Texte de base
La branche professionnelle des IEG comprend des spécificités. Elle se caractérise notamment par la grande diversité de taille et de nature des entreprises qui la composent. Par ailleurs, une part significative du corpus social s'appliquant à l'ensemble des entreprises est de niveau branche parce que relevant du statut national du personnel et de ses textes d'application étendus.
Lors des 12 dernières années sont apparues des modifications substantielles dans le paysage des industries électriques et gazières. La loi du 10 février 2000, recodifiée dans le code de l'énergie, a notamment modifié le nombre d'acteurs dans le secteur de l'énergie et introduit le vecteur de la négociation collective de branche pour :
– compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail ;
– ou arrêter des dispositions se substituant, sous réserve que l'accord soit étendu, à toute mesure prise avant le 11 février 2000 par EDF et par GDF en exécution du statut national du personnel des IEG.
Cette évolution législative a eu des implications considérables sur la régulation sociale du secteur.
D'une part, les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales représentatives de la branche ont montré qu'ils étaient capables de s'emparer du vecteur de la négociation pour enrichir le corpus social de branche. Des accords sont ainsi venus modifier la réglementation sociale de branche, ou la compléter en l'élargissant à des thématiques non traitées par le statut.
D'autre part, l'évolution significative du secteur et de l'organisation des entreprises qui le constituent a entraîné l'émergence de politiques sociales spécifiques d'entreprise, voire de groupe, en accompagnement de leur stratégie. La possibilité pour les entreprises d'être ainsi confrontées à des situations économiques différentes est devenue un paramètre dans les négociations de branche.
La plus grande prégnance de l'externe est un autre élément de contexte incontournable auquel la branche est aujourd'hui confrontée. Les dernières années ont montré que des dispositions sociales de branche pouvaient être conduites à évoluer sous l'impulsion des pouvoirs publics, ou contestées au nom de certains principes du droit.
Dans ce contexte, les signataires du présent accord réaffirment la pertinence du dialogue social de branche visant la conclusion d'accords collectifs et considèrent qu'il convient de définir ses enjeux et son positionnement par rapport aux négociations d'entreprise.
Ils se fixent par le présent accord l'ambition partagée :
– de faire vivre les relations sociales de niveau branche ;
– d'assurer un corpus de règles sociales applicables à toutes les entreprises IEG comme maintien de l'unité et de l'identité de la branche ;
– de maintenir la pertinence de ce corpus social en adaptant, lorsque cela se révèle nécessaire, les dispositions de branche au contexte d'aujourd'hui ;
– de construire un dialogue social loyal, ouvert et exemplaire.
Pour traduire ces ambitions dans la réalité du dialogue social, il est nécessaire de retenir des orientations auxquelles se référer pour appréhender les négociations sociales de branche sans remettre en cause la liberté d'appréciation et de décision de chaque fédération à l'occasion de chaque dossier particulier.
Ces orientations sont les suivantes :
– rechercher, par la négociation, des équilibres pour faire évoluer les textes de branche lorsque ceux-ci sont devenus inadaptés afin de prévenir le risque d'affaiblissement de la norme de branche ;
– retenir, en fonction du sujet, le type d'accord le plus approprié entre un accord s'appliquant de façon uniforme à l'ensemble des entreprises et un accord fixant des principes communs applicables à toutes les entreprises et laissant des marges de manœuvre au niveau local pour les modalités de mise en œuvre ;
– favoriser la signature d'accords collectifs de branche tout en prenant en considération, dans le contenu de ces accords, la diversité des entreprises.
Sur le plan de la méthode, les signataires du présent accord s'accordent sur l'importance des échanges en amont de la négociation. La ou les RCC, mais aussi des interfédérales, des bilatérales voire des réunions paritaires ad hoc doivent être l'occasion de s'approprier les sujets, de partager les états des lieux et comprendre les enjeux des parties. Cette phase amont doit favoriser la conduite et la réussite de la négociation.
Enfin, pourront être introduites dans l'agenda social des journées de réflexion de type séminaire entre groupements d'employeurs et fédérations syndicales représentatives sur des thèmes choisis indépendamment des négociations programmées.
Les signataires du présent accord conviennent de se rencontrer périodiquement pour faire le point sur la mise en œuvre de ces ambitions et sur les difficultés éventuelles rencontrées.
Le dialogue social lié à la négociation collective au sein de la branche professionnelle est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci-après :
– la réunion de concertation et de coordination (RCC) ;
– la commission paritaire de branche (CPB) ;
– le groupe de travail paritaire (GTP) ;
– l'observatoire de la négociation collective ;
– les groupes de suivi pour certains accords.
Pour autant, et sans remettre en cause les prérogatives de ces instances, d'autres modes de rencontres et d'échanges sont parfois nécessaires : réunions interfédérales, rencontres bilatérales…
Par ailleurs, certains sujets peuvent nécessiter de créer une instance ponctuelle (groupe de travail spécifique, commission…). Dans ce cas, le rôle, la composition et les attributions de cette instance sont précisés, en commission paritaire de branche, avant l'engagement des travaux.
La réunion de concertation et de coordination est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place sur décision commune des employeurs et des fédérations syndicales représentatives, pour des échanges informels et non engageants sur le sujet de leur choix. De ce fait, les positions exprimées dans l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'une communication.
Elle a pour principal objet d'examiner la faisabilité d'une négociation ultérieure, en précisant les attentes de chaque partie, son périmètre et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut également être le lieu d'une appropriation technique des enjeux.
Les délégations représentantes des fédérations syndicales représentatives comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
La réunion de concertation et de coordination est également compétente pour proposer à la commission paritaire de branche un calendrier prévisionnel des négociations dans le cadre d'une ou deux réunions annuelles dédiées à ce sujet.
La commission paritaire de branche est l'unique lieu de la négociation collective dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Elle est composée d'au plus quatre représentants par fédération syndicale représentative, choisis librement par elles lors de chaque commission paritaire de branche en fonction des sujets traités. Leurs noms sont notifiés à leurs employeurs ainsi qu'au SGE des IEG à la réception de la convocation de la réunion. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives.
Dans un premier temps, l'ordre du jour d'une séance de commission paritaire de branche est communiqué oralement aux représentants des fédérations syndicales représentatives à l'issue de la séance qui la précède. Puis l'ordre du jour est établi par les employeurs à partir du calendrier prévisionnel proposé par la réunion de concertation et de coordination et discuté une ou deux fois par an en commission paritaire de branche.
La commission paritaire de branche se déroule sur une journée, toutes les 3 ou 4 semaines. Pour autant, les fédérations syndicales représentatives et les groupements d'employeurs peuvent convenir d'une organisation différente des séances de la commission paritaire de branche pour l'adapter au besoin spécifique d'une négociation, et en particulier programmer conjointement une séance de commission paritaire de branche entre deux séances ordinaires.
Les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales représentatives conviennent que la durée de la commission paritaire de branche devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail. Lorsque l'ordre du jour laisse présager des difficultés pour l'organisation des délégations et le déroulé de la séance, le SGE des IEG prend un contact préalable avec les représentants des fédérations syndicales pour pallier au mieux ces difficultés.
L'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux de la commission paritaire de branche, communs aux fédérations syndicales représentatives et aux employeurs, doivent être communiqués aux participants – sauf exception – au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion.
Lorsque la CPB valide l'engagement d'une négociation :
– soit la négociation débute directement en CPB, notamment lorsqu'il s'agit d'une négociation ne nécessitant pas de travaux préparatoires ;
– soit la négociation requiert des travaux préparatoires et un groupe de travail paritaire est mandaté (voir art. 2.3).
A l'issue de la négociation, la période d'ouverture à la signature est définie, après concertation en commission paritaire de branche.
C'est une instance paritaire technique, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPB, de préparer et faciliter la négociation :
– en travaillant à une compréhension commune de ses différents aspects et objets. Le groupe de travail paritaire est le lieu de production et d'examen de la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation ;
– en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.
Les délégations représentantes des fédérations syndicales représentatives, au sein des groupes de travail paritaires, comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
L'aboutissement de la négociation donne lieu à la signature d'accords collectifs.
Dans les cas constatés d'impossibilité de conclure la négociation collective par la signature d'accords, les fédérations syndicales représentatives et les groupements d'employeurs dresseront un relevé de positions sur les points de leur désaccord. Ce document, factuel et dénué de valeur juridique, a vocation à conserver un historique précis des travaux de la branche professionnelle. Elaboré par le SGE des IEG, il doit être approuvé par chacune des parties uniquement pour les positions qui lui sont imputables. Les relevés de positions sont publiés sur le site internet du SGE des IEG.
Les fédérations syndicales représentatives et les groupements d'employeurs sont libres, sauf s'agissant de la RCC (voir art. 2.1), de leur communication sur les travaux de la branche professionnelle.
Par décision conjointe unanime prise en séance de commission paritaire de branche, les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales représentatives pourront engager des actions de communication communes destinées à valoriser les travaux de la branche ayant abouti à la signature unanime d'accords collectifs.
L'observatoire paritaire de la négociation collective des industries électriques et gazières est mis en place au niveau de la branche des IEG. Il est rattaché à la commission paritaire de branche. Il se réunit une fois par an. Lors de cette réunion, est présenté à titre d'information un état récapitulatif des accords de branche et des accords d'entreprise.
Ce bilan annuel de la négociation collective est également présenté en commission paritaire de branche.
Le SGE des IEG est chargé de conserver les accords de branche ainsi que les accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative. Les fédérations syndicales représentatives y ont accès soit par consultation directe du site du SGE des IEG, soit en effectuant la demande auprès du SGE des IEG.
L'observatoire paritaire de la négociation collective est composé de deux représentants par fédération syndicale représentative siégeant en commission paritaire de branche. Ces représentants sont choisis librement par leur fédération syndicale. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives.
Certains accords prévoient la mise en place de groupe de suivi.
L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par chacun de ces accords.
La rémunération des représentants des fédérations syndicales représentatives mandatés pour participer :
– aux séances de la commission paritaire de branche et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– aux réunions de concertation et de coordination et aux réunions de travail qui les précèdent ;
– aux groupes de travail paritaires ;
– aux réunions de travail qui les précèdent, aux séances de l'observatoire de la négociation collective ;
– aux réunions à l'initiative des employeurs ;
– aux réunions dans le cadre du crédit d'heures (voir art. 3.2),
est maintenue par l'employeur. Il en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
Les fédérations syndicales représentatives désignent chacune un délégué, représentant officiel de sa fédération au sein de la branche professionnelle et animateur de sa délégation. Les convocations aux séances de la commission paritaire de branche ainsi que les courriers du SGE des IEG ou des groupements d'employeurs sont adressés à chaque délégué de branche des fédérations syndicales représentatives ainsi qu'au responsable fédéral en charge de la branche professionnelle des IEG pour le compte de son organisation. Le délégué de branche a en charge d'organiser le traitement de ces convocations selon les règles propres à chaque fédération syndicale représentative. Il est l'interlocuteur du SGE des IEG pour toute question relative à la participation de sa fédération à la réunion de concertation et de coordination, au groupe de travail paritaire, à la commission paritaire de branche.
Chaque fédération syndicale représentative bénéficie en outre d'un crédit annuel de temps équivalant à 1 400 heures spécifiquement dédié à l'animation du dialogue social de branche. Ce crédit peut bénéficier en tout ou partie au délégué de branche ou être utilisé à raison de 200 hommes/jour au maximum pour des activités spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
Le nom des bénéficiaires de ce crédit ainsi que les dates auxquelles il est utilisé sont notifiés à leur employeur ainsi qu'au SGE des IEG 8 jours avant chaque utilisation. A chaque utilisation de ce crédit de temps, le SGE des IEG communique aux fédérations syndicales représentatives concernées le solde du crédit de temps supplémentaire restant pour l'année en cours.
RCC : les réunions de concertation et de coordination peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des fédérations syndicales représentatives mandatés pour participer à la réunion de concertation et de coordination.
CPB : les séances de la commission paritaire de branche peuvent être précédées de 1 journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail de 1 demi-journée des représentants des fédérations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
GTP : les réunions des groupes de travail paritaires durent en principe 1 demi-journée. Elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des fédérations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
Les frais inhérents aux séances de la réunion de concertation et de coordination et de sa réunion préparatoire, des groupes de travail paritaires et de leurs réunions préparatoires, de la commission paritaire de branche et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, de l'observatoire de la négociation collective, aux réunions à l'initiative des employeurs et à toutes les réunions entrant dans le cadre du crédit d'heures défini à l'article 3.2 sont remboursés par les employeurs aux représentants des fédérations syndicales représentatives au vu des justificatifs d'engagement de ces frais (documents délivrés par le prestataire – restaurateur, hôtelier, etc. – attestant de la réalité de la dépense) et sur la base des règles en vigueur dans la branche des IEG.
Les groupements d'employeurs conviennent de verser à chaque fédération syndicale représentative une dotation forfaitaire annuelle pour couvrir leurs frais de fonctionnement (NTIC, formation, etc.). Elle s'élève à 25 400 €.
Le versement de la dotation forfaitaire annuelle a lieu en une fois au cours du premier mois de l'année. La fédération syndicale bénéficiaire adresse, en retour, au SGE une attestation de versement.
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2013. Au terme de cette période initiale, il pourra être tacitement reconduit deux fois et par période de 1 année, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder 3 ans.
A l'arrivée du terme de ces 36 mois, le présent accord cessera immédiatement de produire tout effet.
Trois mois au plus tard avant le terme de chaque échéance annuelle, les groupements d'employeurs ou l'ensemble des fédérations syndicales signataires peuvent indiquer, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'autre partie leur souhait de ne pas reconduire l'accord. Ce dernier cessera alors de produire tout effet au 31 décembre de l'année en cours.
A tout moment et à la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'issue de la période de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des fédérations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Le dialogue social de la branche des industries électriques et gazières recouvre la négociation des accords professionnels visés aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie.
La commission paritaire de branche, instance de la négociation collective, peut se saisir de toutes questions auxquelles les parties s'accordent à reconnaître un caractère d'intérêt collectif pour le personnel et les entreprises.
Cet accord est le quatrième signé, par les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales représentatives, sur le dialogue social. La négociation du dernier accord (2010-2012) avait été l'occasion de faire un retour d'expérience et de proposer la création d'une nouvelle instance, la réunion de coordination et de concertation.
La négociation de cet accord a été l'occasion, au-delà d'un retour d'expérience, d'échanger sur les enjeux et les perspectives du dialogue social au sein de la branche professionnelle des IEG et de traduire, dans cet accord, des ambitions et orientations partagées par les signataires.
Par « fédérations syndicales représentatives » il faut entendre, dans le présent accord, les fédérations syndicales représentatives de la branche ou considérées comme telles en application de la loi du 20 août 2008.
Objet de l'accord
L'accord a pour objet :
– de formaliser des ambitions et orientations partagées sur le dialogue social ;
– de décrire les rôles et attributions des instances du dialogue social au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, dans le respect des prérogatives de la commission paritaire de branche en matière de négociation collective ;
– d'allouer aux fédérations syndicales représentatives des moyens propres permettant de contribuer à un dialogue social efficace.
Textes Attachés
Afin de se donner le temps de négocier un nouvel accord dans les meilleures conditions possibles, conformément à l'agenda social, et de permettre, durant la phase transitoire, une continuité dans le fonctionnement du dialogue social de branche, les parties conviennent de signer un accord qui reconduit, pour une durée limitée à 1 an, l'application des dispositions de l'accord du 15 mars 2013.
Cet accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de prise d'effet, fixée au 1er janvier 2016.
Les parties conviennent ainsi que cet accord cessera de produire tout effet au 1er janvier 2017.
Les parties s'engagent à ouvrir la négociation d'un nouvel accord relatif au dialogue social de branche dans le courant du quatrième trimestre 2016.
A l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche des IEG.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
L'accord de branche du 15 mars 2013 relatif au dialogue social dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières, accord à durée déterminée de 12 mois renouvelé deux fois par tacite reconduction, conformément aux termes de l'article 4.1, est arrivé à son terme le 31 décembre 2015.
Les partenaires sociaux constatent qu'il est encore nécessaire de se donner le temps de la négociation compte tenu de l'intégration dans les réflexions à mener, des évolutions industrielles et économiques des entreprises de la branche des IEG mais également des récentes évolutions du droit du travail qui auront des effets sur le dialogue social de branche.
Les partenaires sociaux, souhaitant aboutir à un accord de branche ambitieux, conviennent de prolonger pour une durée limitée à un an, l'accord du 19 février 2016 en ce qu'il reconduit l'application de l'accord du 15 mars 2013.
Le présent avenant est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de prise d'effet, fixée au 1er janvier 2017.
Les parties conviennent ainsi que le présent avenant cessera de produire tout effet au 1er janvier 2018, et qu'il pourra même cesser de produire effet avant ce terme si un nouvel accord de branche portant sur le dialogue social dans la branche professionnelle des IEG venait à être conclu en 2017, dès l'entrée en vigueur de ce dernier.
Les parties s'engagent à ouvrir la négociation d'un nouvel accord relatif au dialogue social de branche dans le courant du premier semestre 2017.
A l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche des IEG.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
L'accord de branche du 15 mars 2013 relatif au dialogue social dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières, accord à durée déterminée de 12 mois renouvelé deux fois par tacite reconduction, conformément aux termes de son article 4.1, est arrivé à son terme le 31 décembre 2015.
Afin de se donner le temps de négocier un nouvel accord dans les meilleures conditions possible et permettre une continuité dans le fonctionnement dialogue social de branche, les parties ont signé le 19 février 2016, un accord à durée déterminée d'un an, à effet du 1er janvier 2016 qui reconduit l'application des dispositions de l'accord du 15 mars 2013.
