7 mai 2018

Accord du 15 mars 2018 relatif à la mise en œuvre d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats des entreprises

Bâtiment et travaux publics
TI

Texte de base

Régime d'intéressement des salariés aux résultats des entreprises
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux des secteurs du bâtiment et des travaux publics ont, de longue date, défini des dispositifs de branches relatifs à la participation et à l'épargne salariale.

Le présent accord, issu des négociations ouvertes dans le respect des dispositions de l'article L. 3312-9 du code du travail, vient compléter la gamme des dispositifs mis à disposition des entreprises du BTP et notamment les plus petites d'entre elles pour qu'elles puissent en faire bénéficier leurs salariés.

Cet accord concrétise la volonté des signataires de faciliter la mise en œuvre d'un régime d'intéressement dans les TPE-PME et d'encourager sa diffusion la plus large possible dans les entreprises des travaux publics qui le souhaitent.

Ce dispositif est conçu pour être facilement décliné au niveau de l'entreprise au moyen d'une adhésion aux modalités très simplifiées notamment pour les plus petites d'entre elles. Il a pour objectif d'encourager l'effort individuel et collectif à travers le partage des fruits de la croissance et de la performance de l'entreprise.

L'accord définit un régime général d'intéressement simple à mettre en œuvre et dont la base de calcul est le résultat courant avant impôt car il traduit la bonne marche économique de l'entreprise.

Le montant global d'intéressement ainsi calculé donnera lieu à une répartition entre tous les bénéficiaires proportionnellement à leur salaire afin de tenir compte de la contribution de chacun, du fait des fonctions exercées et des responsabilités assumées, dans l'effort collectif qui a été nécessaire à la réalisation du résultat.

Les partenaires sociaux du secteur des travaux publics ont néanmoins souhaité définir dans l'accord des options afin que les entreprises qui le souhaitent puissent adapter les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement proposées par le régime général. Ces possibilités de personnalisation du dispositif permettent à l'intéressement mis en place d'être en adéquation avec les objectifs que chaque entreprise poursuit dans le cadre de sa démarche de développement.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord prévoit des dispositions d'accès spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés grâce à un accès direct. Il propose un cadre simple susceptible de convenir aux petites et moyennes entreprises mais aussi de la souplesse du fait des options proposées qui pourront intéresser toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

Il est rappelé qu'eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant de l'intéressement collectif est variable suivant les exercices et peut donc être, au vu des résultats de l'entreprise, nul. En conséquence, les primes individuelles d'intéressement versées aux salariés des entreprises adhérentes au présent accord ne constituent pas un avantage acquis.

Conformément à la législation en vigueur, ces primes d'intéressement n'auront pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles seront donc notamment exonérées de cotisations sociales, à l'exception, au jour de la signature de l'accord, du forfait social employeur et de la CSG-CRDS.

De plus, l'intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de l'adhésion, sauf respect d'un délai de 12 mois entre le dernier versement de l'élément de salaire supprimé et la date de mise en place du présent accord.

Il est enfin rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.

Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.

En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.


Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre, dans les entreprises visées à l'article 2.1 ci-après, d'un intéressement collectif des salariés aux résultats des entreprises en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.

Il détermine notamment les modalités du régime général d'intéressement de branche ainsi que les différentes options pouvant être retenues par les entreprises dans leur acte d'adhésion. L'entreprise adhérente a ainsi la possibilité d'opter pour des modalités de calcul de la prime globale d'intéressement et/ou de répartition différentes de celles définies dans le régime général.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue
2.1. Entreprises

Sont comprises dans le champ d'application du présent accord et dénommées ci-après les « entreprises » : les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I.

2.2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de l'intéressement au titre du présent accord :
– les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise adhérente au présent accord. Pour la détermination de cette ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul (exercice de référence) et des 12 mois qui la précèdent ;
– les chefs d'entreprise et dirigeants de société (notamment le président, le directeur général, le gérant ou les membres du directoire) non-salariés au sens du droit du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, dans les entreprises comportant au moins un salarié sous contrat de travail et au plus 250 salariés, conformément à l'article L. 3312-3 du code du travail.

ARTICLE 3
Adhésion des entreprises
en vigueur étendue

Peuvent adhérer au présent accord d'intéressement de branche, les entreprises qui ne disposent pas d'un accord d'intéressement spécifique conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.

