1 janvier 1995

Accord du 16 mai 1995 relatif aux enregistrements sonores

[ "Théâtre : entreprises de spectacles vivants (théâtres privés)", "Entreprises artistiques et culturelles" ]
TI
BROCH 3226, 3268

Texte de base

Enregistrements sonores
Préambule
en vigueur non-étendue

Etant préalablement rappelé :

Que le SYNDEAC et le syndicat des directeurs de théâtres privés sont des syndicats professionnels qui ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels, collectifs et individuels de leurs membres ;

Que le SNAM est un syndicat professionnel qui a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels, collectifs et individuels des artistes interprètes de la musique et de la danse ;

Que la SPEDIDAM est une société civile de perception et de répartition des droits dont l'activité est régie par les articles L. 321-1 à L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Que la SPEDIDAM intervient pour autoriser les utilisations soumises aux dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et faire sanctionner tant au nom de l'intérêt collectif que des intérêts individuels la violation des droits des artistes interprètes ;

Que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, aujourd'hui codifiée, soumet depuis le 1er janvier 1986 toute reproduction et toute communication au public de la prestation fixée des artistes interprètes à leur autorisation écrite (article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle) ;

Que l'utilisation de bandes originales de musique de scène et de phonogrammes du commerce dans le cadre de spectacles est donc soumise à l'autorisation écrite des artistes interprètes ou de leurs représentants ;

Que les parties, tout en rappelant leur intérêt commun pour l'utilisation de la musique vivante dans le cadre de spectacles, qu'elles entendent encourager chaque fois que cela est possible, ont souhaité établir des relations permanentes visant à permettre à l'utilisation de musique enregistrée par les théâtres membres des organisations signataires ;

Que les organisations signataires représentant les théâtres recommanderont à leurs membres de mentionner dans les programmes des spectacles faisant appel à de la musique enregistrée, l'identification des artistes interprètes dont la prestation est utilisée,
il a été convenu ce qui suit :
Objet de l'accord.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

a) Le présent accord a pour objet de :

- réglementer l'utilisation de supports sonores sur lesquels sont fixées les prestations des artistes interprètes engagés pour enregistrer la partie musicale de spectacles (bandes originales de musique de scène) ;

- réglementer l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce pour la sonorisation de spectacles ;

- déterminer les conditions de l'autorisation donnée au nom et pour le compte des artistes interprètes ayant participé à ces enregistrements.

L'autorisation qui peut être délivrée en application du présent accord en contrepartie du paiement de la rémunération ci-après définie couvre l'utilisation de la prestation de tous les artistes interprètes identifiés collectivement.

b) Par artistes interprètes identifiés collectivement, il convient d'entendre, s'agissant d'une bande originale de musique de scène, les artistes interprètes figurant sur la feuille de présence SPEDIDAM, et, s'agissant d'un phonogramme du commerce, les artistes interprètes dont le nom n'est pas mentionné sur l'étiquette de ce phonogramme.
Modalités de mise en oeuvre.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les enregistrements sonores identifiés conformément à l'article 3 ci-après peuvent être reproduits et communiqués au public aux fins d'utilisation par les membres des organisations signataires dans le cadre de spectacles.

Cette autorisation est accordée sous réserve de la communication de deux bordereaux déclaratifs :

- un bordereau déclaratif prévisionnel par spectacle adressé par l'utilisateur à la SPEDIDAM au plus tard 15 jours avant les premières représentations du spectacle ;

- un bordereau déclaratif définitif par spectacle adressé par l'utilisateur à la SPEDIDAM au terme de chaque trimestre civil au plus tard 15 jours après chaque échéance trimestrielle.

Un modèle de ces bordereaux déclaratifs sera annexé au présent accord.

Ces enregistrements sonores ne pourront en aucun cas être utilisés dans le cadre de la pratique du " play back " total ou partiel.
Communication des éléments d'information.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'utilisateur s'engage à fournir à la SPEDIDAM tous moyens propres à établir et à contrôler le montant exact des rémunérations dues en application du présent accord, et à permettre la répartition de ces rémunérations aux artistes interprètes.