L'objet du présent accord est de définir l'ambition sociale de la branche des industries électriques et gazières ainsi que l'organisation, le rôle et les attributions des instances de dialogue social. L'accord prévoit également la réalisation de travaux de mise à jour du corpus réglementaire applicable à l'ensemble de la branche des IEG.
Enfin, il met en place et sécurise les moyens alloués aux fédérations syndicales au bénéfice du dialogue social de branche.
Les signataires du présent accord affirment leur ambition d'une branche professionnelle des industries électriques et gazières active et attractive.
La branche des industries électriques et gazières exerce l'ensemble des missions qui lui sont confiées par l'article L. 2232-5-1 du code du travail c'est-à-dire :
1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans les conditions prévues par lesdits articles.
2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
Elle représente l'ensemble des entreprises de la branche des industries électriques et gazières et favorise la coopération et le partage de bonnes pratiques entre ces dernières. Elle est aussi un acteur reconnu vis-à-vis de l'interne et de l'externe.
Elle promeut les métiers de la branche.
Elle construit et maintient un dialogue social loyal, ouvert et exemplaire.
Elle prend en compte et défend l'intérêt des salariés et des entreprises quelle que soit leur taille.
Elle fait vivre les relations sociales en inscrivant la négociation collective de branche comme vecteur de la norme pour enrichir et transformer, si nécessaire, le corpus social afin d'accompagner les évolutions du secteur.
Elle définit le socle commun de garanties collectives de bon niveau, et l'adapte au contexte, enjeux du secteur.
Elle prendra en charge ses nouvelles prérogatives, notamment en matière de certification et d'alternance dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Elle assure également un rôle de régulation et d'interprétation.
Elle construit des liens avec l'externe ; notamment les autres branches (via l'OPCO notamment auprès duquel elle exerce un rôle actif) et les pouvoirs publics (direction générale de l'énergie et du climat, direction générale du travail, direction de la sécurité sociale, délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle…).
Elle développe des services aux entreprises, notamment pour les plus petites.
Les parties rappellent la place de la CSNP en tant qu'organisme statutaire, paritaire et représentatif de branche et à l'importance de l'efficience de son fonctionnement.
Le statut national des industries électriques et gazières définit le corpus des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de la branche. Il évolue par décret.
Au-delà des thèmes du statut des IEG, la branche intervient de manière exclusive ou partagée sur des domaines où des dispositions communes à tout ou partie des entreprises présentent un intérêt compte tenu des enjeux et des spécificités du secteur.
Sur les domaines où le champ d'intervention est partagé avec les entreprises, une articulation est nécessaire. Cette articulation est précisée, à l'occasion de l'examen de chaque thématique, en concertation avec les organisations syndicales.
Les accords pourront prévoir des dispositions particulières pour les TPE/PME afin de prendre en compte leurs spécificités ou contraintes.
Ainsi, en complément du statut national, la branche des IEG intervient notamment sur les domaines suivants :
– la rémunération, la classification, la protection sociale et les avantages sociaux et familiaux ;
– l'emploi, le développement de compétences, la formation et l'alternance ;
– la lutte contre les discriminations et les inégalités, le handicap, l'inclusion sociale et d'autres sujets sociétaux ;
– la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
– le dialogue social.
Elle intègre également de manière transverse la dimension responsabilité sociale et les sujets sociétaux à ses travaux.
En complément des accords collectifs classiques, les parties conviennent d'expérimenter le recours à de nouveaux types d'accords de branche notamment les accords types, les accords-cadres et accords d'expérimentation.
Dans le contexte de transformation de la branche des IEG, ces accords pourront :
– faciliter la mise en place d'accords d'entreprise dans les TPE/PME ;
– faciliter et organiser des négociations d'envergure ou complexes au niveau de la branche professionnelle ;
– ouvrir la possibilité de procéder à des expérimentations afin de tester de nouvelles solutions innovantes dans un cadre négocié.
Accords types
Il s'agit d'accords collectifs « clés en main » élaborés au niveau de la branche au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés qui la composent et prévus à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Ces accords :
– peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail ;
– indiquent les différents choix laissés par la branche à l'employeur.
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer ces accords types tout en pouvant les adapter, notamment en fonction de la taille et de l'activité de leur entreprise, pour les dispositions où l'accord de branche le permet.
Pour ce faire, l'employeur précisera par décision unilatérale son choix d'appliquer l'accord type. La décision indiquera aussi les choix retenus pour les dispositions pouvant être adaptées. Cette décision sera prise après l'organisation d'une concertation et d'une information du comité social et économique s'ils existent dans l'entreprise, ainsi que des salariés, par tous moyens.
Accord-cadre de branche
Dans les cas où cela s'avérerait nécessaire au vu de l'envergure de la négociation et de la complexité du sujet/des sujets traité(s), les partenaires sociaux peuvent s'accorder à négocier, en amont du projet de négociation de branche, un accord collectif cadre.
Cet accord peut notamment porter sur :
– les modalités pratiques de la négociation ;
– les principales étapes du déroulement des négociations ;
– le calendrier prévisionnel de ces négociations. Ce calendrier sera donné à titre indicatif.
Accords d'expérimentation au niveau de la branche
Les parties au présent accord considèrent qu'il peut être parfois utile d'élaborer, au niveau de la branche, une solution innovante, en particulier dans le contexte de transformation actuel, et de la tester avant de généraliser éventuellement le dispositif.
Elles considèrent néanmoins que ce type de solution nécessite un cadre clair, précis, maîtrisé et partagé.
Ces expérimentations de branche sont réalisées à l'initiative de la CPPNI telle que visée à l'article 3.
Ainsi, il pourra être décidé, par accord de branche étendu à durée déterminée, de procéder à l'expérimentation de cette solution sur un périmètre et/ou pour une période bien définis.
L'accord collectif précité fixera les contours de cette expérimentation (ambition, objectifs, critères de réussite, calendrier, date envisagée de généralisation, si l'expérimentation entre dans le champ de compétence des institutions représentatives du personnel des entreprises concernées, le processus et le calendrier d'information/consultation à mettre en place).
Les expérimentations de branche pourront prévoir d'adapter, dans des conditions claires, sur un périmètre et pour une durée bien définis, des dispositions d'accords collectifs de branche ou de textes étendus à la branche des industries électriques et gazières antérieurs à l'an 2000 (1) .
Tout au long de l'expérimentation, un comité de pilotage composé des signataires de l'accord d'expérimentation examine la mise en œuvre de l'expérimentation.
Au moment opportun tel que défini dans l'accord collectif précité, le comité de pilotage se réunit pour analyser les résultats de l'expérimentation et donner un avis sur la généralisation de cette expérimentation avec la mise en œuvre éventuelle de mesures correctrices préalablement à cette généralisation. Cet avis est transmis à la CPPNI qui décidera de procéder, ou non, à l'ouverture d'une négociation en vue de généraliser la solution expérimentée.
À l'occasion de l'examen annuel de l'agenda social avec les organisations syndicales, les sujets pouvant faire l'objet de ces types d'accord sont abordés.
(1) Date de création de la branche des IEG.
Les parties considèrent qu'une nouvelle organisation des instances paritaires de branche doit être mise en place afin de mieux répondre aux enjeux d'évolution du secteur et de transformation de la branche professionnelle des IEG. Cette organisation permettra d'améliorer la cohérence et les synergies et de gagner en efficacité.
De plus, la commission paritaire de branche est transformée en commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) et de nouvelles attributions, notamment en termes de régulation sociale, lui sont confiées.
Le dialogue social est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci-après :
– la commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– les commissions paritaires thématiques pilotées par la CPPNI (CPT) ;
– le groupe de travail paritaire (GTP) ;
– la réunion de concertation et de coordination (RCC) ;
– les groupes de suivi pour certains accords.
Pour autant, et sans remettre en cause les prérogatives de ces instances, d'autres modes de rencontres et d'échanges sont parfois nécessaires : réunions interfédérales, rencontres bilatérales …
Par ailleurs, certains sujets peuvent nécessiter de créer une instance ponctuelle (groupe de travail spécifique, commission …). Dans ce cas, le rôle, la composition et les attributions de cette instance sont précisés, en CPPNI, avant l'engagement des travaux.
La commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation est l'unique lieu de la négociation collective dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Elle assure également des missions d'intérêt général telles que définis à l'article L. 2232-9 du code du travail :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité versé dans la base de données nationale.
Ce rapport comprend :
–– un bilan des accords collectifs d'entreprise tels que visés par l'article L. 2232-9 du code du travail, c'est-à-dire portant sur la durée du travail (durée, répartition et aménagement du travail), le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, le CET, et en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche
(1)
. Le cas échéant, le bilan formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
–– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– exerce un rôle d'interprétation (cf. paragraphe 3.1.3 du présent accord).
En outre, elle pilote les commissions thématiques visées à l'article 3.2 du présent accord.
Conformément aux articles D. 2232-1-1 et L. 2232-9 du code du travail, les accords d'entreprise relatifs à la durée, la répartition et l'aménagement du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, ainsi que le CET sont transmis à la CPPNI par la partie la plus diligente à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
Cette adresse mail sera transmise au ministère chargé du travail par le SGE des IEG.
Lors de la transmission des accords d'entreprise, la partie diligente à ce niveau (niveau entreprise) veillera au respect des modalités fixées par l'article D. 2232-1-2 du code du travail :
– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sont supprimés ;
– les autres signataires de ces conventions et accords sont informées de cette transmission.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.
Observatoire de la négociation collective (ONC)
L'observatoire paritaire de la négociation collective des industries électriques et gazières relève de la CPPNI. Il examine le bilan des accords de branche et des accords d'entreprise conclus l'année N – 1 (y compris échecs de négociation), ce bilan est présenté annuellement avant le 30 juin de l'année N.
Ce dernier se réunit au moins une fois par an. Il peut être réuni de façon extraordinaire sur une problématique particulière par accord entre les parties.
Bilans de certains accords de branche
Les bilans d'accords ayant fait l'objet d'une présentation en comité de suivi sont transmis à la CPPNI.
Si nécessaire, une présentation est réalisée en CPPNI sur les points pour lesquels les membres des commissions de suivi sollicitent l'attention de l'instance et sur les réponses aux questions.
Observatoire de l'égalité professionnelle
L'observatoire de l'égalité professionnelle mis en place par l'accord de branche relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes rend compte, une fois par an, de son activité en CPPNI. Il examine le bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle est composée d'au plus quatre représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche, choisis librement par elles lors de chaque réunion de la CPPNI en fonction des sujets traités. Leurs noms sont notifiés à leur employeur ainsi qu'au SGE des IEG à la réception de la convocation de la réunion. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
L'ordre du jour des CPPNI est établi par les organisations professionnelles d'employeurs à partir du calendrier prévisionnel proposé en réunion de concertation et de coordination et discuté une ou deux fois par an en CPPNI.
L'ordre du jour prévisionnel d'une séance de CPPNI est en principe communiqué oralement aux représentants des organisations syndicales représentatives à l'issue de la séance qui la précède.
La CPPNI se déroule sur 1 demi-journée ou 1 journée, toutes les 3 ou 4 semaines. Pour autant, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs peuvent convenir d'une organisation différente des séances de la CPPNI pour l'adapter aux besoins spécifiques d'une négociation, et en particulier programmer conjointement une séance de CPPNI entre 2 séances ordinaires.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives conviennent que la durée de la CPPNI devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail. Lorsque l'ordre du jour laisse présager des difficultés pour l'organisation des délégations et le déroulé de la séance, le SGE des IEG prend un contact préalable avec les représentants des organisations syndicales pour pallier au mieux ces difficultés.
L'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux de la CPPNI, communs aux organisations syndicales représentatives et aux organisations professionnelles d'employeurs, doivent être communiqués aux participants – sauf exception – au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion.
Lorsque la CPPNI valide l'engagement d'une négociation :
– soit la négociation débute directement en CPPNI, notamment lorsqu'il s'agit d'une négociation ne nécessitant pas de travaux préparatoires ;
– soit la négociation requiert des travaux préparatoires et une commission thématique ou un groupe de travail paritaire est mandaté.
À l'issue de la négociation, la période d'ouverture à la signature est définie, après concertation en CPPNI.
Relevé de positions
Dans les cas constatés d'impossibilité de conclure la négociation collective par la signature d'accord, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs dresseront un relevé de positions sur les points de leur désaccord. Ce document factuel a vocation à conserver un historique précis des travaux de la branche professionnelle. Élaboré par le SGE des IEG, il doit être approuvé par chacune des parties uniquement pour les positions qui lui sont imputables. Les relevés de positions sont publiés sur le site internet du SGE des IEG.
Cette commission d'interprétation est une émanation de la CPPNI.
Composition
Elle est composée à parts égales de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans la branche des IEG librement choisis par elle et d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs égal à la totalité des représentants du personnel.
Missions
Attributions légales
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, cette commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de toute convention ou accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Attributions conventionnelles
Les parties au présent accord entendent attribuer aussi une mission d'interprétation à cette commission en cas de saisine de ladite commission :
– par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience au niveau de la branche, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats reconnus représentatifs au niveau de la branche ;
– un groupement d'employeurs au sein de la branche.
Cette mission interprétative prévue conventionnellement peut uniquement porter sur une ou plusieurs disposition(s) d'un accord collectif négocié au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
Fonctionnement
La commission d'interprétation de la CPPNI est présidée par le collège employeurs. La saisine de la commission d'interprétation se fait par le biais du secrétariat de la CPPNI. Le secrétariat de la commission est réalisé par le SGE des IEG.
Cette saisine se fait par voie informatique à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
La saisine doit comporter des éléments de contexte précis et préciser exactement la (les) stipulation(s) conventionnelle(s) pour lesquelles une interprétation est sollicitée.
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande d'interprétation, l'ensemble des membres de la commission d'interprétation est informé de cette saisine et de son objet. Dans la mesure du possible, la commission d'interprétation est réunie dans un délai de 1 mois suivant l'information des membres.
Un procès-verbal exposant les différents points de vue est dressé par le SGE des IEG après échanges avec les participants. Ce procès-verbal fait l'objet d'une communication de la part du SGE des IEG au sein de la branche et sera accessible librement sur son site.
Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres présents, cette interprétation s'impose aux employeurs et aux salariés de la branche.
Lorsque l'interprétation porte sur un sujet revêtant une importance particulière et lorsque aucune révision/ renégociation de l'accord interprété n'est envisagée dans les deux prochaines années, les organisations professionnelles d'employeurs ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche échangent sur l'opportunité d'intégrer l'interprétation du texte à l'accord collectif interprété. Ainsi, dès lors que les organisations professionnelles d'employeurs s'accordent avec une ou plusieurs organisations syndicales habilitées à négocier l'avenant de révision suite à interprétation et dont l'audience permet d'envisager la validité d'un tel avenant, une procédure de révision ayant comme seul objet de procéder à l'intégration de l'interprétation au sein de l'accord initial pourra être mise en œuvre. Dans ce cadre, le texte de l'avis d'interprétation, sans modification, sera alors mis à la signature des organisations syndicales habilitées à négocier un avenant à l'accord initial concerné tel que prévu à l'article L. 2261-7 du code du travail. Une fois signé par ces organisations, le texte aura la même valeur conventionnelle que les clauses de l'accord collectif et sera annexé à cet accord.
Trois instances paritaires thématiques sont mises en place :
– commission paritaire activités sociales ;
– commission paritaire de la protection sociale ;
– commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle.
Sur le domaine de la formation, de l'alternance, de la prospective et des métiers, c'est la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) qui joue le rôle décrit ci-dessous.
Sur son domaine de compétence et sous pilotage de la CPPNI, la commission thématique :
– met en œuvre les orientations/ décisions de la CPPNI ;
– instruit les questions techniques, réglementaires et juridiques (analyse de réforme …) ;
– pourra proposer des sujets de travail (sujets nouveaux ou ajustements sur des sujets existants) à la CPPNI et le calendrier associé ;
– fait le lien avec les instances existantes et GTP relevant de son périmètre. Ainsi, un point des travaux réalisés dans les différentes instances sera porté à l'ordre du jour de la commission paritaire thématique permettant notamment d'identifier les liens entre eux et de favoriser les synergies ;
– réalise un reporting régulier et un rapport annuel d'activité à destination de la CPPNI ;
– fait le lien avec les comités de suivi de son périmètre afin notamment de préparer des négociations.
Les commissions paritaires thématiques ne sont pas des instances décisionnaires ; elles sont force de proposition auprès de la CPPNI.
L'instauration de ces commissions thématiques ne remet pas en cause les prérogatives et missions des instances mises en place par ailleurs et en particulier des comités de suivi.
Chaque commission thématique se réunit deux fois par an sur une durée de 1 demi-journée. Une réunion supplémentaire peut être organisée si besoin.
La présidence est assurée par un représentant employeur.
Le secrétariat est assuré par le SGE des IEG.
Elle est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un GTP est une instance paritaire technique, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPPNI, de préparer et faciliter la négociation :
– en travaillant à une compréhension commune de ses différents aspects et objets ;
– en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.
Un GTP pourra notamment être mis en place lorsque les échanges et travaux réalisés en commission thématique nécessitent d'être complétés ou approfondis ou pour les négociations complexes, afin notamment de produire et d'examiner la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives, au sein des groupes de travail paritaires, comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
Dans la mesure du possible, les documents présentés à l'occasion de ces groupes de travail sont transmis aux participants en amont de la réunion.
La réunion de concertation et de coordination est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place sur décision commune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives, pour des échanges informels et non engageants sur les sujets proposés.
