16 mai 1995

Accord du 16 mai 1995 relatif au capital de temps de formation dans le bâtiment et les travaux publics.

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3107

Texte de base

Capital de temps de formation dans le bâtiment et les travaux publics
Préambule
en vigueur étendue

Considérant l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation ;

Considérant les articles 40-7, 40-8 et 40-11 à 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié ;

Considérant les articles 4-1 à 4-4 de l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales modifié ;

Considérant l'accord national du 6 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, et notamment son article 4 prévoyant un versement égal à 0,10 % des salaires s'appliquant aux entreprises de dix salariés et plus pour le financement du capital de temps de formation et s'imputant sur la contribution due au titre du congé individuel de formation ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics de permettre aux salariés de la branche, quelle que soit la taille de leur entreprise, de bénéficier du capital de temps de formation,

les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés du bâtiment et des travaux publics signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
en vigueur étendue

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Publics prioritaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans le cadre des orientations des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics, les publics éligibles au capital de temps de formation sont en priorité :

- les salariés de niveau I et II des classifications des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics ;

- les salariés de tous niveaux désirant s'adapter à l'évolution de leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des mutations ou à des évolutions technologiques ou organisationnelles et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus ;

- les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle.
Nature des actions de formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :

- de perfectionner ou d'élargir les compétences professionnelles ;

- d'élargir une qualification ;

- de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies et aux mutations d'activité ;

- de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

- de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.

Ces actions peuvent être des formations organisées par l'entreprise ou des formations interentreprises et des formations organisées par la branche au niveau régional ou national.
Durée et organisation des actions
ARTICLE 3
REMPLACE

Afin de permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, notamment dans le cadre des actions proposées dans les ateliers permanents, la durée de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est au minimum de 39 heures et au maximum de 169 heures.

ARTICLE 3
REMPLACE

Afin de permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, notamment dans le cadre des actions proposées dans les centres permanents, la durée de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est au minimum de 24 heures et au maximum de 350 heures.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin de permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, notamment dans le cadre des actions proposées dans les centres permanents, et compte tenu de la réduction du temps de travail, la durée de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est au minimum de 21 heures et au maximum de 350 heures.

Conditions d'ancienneté requises
ARTICLE 4
REMPLACE

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :

- d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats de travail successifs, de quatre années, consécutives ou non, dont deux années dans l'entreprise ;

- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans la même entreprise depuis un délai de franchise correspondant à une année par semaine de formation au titre du capital de temps de formation, avec un maximum de quatre années.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :

- d'une part, d'une ancienneté de deux ans en qualité de salarié, qu'elle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail. Cette ancienneté peut être ramenée à un an pour une formation d'une durée n'excédant pas 78 heures ;

- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans la même entreprise depuis au moins 6 mois. Il est également appliqué un délai de franchise calculé de la façon suivante :

Durée de la formation en heures / 12 = délai de franchise en mois. Ce délai est au maximum de 24 mois.

Demande du salarié
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Tout salarié relevant des publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies ci-dessus peut demander, par écrit, à son employeur à participer, au titre du capital de temps de formation, à des actions de formation relevant du plan de formation arrêté dans le respect de la législation en vigueur et telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord.

En cas d'accord de l'entreprise, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont elle relève un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation visées au premier alinéa du présent article. Compte tenu de la décision de l'OPCA relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande. En cas de refus de l'employeur, les raisons de ce refus sont communiquées à l'intéressé. Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, en sont informés.

Absences simultanées
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées à l'article 4 ci-dessus peut être différée :

- dans les établissements de deux cents salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;

- dans les établissements de dix salariés à moins de deux cents salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année ;

- dans les entreprises de moins de dix salariés, si le nombre de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation est d'au moins deux salariés de l'entreprise.

Toutefois, même si les conditions ci-dessus sont remplies, l'entreprise n'est pas tenue d'engager, au titre de sa participation aux coûts globaux, un montant excédant sa contribution au titre du capital de temps de formation.

Information et consultation des représentants du personnel
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur les actions de formation comprises dans le plan de formation et inscrites à l'initiative de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord, pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation par les salariés concernés.

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital de temps de formation lui est communiqué.
TITRE II : DISPOSITION PARTICULIERE AUX ENTREPRISES EMPLOYANT MOINS DE DIX SALARIES
Contribution
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant moins de dix salariés consacrent annuellement 0,04 % de leur masse salariale au financement d'actions de formation relevant du capital de temps de formation.

La contribution définie ci-dessus est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à l'organisme paritaire collecteur agréé compétent.

Les sommes versées par les employeurs, en application du premier alinéa du présent article, sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé. Elles sont mutualisées dès leur perception.

Cette contribution se substitue à la contribution que les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant moins de dix salariés consacrent annuellement au financement du congé individuel de formation à compter du 1er janvier 1996.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES PARITAIRES COLLECTEURS AGREES
Information sur l'accès au dispositif
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le conseil paritaire de l'OPCA détermine les modalités administratives d'examen des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation. Ces modalités sont mentionnées dans un document tenu à la disposition des entreprises et des salariés.

Modalités de prise en charge
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le conseil paritaire de l'OPCA concerné examine les demandes dans leur ordre d'arrivée et, au vu des priorités définies ci-dessus, prend en charge et finance les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation. La prise en charge au titre du capital de temps de formation du coût de ces dépenses est de la moitié du coût, lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents.

Afin d'assurer le développement du recours au capital de temps de formation, le conseil paritaire de l'OPCA peut éventuellement affecter annuellement un montant de ses fonds mutualisés au financement de tout ou partie du complément du coût des actions de formation pris en charge au titre du capital de temps de formation.

Refus de prise en charge
ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'OPCA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs ci-dessous :

- non-respect des conditions prévues au titre Ier du présent accord ;

- insuffisance de financement de l'OPCA.

Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps de formation n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent, les demandes à satisfaire en priorité l'année suivante sont, dans l'ordre, celles qui sont formulées par :

- les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise ;

- les salariés dont la demande de prise en charge d'une action de formation au titre du capital de temps de formation n'a pu être satisfaite par l'OPCA pour insuffisance de financement ;

- les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.

Etudes et recherches
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Considérant la spécificité du capital de temps de formation par rapport au plan de formation des entreprises, les fédérations et organisations signataires décident que les OPCA consacreront l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.

Des études et recherches sur le capital de temps de formation pourront être menées sur demande expresse des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics.

TITRE IV : DISPOSITION FINALE
Examen de l'application de l'accord
ARTICLE 13
REMPLACE

Dans les vingt-quatre mois à compter de la signature du présent accord, un examen de l'application des dispositions du présent accord sera soumis aux commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics.

Une réunion paritaire nationale sera convoquée pour examiner les modifications éventuelles de cet accord.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics sont chargées du suivi régulier de cet accord.

Dépôt
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Textes Extensions

ARRETE du 24 avril 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 23 février 1989 relatif à la création d'un fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat, du bâtiment et des travaux publics, tel que modifié par les avenants n° 3 du 20 octobre 1992, n° 4 du 9 juillet 1993 et n° 5 du 16 mai 1995, et dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 1 du 25 novembre 1997 à l'accord national professionnel du 16 mai 1995.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-03 en date du 17 février 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45 F.
ARRETE du 19 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de :

- l'avenant n° 2 du 15 octobre 2001 à l'accord du 16 mai 1995 relatif au capital de temps de formation conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;

- l'avenant n° 3 du 15 octobre 2001 à l'accord du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/51 en date du 22 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.