3.1. Modalités d'adhésion
3.1.1. Adhésion au régime général d'intéressement de branche

L'entreprise qui adhère au présent accord dans le cadre du régime général d'intéressement défini au titre II procède comme suit :
– l'entreprise employant habituellement un effectif de 50 salariés et plus, adhère au présent accord d'intéressement de branche sur la base d'un accord d'entreprise conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail. Par cet accord, les parties décident d'appliquer les dispositions du régime général d'intéressement défini au titre II du présent accord de branche ;
– l'entreprise de moins de 50 salariés peut appliquer le présent accord de branche sans avoir à conclure un accord d'entreprise par simple adhésion unilatérale de l'employeur.

3.1.2. Adhésion avec options particulières

L'entreprise qui, quel que soit son effectif, souhaite opter pour des modalités de calcul de la prime globale d'intéressement et/ou une répartition différentes de celles définies dans le régime général d'intéressement adhère au présent accord d'intéressement de branche sur la base d'un accord d'entreprise conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.

Cet accord d'entreprise :
– mentionne l'adhésion à l'accord de branche d'intéressement ;
– précise les modes de calcul et/ou critères de répartition retenus parmi les options ouvertes au titre III du présent accord et indique en préambule les raisons du choix des options ;
– et, pour le reste, renvoie aux dispositions du régime général d'intéressement défini au titre II du présent accord.

3.1.3. Formalités consécutives à l'adhésion (1)

En pratique, l'entreprise qui adhère au présent accord doit, selon sa situation, respecter l'une des formalités prévues aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus dans le délai légal mentionné au paragraphe 3.2 ci-dessous puis :
– informer par courrier de son adhésion l'organisme chargé de la tenue de comptes désigné dans le cadre de son ou ses plans d'épargne salariale ;
– effectuer l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de l'article 7 du présent accord ;
– procéder aux formalités obligatoires de dépôt ou de notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite d'adhésion (dernier jour de la première moitié de l'exercice auquel s'applique l'accord d'intéressement) et, en tout état de cause, avant le premier versement.

Selon le cas, les formalités à effectuer auprès de la DIRECCTE sont les suivantes :
– entreprise, quel que soit son effectif, adhérente au régime général : elle notifie par courrier son adhésion unilatérale ou son accord d'entreprise portant adhésion au présent accord dans le cadre du régime général d'intéressement défini au titre II et ce conformément à l'article D. 3313-2, alinéa 2 ;
– entreprise, quel que soit son effectif, adhérente avec option(s) : elle dépose son accord d'intéressement d'entreprise portant adhésion au présent accord de branche et dérogeant à certaines dispositions du régime général d'intéressement défini au titre II.

3.2. Date de l'adhésion

Les adhésions doivent être conclues au plus tard le dernier jour du sixième mois de l'exercice au titre duquel sera calculée la première prime d'intéressement.

Dans le cas d'un premier exercice comptable ne correspondant pas à 1 année, c'est-à-dire inférieur ou supérieur à 12 mois, cette date limite d'adhésion doit être proratisée.

3.3. Durée de l'adhésion

Les adhésions au présent accord ont une durée déterminée de 3 exercices comptables, avec renouvellement tacite par période de 3 ans, sauf dénonciation dans les 3 mois précédant la fin de chaque période triennale et dans les conditions suivantes :
– lorsque l'adhésion aura été négociée ou ratifiée, si aucune des parties habilitées à négocier ou ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant l'échéance triennale, l'adhésion sera renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 3 ans ;
– lorsque l'adhésion aura été décidée unilatéralement, si l'employeur ne la dénonce pas dans les 3 mois précédant l'échéance triennale, l'adhésion sera renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans, sous réserve que l'entreprise remplisse toujours les conditions d'effectif permettant une adhésion unilatérale.

3.4. Modification. – Dénonciation de l'adhésion

La modification de l'adhésion peut notamment porter sur les règles de calcul et/ou de répartition de la prime globale d'intéressement et prendre les formes suivantes :
– le choix d'une ou plusieurs options en remplacement du régime général d'intéressement ;
– le choix d'une nouvelle option en remplacement de l'option initiale ;
– l'abandon d'une ou des options initiales pour un retour au régime général d'intéressement.

La modification de l'adhésion devra donner lieu, selon le cas, aux formalités d'adhésion mentionnées au paragraphe 3.1 ci-dessus.

