31 décembre 2022

Accord du 14 décembre 2022 relatif à la durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel des entreprises de moins de 50 salariés

IEG : industries électriques et gazières
TI

Texte de base

Durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel des entreprises de moins de 50 salariés
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'ensemble des entreprises ou organismes de moins de 50 salariés de la branche des IEG dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail et comporte, sous forme d'une stipulation type, pour les entreprises de moins de 50 salariés, la référence en matière de durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel, alignée sur celle des mandats des CSE dans l'entreprise ou organisme concerné à compter des prochaines élections professionnelles.

La stipulation type en matière de durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel est la suivante :

Les membres des commissions sont désignés à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales, par courrier adressé à la direction concernée avec copie aux autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.

La durée des mandats des membres des commissions est fixée à 4 ans.

ARTICLE 3
Modalité d'application
en vigueur non-étendue

Il est rappelé que l'employeur peut appliquer cette stipulation type après concertation avec les organisations syndicales et les représentants du personnel, au moyen d'un document unilatéral après en avoir informé, le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.

ARTICLE 4.1
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

ARTICLE 4.2
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

ARTICLE 4.3
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 4.4
Notification, dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord de branche est conclu en application de la loi n° 2016-1088 modifiée du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Cette dernière permet à un accord de branche de prévoir des stipulations dédiées aux entreprises de moins de 50 salariés.

L'accord sur le dialogue social de branche prévoit d'expérimenter le recours à de nouveaux types d'accords de branche notamment les accords type afin de faciliter la mise en place d'accords d'entreprise dans les TPE / PME.

Dans ce cadre, les employeurs de la branche des IEG et les fédérations syndicales ont décidé de se saisir, au travers du présent accord, de cette nouvelle possibilité pour les entreprises du secteur employant moins de 50 salariés, afin qu'elles modifient la durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel. C'est l'objet du présent accord.