Texte de base
Réduction du temps de travail dans l'édition musicale
Préambule
en vigueur non-étendue
Le présent accord a pour objet d'adapter à la situation particulière de l'édition musicale la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998.
Les signataires du présent accord affirment leur volonté de maintenir le pouvoir d'achat des salariés de l'édition musicale ainsi que de sauvegarder et d'améliorer la situation de l'emploi sans porter atteinte à la compétitivité des entreprises.
Les signataires reconnaissent que ces objectifs ne peuvent être atteints sans une adaptation de l'organisation du travail tenant compte de la spécificité du secteur de l'édition musicale.
Celle-ci se caractérise en particulier par le fait que la musique ne connaît pas de frontières, que la concurrence des éditeurs de musique français est donc internationale, que cette concurrence est particulièrement vive et qu'elle impose la recherche constante de gains de productivité pour permettre la survie de l'édition musicale française.
Par ailleurs, en l'absence de filières de formation aux métiers de l'édition musicale, cette formation est assumée par les éditeurs de musique eux-mêmes, ce qui leur confie une responsabilité particulière à l'égard des collaborateurs ainsi formés.
La réduction du temps de travail décidée par le législateur ne doit donc avoir pour effet de gêner ni la bonne marche des entreprises d'éditions musicales ni la situation de leurs collaborateurs en termes d'emploi et de revenu.
A cet effet, les éditeurs de musique rechercheront un aménagement de l'horaire de travail conciliant d'une part les impératifs du marché et les fluctuations de l'activité qui en résultent et d'autre part le souci d'assurer à leurs salariés le meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle tout en maintenant leur pouvoir d'achat.
A titre transitoire, le recours aux heures supplémentaires sera inévitable, mais celui-ci sera réduit progressivement.
Les parties signataires réaffirment enfin leur volonté de limiter le recours aux contrats de travail à caractère précaire.
Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
Champ d'application.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
Le présent accord vise l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales de l'édition de musique faisant l'objet de la publication n° 3181 du Journal officiel (cadres, agents de maîtrise et employés).
Catégories de salariés concernés.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue
La réduction de la durée du temps de travail concerne l'ensemble des salariés, à l'exception des cadres supérieurs dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 500 points, leur salaire ayant un caractère forfaitaire tous horaires compris.
Salariés à temps partiel.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
Chaque salarié à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures avant l'entrée en vigueur du présent accord, bénéficiera de la réduction du temps de travail proportionnellement à la réduction de la durée du travail des salariés à temps plein de l'entreprise.
La journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule interruption ; celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Le contingent d'heures complémentaires d'un salarié à temps partiel ne peut dépasser habituellement 10 % de l'horaire de travail prévu au contrat ; en cas de dépassement de cette limite sur une période de 6 semaines consécutives, ces heures complémentaires excédentaires doivent être intégrées au contrat de travail par voie d'avenant.
Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour un emploi à temps plein.
Les embauches compensant la réduction du temps de travail peuvent être constituées minoritairement par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel qui l'acceptent.
Durée de travail.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue
Sous réserve des heures supplémentaires autorisées par la loi ou par le présent accord, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.
Heures supplémentaires.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue
Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'entreprise peut demander à tout salarié d'effectuer sans autorisation administrative est fixé à 130 heures.
Au-delà de ce contingent, les règles légales sont applicables.
Conventions de forfait.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue
Les conventions de forfait ne sont admises que pour les personnels " cadres " dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 340 et pour les salariés auxquels un horaire de référence n'est pas applicable ; le forfait doit faire l'objet d'un accord écrit déterminant le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération.
Les personnels auxquels une convention de forfait est applicable, ne doivent travailler plus de 217 jours par an.
La période de référence est de 12 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent accord.
Les repos acquis sont pris en accord avec l'employeur, en tout état de cause en dehors des périodes de forte activité.
Par ailleurs, ces repos suivront le régime légal des congés payés.
Calendrier des jours de travail.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue
En cas de variation du temps de travail pour l'ensemble du personnel ou pour une catégorie de personnel, un calendrier prévisionnel sera communiqué au personnel au moins trimestriellement.
En cas de changement d'horaires, un délai de prévenance d'un mois doit être observé ; il peut être réduit à 7 jours en cas d'urgence. Dans tous les cas, les représentants du personnel et syndicaux, s'il en existe, doivent être consultés.
Modalités d'application de la réduction du temps de travail.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue
Le travail hebdomadaire est réparti sur 4, 5 ou 6 jours.
Première option
La limite inférieure de l'horaire hebdomadaire est fixée à 30 heures et sa limite supérieure à 44 heures. Il ne peut toutefois dépasser 42 heures sur deux semaines consécutives et 41 heures sur quatre semaines consécutives.
Seconde option
L'employeur peut fixer la durée hebdomadaire de travail entre 35 heures et 37,75 heures, si la durée annuelle du temps de travail n'excède pas la somme du nombre d'heures prévu à l'article 4 et du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 5 ; la durée du travail ainsi fixée s'impose à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
L'employeur aura recours à l'une ou l'autre des deux options ci-dessus après avoir consulté les représentants du personnel et syndicaux, et, à défaut, les salariés concernés.
L'option devra être la même pour tous les salariés d'un même service.
Maintien du pouvoir d'achat.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue
Le passage à un nouvel horaire fixé dans la limite prévue cumulativement par les articles 4 et 5 ci-dessus ne doit entraîner aucune baisse de la rémunération brute versée aux salariés.
La charge qui en résulte pour les entreprises sera dûment prise en considération lors des négociations futures sur l'évolution des salaires conventionnels.
Entrée en vigueur - Durée.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue
Le présent accord entrera en vigueur au début du deuxième mois suivant sa signature pour toutes les entreprises adhérentes aux chambres syndicales signataires.
Les parties signataires s'engagent à demander son extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne pourra être dénoncé que pour la fin d'une année civile, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Suivi de l'accord.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue
Un bilan de l'application de l'accord au niveau de la branche sera réalisé annuellement.
Dépôt légal.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue
Le dépôt légal se fera comme en matière de convention collective.