1 janvier 1996

Accord du 17 juillet 1996 relatif à la mise en place d'un dispositif de fonds de pension, à effet au 1er janvier 1996.

[ "Inspection d'assurance", "Sociétés d'assurances" ]
TI
BROCH 3267, 3265

Texte de base

Mise en place d'un dispositif de fonds de pension, à effet au 1er janvier 1996
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'objet du présent accord est de mettre en place, à effet du 1er janvier 1996, un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.

A cet effet, les entreprises sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 3 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'accord s'applique obligatoirement à toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et qui sont adhérentes aux institutions de retraite complémentaire réunies au sein de l'UCREPPSA.

ARTICLE 3
MODIFIE

Sont bénéficiaires du présent accord tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et le personnel de direction relevant de l'accord du 3 mars 1993, dès lors que les intéressés ont préalablement exercé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche au sens de l'article 2, pendant un an au moins, une activité professionnelle au sens desdits conventions ou accords.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Sont bénéficiaires du présent accord :

- tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai, 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;

- dès lors qu'ils ont préalablement exercé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche au sens de l'article 2, pendant 1 an, une activité professionnelle au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans interruption.

Une fois acquise cette première affiliation, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La cotisation à la charge des entreprises est fixée à 1 % des salaires bruts des personnels concernés, à effet du 1er janvier 1996.

Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont calculées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.

La Commission nationale paritaire professionnelle des retraites se réunira à nouveau, avant le 30 novembre 1996, pour examiner la question du niveau et des modalités de la cotisation pouvant être mise à la charge des salariés, et la date d'entrée en vigueur d'une telle cotisation.

Des taux de cotisations supérieurs aux taux prévus ou envisagés ci-dessus peuvent être affectés à la retraite supplémentaire sur la base d'une décision prise, au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, par accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Pour l'application du présent accord, les sociétés ou organismes visés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'adhérer au contrat d'assurances prévu en annexe I qui définit les conditions de fonctionnement du fonds de pension organisé et géré au plan professionnel.

La FFSA et le GEMA prendront, dans les plus brefs délais, les initiatives nécessaires pour que soit constituée la société d'assurance-vie dédiée qui sera l'assureur du contrat prévu dans ladite annexe I. Les dispositions statutaires de cette société comporteront, parmi ses instances, un comité de surveillance de composition paritaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis dans ce même contrat.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Toutefois, par dérogation au principe posé à l'article 5, il peut être satisfait aux obligations du présent accord, au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, par un accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises, dès lors que ledit accord, conformément au 7.5.1 de l'accord du 2 février 1995 :

- répond aux prescriptions du cahier des charges prévu en annexe II du présent accord ;

- a été signé avec le ou les représentants habilités d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ;

- n'a pas fait l'objet, dans les huit jours de sa signature, d'une opposition d'organisations syndicales représentatives ayant recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

La vérification de l'existence de ces conditions est opérée par la commission d'habilitation prévue au 7.5.1 de l'accord du 2 février 1995.

En l'absence d'accord au sein de la commission, l'habilitation est réputée refusée. L'accord d'entreprise n'est, dès lors, pas exécutoire.

Les décisions de la commission d'habilitation sont motivées.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les conditions de poursuite d'une action sociale venant en complément de celle des institutions de retraite AGIRC et ARRCO et fonctionnant dans le cadre de l'UCREPPSA sont fixées par l'annexe III au présent accord.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet au 1er janvier 1996 pour les salariés tels que définis à l'article 3 qui sont en fonction dans les entreprises à la date de sa signature.

