Texte de base
Les entreprises seront accompagnées, dans la définition de leurs politiques de formation envers leurs salariés et dans l'élaboration de leurs projets professionnels par un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Cet observatoire est créé entre les secteurs d'activités constituant l'OPCA 3 + visé dans le préambule du présent accord.
Les conditions de participation des secteurs d'activités signataires du présent accord, ainsi que le rôle et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont définis aux articles 1.2 à 1.4 ci-dessous.
L'observatoire a pour mission, sous le contrôle de chacune des CPNE (commission paritaire nationale de l'emploi) :
– de recueillir et rassembler les informations existantes concernant l'emploi et la formation dans les branches professionnelles concernées ;
– de mener des études et créer des outils visant à mieux connaître l'évolution qualitative et quantitative des métiers et des emplois, et à mieux connaître les besoins en compétence et en formation qui en découlent ;
– de diffuser les informations recueillies auprès des entreprises et des fédérations syndicales d'employeurs et de salariés concernées.
L'observatoire exerce sa mission sous l'égide de chacune des CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage où sont représentées les organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Les modalités de participation aux réunions sont celles relatives aux CPNE de chacune des branches.
Pour ce qui la concerne, chaque CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage, fixe les orientations de l'observatoire, valide les travaux, et décide de la diffusion des informations.
Les travaux sont réalisés par l'AG 3 + agissant en tant que cellule technique, qui peut les exécuter elle-même ou en confier la réalisation à un tiers agissant sous son contrôle, ou les déléguer, à la demande d'une fédération professionnelle, à l'un de ses chargés de mission observatoire.
L'observatoire rend compte périodiquement auprès de chaque CPNE des travaux qu'il réalise, notamment pour ce qui concerne l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de la branche professionnelle.
Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire sont financées par les fonds issus de la contribution à la professionnalisation des sections professionnelles de l'OPCA 3 +, pour chacune en ce qui les concerne. (1)
Il est possible pour la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + d'acter annuellement un prélèvement sur les fonds propres afin de financer les moyens partagés, notamment les études statistiques et prospectives.
Le montant du financement nécessaire au fonctionnement de l'observatoire, pour ce qui est des travaux et études demandés par les CNPE des branches qui constituent la section professionnelle des « matériaux pour la construction et l'industrie », est déterminé chaque année par ladite section professionnelle. (2)
L'observatoire pourra bénéficier de financements complémentaires mutualisés, issus de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'OPCA 3 + et l'Etat.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
(2) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
Les parties signataires soulignent l'intérêt qui s'attache à favoriser le développement de l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle tout au long de leur vie professionnelle.
Se référant à l'accord interprofessionnel du 5 octobre 2009 et à la loi du 24 novembre 2009 ayant modifié la loi précitée du 4 mai 2004, elles confirment que tout salarié des branches professionnelles entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficie d'un droit individuel à la formation selon les conditions suivantes.
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du même droit calculé pro rata temporis, après 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise, consécutifs ou non durant les 12 derniers mois.
Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures sur 6 ans. Ce plafond de 120 heures s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
L'employeur doit informer annuellement par écrit les salariés du total des droits acquis au titre du DIF.
Le droit individuel à la formation a pris effet pour la première fois à l'issue des 12 mois suivant la publication de la loi du 4 mai 2004, soit le 1er juin 2005.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation est à l'initiative du salarié en liaison avec son employeur.
Le choix de l'action de formation envisagée et ses modalités de réalisation sont arrêtés par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Les heures de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en dehors du temps de travail, sauf accord entre le salarié et l'employeur pour qu'elles s'exercent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret. Cette allocation de formation est versée en complément de la rémunération mensuelle de l'intéressé.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Les formations suivies par le salarié doivent relever de l'une des catégories suivantes :
– actions de promotion ;
– actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances professionnelles ;
– actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'un CQP ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail.
Les frais de formation, les frais de déplacement et d'hébergement ainsi que le montant de l'allocation de formation sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue ou sur la contribution de 0,50 % versée au titre du financement des périodes de professionnalisation lorsque l'action de formation répond aux critères définis à l'article 4 du présent accord. (1)
Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 6323-12 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6332-14 du code du travail.
2.5. Droits du salarié en cas de rupture du contrat de travail et portabilité du DIF
2.5.1. Utilisation du DIF au moment de la rupture du contrat de travail
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises et non utilisées, multipliée par le montant forfaitaire déterminé par décret, peut permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
Lorsque l'action de formation est réalisée pendant le préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
Il en va de même en cas de démission du salarié, sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ en retraite, les droits acquis au titre du DIF ne sont pas transférables.
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde ou à l'échéance d'un contrat à durée déterminée ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié peut mobiliser la somme correspondant au solde du nombre des heures acquises au titre du DIF et non utilisées multipliée par le montant forfaitaire déterminé par décret :
– soit auprès de son nouvel employeur : la demande doit être présentée pendant les deux premières années d'exécution du contrat de travail pour une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Lorsque l'employeur est d'accord sur cette formation, elle se déroule pendant le temps de travail. La formation est alors prise en charge par l'OPCA dont relève le nouvel employeur sur la base du montant du forfait défini par décret. En cas de désaccord sur l'action de formation, l'action se déroule hors temps de travail, l'allocation de formation n'est alors pas due ;
– soit pendant la période de prise en charge de la personne au titre de l'assurance chômage : la mise en œuvre de la formation se fait en concertation avec l'administration en charge de l'accompagnement du demandeur d'emploi. Le montant de la formation est alors pris en charge par l'OPCA 3 +, sur la base du forfait déterminé par voie réglementaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-80 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
Les parties signataires reconnaissent l'intérêt qui s'attache au développement du contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, tel qu'institué par l'accord interprofessionnel du 5 octobre 2009 et à la loi du 24 novembre 2009.
En complément des dispositions légales et conventionnelles existantes, elles décident les dispositions suivantes.
Un contrat de professionnalisation peut être conclu avec tout jeune de 16 à 25 ans pour lui permettre de compléter sa formation initiale, ainsi qu'avec tout demandeur d'emploi âgé d'au moins 26 ans, tout bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou tout bénéficiaire d'un contrat unique d'insertion, dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser son retour vers l'emploi.
Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée. Il doit être établi par écrit et doit être déposé dans les conditions prévues aux articles D. 6325-1 et D. 6325-2 du code du travail, et en tout cas, dans les conditions légales en vigueur à la date de sa conclusion.
Conformément à l'article L. 6325-11 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois, soit :
– lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un CQP dont la durée de formation validée par la CPNE justifie une durée de contrat supérieure à 12 mois ;
– lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel, ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail ;
– lorsque le contrat est conclu avec une personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat de professionnalisation une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif. Le titulaire du contrat s'engage, quant à lui, à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé une fois dans les conditions prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail.
La durée pendant laquelle doivent être menées les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation est comprise entre 15 et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
En application de l'article L. 6325-14 du code du travail, cette durée pourra être supérieure à 25 % lorsque le contrat de professionnalisation :
– soit a pour objet l'obtention d'un CQP validé par la CPNE, ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou d'une qualification reconnue dans les classifications professionnelles ou par accord collectif conclu conformément au code du travail ;
– soit est conclu avec une personne n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, ou un premier cycle de l'enseignement supérieur.
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération au moins égale à :
– 60 % du Smic pour les salariés âgés de moins de 21 ans ;
– 75 % du Smic pour les salariés âgés de 21 ans et plus .
Ces taux sont majorés de 10 points si le salarié est au moins titulaire d'un baccalauréat professionnel (1).
Une majoration de 5 points est également accordée à l'issue des premiers 12 mois, lorsque la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation est supérieure à 12 mois.
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération au moins égale à 85 % de la rémunération minimale conventionnelle sans pouvoir être inférieure au Smic.
– soit en vue de l'obtention d'un CQP validé par la CPNE de la branche professionnelle, ou d'un diplôme ou d'un titre professionnels mis en place par la branche ;
– soit pour l'exercice d'un emploi relevant des fonctions de production, de maintenance, ou de qualité, sécurité, environnement ;
– soit pour l'exercice d'un emploi autre relevant d'une filière professionnelle reconnue prioritaire par la CPNE d'une branche professionnelle, ou relevant d'un dispositif de formation promotionnelle reconnu par accord collectif dans l'industrie cimentière.
3.5.2. Les sommes restant disponibles peuvent être affectées aux contrats de professionnalisation ne répondant pas aux critères visés ci-dessus, sur proposition de la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 +.
La participation financière de la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + à chaque contrat y ouvrant droit, comprend les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation. Elle est déterminée sur la base de forfaits horaires dont les montants sont fixés en annexe I au présent accord.
Ces forfaits horaires peuvent être modulés pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations et révisés, en tant que de besoin, au sein de la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 +, conformément à l'avis de chacune des CPNE des branches concernées.
(2) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 6332-15 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, en leur permettant de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification. Elle a vocation à s'appliquer également aux bénéficiaires du contrat unique d'insertion sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Les modalités de mise en œuvre de la période de professionnalisation dans les branches entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord sont définies ci-après.
Peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation après accord de leur employeur :
– les salariés de tous niveaux dont la qualification est insuffisamment adaptée à l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
– les salariés de tous niveaux accédant à des fonctions nouvelles ;
– les salariés qui suivent une action de formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière ;
– les salariés ayant au minimum 20 années d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans, qui souhaitent consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
– les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité, ainsi que les hommes et les femmes après un congé parental ;
– les travailleurs handicapés et les salariés victimes d'une maladie professionnelle nécessitant une mesure de reclassement dans un autre poste ;
– les bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion.
Les parties signataires conviennent que la période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire :
– soit d'acquérir un diplôme, un titre professionnel, un CQP validé par la CPNE de la branche ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail ;
– soit de participer à une action de formation propre à permettre aux salariés de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leurs compétences, et de répondre ainsi au besoin d'adaptation et de développement des entreprises.
A cet effet, les actions de formation réalisées dans le cadre d'une période de professionnalisation doivent répondre à un ou plusieurs des objets suivants :
– permettre l'accès à des formations diplômantes ou qualifiantes ;
– acquérir une préformation ou une qualification nouvelle ;
– faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
– élargir le champ professionnel d'activité ;
– favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers, à l'évolution des technologies et aux mutations d'activité ;
– faciliter l'intégration et l'adaptation des salariés accédant à de nouvelles fonctions ou à des fonctions liées à une promotion.
