14 avril 1997

Accord du 14 avril 1997 relatif à la création de l'OPCA travaux publics

Travaux publics (accords nationaux)
TI
BROCH 3005T1

Texte de base

Formation professionnelle dans les travaux publics portant création de l'OPCA travaux publics
Préambule
en vigueur étendue

Considérant la volonté des parties :

- d'assurer le développement d'une politique de formation professionnelle et d'insertion des jeunes dans les travaux publics qui favorise l'initiative et la responsabilité des entreprises dans ce domaine ;

- de développer le service rendu aux entreprises et aux salariés pour les aider, notamment dans le domaine de l'emploi ;

- de rechercher les complémentarités et synergies entre les différents acteurs : entreprises, syndicats de spécialité, régions, pour donner force et cohérence à la politique de formation professionnelle conduite par la branche travaux publics ;

- de donner plus de force au paritarisme d'orientation dans le domaine de la formation.

Création d'un organisme paritaire collecteur
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent texte décident la création au plan national d'un organisme paritaire collecteur dénommé ci-après

" OPAC-TP ". Cet organisme sera régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et les textes législatifs et réglementaires relatifs aux organismes paritaires collecteurs agréés, notamment les articles R. 964-1 et suivants du code du travail.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises de travaux publics de 10 salariés ou plus relevant du champ d'application défini en annexe I.

Objet
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'OPCA-TP a notamment pour objet :

- de promouvoir la politique générale de formation professionnelle continue à partir des orientations définies par la CPNE des travaux publics et de la collecte régulière des besoins de compétences et de qualifications auprès des entreprises, des syndicats de spécialité et des régions ;

- de collecter les contributions obligatoires des entreprises pour le développement de la formation professionnelle continue (contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation professionnelle continue et toute autre contribution légale ou conventionnelle à venir) ;

- d'assurer le financement des actions de formation accessibles aux salariés des entreprises adhérentes, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;

- d'exercer auprès des entreprises adhérentes et de leurs salariés une activité d'information, de conseil et d'études afin de les aider à déterminer leur politique de formation ;

- d'évaluer et de contrôler l'efficacité des actions entreprises et des structures chargées par l'OPCA de leur mise en oeuvre ;

- d'entreprendre auprès des pouvoirs publics aux niveaux national, régional et européen et auprès de tous autres partenaires publics et privés les démarches jugées utiles pour remplir sa mission.

Conseil d'administration
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'organisme sera géré par un conseil d'administration paritaire composé de représentants désignés par la FNTP et la FNSCOP section travaux publics, d'une part, et de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés signataires, d'autre part, en nombre égal.

Le conseil désignera en son sein un président, un vice-président-trésorier, un secrétaire, un trésorier-adjoint. Les différentes fonctions seront attribuées pour une durée de 2 ans alternativement au collège employeurs et au collège salariés et, à l'intérieur de ce dernier, successivement à chacune des organisations syndicales.

Le conseil d'administration paritaire est investi des pouvoirs prévus par les textes réglementaires. Ils seront exercés conformément aux statuts définis par les organisations signataires de cet accord en annexe III.

Ressources
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Elles sont constituées par :

1. Les versements des entreprises au titre de :

- la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés ou plus sous réserve des déductions légales autorisées ;

- la contribution relative aux contrats d'insertion en alternance des jeunes ;

- la contribution relative au capital de temps de formation,

dans les conditions précisées à l'annexe II.

2. Les aides publiques ;

3. Les produits de placement de fonds effectués par l'organisme ;

4. Les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec l'OPCA-TP en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer ;

5. Les produits de tous emprunts autorisés par les statuts ;

6. Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels, notamment la part de la taxe d'apprentissage qui serait prévue par des dispositions futures.

Délégations
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'OPCA-TP pourra déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme techniquement compétent de la profession la collecte des contributions des entreprises visées à l'article 5. Le choix de cet organisme sera effectué par le conseil d'administration de l'OPCA TP.

Les autres missions et notamment la gestion des fonds collectés et la mise en oeuvre du service aux entreprises, feront l'objet de délégations dont les modalités seront définies par le conseil d'administration de l'OPCA-TP.

Service de proximité aux entreprises
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans le cadre général de la responsabilité de l'OPCA-TP, telle que visée à l'article 3, il pourra être confié à un délégataire paritaire, une mission générale d'animation, de coordination et de contrôle de la mise en oeuvre de la politique de formation définie par l'OPCA-TP.