Les dispositions nécessaires seront prises, avant le 31 décembre 1996, pour que, quel que soit l'état de mise en oeuvre pratique de l'accord, des droits supplémentaires de retraite soient constitués pour les bénéficiaires, au taux de cotisation prévu au premier alinéa de l'article 4, à effet du 1er janvier 1996.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu jusqu'au 31 décembre 1998. Il se renouvelle ensuite par périodes de 2 ans, par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception postée 9 mois au moins avant l'échéance.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires se réuniront obligatoirement, dans le mois qui suit, en cas de dispositions nouvelles, législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant le cadre technique, fiscal, social ou économique dans lequel l'accord a été conclu et de nature à affecter les conditions socio-économiques ou organisationnelles du présent dispositif.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

La commission paritaire professionnelle des retraites sera réunie d'ici fin 1996 pour examiner les modifications à apporter à la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, consécutivement aux accords professionnels des 2 février, 7 juillet, 28 décembre 1995 ainsi qu'au présent accord.

Elle examinera également, à cette occasion, quelles dispositions peuvent être prises, dans le cadre du régime professionnel de prévoyance, pour assurer le maintien de la constitution de droits au titre de l'article 4 (alinéa 1er) du présent accord, en cas de maladie se prolongeant au-delà des 3 premiers mois d'arrêt de travail et conduisant à une prise en charge sous forme d'indemnités journalières complémentaires ou de pension d'invalidité totale ou partielle dudit régime professionnel de prévoyance.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Indépendamment de ce qui précède, la Commission paritaire professionnelle nationale des retraites se réunira au plus tard le 30 novembre 1997, puis au plus tard le 30 novembre 1999, pour faire le point sur la mise en oeuvre de l'accord du 2 février 1995.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Conformément à l'avenant du 7 juillet 1995 au protocole d'accord du 2 février 1995, une commission paritaire sera réunie avant la fin de l'année 1996, pour faire en sorte que les producteurs salariés de base et les échelons intermédiaires bénéficient d'un dispositif de fonds de pension, en tenant compte des conditions spécifiques au mode d'activité de ces catégories de salariés.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les entreprises ont un délai de 6 mois à dater de la signature du présent accord pour solliciter l'habilitation prévue à l'article 6. Passé ce délai, elles sont tenues d'adhérer au contrat prévu à l'annexe I.

S'agissant des entreprises ayant déjà un régime surcomplémentaire, ce délai est porté à 1 an.

Les entreprises qui sollicitent l'habilitation prendront les dispositions nécessaires pour rendre ce délai économiquement neutre pour le fonctionnement du fonds et pour les salariés concernés.

ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires reconnaissent le rôle important assumé, depuis leur création, par les institutions professionnelles de retraite fonctionnant dans le cadre de l'UCREPPSA. (IRESA., IRTESA., IRCASA, CREPPSA), pour tout ce qui concerne la gestion et l'administration des retraites complémentaires et supplémentaires du personnel des sociétés d'assurances.

Elles constatent que la nature et l'importance des tâches confiées aux institutions sont appelées à évoluer du fait :

- des conséquences des accords interprofessionnels en matière de retraite complémentaire ;

- de celles des accords professionnels de 1995 et 1996 en matière de retraite supplémentaire ;

- d'une fusion prochaine de l'IRESA. et de l'IRTESA, considérée désormais comme souhaitable ;

- de l'évolution progressive des missions d'action sociale exercées par les institutions dans le cadre de l'UCREPPSA.

Elles conviennent, dans ce contexte, que, pour la mise en oeuvre de ces évolutions, il sera fait appel, par priorité, quel que soit le cadre juridique et institutionnel de gestion des retraites du personnel des sociétés d'assurances, aux compétences nécessaires qui seraient disponibles au sein de l'UCREPPSA.

Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant les objectifs exprimés dans l'accord professionnel sur les retraites du 2 février 1995 et son avenant du 7 juillet 1995 ;

Vu l'article 7 dudit accord professionnel du 2 février 1995 et ledit avenant du 7 juillet 1995,

il est convenu des dispositions de mise en oeuvre ci-après :

Textes Attachés

Annexe I
Contrat d'assurances relatif au fonctionnement du fonds de pension organisé et géré au niveau professionnel
Annexe I
en vigueur non-étendue

Entre les soussignés :

La société : ...