Les parties signataires conviennent de confier à la CPNE de la branche le soin d'adapter, réviser ou actualiser les actions de formation visées ci-dessus, compte tenu notamment des travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Elles rappellent que la période de professionnalisation peut donner lieu, en préalable à sa mise en œuvre, à une action de validation des acquis de l'expérience pour assurer une meilleure personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires.
La durée de formation doit être au minimum de 70 heures réparties sur 12 mois, cette durée incluant éventuellement la durée nécessaire à la validation des acquis de l'expérience. Toutefois, cette durée peut être inférieure si la formation est réalisée dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un CQP, ou dans le cadre d'une action de formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière.
Pour les salariés titulaires d'un contrat unique d'insertion, la durée de la formation doit être au minimum de 80 heures en application de l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
– pour partie, par la contribution de 0,5 % versée à l' OPCA 3+ par les entreprises de 20 salariés et plus, et la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 20 salariés ;
– pour partie, sur le plan de formation des entreprises d'au moins 10 salariés.
4.4.2. Dans la limite des fonds affectés chaque année par l'OPCA 3+ sur la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie », celle-ci envisagera un financement prioritaire envers les actions de formation menées :
– en vue de l'obtention d'un CQP validé par la CPNE de la branche, ou d'un diplôme ou d'un titre professionnels mis en place par la branche, ou d'une qualification supérieure dans le cadre d'une formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière ;
– en faveur des salariés les moins qualifiés, relevant d'un niveau de classification professionnelle défini par la CPNE de la branche professionnelle ;
– dans des filières professionnelles ou des domaines reconnus prioritaires par la CPNE de la branche professionnelle ;
– en faveur des salariés accédant à des fonctions nouvelles de chef d'équipe, d'agent de maîtrise ou de cadre.
4.4.3. Les sommes restant disponibles peuvent être affectées aux périodes de professionnalisation ne répondant pas aux critères visés ci-dessus, sur proposition de la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+ .
4.4.4. La prise en charge financière par la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+ des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation est fixée sur la base de forfaits horaires dont les montants sont fixés en annexe I au présent accord.
Ces forfaits horaires peuvent être modulés pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations et révisés, en tant que de besoin, par décision du conseil d'administration de l'OPCA 3+, sur proposition de la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » après avis des CPNE des branches constituant la section. Ce dernier définit également les conditions dans lesquelles certaines actions peuvent être plafonnées en prenant notamment en compte la nature, le nombre d'heures de formation, ou le coût de ces actions.
4.4.5 Les demandes de prise en charge financière sont présentées par les entreprises au moins un mois avant le début des actions de formation, selon un formulaire tenu à leur disposition par la section professionnelle « matériaux de construction pour l'industrie » de l'OPCA 3+.
Ces demandes sont instruites selon les critères définis par le présent article 4.
En cas d'insuffisance financière, le conseil d'administration de l'OPCA 3+ assure les arbitrages nécessaires, en liaison avec la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+ .
Il est institué une commission paritaire de période de professionnalisation chargée, sous l'autorité de la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+, d'examiner et de statuer sur les demandes de prise en charge financière des actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation. Elle décide de l'acceptation, totale ou partielle, ou du refus de la prise en charge financière des demandes conformément aux critères définis par le présent article 4. Elle rend compte régulièrement de sa mission à la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+.
Elle est composée de 4 membres titulaires, dont 2 représentants du collège « employeurs » et 2 représentants du collège « salariés », désignés, en son sein, par la section professionnelle des « matériaux pour la construction et l'industrie » de OPCA 3+, pour une durée de 2 ans.
La section professionnelle désigne également 4 membres suppléants, 2 pour le collège « employeurs » et 2 pour le collège « salariés », étant précisé que les membres suppléants ne participent aux réunions qu'en cas de besoin, pour remplacer un membre titulaire, temporairement absent.
Afin de favoriser la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle, l'entreprise porte une attention toute particulière au choix du tuteur. Conformément à l'accord interprofessionnel du 5 octobre 2009 le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur doit justifier également d'une proximité fonctionnelle et géographique au regard des salariés dont elle assure le tutorat. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
La fonction tutorale a pour objet :
– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation, dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises par le salarié dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
L'entreprise prend les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires à l'accomplissement de la mission du tuteur. Pour assurer celle-ci, le tuteur bénéficie d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique. A l'issue de sa mission, le tuteur en rend compte à son employeur.
Le tuteur ne peut pas suivre plus de 3 salariés, tous contrats confondus.
Lorsque l'employeur assume cette fonction, il ne peut suivre plus de 2 salariés, tous contrats confondus.
Une réflexion sur la fonction tutorale sera menée au sein de chaque CPNE de branche.
Les parties signataires conviennent que les actions de formation à la fonction tutorale éventuellement mises en œuvre dans les conditions visées à l'article 5.1, ainsi que les coûts liés à l'exercice de cette fonction tutorale, sont pris en charge dans les conditions définies par la réglementation et par le conseil d'administration l'OPCA 3+, sur proposition de la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie ».
Les parties signataires rappellent leur volonté commune de promouvoir, au sein des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, l'égalité de traitement entre tous les salariés.
Elles considèrent que la mixité, lorsqu'elle s'inscrit dans un cadre d'égalité professionnelle, constitue un gage de cohésion sociale et de progrès économique et social. Elles érigent en principe général que les actions de formation doivent être accessibles aux salariés des deux sexes sans discrimination.
L'accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'évolution des qualifications et du déroulement de la carrière professionnelle.
A cet égard, les entreprises assureront un accès équilibré entre les femmes et les hommes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience, mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation ou du droit individuel à la formation.
Les travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, sur la situation comparée des hommes et des femmes en matière d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, sont transmis à la CPNE de la branche professionnelle concernée.
Les obstacles au développement de la formation dans les petites et moyennes entreprises tiennent davantage à l'effet de taille qu'à la spécificité de leur activité. On constate ainsi que la dimension réduite des effectifs :
– limite les structures et les moyens propres à la formation ;
– restreint les possibilités de promotion interne et renforce la crainte de voir un salarié partir une fois formé ;
– rend difficile le départ en stage sans remplacement sur le poste de travail.
Plus généralement, ces entreprises ont des difficultés à bien identifier et définir leurs problèmes en matière de formation et à les anticiper dans une vision prospective de leur développement.
Les signataires considèrent comme essentiel d'encourager et de promouvoir le développement de la formation dans ces entreprises.
Ceci implique :
– de les accompagner dans leurs projets, par la mise en œuvre d'actions plus spécifiquement axées sur l'aide et le conseil ;
– de porter à leur connaissance et à celle des salariés les dispositifs d'aides à la formation ;
– d'optimiser l'utilisation des fonds de la formation par une mutualisation des contributions versées par les entreprises dans les conditions prévues par la loi ;
– de les amener à élaborer des plans de formation qui traduisent la politique affirmée, construite et stratégique de l'entreprise, en matière de production de compétence.
A cet effet, il appartient à l'OPCA 3+ de poursuivre ses actions en faveur de la mise à disposition des entreprises et des salariés, par tous moyens appropriés, des informations nécessaires sur les dispositifs de formation existants, leurs conditions d'accès et leur financement.
Rentrent ainsi dans les missions dévolues à l'OPCA 3+ le fait de :
– contribuer au développement de la formation et concourir à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
– favoriser les accompagnements plus spécifiquement consacrés aux PME TPE, tels que par exemple :
– l'aide à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein de l'entreprise ;
– l'aide à l'élaboration de budgets et au montage des dossiers de financement ;
– l'aide à l'élaboration de cahiers des charges pour la mise en œuvre d'actions de formation des salariés ;
– l'aide à l'ingénierie d'actions de type GPEC.
Les parties signataires prennent acte des dispositions contenues dans l'accord interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatives à l'entretien professionnel, au bilan de compétences, à la validation des acquis de l'expérience, au bilan d'étape professionnel et au passeport formation.
Elles conviennent de compléter ultérieurement, en tant que de besoin, au sein de chaque branche professionnelle, les mesures qu'il y aura lieu éventuellement de prendre pour la mise en œuvre des dispositions ci-dessous développées, pour tenir compte éventuellement d'un accord interprofessionnel complémentaire, sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles existantes relatives à la validation des acquis de l'expérience.
Tout salarié justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel.
Cet entretien peut se dérouler à la demande du salarié ou de l'employeur.
Il doit permettre au salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et des besoins identifiés de l'entreprise.
A cette occasion peuvent être définies des actions de formation pouvant se dérouler dans le cadre d'une période de professionnalisation, d'une action de validation des acquis de l'expérience, d'un bilan de compétence ou encore d'une demande au titre du DIF, dans les conditions prévues au présent accord.
Par ailleurs, à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental, le salarié pourra demander à son employeur un entretien afin de faire le point sur les conditions de sa reprise d'activité, de ses besoins éventuels en formation et de son évolution professionnelle.
Les modalités de déroulement de ces entretiens sont définies au sein de chaque entreprise.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience.
Le bilan de compétences a pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation.
Les actions permettant au salarié de faire valider ses acquis de l'expérience doivent avoir pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle validé par la CPNE de la branche, ainsi que d'une qualification supérieure dans le cadre d'une formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière. (1)
8.3.1. Tout salarié doit être informé qu'ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans la même entreprise, il peut demander à bénéficier d'un bilan d'étape professionnel. Cette information doit être faite au moment de l'embauche. Ce bilan peut être renouvelé tous les 5 ans à sa demande.
A partir d'un diagnostic réalisé en commun avec l'employeur, ce bilan doit permettre :
– au salarié, d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences ;
– à l'employeur, de déterminer les objectifs de formation.
8.3.2. Tout salarié peut, sur la base d'un modèle élaboré par les partenaires sociaux mis en ligne sur le site www. passeportformation. eu, établir son passeport formation.
Le passeport formation, qui appartient en propre au salarié et qui est sous sa responsabilité, permet d'identifier et de faire certifier les compétences, les connaissances, les aptitudes professionnelles acquises par la formation initiale ou continue, ou du fait de l'expérience professionnelle, susceptibles d'aider à l'orientation professionnelle.