Celui-ci exercera auprès des grandes entreprises et des syndicats de spécialité une activité de conseil, d'études et d'ingénierie afin de les aider à construire leur politique de formation.

Il assurera la cohérence et le développement de l'activité d'information et de conseil exercée au niveau régional de façon à assurer sur l'ensemble du territoire la permanence et l'égalité du service aux entreprises et aux salariés.

Le service de proximité aura pour mission :

- d'organiser une activité d'information et de conseil en formation ;

- de fournir, à partir de cette activité de conseil, des bilans annuels sur les besoins et les réalisations des entreprises ;

- d'identifier les politiques innovantes tant au niveau des entreprises que des syndicats de spécialité ;

- de conduire des études nécessaires au développement de la politique de formation sous l'autorité des instances nationales ;

- d'assurer la présence de la branche des travaux publics dans la région.

Exercice du paritarisme
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires s'attacheront :

- au niveau national, à mettre en oeuvre pour les travaux publics les dispositions de l'accord du 3 décembre 1996 relatif à l'animation et à la gestion paritaire de la formation professionnelle dans le BTP ;

- au niveau régional, à faciliter l'application des décisions des instances paritaires (CPRE), concourant à la définition, à la coordination ou à la mise en oeuvre des politiques de formation initiale et continue.
ARTICLE 8
MODIFIE

Les parties signataires s'attacheront :

- au niveau national, à mettre en oeuvre pour les travaux publics les dispositions de l'accord du 3 décembre 1996 relatif à l'animation et à la gestion paritaire de la formation professionnelle dans le BTP ;

- au niveau régional, à faciliter l'application des décisions des instances paritaires (CPRE), concourant à la définition, à la coordination ou à la mise en oeuvre des politiques de formation initiale et continue.

- à favoriser des formations spécifiques pour les salariés de s entreprises de travaux publics destinées à améliorer le dialogue social dans l'entreprise dans la limite d'un budget de 50 000 euros par an prévu pour le financement de ces formations par l'OPCA-TP. Ce plafond est révisé annuellement à hauteur du pourcentage d'évolution du taux de l'indice INSEE " Indices des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac ".
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'attacheront :

- au niveau national, à mettre en oeuvre pour les travaux publics les dispositions de l'accord du 3 décembre 1996 relatif à l'animation et à la gestion paritaire de la formation professionnelle dans le BTP ;

- au niveau régional, à faciliter l'application des décisions des instances paritaires (CPRE) concourant à la définition, à la coordination ou à la mise en oeuvre des politiques de formation initiale et continue.

- à favoriser des formations spécifiques pour les salariés de s entreprises de travaux publics destinées à améliorer le dialogue social dans l'entreprise dans la limite d'un budget de 50 000 euros par an prévu pour le financement de ces formations par l'OPCA-TP. Ce plafond est révisé annuellement à hauteur du pourcentage d'évolution du taux de l'indice INSEE " Indices des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac ".

Le conseil d'administration de l'OPCA-TP pourra décider de majorer, pour l'année 2007, à titre exceptionnel, le montant du budget destiné à financer les formations au dialogue social, dans la limite des montants affectés à ces formations et non utilisés au cours des exercices 2005 et 2006.

Entrée en vigueur et durée
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'OPCA TP.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace, pour les entreprises de travaux publics de 10 salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans les accords antérieurs.
Adhésion à l'accord
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
Modification et dénonciation de l'accord
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord peut être modifié à la demande de toute partie signataire par un avenant conclu dans les conditions fixées par le code du travail pour toute convention ou accord collectif de travail.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le code du travail. La dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec un préavis d'un an.
Agrément de l'OPCA-TP et extension de l'accord
ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'agrément de l'OPCA sera demandé aux pouvoirs publics dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

Les signataires demanderont également l'extension du présent accord, qui fera l'objet de formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Textes Attachés

Annexe I
Champ d'application de l'accord du 14 août 1997
ANNEXE I
en vigueur étendue

Activités visées sur le territoire national y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion).

55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :

- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :

- voirie urbaine ;

- petits travaux de voirie :

- VRD, chaussées pavées, bordures ;

- signalisation.

- aménagements d'espaces verts :

- plantations ornementales (pelouses, abords de routes ..) ;

- terrains de sport.

- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :

- drainage, irrigation ;

- captage par puits ou autre ;

- curage de fossés.

- exécution d'installations d'hygiène publique :

- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;

- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;

- stations de pompage ;

- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;

- abattoirs ;

- stations de traitement des ordures ménagères.

