16 octobre 1987

Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)

Bois : travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois
TI
BROCH 3041

Texte de base

Accord du 16 octobre 1987 relatif aux palettes en bois
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue


1° La classification des salaires minimaux du personnel ouvrier
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.

Les partenaires sociaux entendent répondre, par cet accord, aux mutations des industries du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en rétablissant une rémunération propre à motiver les salariés qualifiés.

Cette nouvelle classification ouvrière s'inscrit dans le processus de redéfinition de l'ensemble des personnels et en constitue la première étape.


Champ d'application

Le présent accord s'applique aux activités suivantes :

Fabrication de palettes en bois (référence NAPE : 48.05).

A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

Classification
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.

Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.

Ce classement doit être achevé au plus tard 3 mois après l'extension de l'accord.

La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.

Mode d'acquisition des connaissances figurant dans la classification
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation, que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.

Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent pour leurs titulaires, après un temps d'adaptation limité, l'accès aux classifications correspondantes.

La formation acquise conformément aux programmes des contrats d'adaptation ou de qualification et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois donne lieu à l'application de la classification correspondante.
Modalités d'application
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification au salarié.

Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.

Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.

Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.

Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.

Prime d'ancienneté
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de quinze années civiles d'ancienneté.

La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.

Au jour d'application de l'accord, la valeur du point est fixée à 23,65 F.

En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et d'autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

Cette prime se substitue dans le cadre de la nouvelle classification à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :

- le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;

- les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.

Progressivité d'application dans les entreprises pour lesquelles aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Dans les entreprises où n'existe pas, à la date de signature de l'accord, une prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue :

Ancienneté du personnel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1re année d'application

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

2e année d'application

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

10

3e année d'application

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cette clause ne s'applique que pour les secteurs suivants :

- panneaux de Fibragglo ;

- fibre de bois ;

- matériel industriel, agricole et ménager en bois, y compris les tourets.

Clause de sauvegarde
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu, au niveau de l'entreprise, d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.

Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.

Les parties intéressées consigneront dans un écrit :

- les raisons de cette application à effet retardé ;

- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;

- les étapes intermédiaires retenues.

Extension et adhésion
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activité du bois qui voudraient y adhérer.

Textes Attachés

SALAIRES OUVRIERS, PALETTES EN BOIS
Salaires au 16 octobre 1987.
SALAIRES OUVRIERS, PALETTES EN BOIS
en vigueur non-étendue

Salaires minimaux

Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimal représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

A compter de l'application de l'accord, pour 169 heures correspondant à 39 heures hebdomadaires, les salaires minimaux sont les suivants :

(a) : Echelons.

(b) : Coefficients.

(c) : Salaires pour 169 heures (en francs).
---------------------------
(a) (b) (c)
---------------------------
NIVEAU 1
AB : 100 : 4.724
NIVEAU 2
1er éch. C : 105 : 4.832
2e éch. D : 110 : 4.939
NIVEAU 3
1er éch. E : 115 : 5.047
2e éch. F : 125 : 5.262
3e éch. G : 135 : 5.477
NIVEAU 4
1er éch. H : 150 : 5.799
2e éch. I : 170 : 6.229
3e éch. J : 200 : 6.874
NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DU BOIS, PERSONNEL OUVRIER, ANNEXE II
Diplôme de l'éducation nationale concernant la scierie et l'industrie mécanique du bois
Document mis à jour le 1er octobre 1987
en vigueur étendue

Numéros groupes nomenclature des formations

NIVEAU

Date des arrêtés


NIVEAU V. - CAP

Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois.


25-05-84

50.2320


Options :

A. - Conducteur de machine de sciage, tranchage, déroulage.

B. - Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage.



50.2332


Conducteur opérateur des industries du bois.


08-10-79

50.2334


Tonnelier.


20-01-82


NIVEAU IV - B.T.

Industries et commerce du bois.



Options :


50.2325

A. - Exploitation, débit, négoce.


19-07-83

50.2326

B. - Industrie de transformation du bois et dérivés.


19-07-83

45.2301

B.P. - Industries du bois.


24-01-86


NIVEAU III - BTS




Industries du bois.




Options :


32.2327

A. - Fabrication.


08-08-73

32.2301

B. - Technico-commercial.


08-08-73





CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DU BOIS, PERSONNEL OUVRIER, ANNEXE I
Classifications professionnelles
Personnel ouvrier
en vigueur étendue

NIVEAU I

Personnel effectuant des travaux élémentaires

Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.

AB. - Sans participation directe à la production.

AB. - Sans travail autonome sur machine de transformation du produit.


NIVEAU II

Personnel effectuant des travaux simples

Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser.

C. - Sans incidence sur la qualité du produit : notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple.

D. - Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit.


NIVEAU III

Personnel effectuant des travaux combinés

Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé.

E. - Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture.

F. - Nécessitant des connaissances techniques.

G. - Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation.


NIVEAU IV

Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes

Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter les normes de qualité, au besoin par un réglage continu sur la machine.