Le passeport formation recense notamment :
– les diplômes et titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
– les expériences professionnelles acquises lors de stages ou de formation en entreprise ;
– les diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle validés par la CPNE de la branche, ainsi que la qualification supérieure obtenue dans le cadre d'une formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière ;
– les activités tutorales exercées.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
A compter du 1er janvier 2012, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA 3 + les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant moins de 10 salariés, soit :
– un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– et un versement au moins égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.
A compter du 1er janvier 2012, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA 3 + les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant de 10 salariés à moins de 20 salariés, soit :
– un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– et un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.
A compter du 1er janvier 2012, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA 3 + les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant 20 salariés et plus, soit :
– un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.
En application de l'article L. 6332-16 du code du travail, la section professionnelle des « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + peut prendre en charge les dépenses de fonctionnement des CFA des industries de carrières et matériaux et de la céramique.
A cet effet, la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + peut affecter chaque année à ces CFA une partie des sommes recueillies au titre de la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 20 salariés et, au titre de la contribution de 0,50 % versée par les entreprises d'au moins 20 salariés.
La part ainsi affectée aux CFA est limitée en tout état de cause à 30 % des sommes versées par les entreprises relevant du secteur des carrières et matériaux, et du secteur de la céramique.
La CPNE des branches professionnelles concernées établit les priorités en matière de développement de l'apprentissage, et en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis dans les CFA.
La CPNE décide chaque année des montants à affecter aux CFA au vu d'un budget prévisionnel établi par ces derniers, et qui lui est adressé avec toutes justifications nécessaires.
Avant la décision de la section professionnelle « matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + d'affecter les fonds aux CFA, la CPNE examine les avis du conseil de perfectionnement des CFA. La section professionnelle prend sa décision sur proposition de la CPNE, sur avis du conseil de perfectionnement des CFA.
Chaque année, la CPNE est informée des réalisations et de l'emploi des fonds affectés l'année précédente.
Il lui est en outre présenté, au même moment, un rapport relatif aux conditions de mise en œuvre des présentes dispositions.
(1) Article étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
10.1. Champ d'application
Entrent également dans le champ d'application du présent accord les entreprises procédant à l'extraction et la préparation de silice pour l'industrie.
La liste des activités entrant ainsi dans le champ d'application du présent accord est définie en annexe II dudit accord.
Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l'accord interbranches du 21 juin 2004.
10.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions de l'accord du 21 juin 2004 continueront toutefois à s'appliquer aux périodes et contrats de professionnalisation engagés avant le 1er janvier 2012.
10.3. Révision et dénonciation
Le présent accord a un caractère impératif.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
10.4. Bilan d'application
Il est convenu qu'à l'issue d'un délai de 3 ans après son entrée en vigueur, un bilan d'application des dispositions du présent accord sera établi au sein de chaque CPNE de branche, en fonction notamment des données recueillies par l'observatoire.
10.5. Dépôt
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
10.6. Adhésion (1)
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 7 août 2012, art. 1er)
Afin de tenir compte des modifications introduites par la loi du 5 mars 2014 relatives à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, les parties signataires de l'accord du 15 septembre 2011, représentant les secteurs des carrières et matériaux de construction, de l'industrie du béton, des industries de la céramique, de la chaux, des tuiles et briques et de l'industrie cimentière, qui sont regroupés au sein d'un OPCA interbranches dénommé OPCA 3 +, ont convenu de mener une négociation paritaire interbranches en vue d'aboutir à la mise à jour de l'accord précité de 2011.
Pour une plus grande lisibilité, le présent accord est une réécriture de l'accord du 15 septembre 2011, dont il annule et remplace l'ensemble des dispositions.
Les parties signataires souhaitent rappeler toute l'importance qu'elles accordent à la formation professionnelle comme facteur de développement des connaissances et des compétences des salariés, d'enrichissement personnel et d'évolution de carrière, mais également comme facteur d'adaptation des entreprises aux mutations économiques et technologiques, de maintien et de développement de l'emploi.
Elles considèrent que les mesures définies par le présent accord doivent permettre de poursuivre la politique de formation mise en place dans les branches professionnelles en faveur des jeunes entrant dans la vie professionnelle et doivent répondre aux objectifs qu'elles se sont données.
Par ailleurs, elles souhaitent accompagner la qualification des demandeurs d'emploi afin de répondre aux besoins en qualifications et compétences des entreprises. Elles souhaitent également que ces mesures participent à dynamiser et sécuriser l'emploi des travailleurs, leur parcours professionnel et leur évolution de carrière.
En conséquence, les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Les entreprises seront accompagnées, dans la définition de leurs politiques de formation envers leurs salariés par un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Cet observatoire est créé entre les secteurs d'activités constituant l'OPCA 3+ visé dans le préambule du présent accord.
Les conditions de participation des secteurs d'activités signataires du présent avenant ainsi que le rôle et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont définies aux articles 1.2 à 1.4 ci-dessous.
L'observatoire a pour mission, sous le contrôle de chacune des CPNE (1) (commission paritaire nationale de l'emploi) :
– de dresser un portrait statistique des emplois et des qualifications (effectifs, répartition géographique…) et qualitatif (cartographie des métiers, référentiels de compétences…) ;
– d'anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l'emploi ;
– d'identifier les métiers et compétences clés ;
– de mener tous travaux d'analyse et d'étude nécessaire à la mise en œuvre de la GPEC de branche, autant que de besoin régionalisée ;
– de conduire des études et recherche en matière de formation professionnelle, notamment CQP, CQPI, titres professionnels, mais également dans le domaine de l'apprentissage ;
– de mettre à disposition de l'ensemble des entreprises un descriptif des activités et compétences requises pour l'exercice des métiers de la branche et de diffuser les informations recueillies auprès des fédérations syndicales d'employeurs et de salariés concernées.
Par ailleurs et au titre des études et travaux de l'observatoire ci-dessus précisés, une attention particulière doit être portée aux mutations professionnelles techniques et ou technologiques liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.
(1) Autre appellation possible CNPE (commission nationale paritaire de l'emploi), CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle).
L'observatoire exerce sa mission sous l'égide de chacune des CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage où sont représentées les organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Les modalités de participation aux réunions sont celles relatives aux CPNE de chacune des branches.
Pour ce qui la concerne, chaque CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage, fixe les orientations de l'observatoire, les valide, et décide de la diffusion des informations.
Les travaux sont réalisés par l'AG 3+ agissant en tant que cellule technique, qui peut les exécuter elle-même ou en confier la réalisation à un tiers agissant sous son contrôle, ou les déléguer, à la demande de la CPNE d'une branche professionnelle, à l'un des chargés de mission de l'observatoire.
L'observatoire rend compte périodiquement auprès de chaque CPNE des travaux qu'il réalise, notamment pour ce qui concerne l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de la branche professionnelle.
Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire sont financées conformément à la convention d'objectifs et de moyens signée entre l'Etat et l'OPCA 3+.
La section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+ propose chaque année au conseil d'administration de l'OPCA 3+ le montant prévisionnel du prélèvement sur fonds propres afin de financer les projets partagés, notamment les études statistiques et prospectives.
Les travaux et études sont demandés par les CNPE des branches à la section professionnelle des « Matériaux pour la construction et l'industrie » dans la limite des fonds disponibles.
Les parties signataires soulignent l'intérêt qui s'attache à favoriser le développement de l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle tout au long de leur vie professionnelle.
Se référant à la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi et à la loi du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle, elles confirment que tout salarié des branches professionnelles entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficie d'un droit à la formation professionnelle selon les conditions suivantes.
Un compte personnel de formation professionnelle est ouvert à toute personne âgée d'au moins 16 ans en emploi, en recherche d'emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle. Ce dispositif est également ouvert au jeune dès 15 ans à l'issue de la scolarité du collège, dès lors qu'il signe un contrat d'apprentissage.
Ce compte est ouvert jusqu'à ce que la personne fasse valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Le compte est alimenté en heures de formation, à la fin de chaque année, à raison de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis à hauteur de 12 heures par année de travail à temps complet jusqu'au plafond total de 150 heures.
Pour un salarié occupé à temps partiel ainsi que pour le salarié qui est entré ou sorti en cours d'année et qui n'a donc pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'année de référence, l'alimentation du compte est calculée au prorata de son temps de travail.
Les périodes d'activité partielle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des heures de CPF.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
Dans le cas où la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrit sur le compte, un abondement peut être prévu. Les modalités de cet abondement sont définies notamment par l'article 4.2 du présent accord et la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » validées par le conseil d'administration de l'OPCA 3+.
Le compte personnel de formation professionnel est mobilisé à l'initiative du salarié, avec son accord exprès. Le refus du salarié de mobiliser son compte personnel de formation ne constitue pas une faute.
Les heures de formation peuvent s'exercer sur tout ou partie du temps de travail mais aussi en dehors du temps de travail.
Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et sur le calendrier de la formation.
L'employeur doit répondre dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande et son silence vaut acceptation de la demande de formation.
Lorsque la réponse est négative, elle est notifiée au salarié par écrit.
Lorsque la demande de formation pendant le temps de travail vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ou l'accompagnement du salarié à la VAE, ou encore une formation financée au titre des heures issues de l'abondement du compte lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation d'entretien professionnel, ou dans les cas prévus par accord d'entreprise, l'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est pas requis. Dans ces hypothèses, le salarié devra toutefois solliciter l'accord de l'employeur sur le calendrier de la formation envisagée.
Les heures de formation qui se déroulent pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Lors de la formation professionnelle, qu'elle se déroule pendant ou hors temps de travail, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles.
L'employeur devra communiquer aux membres du comité d'entreprise les informations transmises à l'autorité administrative sur les modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés Il devra également communiquer le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés bénéficiaires de l'abondement correctif et les sommes versées à ce titre.
Les salariés ont un accès direct et gratuit à un service dématérialisé afin de suivre les heures inscrites à leur compte personnel de formation. Ce service est également habilité à donner des informations sur les formations éligibles. Ce service dématérialisé et sa gestion sont confiés à la Caisse des dépôts et consignations.
Par ailleurs ils sont invités à consulter le site : www.moncompteformation.gouv.fr.
Les formations éligibles au compte personnel de formation professionnelle doivent relever de l'une des trois catégories suivantes.
La 1re catégorie concerne les actions de formation qui doivent permettre l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences, tel qu'il est défini par décret.
