16 avril 1985

Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des jeunes.

Ameublement (fabrication)
TI
BROCH 3155

Texte de base

Accord du 16 avril 1985
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord relatif à la formation professionnelle continue s'inscrit dans une politique de formation globale des industries de l'ameublement.

Cet accord marque la volonté des parties de réaffirmer l'importance de la formation continue, notamment dans la vie professionnelle en assurant à toutes les catégories de salariés un développement de leurs connaissances.

Il a pour objet de préciser les orientations fondamentales de la politique de formation des industries de l'ameublement.

L'industrie de l'ameublement est aujourd'hui plus que jamais confrontée à la nécessité impérative de mener à bien son évolution technologique dans un contexte économique particulièrement défavorable, assorti d'une concurrence étrangère très active.

Face à la préoccupante diminution des effectifs salariés de notre branche, la recherche d'une meilleure efficacité des entreprises constitue un des moyens de résoudre les difficultés rencontrées par la profession et d'éviter l'accumulation des problèmes d'emploi.

Les investissements matériels correspondant à ces objectifs sont indissociablement liés à une valorisation des ressources humaines.

Cette valorisation doit être axée sur la recherche permanente de toutes les formes possibles d'amélioration de la qualité tant au niveau des produits qu'à celui des relations humaines entre tous les partenaires de l'entreprise qu'ils appartiennent ou non à celle-ci.

C'est pourquoi, en application de l'article L. 932-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :
Nature et ordre de priorité des actions de formation.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la fabrication de l'ameublement se compose essentiellement :

- des formations organisées dans le cadre des plans de formation des entreprises, en fonction des besoins de celle-ci, et en tenant compte des aspirations des salariés ;

- des formations demandées par les salariés dans le cadre du congé individuel de formation dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982.

Les plans de formation sont conçus en fonction des nécessités d'évolution de l'entreprise, du contexte économique et technique de la branche, ainsi que des problèmes de l'emploi.

Ils tiennent compte des différentes activités ainsi que de la taille des entreprises, connaissance et savoir-faire étant étroitement conjugués avec l'expérience et la pratique.

Pour faire face aux impératifs et au défi que constituent les mutations technologiques et leurs incidences sur l'emploi dans la fabrication de l'ameublement, les parties signataires considèrent qu'il est essentiel pour la profession de promouvoir la formation équilibrée entre les domaines suivants :

- poursuite de la modernisation :

- maîtrise des techniques et des matériaux nouveaux ;

- automatismes ;

- traitement de l'information ;

- procédés de vente y compris à l'exportation ;

- méthodes de maintenance ;

- culture générale, technique et scientifique de base ;

- sécurité :

- sensibilisation aux risques industriels ;

- méthodes et techniques de détection et d'évaluation des risques matériels ;

- modalités de mise en place des moyens de prévention adaptés ;

- organisation des secours dans l'entreprise ;

- qualité :

- par qualité, les parties signataires veulent entendre d'une part la qualité des produits, mais également la qualité de la vie au travail, des conditions de travail. La formation doit permettre à chaque salarié d'identifier, analyser, résoudre les problèmes de production ;

- l'objectif est de donner les moyens d'effectuer soi-même un diagnostic d'efficacité, de rechercher les causes des difficultés rencontrées sur le poste de travail, notamment par la connaissance précise des techniques d'analyse et de travail en groupe ;

- communication :

- permettre une meilleure information et expression au sein de chaque équipe de travail ;

- former à l'animation de groupe ;

- formation économique permettant notamment une meilleure connaissance de l'entreprise et de son environnement.

Les parties signataires vérifieront l'adéquation des énoncés aux besoins de la branche et pourront convenir de toute actualisation nécessaire.

Elles s'efforceront d'assurer les mêmes chances d'accès à la formation de tous les salariés quels que soient leur catégorie professionnelle, leur domaine d'action et leur responsabilité.

A cet effet, les parties rappellent que l'encadrement, de par ses fonctions, joue un rôle important dans la détermination et l'adaptation des besoins de l'entreprise à ceux des salariés. Les personnels d'encadrement sont également des formateurs et doivent bénéficier d'une formation appropriée conformément à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983.
Reconnaissance des qualifications acquises par les actions de formation.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Lorsque la formation suivie résulte d'une décision de l'entreprise en vue de la promotion d'un salarié, la fréquentation et la réussite aux épreuves prévues dans le cadre du stage doivent normalement se traduire par la promotion effective du salarié pour peu que, dans l'intervalle, les besoins ou le financement n'aient pas disparu. Si le nouveau poste correspond, dans la classification applicable, à un niveau ou à un échelon différent, le salarié devra se voir attribuer le classement correspondant.

Lorsque le départ en formation est le fait du salarié, qu'il s'agisse d'un congé individuel de formation ou d'un stage s'inscrivant dans le plan de formation de l'entreprise, celle-ci s'engage à examiner prioritairement la candidature des salariés ayant suivi avec succès la formation lors de la création de postes correspondant à cette nouvelle qualification.

