Texte de base
Le champ d'application professionnel du présent accord est interbranches et est applicable à toutes les entreprises visées ci-après, relevant du champ d'application des CCN suivantes :
Au titre des industries alimentaires, CCN 3060 – Meunerie (idcc 1930).
Au titre de la coopération agricole, CCN 3616 – Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (idcc 7002).
Les signataires du présent accord reconnaissent les CQP ci-dessous :
– CQP Agent de silo ;
– CQP Conducteur d'installation de transformation des grains (CITG).
Les partenaires sociaux de la « V branches » et de la branche meunerie concluent le présent accord de reconnaissance par coop de France au titre de la « V branches » du CQP CITG.
Coop de France au titre de la « V branches » s'engage à respecter les voies d'accès à la certification des compétences figurant dans l'avenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord relatif à la mise en place du CQP « Conducteur de moulin » et dans le guide de mise en œuvre du CQP CITG validé par la CPNE de la branche meunerie.
Par ailleurs, en matière de processus de certification, la branche meunerie s'engage à :
– appliquer aux salariés des entreprises relevant de la « V branches » les mêmes modalités de certification que celles applicables aux salariés relevant de la branche meunerie ;
– informer coop de France de toute modification des accords ou guide de mise en œuvre du CQP susvisé.
Les partenaires sociaux de la « V branches » et de la branche meunerie concluent le présent accord de reconnaissance par la branche meunerie du CQP Agent de silo.
La branche meunerie s'engage à respecter les voies d'accès à la certification des compétences figurant dans l'avenant n° 111 du 30 mai 2007 et de son référentiel validé paritairement le 5 novembre 2015 (cf. PJ).
Par ailleurs, en matière de processus de certification, coop de France au titre de la « V branches » s'engage à :
– appliquer aux salariés des entreprises relevant de la branche meunerie les mêmes modalités de certification que celles applicables aux salariés relevant de la « V Branches » ;
– informer la branche meunerie de toute modification de l'accord relatif au CQP « Agent de silo » ou de son référentiel.
Les signataires du présent accord désignent OPCALIM, comme personne morale, ayant la capacité à effectuer à titre transitoire et dans l'attente de la création de l'organisme certificateur prévu par l'article 6 de l'accord du 30 octobre 2014, à la demande d'une ou des branches signataires et dans le respect de leurs spécificités, la délivrance des CQP précités.
Le présent accord entrera en vigueur, à compter de son dépôt à l'administration compétente, pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Annexes non publiées :
– avenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord relatif à la mise en place du certificat de qualification professionnelle « Conducteur de moulin ».
– avenant n° 111 du 30 mai 2007 relatif au CQP « Agent de silo » ;
– référentiel CQP « Agent de silo » ;
– référentiel CQP « Conducteur d'installation de transformation des grains ».
Partant du constat de la proximité de certains métiers des branches de la meunerie et des « coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail » appliquant la CCN dite « V branches », celles-ci ont décidé d'engager une réflexion visant à la reconnaissance mutuelle du CQP Conducteur d'installation de transformation des grains dénommé « CITG » issu de l'avenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord relatif à la mise en place du certificat de qualification professionnelle « Conducteur de moulin » et le CQP « Agent de silo » issu de l'avenant n° 111 du 30 mai 2007 portant création du CQP « Agent de silo ».
Cette reconnaissance s'inscrit dans la volonté de favoriser :
– le développement des formations certifiantes ;
– la sécurisation des parcours professionnels des salariés entre les entreprises des deux branches.
Elle permet de rendre accessible les deux CQP à l'ensemble des salariés des branches concernées et n'a pas vocation à modifier le contenu des référentiels et des accords visés.
Par ailleurs, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'organisme certificateur paritaire, les branches signataires ont souhaité conclure le présent accord afin de reconnaître et d'inscrire au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) les certificats de qualification professionnelle visés à l'article 2 du présent accord.
Les signataires du présent accord reconnaissent ces deux CQP. Ils considèrent que ces derniers participent à la sécurisation des parcours professionnels des salariés et favorisent leur mobilité ainsi que la reconnaissance de leurs compétences et de leur employabilité.
Les signataires du présent accord décident de prendre en compte ces travaux qui s'appuient sur des référentiels de branche.