La 2e catégorie porte sur les actions de formation qui doivent être qualifiantes, certifiantes ou diplômantes, et figurant sur au moins une des listes visées à l'article L. 6323-16 du code du travail, c'est-à-dire :
– les formations sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification visant à acquérir un bloc de compétences ;
– les formations sanctionnées par un CQP inscrits au RNCP ;
– les formations sanctionnées par une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle.
La 3e catégorie vise l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience des salariés.
Il revient à chaque CPNE d'établir une liste de ces formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes visées précédemment.
Cette liste sera tenue régulièrement à jour et portée à la connaissance des entreprises.
Les frais de formation à savoir les coûts pédagogiques et les frais annexes (transport, hébergement et restauration) sont pris en charge par l'OPCA 3 +.
Par ailleurs, le conseil d'administration d'OPCA 3 +, sur avis de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie », peut décider de la prise en charge de la rémunération dans la limite maximale de 50 % des frais de formation. (1)
Les entreprises qui ont conclu un accord collectif en application de l'article L. 6331-10 leur permettant de consacrer une fraction au moins égale à 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au compte personnel de formation devront prendre en charge les frais pédagogiques et les frais annexes, que la formation soit suivie pendant ou hors temps de travail.
Dans ce cas, les entreprises renoncent à toute demande de prise en charge par l'OPCA 3 +, au titre du CPF.
(1) Huitième alinéa de l'article 2.3 étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6323-5 IV du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
En application de l'article L. 6323-3 du code du travail, les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Le compte personnel de formation entre en vigueur pour la première fois le 1er janvier 2015.
Toutefois, une période transitoire est instaurée jusqu'au 1er janvier 2021. Au cours de cette période, les heures inscrites sur le DIF au 31 décembre 2014 pourront être mobilisées par le salarié, et, le cas échéant, complétées par les heures inscrites au CPF, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Les parties signataires reconnaissent l'intérêt qui s'attache au développement du contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi.
En complément des dispositions légales et conventionnelles existantes, elles décident les dispositions suivantes.
Un contrat de professionnalisation peut être conclu avec tout jeune de 16 à moins de 26 ans pour lui permettre de compléter sa formation initiale, ainsi qu'avec tout demandeur d'emploi âgé d'au moins 26 ans, à tout bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou tout bénéficiaire d'un contrat unique d'insertion, dès lors qu'une qualification s'avère nécessaire pour favoriser son retour vers l'emploi.
Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée. Il doit être établi par écrit et doit être déposé dans les conditions prévues aux articles D. 6325-1 et D. 6325-2 du code du travail et, en tout cas, dans les conditions légales en vigueur à la date de sa conclusion.
Conformément à l'article L. 6325-11 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois, soit :
– lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un CQP dont la durée de formation validée par la CPNE justifie une durée de contrat supérieure à 12 mois ;
– lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel, ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail ;
– lorsque le contrat est conclu avec une personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat de professionnalisation une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif. Le titulaire du contrat s'engage, quant à lui, à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé une fois dans les conditions prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail.
La durée pendant laquelle doivent être menées les actions de formation, d'accompagnement, et d'évaluation est comprise entre 15 et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
En application de l'article L. 6325-14 du code du travail, cette durée pourra être supérieure à 25 % lorsque le contrat de professionnalisation :
– soit a pour objet l'obtention d'un CQP, ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou d'une qualification reconnue dans les classifications professionnelles ou par accord collectif conclu conformément au code du travail ;
– soit est conclu avec une personne n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, ou un premier cycle de l'enseignement supérieur.
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération au moins égale à :
– 60 % du Smic pour les salariés âgés de moins de 21 ans ;
– 75 % du Smic pour les salariés âgés de 21 ans et plus.
Ces taux sont majorés de 10 points si le salarié est au moins titulaire d'un baccalauréat professionnel.
Une majoration de 5 points est également accordée à l'issue des premiers 12 mois, lorsque la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation est supérieure à 12 mois.
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération au moins égale à 85 % de la rémunération minimale conventionnelle sans pouvoir être inférieure au Smic.
3.5.1. Sur la proposition de chacune des CPNE, la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » envisagera un financement prioritaire pour tout contrat de professionnalisation ayant pour objet une qualification, une certification ou un diplôme, dans la limite des fonds affectés chaque année par l'OPCA 3+ :
– soit en vue de l'obtention d'un CQP de la branche professionnelle, ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel mis en place par la branche ;
– soit pour l'exercice d'un emploi relevant des fonctions de production, de maintenance, ou de qualité, sécurité, environnement ;
– soit pour l'exercice d'un emploi autre relevant d'une filière professionnelle reconnue prioritaire par la CPNE d'une branche professionnelle, ou relevant d'un dispositif de formation promotionnelle reconnu par accord collectif, notamment dans l'industrie cimentière.
3.5.2. Les sommes restant disponibles peuvent être affectées aux contrats de professionnalisation ne répondant pas aux critères visés ci-dessus, sur proposition de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+.
La participation financière de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+ à chaque contrat y ouvrant droit, comprend les actions de formation d'accompagnement et d'évaluation. Elle est déterminée sur la base de forfaits horaires dont les montants sont fixés en annexe au présent accord.
Sur proposition de chacune des CPNE de branche, les forfaits horaires peuvent être modulés pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations et révisés, en tant que de besoin, au sein de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+. Ces propositions doivent être validées par le conseil d'administration de l'OPCA 3+ et sont mises en œuvre dans la limite des fonds disponibles.
La période de professionnalisation a pour objet, par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques, de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés les plus fragilisés.
Les modalités de mise en œuvre de la période de professionnalisation dans les branches entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord sont définies ci-après.
Peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés en contrat de travail à durée déterminée d'insertion conclu avec un employeur relevant de l'insertion par l'activité économique (par exemple : entreprises d'insertion, ateliers et chantiers d'insertion…) ainsi que les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu dans le cadre du contrat unique d'insertion (CUI).
Les actions de formation qui peuvent être suivies par les salariés mentionnés à l'article précédent, dans le cadre de la période de professionnalisation sont :
– des formations qualifiantes, c'est-à-dire des formations qui permettent d'acquérir un diplôme, un titre professionnel ou un CQP, mais également des formations qui permettent à son bénéficiaire d'obtenir une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective dont il relève ou encore une qualification supérieure dans le cadre d'une formation promotionnelle reconnue par accord collectif, notamment dans l'industrie cimentière ;
– des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle.
Au titre des actions prioritaires, la période de professionnalisation pourra être mobilisée à titre d'abondement, en heures complémentaires, pour les salariés dont la qualification est insuffisante au regard des besoins de l'entreprise et en particulier pour les salariés titulaires d'une qualification de niveau V ou infra de l'Education nationale qui mobilisent leur compte personnel de formation afin de préparer un CQP ou toute autre qualification de la profession.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées et qui sont visées à l'article 1.2 ci-dessus, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, sous le contrôle de chaque CPNE de branche aura soin de conduire des études ou recherches en matière de formation professionnelle afin d'adapter au besoin, les offres de formation.
La durée de formation doit être au minimum de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires, cette durée incluant éventuellement la durée nécessaire à la validation des acquis de l'expérience.
Toutefois, cette durée peut être inférieure dans le cadre de l'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience, ou si la formation est financée dans le cadre de l'abondement au titre de la garantie de formation tel que visé à l'article L. 6324-1, deuxième alinéa, ou encore si la formation est sanctionnée par une certification inscrite à l'inventaire ou dans le cadre d'une action de formation promotionnelle reconnue par accord collectif, notamment dans l'industrie cimentière. (1)
(1) Termes : « ou dans le cadre d'une action de formation promotionnelle reconnue par un accord collectif, notamment dans l'industrie cimentière » mentionnés à l'article 4.3 exclus de l'extension en ce qu'ils conduisent à ajouter un nouveau critère à l'article D. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
4.4.1. Les actions de formation liées à la période de professionnalisation, telles que définies par le présent chapitre, sont financées conformément aux dispositions légales, et sous réserve des fonds disponibles.
4.4.2. La prise en charge financière par la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+ des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation est fixée sur la base de forfaits horaires dont les montants sont fixés en annexe au présent accord.
Ces forfaits horaires peuvent être modulés pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations et révisés, en tant que de besoin, par décision du conseil d'administration de l'OPCA 3+, sur proposition de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » après avis des CPNE des branches constituant la section. Ce dernier, dans les mêmes conditions, définit également les conditions dans lesquelles certaines actions peuvent être plafonnées en prenant notamment en compte la nature, le nombre d'heures de formation, ou le coût de ces actions.
4.4.3. Les demandes de prise en charge financière sont présentées par les entreprises au moins 1 mois avant le début des actions de formation, selon un formulaire tenu à leur disposition par la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+.
Ces demandes sont instruites selon les critères définis par le présent article 4.
En cas d'insuffisance financière, le conseil d'administration de l'OPCA 3+ assure les arbitrages nécessaires, en liaison avec la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+ et chacune des CPNE concernée.
4.5.1. Il est institué une commission paritaire de période de professionnalisation chargée, sous l'autorité de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 +, d'examiner et de statuer sur les demandes de prise en charge financière des actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation.
Elle décide de l'acceptation, totale ou partielle, ou du refus de la prise en charge financière des demandes conformément aux critères définis par le présent article 4. Elle rend compte régulièrement de sa mission à la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 +.
Elle est composée de 4 membres titulaires, dont 2 représentants du collège employeurs et 2 représentants du collège salariés, désignés, en son sein, par la section professionnelle des « Matériaux pour la construction et l'industrie » de OPCA 3 +, pour une durée de 2 ans.
La section professionnelle désigne également 4 membres suppléants, 2 pour le collège employeurs et 2 pour le collège salariés, étant précisé que les membres suppléants ne participent aux réunions qu'en cas de besoin, pour remplacer un membre titulaire, temporairement absent.
4.5.2. Dans le cadre du présent accord et compte tenu des dispositions de la loi du 5 mars 2014 qui définissent de nouvelles règles quant aux critères d'éligibilité aux périodes de professionnalisation, les parties signataires conviennent de maintenir au cours du premier semestre 2015 les dispositions de l'article 4.5.1 ci-dessus visé, dans sa version en vigueur au moment de la signature du présent accord.
A la fin du premier semestre 2015, la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » statuera et définira au besoin les nouvelles modalités de fonctionnement de cette commission.
Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance qu'elles attachent au rôle du tuteur. Elles estiment ainsi que le salarié qui exerce pour la première fois une mission du tutorat doit préalablement bénéficier des outils nécessaires explicitant le rôle et les missions qui lui sont dévolues.
A ce titre, elles demandent aux entreprises que tout nouveau tuteur puisse suivre une action de formation, notamment dans le cadre du dispositif CAP Tutorat proposé par l'OPCA 3+ (organisation de parcours d'intégration, accompagnement des tuteurs). A cette fin, l'OPCA 3+ adressera au nouveau tuteur une documentation rassemblant les informations nécessaires.
Conformément à l'article L. 6323-3-1 du code du travail, l'employeur doit désigner pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l'accompagner.
Afin de favoriser la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle, l'entreprise doit porter une attention toute particulière au choix du tuteur.
Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur doit justifier également d'une proximité fonctionnelle et géographique au regard des salariés dont il assure le tutorat.
L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions définies par voie réglementaire, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
La fonction tutorale a pour objet :
– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation, dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises par le salarié dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
L'entreprise prend les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires à l'accomplissement de la mission du tuteur. Pour assurer celle-ci, le tuteur bénéficie d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique. A l'issue de sa mission, le tuteur en rend compte à son employeur.
Le tuteur ne peut pas suivre plus de deux salariés, tous contrats confondus.
Lorsque l'employeur assume cette fonction, il ne peut suivre plus de deux salariés, tous contrats confondus.
Les parties signataires conviennent que les actions de formation à la fonction tutorale éventuellement mises en œuvre dans les conditions susvisées, ainsi que les coûts liés à l'exercice de cette fonction tutorale, sont pris en charge dans les conditions définies par la réglementation et par le conseil d'administration l'OPCA 3 +, sur proposition de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie ».
Dans le domaine de l'apprentissage, les CFA des branches et les établissements partenaires s'engagent à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour accompagner les maîtres d'apprentissage dans leur mission de transmission des savoir-faire et d'évaluation des compétences, en particulier dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF).
Cet accompagnement visera également le renforcement de la relation d'alternance sur laquelle repose le principe de la formation par la voie de l'apprentissage.
Afin de répondre à ces objectifs, les CFA des branches s'engagent :
– à organiser les rencontres nécessaires en entreprises comme au CFA ;
– à former systématiquement les maîtres d'apprentissage à leur mission d'évaluation ;
– à leur proposer, chaque année, de participer à une formation spécifique de maître d'apprentissage, organisée par le CFA ou un partenaire régional ;
– à développer les outils qui favorisent la relation d'alternance (livret d'apprentissage enrichi, extranet à disposition des maîtres d'apprentissage…) et qui permettent au maître d'apprentissage de mieux suivre et accompagner la formation de l'apprenti.
Les parties signataires rappellent leur volonté commune de promouvoir, au sein des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, l'égalité de traitement entre tous les salariés.
Elles considèrent que la mixité, lorsqu'elle s'inscrit dans un cadre d'égalité professionnelle, constitue un gage de cohésion sociale et de progrès économique et social. Elles érigent en principe général que les actions de formation doivent être accessibles aux salariés des deux sexes sans discrimination.
L'accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'évolution des qualifications et du déroulement de la carrière professionnelle.
A cet égard, les entreprises assureront un accès équilibré entre les femmes et les hommes aux actions de formation mises en place dans l'entreprise. Cet objectif pourra notamment être suivi au moyen d'un indicateur portant sur la répartition du nombre de salariés en formation et du nombre d'heures de formation par sexe, par catégorie socio-professionnelle et par tranche d'âge.
S'agissant des stages de formation, les entreprises étudieront les modalités d'organisation de ces formations en prenant en compte, dans la mesure du possible, les contraintes de la vie familiale.
Les travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, sur la situation comparée des hommes et des femmes en matière d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, sont transmis à la CPNE de la branche professionnelle concernée.
Les obstacles au développement de la formation dans les petites et moyennes entreprises tiennent davantage à l'effet de taille qu'à la spécificité de leur activité. On constate ainsi que la dimension réduite des effectifs :
– limite les structures et les moyens propres à la formation ;
– restreint les possibilités de promotion interne et renforce la crainte de voir un salarié partir une fois formé ;
– rend difficile le départ en stage sans remplacement sur le poste de travail.
Plus généralement, ces entreprises ont des difficultés à bien identifier et définir leurs problèmes en matière de formation et à les anticiper dans une vision prospective de leur développement.
Les signataires considèrent comme essentiel d'encourager et de promouvoir le développement de la formation dans ces entreprises.
Ceci implique :
– de les accompagner dans leurs projets, par la mise en œuvre d'actions plus spécifiquement axées sur l'aide et le conseil ;
– de porter à leur connaissance et à celle des salariés les dispositifs d'aides à la formation ;
– d'optimiser l'utilisation des fonds de la formation par une mutualisation des contributions versées par les entreprises dans les conditions prévues par la loi ;
– de les amener à élaborer des plans de formation qui traduisent la politique affirmée, construite et stratégique de l'entreprise, en matière de production de compétence.
A cet effet, il appartient à l'OPCA 3+ de poursuivre ses actions en faveur de la mise à disposition des entreprises et des salariés, par tous moyens appropriés, des informations nécessaires sur les dispositifs de formation existants, leurs conditions d'accès et leur financement.
Rentrent ainsi dans les missions dévolues à l'OPCA 3+ le fait de :
– contribuer au développement de la formation et concourir à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
– favoriser les accompagnements plus spécifiquement consacrés aux PME-TPE, tels que par exemple :
– l'aide à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein de l'entreprise, notamment par le biais du recours au dispositif du TSE ;
– l'aide à l'élaboration de budgets et au montage des dossiers de financement ;
– l'aide à l'élaboration de cahiers des charges pour la mise en œuvre d'actions de formation des salariés ;
– l'aide à l'ingénierie d'actions de type GPEC ;
– la diffusion des outils nécessaires à la réalisation des entretiens professionnels tels que définis à l'article 8 du présent accord.
Les parties signataires prennent acte des dispositions contenues dans la loi du 5 mars 2014 relatives à l'entretien professionnel, au bilan de compétences, à la validation des acquis de l'expérience, et au passeport d'orientation, de formation et de compétences.
Elles conviennent de compléter ultérieurement, en tant que de besoin, au sein de chaque branche professionnelle, les mesures qu'il y aura lieu éventuellement de prendre pour la mise en œuvre des dispositions ci-dessous développées, pour tenir compte éventuellement d'un accord interprofessionnel complémentaire, sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles existantes relatives à la validation des acquis de l'expérience.
Dans le cadre de leur politique d'amélioration de la qualité de la formation au service des entreprises et des salariés, les partenaires sociaux veilleront à ce que l'OPCA 3 + prenne les dispositions nécessaires pour s'assurer de la qualité des formations financées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6111-6 du code du travail, toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.
Cet accompagnement gratuit, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l'orientation doit permettre à toute personne :
– d'être informée sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers de la région, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles ;
– de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier celles qui sont utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle et faciliter le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation ;
– d'être informée des différents dispositifs qui peuvent être mobilisés pour réaliser un projet d'évolution professionnel.
Chaque salarié doit être informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.
Tout salarié bénéficie d'un entretien professionnel tous les 2 ans, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
A l'occasion de l'embauche d'un salarié, toute entreprise doit l'informer qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi.
Cet entretien se distingue de l'entretien éventuellement mis en place relatif à l'évaluation du travail du salarié.
L'entretien visé au présent article doit permettre au salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et des besoins identifiés de l'entreprise.
A cette occasion peuvent être définies des actions de formation pouvant se dérouler dans le cadre d'une période de professionnalisation, d'une validation des acquis de l'expérience, d'un bilan de compétences. L'entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Les parties demandent à l'OPCA 3+ de proposer les outils et documents permettant aux entreprises de mener à bien cet entretien professionnel tout en tenant compte des travaux en cours au niveau interprofessionnel.
Au-delà de la périodicité visée au 1er alinéa de cet article, l'entretien doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, d'un arrêt de longue maladie ou encore à l'issue d'un mandat syndical.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit faire l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux, formalisé par un écrit dont une copie est remise au salarié, doit permettre de vérifier si la personne :
– a suivi une action de formation ;
– a acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsqu'au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié de l'entretien biannuel et qu'il n'a pas bénéficié d'au moins deux des mesures ci-dessus développées, l'entreprise doit abonder le compte personnel de formation du salarié de 100 heures pour un salarié à temps plein et de 130 heures pour un salarié à temps partiel. Dans ce cas, l'entreprise doit verser à l'OPCA dont elle relève une somme forfaitaire correspondant aux heures ainsi inscrites au CPF.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience.
Le bilan de compétences a pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Afin de favoriser l'accès à la qualification professionnelle, la durée minimale d'activité requise pour bénéficier d'une action de validation des acquis de l'expérience est fixée à 3 ans, que l'activité du salarié ait été exercée de façon continue ou non. Cette durée minimale tient compte des périodes de formation initiale ou continue suivie en milieu professionnel, pour des personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre.
Le dispositif est également accessible à toute personne ayant exercé une responsabilité syndicale ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport avec le contenu de la certification visée.
Toute personne titulaire d'un compte personnel de formation a la possibilité de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences qui lui est propre. Ce passeport recense les formations et qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue, ainsi que les acquis de l'expérience susceptibles d'aider dans son orientation professionnelle.
Le passeport formation recense notamment :
– les diplômes et titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
– les expériences professionnelles acquises lors de stages ou de formation en entreprise ;
– les diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle validés par la CPNE de la branche, ainsi que la qualification supérieure obtenue dans le cadre d'une formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière ;
– les activités tutorales exercées.
Le salarié peut consulter son passeport sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.
A compter du 1er janvier 2015, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord versent à l'OPCA 3 + les contributions suivantes selon les modalités ci-après définies.
L'employeur de moins de 10 salariés verse à l'OPCA 3 + un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.
L'employeur d'au moins 10 salariés verse à l'OPCA 3 + un pourcentage du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %.
Un accord d'entreprise conclu pour une durée de 3 ans peut prévoir, conformément aux dispositions de l'article L. 6331-10, que l'employeur d'au moins 10 salariés consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas le pourcentage susvisé est fixé à 0,8 %.