55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :

- construction de lignes de très haute tension ;

- construction de réseaux haute et basse tensions ;

- éclairage rural ;

- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;

- canalisations électriques autres qu'aériennes ;

- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques).

- lignes de distribution ;

- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;

- chauffage de routes ou de pistes ;

- grands postes de transformation ;

- centrales et installations industrielles de haute technicité.

55.12. - Travaux d'infrastructure générale

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :

- terrassement en grande masse ;

- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosifs ou par fusion thermique... ;

- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;

- travaux en site maritime ou fluvial :

- dragage et déroctage ;

- battage de pieux et palplanches ;

- travaux subaquatiques...

- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqueés, en immersion ou en élévation ;

- travaux souterrains ;

- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55.13. - Construction de chaussées

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :

- terrassement sous chaussée ;

- construction des corps de chaussée ;

- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels ..) ;

- mise en oeuvre de revêtements en béton de ciment ;

- rabotage, rectification et reprofilage ;

- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité ..).

55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :

- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :

- pieux, puits, palplanches, caissons...

- traitement des sols :

- injection, congélation, parois moulées ;

- rabattement de nappe, béton immergé...

- reconnaissance des sols :

- forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :

- barrages ;

- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;

- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;

- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;

- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;

- coupoles, voiles minces ;

- piscines, bassins divers ;

- étanchéité.

55.31. - Installations industrielles. - Montage. - Levage

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime par exemple :

- ponts fixes ou mobiles ;

- vannes de barrage ;

- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;

- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;

- ossatures de halls industriels ;

- installations pour la sidérurgie ;

- pylônes, téléphériques ;

- éléments d'ouvrages préfabriqués.

55.40. - Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

Les entreprises qui effectuent des travaux (XI) :

- d'éclairage extérieur, de balisage ;

- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité), et pour partie, d'installation industrielle de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

55.50. - Construction industrialisée

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :

- poutres de pont ;

- voussoirs pour tunnel.

55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55.70. - Génie climatique

Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (XI).

(X) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise .. (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics.
ANNEXE I
en vigueur étendue

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature

INSEE NAP - 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Annexe II
Contribution des entreprises aux ressources de l'OPCA-TP
ANNEXE II
en vigueur étendue

Les entreprises visées à l'article 2 de l'accord constitutif doivent, en application de l'article 5 de l'accord constitutif et selon la procédure et les conditions fixées par le conseil d'administration, opter pour l'une des deux formules suivantes :

A. Option A

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser à

l'OPCA-TP :

- la cotisation due au titre des contrats d'insertion en alternance des jeunes ;

- la cotisation due au titre du capital de temps de formation ;

- la cotisation due au titre de la formation professionnelle continue, sous réserve des déductions légales autorisées.

B. Option B

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser à

l'OPCA-TP :

- la cotisation due au titre des contrats d'insertion en alternance des jeunes ;

- la cotisation due au titre du capital de temps de formation ;

- une contribution minimale fixée à 5 % de la participation légale au moment de la signature de l'accord.

Elles sont, en outre, tenues de verser à l'OPCA-TP, avant le 1er mars de l'année suivante, la différence positive entre le montant de leur participation à la formation professionnelle continue et les frais engagés par elle, à ce titre, appréciée le 28 février de l'année suivant l'exercice considéré.

Annexe III
OPCA travaux publics
Statuts
Opération de qualification des salariés de moins de 26 ans
en vigueur non-étendue

Vu l'article 30 (§ IV, alinéa 3) de la loi de finances pour 1985 ;

Vu l'accord du 29 septembre 1998 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans le bâtiment et les travaux publics ;

Vu l'accord du 26 octobre 1999 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics.

Considérant que la chute de l'activité économique dans les travaux publics a eu des conséquences préjudiciables sur l'emploi des salariés dans les entreprises et notamment des jeunes de moins de 26 ans :

- le secteur des travaux publics a perdu le tiers de ses effectifs au cours des 17 dernières années passant de 330 000 salariés à 220 000 ;

- le nombre de salariés de moins de 25 ans a diminué de 27 % en 2 ans,

Considérant la volonté de la profession de mettre en place des mesures destinées à fidéliser les jeunes salariés des travaux publics et à augmenter leur niveau de qualification en leur offrant des perspectives d'évolution,

Considérant, par ailleurs, l'effort réalisé par la profession pour développer les contrats d'insertion en alternance dont le nombre a augmenté de 14 % en 1999 par rapport à 1998,

Les parties signataires du présent accord conviennent, dans le cadre d'une opération de qualification destinée aux jeunes salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics, de permettre à ces jeunes de suivre une formation qui s'inscrira dans un parcours qualifiant ou qui débouchera sur un titre, un diplôme ou une qualification reconnue par les conventions collectives des travaux publics.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les jeunes concernés sont les salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics visées à l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics.