L'entreprise peut aussi être amenée à organiser des formations d'insertion ou d'adaptation à un nouvel emploi.

Il peut également s'agir de stages de mise à niveau ou d'entretien de connaissances.

Ces formations feront l'objet de la délivrance d'une attestation ou d'une mention au dossier du salarié.

En tout état de cause, le salarié dont le contrat de travail sera toujours en vigueur retrouvera, à l'issue de son stage, un poste d'un niveau au moins équivalent à celui qu'il avait quitté. A son retour, le changement de poste éventuel d'un stagiaire reste soumis aux procédures normalement appliquées dans l'entreprise.
Moyens reconnus aux institutions représentatives des salariés dans l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions du titre IV de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de son avenant du 22 septembre 1982, le comité d'entreprise sera tenu au courant, par des informations précises en cours d'année, de la réalisation des projets de formation afin de permettre une plus grande efficacité des deux réunions de fin d'année prévues à l'article 39 de l'accord.

Dans les entreprises employant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constituera une commission de formation, chargée de préparer la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation. Cette commission comprendra au moins un membre de chaque collège. Elle se réunira deux fois par an et disposera d'un minimum de huit heures rémunérées comme temps de travail qu'elle répartira à sa convenance entre ses membres.

A cet effet, toutes précisions sur les orientations générales de l'entreprise dans ce domaine seront communiquées au préalable à la commission de formation ou, à défaut, au comité d'entreprise. Dans le même temps, la direction de l'entreprise recueillera les demandes exprimées par la commission en ce qui concerne le plan de formation des salariés de façon que le projet de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte éventuellement de celles de ces demandes qui s'inscriraient dans les projets de l'entreprise.

La commission de formation sera également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des besoins des salariés en matière de formation et d'assurer, en liaison avec l'encadrement, l'information des salariés sur la formation.

La commission de formation rendra compte au comité d'entreprise du déroulement et des résultats de ses travaux.
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires affirment leur pleine adhésion à l'accord paritaire du 26 octobre 1983 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes.

Les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès de l'ensemble de la branche professionnelle afin que celle-ci apporte sa contribution au nécessaire effort de formation des jeunes en recourant, notamment, aux trois contrats de formation alternée prévus par ce texte.

Dans cette mobilisation, un rôle privilégié doit être reconnu aux comités d'entreprise ainsi qu'aux commissions de formation lorsqu'elles existent.

Elles rappellent ici que, par accord en date du 9 janvier 1985, un conseil de perfectionnement paritaire a été institué auprès de l'association pour la formation professionnelle dans les industries de l'ameublement (A.F.P.I.A.) afin de mettre en place une structure adaptée à la mutualisation des cotisations récemment défiscalisées.

Le financement des contrats de formation alternée à l'aide du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 de la formation continue sera assuré selon l'un ou l'autre des deux systèmes décrits ci-après :

- imputation directe par les entreprises sur leur 0,1 p. 100 et leur 0,2 p. 100 à hauteur des forfaits prévus pour chaque type de contrat.

Le présent accord dispense alors les entreprises du dépôt d'un projet d'accueil et d'insertion. Ces entreprises conservent, en outre, la possibilité de recourir aux fonds mutualisés pour un versement des sommes non utilisées ou pour un financement en cas de dépassement des facultés d'imputation ;

- mutualisation, avant le 5 avril pour le 0,1 p. 100 et le 15 septembre pour le 0,2 p. 100, par les entreprises adhérentes de l'U.N.I.F.A. auprès de l'A.F.P.I.A., seul organisme du secteur ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.

A l'aide de ces fonds, l'A.F.P.I.A. financera les contrats de formation alternée conclus par les entreprises qui ne procèdent pas, en tout ou partie, au financement direct de ces contrats.

Les jeunes, accueillis dans le cadre de ces contrats, seront encadrés dans l'entreprise par un tuteur salarié qui sera chargé des missions prévues à l'article 7 de l'accord du 26 octobre 1983.

Le tuteur aura connaissance du programme de formation alternée défini avec la structure de formation.

Conformément à l'article 5 de l'avenant du 26 octobre 1983, il sera établi sur un livret, au début et à la fin des contrats de formation alternée, un bilan des acquis préprofessionnels et professionnels.

Une attestation sera délivrée à l'issue de tout contrat de formation alternée.
Modalités d'application.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 16 avril 1985.

Il sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

Une commission composée de trois représentants de chaque organisation syndicale de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants de l'U.N.I.F.A. se réunira une fois par an ou à la demande d'une des parties signataires.

La commission vérifiera l'adéquation des objectifs énoncés par l'accord aux besoins en formation de la branche et conviendra de toute actualisation nécessaire.