Pendant la durée de l'accord mentionné à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut pas bénéficier d'une prise en charge par l'OPCA 3 +, des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés.
L'appel des contributions se fait par l'OPCA 3 +, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due (1).
En application de l'article L. 6332-16 du code du travail, la section professionnelle des « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + peut prendre en charge les dépenses de fonctionnement des CFA des industries de carrières et matériaux et de la céramique (1).
A cet effet, la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + peut affecter chaque année à ces CFA une partie des sommes recueillies au titre de la contribution formation attribuée à la professionnalisation.
La part ainsi affectée aux CFA est limitée en tout état de cause à 30 % des sommes versées par les entreprises relevant du secteur des carrières et matériaux, et du secteur de la céramique.
La CPNE des branches professionnelles concernées établit les priorités en matière de développement de l'apprentissage, et en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis dans les CFA. Pour ce qui concerne les CFA des industries de carrières et matériaux et de la céramique, il est proposé de faire évoluer le nombre de contrats d'apprentissage pour arriver à un objectif respectif de 420 contrats pour le secteur des carrières et matériaux de construction et de 60 contrats pour le secteur de la céramique, sur une période de 3 ans.
Par ailleurs et sous réserve de son agrément comme OCTA, l'OPCA 3 + prendra en charge la collecte de la taxe d'apprentissage à compter du 1er janvier 2016.
Les parties signataires de l'accord conviennent de la nécessité de veiller à la formation d'apprentis en particulier pour la préparation des diplômes ou titres de branche enregistrés au RNCP permettant l'accès aux métiers stratégiques des entreprises du secteur des matériaux pour la construction et l'industrie tels que définis dans les études sectorielles emploi-formation régulièrement conduites.
La CPNE décide chaque année des montants à affecter aux CFA au vu d'un budget prévisionnel établi par ces derniers, et qui lui est adressé avec toutes justifications nécessaires.
Avant la décision de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3 + d'affecter les fonds aux CFA, la CPNE examine les avis du conseil de perfectionnement des CFA. La section professionnelle prend sa décision sur proposition de la CPNE, sur avis du conseil de perfectionnement des CFA. Cette décision est ensuite validée par le conseil d'administration de l'OPCA 3 +.
Chaque année, la CPNE est informée des réalisations et de l'emploi des fonds affectés l'année précédente.
Il lui est, en outre, présenté au même moment un rapport relatif aux conditions de mise en œuvre des présentes dispositions.
Entrent également dans le champ d'application du présent accord les entreprises procédant à l'extraction et la préparation de silice pour l'industrie.
La liste des activités entrant ainsi dans le champ d'application du présent accord est définie en annexe I dudit accord.
Le présent accord porte mise à jour des dispositions de l'accord interbranches du 15 septembre 2011, qu'il annule et remplace.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions de l'accord du 15 septembre 2011 continueront toutefois à s'appliquer aux périodes et contrats de professionnalisation engagés avant le 1er janvier 2015.
Afin de tenir compte du nouveau rôle donné aux CPNE par la loi du 5 mars 2014, les fédérations patronales signataires du présent accord acceptent d'engager, au cours du premier semestre 2015, une négociation paritaire dans leur propre champ d'application professionnel, afin d'actualiser les accords ou usages existants sur le rôle et missions de la CPNE.
Il est par ailleurs convenu qu'au cours du deuxième trimestre 2016, un bilan d'application des dispositions du présent accord sera établi au sein de chaque CPNE de branche, en fonction notamment des données recueillies par l'OPCA 3 +, afin de déterminer éventuellement les modifications qui seraient rendues nécessaires suite à l'application du présent accord.
Le présent accord a un caractère impératif.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
Les parties signataires du présent accord entendent, conformément à l'article L. 6332-1-II, 7°, du code du travail, ouvrir la possibilité pour l'OPCA 3 + de financer les coûts de formation engagés par une entreprise pour faire face à des graves difficultés économiques conjoncturelles.
Les entreprises concernées, hors contexte du plan de sauvegarde de l'emploi, pourront demander à l'OPCA 3 + de participer au financement d'un plan de développement des compétences des salariés de l'entreprise en vue d'assurer leur maintien dans l'emploi. L'entreprise peut bénéficier de ce financement exceptionnel pendant une durée maximale de 2 ans.
Chaque dossier sera examiné en commission paritaire de période de professionnalisation susvisée à l'article 4.5 du présent accord, ou à défaut, par le conseil d'administration de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie ».
En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, le dépôt de l'accord auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail, ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'accord signé aux organisations syndicales.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires. (1)
(1) Deuxième alinéa de l'article 10.7 étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
Annexe I
Liste récapitulative des activités entrant dans le champ d'application de l'accord interbranches
I. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Classe 14. – Minéraux divers
Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.
Classe 15. – Matériaux de construction
Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Groupe 15.03 : pierres de construction.
Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Groupe 15.08 : produits en béton.
Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.
Classe 87. – Services divers (marchands)
Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
II. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Classe 15. – Matériaux de construction et de céramique
Groupe 15.11 : industries françaises de produits réfractaires :
15.11.01 : briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.
15.11.02 : produits réfractaires divers en céramique.
15.11.03 : mortiers réfractaires.
Groupe 15.12 : industries françaises du carreau céramique :
15.12.04 : carreaux en grès ou en terre commune.
15.12.05 : carreaux en faïence.
15.12.06 : carreaux en céramique de style mosaïque.
Groupe 15.12 : industries françaises de céramique sanitaire :
15.12.01 : appareils sanitaires en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la poterie :
15.12.03 : articles divers en céramique pour usages techniques.
15.13.03 : vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la porcelaine :
15.13.01 : vaisselle de ménage en porcelaine.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la céramique, table et ornementation :
15.13.02 : vaisselle de ménage en faïence.
15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).
Groupe 15.04 : producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :
15.04.01 : pâtes et émaux céramiques.
15.04.02 : argiles.
15.04.03 : terres réfractaires.
Groupe 15.04 : industries françaises du kaolin :
15.04.01 : kaolin.
Groupe 15.04 : industries françaises du feldspath :
15.04.04 : feldspath.
III. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Groupe 15.06 : fabrication de ciments : fabrication de ciment portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts.
Groupe 15.06 : extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux.
Groupe 15.05 : fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (groupe 1506) et leur appartenant.
Sont également expressément visés les sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherche des établissements ci-dessus.
IV. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
26.3Z : fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite.
26.4A : fabrication de briques.
26.4B : fabrication de tuiles.
26.4C : fabrication de produits divers en terre cuite.
26.8C : fabrication d'argiles expansées.
V. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
26.5C : fabrication de chaux.
Annexe II
Contrats et périodes de professionnalisation
Détermination des forfaits financiers de prise en charge par l'OPCA 3+
1. Conformément à l'article 3.6 de l'accord portant mise à jour de l'accord interbranches du 15 septembre 2011, les forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA 3+ des contrats de professionnalisation sont fixés aux montants suivants :
– 25 €, dans la limite du coût réel, pour les contrats conclus en vue de l'obtention d'un CQP ou d'un diplôme défini comme prioritaire par la CPNE de la branche, ou d'un titre professionnel mis en place par la branche ou dans le cadre d'un dispositif de formation promotionnelle reconnu par accord collectif dans l'industrie cimentière ;
– 12 €, dans la limite du coût réel, pour les contrats conclus pour l'exercice d'un emploi de production, maintenance, qualité, sécurité, environnement en cas de formation externe et interne ;
– 10 €, dans la limite du coût réel, pour les autres contrats.
2. Conformément à l'article 4.4 de l'accord portant mise à jour de l'accord interbranches du 15 septembre 2011, les forfaits horaires de prise en charge par des périodes de professionnalisation sont fixés aux montants suivants, après avis de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie » de l'OPCA 3+ :
– 25 € pour les actions liées aux emplois de production, maintenance, qualité, sécurité, environnement, ainsi que pour les actions permettant d'accéder à des fonctions nouvelles de chef d'équipe, d'agent de maîtrise ou de cadre ;
– 12 € pour les autres actions de formation.
Annexe III
Liste des centres de formation d'apprentis établie en application de l'article 9.2 de l'accord du 16 décembre 2014
CFA des industries de carrières et matériaux de construction :
– CFA de Lacrouzette/Bessières : parc économique du Triangle, 130, chemin des Prieurs, route de Montauban, 31660 Bessières, cfa-bessiere@unicem.fr ;
– CFA de Montalieu : 5, rue des Carrières, 38390 Montalieu-Vercieu, cfa-montalieu@unicem.fr ;
– CFA de Louvigné-du-Désert : 5, rue Monseigneur-Gry, 35420 Louvigné-du-Désert, caf-louvigne@unicem.fr.
CFA des industries céramiques :
– CFA céramique Limousin : 7 bis, rue du Général-Cérez, 87000 Limoges, www.formationceramique.com, contact@formationceramique.com ;
– CFA céramique Bourgogne : 5, rue de Laubenheim, 21110 Longchamp, www.formationceramique.com, contact@foramtionceramique.com.
Textes Attachés
La fédération nationale des salariés de la construction CGT, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions collectives, 210, quai Jemmapes, 75010 Paris.
Messieurs,
Par la présente, nous vous confirmons que nous adhérons à l'accord interbranches du 21 juin 2004 relatif au développement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos sentiments distingués.
Le secrétaire fédéral.
Les objectifs généraux définis par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, visant à accroître l'accès de tous à la formation tout au long de la vie professionnelle, ont conduit les parties signataires à se rapprocher afin de définir ensemble les dispositions à mettre en oeuvre au sein de leurs branches respectives pour répondre à ces objectifs.
Considérant l'intérêt qui s'attache à ce que les dispositifs de formation dans les branches, ainsi que les dispositions qui les régissent, soient aussi homogènes que possible pour atteindre leur pleine efficacité, les partenaires sociaux des branches carrières et matériaux de construction, industries céramiques, tuiles et briques et industrie cimentière, ont convenu de mener une négociation paritaire interbranches en vue d'aboutir à un accord interbranches.
Les parties signataires rappellent toute l'importance qu'elles accordent à la formation professionnelle comme facteur de développement des connaissances et des compétences des salariés, d'enrichissement personnel et d'évolution de carrière, d'adaptation des entreprises aux mutations économiques et technologiques, de maintien et de développement de l'emploi.