En particulier, il est tenu :

- s'agissant des bandes originales de musique de scène, de lui remettre la feuille de présence SPEDIDAM portant notamment la mention du nom, de la signature et du montant du cachet des artistes interprètes ayant participé à cet enregistrement ;

- s'agissant des phonogrammes du commerce, de lui communiquer toutes les références permettant d'identifier ces phonogrammes et le nom des artistes interprètes ayant participé à leur enregistrement (photocopie des jacquettes des enregistrements notamment) ;

- de lui communiquer le nombre exact de représentations effectuées à l'aide du support sonore, la durée utilisée au cours de chaque représentation, les lieux ou le spectacle est représenté, et la jauge de ceux-ci (nombre de places) ;

- de lui communiquer les justificatifs des recettes réalisées lors des représentations du spectacle, s'il entend se prévaloir de la clause de plafonnement des redevances ;

- de permettre un accès libre et gratuit à la salle de spectacle et au lieu de la régie son à un délégué de la SPEDIDAM.

A défaut de communication de ces éléments et des deux bordereaux déclaratifs correspondants régulièrement renseignés, au plus tard quinze jours avant la première représentation du spectacle (bordereau déclaratif prévisionnel) et dans les quinze jours suivant chaque échéance trimestrielle (bordereau déclaratif définitif), une indemnité sera exigible de plein droit, et sans mise en demeure, correspondant à un montant de 10 p. 100 des redevances exigibles pour le trimestre à échoir ou échu, sans préjudice du droit de la SPEDIDAM d'exiger devant la juridiction compétente la communication de ces éléments et la remise des documents correspondants.
Facturation et paiement.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Une facturation est établie trimestriellement sur la base des déclarations effectuées.

A défaut de paiement dans le délai de trente jours suivant la réception de cette facture, l'autorisation accordée dans le cadre du présent accord est retirée de plein droit quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sans autre formalité.

De plus, une indemnité égale à 10 p. 100 des redevances exigibles en application du contrat sera due de plein droit et sans formalité.
Lieux d'accueil.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Si l'utilisateur principal de l'enregistrement sonore est convenu contractuellement de mettre à la charge d'un lieu d'accueil du spectacle le paiement des redevances correspondantes (ce qui devra être mentionné dans le bordereau déclaratif prévisionnel), il appartiendra à ce dernier d'effectuer les déclarations ci-dessus mentionnées auprès de la SPEDIDAM et de respecter les obligations prévues dans le cadre du présent accord.

Toutefois, et quels que soient les accords passés par l'utilisateur principal, ce dernier restera tenu solidairement de ses obligations et la SPEDIDAM pourra librement s'adresser à l'utilisateur principal si le lieu d'accueil ne remplit pas celles-ci dans les termes du présent accord.
Rémunération.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

En contrepartie de l'autorisation qui lui est ainsi accordée, l'utilisateur versera à la SPEDIDAM, dans les conditions et délais prévus ci-dessus, pour chaque représentation effectuée, une rémunération calculée selon les tarifs joints en annexes.

Il est rappelé que le cachet versé aux artistes-interprètes en rémunération des services de répétition ou d'interprétation nécessaires à l'enregistrement de bandes originales de musique de scène ne constitue d'aucune manière la rémunération correspondant à la communication au public de ces enregistrements.
Limites de l'autorisation accordée.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

L'utilisation de ces enregistrements à des fins autres que celles prévues au présent contrat, et notamment leur commercialisation, leur radiodiffusion, leur distribution ou leur communication sous une forme quelconque au public, est subordonnée à la conclusion d'une convention déterminant les conditions et modalités de cette nouvelle exploitation.

