Texte de base
La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.
Les partenaires sociaux entendent répondre, par cet accord, aux mutations des industries du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en rétablissant une rémunération propre à motiver les salariés qualifiés.
Cette nouvelle classification ouvrière s'inscrit dans le processus de redéfinition de l'ensemble des personnels et en constitue la première étape.
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
Fabrication de palettes en bois (référence NAPE : 48.05).
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.
Ce classement doit être achevé au plus tard 3 mois après l'extension de l'accord.
La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation, que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.
Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent pour leurs titulaires, après un temps d'adaptation limité, l'accès aux classifications correspondantes.
La formation acquise conformément aux programmes des contrats d'adaptation ou de qualification et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois donne lieu à l'application de la classification correspondante.
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de quinze années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.
Au jour d'application de l'accord, la valeur du point est fixée à 23,65 F.
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et d'autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.
Cette prime se substitue dans le cadre de la nouvelle classification à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.
Dans les entreprises où n'existe pas, à la date de signature de l'accord, une prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue :
Ancienneté du personnel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1re année d'application |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
2e année d'application |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
3e année d'application |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Cette clause ne s'applique que pour les secteurs suivants :
- panneaux de Fibragglo ;
- fibre de bois ;
- matériel industriel, agricole et ménager en bois, y compris les tourets.
Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu, au niveau de l'entreprise, d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.
Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
- les raisons de cette application à effet retardé ;
- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
- les étapes intermédiaires retenues.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activité du bois qui voudraient y adhérer.
Textes Attachés
Salaires minimaux
Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimal représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.
A compter de l'application de l'accord, pour 169 heures correspondant à 39 heures hebdomadaires, les salaires minimaux sont les suivants :
(a) : Echelons.
(b) : Coefficients.
(c) : Salaires pour 169 heures (en francs).
---------------------------
(a) (b) (c)
---------------------------
NIVEAU 1
AB : 100 : 4.724
NIVEAU 2
1er éch. C : 105 : 4.832
2e éch. D : 110 : 4.939
NIVEAU 3
1er éch. E : 115 : 5.047
2e éch. F : 125 : 5.262
3e éch. G : 135 : 5.477
NIVEAU 4
1er éch. H : 150 : 5.799
2e éch. I : 170 : 6.229
3e éch. J : 200 : 6.874
Numéros groupes nomenclature des formations |
NIVEAU |
Date des arrêtés |
|
NIVEAU V. - CAP Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois. |
25-05-84 |
50.2320 |
Options : A. - Conducteur de machine de sciage, tranchage, déroulage. B. - Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage. |
|
50.2332 |
Conducteur opérateur des industries du bois. |
08-10-79 |
50.2334 |
Tonnelier. |
20-01-82 |
|
NIVEAU IV - B.T. Industries et commerce du bois. |
|
|
Options : |
|
50.2325 |
A. - Exploitation, débit, négoce. |
19-07-83 |
50.2326 |
B. - Industrie de transformation du bois et dérivés. |
19-07-83 |
45.2301 |
B.P. - Industries du bois. |
24-01-86 |
|
NIVEAU III - BTS |
|
|
Industries du bois. |
|
|
Options : |
|
32.2327 |
A. - Fabrication. |
08-08-73 |
32.2301 |
B. - Technico-commercial. |
08-08-73 |
NIVEAU I
Personnel effectuant des travaux élémentaires
Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.
AB. - Sans participation directe à la production.
AB. - Sans travail autonome sur machine de transformation du produit.
NIVEAU II
Personnel effectuant des travaux simples
Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser.
C. - Sans incidence sur la qualité du produit : notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple.
D. - Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit.
NIVEAU III
Personnel effectuant des travaux combinés
Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé.
E. - Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture.
F. - Nécessitant des connaissances techniques.
G. - Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation.
NIVEAU IV
Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes
Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter les normes de qualité, au besoin par un réglage continu sur la machine.
H. - Dont il définit le mode opératoire.
I. - Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier.
J. - Et délicats - supposent une parfaite maîtrise des données professionnelle ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées.
La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.
Les partenaires sociaux entendent répondre, par cet accord, aux mutations des industries du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en rétablissant une rémunération propre à motiver les salariés qualifiés.
Cette nouvelle classification ouvrière s'inscrit dans le processus de redéfinition de l'ensemble des personnels et en constitue la première étape.
Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
CHAMPS D'APPLICATION (1)
Fabrication d'articles en liège
REFERENCES NAPE : 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège
REFERENCES NAPE : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège
REFERENCES NAPE : 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail
REFERENCES NAPE : 4801
Parquets, moulure, baguettes
REFERENCES NAPE : 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés
REFERENCES NAPE : 4804
Panneaux de Fibragglo
REFERENCES NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés
REFERENCES NAPE : 4804
Emballages légers en bois à l'exclusion des boîtes à fromage
REFERENCES NAPE : 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois)
REFERENCES NAPE : 4807
Fibre de bois
REFERENCES NAPE : 4807
Farine de bois
REFERENCES NAPE : 4807
Tourets
REFERENCES NAPE : 4805
Articles de sport (à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping)
REFERENCES NAPE : 5402
Articles de pêche (pour cannes et lignes)
REFERENCES NAPE : 5402
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) Accord paritaire du 13 janvier 1992 : Art. 1er - En vertu de l'article 9 de l'accord paritaire du 16 octobre 1987 et de l'article 10 de l'accord paritaire du 28 avril 1989, le syndicat national des industries de l'emballage léger, signataire des accords précités, et agissant au nom du secteur de l'industrie des boîtes à fromage, demande l'application des accords précités et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805. Art. 2 - Les parties signataires consacrent cette adhésion, et reconnaissent l'application intégrale des accords paritaires du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805, à compter de la date de signature du présent accord.