Elles considèrent que les mesures définies par le présent accord, sans préjudice des dispositions existantes relatives au congé individuel de formation, doivent permettre de poursuivre la politique de formation mise en place dans les branches professionnelles, tant en faveur des jeunes entrant dans la vie professionnelle qu'en faveur des salariés déjà en activité dans les entreprises, et de répondre ainsi aux objectifs qu'elles se sont donnés, à savoir :
- permettre l'évolution professionnelle des salariés ;
- favoriser l'acquisition d'une qualification tout au long de la vie professionnelle, notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation ;
- développer l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle menée dans le cadre du droit individuel à la formation ou du plan de formation de l'entreprise ;
- assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation professionnelle ;
- poursuivre les actions menées en faveur des petites et moyennes entreprises afin d'encourager et promouvoir le développement de la formation professionnelle dans ces entreprises.
En conséquence, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Les parties signataires reconnaissent l'intérêt qui s'attache au développement du contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, tel qu'institué par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi du 4 mai 2004.
En complément des dispositions légales et conventionnelles existantes, elles décident les dispositions suivantes :
Un contrat de professionnalisation peut être conclu avec tout jeune de 16 à 25 ans pour lui permettre de compléter sa formation initiale, ainsi qu'avec tout demandeur d'emploi âgé d'au moins 26 ans dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser son retour à l'emploi.
Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Il doit être établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Conformément à l'article L. 981-2 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois, soit :
-lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un CQP dont la durée de formation validée par la CPNE justifie une durée de contrat supérieure à 12 mois ;
-lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel, ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail ;
-lorsque le contrat est conclu avec une personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat de professionnalisation une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif. Le titulaire du contrat s'engage, quant à lui, à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé une fois dans les conditions prévues à l'article L. 981-7 du code du travail.
La durée pendant laquelle doivent être menées les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation est comprise entre 15 et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Cette durée pourra être supérieure à 25 % lorsque le contrat de professionnalisation :
-soit a pour objet l'obtention d'un CQP validé par la CPNE ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou d'une qualification reconnue dans les classifications professionnelles ou par accord collectif conclu conformément au code du travail ;
-soit est conclu avec une personne n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou un premier cycle de l'enseignement supérieur.
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération au moins égale à :
-60 % du Smic pour les salariés âgés de moins de 21 ans ;
-75 % du Smic pour les salariés âgés de 21 ans et plus.
Ces taux sont majorés de 10 points si le salarié est au moins titulaire d'un baccalauréat professionnel.
Une majoration de 5 points est également accordée à l'issue des premiers 12 mois, lorsque la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation est supérieure à 12 mois.
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération au moins égale à 85 % de la rémunération minimale conventionnelle sans pouvoir être inférieure au SMIC.
1. Dans la limite des fonds affectés chaque année par son conseil d'administration au financement des contrats de professionnalisation, FORCEMAT versera prioritairement une participation financière pour tout contrat de professionnalisation conclu :
-soit en vue de l'obtention d'un CQP validé par la CPNE de la branche professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel mis en place par la branche ;
-soit pour l'exercice d'un emploi relevant des fonctions de production, de maintenance ou de qualité, sécurité, environnement ;
-soit pour l'exercice d'un emploi autre relevant d'une filière professionnelle reconnue prioritaire par la CPNE d'une branche professionnelle, ou relevant d'un dispositif de formation professionnelle reconnu par accord collectif dans l'industrie cimentière.
2. Les contrats de professionnalisation ne répondant pas aux critères visés ci-dessus pourront donner lieu à participation financière de FORCEMAT dans la limite des fonds restant disponibles.
de prise en charge par FORCEMAT
La participation financière de FORCEMAT à chaque contrat y ouvrant droit comprend les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation. Elle est déterminée sur la base de forfaits horaires dont les montants sont fixés en annexe I au présent accord.
Ces forfaits horaires peuvent être modulés pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations et révisés, en tant que de besoin, par décision du conseil d'administration de FORCEMAT.
NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :
Le quatrième alinéa de l'article 3.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 981-1 du code du travail.
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, en leur permettant de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Les modalités de mise en oeuvre de la période de professionnalisation dans les branches entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord sont définies ci-après.
4.1. Salariés pouvant bénéficier d'une période de professionnalisation
Peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation après accord de leur employeur :
- les salariés de tous niveaux dont la qualification est insuffisamment adaptée à l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
- les salariés de tous niveaux accédant à des fonctions nouvelles ;
- les salariés qui suivent une action de formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière ;
- les salariés ayant au minimum 20 années d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans, qui souhaitent consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
- les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
- les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ainsi que les hommes et les femmes après un congé parental ;
- les travailleurs handicapés et les salariés victimes d'une maladie professionnelle nécessitant une mesure de reclassement dans un autre poste.
*Pour avoir droit à la période de professionnalisation, les salariés visés ci-dessus doivent en outre :
- justifier d'une ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 12 mois ;
- et ne pas avoir déjà bénéficié d'une action au titre du capital temps formation ou d'une période de professionnalisation depuis moins de 2 années.* (1)
4.2. Objet de la période de professionnalisation
Les parties signataires conviennent que la période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire :
1. Soit d'acquérir un diplôme, un titre professionnel, un CQP validé par la CPNE de la branche ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail.
2. Soit de participer à une action de formation propre à permettre aux salariés de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leurs compétences, et de répondre ainsi au besoin d'adaptation et de développement des entreprises.
A cet effet, les actions de formation réalisées dans le cadre d'une période de professionnalisation doivent répondre à un ou plusieurs des objets suivants :
- permettre l'accès à des formations diplômantes ou qualifiantes ;
- acquérir une préformation ou une qualification nouvelle ;
- faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;
- élargir le champ professionnel d'activité ;
- favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers, à l'évolution des technologies et aux mutations d'activité ;
- faciliter l'intégration et l'adaptation des salariés accédant à de nouvelles fonctions ou à des fonctions liées à une promotion.
Les parties signataires conviennent de confier à la CPNE de la branche le soin d'adapter, de réviser ou d'actualiser les actions de formation visées ci-dessus, compte tenu notamment des travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Elles rappellent que la période de professionnalisation peut donner lieu, en préalable à sa mise en oeuvre, à une action de validation des acquis de l'expérience pour assurer une meilleure personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires.
4.3. Durée des actions de formation
La durée de formation doit être au minimum de 70 heures réparties sur 12 mois au maximum, cette durée incluant éventuellement la durée nécessaire à la validation des acquis de l'expérience. Toutefois, cette durée peut être inférieure si la formation est réalisée dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un CQP, ou dans le cadre d'une action de formation professionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière.
4.4. Participation financière de FORCEMAT aux actions de formation
menées dans le cadre de la période de professionnalisation
4.4.1. Les actions de formation liées à la période de professionnalisation, telles que définies par le présent chapitre, sont financées :
- pour partie, par la contribution de 0,5 % versée à FORCEMAT par les entreprises de 10 salariés et plus, et par la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés ;
- pour partie, sur le plan de formation des entreprises.
4.4.2. Donnent lieu prioritairement à une participation financière de FORCEMAT les actions de formation menées soit :
- en vue de l'obtention d'un CQP validé par la CPNE de la branche, ou d'un diplôme ou d'un titre professionnels mis en place par la branche, ou d'une qualification supérieure dans le cadre d'une formation promotionnelle reconnue par accord collectif dans l'industrie cimentière ;
- en faveur des salariés les moins qualifiés, relevant d'un niveau de classification professionnelle défini par la CPNE de la branche professionnelle ;
- dans des filières professionnelles ou dans des domaines reconnus prioritaires, par la CPNE de la branche professionnelle ;
- en faveur des salariés accédant à des fonctions nouvelles de chef d'équipe, d'agent de maîtrise ou d'encadrement.
4.4.3. Les actions de formation ne répondant pas aux critères définis ci-dessus donneront lieu à une participation financière de FORCEMAT dans la limite des fonds restant disponibles.
Ces forfaits horaires peuvent être modulés pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations et révisés, en tant que de besoin, par décision du conseil d'administration de FORCEMAT. Ce dernier définit également les conditions dans lesquelles certaines actions peuvent être plafonnées, en prenant notamment en compte la nature, le nombre d'heures de formation ou le coût de ces actions.
4.4.5. Les demandes de prise en charge financière sont présentées par les entreprises au moins 1 mois avant le début des actions de formation, selon un formulaire tenu à leur disposition par FORCEMAT.
Ces demandes sont instruites selon les critères définis par le présent article 4.
En cas d'insuffisance financière, le conseil d'administration de FORCEMAT assure les arbitrages nécessaires.
4.5. Commission paritaire de période de professionnalisation
Il est institué une commission paritaire de période de professionnalisation chargée, sous l'autorité du conseil d'administration de FORCEMAT, d'examiner et de statuer sur les demandes de prise en charge financière par FORCEMAT des actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation. Elle décide du refus ou de l'acceptation, totale ou partielle, de la prise en charge financière des demandes conformément aux critères définis par le présent article 4 et aux décisions prises par le conseil d'administration de FORCEMAT, auquel elle rend compte régulièrement de sa mission.
Elle est composée de 4 membres, dont 2 représentants du collège " employeurs " et 2 représentants du collège " salariés ", désignés, en son sein, par le conseil d'administration de FORCEMAT pour une durée de 2 ans.
NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :
(1) Texte étendu à l'exclusion :
- des trois derniers alinéas de l'article 4.1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail.
Vu l'accord du 16 décembre 2014 portant mise à jour de l'accord interbranches du 15 septembre 2011 relatif au développement de la formation professionnelle, et notamment son article 10.3 stipulant qu'« afin de tenir compte du nouveau rôle donné aux CPNE par la loi du 5 mars 2014, les fédérations patronales signataires du présent accord acceptent d'engager, au cours du premier semestre 2015, une négociation paritaire dans leur propre champ d'application professionnel, afin d'actualiser les accords ou usages existants sur le rôle et les missions de la CPNE »,
Conformément aux dispositions relatives aux CPNEFP définies par voie législative et réglementaire et par voie d'accords nationaux interprofessionnels, la CPNEFP de l'industrie cimentière procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche.
A ce titre, elle assure les missions suivantes.