L'utilisateur principal ne peut céder ou transférer à un tiers de quelque façon que ce soit le bénéfice de l'autorisation délivrée dans le cadre du présent accord sans l'autorisation préalable et écrite de la SPEDIDAM, sous réserve de l'article 5 ci-dessus.
Garantie.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

La SPEDIDAM et le SNAM garantissent les utilisateurs dans le cadre du présent accord contre tout recours émanant d'artistes-interprètes visés à l'article 1er, b ci-dessus ou de leurs ayants droit du fait de l'utilisation de leurs enregistrements pour sonoriser les spectacles considérés.

Les utilisateurs communiqueront à la SPEDIDAM et au SNAM, dans un délai qui ne sera pas supérieur à dix jours, toute réclamation qui serait ainsi formée par un ayant droit et tout document s'y rapportant, et d'une façon générale effectueront toute diligence permettant à la SPEDIDAM et au SNAM de faire valoir leurs droits.

A défaut d'effectuer ces diligences, les utilisateurs ne pourront prétendre être garantis.

Cette garantie ne saurait s'appliquer à des utilisations susceptibles de mettre en cause le droit moral des artistes-interprètes tel que défini à l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle.
Commission paritaire de mise en oeuvre et de conciliation.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire de mise en oeuvre et de conciliation sera constituée.

Elle sera composée d'autant de représentants du SNAM et de la SPEDIDAM que de représentants des organisations d'utilisateurs signataires du présent accord.

A la signature du présent accord, cette commission sera composée de quatre personnes, dont un représentant du SNAM et un de la SPEDIDAM.

Le SNAM et la SPEDIDAM seront à l'avenir obligatoirement représentés par un nombre égal de personnes.

La commission se réunira une fois par semestre civil et aura pour tâche de veiller à la bonne application du présent accord et de déterminer et proposer toute modalité pratique permettant de faciliter celle-ci.

Elle pourra de plus être saisie à la demande d'une des organisations signataires afin de tenter de trouver une solution amiable à un éventuel litige dans l'application du présent accord.

Dans ce dernier cas, elle devra se réunir dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception et devra rendre une décision dans un délai de deux mois suivant sa première réunion.

A défaut d'accord, chacune des parties retrouvera sa pleine liberté d'action.

La saisine de la commission suspend toute prescription applicable.
Abattement.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Un abattement de 20 p. 100 sera accordé sur le montant dû en application des tarifs annexés pour les utilisations effectuées par les membres des organisations signataires en raison des obligations mises à la charge de ces dernières et des conséquences positives de la signature du présent accord.

Ces obligations sont principalement :

- information sur la signature du présent accord ;

- lettres circulaires prescrivant son respect et informant des modalités de sa mise en oeuvre ;

- soutien dans la négociation et dans la signature de transactions individuelles ;

- suivi général de l'application de l'accord notamment par la participation à la commission paritaire ;

- règlement des litiges par la commission paritaire.

Les organisations signataires représentant les utilisateurs communiqueront, à la signature du présent accord, la liste de leurs membres. Une mise à jour de cette liste sera communiquée tous les semestres civils à la SPEDIDAM.
Entrée en vigueur.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 1995.

Par exception aux articles 2, 3 et 4 du présent accord, les utilisateurs effectueront pour les quatre premiers mois de l'année 1995 une seule déclaration de régularisation, au moyen d'un bordereau déclaratif définitif par spectacle, communiqué avant le 30 juin 1995 et établi selon le modèle joint au présent accord.

A défaut du paiement de la facture de régularisation qui sera établie par la SPEDIDAM dans le mois de la réception du bordereau déclaratif définitif, la pénalité de 10 p. 100 prévue à l'article 4 sera due quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, et l'utilisateur, compte tenu de sa situation irrégulière, ne pourra prétendre bénéficier de l'application du présent accord.
Durée.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Le présent accord est établi pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 1995.