Elle a pour principal objet d'examiner la faisabilité d'un projet de négociation, en précisant les attentes de chaque partie, son périmètre et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut également être le lieu d'une appropriation technique des enjeux ou de sujets spécifiques à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Cette instance est un espace de libre expression permettant également d'aborder par anticipation des sujets impactant les entreprises et salariés de la branche des IEG.
De ce fait, les positions exprimées dans l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'une communication.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des organisations professionnelles d'employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
La réunion de concertation et de coordination est également compétente pour proposer à la CPPNI un calendrier prévisionnel des négociations dans le cadre d'une ou deux réunions annuelles dédiées à ce sujet.
Les accords prévoient la mise en place de groupes de suivi.
L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par chacun de ces accords.
Un point d'information sur les travaux de ces groupes de suivi est fait en commission thématique en particulier en amont des renégociations des accords.
En principe les réunions des instances précitées se tiennent en présentiel.
Elles peuvent néanmoins, occasionnellement, se tenir à distance ou en mixte (présentiel et distanciel).
L'organisation des réunions de CPPNI mixte ou à distance est exceptionnelle, un accord unanime entre les membres sera nécessaire.
Les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres, sauf s'agissant de la RCC, de leur communication sur les travaux de la branche professionnelle.
Par décision conjointe unanime prise en séance de CPPNI, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives pourront engager des actions de communication communes destinées à valoriser les travaux de la branche ayant abouti à la signature unanime d'accords collectifs.
À l'issue de certaines négociations sur des sujets techniques ou complexes, les parties peuvent convenir qu'un questions/ réponses peut permettre de faciliter la bonne compréhension et la bonne application de l'accord considéré. Ces questions/ réponses, rédigées par les employeurs et partagés avec les organisations en CPPNI ont une valeur uniquement informative. Ils seront diffusés par le SGE des IEG à l'ensemble des entreprises de la branche.
En application des dispositions du code du travail, les accords collectifs conclus à compter du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne (accessibilité sur le site de Légifrance). Les accords de branche étendus sont publiés intégralement dans cette base.
Le SGE des IEG continuera, par ailleurs à conserver les accords de branche ainsi que les accords d'entreprise qui lui sont transmis. Les organisations syndicales représentatives y ont accès par consultation directe du site du SGE des IEG, et pour les accords d'entreprise en effectuant la demande auprès du SGE des IEG.
(1) Le bilan porte sur les accords conclus dans le cadre du titre II des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Les parties considèrent qu'une nouvelle organisation des instances paritaires de branche doit être mise en place afin de mieux répondre aux enjeux d'évolution du secteur et de transformation de la branche professionnelle des IEG. Cette organisation permettra d'améliorer la cohérence et les synergies et de gagner en efficacité.
De plus, la commission paritaire de branche est transformée en commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) et de nouvelles attributions, notamment en termes de régulation sociale, lui sont confiées.
Le dialogue social est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci-après :
– la commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– les commissions paritaires thématiques pilotées par la CPPNI (CPT) ;
– le groupe de travail paritaire (GTP) ;
– la réunion de concertation et de coordination (RCC) ;
– les groupes de suivi pour certains accords.
Pour autant, et sans remettre en cause les prérogatives de ces instances, d'autres modes de rencontres et d'échanges sont parfois nécessaires : réunions interfédérales, rencontres bilatérales …
Par ailleurs, certains sujets peuvent nécessiter de créer une instance ponctuelle (groupe de travail spécifique, commission …). Dans ce cas, le rôle, la composition et les attributions de cette instance sont précisés, en CPPNI, avant l'engagement des travaux.
La commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation est l'unique lieu de la négociation collective dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Elle assure également des missions d'intérêt général telles que définis à l'article L. 2232-9 du code du travail :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité versé dans la base de données nationale.
Ce rapport comprend :
–– un bilan des accords collectifs d'entreprise tels que visés par l'article L. 2232-9 du code du travail, c'est-à-dire portant sur la durée du travail (durée, répartition et aménagement du travail), le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, le CET, et en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche
(1)
. Le cas échéant, le bilan formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
–– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– exerce un rôle d'interprétation (cf. paragraphe 3.1.3 du présent accord).
En outre, elle pilote les commissions thématiques visées à l'article 3.2 du présent accord.
Conformément aux articles D. 2232-1-1 et L. 2232-9 du code du travail, les accords d'entreprise relatifs à la durée, la répartition et l'aménagement du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, ainsi que le CET sont transmis à la CPPNI par la partie la plus diligente à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
Cette adresse mail sera transmise au ministère chargé du travail par le SGE des IEG.
Lors de la transmission des accords d'entreprise, la partie diligente à ce niveau (niveau entreprise) veillera au respect des modalités fixées par l'article D. 2232-1-2 du code du travail :
– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sont supprimés ;
– les autres signataires de ces conventions et accords sont informées de cette transmission.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.
Observatoire de la négociation collective (ONC)
L'observatoire paritaire de la négociation collective des industries électriques et gazières relève de la CPPNI. Il examine le bilan des accords de branche et des accords d'entreprise conclus l'année N – 1 (y compris échecs de négociation), ce bilan est présenté annuellement avant le 30 juin de l'année N.
Ce dernier se réunit au moins une fois par an. Il peut être réuni de façon extraordinaire sur une problématique particulière par accord entre les parties.
Bilans de certains accords de branche
Les bilans d'accords ayant fait l'objet d'une présentation en comité de suivi sont transmis à la CPPNI.
Si nécessaire, une présentation est réalisée en CPPNI sur les points pour lesquels les membres des commissions de suivi sollicitent l'attention de l'instance et sur les réponses aux questions.
Observatoire de l'égalité professionnelle
L'observatoire de l'égalité professionnelle mis en place par l'accord de branche relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes rend compte, une fois par an, de son activité en CPPNI. Il examine le bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle est composée d'au plus quatre représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche, choisis librement par elles lors de chaque réunion de la CPPNI en fonction des sujets traités. Leurs noms sont notifiés à leur employeur ainsi qu'au SGE des IEG à la réception de la convocation de la réunion. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
L'ordre du jour des CPPNI est établi par les organisations professionnelles d'employeurs à partir du calendrier prévisionnel proposé en réunion de concertation et de coordination et discuté une ou deux fois par an en CPPNI.
L'ordre du jour prévisionnel d'une séance de CPPNI est en principe communiqué oralement aux représentants des organisations syndicales représentatives à l'issue de la séance qui la précède.
La CPPNI se déroule sur 1 demi-journée ou 1 journée, toutes les 3 ou 4 semaines. Pour autant, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs peuvent convenir d'une organisation différente des séances de la CPPNI pour l'adapter aux besoins spécifiques d'une négociation, et en particulier programmer conjointement une séance de CPPNI entre 2 séances ordinaires.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives conviennent que la durée de la CPPNI devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail. Lorsque l'ordre du jour laisse présager des difficultés pour l'organisation des délégations et le déroulé de la séance, le SGE des IEG prend un contact préalable avec les représentants des organisations syndicales pour pallier au mieux ces difficultés.
L'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux de la CPPNI, communs aux organisations syndicales représentatives et aux organisations professionnelles d'employeurs, doivent être communiqués aux participants – sauf exception – au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion.
Lorsque la CPPNI valide l'engagement d'une négociation :
– soit la négociation débute directement en CPPNI, notamment lorsqu'il s'agit d'une négociation ne nécessitant pas de travaux préparatoires ;
– soit la négociation requiert des travaux préparatoires et une commission thématique ou un groupe de travail paritaire est mandaté.
À l'issue de la négociation, la période d'ouverture à la signature est définie, après concertation en CPPNI.
Relevé de positions
Dans les cas constatés d'impossibilité de conclure la négociation collective par la signature d'accord, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs dresseront un relevé de positions sur les points de leur désaccord. Ce document factuel a vocation à conserver un historique précis des travaux de la branche professionnelle. Élaboré par le SGE des IEG, il doit être approuvé par chacune des parties uniquement pour les positions qui lui sont imputables. Les relevés de positions sont publiés sur le site internet du SGE des IEG.
Cette commission d'interprétation est une émanation de la CPPNI.
Composition
Elle est composée à parts égales de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans la branche des IEG librement choisis par elle et d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs égal à la totalité des représentants du personnel.
Missions
Attributions légales
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, cette commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de toute convention ou accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Attributions conventionnelles
Les parties au présent accord entendent attribuer aussi une mission d'interprétation à cette commission en cas de saisine de ladite commission :
– par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– un ou plusieurs groupements d'employeurs au sein de la branche.
Cette mission interprétative prévue conventionnellement peut uniquement porter sur une ou plusieurs disposition(s) d'un accord collectif négocié au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
Fonctionnement
La commission d'interprétation de la CPPNI est présidée par le collège employeurs. La saisine de la commission d'interprétation se fait par le biais du secrétariat de la CPPNI. Le secrétariat de la commission est réalisé par le SGE des IEG.
Cette saisine se fait par voie informatique à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
La saisine doit comporter des éléments de contexte précis et préciser exactement la (les) stipulation(s) conventionnelle(s) pour lesquelles une interprétation est sollicitée.
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande d'interprétation, l'ensemble des membres de la commission d'interprétation est informé de cette saisine et de son objet. Dans la mesure du possible, la commission d'interprétation est réunie dans un délai de 1 mois suivant l'information des membres.
Un procès-verbal exposant les différents points de vue est dressé par le SGE des IEG après échanges avec les participants. Ce procès-verbal fait l'objet d'une communication de la part du SGE des IEG au sein de la branche et sera accessible librement sur son site.
Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres présents, le texte d'un projet d'avenant interprétatif sera rédigé par les organisations patronales d'employeurs et soumis à la signature des organisations syndicales et patronales dans les meilleurs délais. À condition que le texte se limite à clarifier l'accord sans le modifier et qu'il soit signé par l'ensemble des signataires de l'accord ou de l'avenant qu'il convient d'interpréter, il porte effet, de manière rétroactive, à la date de signature dudit accord ou avenant.
Trois instances paritaires thématiques sont mises en place :
– commission paritaire activités sociales ;
– commission paritaire de la protection sociale ;
– commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle.
Sur le domaine de la formation, de l'alternance, de la prospective et des métiers, c'est la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) qui joue le rôle décrit ci-dessous.
Sur son domaine de compétence et sous pilotage de la CPPNI, la commission thématique :
– met en œuvre les orientations/ décisions de la CPPNI ;
– instruit les questions techniques, réglementaires et juridiques (analyse de réforme …) ;
– pourra proposer des sujets de travail (sujets nouveaux ou ajustements sur des sujets existants) à la CPPNI et le calendrier associé ;
– fait le lien avec les instances existantes et GTP relevant de son périmètre. Ainsi, un point des travaux réalisés dans les différentes instances sera porté à l'ordre du jour de la commission paritaire thématique permettant notamment d'identifier les liens entre eux et de favoriser les synergies ;
– réalise un reporting régulier et un rapport annuel d'activité à destination de la CPPNI ;
– fait le lien avec les comités de suivi de son périmètre afin notamment de préparer des négociations.
Les commissions paritaires thématiques ne sont pas des instances décisionnaires ; elles sont force de proposition auprès de la CPPNI.
L'instauration de ces commissions thématiques ne remet pas en cause les prérogatives et missions des instances mises en place par ailleurs et en particulier des comités de suivi.
Chaque commission thématique se réunit deux fois par an sur une durée de 1 demi-journée. Une réunion supplémentaire peut être organisée si besoin.
La présidence est assurée par un représentant employeur.
Le secrétariat est assuré par le SGE des IEG.
Elle est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un GTP est une instance paritaire technique, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPPNI, de préparer et faciliter la négociation :
– en travaillant à une compréhension commune de ses différents aspects et objets ;
– en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.
Un GTP pourra notamment être mis en place lorsque les échanges et travaux réalisés en commission thématique nécessitent d'être complétés ou approfondis ou pour les négociations complexes, afin notamment de produire et d'examiner la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives, au sein des groupes de travail paritaires, comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
Dans la mesure du possible, les documents présentés à l'occasion de ces groupes de travail sont transmis aux participants en amont de la réunion.
La réunion de concertation et de coordination est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place sur décision commune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives, pour des échanges informels et non engageants sur les sujets proposés.
Elle a pour principal objet d'examiner la faisabilité d'un projet de négociation, en précisant les attentes de chaque partie, son périmètre et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut également être le lieu d'une appropriation technique des enjeux ou de sujets spécifiques à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Cette instance est un espace de libre expression permettant également d'aborder par anticipation des sujets impactant les entreprises et salariés de la branche des IEG.
De ce fait, les positions exprimées dans l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'une communication.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives comprendront au plus trois membres. Le nombre des représentants des organisations professionnelles d'employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
La réunion de concertation et de coordination est également compétente pour proposer à la CPPNI un calendrier prévisionnel des négociations dans le cadre d'une ou deux réunions annuelles dédiées à ce sujet.
Les accords prévoient la mise en place de groupes de suivi.
L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par chacun de ces accords.
Un point d'information sur les travaux de ces groupes de suivi est fait en commission thématique en particulier en amont des renégociations des accords.
En principe les réunions des instances précitées se tiennent en présentiel.
Elles peuvent néanmoins, occasionnellement, se tenir à distance ou en mixte (présentiel et distanciel).
L'organisation des réunions de CPPNI mixte ou à distance est exceptionnelle, un accord unanime entre les membres sera nécessaire.
Les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres, sauf s'agissant de la RCC, de leur communication sur les travaux de la branche professionnelle.
Par décision conjointe unanime prise en séance de CPPNI, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives pourront engager des actions de communication communes destinées à valoriser les travaux de la branche ayant abouti à la signature unanime d'accords collectifs.
À l'issue de certaines négociations sur des sujets techniques ou complexes, les parties peuvent convenir qu'un questions/ réponses peut permettre de faciliter la bonne compréhension et la bonne application de l'accord considéré. Ces questions/ réponses, rédigées par les employeurs et partagés avec les organisations en CPPNI ont une valeur uniquement informative. Ils seront diffusés par le SGE des IEG à l'ensemble des entreprises de la branche.
En application des dispositions du code du travail, les accords collectifs conclus à compter du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne (accessibilité sur le site de Légifrance). Les accords de branche étendus sont publiés intégralement dans cette base.
Le SGE des IEG continuera, par ailleurs à conserver les accords de branche ainsi que les accords d'entreprise qui lui sont transmis. Les organisations syndicales représentatives y ont accès par consultation directe du site du SGE des IEG, et pour les accords d'entreprise en effectuant la demande auprès du SGE des IEG.
(1) Le bilan porte sur les accords conclus dans le cadre du titre II des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La commission supérieure nationale du personnel est mise en place par l'article 3 du statut national.
Les parties au présent accord rappellent l'importance du rôle de la commission supérieure nationale du personnel dans le dialogue social de branche.
Elles s'accordent sur la nécessité de mettre en œuvre des actions permettant :
– de redonner du sens à la CSNP et lui permettre d'exercer ses prérogatives d'examen de requêtes dans des meilleures conditions ;
– d'améliorer l'efficience du fonctionnement de la CSNP.
Les parties conviennent de la nécessité de renforcer la « professionnalisation » des acteurs de la filière CSP, l'implication et l'indépendance des membres représentant les employeurs en CSNP et d'impliquer davantage le salarié dans les processus de recours en CSNP.
Pour ce faire, les actions suivantes seront mises en œuvre :
– des actions d'information seront proposées à tous les niveaux (entreprise, branche) sur le sens, sur le rôle de la filière et les processus applicables devant ces instances (commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel). Ces actions concerneront aussi bien les membres des instances du collège représentant la direction/les employeurs que la filière RH ainsi que le management amené à être en lien direct avec la CSNP ;
– une lettre de mission, signée de leur DRH et du président ou du vice-président du comité social des groupements d'employeurs, sera transmise aux membres du collège représentant les employeurs en CSNP. La lettre de mission rappellera le rôle de l'instance et de ses membres et indiquera expressément le principe d'indépendance de ces membres dans leur appréciation des dossiers ainsi que dans l'expression des avis qu'ils peuvent être amenés à rendre ;
– une motivation de sa requête devra être réalisée par le salarié exerçant son droit de requête en CSNP indiquant les points sur lesquels il souhaite une attention particulière de l'instance. Il est précisé que cet argumentaire, transmis à la CSNP, ne répond à aucun formalisme particulier et ne restreint pas l'instance à l'analyse des seuls éléments mis en avant à cette occasion. Un exemple/modèle sera mis à disposition sur le site du SGE des IEG. Le défaut de motivation ne justifie pas le rejet de la requête.
Les parties conviennent d'aligner la durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel cadres et non cadres ainsi que des membres de la commission supérieure nationale du personnel sur les élections professionnelles au sein de la branche.
Ainsi :
– les parties souhaitent que les mandats des membres de la CSNP prennent fin et soient renouvelés à chaque date d'entrée en vigueur du nouvel arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des industries électriques et gazières. À cette fin, elles s'accordent pour se rapprocher des pouvoirs publics afin de demander la modification en ce sens de l'article R. 161-5 du code de l'énergie pour une entrée en vigueur la première fois lors de la prochaine parution de l'arrêté fixant l'audience dans la branche intégrant les résultats des élections de novembre 2019 ;
– les mandats des membres de commission secondaire du personnel (cadre et non-cadre) prennent fin en même temps que les mandats représentatifs et syndicaux dans les entreprises et doivent être renouvelés sur la base du résultat des nouvelles élections professionnelles dans l'entreprise concernée à l'issue de ces élections. Si nécessaire et pour assurer la continuité des travaux des commissions secondaires, les mandats de membre de CSP peuvent être prorogés de 2 mois préalablement à la promulgation des résultats des élections professionnelles, par accord unanime. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur pour la première fois lors du prochain renouvellement des mandats de CSE dans l'entreprise sous réserve de l'extension du présent accord.