L'adhésion au présent accord d'intéressement de branche ne pourra être dénoncée ou modifiée pendant sa période de validité que par l'ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que sa conclusion.

Pour prendre effet dès l'exercice en cours, la modification de l'adhésion portant sur les règles de calcul et de répartition de la prime globale d'intéressement, ne peut intervenir qu'au cours de la première moitié de l'exercice concerné. Il en est de même pour la dénonciation de l'adhésion.

(1) L'article 3.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail.
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)

Titre II Régime général d'intéressement
ARTICLE 4
Calcul de l'intéressement
en vigueur étendue
4.1. Formule de calcul de l'intéressement

L'intéressement global annuel est calculé en fonction d'un pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI) de l'exercice de référence n déduction faite de la réserve spéciale de participation (RSP) éventuellement due au titre de l'exercice n, sous réserve que le montant soit positif, selon la formule suivante :

I = 5 % × (RCAIn-RSPn) si (RCAIn-RSPn) > 0

Définitions :

Exercice de référence n : exercice au titre duquel est calculée la prime globale d'intéressement.

Résultat courant avant impôt (RCAI) correspond à titre indicatif :
– pour les sociétés assujetties au régime réel normal d'imposition, au montant figurant à la ligne GW de la liasse fiscale n° 2052 de l'exercice de référence ;
– pour les sociétés assujetties au régime simplifié d'imposition, au résultat d'exploitation auquel sont ajoutés les produits financiers et retranchées les charges financières (ligne 270 + ligne 280 - ligne 294 de la liasse n° 2033 B de l'exercice de référence).

Réserve spéciale de participation (RSP) : montant figurant à la ligne HJ de la liasse fiscale n° 2053.

4.2. Plafond global de l'intéressement

Le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser annuellement le plafond légal mentionné à l'article L. 3314-8 du code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette de sécurité sociale.

Ce plafond est majoré forfaitairement pour tenir compte de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle et, le cas échéant, de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des chefs d'entreprises, mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail, ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Le taux de la majoration pour congés payés sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.

Cette disposition ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

4.3. Distribution d'un supplément d'intéressement (1)

Les organes de direction de chaque entreprise adhérente au présent accord d'intéressement (chef d'entreprise, conseil d'administration, directoire, président ou gérant, selon le cas) peuvent décider de verser, au titre de l'exercice clos, un supplément d'intéressement collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 3314-10 du code du travail.

Cette décision intervient après la clôture de l'exercice au titre duquel sera versé le supplément d'intéressement et après calcul de l'intéressement global annuel en vertu du présent accord.

Aucun versement de supplément d'intéressement ne pourra être effectué lorsque l'intéressement global est nul.

Le montant du supplément est déterminé librement au niveau de chaque entreprise adhérente, en respectant le caractère collectif, et dans la limite du respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 du code du travail. En cas d'option pour un plafond global d'intéressement inférieur au plafond légal en application de l'article 8.3 du présent accord, ce plafond conventionnel ne s'appliquera pas au supplément d'intéressement.

Les sommes correspondant à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues dans l'acte d'adhésion de l'entreprise, sauf négociation dans l'entreprise d'un accord spécifique prévoyant un autre mode de répartition applicable au supplément et conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.

Les sommes versées au titre de ce supplément sont, au même titre que la prime globale d'intéressement et dans les conditions rappelées à l'article 6 du présent accord, soit directement perçues par le bénéficiaire, soit affectées aux plans d'épargne salariale de l'entreprise.

(1) L'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail.
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Répartition de l'intéressement
en vigueur étendue
5.1. Mode de répartition entre les bénéficiaires

La prime globale d'intéressement de l'entreprise adhérente est répartie proportionnellement à la rémunération de chaque bénéficiaire.

Le droit individuel de chaque bénéficiaire est déterminé en multipliant le montant de l'intéressement global par le rapport entre les salaires du bénéficiaire sur l'exercice de référence et la masse salariale globale de l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice de référence.

La prime globale d'intéressement est donc distribuée entre les bénéficiaires selon la formule suivante :

Droit individuel = (Intéressement global × somme des salaires du bénéficiaire sur l'exercice de référence) / (Masse salariale globale de l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice de référence)

La rémunération à retenir correspond au salaire brut soumis à cotisations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de chaque intéressé au titre de l'exercice de référence.

Pour les périodes d'absence pour congés de maternité ou d'adoption et celles consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont ceux qu'aurait perçus le salarié concerné pendant les mêmes périodes s'il avait travaillé.

