Texte de base
Considérant :
D'une part, les dispositions de l'article 6 des statuts de la CARCEPT-Prévoyance et de l'article 2bis du décret du 3 octobre 1955 modifié portant la composition du conseil d'administration à 11 membres représentant les entreprises participantes et 11 membres représentant les bénéficiaires, chaque catégorie comprenant obligatoirement au moins 1 représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et 1 représentant des transports publics sur route des voyageurs, la durée du mandat des administrateurs, titulaires et suppléants, à 4 ans ;
Et, d'autre part, les dispositions de l'article 3 du décret du 3 octobre 1955 modifié prévoyant la nomination des administrateurs de la CARCEPT par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives , décident que les administrateurs de la CARCEPT-Prévoyance sont désignés par les organisations patronales et salariales représentatives et les sièges sont répartis de la manière suivante :
- membres représentant les organisations salariales:
- 2 CFDT;
- 1 CFTC;
- 1 CGC;
- 4 CGT;
- 2 CGT-FO;
- 1 FNCR;
- membres représentant les organisations patronales:
- 6 UFT;
- 3 UTP;
- 1 UNOSTRA;
- 1 Wagons-lits.
Les administrateurs sont assistés d'autant de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.