Pour ce faire et par le présent accord, l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadre dans les IEG du 9 octobre 2007 ainsi que l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les IEG du 9 octobre 2007 sont révisés en leur article 3.1 : les phrases « le mandat des membres des commissions est fixé à 3 ans » sont supprimées.
Les dispositions des accords d'entreprise ayant le même objet et se limitant à reprendre les dispositions de branche relatives à la durée des mandats des membres de CSP cadres et non-cadres devront être mis en conformité avec la présente disposition si nécessaire au niveau des entreprises.
Dans le cadre des réunions de la CSNP ministre, les parties conviennent d'ouvrir la possibilité d'un report des voix entre les membres des délégations afin qu'un membre titulaire puisse déléguer sa voix à un autre membre de la même délégation (employeurs ou salariés). Un membre présent peut détenir 1 voix en plus de la sienne. Une modification du règlement intérieur de la CSNP sera réalisée en conséquence.
En outre, les parties constatent aussi que des mesures peuvent être envisagées en matière disciplinaire pour améliorer l'efficience de fonctionnement de la filière CSP (CSP, CSNP) dans ses prérogatives disciplinaires, diminuer les délais d'instruction des dossiers et, de ce fait, mieux garantir le respect des droits des salariés.
Ainsi, ils conviennent de l'ouverture d'un groupe de travail paritaire sur les points exhaustivement identifiés ci-dessous :
– l'assouplissement de la condition de GF pour siéger en commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline ;
– la suppression de la condition d'appartenance du rapporteur à la commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline ;
– le renforcement les droits du salarié par la mise à disposition du dossier disciplinaire sous forme numérique ;
– la révision du dispositif de recours et les modalités techniques de saisine de la CSNP.
Les conclusions des travaux réalisés par ce groupe de travail feront l'objet d'une présentation en comité de suivi du présent accord dans un délai de 6 mois. Si les conditions sont réunies, la CPPNI pourra ouvrir une négociation qui pourrait conduire à une expérimentation telle que visée à l'article 2 du présent accord et/ou procéder à la révision de la Pers 846.
Chaque délégation disposera d'un crédit de temps annuel de 20 hommes/jours × nombre de membres titulaires, à disposition des membres titulaires ou suppléants qui ne participent pas à la séance concernée. Le nom des bénéficiaires ainsi que les dates auxquelles il sera utilisé feront l'objet d'une information préalable au moins 8 jours à l'avance des employeurs concernés ainsi que du secrétaire de la CSNP.
Les parties au présent accord s'accordent sur la nécessité de mettre à jour le corpus réglementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières afin de disposer d'un corpus à jour et sécurisé.
Les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales ont déjà pu s'accorder sur la nécessité de mettre en cause certains textes obsolètes (circulaires Pers, circulaires N ou notes DP) pris par les autorités compétentes des entreprises EDF et Gaz de France avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 et rendus applicables à l'ensemble des entreprises de la branche par décisions ministérielles.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la nécessité de mettre fin sans plus attendre à un ensemble de textes sans préjuger de la validité des différentes analyses juridiques en présence qui divergent quant à la possibilité pour les employeurs d'abroger unilatéralement les décisions initialement prises par les deux entreprises susvisées.
Les travaux engagés en 2017 seront repris et complétés et un accord collectif de branche étendu fixera la liste des textes devenus obsolètes auxquels il peut être mis fin de façon consensuelle.
Concernant ces textes, les parties souhaitent que leur mise en cause soit effective au plus tard en 2023.
Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer certaines Pers, N ou DP étendues afin de les rendre plus adaptées aux réalités et besoins des salariés et des entreprises. Le cas échéant, les évolutions interviendront par accord de branche étendu conformément à l'article L. 161-4 du code de l'énergie.
Compte tenu de l'actualité, il est convenu de lancer, dans le trimestre qui suit la signature du présent accord, l'examen de la Pers 285 relative aux frais de transport et la Pers 888 relative à la formation continue.
Une liste complémentaire des textes à examiner sera définie par accord de branche étendu dans un délai de 6 mois après la signature du présent l'accord. Un groupe de travail paritaire sera mis en place à cet égard.
Pour accompagner la réalisation de ces travaux un volume annuel égal à 1 demi-ETP (soit 785 heures) est attribué à chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche jusqu'en 2023.
Les parties conviennent de réaliser un point annuel sur l'avancée de ces travaux une fois par an en RCC pour notamment ajuster le calendrier de travail.
À l'occasion de chaque négociation, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à l'examen et si besoin à la mise en cause des textes qui seraient impactés par ladite négociation.
Nota : les parties signataires constatent l'obsolescence de la circulaire Pers 888 (voir accord du 4 mars 2022-BOCC 2022-14).
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche désignent chacune un délégué (1) , représentant officiel de son organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle et animateur de sa délégation.
Les convocations aux séances de la commission paritaire de branche ainsi que les courriers du SGE des IEG ou des groupements d'employeurs sont adressés à chaque délégué de branche des organisations syndicales représentatives ainsi qu'au responsable fédéral en charge de la branche professionnelle des IEG pour le compte de son organisation.
Le délégué de branche a en charge d'organiser le traitement de ces convocations selon les règles propres à chaque organisation syndicale représentative.
Il est l'interlocuteur du SGE des IEG pour toute question relative à la participation de son organisation aux réunions du dialogue social de branche.
Chaque organisation syndicale s'attachera à respecter une représentation équilibrée femme-homme, lors de sa participation aux différentes instances et travaux de branche (2) .
La rémunération des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés est maintenue pour participer aux :
– séances de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– commissions paritaires thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et qui la suivent ;
– réunions de concertation et de coordination et aux réunions de travail ;
– groupes de travail paritaires et aux réunions de travail qui les précèdent ;
– réunions à l'initiative des employeurs.
Il en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
Par le présent accord, les parties mettent en place un système d'attribution de moyens en heures sécurisé et transparent au bénéfice des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des industries électriques et gazières pour le dialogue social de la branche.
Ne sont pas concernés par les présentes dispositions les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des IEG.
Ces crédits d'heures sont attribués par année civile, au 1er janvier de chaque année. S'agissant de la première année d'application du présent accord, les moyens sont attribués selon le nouveau dispositif ci-dessous de façon rétroactive pour toute l'année 2021.
Enfin, les présents éléments ont été déterminés sur la base de la présence de 4 organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Dans l'hypothèse où une évolution du nombre d'organisations syndicales au niveau de la branche des IEG serait constatée, les parties conviennent de se réunir pour en tirer les conséquences dans les meilleurs délais.
Les entreprises de la branche des industries électriques et gazières mettent à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche un volume total de 321 700 heures par an pour la durée du présent accord.
La répartition de ces moyens entre les différentes organisations syndicales est gouvernée par deux principes :
– la prise en compte de l'audience des syndicats au niveau de la branche des industries électriques et gazières ;
– la garantie pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche de disposer de moyens suffisants pour pouvoir fonctionner normalement et assurer sa mission, indépendamment de son audience.
Au vu de ces principes, les parties conviennent de répartir le volume total annuel d'heures indiqué dans les conditions suivantes.
Une enveloppe de 6 280 heures est spécifiquement dédiée à l'animation du dialogue social de branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Ainsi, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un crédit annuel de temps équivalent à 1 570 heures. Ce crédit peut bénéficier en tout ou partie au délégué de branche ou être utilisé à raison de 224 hommes/jours au maximum pour des activités spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
Une enveloppe de 50 240 heures est dédiée à l'équipe dirigeante et au fonctionnement des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ainsi chaque organisation bénéficie d'un total de 12 560 heures (soit l'équivalent de 8 détachements ETP) pour procéder au détachement des personnes composant l'équipe dirigeante ou en charge du fonctionnement de la fédération.
Ces heures peuvent uniquement être utilisées pour des détachements temps plein ou à mi-temps, elles ne sont pas monétisables. La branche professionnelle pourra transmettre, sur demande, à leur employeur et leur fédération syndicale le descriptif des activités réalisées par ces détachés ainsi que par les délégués de branche, dans le cadre du dialogue social de branche afin de contribuer à l'analyse des compétences développées et aux éventuels besoins de formation.
Une enveloppe de 265 860 heures est répartie entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG de la façon suivante :
– 25 % de cette enveloppe est partagée de façon égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– 75 % de cette enveloppe est partagée en fonction de l'audience de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche telle que constatée par l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des industries électriques et gazières en vigueur.
Ces heures peuvent être utilisées pour des détachements ponctuels ou cumulées avec d'autres pour des détachements à mi-temps ou temps plein. Ces heures ne sont pas monétisables.
Le volume et la répartition des heures allouées aux organisations représentatives au niveau de la branche pour leur fonctionnement et pour les différents détachements pour participer à des réunions ou congrès tels que définis aux paragraphes 6.3.1.1, 6.3.1.2 et 6.3.1.3 constituent l'intégralité des heures de détachement accordées aux fédérations syndicales par l'ensemble des entreprises de la branche des IEG.
Le volume et la répartition des moyens tels que définis aux paragraphes 6.3.1.2 et 6.3.1.3 se substituent aux moyens en heures préalablement accordés par les entreprises de la branche aux mêmes fédérations dans le cadre des Modus Vivendi de 1965 accordés aux fédérations par EDF et Gaz de France (devenue ENGIE). EDF et ENGIE procéderont aux actions nécessaires pour les retirer de leur corpus réglementaire.
Dès lors que la nouvelle formule prévue par le présent accord impactera à la baisse le volume des moyens de la fédération par rapport à la situation précédente, une compensation partielle de ces moyens sera mise en œuvre. La compensation sera appliquée tant que le volume d'heures issu de son calcul sera plus favorable à l'application de la formule prévue à l'article 6.3.1.3 du présent accord et au plus tard pour une durée maximale de 4 ans.
Cette compensation sera dégressive :
– la 1re année d'application de l'accord (2021), la compensation fera l'objet d'un abattement de 5 % par rapport aux heures actuellement attribuées au titre des modus vivendi, à l'exclusion des ETP liées à l'équipe dirigeante et au fonctionnement de chaque fédération telle que visés à l'article 6.3.1.2 du présent accord ;
– la 2e année (2022), la compensation fera l'objet d'un abattement de 25 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la 3e année (2023), la compensation fera l'objet d'un abattement 35 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la 4e année (2024), la compensation fera l'objet d'un abattement 45 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la 5e et dernière année d'application de l'accord (2025), plus aucune mesure de compensation ne sera mise en œuvre et l'attribution de moyens se fera par l'application stricte des principes de l'article 6.3.1.3.
Pour accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et donner de la souplesse aux fédérations, un pot annuel de 1 570 heures supplémentaires est attribué à chaque fédération sur la durée de l'accord.
Les 1 570 heures prévues à l'article 6.3.1.1 sont spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
Le nom des bénéficiaires de ce crédit ainsi que les dates auxquelles il est utilisé, sont notifiés au SGE des IEG ainsi qu'à leur employeur dans la mesure du possible 8 jours avant chaque utilisation. À chaque utilisation de ce crédit de temps, le SGE des IEG communique aux organisations syndicales représentatives concernées le solde du crédit de temps restant pour l'année en cours.
Les autres crédits heures de détachement attribués aux organisations syndicales prévues aux articles 6.3.1.2 et 6.3.1.3 sont utilisés pour :
– le fonctionnement de la fédération ;
– pour le dialogue social de branche ;
– pour toute activité syndicale en lien et favorisant le dialogue social de la branche des IEG (dont les échanges avec les pouvoirs publics).
Ces crédits d'heures sont distincts des crédits d'heures syndicaux d'entreprise. Lorsqu'un salarié est titulaire de crédits d'heures d'entreprise et de crédits d'heures de branche, chacun de ces crédits doit être utilisé conformément à sa propre finalité.
La fédération communiquera le tableau récapitulatif des détachements au SGE des IEG et à l'employeur concerné, il sera communiqué à chaque mise à jour. Ce tableau précisera le nom prénom du bénéficiaire, son entreprise d'appartenance, son unité, son mandat national, le nombre d'heures utilisées et s'il s'agit d'un ETP ou demi-ETP dédié au fonctionnement ou à l'équipe dirigeante de la fédération. Après vérification du solde de l'enveloppe, le SGE des IEG informera l'entreprise que les détachements peuvent être autorisés. Les SGE des IEG tiendront à jour et communiqueront, sur demande, aux organisations syndicales le solde du crédit restant pour l'année en cours.
Afin que la prise de ces heures de délégation conventionnelles se passe dans les meilleures conditions, les parties considèrent que le volume des détachements doit tenir compte des effectifs de l'entreprise concernée. Ainsi, les fédérations syndicales chercheront à respecter la proportion des détachements en fonction des effectifs, en particulier à l'occasion des renouvellements des mandats.
Pour ce faire, le SGE des IEG transmettra à mi-année et fin d'année un état des consommations par entreprise et par fédération.
Pour sécuriser les petites entreprises qui ne pourraient pas faire face à de trop nombreux détachements, les dispositions suivantes sont mises en place :
• Pour les entreprises de moins de 50 salariés, seules les heures attribuées au titre du dialogue social de branche pourront être utilisées (cf. 6.3.1.1). Les détachements en ETP pour l'équipe dirigeante ou le fonctionnement (cf. 6.3.1.2) et les heures réparties pour partie de manière égalitaire et pour partie à l'audience ne peuvent pas être utilisées dans ces entreprises (cf. 6.3.1.3).
• Pour les entreprises comprises entre 51 et 350 salariés, une clef effectif stricte est mise en place : le volume global de détachements ne devra pas dépasser un nombre d'heures égal à 0,001496745 (3) – effectif de l'entreprise – 1 570. Cette mesure ne concerne pas les détachements spécifiquement dédiés au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1). Les détachements actuels allant au-delà de l'enveloppe définie par la clause sont cristallisés à ce niveau dès la signature de l'accord – la formalisation de la liste des détachements concernés sera réalisée lors de la première réunion de la commission de régulation branche (cf. infra) qui se tiendra dans le trimestre suivant la signature de l'accord.
Pour les entreprises de plus de 350 salariés, la règle de proportionnalité n'est pas contraignante.
Commission de régulation de branche
Pour les entreprises de plus de 350 salariés n'appartenant pas au périmètre historique d'EDF et d'ENGIE (4) , en cas de demande de détachement en écart avec le principe de proportionnalité aux effectifs, la commission de régulation pourra être sollicitée à l'initiative de l'employeur ou de la fédération syndicale représentative.
Composée de représentants des fédérations de branche (dont un représentant de l'organisation syndicale locale), des représentants des employeurs (dont un représentant de l'entreprise concernée) et du SGE des IEG, elle examinera les solutions pouvant être apportées à la demande de détachement (mutualisations à envisager, dates de détachements décalées, dépayser l'échange…).
La commission pourra également être saisie pour les entreprises nouvellement soumises à la clause verrou (franchissant le seuil de moins de 350 salariés) et ayant préalablement des heures de détachement utilisées à leur périmètre.
La décision appartiendra in fine à l'employeur.
Un retour d'expérience sur l'ensemble du nouveau dispositif d'attribution de moyens et l'utilisation des heures dans les différentes entreprises sera réalisé 6 mois avant le terme de l'accord. Il mettra notamment en évidence le volume des détachements par rapport aux effectifs de chaque entreprise. Ce retour d'expérience sera partagé avec les organisations syndicales représentatives.
CPPNI : les séances de la CPPNI peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
Commissions paritaires thématiques : les réunions des commissions thématiques paritaires durent en principe 1 demi-journée. Lorsqu'elles se réunissent, à la demande de la CPPNI, en préparation d'une négociation, elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
Commission d'interprétation : les séances de la commission d'interprétation peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
GTP : les réunions des groupes de travail paritaires durent en principe 1 demi-journée. Elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
RCC : les réunions de concertation et de coordination peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la réunion de concertation et de coordination.
Les frais inhérents aux séances de la réunion de concertation et de coordination et de sa réunion préparatoire, des groupes de travail paritaires et de leurs réunions préparatoires, de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions des commissions thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions à l'initiative des employeurs et à toutes les réunions entrant dans le cadre du crédit d'heures dédié spécifiquement au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1), sont remboursés par les employeurs concernés aux représentants des organisations syndicales représentatives, dont les délégués de branche, au vu des justificatifs attestant de la matérialité de ces déplacements (convocations, titres de transport, documents délivrés par le prestataire – restaurateur, hôtelier…) et sur la base des règles en vigueur dans la branche des IEG.
Les groupements d'employeurs conviennent de verser à chaque organisation syndicale représentative une dotation forfaitaire annuelle pour couvrir leurs frais de fonctionnement (NTIC, formation…). Elle s'élève à 27 000 €.
Le versement de la dotation forfaitaire annuelle a lieu en une fois au cours du premier mois de l'année. La fédération syndicale bénéficiaire adresse, en retour, au SGE des IEG, une attestation de versement.
(1) Dans le présent accord le terme « Délégué » se rapporte aux femmes et aux hommes.
(2) Les organisations patronales s'attacheront, elles aussi, à respecter cette représentation équilibrée femme-homme dans la composition de leur délégation.
(3) Correspond au ratio entre les heures attribuées en ETP et l'effectif de la branche.
(4) EDF SA, ENEDIS, RTE, ENGIE SA, GRDF, GRT GAZ, STORENGY, STORENGY SAS, ELENGY.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche désignent chacune un délégué (1) , représentant officiel de son organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle et animateur de sa délégation.
Les convocations aux séances de la commission paritaire de branche ainsi que les courriers du SGE des IEG ou des groupements d'employeurs sont adressés à chaque délégué de branche des organisations syndicales représentatives ainsi qu'au responsable fédéral en charge de la branche professionnelle des IEG pour le compte de son organisation.
