Texte de base
Les organisations professionnelles signataires du présent accord reconnaissent que l'activité de traiteurs-organisateurs de réception peut être une activité accessoire indifféremment à l'activité de boucher, de boulanger, de charcutier, de pâtissier, de poissonnier, de restaurateur, de tripier, de volailler, de boucher hippophagique, de fromager, de fruits et légumes, d'épicier, de confiseur, de chocolatier et de glacier.
Dès lors, pour déterminer la convention collective applicable, les parties au présent accord conviennent de se référer à l'activité principale - ou au métier d'origine - de l'entreprise.
Il est convenu que, dans les entreprises comprenant plusieurs établissements distincts quelle que soit l'importance respective desdits établissements, l'activité principale ou le métier d'origine de l'entreprise déterminera la convention collective applicable.
Pour les traiteurs-organisateurs de réception, dont l'unique activité est celle de traiteurs-organisateurs de réception, la convention collective applicable est celle signée ou à laquelle a adhéré l'organisation syndicale à laquelle l'entreprise est adhérente. À défaut d'adhésion à un syndicat professionnel, la convention collective applicable est celle dans laquelle le chef d'entreprise, ou son représentant, possède une qualification reconnue par la branche professionnelle.
Dans ces conditions, les organisations professionnelles patronales signataires du présent accord demandent au ministère du travail l'extension des champs d'application des conventions collectives de branche visant à intégrer les traiteurs-organisateurs de réception dans le champ d'application des conventions collectives respectives des professions de boucher, de boulanger, de charcutier, de pâtissier, de poissonnier, de restaurateur, de tripier, de volailler, de boucher hippophagique, de fromager, de fruits et légumes, d'épicier, de confiseur, de chocolatier et de glacier.