La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.
Ce classement doit être achevé au plus tard 3 mois après l'extension de l'accord.
La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.
Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires l'accès aux classifications correspondantes.
La formation acquise conformément aux programmes des contrats d'adaptation et de classification et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois donne lieu à l'application de la classification correspondante.
Voir salaires.
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail (arrêté du 24 décembre 1987, art. 1er).
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.
Au jour d'application de l'accord, la valeur du point est fixée à 23,65 F.
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.
Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.
Dans les entreprises où n'existe pas, à la date de signature de l'accord, une prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue :
Ancienneté du personnel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1re année d'application |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
2e année d'application |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
3e année d'application |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Cette clause ne s'applique que pour les secteurs suivants :
- panneaux de Fibragglo ;
- fibre de bois ;
- matériel industriel, agricole et ménager en bois y compris les tourets.
Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu au niveau de l'entreprise d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.
Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
- les raisons de cette application à effet retardé ;
- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
- les étapes intermédiaires retenues.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.
Numéros groupes nomenclature des formations |
NIVEAU |
Date des arrêtés |
|
NIVEAU V. - CAP Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois. |
25-05-84 |
50.2320 |
Options : A. - Conducteur de machine de sciage, tranchage, déroulage. B. - Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage. |
|
50.2332 |
Conducteur opérateur des industries du bois. |
08-10-79 |
50.2334 |
Tonnelier. |
20-01-82 |
|
NIVEAU IV - B.T. |
|
|
Options : |
|
50.2325 |
A. - Exploitation, débit, négoce. |
19-07-83 |
50.2326 |
B. - Industrie de transformation du bois et dérivés. |
19-07-83 |
45.2301 |
B.P. - Industries du bois. |
24-01-86 |
|
NIVEAU III - BTS |
|
|
Industries du bois. |
|
|
Options : |
|
32.2327 |
A. - Fabrication. |
08-08-73 |
32.2301 |
B. - Technico-commercial. |
08-08-73 |
Textes Salaires
NIVEAU I
Personnel effectuant des travaux élémentaires
Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.
AB. - Sans participation directe à la production.
AB. - Sans travail autonome sur machine de transformation du produit.
NIVEAU II
Personnel effectuant des travaux simples
Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser.
C. - Sans incidence sur la qualité du produit : notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple.
D. - Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit.
NIVEAU III
Personnel effectuant des travaux combinés
Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé.
E. - Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture.
F. - Nécessitant des connaissances techniques.
G. - Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation.
NIVEAU IV
Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes
Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisantes pour respecter les normes de qualité au besoin par un réglage continu sur la machine.
H. - Dont il définit le mode opératoire.
I. - Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier.
J. - Et délicats - supposant une parfaite maîtrise des données professionnelles ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées.
Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
Réf. NAPE - |
|
Fabrication d'articles en liège | 5 408 |
Commerce de gros de liège et articles en liège | 5 907 |
Commerce de détail de liège et articles en liège | 6 422 |
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4 801 |
Production de charbon de bois | |
Parquets, moulures, baguettes | 4 803 |
Panneaux de fibragglo | 4 804 |
Poteaux, traverses, bois injectés | 4 804 |
Application de traitement des bois | 4 804 |
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages | 4 805 |
Tourets | 4 805 |
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) | 4 807 |
Fibre de bois | 4 807 |
Farine de bois | 4 807 |
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping | 5 402 |
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) | 5 402 |
Bois de placage, placages tranchés et déroulés | 4 804 |
Fabrication de palettes | 4 805 |
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :
Salaires minima pour 151,67 heures
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | À COMPTER DU 1er avril 2007 |
À COMPTER DU 1er octobre 2007 |
---|---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1 254,28 | 1 268 |
II | 1 C | 105 | 1 258 | 1 271 |
2 D | 110 | 1 262 | 1 275 | |
III | 1 E | 115 | 1 266 | 1 279 |
2 F | 125 | 1 272 | 1 285 | |
3 G | 135 | 1 324 | 1 329 | |
IV | 1 H | 150 | 1 403 | 1 408 |
2 I | 170 | 1 508 | 1 513 | |
3 J | 200 | 1 666 | 1 670 |
A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,73 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
Fabrication d'articles en liège | 5408 |
Commerce de gros de liège et articles en liège | 5907 |
Commerce de détail de liège et articles en liège | 6422 |
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4801 |
Production de charbon de bois | |
Parquets, moulures, baguettes | 4803 |
Panneaux de fibragglo | 4804 |
Poteaux, traverses, bois injectés | 4804 |
Application de traitement des bois | 4804 |
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages | 4805 |
Tourets | 4805 |
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) | 4807 |
Fibre de bois | 4807 |
Farine de bois | 4807 |
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping | 5402 |
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) | 5402 |
Bois de placage, placages tranchés et déroulés | 4804 |
Fabrication de palettes | 4805 |
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée à compter du 1er juin 2008 et pour 151,67 heures.