Le délégué de branche a en charge d'organiser le traitement de ces convocations selon les règles propres à chaque organisation syndicale représentative.
Il est l'interlocuteur du SGE des IEG pour toute question relative à la participation de son organisation aux réunions du dialogue social de branche.
Chaque organisation syndicale s'attachera à respecter une représentation équilibrée femme-homme, lors de sa participation aux différentes instances et travaux de branche (2) .
Les réunions ou les séances des commissions ci-dessous donnent lieu au maintien de la rémunération de l'ensemble des participants :
– séances de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– commissions paritaires thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et qui la suivent ;
– réunions de concertation et de coordination et aux réunions de travail ;
– groupes de travail paritaires et aux réunions de travail qui les précèdent ;
– réunions à l'initiative des employeurs.
Il en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
Par le présent accord, les parties mettent en place un système d'attribution de moyens en heures sécurisé et transparent au bénéfice des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des industries électriques et gazières pour le dialogue social de la branche.
Ne sont pas concernés par les présentes dispositions les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des IEG.
Ces crédits d'heures sont attribués par année civile, au 1er janvier de chaque année. S'agissant de la première année d'application du présent accord, les moyens sont attribués selon le nouveau dispositif ci-dessous de façon rétroactive pour toute l'année 2021.
Enfin, les présents éléments ont été déterminés sur la base de la présence de 4 organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Dans l'hypothèse où une évolution du nombre d'organisations syndicales au niveau de la branche des IEG serait constatée, les parties conviennent de se réunir pour en tirer les conséquences dans les meilleurs délais.
Les entreprises de la branche des industries électriques et gazières mettent à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche un volume total de 321 700 heures par an pour la durée du présent accord.
La répartition de ces moyens entre les différentes organisations syndicales est gouvernée par deux principes :
– la prise en compte de l'audience des syndicats au niveau de la branche des industries électriques et gazières ;
– la garantie pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche de disposer de moyens suffisants pour pouvoir fonctionner normalement et assurer sa mission, indépendamment de son audience.
Au vu de ces principes, les parties conviennent de répartir le volume total annuel d'heures indiqué dans les conditions suivantes.
Une enveloppe de 6 280 heures est spécifiquement dédiée à l'animation du dialogue social de branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Ainsi, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un crédit annuel de temps équivalent à 1 570 heures. Ce crédit peut bénéficier en tout ou partie au délégué de branche ou être utilisé à raison de 224 hommes/jours au maximum pour des activités spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
Une enveloppe de 50 240 heures est dédiée à l'équipe dirigeante et au fonctionnement des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ainsi chaque organisation bénéficie d'un total de 12 560 heures (soit l'équivalent de 8 détachements ETP) pour procéder au détachement des personnes composant l'équipe dirigeante ou en charge du fonctionnement de la fédération.
Ces heures peuvent uniquement être utilisées pour des détachements temps plein ou à mi-temps, elles ne sont pas monétisables. La branche professionnelle pourra transmettre, sur demande, à leur employeur et leur fédération syndicale le descriptif des activités réalisées par ces détachés ainsi que par les délégués de branche, dans le cadre du dialogue social de branche afin de contribuer à l'analyse des compétences développées et aux éventuels besoins de formation.
Une enveloppe de 265 860 heures est répartie entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG de la façon suivante :
– 25 % de cette enveloppe est partagée de façon égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– 75 % de cette enveloppe est partagée en fonction de l'audience de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche telle que constatée par l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des industries électriques et gazières en vigueur.
Ces heures peuvent être utilisées pour des détachements ponctuels ou cumulées avec d'autres pour des détachements à mi-temps ou temps plein. Ces heures ne sont pas monétisables.
Le volume et la répartition des heures allouées aux organisations représentatives au niveau de la branche pour leur fonctionnement et pour les différents détachements pour participer à des réunions ou congrès tels que définis aux paragraphes 6.3.1.1, 6.3.1.2 et 6.3.1.3 constituent l'intégralité des heures de détachement accordées aux fédérations syndicales par l'ensemble des entreprises de la branche des IEG.
Le volume et la répartition des moyens tels que définis aux paragraphes 6.3.1.2 et 6.3.1.3 se substituent aux moyens en heures préalablement accordés par les entreprises de la branche aux mêmes fédérations dans le cadre des Modus Vivendi de 1965 accordés aux fédérations par EDF et Gaz de France (devenue ENGIE). EDF et ENGIE procéderont aux actions nécessaires pour les retirer de leur corpus réglementaire.
Dès lors que la nouvelle formule prévue par le présent accord impactera à la baisse le volume des moyens de la fédération par rapport à la situation précédente, une compensation partielle de ces moyens sera mise en œuvre. La compensation sera appliquée tant que le volume d'heures issu de son calcul sera plus favorable à l'application de la formule prévue à l'article 6.3.1.3 du présent accord et au plus tard pour une durée maximale de 4 ans.
Cette compensation sera dégressive :
– la 1re année d'application de l'accord (2021), la compensation fera l'objet d'un abattement de 5 % par rapport aux heures actuellement attribuées au titre des modus vivendi, à l'exclusion des ETP liées à l'équipe dirigeante et au fonctionnement de chaque fédération telle que visés à l'article 6.3.1.2 du présent accord ;
– la 2e année (2022), la compensation fera l'objet d'un abattement de 25 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la 3e année (2023), la compensation fera l'objet d'un abattement 35 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la 4e année (2024), la compensation fera l'objet d'un abattement 45 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la 5e et dernière année d'application de l'accord (2025), plus aucune mesure de compensation ne sera mise en œuvre et l'attribution de moyens se fera par l'application stricte des principes de l'article 6.3.1.3.
Pour accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et donner de la souplesse aux fédérations, un pot annuel de 1 570 heures supplémentaires est attribué à chaque fédération sur la durée de l'accord.
Les 1 570 heures prévues à l'article 6.3.1.1 sont spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
Le nom des bénéficiaires de ce crédit ainsi que les dates auxquelles il est utilisé, sont notifiés au SGE des IEG ainsi qu'à leur employeur dans la mesure du possible 8 jours avant chaque utilisation. À chaque utilisation de ce crédit de temps, le SGE des IEG communique aux organisations syndicales représentatives concernées le solde du crédit de temps restant pour l'année en cours.
Les autres crédits heures de détachement attribués aux organisations syndicales prévues aux articles 6.3.1.2 et 6.3.1.3 sont utilisés pour :
– le fonctionnement de la fédération ;
– pour le dialogue social de branche ;
– pour toute activité syndicale en lien et favorisant le dialogue social de la branche des IEG (dont les échanges avec les pouvoirs publics).
Ces crédits d'heures sont distincts des crédits d'heures syndicaux d'entreprise. Lorsqu'un salarié est titulaire de crédits d'heures d'entreprise et de crédits d'heures de branche, chacun de ces crédits doit être utilisé conformément à sa propre finalité.
La fédération communiquera le tableau récapitulatif des détachements au SGE des IEG et à l'employeur concerné, il sera communiqué à chaque mise à jour. Ce tableau précisera le nom prénom du bénéficiaire, son entreprise d'appartenance, son unité, son mandat national, le nombre d'heures utilisées et s'il s'agit d'un ETP ou demi-ETP dédié au fonctionnement ou à l'équipe dirigeante de la fédération. Après vérification du solde de l'enveloppe, le SGE des IEG informera l'entreprise que les détachements peuvent être autorisés. Les SGE des IEG tiendront à jour et communiqueront, sur demande, aux organisations syndicales le solde du crédit restant pour l'année en cours.
Afin que la prise de ces heures de délégation conventionnelles se passe dans les meilleures conditions, les parties considèrent que le volume des détachements doit tenir compte des effectifs de l'entreprise concernée. Ainsi, les fédérations syndicales chercheront à respecter la proportion des détachements en fonction des effectifs, en particulier à l'occasion des renouvellements des mandats.
Pour ce faire, le SGE des IEG transmettra à mi-année et fin d'année un état des consommations par entreprise et par fédération.
Pour sécuriser les petites entreprises qui ne pourraient pas faire face à de trop nombreux détachements, les dispositions suivantes sont mises en place :
• Pour les entreprises de moins de 50 salariés, seules les heures attribuées au titre du dialogue social de branche pourront être utilisées (cf. 6.3.1.1). Les détachements en ETP pour l'équipe dirigeante ou le fonctionnement (cf. 6.3.1.2) et les heures réparties pour partie de manière égalitaire et pour partie à l'audience ne peuvent pas être utilisées dans ces entreprises (cf. 6.3.1.3).
• Pour les entreprises comprises entre 51 et 350 salariés, une clef effectif stricte est mise en place : le volume global de détachements ne devra pas dépasser un nombre d'heures égal à 0,001496745 (3) – effectif de l'entreprise – 1 570. Cette mesure ne concerne pas les détachements spécifiquement dédiés au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1). Les détachements actuels allant au-delà de l'enveloppe définie par la clause sont cristallisés à ce niveau dès la signature de l'accord – la formalisation de la liste des détachements concernés sera réalisée lors de la première réunion de la commission de régulation branche (cf. infra) qui se tiendra dans le trimestre suivant la signature de l'accord.
Pour les entreprises de plus de 350 salariés, la règle de proportionnalité n'est pas contraignante.
Commission de régulation de branche
Pour les entreprises de plus de 350 salariés n'appartenant pas au périmètre historique d'EDF et d'ENGIE (4) , en cas de demande de détachement en écart avec le principe de proportionnalité aux effectifs, la commission de régulation pourra être sollicitée à l'initiative de l'employeur ou de la fédération syndicale représentative.
Composée de représentants des fédérations de branche (dont un représentant de l'organisation syndicale locale), des représentants des employeurs (dont un représentant de l'entreprise concernée) et du SGE des IEG, elle examinera les solutions pouvant être apportées à la demande de détachement (mutualisations à envisager, dates de détachements décalées, dépayser l'échange…).
La commission pourra également être saisie pour les entreprises nouvellement soumises à la clause verrou (franchissant le seuil de moins de 350 salariés) et ayant préalablement des heures de détachement utilisées à leur périmètre.
La décision appartiendra in fine à l'employeur.
Un retour d'expérience sur l'ensemble du nouveau dispositif d'attribution de moyens et l'utilisation des heures dans les différentes entreprises sera réalisé 6 mois avant le terme de l'accord. Il mettra notamment en évidence le volume des détachements par rapport aux effectifs de chaque entreprise. Ce retour d'expérience sera partagé avec les organisations syndicales représentatives.
CPPNI : les séances de la CPPNI peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
Commissions paritaires thématiques : les réunions des commissions thématiques paritaires durent en principe 1 demi-journée. Lorsqu'elles se réunissent, à la demande de la CPPNI, en préparation d'une négociation, elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
Commission d'interprétation : les séances de la commission d'interprétation peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
GTP : les réunions des groupes de travail paritaires durent en principe 1 demi-journée. Elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
RCC : les réunions de concertation et de coordination peuvent être précédées d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la réunion de concertation et de coordination.
Les frais inhérents aux séances de la réunion de concertation et de coordination et de sa réunion préparatoire, des groupes de travail paritaires et de leurs réunions préparatoires, de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions des commissions thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions à l'initiative des employeurs et à toutes les réunions entrant dans le cadre du crédit d'heures dédié spécifiquement au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1), sont remboursés par les employeurs concernés aux représentants des organisations syndicales représentatives, dont les délégués de branche, au vu des justificatifs attestant de la matérialité de ces déplacements (convocations, titres de transport, documents délivrés par le prestataire – restaurateur, hôtelier…) et sur la base des règles en vigueur dans la branche des IEG.
Les groupements d'employeurs conviennent de verser à chaque organisation syndicale représentative une dotation forfaitaire annuelle pour couvrir leurs frais de fonctionnement (NTIC, formation…). Elle s'élève à 27 000 €.
Le versement de la dotation forfaitaire annuelle a lieu en une fois au cours du premier mois de l'année. La fédération syndicale bénéficiaire adresse, en retour, au SGE des IEG, une attestation de versement.
(1) Dans le présent accord le terme « Délégué » se rapporte aux femmes et aux hommes.
(2) Les organisations patronales s'attacheront, elles aussi, à respecter cette représentation équilibrée femme-homme dans la composition de leur délégation.
(3) Correspond au ratio entre les heures attribuées en ETP et l'effectif de la branche.
(4) EDF SA, ENEDIS, RTE, ENGIE SA, GRDF, GRT GAZ, STORENGY, STORENGY SAS, ELENGY.
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2025.
Le suivi annuel de l'accord est réalisé dans le cadre de la séance de la CPPNI au cours de laquelle le bilan de la négociation collective est examiné.
Les signataires conviennent de réaliser un bilan global au plus tard 6 mois avant le terme de l'accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent accord aux organisations syndicales, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations professionnelles d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'accord « Dialogue social de branche » est arrivé à son terme le 31 décembre 2020.
Suite aux récentes évolutions législatives relatives au dialogue social, des réflexions ont été menées depuis fin 2018 entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG et les organisations d'employeurs sur le rôle de la branche des IEG et l'articulation de la négociation de niveau branche et de niveau entreprise avec notamment deux séminaires de partage « fondateurs » des 11 octobre 2018 et le 19 novembre 2019 ouvrant sur les pratiques d'autres branches professionnelles. De nouveaux séminaires poursuivant l'ouverture sur l'externe en lien avec l'actualité sociale et économique du secteur pourront être organisés.
Fortes de ces travaux et de leur attachement à la qualité du dialogue social de la branche des IEG, les parties ont souhaité construire un 4e accord plus ambitieux sur le dialogue social de la branche des industries électriques et gazières portant des transformations.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Définir l'ambition sociale de la branche afin de clarifier ses domaines d'intervention en tenant compte des enjeux du secteur, des spécificités de la branche des IEG, des intérêts des salariés et des attentes des entreprises en particulier des TPE/PME.
Adapter l'organisation du dialogue social de branche pour en augmenter l'efficacité et permettre de répondre aux évolutions du secteur de l'énergie. Dans ce sens, l'accord met en place la commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation (CPPNI). Il intègre aussi un chapitre consacré à la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) et prévoit des actions contribuant à lui redonner du sens et améliorer l'efficience de son fonctionnement.
Prendre des engagements de méthode et renforcer le rôle de régulation de la branche dans un contexte de transformation et en facilitant l'accès des TPE/PME au dialogue social. Des nouveaux vecteurs de négociation (accords-cadres, accords types, expérimentation) sont valorisés et l'accord ouvre un chantier de mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche.
Sécuriser les moyens accordés aux fédérations et les adapter et dans une approche globale, sécurisée et mutualisée entre toutes les entreprises de la branche.
Dans le cadre du présent accord, le terme « fédérations syndicales » désigne les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
L'accord « Dialogue social de branche » est arrivé à son terme le 31 décembre 2020.
Suite aux récentes évolutions législatives relatives au dialogue social, des réflexions ont été menées depuis fin 2018 entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG et les organisations d'employeurs sur le rôle de la branche des IEG et l'articulation de la négociation de niveau branche et de niveau entreprise avec notamment deux séminaires de partage « fondateurs » des 11 octobre 2018 et le 19 novembre 2019 ouvrant sur les pratiques d'autres branches professionnelles. De nouveaux séminaires poursuivant l'ouverture sur l'externe en lien avec l'actualité sociale et économique du secteur pourront être organisés.
Fortes de ces travaux et de leur attachement à la qualité du dialogue social de la branche des IEG, les parties ont souhaité construire un 4e accord plus ambitieux sur le dialogue social de la branche des industries électriques et gazières portant des transformations.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Définir l'ambition sociale de la branche afin de clarifier ses domaines d'intervention en tenant compte des enjeux du secteur, des spécificités de la branche des IEG, des intérêts des salariés et des attentes des entreprises en particulier des TPE/PME.
Adapter l'organisation du dialogue social de branche pour en augmenter l'efficacité et permettre de répondre aux évolutions du secteur de l'énergie. Dans ce sens, l'accord met en place la commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation (CPPNI). Il intègre aussi un chapitre consacré à la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) et prévoit des actions contribuant à lui redonner du sens et améliorer l'efficience de son fonctionnement.
Prendre des engagements de méthode et renforcer le rôle de régulation de la branche dans un contexte de transformation et en facilitant l'accès des TPE/PME au dialogue social. Des nouveaux vecteurs de négociation (accords-cadres, accords types, expérimentation) sont valorisés et l'accord ouvre un chantier de mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche.
Sécuriser les moyens accordés aux fédérations et les adapter et dans une approche globale, sécurisée et mutualisée entre toutes les entreprises de la branche.
Dans le cadre du présent accord :
– le terme « fédérations syndicales » désigne les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– le terme « organisations professionnelles d'employeurs » désigne les organisations patronales représentatives au niveau de branche.
L'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche prévoit différents travaux visant à mettre à jour le corpus réglementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
Dans ce cadre, les parties se sont engagées à lancer l'examen de la circulaire Pers 888 « Formation professionnelle continue » dans le trimestre qui suit la signature de l'accord relatif au dialogue social précité afin d'envisager la nécessité de son éventuelle révision dans le cadre de l'article L. 161-1 du code de l'énergie.
Conformément aux engagements pris dans l'accord, un groupe de travail paritaire s'est réuni à plusieurs occasions pour procéder à l'analyse de la circulaire Pers 888.
Dans le cadre des travaux menés par ce groupe de travail paritaire, il est ressorti des différentes analyses en présence que ce texte n'avait plus de raison d'être et ne nécessitait donc pas d'être actualisé.
À cet égard, les parties ont souhaité s'inscrire dans la logique dégagée par l'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche précité concernant les modalités de suppression des textes de branche considérés comme obsolètes.