Objectif quantitatif
ARTICLE 2
Opération de qualification des salariés de moins de 26 ans
MODIFIE

Le présent accord a pour objectif de permettre la prise en charge des formations de 500 jeunes salariés de moins de 26 ans.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objectif de permettre la prise en charge des formations de 750 jeunes salariés de moins de 26 ans.

Axe directeur des formations
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord conviennent que les formations financées dans le cadre de cette opération s'inscriront dans un parcours qualifiant ou déboucheront sur des titres, des diplômes ou des qualifications reconnues par les conventions collectives des travaux publics.

Ces formations viseront prioritairement l'acquisition ou le développement de qualifications.
Engagement des entreprises
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La prise en charge des formations, dans les conditions de cet accord, comporte nécessairement l'engagement de l'entreprise à faire suivre aux salariés concernés l'intégralité de la formation jusqu'à son terme.

Enveloppe budgétaire
ARTICLE 5
Opération de qualification des salariés de moins de 26 ans
MODIFIE

L'Etat accorde son autorisation à l'utilisation des fonds de l'alternance pour la formation des jeunes salariés de moins de 26 ans à hauteur de 36 millions de francs par l'OPCA TP, conformément à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Les fonds mentionnés ci-dessus sont destinés au financement :

- des coûts pédagogiques et de la rémunération des stagiaires ;

- des dépenses de conseil, de service de proximité, d'information et de gestion administrative et financière de l'OPCA TP exposées pour la mise en oeuvre du présent accord, dans les limites des montants fixés par la réglementation en vigueur.

Les fonds peuvent être engagés par l'OPCA TP à la signature du présent accord.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'Etat accorde son autorisation à l'utilisation des fonds de l'alternance pour la formation des jeunes salariés de moins de 26 ans à hauteur de 54 millions de francs par l'OPCA TP, conformément à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Les fonds mentionnés ci-dessus sont destinés au financement :

- des coûts pédagogiques et de la rémunération des stagiaires ;

- des dépenses de conseil, de service de proximité, d'information et de gestion administrative et financière de l'OPCA TP exposées pour la mise en oeuvre du présent accord, dans les limites des montants fixés par la réglementation en vigueur.

Les fonds peuvent être engagés par l'OPCA TP à la signature du présent accord.
Contrats d'insertion en alternance
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La FNTP, l'OPCA TP, le GFC et les AREF (associations régionales pour le développement de la formation dans le BTP) prendront toutes les dispositions nécessaires pour promouvoir auprès des entreprises de travaux publics les contrats d'insertion en alternance et notamment le contrat de qualification adulte.

A cet effet, la FNTP adressera à chaque entreprise de travaux publics une information sur ces dispositifs et les AREF, dans le cadre de leur activité de conseil aux entreprises, proposeront aux entreprises de recourir à ces dispositifs pour répondre à leurs besoins de recrutement et de qualification de nouveaux salariés. Des conventions de développement du contrat de qualification adulte dans le secteur des travaux publics seront conclues entre les AREF et les directions régionales de l'agence nationale pour l'emploi.
Suivi de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

A l'issue de la période d'application du présent accord, un bilan sera adressé au ministre de l'emploi et de la solidarité. Ce bilan devra comporter notamment :

- le nombre de stagiaires formés en application du présent accord ;

- le nombre d'heures de formation ;

- le montant des engagements financiers ;

- la répartition des effectifs de stagiaires en fonction des diplômes, titres ou qualifications professionnelles visés ;

- les emplois occupés par les stagiaires à l'issue de la formation.

L'avis des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics sera joint à ce bilan.

Le ministère de l'emploi et de la solidarité pourra demander un bilan intermédiaire si besoin est.
Information et consultation des instances représentatives
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Au niveau national, les commissions paritaires nationales de l'emploi ont communication du bilan de l'opération.

Au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel) sont tenus informés de l'adhésion de l'entreprise au dispositif mis en place par le présent accord et sont consultés sur les formations proposés.

Les dispositions de cet accord font partie des mesures qui peuvent être envisagées dans le cadre d'un plan social pour éviter les licenciements ou en diminuer le nombre.
Réalisation
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'OPCA TP est signataire du présent accord et chargé de la mise en oeuvre de cette opération pour les jeunes de moins de 26 ans.