A son expiration, il sera renouvable par tacite reconduction par période d'une année, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des parties moyennant un préavis de six mois à compter de la date de réception de cette dernière.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord continueront de lier les parties pendant la durée des négociations devant aboutir à la conclusion d'un nouvel accord, et ce pendant une durée maximale d'un an courant à compter du terme du contrat dénoncé.
Bilan de mise en oeuvre.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Au début de l'année 1997, et afin d'améliorer si nécessaire l'accord signé ce jour, le bilan économique de l'application du présent accord sera établi par les parties.

Ce bilan permettra d'évaluer le montant des rémunérations versées en application du présent accord et de faire le point de la coopération développée avec la SPEDIDAM dans le domaine du spectacle vivant.

Ce bilan permettra également de déterminer les éventuelles difficultés techniques qui auraient pu être rencontrées dans la mise en oeuvre de cet accord.
Transactions pour la période antérieure.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Pour la période antérieure au 1er janvier 1995, s'agissant des utilisateurs pour lesquels l'utilisation d'enregistrements sonores n'aurait pas, au jour de la signature des présentes, été autorisée et n'aurait pas fait l'objet d'une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée, une transaction devra être conclue entre ceux-ci, le SNAM et la SPEDIDAM.

Les conditions de ces transactions seront déterminées en concertation avec les organisations signataires.

Ces transactions devront être signées par les utilisateurs dans le délai de six mois suivant la signature du présent protocole.

Une information sera délivrée à cet effet aux membres des organisations des utilisateurs parties au présent accord.

A défaut de la signature de ces transactions et du paiement des rémunérations correspondantes, l'utilisateur, compte tenu de sa situation irrégulière, ne pourra prétendre bénéficier de l'application du présent accord.
Dépôt.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Utilisation de musique enregistrée pour la sonorisation de spectacles

Il est rappelé que le paiement de cette rémunération couvre l'utilisation de la prestation des artistes-interprètes identifiés collectivement.

Les tarifs sont fonction :

- du nombre de places du lieu de représentation ;

- de la durée de musique enregistrée utilisée ;

- de l'évolution du salaire de base SYNDEAC ;

- de la nature du spectacle.

Textes Attachés

Annexe I à l'accord du 16 mai 1995 relatif aux enregistrements sonores
Spectacles dramatiques.
ANNEXE I
en vigueur non-étendue


a) Bandes originales (musique de scène).

Le montant dû pour l'utilisation d'une bande originale est de 0,028 p. 100 du salaire de base SYNDEAC par minute de musique enregistrée utilisée et par place disponible dans le lieu de représentation.

Afin de permettre une mise en place progressive de ce système de tarification par les parties contractantes, celles-ci conviennent de ce que celui-ci sera applicable de la façon suivante :

- année 1995 : 0,020 p. 100/place/minute ;

- année 1996 : 0,022 p. 100/place/minute ;

- année 1997 : 0,024 p. 100/place/minute ;

- à partir de l'année 1998 : 0,028 p. 100/place/minute.

b) Phonogrammes du commerce.

Le montant dû pour l'utilisation d'un phonogramme du commerce est de 0,042 p. 100 du salaire de base SYNDEAC par minute de musique enregistrée utilisée et par place disponible dans le lieu de représentation.

Afin de permettre une mise en place progressive de ce système de tarification par les parties contractantes, celles-ci conviennent de ce que celui-ci sera applicable de la façon suivante :

- année 1995 : 0,030 p. 100/place/minute ;

- année 1996 : 0,033 p. 100/place/minute ;

- année 1997 : 0,036 p. 100/place/minute ;

- à partir de l'année 1998 : 0,042 p. 100/place/minute.

Les montants mentionnés ci-dessus sont des montants hors taxes.
2. Modalités de calcul

a) Le tarif est appliqué en fonction de la date de représentation.

b) Les minutes prises en compte sont indivisibles.

c) Le tarif d'utilisation d'une bande originale est dégressif en fonction de la durée de la bande originale utilisée : 2 p. 100 par période de dix minutes dépassant les dix premières minutes.

d) La musique utilisée (bande originale ou phonogramme du commerce) au-delà de soixante minutes fait l'objet d'une tarification de 50 p. 100 inférieure au montant indiqué au 1 ci-dessus.

e) Le salaire de base est le salaire de base du musicien fixé par l'annexe tarif de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles tel que revalorisé conformément à l'article 24 de cette convention. Il est de 474 F au 1er octobre 1994 et de 485 F à compter du 1er avril 1995.

