de la branche, les parties signataires du présent accord décident de mettre en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

4.1. Missions du comité paritaire de pilotage de l'Observatoire (CPPO)

Les missions d'observation essentielles sont les suivantes :
- une veille permanente sur l'évolution des métiers et des emplois ;
- des études spécifiques concernant les métiers et les emplois présents et à venir dans les entreprises des SAP ;
- la collecte de données quantitatives et qualitatives sur les métiers.
Ces travaux intègrent la situation comparée des femmes et des hommes.

4.2. Le comité paritaire de pilotage de l'Observatoire

4.2.1. Missions du CPPO
Le CPPO dispose notamment des attributions suivantes :
- établir le programme de travail annuel de l'Observatoire ;
- orienter les travaux pour alimenter les réflexions liées à la négociation triennale sur la formation au niveau de la branche ;
- élaborer et suivre le budget de fonctionnement de l'Observatoire ;
- veiller au suivi et à la validation des travaux avant transmission à la CPNEFP ;
- définir les modalités de communication.
4.2.2. Composition du CPPO
Un comité paritaire de pilotage de l'Observatoire (CPPO) est constitué dans la branche.
Le CPPO est composé paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche professionnelle et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations professionnelles de la branche.
4.2.3. Fonctionnement du CPPO
Le CPPO se réunira 2 fois par an sous les mêmes conditions que la CPNEFP.
Par voie de convention entre la CPNEFP et l'OPCA, les moyens techniques, humains, logistiques mis à disposition par l'OPCA seront précisés.
Le CPPO rend compte de ses travaux aux membres de la CPNEFP
4.2.4. Financement
Le financement de l'Observatoire sera assuré sur les fonds mutualisés au titre de la professionnalisation au sein de l'OPCA, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et sur la base d'un budget de fonctionnement annuel.

ARTICLE 5
Organisme paritaire collecteur agréé
en vigueur étendue

Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

5.1. OPCA

Les parties signataires désignent l'AGEFOS PME comme OPCA de la branche pour collecter les contributions dues au titre de la formation professionnelle.

5.2. Financement de la formation professionnelle

Les contributions des employeurs de moins de 10 salariés : 0,55%.
Les employeurs de moins de 10 salariés consacrent chaque année, au financement des actions de formation professionnelle, une contribution minimale équivalent à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution doit être versée en totalité à l'AGEFOS PME.
Dans ce cadre, les entreprises effectuent annuellement :
- un versement correspondant à 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la professionnalisation ;
- un versement de 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation.
Les contributions des employeurs de 10 à 19 salariés : 1,05 %.
Les employeurs de 10 à 19 salariés consacrent chaque année, au financement des actions de formation professionnelle, une contribution minimale équivalent à 1,05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
Dans ce cadre, les entreprises effectuent annuellement :
- un versement correspondant à 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année de référence à l'AGEFOS PME, au titre du DIF et de la professionnalisation ;
- un versement minimum de 10 % de 0,90 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation, à l'AGEFOS PME.
Les contributions des employeurs de 20 salariés et plus : 1,60 %.
Les entreprises employant plus de 20 salariés consacrent chaque année, au financement des actions de formation professionnelle, une contribution minimale équivalent à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
Dans ce cadre, les entreprises effectuent annuellement :
- un versement correspondant à 0,20 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du CIF ;
- un versement correspondant à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du DIF et de la professionnalisation, à l'AGEFOS PME ;
- un versement minimum de 10 % de 0,90 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au titre du plan de formation, à l'AGEFOS PME.
Ces dispositions sont applicables à compter de la collecte effectuée en 2010 sur la masse salariale annuelle brute de 2009.

ARTICLE 6
Financement du paritarisme
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de l'accord de branche sur le financement du paritarisme, La contribution assise sur la masse salariale brute des entreprises au-delà du taux légal est entièrement dédiée au financement du paritarisme et sera collectée par l'AGEFOS-PME.

(1) L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail définissant les missions d'un OPCA.A cet effet, l'OPCA doit tenir une comptabilité distincte pour les sommes affectées, en l'occurrence, au financement du paritarisme de celles affectées aux missions de formation professionnelle, et imputer sur les seuls fonds du paritarisme les frais induits par leur collecte.  
(Arrêté du 20 avril 2010, art. 1er)

ARTICLE 7
Durée de validité. ― Dépôt. ― Extension. ― Entrée en vigueur
en vigueur étendue
7.1. Révision de l'accord et négociation

Les parties conviennent de se revoir, au plus tard dans le délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, afin de dresser un bilan de son application et d'engager, en tant que de besoin, les négociations utiles à son évolution.

7.2. Dépôt et date d'application

Le présent accord entrera en application à partir du jour qui suit la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

7.3. Extension

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.