Le GFC et les AREF, dans le cadre normal de leur activité déléguée par l'OPCA TP, ont en charge l'application du présent accord, de son suivi et de la réalisation des bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers.

Les AREF tiendront informé le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) de leur région des formations suivies par les jeunes salariés de moins de 26 ans.
Durée de l'accord
ARTICLE 10
Opération de qualification des salariés de moins de 26 ans
MODIFIE

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour des formations débutant avant le 31 décembre 2000.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour des formations débutant avant le 31 mars 2001.

Dénonciation-Résiliation
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'Etat peut dénoncer le présent accord s'il apparaît que les objectifs et les moyens mis en oeuvre ne correspondent pas à ceux définis aux articles ci-dessus.

Dans les autres cas, la convention peut être résiliée par l'une des parties contractantes après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation ou de résiliation de la convention, des dispositions seront prises par les parties pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en formation.
Opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics
Opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics
en vigueur non-étendue

Vu l'article 30 (paragraphe 4, alinéa 3) de la loi de finances pour 1985 ;

Vu l'accord du 29 septembre 1998 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans le bâtiment et les travaux publics ;

Vu l'accord du 26 octobre 1999 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics ;

Vu l'accord du 17 février 2000 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics et son avenant du 15 décembre 2000 ;

Vu l'accord du 5 décembre 2001 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics ;

Considérant la volonté de la profession de mettre en place des mesures destinées à fidéliser les jeunes salariés des travaux publics et à augmenter leur niveau de qualification en leur offrant des perspectives d'évolution, les parties signataires du présent accord conviennent, dans le cadre d'une opération de qualification destinée aux jeunes salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics, de permettre à ces jeunes de suivre une formation qui s'inscrira dans un parcours qualifiant ou qui débouchera sur un titre, un diplôme ou une qualification reconnue par les conventions collectives des travaux publics,

il a été convenu ce qui suit :
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les jeunes concernés sont les salariés de moins de 26 ans des entreprises de travaux publics visées à l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics.

Objectif quantitatif
ARTICLE 2
Opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics
MODIFIE

Le présent accord a pour objectif de permettre la prise en charge des formations de 560 jeunes salariés de moins de 26 ans.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objectif de permettre la prise en charge des formations de 1 015 jeunes salariés de moins de 26 ans.

Axe directeur des formations
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord conviennent que les formations financées dans le cadre de cette opération s'inscriront dans un parcours qualifiant ou déboucheront sur des titres, des diplômes ou des qualifications reconnues par les conventions collectives des travaux publics.

Ces formations viseront prioritairement l'acquisition ou le développement de qualifications.
Engagement des entreprises
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La prise en charge des formations, dans les conditions de cet accord, comporte nécessairement l'engagement de l'entreprise à faire suivre aux salariés concernés l'intégralité de la formation jusqu'à son terme.

Enveloppe budgétaire
ARTICLE 5
Opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics
MODIFIE

L'Etat accorde son autorisation à l'utilisation des fonds de l'alternance pour la formation des jeunes salariés de moins de 26 ans à hauteur de 5 800 000 Euros par l'OPCA TP, conformément à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Les fonds mentionnés ci-dessus sont destinés au financement :

- des coûts pédagogiques et de la rémunération des stagiaires ;

- des dépenses de conseil, de service de proximité, d'information et de gestion administrative et financière de l'OPCA TP exposées pour la mise en oeuvre du présent accord, dans les limites des montants fixés par la réglementation en vigueur.

Les fonds peuvent être engagés par l'OPCA TP à la signature du présent accord.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'Etat accorde son autorisation à l'utilisation des fonds de l'alternance pour la formation des jeunes salariés de moins de 26 ans à hauteur de 10,8 millions d'euros par l'OPCA-TP, conformément à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Les fonds mentionnés ci-dessus sont destinés au financement :

- des coûts pédagogiques et de la rémunération des stagiaires ;

- des dépenses de conseil, de service de proximité, d'information et de gestion administrative et financière de l'OPCA TP exposées pour la mise en oeuvre du présent accord, dans les limites des montants fixés par la réglementation en vigueur.

Les fonds peuvent être engagés par l'OPCA TP à la signature du présent accord.
Contrats d'insertion en alternance
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La FNTP, la FNSCOP, l'OPCA TP, le GFC et les AREF (associations régionales pour le développement de la formation dans le BTP) prendront toutes les dispositions nécessaires pour promouvoir auprès des entreprises de travaux publics les contrats d'insertion en alternance et notamment le contrat de qualification adulte.