Pour les dirigeants et assimilés ainsi que pour le conjoint (1) du chef d'entreprise, dans les entreprises adhérentes de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, et dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (2)

5.2. Plafond individuel

Le montant des droits attribués à un même bénéficiaire ne peut pas, au titre d'un même exercice de 12 mois, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de cotisations de sécurité sociale applicable à la période considérée, conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail. (3)

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré.

Lorsque le salarié n'a pas accompli 1 année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence effectif.

(1) À la date de signature du présent accord, il s'agit du conjoint associé dans la mesure où le conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération.

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)

ARTICLE 6
Affectation des droits
en vigueur étendue
6.1. Option du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter exclusivement entre :
– le règlement de tout ou partie de sa prime à son compte bancaire. Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
– l'affectation totale ou partielle de sa prime au plan d'épargne salariale mis en œuvre dans l'entreprise, et/ou au plan d'épargne pour la retraite collective s'il existe dans l'entreprise ou, à défaut, le PERCO BTP. Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes ainsi investies bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans les limites d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d'option :
– des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
– du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
– et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Les avis d'option sont transmis aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise :
– soit par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne directement par courrier simple adressé aux intéressés ;
– soit par l'entreprise employeur par courrier à ses salariés (remis contre décharge, électronique ou lettre recommandée avec avis de réception).

En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés 5 jours calendaires après la date d'envoi de l'information. À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.

6.2. Modalités de placement des droits

Les droits à intéressement que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectés, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne salariale de l'entreprise.

Si l'entreprise n'a pas mis en place de plan d'épargne salariale, son adhésion au présent accord d'intéressement de branche, dûment formalisée dans les conditions prévues à l'article 3 du présent accord, emportera automatiquement son adhésion au plan d'épargne interentreprises de branche PEI BTP. Dans ce cas, l'entreprise se rapprochera de l'organisme gestionnaire du PEI BTP afin d'établir les formalités d'adhésion et d'information.

En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif, le bénéficiaire peut également demander que tout ou partie de sa prime d'intéressement lui soit affectée après prélèvement de la CSG-CRDS.

Les sommes recueillies dans ces plans sont affectées conformément au règlement desdits plans.

En cas de silence du bénéficiaire ou s'il n'exprime pas son choix dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus (paiement immédiat, investissement fonds de placement) ou s'il transmet une réponse incomplète ou erronée, les sommes seront automatiquement investies en parts du fonds commun de placement d'entreprise par défaut mentionné dans le plan. Les droits ainsi investis dans le plan sont soumis à une période d'indisponibilité d'une durée de 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

6.3. Délai d'affectation

La période de base de calcul de l'intéressement est l'exercice social. La prime globale d'intéressement sera donc distribuée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée au niveau de l'entreprise adhérente dans les conditions prévues à l'article 7.1 ci-après.

En tout état de cause, les sommes résultant de l'intéressement sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, directement réglées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de placement prévues par le présent accord, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré.

Passé cette date, elles produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées conformément aux dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.

ARTICLE 7
Information et suivi
en vigueur étendue
7.1. Suivi

L'application du présent accord est suivie au niveau de chaque entreprise adhérente par les représentants d'organisations syndicales représentatives ou le comité social et économique (1) ou la commission spécialisée créée par lui ou les délégués du personnel ou, à défaut, par une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.

Ils se réuniront au moins une fois par an pour être informés par le représentant de l'entreprise de l'évolution des divers éléments constitutifs de l'intéressement et de leur influence sur l'activité de l'entreprise.

Les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition seront à disposition 8 jours au moins avant la réunion.

7.2. Information collective

Une note d'information reprenant le texte même du présent accord, éventuellement complétée par l'accord d'entreprise mentionné au paragraphe 3.1.2 de l'article 3 ci-dessus, sera remise à tous les bénéficiaires de chaque entreprise adhérente, y compris à tout nouvel embauché.

7.3. Information individuelle
7.3.1. Livret d'épargne salariale

Un livret d'épargne salariale est remis par toute entreprise adhérente à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est complété le cas échéant par :
– une attestation indiquant la nature et le montant des éventuels droits liés à l'intéressement et à la participation ainsi que la date à laquelle seront répartis lesdits droits au titre de l'exercice en cours ;
– lorsque le salarié quitte l'entreprise, par le récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, en distinguant les actifs disponibles de ceux qui ne le sont pas. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l'entreprise.