Représentée par : ...

Ci-après dénommée le souscripteur.

D'une part, et

La société ...

(société d'assurances-vie dédiée constituée à cet effet)

ci-après dénommée l'assureur.

D'autre part,

il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent contrat s'inscrit dans le contexte de l'ensemble des dispositions conventionnelles adoptées au plan professionnel (1) pour mettre en place, à effet du 1er janvier 1996, un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destinée à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.

(1) Accord du 2 février 1995, avenant du 7 juillet 1995, accord du 28 décembre 1995, accord du 17 juillet 1996.

TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Cotisations
TITRE III : Prestations
TITRE IV : Comité de surveillance
TITRE V : Dispositions diverses
ANNEXE TECHNIQUE AU CONTRAT
Annexe I, annexe technique
en vigueur non-étendue

1. Table de mortalité

Pour les rentes viagères différées, la table de mortalité utilisée est la table visée à l'avant-dernier alinéa de l'article A 335-1 du code des assurances (actuellement la table prospective des générations 1887/1993).

Pour les comptes de retraite en francs ou en unités de compte, la conversion en rente viagère immédiate, à la date de mise en service, s'effectuera avec la table de mortalité en vigueur à cette date.

2. Taux technique

Pour les droits acquis sous le mode " rente viagère différée " (RVD) le taux technique est de 2,5 %, tant pour la phase de constitution que pour la phase de service. Toutefois, dans le cas où le taux maximum réglementaire serait modifié, le taux ci-dessus serait revu, le nouveau taux éventuellement retenu ne s'appliquant qu'aux droits constitués par les participants affiliés postérieurement au changement de taux.

Pour les droits acquis sous le mode " compte de retraite en francs " (CRF), le taux garanti pendant la phase de constitution est 2,5 %. Toutefois, dans le cas où le taux maximum réglementaire serait modifié, le taux ci-dessus serait revu, le nouveau taux éventuellement retenu ne s'appliquant qu'aux droits constitués par les participants affiliés postérieurement au changement de taux.

Pour la conversion en rente viagère immédiate, au moment de la mise en service, des droits acquis sous les modes " compte de retraite en francs " (CRF) et " compte de retraite en unités de compte " (CRUC), le taux technique utilisé est 2,5 %.

3. Chargements pour frais de gestion

Le chargement sur cotisations est prélevé lors de chaque versement de cotisations, à raison de 3 % desdites cotisations.

Le chargement sur provisions mathématiques est déterminé en fin d'exercice sur la base de 0,5 % de la demi-somme des provisions mathématiques constatées au 1er janvier et au 31 décembre de l'exercice.

Le chargement sur rentes est provisionné lors de la conversion des cotisations en rente viagère différé (mode RVD) ou des provisions mathématiques en rente viagère immédiate (modes CRF et CRUC), à raison de 3 % des provisions mathématiques des rentes différées ou immédiates, selon le cas.

Au terme de chaque exercice, l'écart entre les frais de gestion réellement exposés et les ressources résultant des taux de chargement ci-dessus prévus, est pris en compte dans le mécanisme de compte technique administratif décrit ci-après (cf. 8).

4. Age

L'âge pris en considération pour le calcul des rentes viagères immédiates ou différées et pour l'application des règles de réversion est la différence entre le millésime de la date de calcul et le millésime de naissance.

5. Coefficients d'anticipation, de prorogation et de réversion

Les coefficients d'anticipation, de prorogation et de réversion sont calculés de façon à assurer la neutralité actuarielle, sur la base de la table TPRV 1887/1993 et seront révisés en fonction de l'évolution de celle-ci.

6. Taux de placement de l'assureur

Les produits financiers visés dans les comptes annuels de résultats sont égaux à 100 % des revenus des placements réalisés par l'assureur, afférents aux provisions mathématiques.