A cet effet, la FNTP et la FNSCOP adresseront à chaque entreprise de travaux publics une information sur ces dispositifs et les AREF, dans le cadre de leur activité de conseil aux entreprises, proposeront aux entreprises de recourir à ces dispositifs pour répondre à leurs besoins de recrutement et de qualification de nouveaux salariés.
Suivi de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

A l'issue de la période d'application du présent accord, un bilan sera adressé au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Ce bilan devra comporter notamment : - le nombre de stagiaires formés en application du présent accord ;

- le nombre d'heures de formation ;

- le montant des engagements financiers ;

- la répartition des effectifs de stagiaires en fonction des diplômes, titres ou qualifications professionnelles visés ;

- les emplois occupés par les stagiaires à l'issue de la formation.

L'avis des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics sera joint à ce bilan.

Le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité pourra demander un bilan intermédiaire si besoin est.
Information et consultation des instances représentatives
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Au niveau national, les commissions paritaires nationales de l'emploi ont communication du bilan de l'opération.

Au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel) sont tenus informés de l'adhésion de l'entreprise au dispositif mis en place par le présent accord et sont consultés sur les formations proposées.

Les dispositions de cet accord font partie des mesures qui peuvent être envisagées dans le cadre d'un plan social pour éviter les licenciements ou en diminuer le nombre.
Réalisation
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'OPCA TP est signataire du présent accord et chargé de la mise en oeuvre de cette opération pour les jeunes de moins de 26 ans.

Le GFC et les AREF, dans le cadre normal de leur activité déléguée par l'OPCA TP, ont en charge l'application du présent accord, de son suivi et de la réalisation des bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers.

Les AREF tiendront informé le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) de leur région des formations suivies par les jeunes salariés de moins de 26 ans.
Durée de l'accord
ARTICLE 10
Opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics
MODIFIE

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour des formations débutant avant le 31 décembre 2003.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour des formations débutant avant le 30 juin 2004.

Dénonciation - Résiliation
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'Etat peut dénoncer le présent accord s'il apparaît que les objectifs et les moyens mis en oeuvre ne correspondent pas à ceux définis aux articles ci-dessus.

Dans les autres cas, la convention peut être résiliée par l'une des parties contractantes après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation ou de résiliation de la convention, des dispositions seront prises par les parties pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en formation.

Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Modifications diverses à l'accord du 20 décembre 2002
en vigueur non-étendue

Vu l'article 30 (paragraphe IV, alinéa 3) de la loi de finances pour 1985 ;

Vu l'accord du 20 décembre 2002 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics ;

Considérant la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée à laquelle sont confrontées les entreprises de travaux publics ;

Considérant la volonté de la profession de mettre en place des mesures destinées à fidéliser les jeunes salariés et à augmenter leur niveau de qualification en leur offrant des perspectives d'évolution ;

Considérant la nécessité d'augmenter l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet et de proroger de 6 mois la date du début des formations au regard, d'une part, des résultats obtenus au 31 octobre 2003 et, d'autre part, des besoins de qualification des jeunes salariés des travaux publics au cours des prochains mois ;

Considérant, par ailleurs, l'augmentation dans la branche de 13 % du nombre de contrats d'insertion en alternance au 31 octobre 2003 par rapport au 31 octobre 2002, qui répond ainsi au souci de l'Etat que soient développés en parallèle ces contrats et témoigne de la mobilisation de la branche en ce sens,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'article 2 de l'accord du 20 décembre 2002 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics est modifié comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le 1er alinéa de l'article 5 de l'accord du 20 décembre 2002 relatif à une opération de qualification des salariés de moins de 26 ans dans les travaux publics est modifié comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

A la fin de l'article 10 de l'accord du 20 décembre 2002, les mots : avant le 31 décembre 2003 sont remplacés par les mots : avant le 30 juin 2004.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Considérant la nécessité de conforter le dialogue social dans le secteur des travaux publics et notamment, de former les salariés à l'exercice de ce dialogue, les parties signataires conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il est ajouté à la fin de l'article 8 de l'accord national du 14 avril 1997, le tiret suivant :

(Voir cet article).
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cette disposition s'applique pour la première fois à compter de l'exercice budgétaire de l'année 2005.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de dresser au cours du premier trimestre de l'année 2007 un premier bilan de l'application des dispositions de l'article 1er.

