Texte de base
Le présent accord a pour objet de fixer les règles d'adhésion des entreprises de travaux publics adhérentes à la FRTP (2) Ile-de-France, à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics et à l'association paritaire pour la santé des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.
(1) Le présent avenant applicable dans les 8 départements de l'Ile-de-France entrera en vigueur, au plus tard, le 1er juillet 1993.
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 16 juillet 1993, art. 1er).
Tous les salariés des entreprises de travaux publics *adhérant à l'organisation patronale signataire*(1) doivent bénéficier d'oeuvres sociales financées par leur employeur à hauteur minimum de 0,40 p. 100 des salaires.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 16 juillet 1993.
Les entreprises n'ayant pas de comité d'entreprise, doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale et à l'association paritaire pour la santé des salariés du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne dont les statuts auront été adoptés par les organisations signataires.
La somme des deux taux de cotisation que devront verser les entreprises aux associations paritaires d'action sociale et pour la santé des salariés sera en tout état de cause égale au minimum à 0,40 % des salaires.
Les entreprises précitées (2) n'ayant pas de comité d'entreprise, doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne.
Le taux de cotisation que les entreprises devront verser à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne sera égal, au minimum à 0,40 % des salaires.
(1) Le présent avenant applicable dans les 8 départements de l'Ile-de-France entrera en vigueur le 1er octobre 1994.
(2) Terme exclu de l'extension (arrêtés du 16 juillet 1993, art. 1er, et 20 juillet 1994, art. 1er).
Les entreprises de travaux publics adhérant à l'organisation patronale signataire (2) ayant un comité d'entreprise ou d'établissement, pourront demander à être dispensées d'adhérer à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne aux conditions ci-après :
- production du procès-verbal du comité d'entreprise ou d'établissement demandant la non-adhésion ou le retrait de l'entreprise de l'association paritaire précitée ;
- affectation aux oeuvres sociales du comité d'entreprise ou d'établissement d'une dotation égale, au minimum, à 0,40 % des salaires.
Les demandes de dispense seront présentées au bureau de l'association pour consultation et décision, et les retraits ne seront effectifs qu'à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la présentation de la demande.
A chaque renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement, l'entreprise devra établir que les conditions de la dispense d'adhésion existent toujours.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-8, L. 432-9, R. 432-2 à R. 432-6 et R. 432-11 du code du travail.
(2) Termes exclus de l'extension (arrêtés du 16 juillet 1993, art. 1er, et du 20 juillet 1994, art. 1er).
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
Le présent accord applicable dans les huit départements de l'Ile-de-France entrera en vigueur, au plus tard, le 1er juillet 1993.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant du 5 mai 1993 susvisé, les dispositions de l'accord professionnel régional Travaux publics (région Ile-de-France) du 16 décembre 1992 relatif à l'adhésion des entreprises des travaux publics d'Ile-de-France à l'A.P.A.S., tel que modifié par l'avenant du 5 mai 1993.
L'article 1er de l'accord du 16 décembre 1992 susvisé est étendu, à l'exclusion des mots "adhérentes à la F.R.T.P.". Les articles 2 et 4, alinéa premier, de l'accord du 16 décembre 1992 susvisé, sont étendus, à l'exclusion des mots : "adhérant à l'organisation patronale signataire". L'article 1er de l'avenant du 5 mai 1993 susvisé est étendu, à l'exclusion des mots : "adhérentes à la F.R.T.P.".
Art. 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant du 5 mai 1993, les dispositions de l'avenant n° 2 du 22 avril 1994 à l'accord professionnel régional susvisé, à l'exclusion :
- du terme : " précitées " figurant au premier alinéa de l'article 3 ;
- des termes : " adhérant à l'organisation patronale signataires " figurant au premier alinéa de l'article 4.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-8, L. 432-9, R. 432-2 à R. 432-6 et R. 432-11 du code du travail.
Art. 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-20 en date du 9 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.