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | SALAIRE |
---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1312 |
1 C | 105 | 1 321 | |
II | 2 D | 110 | 1 329 |
1 E | 115 | 1 335 | |
III | 2 F | 125 | 1 345 |
3 G | 135 | 1 376 | |
1 H | 150 | 1 432 | |
IV | 2 I | 170 | 1 539 |
3 J | 200 | 1 698 |
A compter du 1er juin 2008, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,90 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
Réf. NAPE | |
Fabrication d'articles en liège | 5 408 |
Commerce de gros de liège et articles en liège | 5 907 |
Commerce de détail de liège et articles en liège | 6 422 |
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4 801 |
Production de charbon de bois | |
Parquets, moulures, baguettes | 4 803 |
Panneaux de fibragglo | 4 804 |
Poteaux, traverses, bois injectés | 4 804 |
Application de traitement des bois | 4 804 |
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromage | 4 805 |
Tourets | 4 805 |
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis et multiformes) | 4 807 |
Fibre de bois | 4 807 |
Farine de bois | 4 807 |
Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping | 5 402 |
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) | 5 402 |
Bois de placage, placages tranchés et déroulés | 4 804 |
Fabrication de palettes | 4 805 |
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
La nouvelle grille des salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | À COMPTER DU 1er janvier 2009 |
À COMPTER DU 1er juillet 2009 |
---|---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1 322 | 1 356 |
II | 1 C | 105 | 1 335 | 1 365 |
2 D | 110 | 1 344 | 1 373 | |
1 E | 115 | 1 350 | 1 379 | |
III | 2 F | 125 | 1 360 | 1 390 |
3 G | 135 | 1 391 | 1 422 | |
1 H | 150 | 1 448 | 1 480 | |
IV | 2 I | 170 | 1 556 | 1 582 |
3 J | 200 | 1 717 | 1 746 |
A compter du 1er janvier 2009, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,96 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
Activité | Référence Nape |
---|---|
Fabrication d'articles en liège | 5408 |
Commerce de gros de liège et articles en liège | 5907 |
Commerce de détail de liège et articles en liège | 6422 |
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4801 |
Production de charbon de bois | – |
Parquets, moulures, baguettes | 4803 |
Panneaux de fibragglos | 4804 |
Poteaux, traverses, bois injectés | 4804 |
Application de traitement des bois | 4804 |
Emballages légers en bois, boîtes à fromage | 4805 |
Tourets | 4805 |
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) | 4807 |
Fibres de bois | 4807 |
Farine de bois | 4807 |
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping | 5402 |
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) | 5402 |
Bois de placages, placages tranchés et déroulés | 4804 |
Fabrication de palettes | 4805 |
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
La nouvelle grille de salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :
(En euros.)
Niveau | Échelon | Coefficient | Montant à compter du 1er janvier 2012 |
---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1 397 |
II |
1 C | 105 | 1 407 |
2 D | 110 | 1 418 | |
III |
1 E | 115 | 1 429 |
2 F | 125 | 1 441 | |
3 G | 135 | 1 475 | |
IV |
1 H | 150 | 1 530 |
2 I | 170 | 1 630 | |
3 J | 200 | 1 798 |
A compter du 1er janvier 2012, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord s'applique aux activités suivantes,
Activité | Référence NAPE |
---|---|
Fabrication d'articles en liège | 5408 |
Commerce de gros de liège et articles en liège | 5907 |
Commerce de détail de liège et articles en liège | 6422 |
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4801 |
Production de charbon de bois | – |
Parquets, moulures, baguettes | 4803 |
Panneaux de fibragglo | 4804 |
Poteaux, traverses, bois injectés | 4804 |
Application de traitement des bois | 4804 |
Emballages légers en bois, boîtes à fromage | 4805 |
Tourets | 4805 |
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) | 4807 |
Fibres de bois | 4807 |
Farine de bois | 4807 |
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping | 5402 |
Bois de placages, placages tranchés et déroulés | 4804 |
Fabrication de palettes | 4805 |
à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
La nouvelle grille de salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :
(En euros.)
Niveau | Echelon | Coefficient | Montant à compter du 1er avril 2014 |
---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1 446 |
II |
1 C | 105 | 1 454 |
2 D | 110 | 1 466 | |
III |
1 E | 115 | 1 476 |
2 F | 125 | 1 490 | |
3 G | 135 | 1 516 | |
IV |
1 H | 150 | 1 564 |
2 I | 170 | 1 666 | |
3 J | 200 | 1 835 |
A compter du 1er avril 2014, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6,05 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.