Au cas où il serait établi que le budget prévu par l'OPCA-TP serait insuffisant pour assurer le financement des formations au dialogue social, les parties signataires engageraient une négociation en vue d'améliorer le financement de ce dispositif.
Dépôt
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le texte de la présente convention sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 13 octobre 2004.
Financement des formations au dialogue social
en vigueur non-étendue


ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il est ajouté à la fin de l'article 8 de l'accord national du 14 avril 1997, modifié par l'article 1er de l'avenant n° 1 à cet accord, un alinéa ainsi rédigé :

" Le conseil d'administration de l'OPCA-TP pourra décider de majorer, pour l'année 2007, à titre exceptionnel, le montant du budget destiné à financer les formations au dialogue social, dans la limite des montants affectés à ces formations et non utilisés au cours des exercices 2005 et 2006. "
Dépôt
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 13 décembre 2006.
Mise en oeuvre des politiques de formation
en vigueur étendue

Vu l' accord national du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment portant création de l' OPCA bâtiment ;
Vu l' accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics portant création de l' OPCA travaux publics ;
Considérant leur volonté :
― d' assurer la primauté des décisions politiques en matière de formation en les dissociant des activités de gestion et du service de proximité aux entreprises et aux salariés ;
― de maintenir une cohésion entre bâtiment et travaux publics en optant pour des opérateurs communs au niveau national et au niveau régional dans la mise en oeuvre de la formation professionnelle pour les branches du bâtiment et des travaux publics et d' en préserver la cohérence générale sur l' ensemble du territoire dans l' intérêt des entreprises et des salariés.
Les signataires rappellent que :
1. L' OPCA bâtiment et l' OPCA travaux publics exercent les missions politiques et les responsabilités financières qui leur sont confiées par les textes dans le domaine de la formation professionnelle :
― les décisions politiques et les choix stratégiques en référence aux accords et aux orientations définis par les partenaires sociaux ;
― la détermination des budgets affectés chaque année aux actions de formation et au fonctionnement du dispositif ;
― l' évaluation et le contrôle des actions entreprises et de l' utilisation des fonds.
2. Conformément à leurs accords constitutifs, les OPCA délèguent, dans le cadre des budgets qu' ils ont déterminés, l' exercice des missions suivantes :
― la mise en oeuvre de l' information et de la sensibilisation, d' un service de proximité et d' aide au conseil auprès des entreprises et des salariés ;
― la mise en oeuvre du financement des actions de formation et, notamment la gestion des fonds mutualisés, dans le cadre des décisions prises par les OPCA ;
― les études et l' ingénierie de formation ;
― l' élaboration de procédures et de méthodes communes et homogènes de gestion administrative, comptable, informatique et statistique.
Ils mandatent leurs représentants dans les OPCA :
1. Pour désigner le GFC- BTP- et les AREF en tant qu' opérateurs paritaires communs à l' OPCA bâtiment et à l' OPCA travaux publics, chargés de la mise en oeuvre de la formation professionnelle, pour les branches du bâtiment et des travaux publics ;
2. Pour établir des conventions entre chaque OPCA, le GFC- BTP et les AREF de façon à préciser les missions confiées à chacun des niveaux et favoriser entre eux une forte interactivité, sur la base du document type figurant en annexe I ci- jointe.
Au niveau national, le GFC- BTP assurera pour le compte et dans le cadre des décisions de chaque OPCA, notamment :
― la cohérence d' ensemble des missions déléguées et, à cet effet, la mise en oeuvre de procédures et de méthodes communes et homogènes ;
― la gestion administrative, comptable, statistique et informatique ainsi que la consolidation des données et leur contrôle ;
― la gestion des différents régimes et des fonds mutualisés ;
― l' animation du réseau régional pour l' ingénierie, les procédures et outils communs et la mise en oeuvre de politiques d' études coordonnées décidées par les OPCA ;
― le rôle de centre de ressources au service des OPCA et des AREF.
Au niveau régional, les AREF seront chargées essentiellement :
― de l' information, de la sensibilisation, du service de proximité et du conseil en formation aux entreprises, aux salariés et aux jeunes qui entrent dans la profession ;
― de la relation avec l' offre de formation ;
― de la mise en oeuvre des financements des formations sur des enveloppes ouvertes au titre des fonds mutualisés.
3. Pour assurer le cofinancement du fonctionnement du GFC- BTP et des AREF pour l' exercice des missions communes déléguées dans des conditions à fixer entre les deux OPCA et dans le cadre des budgets votés par leur conseil d' administration. Le financement des missions communes déléguées sera calculé sur la base des collectes et des décaissements des OPCA à taux fixé d' un commun accord par les deux OPCA.
Ils décident de demander à leurs représentants au niveau national et au niveau régional :
1. De mettre en conformité les statuts du GFC- BTP et des AREF avec les principes énoncés ci- dessus conformément aux nouveaux textes figurant en annexes II et III ci- jointes avant le 31 décembre 1997 ;
2. De signer les conventions de délégation en annexe I afin de rendre le nouveau dispositif opérationnel à compter du 1er janvier 1998 ;
3. De réviser les modes de fonctionnement du dispositif notamment par la réduction du nombre d' administrateurs et du nombre de réunions statutaires.

