1 janvier 2018

Accord du 15 décembre 2017 portant sur les mesures exceptionnelles de compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) au 1er janvier 2018

IEG : industries électriques et gazières
TI

Texte de base

Mesures exceptionnelles de compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord, établi conformément aux dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'énergie détermine des mesures de compensation du relèvement du taux de CSG au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2
Champ d'application et effet obligatoire
en vigueur étendue

Le présent accord de branche s'applique à l'ensemble des entreprises dont le personnel est régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Eu égard à la nature du dispositif prévu revalorisant la grille des coefficients de rémunération de la branche professionnelle des IEG et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord a un caractère impératif et s'applique sans qu'il soit possible d'y déroger dans un sens moins favorable aux salariés, au niveau de toutes les entreprises entrant dans son champ d'application.


ARTICLE 3
Mesures exceptionnelles de compensation du relèvement du taux de CSG au 1er janvier 2018
en vigueur étendue
3.1. Revalorisation des coefficients de rémunération

Les parties signataires du présent accord conviennent de revaloriser la grille des coefficients de rémunération de manière uniforme à hauteur de 1 %.

Cette mesure sera appliquée en 2 temps selon la répartition suivante :
– 1er janvier 2018 : + 0,5 % ;
– 1er juillet 2018 : + 0,5 %.

Les parties signataires conviennent de joindre au présent accord une annexe 1 : coefficients de rémunération.

3.2. Situation des salariés exonérés en 2017 de contribution exceptionnelle de solidarité

Certains salariés sont exonérés de contribution exceptionnelle de solidarité, soit du fait d'une rémunération nette inférieure au plancher fixé par le fonds de solidarité, soit parce que leur employeur est une SICAE.

Devant la diversité des situations associées à cette exonération (niveau de rémunération, temps partiel, entrée-sortie en 2017, société d'appartenance, etc.), les parties signataires recommandent que chaque entreprise examine ces situations afin d'apprécier l'opportunité d'une compensation complémentaire tant que la rémunération totale demeure inférieure au taux plancher 2017 fixé par le fonds de solidarité.


ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an : il entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2018.

ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur étendue
5.1. Notification. – Dépôt. – Publicité

À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

5.2. Procédure d'extension de l'avenant

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.


Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que la hausse de la contribution sociale généralisée (ci-après CSG), fruit d'une évolution législative exceptionnelle prévue dans la loi de finances 2018 et dans la loi de financement de la sécurité sociale 2018, caractérisera l'année en ce qu'elle impacte différemment les salariés et entreprises à statut des autres entreprises françaises.

Les signataires rappellent que les salariés et les employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières se trouvent ainsi face à une situation particulière liée à la structuration même des régimes spéciaux de retraite et d'assurance chômage.

Ils constatent que la mesure de compensation prévue dans la loi de finances 2018 est la suppression annoncée de la cotisation salariale « contribution exceptionnelle de solidarité - CES », mais que cette suppression ne compense pas la hausse de la CSG. Les parties signataires convergent sur la nécessité d'une compensation afin d'éviter une perte de pouvoir d'achat des salariés des IEG.

Les parties signataires font le constat que le maintien global du pouvoir d'achat des salariés passera obligatoirement par un effort financier durable des employeurs de la branche des IEG dans une période de transformation forte et de concurrence accrue.

Elles conviennent cependant, face à cette situation particulière, de privilégier un dispositif compensatoire de branche.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Coefficients de rémunération au 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 et au 1er juillet 2018


1er janvier 2017 1er janvier 2018 1er juillet 2018
NR Coefficient Coefficient Coefficient
30 223,8 224,9 226,0
35 228,1 229,2 230,4
40 232,6 233,8 234,9
45 237,2 238,4 239,6
50 241,9 243,1 244,3
55 246,5 247,7 249,0
60 251,3 252,6 253,8
65 256,4 257,7 259,0
70 261,8 263,1 264,4
75 266,7 268,0 269,4
80 271,5 272,9 274,2
85 277,7 279,1 280,5
90 284,1 285,5 286,9
95 290,3 291,8 293,2
100 296,8 298,3 299,8
105 303,7 305,2 306,7
110 310,8 312,4 313,9
115 318,5 320,1 321,7
120 327,3 328,9 330,6
125 335,5 337,2 338,9
130 343,7 345,4 347,1
135 352,2 354,0 355,7
140 360,9 362,7 364,5
145 369,9 371,7 373,6
150 379,0 380,9 382,8
155 388,2 390,1 392,1
160 399,0 401,0 403,0
165 408,6 410,6 412,7
170 418,6 420,7 422,8
175 429,0 431,1 433,3
180 439,6 441,8 444,0
185 450,4 452,7 454,9
190 461,5 463,8 466,1
195 472,9 475,3 477,6
200 484,5 486,9 489,3
205 496,5 499,0 501,5
210 508,8 511,3 513,9
215 521,3 523,9 526,5
220 534,1 536,8 539,4
225 547,4 550,1 552,9
230 560,9 563,7 566,5
235 574,9 577,8 580,6
240 592,6 595,6 598,5
245 607,1 610,1 613,2
250 622,1 625,2 628,3
255 637,5 640,7 643,9
260 653,3 656,6 659,8
265 669,5 672,8 676,2
270 686,0 689,4 692,9
275 702,9 706,4 709,9
280 720,3 723,9 727,5
285 736,6 740,3 744,0
290 753,2 757,0 760,7
295 769,9 773,7 777,6
300 787,0 790,9 794,9
305 804,6 808,6 812,6
310 822,5 826,6 830,7
315 840,9 845,1 849,3
320 859,9 864,2 868,5
325 878,6 883,0 887,4
330 897,7 902,2 906,7
340 919,8 924,4 929,0
350 940,2 944,9 949,6
355 961,8 966,6 971,4
360 984,0 988,9 993,8
365 1 006,6 1 011,6 1 016,7
370 1 029,7 1 034,8 1 040,0
CA 834,6 838,8 842,9
CE 853,6 857,9 862,1
DA 873,1 877,5 881,8
DB 892,5 897,0 901,4
EA 912,5 917,1 921,6
FA 942,1 946,8 951,5
GA 970,8 975,7 980,5
HA 1 000,6 1 005,6 1 010,6
HB 1 023,6 1 028,7 1 033,8
IA 1 047,1 1 052,3 1 057,6
IB 1 071,2 1 076,6 1 081,9
JA 1 095,9 1 101,4 1 106,9
JB 1 121,1 1 126,7 1 132,3
KA 1 146,9 1 152,6 1 158,4
KB 1 173,3 1 179,2 1 185,0