Les revenus des placements correspondent aux éléments suivants :

- les revenus du portefeuille, nets des frais de gestion financière, ces frais étant eux-mêmes évalués à 0,10 % des actifs gérés ;

- les plus-values réalisées, nettes des moins-values ;

- la variation de la réserve de capitalisation ;

- la variation des provisions pour dépréciation de valeurs en portefeuille ;

- la variation de toute autre provision réglementaire.

Le taux de placement brut de l'assureur correspond au rapport entre les produits financiers ainsi définis et les provisions mathématiques pondérées par les durées de placement (en fonction des dates de valeur).

Le taux de placement net de l'assureur correspond au taux de placement brut de l'assureur diminué du chargement sur provisions mathématiques.

Concernant les comptes de retraite en unités de compte (CRUC), le taux de placement net de l'assureur correspond à l'accroissement de la valeur totale de la part d'OPCVM, diminué du chargement sur provisions mathématiques.

7. Compte technique administratif

Ce compte technique est commun aux phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.

A cet effet, sont portés respectivement :

Au crédit :

- les chargements pour frais de gestion définis ci-avant, sur cotisations, sur provisions mathématiques et sur rentes.

Au débit :

- les frais réels de l'assureur, au titre de la gestion.

Lorsque le solde de ce compte est créditeur, il est affecté à un compte de revalorisation au titre de la participation aux bénéfices de gestion administrative.

Lorsque le solde de ce compte est débiteur, il est imputé en priorité sur le solde créditeur des comptes de résultats, après prélèvement de l'assureur, des phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.

En cas d'insuffisance de ce dernier solde, le solde débiteur du compte technique administratif est reporté au débit du compte technique administratif de l'exercice suivant.

8. Compte de retraite en unités de compte

Le descriptif de l'OPCVM sera remis aux assurés lors du versement de la première cotisation au contrat.

L'évolution de la composition de l'OPCVM et de la valeur de la part de l'OPCVM sera communiquée tous les trimestres au comité de surveillance et transmise une fois par an aux assurés.

L'ensemble des dispositions du contrat et de la présente annexe technique seront soumises à la commission de contrôle des assurances, conformément à la réglementation en vigueur.

Annexe II
Cahier des charges
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 6 de l'accord du 17 juillet 1996, les fonds de pension organisés pour gérer, dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, la cotisation de 1 % des salaires prévue au premier alinéa de l'article 4 dudit accord doivent satisfaire à un cahier des charges.

Les fonds de pension d'entreprise ou de groupe d'entreprises doivent faire l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises avec le ou les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national appartenant à la ou l'une desdites entreprises.

La commission d'habilitation instituée par l'article 7.5.1. de l'accord du 2 février 1995 vérifiera que l'accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises relatif à un tel fonds de pension répond aux prescriptions ci-après énoncées.

1. L'objet du fonds de pension est d'attribuer une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère déterminée sur la base des cotisations versées à cet effet au compte de chaque participant.

2. Les salariés bénéficiaires (participants) sont l'ensemble des salariés de l'entreprise ou du groupe d'entreprises relevant de la convention collective nationale du 27 mai 1992, de celle du 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993, sous condition d'avoir préalablement exercé, dans une même entreprise au sens de l'article 2 de l'accord du 17 juillet 1996, pendant un an au moins, une activité professionnelle au sens de ces mêmes conventions ou accord.

3. Le contrat destiné à la mise en oeuvre du fonds de pension est un contrat d'assurances-vie répondant, à tous égards, aux normes prudentielles exigées par le code des assurances et souscrit auprès d'un organisme assureur satisfaisant aux obligations dudit code, de telle sorte que la disposition des sommes affectées au fonds par l'entreprise est définitivement perdue par celle-ci.

4. Le fonctionnement du contrat d'assurances doit obligatoirement prévoir :

- le provisionnement intégral des droits des participants et des retraités ;

- le cantonnement des actifs inscrits en représentation des engagements du contrat ;

- la participation aux bénéfices techniques et financiers compte tenu des dispositions légales.