Elles ont ainsi souhaité procéder par accord collectif de branche étendu pour constater l'obsolescence, de la circulaire Pers 888 et qu'il peut y être mis fin.
À l'issue des séances de ce groupe de travail paritaire dont les travaux ont été présentés à la CPPNI
(1)
du 9 septembre 2021 et du 29 novembre 2021, les parties au présent accord se sont ainsi accordées sur les éléments suivants :
– l'obsolescence de la circulaire Pers 888 « Formation professionnelle continue » du 12 avril 1988 rendue applicable aux autres entreprises de la branche par la décision ministérielle ENN88-2 du 12 septembre 1988 et donc l'absence d'intérêt de conserver cette circulaire dans le corpus réglementaire de branche ;
– la nécessité d'élaborer des fiches informatives visant à faciliter la compréhension de la réglementation en vigueur en matière de formation professionnelle pour répondre aux attentes des salariés et des entreprises de la branche, et en particulier des TPE/ PME. Ces fiches techniques mises à jour autant que de besoin seront élaborées par le SGE des IEG et seront rendues disponibles sur le site internet du SGE des IEG à la rubrique « formation professionnelle et alternance ».
(1) Commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'Outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, y compris aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.
L'objet du présent avenant de révision est de prendre en compte les observations formulées par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion et de modifier en conséquence le texte initial de l'accord. Les modifications (ajouts, suppressions ou reformulations) sont indiquées ci-après.
Pour faciliter la lecture de l'accord ainsi modifié, une version consolidée du texte est annexée au présent avenant.
Un alinéa est ainsi ajouté à la fin du préambule :
« – le terme “ organisations professionnelles d'employeurs ” désigne les organisations patronales représentatives au niveau de la branche. »
Dans le paragraphe attributions conventionnelles les 2e et 3e alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« – par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– un ou plusieurs groupements d'employeurs au sein de la branche. »
Dans le paragraphe « Fonctionnement » le 5e alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres présents, le texte d'un projet d'avenant interprétatif sera rédigé par les organisations patronales d'employeurs et soumis à la signature des organisations syndicales et patronales dans les meilleurs délais. À condition que le texte se limite à clarifier l'accord sans le modifier et qu'il soit signé par l'ensemble des signataires de l'accord ou de l'avenant qu'il convient d'interpréter, il porte effet, de manière rétroactive, à la date de signature dudit accord ou avenant. »
Le 6e et dernier alinéa du même paragraphe est supprimé.
Le premier alinéa de cet article est rédigé comme suit :
« Les réunions ou les séances des commissions ci-dessous donnent lieu au maintien de la rémunération de l'ensemble des participants. »
Le présent avenant de révision s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent avenant de révision s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant de révision sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de l'accord initial ainsi révisé par le présent avenant aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent avenant de révision est conclu pour la même durée que l'accord qu'il révise et cessera donc de produire ses effets au 31 décembre 2025.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent avenant aux organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des organisations professionnelles d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'accord relatif au dialogue social de branche dans les industries électriques et gazières 2021-2025 a été signé le 4 février 2021 entre les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche.
Les parties signataires avaient convenu de demander l'extension de cet accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Ainsi préalablement à son extension, il a fait l'objet d'observations par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Le présent avenant de révision à l'accord dialogue social de branche dans les industries électriques et gazières 2021-2025 (« l'accord ») s'inscrit dans ce cadre et intègre les éléments de clarification rendus nécessaires par les observations par ce ministère.
Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières 2021-2025
Préambule
L'accord dialogue social de branche est arrivé à son terme le 31 décembre 2020.
Suite aux récentes évolutions législatives relatives au dialogue social, des réflexions ont été menées depuis fin 2018 entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG et les organisations d'employeurs sur le rôle de la branche des IEG et l'articulation de la négociation de niveau branche et de niveau entreprise avec notamment deux séminaires de partage « fondateurs » des 11/10/2018 et le 19/11/2019 ouvrant sur les pratiques d'autres branches professionnelles. De nouveaux séminaires poursuivant l'ouverture sur l'externe en lien avec l'actualité sociale et économique du secteur pourront être organisés.
Fortes de ces travaux et de leur attachement à la qualité du dialogue social de la branche des IEG, les parties ont souhaité construire un 4e accord plus ambitieux sur le dialogue social de la branche des industries électriques et gazière portant des transformations.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Définir l'ambition sociale de la branche afin de clarifier ses domaines d'intervention en tenant compte des enjeux du secteur, des spécificités de la branche des IEG, des intérêts des salariés et des attentes des entreprises en particulier des TPE / PME.
Adapter l'organisation du dialogue social de branche pour en augmenter l'efficacité et permettre de répondre aux évolutions du secteur de l'énergie. Dans ce sens, l'accord met en place la commission paritaire permanente de la négociation et d'Interprétation (CPPNI). Il intègre aussi un chapitre consacré à la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) et prévoit des actions contribuant à lui redonner du sens et améliorer l'efficience de son fonctionnement.
Prendre des engagements de méthode et renforcer le rôle de régulation de la branche dans un contexte de transformation et en facilitant l'accès des TPE / PME au dialogue social. Des nouveaux vecteurs de négociation (accords-cadres, accords types, expérimentation) sont valorisés et l'accord ouvre un chantier de mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche.
Sécuriser les moyens accordés aux fédérations et les adapter et dans une approche globale, sécurisée et mutualisée entre toutes les entreprises de la branche.
Dans le cadre du présent accord :
– le terme « fédérations syndicales » désigne les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– le terme « organisations professionnelles d'employeurs » désigne les organisations patronales représentatives au niveau de branche.
L'objet du présent accord est de définir l'ambition sociale de la branche des industries électriques et gazières ainsi que l'organisation, le rôle et les attributions des instances de dialogue social. L'accord prévoit également la réalisation de travaux de mise à jour du corpus réglementaire applicable à l'ensemble de la branche des IEG.
Enfin, il met en place et sécurise les moyens alloués aux fédérations syndicales au bénéfice du dialogue social de branche.
Les signataires du présent accord affirment leur ambition d'une branche professionnelle des industries électriques et gazières active et attractive.
La branche des industries électriques et gazières exerce l'ensemble des missions qui lui sont confiées par l'article L. 2232-5-1 du code du travail c'est à dire :
1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans les conditions prévues par lesdits articles ;
2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
Elle représente l'ensemble des entreprises de la branche des industries électriques et gazières et favorise la coopération et le partage de bonnes pratiques entre ces dernières. Elle est aussi un acteur reconnu vis-à-vis de l'interne et de l'externe.
Elle promeut les métiers de la branche.
Elle construit et maintient un dialogue social loyal, ouvert et exemplaire.
Elle prend en compte et défend l'intérêt des salariés et des entreprises quelle que soit leur taille.
Elle fait vivre les relations sociales en inscrivant la négociation collective de branche comme vecteur de la norme pour enrichir et transformer, si nécessaire, le corpus social afin d'accompagner les évolutions du secteur.
Elle définit le socle commun de garanties collectives de bon niveau, et l'adapte au contexte, enjeux du secteur.
Elle prendra en charge ses nouvelles prérogatives, notamment en matière de certification et d'alternance dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Elle assure également un rôle de régulation et d'interprétation.
Elle construit des liens avec l'externe ; notamment les autres branches (via l'OPCO notamment auprès duquel elle exerce un rôle actif) et les pouvoirs publics (direction générale de l'énergie et du climat, direction générale du travail, direction de la sécurité sociale, délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle…).
Elle développe des services aux entreprises, notamment pour les plus petites.
Les parties rappellent la place de la CSNP en tant qu'organisme statutaire, paritaire et représentatif de branche et à l'importance de l'efficience de son fonctionnement.
Le statut national des industries électriques et gazières définit le corpus des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de la branche. Il évolue par décret.
Au-delà des thèmes du statut des IEG, la branche intervient de manière exclusive ou partagée sur des domaines où des dispositions communes à tout ou partie des entreprises présentent un intérêt compte tenu des enjeux et des spécificités du secteur.
Sur les domaines où le champ d'intervention est partagé avec les entreprises, une articulation est nécessaire. Cette articulation est précisée, à l'occasion de l'examen de chaque thématique, en concertation avec les organisations syndicales.
Les accords pourront prévoir des dispositions particulières pour les TPE / PME afin de prendre en compte leurs spécificités ou contraintes.
Ainsi, en complément du statut national, la branche des IEG intervient notamment sur les domaines suivants :
– la rémunération, la classification, la protection sociale et les avantages sociaux et familiaux ;
– l'emploi, le développement de compétences, la formation et l'alternance ;
– la lutte contre les discriminations et les inégalités, le handicap, l'inclusion sociale et d'autres sujets sociétaux ;
– la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
– le dialogue social.
Elle intègre également de manière transverse la dimension responsabilité sociale et les sujets sociétaux à ses travaux.
En complément des accords collectifs classiques, les parties conviennent d'expérimenter le recours à de nouveaux types d'accords de branche notamment les accords types, les accords-cadres et accords d'expérimentation.
Dans le contexte de transformation de la branche des IEG, ces accords pourront :
– faciliter la mise en place d'accords d'entreprise dans les TPE / PME ;
– faciliter et organiser des négociations d'envergure ou complexes au niveau de la branche professionnelle ;
– ouvrir la possibilité de procéder à des expérimentations afin de tester de nouvelles solutions innovantes dans un cadre négocié.
Accords types
Il s'agit d'accords collectifs » clés en main » élaborés au niveau de la branche au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés qui la composent et prévus à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Ces accords :
– peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail ;
– indiquent les différents choix laissés par la branche à l'employeur.
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer ces accords types tout en pouvant les adapter, notamment en fonction de la taille et de l'activité de leur entreprise, pour les dispositions où l'accord de branche le permet.
Pour ce faire, l'employeur précisera par décision unilatérale son choix d'appliquer l'accord type. La décision indiquera aussi les choix retenus pour les dispositions pouvant être adaptées. Cette décision sera prise après l'organisation d'une concertation et d'une information du comité social et économique s'ils existent dans l'entreprise, ainsi que des salariés, par tous moyens.
Accord-cadre de branche
Dans les cas où cela s'avérerait nécessaire au vu de l'envergure de la négociation et de la complexité du sujet/ des sujets traité(s), les partenaires sociaux peuvent s'accorder à négocier, en amont du projet de négociation de branche, un accord collectif cadre.
Cet accord peut notamment porter sur :
– les modalités pratiques de la négociation ;
– les principales étapes du déroulement des négociations ;
– le calendrier prévisionnel de ces négociations. Ce calendrier sera donné à titre indicatif.
Accords d'expérimentation au niveau de la branche
Les parties au présent accord considèrent qu'il peut être parfois utile d'élaborer, au niveau de la branche, une solution innovante, en particulier dans le contexte de transformation actuel, et de la tester avant de généraliser éventuellement le dispositif.
Elles considèrent néanmoins que ce type de solution nécessite un cadre clair, précis, maîtrisé et partagé.
Ces expérimentations de branche sont réalisées à l'initiative de la CPPNI telle que visée à l'article 3.
Ainsi, il pourra être décidé, par accord de branche étendu à durée déterminée, de procéder à l'expérimentation de cette solution sur un périmètre et/ou pour une période bien définis.
L'accord collectif précité fixera les contours de cette expérimentation (ambition, objectifs, critères de réussite, calendrier, date envisagée de généralisation, si l'expérimentation entre dans le champ de compétence des institutions représentatives du personnel des entreprises concernées, le processus et le calendrier d'information / consultation à mettre en place).
Les expérimentations de branche pourront prévoir d'adapter, dans des conditions claires, sur un périmètre et pour une durée bien définis, des dispositions d'accords collectifs de branche ou de textes étendus à la branche des industries électriques et gazières antérieurs à l'an 2000 (1) .
Tout au long de l'expérimentation, un comité de pilotage composé des signataires de l'accord d'expérimentation examine la mise en œuvre de l'expérimentation.
Au moment opportun tel que défini dans l'accord collectif précité, le comité de pilotage se réunit pour analyser les résultats de l'expérimentation et donner un avis sur la généralisation de cette expérimentation avec la mise en œuvre éventuelle de mesures correctrices préalablement à cette généralisation. Cet avis est transmis à la CPPNI qui décidera de procéder, ou non, à l'ouverture d'une négociation en vue de généraliser la solution expérimentée.
À l'occasion de l'examen annuel de l'agenda social avec les organisations syndicales, les sujets pouvant faire l'objet de ces types d'accord sont abordés.
(1) Date de création de la branche des IEG.
Les parties considèrent qu'une nouvelle organisation des instances paritaires de branche doit être mise en place afin de mieux répondre aux enjeux d'évolution du secteur et de transformation de la branche professionnelle des IEG. Cette organisation permettra d'améliorer la cohérence et les synergies et de gagner en efficacité.
De plus, la commission paritaire de branche est transformée en commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) et de nouvelles attributions, notamment en termes de régulation sociale, lui sont confiées.
Le dialogue social est organisé autour des instances suivantes, dont le rôle et les attributions sont décrits ci après :
– la commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– les commissions paritaires thématiques pilotées par la CPPNI (CPT) ;
– le groupe de travail paritaire (GTP) ;
– la réunion de concertation et de coordination (RCC) ;
– les groupes de suivi pour certains accords.
Pour autant, et sans remettre en cause les prérogatives de ces instances, d'autres modes de rencontres et d'échanges sont parfois nécessaires : réunions interfédérales, rencontres bilatérales...
Par ailleurs, certains sujets peuvent nécessiter de créer une instance ponctuelle (groupe de travail spécifique, commission...). Dans ce cas, le rôle, la composition et les attributions de cette instance sont précisés, en CPPNI, avant l'engagement des travaux.
La commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation est l'unique lieu de la négociation collective dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Elle assure également des missions d'intérêt général telles que définis à l'article L. 2232-9 du code du travail :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité versé dans la base de données nationale.
Ce rapport comprend :
–– un bilan des accords collectifs d'entreprise tels que visés par l'article L. 2232-9 du code du travail, c'est à dire portant sur la durée du travail (durée, répartition et aménagement du travail), le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, le CET, et en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
(1)
Le cas échéant, le bilan formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
–– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– exerce un rôle d'interprétation (cf. paragraphe 3.1.3 du présent accord).
En outre, elle pilote les commissions thématiques visées à l'article 3.2 du présent accord.
Conformément aux articles D. 2232-1-1 et L. 2232-9 du code du travail, les accords d'entreprise relatifs à la durée, la répartition et l'aménagement du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés annuels et autres congés, ainsi que le CET sont transmis à la CPPNI par la partie la plus diligente à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
Cette adresse mail sera transmise au ministère chargé du travail par le SGE des IEG.
Lors de la transmission des accords d'entreprise, la partie diligente à ce niveau (niveau entreprise) veillera au respect des modalités fixées par l'article D. 2232-1-2 du code du travail :
– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sont supprimés ;
– les autres signataires de ces conventions et accords sont informées de cette transmission.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.
Observatoire de la négociation collective (ONC)
L'observatoire paritaire de la négociation collective des industries électriques et gazières relève de la CPPNI. Il examine le bilan des accords de branche et des accords d'entreprise conclus l'année N-1 (y compris échecs de négociation), ce bilan est présenté annuellement avant le 30 juin de l'année N.
Ce dernier se réunit au moins une fois par an. Il peut être réuni de façon extraordinaire sur une problématique particulière par accord entre les parties.
Bilans de certains accords de branche
Les bilans d'accords ayant fait l'objet d'une présentation en comité de suivi sont transmis à la CPPNI.
Si nécessaire, une présentation est réalisée en CPPNI sur les points pour lesquels les membres des commissions de suivi sollicitent l'attention de l'instance et sur les réponses aux questions.
Observatoire de l'égalité professionnelle
L'observatoire de l'égalité professionnelle mis en place par l'accord de branche relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes rend compte, une fois par an, de son activité en CPPNI. Il examine le bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle est composée d'au plus 4 représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la Branche, choisis librement par elles lors de chaque réunion de la CPPNI en fonction des sujets traités. Leurs noms sont notifiés à leur employeur ainsi qu'au SGE des IEG à la réception de la convocation de la réunion. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
L'ordre du jour des CPPNI est établi par les organisations professionnelles d'employeurs à partir du calendrier prévisionnel proposé en réunion de concertation et de coordination et discuté une ou deux fois par an en CPPNI.
L'ordre du jour prévisionnel d'une séance de CPPNI est en principe communiqué oralement aux représentants des organisations syndicales représentatives à l'issue de la séance qui la précède.
La CPPNI se déroule sur une demi-journée ou une journée, toutes les 3 ou 4 semaines. Pour autant, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs peuvent convenir d'une organisation différente des séances de la CPPNI pour l'adapter aux besoins spécifiques d'une négociation, et en particulier programmer conjointement une séance de CPPNI entre deux séances ordinaires.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives conviennent que la durée de la CPPNI devra respecter des horaires équilibrés par demi-journée de travail. Lorsque l'ordre du jour laisse présager des difficultés pour l'organisation des délégations et le déroulé de la séance, le SGE des IEG prend un contact préalable avec les représentants des organisations syndicales pour pallier au mieux ces difficultés.
L'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux de la CPPNI, communs aux organisations syndicales représentatives et aux organisations professionnelles d'employeurs, doivent être communiqués aux participants – sauf exception – au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion.
Lorsque la CPPNI valide l'engagement d'une négociation :
– soit la négociation débute directement en CPPNI, notamment lorsqu'il s'agit d'une négociation ne nécessitant pas de travaux préparatoires ;
– soit la négociation requiert des travaux préparatoires et une commission thématique ou un groupe de travail paritaire est mandaté.