Le présent tarif est mis à jour en fonction de ce salaire de base le 1er avril et le 1er octobre de chaque année pour être applicable à toutes les représentations ayant lieu à partir de ces échéances.
3. Abattements

a) Un abattement de 5 p. 100 est appliqué pour les spectacles dramatiques.

b) Un abattement est appliqué en fonction du nombre de musiciens employés lors du spectacle sonorisé :

33 p. 100 pour le premier ;

15 p. 100 pour le second (soit 48 p. 100 d'abattement total) ;

10 p. 100 pour le troisième (soit 58 p. 100 d'abattement total) ;

7 p. 100 pour le quatrième et le cinquième (soit respectivement 65 et 72 p. 100 d'abattement total) ;

5 p. 100 pour le sixième et le septième (soit respectivement 77 et 82 p. 100 d'abattement total) ;

4 p. 100 pour le huitième et le neuvième (soit respectivement 86 et 90 p. 100 d'abattement total).

Cette mesure, destinée à favoriser l'emploi de musiciens au cours des spectacles, est appliquée sur production à la SPEDIDAM des bulletins de salaire des artistes-interprètes de la musique engagés pour ces spectacles.

c) Les abattements sont appliqués successivement sur le montant des redevances.

Ainsi, l'abattement relatif aux musiciens employés lors d'un spectacle dramatique est calculé sur le montant obtenu après application de l'abattement de 5 p. 100 spécifique aux spectacles dramatiques.
4. Montée en charge ou abattement
pour les 30 premières représentations

a) Pour les spectacles faisant l'objet de moins de 30 représentations consécutives, la rémunération est due progressivement, selon les modalités suivantes :

10 p. 100 pour les première, deuxième et troisième représentations ;

20 p. 100 pour les quatrième, cinquième et sixième représentations ;

30 p. 100 pour les septième, huitième et neuvième représentations ;

40 p. 100 pour les dixième, onzième et douzième représentations ;

50 p. 100 pour les treizième, quatorzième et quinzième représentations ;

60 p. 100 pour les seizième, dix-septième et dix-huitième représentations ;

70 p. 100 pour les dix-neuvième, vingtième et vingt et unième représentations ;

80 p. 100 pour les vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième représentations ;

90 p. 100 pour les vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième représentations ;

100 p. 100 à partir de la vingt-huitième représentation.

b) Pour les spectacles faisant l'objet d'au moins 30 représentations consécutives, un abattement de 45 p. 100 est appliqué pour ces 30 premières représentations.
5. Plafonnement

Dans le cas où le montant de la redevance dû en application du présent tarif serait supérieur à 5,8 p. 100 de la recette brute du spectacle payant, le montant de cette redevance sera plafonné à 5,8 p. 100 de cette recette sur production des documents justificatifs d'usage à la SPEDIDAM afin d'établir le montant de la recette du spectacle (bordereau de recettes par représentation et par catégorie de places...).

Cette disposition ne peut être applicable en cas de représentation sans recettes.
BORDEREAU DECLARATIF PREVISIONNEL
BORDEREAU DECLARATIF DEFINITIF
BORDEREAU DECLARATIF DE REGULARISATION
LIEUX D'ACCUEIL.
ANNEXE I
en vigueur non-étendue

Utilisateur principal : ...

Titre du spectacle : ...

Exploitation. - Relevé des représentations.
DATES
VILLES
ETABLISSEMENTS (noms et adresses)
JAUGES
PAIEMENT DE REDEVANCE (oui - non)

Date et signature :
PHONOGRAMMES DU COMMERCE