H. - Dont il définit le mode opératoire.

I. - Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier.

J. - Et délicats - supposent une parfaite maîtrise des données professionnelle ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées.

CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DU BOIS, PERSONNEL OUVRIER
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.

Les partenaires sociaux entendent répondre, par cet accord, aux mutations des industries du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en rétablissant une rémunération propre à motiver les salariés qualifiés.

Cette nouvelle classification ouvrière s'inscrit dans le processus de redéfinition de l'ensemble des personnels et en constitue la première étape.

Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
CHAMPS D'APPLICATION (1)
Fabrication d'articles en liège
REFERENCES NAPE : 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège
REFERENCES NAPE : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège
REFERENCES NAPE : 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail
REFERENCES NAPE : 4801
Parquets, moulure, baguettes
REFERENCES NAPE : 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés
REFERENCES NAPE : 4804
Panneaux de Fibragglo
REFERENCES NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés
REFERENCES NAPE : 4804
Emballages légers en bois à l'exclusion des boîtes à fromage
REFERENCES NAPE : 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois)
REFERENCES NAPE : 4807
Fibre de bois
REFERENCES NAPE : 4807
Farine de bois
REFERENCES NAPE : 4807
Tourets
REFERENCES NAPE : 4805
Articles de sport (à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping)
REFERENCES NAPE : 5402
Articles de pêche (pour cannes et lignes)
REFERENCES NAPE : 5402

A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) Accord paritaire du 13 janvier 1992 : Art. 1er - En vertu de l'article 9 de l'accord paritaire du 16 octobre 1987 et de l'article 10 de l'accord paritaire du 28 avril 1989, le syndicat national des industries de l'emballage léger, signataire des accords précités, et agissant au nom du secteur de l'industrie des boîtes à fromage, demande l'application des accords précités et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805. Art. 2 - Les parties signataires consacrent cette adhésion, et reconnaissent l'application intégrale des accords paritaires du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805, à compter de la date de signature du présent accord.
Classification
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.

Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.

Ce classement doit être achevé au plus tard 3 mois après l'extension de l'accord.

La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.

Mode d'acquisition des connaissances figurant dans la classification
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.

Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires l'accès aux classifications correspondantes.

La formation acquise conformément aux programmes des contrats d'adaptation et de classification et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois donne lieu à l'application de la classification correspondante.
Salaires minimaux
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Voir salaires.

Modalités d'application
ARTICLE 4 (1)
en vigueur étendue

En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification au salarié.

Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.

Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.

Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.

Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.


(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail (arrêté du 24 décembre 1987, art. 1er).

Prime d'ancienneté
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.

La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.

Au jour d'application de l'accord, la valeur du point est fixée à 23,65 F.

En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.

Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :

- le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;

- les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.

Progressivité d'application dans les entreprises pour lesquelles aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans les entreprises où n'existe pas, à la date de signature de l'accord, une prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue :

Ancienneté du personnel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1re année d'application

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

2e année d'application

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

10

3e année d'application

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cette clause ne s'applique que pour les secteurs suivants :

- panneaux de Fibragglo ;

- fibre de bois ;

- matériel industriel, agricole et ménager en bois y compris les tourets.

Clause de sauvegarde
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu au niveau de l'entreprise d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.

Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.

Les parties intéressées consigneront dans un écrit :

- les raisons de cette application à effet retardé ;

- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;

- les étapes intermédiaires retenues.

Extension et adhésion
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.
CLASSIFICATION (PALETTES EN BOIS), ANNEXE II
DIPLOMES DE L'EDUCATION NATIONALE CONCERNANT LA SCIERIE ET L'INDUSTRIE MECANIQUE DU BOIS
Document mis à jour le 1er octobre 1987.
CLASSIFICATION (PALETTES EN BOIS), ANNEXE II
en vigueur non-étendue

Numéros groupes nomenclature des formations

NIVEAU

Date des arrêtés


NIVEAU V. - CAP

Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois.


25-05-84

50.2320


Options :

A. - Conducteur de machine de sciage, tranchage, déroulage.

B. - Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage.



50.2332


Conducteur opérateur des industries du bois.


08-10-79

50.2334


Tonnelier.


20-01-82


NIVEAU IV - B.T.



Options :


50.2325

A. - Exploitation, débit, négoce.


19-07-83

50.2326

B. - Industrie de transformation du bois et dérivés.


19-07-83

45.2301

B.P. - Industries du bois.


24-01-86


NIVEAU III - BTS




Industries du bois.




Options :


32.2327

A. - Fabrication.


08-08-73

32.2301

B. - Technico-commercial.


08-08-73






Textes Salaires

Classification - palettes en bois - Annexe I
CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE Personnel ouvrier
en vigueur non-étendue

NIVEAU I

Personnel effectuant des travaux élémentaires

Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.

AB. - Sans participation directe à la production.

AB. - Sans travail autonome sur machine de transformation du produit.