7.3.2. Fiche individuelle d'information

Lors de chaque répartition de l'intéressement faite en application du présent accord, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.

Cette fiche comporte les informations suivantes conformément à l'article D. 3313-9 du code du travail :
– le montant de l'intéressement global ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et CRDS ;
– lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale, les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne salariale de l'entreprise, des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition de l'intéressement seront rappelées.

Cette fiche sera également adressée au bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.

7.3.3. Cas du départ du salarié

En cas de départ du salarié, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels, conformément à l'article D. 3313-10 du code du travail.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui et, par suite, n'exerce pas de choix entre le versement ou l'investissement de son intéressement, les sommes auxquelles il peut prétendre sont investies par défaut selon les modalités prévues à l'article 6.2 ci-dessus.

Les avoirs inscrits sur le compte d'épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

(1) Ou, le cas échéant, le conseil d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans le présent accord, la consultation du comité social et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions du présent accord mentionnant la consultation du CSE, le comité d'entreprise doit être consulté, s'il en existe.

Titre III Options dérogatoires au régime général
en vigueur étendue

Les entreprises qui souhaitent définir des modalités de calcul de la prime globale d'intéressement et/ou de répartition différentes de celles prévues dans le régime général d'intéressement défini au titre II du présent accord, peuvent opter, dans leur accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2, pour l'un des modes de calcul et/ou critères de répartition proposés parmi les options dérogatoires ouvertes ci-dessous.

Il est rappelé que l'accord d'adhésion devra notamment comporter un préambule indiquant les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition retenus par l'entreprise.

ARTICLE 8
Options relatives aux modalités de calcul de l'intéressement
en vigueur étendue
8.1. Seuil de déclenchement

L'entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement pour un seuil de déclenchement de l'intéressement qui serait un niveau de résultat ou de performance à partir duquel l'intéressement sera calculé.

Ce seuil de déclenchement retenu par l'entreprise sera précisé dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

8.2. Formule de calcul de l'intéressement

En application de l'article L. 3314-2 du code du travail, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul qui peut être liée aux résultats de l'entreprise et/ou à ses performances.

Dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement, l'entreprise peut définir la formule de calcul de son choix ou opter pour l'une des formules de calcul suivantes :

Formule de calcul A : intéressement au résultat

La présente formule de calcul de l'intéressement s'adresse aux entreprises qui souhaitent associer les salariés aux résultats en leur attribuant un pourcentage d'un résultat de l'exercice de référence n selon la formule suivante :

I(A) = X % × Rn

Le résultat R et le pourcentage X retenus par l'entreprise seront définis précisément dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

Le résultat pris en compte ne pourra être ni le chiffre d'affaires, ni l'excédent brut d'exploitation qui risque de ne pas présenter le caractère aléatoire que doit nécessairement respecter l'intéressement.

Formule de calcul B : intéressement au résultat et aux performances : incitation à la diminution des coûts liés au remplacement et à la réparation de matériels et outillages

La présente formule de calcul de l'intéressement s'adresse aux entreprises qui souhaitent associer les salariés aux résultats et renforcer l'adhésion de ceux-ci à l'amélioration des performances de l'entreprise en matière de coût de production en portant une attention particulière sur la diminution des coûts de remplacement et de réparation de matériels et outillage hors équipements de protections individuelles (EPI).

L'intéressement global annuel est calculé à partir du résultat R de l'exercice de référence n et, le cas échéant, majoré en fonction d'un indicateur de performances P tenant à la diminution des coûts liés au remplacement et à la réparation de matériels et outillages dans l'entreprise.

Ces paramètres seront à définir précisément par l'entreprise dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

L'indicateur de performances P découle de l'évolution des coûts liés au remplacement et à la réparation de matériel et outillages hors EPI (coût MO) au cours de l'exercice de référence n par rapport à l'année précédente (n – 1).

Le coût MO correspond à la somme des éléments suivants après déduction du coût des EPI :
– montant comptabilisé dans le compte comptable n° 6155. Entretien et réparation sur biens mobiliers ;
– montant comptabilisé dans le compte comptable n° 6156. Maintenance, sauf maintenance immobilière et maintenance de logiciels ;
– montant figurant à la ligne KU de la liasse fiscale n° 2054 pour les sociétés soumises au régime réel normal d'imposition ou la ligne 442 de la liasse n° 2033 C pour les sociétés soumises au régime simplifié d'imposition.