5. Le mode de constitution de la retraite pendant la phase d'acquisition des droits peut recourir à l'un ou plusieurs des mécanismes ci-après :

- rente viagère différée ;

- compte de retraite en francs avec sortie en rente viagère ;

- compte de retraite en unités de compte avec sortie en rente viagère.

Si une faculté d'option entre deux ou trois de ces mécanismes est ouverte à titre individuel aux participants, le contrat doit le spécifier en mentionnant explicitement quand et comment l'option est réalisée et les facultés et conditions des éventuels changements d'option au cours de la période de constitution de la retraite.

6. Il ne peut être recouru à aucune autre table de mortalité que celle retenue pour le contrat prévu à l'annexe I.

7. Dans le cas où le contrat offre la possibilité de choisir un support en unités de compte pour la constitution de la retraite, la faculté d'obtenir, sur demande, la conversion en francs des droits exprimés en unités de compte doit être offerte aux participants âgés d'au moins cinquante-cinq ans.

Cette possibilité est rappelée aux participants concernés lorsqu'ils atteignent cet âge.

Le contrat prévoit les diverses options possibles pour le service de la rente.

8. Le contrat doit comporter des clauses qui, une fois la retraite mise en service, déterminent, sur la base des excédents techniques et financiers, le mode de revalorisation des rentes.

9. Le contrat définit les conditions à remplir pour obtenir la mise en service de la retraite, notamment condition d'âge, sans que cet âge puisse être inférieur à celui où peut intervenir la liquidation de la retraite dans le régime général de la sécurité sociale.

10. Le contrat détermine les modalités selon lesquelles, dans certains cas, conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être procédé, par exception à la sortie en rente viagère, au versement d'un capital.

11. Le contrat doit prévoir une faculté d'obtenir la réversion de la retraite et fixer les conditions, modalités, taux, de cette réversion sans qu'il puisse être fait de différence en la matière selon que le bénéficiaire est une femme ou un homme.

12. Il détermine les conditions et modalités selon lesquelles la constitution des droits peut se poursuivre en cas de maladie, invalidité, grossesse et maternité, travail à temps partiel, préretraite, retraite progressive.

13. Le contrat fixe les conditions et modalités du transfert éventuel à un autre fonds de pension, de l'épargne inscrite au compte du participant s'il quitte l'entreprise ou le groupe. Ces conditions et modalités ne doivent en aucun cas constituer un frein à la mobilité. Dans ce but, le contrat prévoira, dans tous les cas, la possibilité de maintien dans le fonds pour les participants qui quittent l'entreprise.

14. Le contrat détermine les modalités de la participation des représentants du personnel, dont la ou les délégations ont signé l'accord relatif au fonds de pension d'entreprise ou de groupe, au contrôle de la gestion (gestion des fonds, politique de placement, revalorisation des retraites).

15. Le contrat fixe les modalités de l'information régulière des entreprises et participants tant actifs que retraités sur la gestion technique et financière du fonds et sur ses résultats.

16. L'accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises déterminera par ailleurs :

- ses conditions de durée, révision, dénonciation ;

- ses conditions de réexamen en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle de nature à influer sur les conditions de fonctionnement du fonds de pension prévu par ledit accord ;

- le cas échéant, les modalités d'adaptation des dispositions de même objet, déjà existantes dans l'entreprise, en vertu du principe de non-cumul avec les obligations nées de l'article 7 de l'accord du 2 février 1995.

N.B. - Il est rappelé que les modalités et le financement d'une action sociale au niveau professionnel seront examinés en 1997.