À l'issue de la négociation, la période d'ouverture à la signature est définie, après concertation en CPPNI.
Relevé de positions
Dans les cas constatés d'impossibilité de conclure la négociation collective par la signature d'accord, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs dresseront un relevé de positions sur les points de leur désaccord. Ce document factuel a vocation à conserver un historique précis des travaux de la branche professionnelle. Élaboré par le SGE des IEG, il doit être approuvé par chacune des parties uniquement pour les positions qui lui sont imputables. Les relevés de positions sont publiés sur le site internet du SGE des IEG.
Cette commission d'interprétation est une émanation de la CPPNI.
Composition
elle est composée à parts égales de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative dans la branche des IEG librement choisis par elle et d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs égal à la totalité des représentants du personnel.
Missions
• Attributions légales :
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, cette commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de toute convention ou accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
• Attributions conventionnelles :
Les parties au présent accord entendent attribuer aussi une mission d'interprétation à cette commission en cas de saisine de ladite commission :
– par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– un ou plusieurs groupements d'employeurs au sein de la branche.
Cette mission interprétative prévue conventionnellement peut uniquement porter sur une ou plusieurs disposition (s) d'un accord collectif négocié au niveau de la branche des industries électriques et gazières.
Fonctionnement
La commission d'interprétation de la CPPNI est présidée par le collège employeurs. La saisine de la commission d'interprétation se fait par le biais du secrétariat de la CPPNI. Le secrétariat de la commission est réalisé par le SGE des IEG.
Cette saisine se fait par voie informatique à l'adresse mail suivante : cppni@sgeieg.fr.
La saisine doit comporter des éléments de contexte précis et préciser exactement la/les stipulation (s) conventionnelle (s) pour lesquelles une interprétation est sollicitée.
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande d'interprétation, l'ensemble des membres de la commission d'interprétation est informé de cette saisine et de son objet. Dans la mesure du possible, la commission d'interprétation est réunie dans un délai d'un mois suivant l'information des membres.
Un procès-verbal exposant les différents points de vue est dressé par le SGE des IEG après échanges avec les participants. Ce procès-verbal fait l'objet d'une communication de la part du SGE des IEG au sein de la branche et sera accessible librement sur son site.
Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité de ses membres présents, le texte d'un projet d'avenant interprétatif sera rédigé par les organisations patronales d'employeurs et soumis à la signature des organisations syndicales et patronales dans les meilleurs délais. À condition que le texte se limite à clarifier l'accord sans le modifier et qu'il soit signé par l'ensemble des signataires de l'accord ou de l'avenant qu'il convient d'interpréter, il porte effet, de manière rétroactive, à la date de signature dudit accord ou avenant.
Trois instances paritaires thématiques sont mises en place :
– commission paritaire activités sociales ;
– commission paritaire de la protection sociale ;
– commission paritaire pour l'emploi et la formation professionnelle.
Sur le domaine de la formation, de l'alternance, de la prospective et des métiers, c'est la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) qui joue le rôle décrit ci-dessous.
Sur son domaine de compétence et sous pilotage de la CPPNI, la commission thématique :
– met en œuvre les orientations/ décisions de la CPPNI ;
– instruit les questions techniques, réglementaires et juridiques (analyse de réforme …) ;
– pourra proposer des sujets de travail (sujets nouveaux ou ajustements sur des sujets existants) à la CPPNI et le calendrier associé ;
– fait le lien avec les instances existantes et GTP relevant de son périmètre. Ainsi, un point des travaux réalisés dans les différentes instances sera porté à l'ordre du jour de la commission paritaire thématique permettant notamment d'identifier les liens entre eux et de favoriser les synergies ;
– réalise un reporting régulier et un rapport annuel d'activité à destination de la CPPNI ;
– fait le lien avec les comités de suivi de son périmètre afin notamment de préparer des négociations.
Les commissions paritaires thématiques ne sont pas des instances décisionnaires ; elles sont force de proposition auprès de la CPPNI.
L'instauration de ces commissions thématiques ne remet pas en cause les prérogatives et missions des instances mises en place par ailleurs et en particulier des comités de suivi.
Chaque commission thématique se réunit 2 fois par an sur une durée d'une demi-journée. Une réunion supplémentaire peut être organisée si besoin.
La présidence est assurée par un représentant employeur.
Le secrétariat est assuré par le SGE des IEG.
Elle est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative. La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un GTP est une instance paritaire technique, mise en place lorsque la négociation le justifie et dont la vocation est, dans le cadre du périmètre et des missions définis par la CPPNI, de préparer et faciliter la négociation :
– en travaillant à une compréhension commune de ses différents aspects et objets ;
– en permettant aux parties d'exposer et d'affiner leur point de vue, souhaits ou orientations.
Un GTP pourra notamment être mis en place lorsque les échanges et travaux réalisés en commission thématique nécessitent d'être complétés ou approfondis ou pour les négociations complexes, afin notamment de produire et d'examiner la documentation nécessaire aux parties pour préparer la négociation.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives, au sein des groupes de travail paritaires, comprendront au plus 3 membres. Le nombre des représentants des employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
Dans la mesure du possible, les documents présentés à l'occasion de ces groupes de travail sont transmis aux participants en amont de la réunion.
La réunion de concertation et de coordination est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place sur décision commune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales représentatives, pour des échanges informels et non engageants sur les sujets proposés.
Elle a pour principal objet d'examiner la faisabilité d'un projet de négociation, en précisant les attentes de chaque partie, son périmètre et les conditions requises pour son aboutissement. Elle peut également être le lieu d'une appropriation technique des enjeux ou de sujets spécifiques à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Cette instance est un espace de libre expression permettant également d'aborder par anticipation des sujets impactant les entreprises et salariés de la branche des IEG.
De ce fait, les positions exprimées dans l'instance ne peuvent pas faire l'objet d'une communication.
Les délégations représentantes des organisations syndicales représentatives comprendront au plus 3 membres. Le nombre des représentants des organisations professionnelles d'employeurs ne pourra excéder celui des représentants syndicaux.
La réunion de concertation et de coordination est également compétente pour proposer à la CPPNI un calendrier prévisionnel des négociations dans le cadre d'une ou deux réunions annuelles dédiées à ce sujet.
Les accords prévoient la mise en place de groupes de suivi.
L'objet, la composition, la périodicité des réunions sont définis par chacun de ces accords.
Un point d'information sur les travaux de ces groupes de suivi est fait en commission thématique en particulier en amont des renégociations des accords.
En principe les réunions des instances précitées se tiennent en présentiel.
Elles peuvent néanmoins, occasionnellement, se tenir à distance ou en mixte (présentiel et distanciel).
L'organisation des réunions de CPPNI mixte ou à distance est exceptionnelle, un accord unanime entre les membres sera nécessaire.
Les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres, sauf s'agissant de la RCC, de leur communication sur les travaux de la branche professionnelle.
Par décision conjointe unanime prise en séance de CPPNI, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives pourront engager des actions de communication communes destinées à valoriser les travaux de la branche ayant abouti à la signature unanime d'accords collectifs.
À l'issue de certaines négociations sur des sujets techniques ou complexes, les parties peuvent convenir qu'un questions/ réponses peut permettre de faciliter la bonne compréhension et la bonne application de l'accord considéré. Ces questions/ réponses, rédigés par les employeurs et partagés avec les organisations en CPPNI ont une valeur uniquement informative. Ils seront diffusés par le SGE des IEG à l'ensemble des entreprises de la branche.
En application des dispositions du code du travail, les accords collectifs conclus à compter du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne (accessibilité sur le site de Légifrance). Les accords de branche étendus sont publiés intégralement dans cette base.
Le SGE des IEG continuera, par ailleurs à conserver les accords de branche ainsi que les accords d'entreprise qui lui sont transmis. Les organisations syndicales représentatives y ont accès par consultation directe du site du SGE des IEG, et pour les accords d'entreprise en effectuant la demande auprès du SGE des IEG.
(1) Le bilan porte sur les accords conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La commission supérieure nationale du personnel est mise en place par l'article 3 du statut national.
Les parties au présent accord rappellent l'importance du rôle de la commission supérieure nationale du personnel dans le dialogue social de branche.
Elles s'accordent sur la nécessité de mettre en œuvre des actions permettant :
– de redonner du sens à la CSNP et lui permettre d'exercer ses prérogatives d'examen de requêtes dans des meilleures conditions ;
– d'améliorer l'efficience du fonctionnement de la CSNP.
Les parties conviennent de la nécessité de renforcer la « professionnalisation » des acteurs de la filière CSP, l'implication et l'indépendance des membres représentant les employeurs en CSNP et d'impliquer davantage le salarié dans les processus de recours en CSNP.
Pour ce faire, les actions suivantes seront mises en œuvre :
– des actions d'information seront proposées à tous les niveaux (entreprise, branche) sur le sens, sur le rôle de la filière et les processus applicables devant ces instances (commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel). Ces actions concerneront aussi bien les membres des instances du collège représentant la direction / les employeurs que la filière RH ainsi que le management amené à être en lien direct avec la CSNP ;
– une lettre de mission, signée de leur DRH et du président ou du vice-président du comité social des groupements d'employeurs, sera transmise aux membres du collège représentant les employeurs en CSNP. La lettre de mission rappellera le rôle de l'instance et de ses membres et indiquera expressément le principe d'indépendance de ces membres dans leur appréciation des dossiers ainsi que dans l'expression des avis qu'ils peuvent être amenés à rendre ;
– une motivation de sa requête devra être réalisée par le salarié exerçant son droit de requête en CSNP indiquant les points sur lesquels il souhaite une attention particulière de l'instance. Il est précisé que cet argumentaire, transmis à la CSNP, ne répond à aucun formalisme particulier et ne restreint pas l'instance à l'analyse des seuls éléments mis en avant à cette occasion. Un exemple/modèle sera mis à disposition sur le site du SGE des IEG. Le défaut de motivation ne justifie pas le rejet de la requête.
Les parties conviennent d'aligner la durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel cadres et non cadres ainsi que des membres de la commission supérieure nationale du personnel sur les élections professionnelles au sein de la branche.
Ainsi :
– les parties souhaitent que les mandats des membres de la CSNP prennent fin et soient renouvelés à chaque date d'entrée en vigueur du nouvel arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des industries électriques et gazières. À cette fin, elles s'accordent pour se rapprocher des pouvoirs publics afin de demander la modification en ce sens de l'article R. 161-5 du code de l'énergie pour une entrée en vigueur la première fois lors de la prochaine parution de l'arrêté fixant l'audience dans la branche intégrant les résultats des élections de novembre 2019 ;
– les mandats des membres de commission secondaire du personnel (cadre et non cadre) prennent fin en même temps que les mandats représentatifs et syndicaux dans les entreprises et doivent être renouvelés sur la base du résultat des nouvelles élections professionnelles dans l'entreprise concernée à l'issue de ces élections. Si nécessaire et pour assurer la continuité des travaux des commissions secondaires, les mandats de membre de CSP peuvent être prorogés de deux mois préalablement à la promulgation des résultats des élections professionnelles, par accord unanime. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur pour la première fois lors du prochain renouvellement des mandats de CSE dans l'entreprise sous réserve de l'extension du présent accord.
Pour ce faire et par le présent accord, l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadre dans les IEG du 9 octobre 2007 ainsi que l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les IEG du 9 octobre 2007 sont révisés en leur article 3.1 : les phrases « le mandat des membres des commissions est fixé à 3 ans » sont supprimées.
Les dispositions des accords d'entreprise ayant le même objet et se limitant à reprendre les dispositions de branche relatives à la durée des mandats des membres de CSP cadres et non cadres devront être mis en conformité avec la présente disposition si nécessaire au niveau des entreprises.
Dans le cadre des réunions de la CSNP ministre, les parties conviennent d'ouvrir la possibilité d'un report des voix entre les membres des délégations afin qu'un membre titulaire puisse déléguer sa voix à un autre membre de la même délégation (employeurs ou salariés). Un membre présent peut détenir 1 voix en plus de la sienne. Une modification du règlement intérieur de la CSNP sera réalisée en conséquence.
En outre, les parties constatent aussi que des mesures peuvent être envisagées en matière disciplinaire pour améliorer l'efficience de fonctionnement de la filière CSP (CSP, CSNP) dans ses prérogatives disciplinaires, diminuer les délais d'instruction des dossiers et, de ce fait, mieux garantir le respect des droits des salariés.
Ainsi, ils conviennent de l'ouverture d'un groupe de travail paritaire sur les points exhaustivement identifiés ci-dessous :
– l'assouplissement de la condition de GF pour siéger en commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline ;
– la suppression de la condition d'appartenance du rapporteur à la commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline ;
– le renforcement les droits du salarié par la mise à disposition du dossier disciplinaire sous forme numérique ;
– la révision du dispositif de recours et les modalités techniques de saisine de la CSNP.
Les conclusions des travaux réalisés par ce groupe de travail feront l'objet d'une présentation en comité de suivi du présent accord dans un délai de 6 mois. Si les conditions sont réunies, la CPPNI pourra ouvrir une négociation qui pourrait conduire à une expérimentation telle que visée à l'article 2 du présent accord et/ou procéder à la révision de la Pers 846.
Chaque délégation disposera d'un crédit de temps annuel de 20 hommes / jours × nombre de membres titulaires, à disposition des membres titulaires ou suppléants qui ne participent pas à la séance concernée. Le nom des bénéficiaires ainsi que les dates auxquelles il sera utilisé feront l'objet d'une information préalable au moins 8 jours à l'avance des employeurs concernés ainsi que du secrétaire de la CSNP.
Les parties au présent accord s'accordent sur la nécessité de mettre à jour le corpus règlementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières afin de disposer d'un corpus à jour et sécurisé.
Les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales ont déjà pu s'accorder sur la nécessité de mettre en cause certains textes obsolètes (circulaires pers, circulaires N ou notes DP) pris par les autorités compétentes des entreprises EDF et Gaz de France avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 et rendus applicables à l'ensemble des entreprises de la branche par décisions ministérielles.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la nécessité de mettre fin sans plus attendre à un ensemble de textes sans préjuger de la validité des différentes analyses juridiques en présence qui divergent quant à la possibilité pour les employeurs d'abroger unilatéralement les décisions initialement prises par les deux entreprises susvisées.
Les travaux engagés en 2017 seront repris et complétés et un accord collectif de branche étendu fixera la liste des textes devenus obsolètes auxquels il peut être mis fin de façon consensuelle.
Concernant ces textes, les parties souhaitent que leur mise en cause soit effective au plus tard en 2023.
Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer certaines pers, N ou DP étendues afin de les rendre plus adaptées aux réalités et besoins des salariés et des entreprises. Le cas échéant, les évolutions interviendront par accord de branche étendu conformément à l'article L. 161.4 du code de l'énergie.
Compte tenu de l'actualité, il est convenu de lancer, dans le trimestre qui suit la signature du présent accord, l'examen de la pers 285 relative aux frais de transport et la pers 888 relative à la formation continue.
Une liste complémentaire des textes à examiner sera définie par accord de branche étendu dans un délai de 6 mois après la signature du présent l'accord. Un groupe de travail paritaire sera mis en place à cet égard.
Pour accompagner la réalisation de ces travaux un volume annuel égal à un demi-ETP (soit 785 heures) est attribué à chaque fédération syndicale représentative au niveau de la branche jusqu'en 2023.
Les parties conviennent de réaliser un point annuel sur l'avancée de ces travaux une fois par an en RCC pour notamment ajuster le calendrier de travail.
À l'occasion de chaque négociation, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à l'examen et si besoin à la mise en cause des textes qui seraient impactés par ladite négociation.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche désignent chacune un délégué (1) , représentant officiel de son organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle et animateur de sa délégation.
Les convocations aux séances de la commission paritaire de branche ainsi que les courriers du SGE des IEG ou des groupements d'employeurs sont adressés à chaque délégué de branche des organisations syndicales représentatives ainsi qu'au responsable fédéral en charge de la branche professionnelle des IEG pour le compte de son organisation.
Le délégué de branche a en charge d'organiser le traitement de ces convocations selon les règles propres à chaque organisation syndicale représentative.
Il est l'interlocuteur du SGE des IEG pour toute question relative à la participation de son organisation aux réunions du dialogue social de branche.
Chaque organisation syndicale s'attachera à respecter une représentation équilibrée femme – homme, lors de sa participation aux différentes instances et travaux de branche (2) .
Les réunions ou les séances des commissions ci-dessous donnent lieu au maintien de la rémunération de l'ensemble des participants :
– séances de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent ;
– commissions paritaires thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et qui la suivent ;
– réunions de concertation et de coordination et aux réunions de travail ;
– groupes de travail paritaires et aux réunions de travail qui les précèdent ;
– réunions à l'initiative des employeurs.
Il en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
Par le présent accord, les parties mettent en place un système d'attribution de moyens en heures sécurisé et transparent au bénéfice des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des industries électriques et gazières pour le dialogue social de la branche.
Ne sont pas concernés par les présentes dispositions les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des IEG.
Ces crédits d'heures sont attribués par année civile, au 1er janvier de chaque année. S'agissant de la première année d'application du présent accord, les moyens sont attribués selon le nouveau dispositif ci-dessous de façon rétroactive pour toute l'année 2021.
Enfin, les présents éléments ont été déterminés sur la base de la présence de 4 organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Dans l'hypothèse où une évolution du nombre d'organisations syndicales au niveau de la branche des IEG serait constatée, les parties conviennent de se réunir pour en tirer les conséquences dans les meilleurs délais.
Les entreprises de la branche des industries électriques et gazières mettent à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche un volume total de 321 700 heures par an pour la durée du présent accord.