L'intéressement global annuel est donc calculé selon la formule suivante :

I(B) = X % × Rn × P

Le résultat R, le pourcentage X et l'indicateur de performance P retenus par l'entreprise seront définis précisément dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

8.3. Plafond global de l'intéressement

L'entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement pour un plafond global d'intéressement réduit par rapport au plafond global légal d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-8 du code du travail.

Le pourcentage de la masse salariale retenu sera précisé dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

Le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser annuellement ce pourcentage déterminé du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette de sécurité sociale.

Ce plafond réduit est majoré forfaitairement pour tenir compte de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle et, le cas échéant, de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des chefs d'entreprises, mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail, ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Le taux de la majoration pour congés payés sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.

Cette disposition ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

Ce plafond s'appréciera exercice par exercice et le montant des sommes distribuables au titre d'un exercice provenant de la prime globale d'intéressement, y compris, le cas échéant, du supplément d'intéressement, ne pourra dépasser les plafonds légaux mentionnés à l'article L. 3314-8 du code du travail.

ARTICLE 9
Options relatives à la répartition de l'intéressement
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3314-5 du code du travail, la répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme et/ ou proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et/ ou proportionnelle aux salaires. Ces différents critères peuvent être également retenus conjointement.

Répartition proportionnelle au salaire et/ ou à la durée de présence et/ ou uniforme

L'entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement pour une répartition utilisant un critère différent de celui retenu par le régime général d'intéressement défini au titre II du présent accord ou, conjointement, deux ou trois critères de son choix parmi les critères légaux.

La prime globale d'intéressement de l'entreprise adhérente pourra ainsi être répartie au choix pour une part proportionnellement au salaire de chaque bénéficiaire et/ ou pour une autre part proportionnellement à sa durée de présence au cours de l'exercice de référence et/ ou pour une autre part de façon uniforme selon la formule suivante :
(Cliché non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0029/ boc _ 20190029 _ 0000 _ 0010. pdf

Les pourcentages A, B et C de l'intéressement global, retenus par l'entreprise sont précisés dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

Un ou deux de ces trois pourcentages peuvent être nuls mais leur somme doit être égale à 100 %.

Sont considérées comme durée de présence au sens du présent accord les périodes de travail effectif ainsi que les périodes correspondantes aux :
– congés payés légaux et conventionnels ;
– jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
– jours fériés chômés et payés par l'entreprise ;
– congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– jours de repos compensateur ;
– absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– absences pour exercice des fonctions de conseillers prud'homme ;
– congés légaux de maternité prévus à l'article L. 1225-17 du code du travail et d'adoption prévus à l'article L. 1225-37 du code du travail ;
– périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail ;
– période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation en application de L. 6222-24 du code du travail ;
– temps passé à des jurys d'examens ;
– temps passé à la fonction de conseiller du salarié ;
– temps passé à des interventions en tant que sapeur-pompier volontaire.

Il est ainsi précisé que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré.

La rémunération à retenir correspond au salaire brut soumis à cotisations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de chaque intéressé au titre de l'exercice de référence.

Pour les périodes d'absence pour congés de maternité ou d'adoption et celles provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise (1) dans les entreprises adhérentes de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, et dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.  (2)

(1) À la date de signature du présent accord, il s'agit du conjoint associé dans la mesure où le conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération.

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.  
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)

Titre IV Dispositions finales
ARTICLE 10
Commission de suivi
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire dénommée « commission de suivi de l'accord d'intéressement » qui se réunira pour faire le point sur l'évolution de l'accord et proposer éventuellement aux signataires des modifications et évolutions de l'accord.

Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.

En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.

ARTICLE 11
Clause de sauvegarde
en vigueur étendue

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

ARTICLE 12
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.

Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

ARTICLE 13
Règlement des litiges
en vigueur étendue

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du présent accord seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties ou à défaut soumises aux juridictions compétentes.

ARTICLE 14
Adhésion
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)

ARTICLE 15
Dénonciation et révision
en vigueur étendue

Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.

Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.

En cas de dénonciation du présent accord, les dispositions dudit accord continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur troisième exercice social d'application de l'accord dans l'entreprise.

Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord, ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national  (1), en conformité avec les dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail. Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction générale du travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

(1) Les termes « au plan national » sont exclus comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)

ARTICLE 16
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 7 mai 2018.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Champ d'application de l'accord collectif national du 15 mars 2018 instituant un intéressement dans les travaux publics

Activités visées

A. – Travaux publics (selon la nomenclature INSEE NAP-1973 – décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)

55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :
– exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
–– voirie urbaine ;
–– petits travaux de voirie :
––– VRD, chaussées pavées, bordures ;
––– signalisation ;
–– aménagements d'espaces verts :
––– plantations ornementales (pelouses, abords de routes…) ;
––– terrains de sports ;
–– aménagement de terrains de culture – remise en état du sol :
––– drainage, irrigation ;
––– captage par puits ou autre ;
––– curage de fossés ;

– exécution d'installations d'hygiène publique :
–– réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
–– réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
–– stations de pompage ;
–– stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
–– abattoirs ;
–– stations de traitement des ordures ménagères.

55.11. Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (X) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tension ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique… ;
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
–– dragage et déroctage ;
–– battage de pieux et palplanches ;
–– travaux subaquatiques ;
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. Construction de chaussées
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).

55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons… ;
– traitement des sols :
–– injection, congélation, parois moulées ;
–– rabattement de nappe, béton immergé… ;
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie… ;
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité…

55.31. Installations industrielles – montage – levage
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrage ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.

55.40. Installation électrique
À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises qui effectuent des travaux (X) :
–– d'éclairage extérieur, de balisage ;
–– d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
–– et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

55.50. Construction industrialisée
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de pont ;
– voussoirs pour tunnel…

55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70. Génie climatique
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (X) .

(X) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

B. – Organisations professionnelles et syndicales du BTP (selon la nomenclature INSEE. NAF-1993)

91.1A. Organisations patronales et consulaires.

91.1C. Organisations professionnelles.

91.2Z. Syndicats de salariés :
Lorsque leur activité s'exerce dans le cadre ou en direction de tout ou partie du champ défini en A et B ci-dessus.

C. – Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE. NAF-1993)

74-1J. Administration des entreprises.

Dans cette classe, sont visés :
– les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
– les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
– les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).

D. - Services interentreprises de santé au travail du BTP (selon la nomenclature INSEE. NAF-1993 : 85.1 C)

E. – Autres entreprises visées par l'accord

– Sociétés d'édition du bâtiment et des travaux publics (SEBTP),
6-14, rue La Pérouse,
75784 Paris Cedex 16.

– Société européenne de communication et de gestion (SECOGEST),
9, rue La Pérouse,
75784 Paris Cedex 16.

– Société immobilière du domaine de Saint-Paul,
9, rue La Pérouse,
75784 Paris Cedex 16.

– CONSTRUCTYS – OPCA de la construction,
5, rue du Regard,
75006 Paris.

– CCCA-BTP,
19, rue du Père-Corentin,
75680 Paris Cedex 14.

Et les associations gestionnaires paritaires des CFA du BTP.
– Association foncière logement,
3, rue de l'Armée,
75014 Paris.

– SAS foncière logement,
3, rue de l'Armée,
75014 Paris.

– Centre de gestion national du bâtiment et des travaux publics agréé et habilité (CGA-BTP),
33, avenue Kléber,
75784 Paris Cedex 16.

– Centre de l'industrie française des travaux publics (CIFTP),
3, rue de Berri,
75008 Paris.

– L'Immobilière des travaux publics,
3, rue de Berri,
75008 Paris.

– Syndicat des entrepreneurs français internationaux (SEFI),
10, rue Washington,
75008 Paris.

– Association gestionnaire des écoles d'application aux métiers des travaux publics (AGEATP),
3 rue de Berri,
75008 Paris.

– Association gestionnaire des centres de formation continue de la fédération nationale des travaux publics (AGCFTP),
3, rue de Berri,
75008 Paris.

– BTP Gestion,
7, rue du Regard,
75006 Paris.

– Regard BTP,
7, rue du Regard,
75006 Paris.

– Fondation BTP Gestion,
7, rue du Regard,
75006 Paris.

– BTP Services,
9, rue La Pérouse,
75784 Paris Cedex 16.

– LACP Communication,
6-14, rue La Pérouse,
75784 Paris Cedex 16.

– E BTP,
6-14, rue La Pérouse,
75784 Paris Cedex 16.