1.1. Attributions en matière d'emploi
Suivre les accords collectifs traitant des problématiques d'emploi et de conditions de travail :
– la CPNEFP suit l'application des accords de branche et interbranches conclus par les partenaires sociaux de la branche dans ces domaines, par le biais notamment des bilans périodiques prévus, le cas échéant, dans ces accords ;
– si nécessaire, la CPNEFP peut formuler des remarques dans le cadre de ce suivi.
Analyser la situation de l'emploi et des conditions de travail dans la branche et en informer les partenaires sociaux de la branche :
– la CPNEFP analyse à ce titre des enquêtes statistiques annuelles sur des thématiques prédéfinies telles que : effectifs, sécurité ;
– la CPNEFP s'appuie en outre sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) compétent pour la branche de l'industrie cimentière et dont elle assure le pilotage, pour recueillir et éventuellement faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de l'emploi et des métiers de la branche et leur évolution prévisible. Il est renvoyé à ce titre aux missions de l'observatoire définies à l'article 1.2 de l'accord précité du 16 décembre 2014.
1.2. Attributions en matière de formation professionnelle
Suivre les accords collectifs traitant des problématiques de qualifications et de formation professionnelle :
– la CPNEFP suit l'application des accords de branche et interbranches conclus par les partenaires sociaux de la branche dans ces domaines, par le biais notamment des bilans périodiques prévus, le cas échéant, dans ces accords ;
– si nécessaire, la CPNEFP peut formuler des remarques dans le cadre de ce suivi.
Analyser la situation des qualifications et de la formation professionnelle dans la branche et en informer les partenaires sociaux de la branche :
– la CPNEFP analyse à ce titre des enquêtes statistiques annuelles sur l'état de la formation professionnelle dans la branche ;
– la CPNEFP s'appuie en outre sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) compétent pour la branche de l'industrie cimentière et dont elle assure le pilotage, pour recueillir et éventuellement faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de cette situation et son évolution prévisible. Il est renvoyé à ce titre aux missions de l'observatoire définies à l'article 1.2 de l'accord précité du 16 décembre 2014.
Procéder à la définition et à la promotion de la politique de formation professionnelle de la branche, par le biais des attributions suivantes :
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification dans la branche ;
– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles, notamment sur les conditions d'évaluation des actions de formation ;
– contribuer à la mise en œuvre d'une politique d'insertion professionnelle des jeunes et des travailleurs handicapés ;
– initier la création éventuelle de nouvelles formations professionnelles et de tous titres utiles à la branche, par le biais notamment des certificats de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranches (CQPI). La CPNEFP propose aux partenaires sociaux de la branche, en vue d'un accord collectif, la classification minimale attribuée aux titulaires des titres ainsi créés, au sein de la classification conventionnelle en vigueur dans la branche ;
– tenir à jour la liste des certifications de la branche figurant au répertoire national des certification professionnelles (RNCP) ;
– émettre un avis préalable sur les conventions d'objectifs faisant l'objet d'un cofinancement, conclues entre la profession ou l'OPCA qu'elle mandate, d'une part, et l'Etat, les régions, Pôle emploi, le FPSPP, le Fonds social européen ou tous autres partenaires, d'autre part, au titre des actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi de la branche ;
– établir les formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes ayant vocation à figurer sur la liste de branche prévue à l'article L. 6323-16 du code du travail relatif au compte personnel de formation ainsi que les certifications et habilitations pouvant être inscrites, le cas échéant, à l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ;
– le cas échéant, mettre en œuvre et délivrer, sur mandat du COPANEF (1), la certification relative au socle des connaissances et des compétences professionnelles défini aux articles D. 6113-1 et suivants du code du travail, adapté aux besoins spécifiques de la branche ;
– déterminer les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et, à ce titre, en informer l'OPCA désigné compétent pour la branche dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de formation continue ;
– délibérer sur les montants de prise en charge financière des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation et en informer l'OPCA désigné compétent pour la branche, conformément à l'accord interbranches précité du 16 décembre 2014.
La CPNEFP de l'industrie cimentière comprend :
– délégation syndicale : deux représentants titulaires et deux représentants remplaçants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
– délégation patronale : un nombre de représentants des employeurs relevant de la branche égal au nombre total des représentants des organisations syndicales précitées.
Chaque titulaire peut se faire remplacer en cas d'impossibilité d'assister à une réunion de la CPNEFP, le remplaçant ne siégeant en conséquence qu'en cas d'absence du titulaire.
Les organisations syndicales précitées doivent informer le secrétariat de la CPNEFP du nom et des coordonnées de leurs représentants titulaires et remplaçants mandatés pour une durée de 2 ans, ainsi que de toute modification des mandats en cours.
La délégation patronale et la délégation syndicale occupent chacune respectivement, par alternance à chaque mandat, la présidence et la vice-présidence de la CPNEFP. Au titre du premier mandat, il est convenu que la présidence est assurée par la délégation patronale et la vice-présidence par la délégation syndicale. Chaque délégation désigne parmi ses membres, à l'occasion de chaque mandat, la personne occupée à exercer l'une des deux fonctions précitées.
La CPNEFP se réunit deux fois par an, et en tant que de besoin sur décision conjointe du président et du vice-président, faisant suite, le cas échéant, à une demande de la majorité des membres d'une délégation.
Dans ce dernier cas, la demande doit être adressée par tout moyen écrit au secrétariat de la CPNEFP, à l'attention de la présidence et de la vice-présidence, et indiquer les motivations.
A l'occasion d'une réunion exceptionnelle de la CPNEFP dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les organisations composant la délégation syndicale pourront organiser une réunion préparatoire, dans la limite de deux représentants par organisation. Cette réunion préparatoire sera adjacente à la réunion de la CPNEFP (le matin si la CPNEFP est réunie l'après-midi du même jour, ou la veille après-midi si la CPNEFP est réunie le lendemain matin).
Le calendrier des réunions biannuelles est fixé chaque année par les membres de la CPNEFP, au titre de l'année suivante. Les ordres du jour de ces réunions biannuelles sont décidés lors de la réunion précédente en tenant compte de l'actualité législative, conventionnelle et sociale en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Les convocations aux réunions et documents relatifs sont adressés par le secrétariat de la CPNEFP aux représentants titulaires de la délégation syndicale, à charge pour les titulaires de les transmettre à leurs remplaçants en cas d'impossibilité d'assister à une réunion.
En cas d'empêchement du président, la réunion est présidée par le vice-président.
L'indemnisation des salariés d'entreprises de la branche mandatés par leur organisation syndicale au titre de la participation aux réunions de la CPNEFP et, le cas échéant, aux réunions préparatoires, sera effectuée conformément aux pratiques en vigueur dans les entreprises au jour du déplacement prévu par lesdites réunions.
La CPNEFP peut être amenée à se positionner, dans le cadre des missions précitées, par voie de délibération retranscrite dans un compte rendu.
Chaque organisation composant la délégation syndicale dispose d'une voix. La délégation patronale dispose d'un nombre de voix égal à celui de la délégation syndicale.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. A cet effet, si une ou des organisations syndicales n'étaient pas présentes à une réunion de la CPNEFP, le nombre de voix de la délégation patronale sera réduit à due proportion afin d'assurer l'égalité des droits de vote dans chaque délégation.
Le président ne dispose pas de voix prépondérante.
Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le SFIC. Il a notamment pour missions :
– d'adresser les convocations aux réunions de la CPNEFP à la délégation patronale et aux représentants titulaires de la délégation syndicale, accompagnées de l'ordre du jour et, le cas échéant, du dossier préparatoire, au minimum 2 semaines avant la réunion ;
– de rédiger les comptes rendus des réunions de la CPNEFP, qui sont cosignés par le président et le vice-président, et de les adresser aux membres de la CPNEFP ainsi que, le cas échéant, auprès des partenaires sociaux de la branche, des entreprises de la branche, des organismes paritaires et des pouvoirs publics concernés ;
– et, de manière générale, d'assurer le bon fonctionnement de la CPNEFP et de ses travaux.
3.1. Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales de la branche de l'industrie cimentière, à savoir :
– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 ;
– convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 ;
– convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976.
3.2. Durée. – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour de son dépôt auprès du ministère en charge des relations du travail.
3.3. Notification. – Dépôt. – Extension
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.
3.4. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.
L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
3.5. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des article L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tells qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)
Instituées par les partenaires sociaux dans le cadre l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ont vu leur rôle et leur domaine d'intervention s'accroître progressivement par voie conventionnelle, législative et réglementaire, et dernièrement par la loi du 5 mars 2014 relative à l'emploi, à la formation professionnelle et à la démocratie sociale.
Afin de tenir compte de cet accroissement de compétences, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière conviennent, par le présent accord, de redéfinir le rôle, les missions et le fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de l'industrie cimentière et d'abroger en conséquence le titre Ier (relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi) de l'accord de branche du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi, pris en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Par le présent accord, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière affirment ainsi l'importance du lien emploi/ formation professionnelle dans la préservation et la promotion des savoirs et savoir-faire de la profession et dans la construction d'une GPEC de branche (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). Dans cette perspective, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de se doter d'une instance paritaire dans les conditions qui suivent.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel interbranche du 21 juin 2004 concernant le secteur des industries des carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment, les dispositions de l'accord national professionnel interbranche du 21 juin 2004 portant sur le développement de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries des carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment, à l'exclusion :
- du troisième alinéa de l'article 1.3 (Fonctionnement de l'observatoire) comme étant contraire aux dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail, qui fixent limitativement l'utilisation des ressources d'un organisme paritaire collecteur agréé ;
- des termes " ou sur la contribution de 0,50 % versée au titre du financement des périodes de professionnalisation " figurant au deuxième alinéa de l'article 2.3 (Nature des actions de formation), comme étant contraires aux dispositions du 2° de l'article L. 951-1 du code du travail, aux termes desquelles le versement de la contribution forfaitaire, au titre du développement de la formation professionnelle continue, à l'organisme paritaire collecteur agréé constitue une obligation légale de financement, qui ne peut être diminuée par l'imputation de dépenses diverses ;
- des trois derniers alinéas de l'article 4.1 (Salariés pouvant bénéficier d'une période de professionnalisation) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 1.4 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2.3 (Nature des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 3.4 (Rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 981-1 du code du travail.
L'article 10.5 (Dépôt) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-10 du code du travail.
L'article 10.6 (Adhésion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.