NIVEAU II

Personnel effectuant des travaux simples

Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser.

C. - Sans incidence sur la qualité du produit : notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple.

D. - Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit.


NIVEAU III

Personnel effectuant des travaux combinés

Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé.

E. - Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture.

F. - Nécessitant des connaissances techniques.

G. - Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation.


NIVEAU IV

Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes

Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisantes pour respecter les normes de qualité au besoin par un réglage continu sur la machine.

H. - Dont il définit le mode opératoire.

I. - Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier.

J. - Et délicats - supposant une parfaite maîtrise des données professionnelles ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées.

Salaires ouvriers
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux activités suivantes :

Réf.
NAPE
-
Fabrication d'articles en liège 5 408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5 907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6 422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4 801
Production de charbon de bois
Parquets, moulures, baguettes 4 803
Panneaux de fibragglo 4 804
Poteaux, traverses, bois injectés 4 804
Application de traitement des bois 4 804
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages 4 805
Tourets 4 805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4 807
Fibre de bois 4 807
Farine de bois 4 807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5 402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5 402
Bois de placage, placages tranchés et déroulés 4 804
Fabrication de palettes 4 805

à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :

Salaires minima pour 151,67 heures

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT À COMPTER DU
1er avril 2007
À COMPTER DU
1er octobre 2007
I AB 100 1 254,28 1 268
II 1 C 105 1 258 1 271
2 D 110 1 262 1 275
III 1 E 115 1 266 1 279
2 F 125 1 272 1 285
3 G 135 1 324 1 329
IV 1 H 150 1 403 1 408
2 I 170 1 508 1 513
3 J 200 1 666 1 670
ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,73 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Avenant à l'accord du 16 octobre 1987 relatif aux classifications du personnel ouvrier
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
Fabrication d'articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Production de charbon de bois
Parquets, moulures, baguettes 4803
Panneaux de fibragglo 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitement des bois 4804
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Fibre de bois 4807
Farine de bois 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
Bois de placage, placages tranchés et déroulés 4804
Fabrication de palettes 4805

à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée à compter du 1er juin 2008 et pour 151,67 heures.

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT SALAIRE
I AB 100 1312
  1 C 105 1 321
II 2 D 110 1 329
  1 E 115 1 335
III 2 F 125 1 345
  3 G 135 1 376
  1 H 150 1 432
IV 2 I 170 1 539
  3 J 200 1 698
ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er juin 2008, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,90 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Salaires minima pour l'année 2009
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux activités suivantes :

Réf. NAPE
Fabrication d'articles en liège 5 408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5 907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6 422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4 801
Production de charbon de bois
Parquets, moulures, baguettes 4 803
Panneaux de fibragglo 4 804
Poteaux, traverses, bois injectés 4 804
Application de traitement des bois 4 804
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromage 4 805
Tourets 4 805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis et multiformes) 4 807
Fibre de bois 4 807
Farine de bois 4 807
Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5 402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5 402
Bois de placage, placages tranchés et déroulés 4 804
Fabrication de palettes 4 805

à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille des salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT À COMPTER DU
1er janvier 2009
À COMPTER DU
1er juillet 2009
I AB 100 1 322 1 356
II 1 C 105 1 335 1 365
  2 D 110 1 344 1 373
  1 E 115 1 350 1 379
III 2 F 125 1 360 1 390
  3 G 135 1 391 1 422
  1 H 150 1 448 1 480
IV 2 I 170 1 556 1 582
  3 J 200 1 717 1 746
ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2009, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,96 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er janvier 2012
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux activités suivantes :

Activité Référence Nape
Fabrication d'articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Production de charbon de bois
Parquets, moulures, baguettes 4803
Panneaux de fibragglos 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitement des bois 4804
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Fibres de bois 4807
Farine de bois 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804
Fabrication de palettes 4805

A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille de salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Montant
à compter du 1er janvier 2012
I AB 100 1 397
II
1 C 105 1 407
2 D 110 1 418
III

1 E 115 1 429
2 F 125 1 441
3 G 135 1 475
IV

1 H 150 1 530
2 I 170 1 630
3 J 200 1 798

ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2012, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er avril 2014
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux activités suivantes,

Activité Référence NAPE
Fabrication d'articles en liège 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801
Production de charbon de bois
Parquets, moulures, baguettes 4803
Panneaux de fibragglo 4804
Poteaux, traverses, bois injectés 4804
Application de traitement des bois 4804
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805
Tourets 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) 4807
Fibres de bois 4807
Farine de bois 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping 5402
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804
Fabrication de palettes 4805

à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille de salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Montant
à compter du 1er avril 2014
I AB 100 1 446
II
1 C 105 1 454
2 D 110 1 466
III

1 E 115 1 476
2 F 125 1 490
3 G 135 1 516
IV

1 H 150 1 564
2 I 170 1 666
3 J 200 1 835

ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er avril 2014, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6,05 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.