La répartition de ces moyens entre les différentes organisations syndicales est gouvernée par deux principes :
– la prise en compte de l'audience des syndicats au niveau de la branche des industries électriques et gazières ;
– la garantie pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche de disposer de moyens suffisants pour pouvoir fonctionner normalement et assurer sa mission, indépendamment de son audience.
Au vu de ces principes, les parties conviennent de répartir le volume total annuel d'heures indiqué dans les conditions suivantes.
Une enveloppe de 6280 heures est spécifiquement dédiée à l'animation du dialogue social de branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Ainsi, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un crédit annuel de temps équivalent à 1 570 heures. Ce crédit peut bénéficier en tout ou partie au délégué de branche ou être utilisé à raison de 224 hommes/jours au maximum pour des activités spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
Une enveloppe de 50 240 heures est dédiée à l'équipe dirigeante et au fonctionnement des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Cette enveloppe est répartie de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ainsi chaque organisation bénéficie d'un total de 12 560 heures (soit l'équivalent de 8 détachements ETP) pour procéder au détachement des personnes composant l'équipe dirigeante ou en charge du fonctionnement de la fédération.
Ces heures peuvent uniquement être utilisées pour des détachements temps plein ou à mi-temps, elles ne sont pas monétisables. La branche professionnelle pourra transmettre, sur demande, à leur employeur et leur fédération syndicale le descriptif des activités réalisées par ces détachés ainsi que par les délégués de branche, dans le cadre du dialogue social de branche afin de contribuer à l'analyse des compétences développées et aux éventuels besoins de formation.
Une enveloppe de 265 860 heures est répartie entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des IEG de la façon suivante :
– 25 % de cette enveloppe est partagée de façon égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– 75 % de cette enveloppe est partagée en fonction de l'audience de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche telle que constatée par l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des industries électriques et gazières en vigueur.
Ces heures peuvent être utilisées pour des détachements ponctuels ou cumulées avec d'autres pour des détachements à mi-temps ou temps plein. Ces heures ne sont pas monétisables.
Le volume et la répartition des heures allouées aux organisations représentatives au niveau de la branche pour leur fonctionnement et pour les différents détachements pour participer à des réunions ou congrès tels que définis aux paragraphes 6.3.1.1, 6.3.1.2 et 6.3.1.3 constituent l'intégralité des heures de détachement accordées aux fédérations syndicales par l'ensemble des entreprises de la branche des IEG.
Le volume et la répartition des moyens tels que définis aux paragraphes 6.3.1.2 et 6.3.1.3 se substituent aux moyens en heures préalablement accordés par les entreprises de la branche aux mêmes fédérations dans le cadre des Modus Vivendi de 1965 accordés aux fédérations par EDF et Gaz de France (devenue ENGIE). EDF et ENGIE procèderont aux actions nécessaires pour les retirer de leur corpus règlementaire.
Dès lors que la nouvelle formule prévue par le présent accord impactera à la baisse le volume des moyens de la fédération par rapport à la situation précédente, une compensation partielle de ces moyens sera mise en œuvre. La compensation sera appliquée tant que le volume d'heures issu de son calcul sera plus favorable à l'application de la formule prévue à l'article 6.3.1.3 du présent accord et au plus tard pour une durée maximale de 4 ans.
Cette compensation sera dégressive :
– la première année d'application de l'accord (2021), la compensation fera l'objet d'un abattement de 5 % par rapport aux heures actuellement attribuées au titre des Modus vivendi, à l'exclusion des ETP liées à l'équipe dirigeante et au fonctionnement de chaque fédération telle que visés à l'article 6.3.1.2 du présent accord ;
– la deuxième année (2022), la compensation fera l'objet d'un abattement de 25 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la troisième année (2023), la compensation fera l'objet d'un abattement 35 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la quatrième année (2024), la compensation fera l'objet d'un abattement 45 % par rapport à ces mêmes heures ;
– la cinquième et dernière année d'application de l'accord (2025), plus aucune mesure de compensation ne sera mise en œuvre et l'attribution de moyens se fera par l'application stricte des principes de l'article 6.3.1.3.
Pour accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et donner de la souplesse aux Fédérations, un pot annuel de 1 570 heures supplémentaires est attribué à chaque fédération sur la durée de l'accord.
Les 1 570 heures prévues à l'article 6.3.1.1 sont spécifiquement dédiées à l'animation du dialogue social de branche.
Le nom des bénéficiaires de ce crédit ainsi que les dates auxquelles il est utilisé, sont notifiés au SGE des IEG ainsi qu'à leur employeur dans la mesure du possible 8 jours avant chaque utilisation. À chaque utilisation de ce crédit de temps, le SGE des IEG communique aux organisations syndicales représentatives concernées le solde du crédit de temps restant pour l'année en cours.
Les autres crédits heures de détachement attribués aux organisations syndicales prévues aux articles 6.3.1.2 et 6.3.1.3 sont utilisées pour :
– le fonctionnement de la fédération ;
– pour le dialogue social de branche ;
– pour toute activité syndicale en lien et favorisant le dialogue social de la branche des IEG (dont les échanges avec les pouvoirs publics).
Ces crédits d'heures sont distincts des crédits d'heures syndicaux d'entreprise. Lorsqu'un salarié est titulaire de crédits d'heures d'entreprise et de crédits d'heures de branche, chacun de ces crédits doit être utilisé conformément à sa propre finalité.
La fédération communiquera le tableau récapitulatif des détachements au SGE des IEG et à l'employeur concerné, il sera communiqué à chaque mise à jour. Ce tableau précisera le nom prénom du bénéficiaire, son entreprise d'appartenance, son unité, son mandat national, le nombre d'heures utilisées et s'il s'agit d'un ETP ou demi-ETP dédié au fonctionnement ou à l'équipe dirigeante de la fédération. Après vérification du solde de l'enveloppe, le SGE des IEG informera l'entreprise que les détachements peuvent être autorisés. Les SGE des IEG tiendra à jour et communiquera, sur demande, aux organisations syndicales le solde du crédit restant pour l'année en cours.
Afin que la prise de ces heures de délégation conventionnelles se passe dans les meilleures conditions, les parties considèrent que le volume des détachements doit tenir compte des effectifs de l'entreprise concernée. Ainsi, les fédérations syndicales chercheront à respecter la proportion des détachements en fonction des effectifs, en particulier à l'occasion des renouvellements des mandats.
Pour ce faire, le SGE des IEG transmettra à mi-année et fin d'année un état des consommations par entreprise et par fédération.
Pour sécuriser les petites entreprises qui ne pourraient pas faire face à de trop nombreux détachements, les dispositions suivantes sont mises en place :
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, seules les heures attribuées au titre du dialogue social de branche pourront être utilisées (cf.6.3.1.1). Les détachements en ETP pour l'équipe dirigeante ou le fonctionnement (cf. 6.3.1.2) et les heures réparties pour partie de manière égalitaire et pour partie à l'audience ne peuvent pas être utilisées dans ces entreprises (cf. 6.3.1.3).
Pour les entreprises comprises entre 51 et 350 salariés, une clef effectif stricte est mise en place : le volume global de détachements ne devra pas dépasser un nombre d'heures égal à 0,001496745
(3)
× effectif de l'entreprise × 1570. Cette mesure ne concerne pas les détachements spécifiquement dédiés au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1). Les détachements actuels allant au-delà de l'enveloppe définie par la clause sont cristallisés à ce niveau dès la signature de l'accord – la formalisation de la liste des détachements concernés sera réalisée lors de la première réunion de la commission de régulation branche (cf. infra) qui se tiendra dans le trimestre suivant la signature de l'accord.
Pour les entreprises de plus de 350 salariés, la règle de proportionnalité n'est pas contraignante.
Commission de régulation de branche
Pour les entreprises de plus de 350 salariés n'appartenant pas au périmètre historique d'EDF et d'Engie(4), en cas de demande de détachement en écart avec le principe de proportionnalité aux effectifs, la commission de régulation pourra être sollicitée à l'initiative de l'employeur ou de la fédération syndicale représentative.
Composée de représentants des fédérations de branche (dont un représentant de l'organisation syndicale locale), des représentants des employeurs (dont un représentant de l'entreprise concernée) et du SGE des IEG, elle examinera les solutions pouvant être apportées à la demande de détachement (mutualisations à envisager, date de détachements décalées, dépayser l'échange…).
La commission pourra également être saisie pour les entreprises nouvellement soumises à la clause verrou (franchissant le seuil de moins de 350 salariés) et ayant préalablement des heures de détachement utilisées à leur périmètre.
La décision appartiendra in fine à l'employeur.
Un retour d'expérience sur l'ensemble du nouveau dispositif d'attribution de moyens et l'utilisation des heures dans les différentes entreprises sera réalisé 6 mois avant le terme de l'accord. Il mettra notamment en évidence le volume des détachements par rapport aux effectifs de chaque entreprise. Ce retour d'expérience sera partagé avec les organisations syndicales représentatives.
CPPNI : les séances de la CPPNI peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail d'une ½ journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
Commissions paritaires thématiques : les réunions des commissions thématiques paritaires durent en principe une demi-journée. Lorsqu'elles se réunissent, à la demande de la CPPNI, en préparation d'une négociation, elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
Commission d'interprétation : les séances de la commission d'interprétation peuvent être précédées d'une journée de réunion préparatoire, et suivies d'une réunion de travail d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la séance concernée.
GTP : Les réunions des groupes de travail paritaires durent en principe une demi-journée. Elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
RCC : Les réunions de concertation et de coordination peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales représentatives mandatés pour participer à la réunion de concertation et de coordination.
Les frais inhérents aux séances de la réunion de concertation et de coordination et de sa réunion préparatoire, des groupes de travail paritaires et de leurs réunions préparatoires, de la CPPNI et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions des commissions thématiques et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions à l'initiative des employeurs et à toutes les réunions entrant dans le cadre du crédit d'heures dédié spécifiquement au dialogue social de branche (cf. 6.3.1.1), sont remboursés par les employeurs concernés aux représentants des organisations syndicales représentatives, dont les délégués de branche, au vu des justificatifs attestant de la matérialité de ces déplacements (convocations, titres de transport, documents délivrés par le prestataire – restaurateur, hôtelier…) et sur la base des règles en vigueur dans la branche des IEG.
Les groupements d'employeurs conviennent de verser à chaque organisation syndicale représentative une dotation forfaitaire annuelle pour couvrir leurs frais de fonctionnement (NTIC, formation...). Elle s'élève à 27 000 euros.
Le versement de la dotation forfaitaire annuelle a lieu en une fois au cours du premier mois de l'année. La fédération syndicale bénéficiaire adresse, en retour, au SGE des IEG, une attestation de versement.
(1) Dans le présent accord le terme « Délégué » se rapporte aux femmes et aux hommes.
(2) Les organisations patronales s'attacheront elles aussi à respecter cette représentation équilibrée femme-homme dans la composition de leur délégation.
(3) Correspond au ratio entre les heures attribuées en ETP et l'effectif de la branche.
(4) EDF SA, Enedis, RTE, Engie SA, GRDF, GRT GAZ, Storengy, Storengy SAS, Elengy.
Le présent accord s'applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2025.
Le suivi annuel de l'accord est réalisé dans le cadre de la séance de la CPPNI au cours de laquelle le bilan de la négociation collective est examiné.
Les signataires conviennent de réaliser un bilan global au plus tard six mois avant le terme de l'accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent accord aux organisations syndicales, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations professionnelles d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'article 5 de l'accord relatif au dialogue social de branche prévoit différents travaux concernant la mise à jour du corpus réglementaire applicable au niveau de la branche des industries électriques et gazières (IEG).
Dans ce cadre, un groupe de travail paritaire (GTP) a été constitué pour procéder à l'analyse du corpus réglementaire constitué par les décisions des établissements EDF et Gaz de France prises avant la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et rendues applicables aux entreprises de la branche des IEG par application des dispositions de l'article 1er du statut national du personnel des IEG dans sa rédaction alors applicable. Il a vocation à poursuivre ses travaux d'analyse et proposer de nouvelles listes de textes devenus obsolètes à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Après de premiers travaux paritaires, une première liste de textes obsolètes a été identifiée, donnant lieu à la signature d'un premier accord en date du 21 juillet 2022.
Les travaux paritaires ont continué, aboutissant à une deuxième liste de textes obsolètes, objet du présent accord.
Dans le cadre des travaux menés par le GTP, une deuxième liste de textes obsolètes auxquels il peut être mis fin a été identifiée.
Le présent accord fixe la liste des textes considérés comme obsolètes par les parties signataires :
Référence/Date | Libellé ou objet du texte |
---|---|
Textes relatifs aux activités sociales | |
DP33-307 14-01-82 ENN 82.1 26-02-82 |
Cotisations CAS agents en congé sans solde |
DP35-84 16-12-85 ENN 86-4 19-06-86 |
Décentralisation des traitements mutualistes (CAS), mise à jour du fichier local pour les agents en activité |
Activités syndicales/IRP | |
PERS 174 19-06-50 ENN1116 03-08-50 |
Organisation syndicale représentative |
N77-42 22-11-77 ENN 78-1 13-01-78 |
Droit syndical : congés d'éducation ouvrière |
DP21-17 15-04-94 ENN 94-7 26-12-94 |
Filière CHSCT, dérogation à la répartition des sièges |
DP34-111 15-04-88 ENN 88.2 12-09-88 |
Filière des CMP règlement intérieur |
Congés/temps de travail | |
PERS 80 4-06-47 ENN882 03-07-47 |
Fêtes des mères |
DP31-136 10-01-85 ENN86-2 06-03-86 |
Congé individuel de formation |
Droits familiaux | |
N73-52 30-11-73 ENN 73-11 27-12-73 |
Indemnité compensatrice de frais d'études |
N77-45 30-12-77 ENN78-2 03-03-78 |
Complément familial |
N82-05 12-02-82 ENN82-1 26-02-82 |
Prestation spéciale assistante maternelle |
N97-11 23-12-97 ENN98-1 11-05-98 |
Indemnité compensatrice de frais d'études |
DP23-47 20-10-94 ENN94-6 21-11-94 |
Plan famille, aide à la scolarité |
Rémunération | |
PERS 17 2-08-46 ENN821 13-12-46 |
Gratification de fin d'année |
PERS 85 24-06-47 ENN882 03-07-47 |
Rémunération des agents temporaires |
PERS 150 8-03-49 ENN1053 27-05-49 |
Heures supplémentaires |
PERS 208 9-07-51 ENN1153 31-07-51 |
Règle de promotion d'échelle applicable dans la nouvelle grille |
PERS 282 21-07-56 ENN1359 19-10-56 |
Ayants droit à l'indemnité de secours immédiat au décès |
N74-26 10-06-74 ENN 74-8 15-07-74 |
Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat |
N85-25 30-07-85 ENN85-7 30-09-85 |
Prêts aux jeunes ménages mariés, transfert aux établissements de crédit – 30 07 1985 |
DP24-10 06-01-95 ENN 95-1 17-03-95 |
Indemnité assujettie à l'impôt sur le revenu |
DP32-62 6-11-84 ENN84-8 29-11-84 |
Anciens déportés et internés, avancements de niveau au choix |
DP32-67 02-11-87 ENN 87-3 21-12-87 |
Anciens déportés et internés. Avancements de niveau au choix |
Emploi/mobilité | |
PERS 111 20-01-48 ENN946 17-02-48 |
Additif aux circulaires Pers. 87 et 88 relatives à l'affectation définitive |
PERS 115 27-02-48 ENN955 12-03-48 |
Affectation définitive |
PERS 758 31-07-80 ENN80-6 02-09-80 |
Limite d'âge d'accès aux emplois EDF GDF |
N90-15 11-06-90 ENN90-2 20-07-90 |
Application de l'article 4 du statut national aux ressortissants de la CEE |
N95-05 03-03-95 ENN95-2 06-04-95 |
Application de l'article 4 du statut national aux ressortissants de certains pays de l'AELE |
DP31-68 10-07-75 ENN75-8 19-08-75 |
Dérogation d'âge pour l'embauchage des mères de famille |
DP31-112 20-08-82 ENN 82-8 03-09-82 |
Agents non statutaires contrat à durée déterminée |
DP31-116 09-05-83 ENN83-3 30-05-83 |
Agents non statutaires contrat à durée déterminée |
Retraite | |
Note U 98-03 11-02-98 ENN 98-1 du 27-04-98 |
Validation des services en régie |
Primes et indemnités | |
Pers 662 – 23-06-75 ENN 75-7 24-7-75 |
Prime aux conducteurs de camions transportant du gaz comprimé ou liquéfié |
Pers 710 – 25-08-77 ENN 77-7 6-10-77 |
Prime de perforeurs et vérifieurs. Prime de mécanographie. Prime ordinateurs |
N89-18 – 29-06-89 ENN 89-3 20-12-89 |
Indemnité de petit outillage |
L'ensemble des textes cités dans le tableau ci-dessus seront archivés sur le site internet du SGE des IEG. Ils resteront ainsi accessibles à l'ensemble des salariés et pensionnés de la branche des IEG qui pourront s'y référer, particulièrement s'ils ont bénéficié de ces textes antérieurement à leur abrogation.
Les argumentaires ayant abouti au constat d'obsolescence seront aussi accessibles sur le site internet du SGE des IEG.
Dans l'hypothèse où une entreprise appliquerait tout ou partie d'un texte considéré comme obsolète par le présent accord et auquel il serait mis fin, les groupements d'employeurs recommandent aux entreprises concernées d'ouvrir une négociation d'entreprise sur la thématique concernée.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des IEG.
En raison de sa nature, il ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des IEG.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent que postérieurement à son dépôt, le présent accord sera, à l'initiative des organisations d'employeurs, transmis aux ministères concernés afin qu'il soit procédé à son extension.