Annexe III
Action sociale
en vigueur non-étendue

Considérant que, conformément à l'accord du 2 février 1995, une action sociale au niveau professionnel doit être maintenue en sus de celle exercée dans le cadre des institutions professionnelles de retraite complémentaire ;

Constatant que les réserves d'action sociale figurant dans les comptes de la CREPPSA s'établissent au total à environ 180 millions de francs fin 1995, montant qui doit permettre de financer cette action sociale supplémentaire pendant plusieurs années ;

Constatant qu'un certain nombre d'éléments d'appréciation pour définir les priorités à assigner à l'action sociale concertée qui s'exerce dans le cadre de l'UCREPPSA font actuellement défaut, du fait notamment :

- des conséquences à tirer, dans les institutions AGIRC et ARRCO, des décisions prises le 25 avril 1996 par les partenaires sociaux au plan interprofessionnel ;

- de la perspective de fusion des institutions IRESA et IRTESA,

les organisations signataires conviennent de ce qui suit :

1. Il est demandé aux commissions sociales des institutions professionnelles d'élaborer, en concertation entre elles, avec l'aide de la direction générale de l'UCREPPSA, un rapport présentant :

- un bilan de l'action sociale exercée au cours des dernières années écoulées, compte tenu de l'évolution des besoins en la matière ;

- des propositions de priorités d'action pour les années à venir, compte tenu de ce bilan et d'une évaluation, en termes économiques, des charges financières, récurrentes ou non, afférentes à ces priorités.

Ce bilan devrait être disponible au plus tard le 30 juin 1997 pour examen par la commission paritaire nationale des retraites au cours du deuxième semestre 1997.

2. La commission paritaire nationale, au vu de ce bilan, aura à définir les priorités à assigner à l'action sociale, à partir de 1998, compte tenu des moyens disponibles prévisibles et, notamment, des réserves d'action sociale de la CREPPSA.

Elle déterminera, à cette occasion, le niveau et le calendrier d'application d'un financement affecté à l'action sociale menée dans le cadre de l'UCREPPSA.

3. Dans l'attente de ces études et des conclusions qui en seront tirées en commission paritaire nationale des retraites, les représentants des organisations signataires du présent accord à la commission sociale et au conseil d'administration de la CREPPSA veilleront à maintenir les dépenses d'action sociale, pour 1997, dans les mêmes limites que celles prévues pour 1996 par l'accord du 28 décembre 1995, soit :

- au titre de l'aide au logement : au niveau de l'année 1995 ;

- au titre de l'action sociale autre que l'aide au logement : dans une enveloppe de 21 millions de francs y compris les frais généraux.

Avenant du 28 novembre 1996
en vigueur non-étendue

Vu l'article 14 de l'accord du 17 juillet 1996 ;

Considérant que dans l'attente de l'achèvement du débat parlementaire au sujet des fonds d'épargne retraite, les données nécessaires à une prise de décision sur la question du niveau et des modalités de la cotisation pouvant être mise à la charge des salariés sont insuffisantes,

il a été convenu ce qui suit :

L'examen de cette question au niveau professionnel et de celle des adaptations éventuelles de l'accord du 17 juillet 1996 en application de son article 10, sera repris au début de l'année 1997 à la lumière des informations qui seront alors disponibles ;

Les entreprises ayant fait connaître, avant le 17 janvier 1997, qu'elles envisagent de conclure un accord dérogatoire, disposeront de 6 mois à compter de la publication de la loi relative aux fonds d'épargne retraite pour adresser, le cas échéant, à la commission d'habilitation, le dossier nécessaire à l'examen de leur demande d'habilitation. Les entreprises qui n'auront pas fait connaître, avant le 17 janvier 1997, qu'elles envisagent de conclure un accord dérogatoire seront tenues d'adhérer au contrat prévu à l'annexe I de l'accord du 17 juillet 1996.

Les employeurs communiqueront, par lettre, au plus tard avant la fin janvier 1997, aux organisations signataires de l'accord du 2 février 1995, les intentions exprimées par les entreprises soit d'adhérer au contrat géré au niveau professionnel soit de rechercher un accord dérogatoire.