Annexe
ARTICLE ANNEXE I
en vigueur étendue

Convention tripartite de mise en oeuvre de la politique
de formation professionnelle de l'OPCA

(1) Annexe exclue de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 (anciennement article L. 132-2) et L. 2261-15 (anciennement article L. 133-8) du code du travail aux termes desquelles sont étendues les stipulations relatives aux relations collectives de travail entre employeurs et salariés.
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

La présente convention a pour objet de déléguer, en application de l' accord du (18 décembre 1995 / 14 avril 1997), au GFC- BTP et à l' AREF, les missions prévues par l' article (x) dudit accord.

ARTICLE 2
Cadre de la délégation
en vigueur étendue

Le GFC-BTP et l'AREF s'engagent à exercer leur action conformément, d'une part, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation professionnelle, aux dispositions conventionnelles régissant la formation dans le secteur (du bâtiment/des travaux publics) et, d'autre part, à l'accord (du 18 décembre 1995/14 avril 1997) et à ses avenants ultérieurs, ainsi qu'au protocole de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle de l'OPCA bâtiment et de l'OPCA travaux publics du 6 novembre 1997.

ARTICLE 3
Missions déléguées à l'AREF
en vigueur étendue

L'OPCA délègue, sous sa responsabilité, sous son contrôle et dans le cadre des missions confiées au GFC-BTP au titre de la coordination des AREF.

3.1. Information. ― Conseil. ― Service de proximité

L'information et le conseil en formation auprès des entreprises et des salariés relevant du champ professionnel de l'OPCA, à partir des éléments mis à sa disposition par le GFC-BTP et l'OPCA.
Ce conseil peut porter sur :
― l'information sur les divers dispositifs de formation professionnelle et les concours financiers qui leur sont attachés ;
― l'aide à l'entreprise pour élaborer ses projets de formation et l'assistance à leur réalisation ;
― la qualité de l'offre de la formation ;
― la mise en place d'une évaluation des actions de formation.

3.2. Analyse de la demande et qualité de l'offre de formation

― recueil et analyse des besoins en compétences des entreprises et des salariés, en liaison avec la profession et en relation avec l'environnement institutionnel ;
― aide au choix professionnel, au recrutement des jeunes, à l'élaboration de parcours de formation de qualité, à l'accompagnement et à la formation de tuteurs dans le cadre de l'alternance ;
― travail avec les formateurs pour faire évoluer l'offre afin de l'adapter aux besoins des entreprises et des salariés.

3.3. Instruction et financement des actions de formation

L'AREF est chargée de la mise en oeuvre des financements des formations sur les enveloppes ouvertes au titre des fonds mutualisés de l'OPCA selon des modalités qui lui sont précisées chaque année par l'intermédiaire du GFC-BTP.
A ce titre, l'AREF a délégation de signature pour engager les fonds dans les limites des enveloppes décidées par l'OPCA qui lui sont notifiées annuellement par l'intermédiaire du GFC-BTP pour le financement des actions de formation.
Dans ce cadre, l'AREF est chargée de l'examen et de l'instruction des demandes de prise en charge, des engagements financiers, du contrôle des demandes de remboursement et de leur saisie informatique.
L'AREF a communication en temps réel de la situation du compte des entreprises et des dépenses de formation qu'elles réalisent à ce titre (option A).
En outre, l'AREF apporte son concours aux entreprises pour :
― solliciter toutes les sources de financement, notamment auprès des directions départementales et régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des conseils régionaux et des représentants régionaux chargés de la mise en oeuvre des programmes communautaires en liaison avec la profession. L'AREF informe le GFC-BTP, qui en avise l'OPCA, des concours financiers versés, dans ce cadre, aux entreprises relevant du champ de l'OPCA ;
― déposer, auprès des administrations compétentes au niveau départemental, les dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance ;
― l'accompagnement d'opérations particulières mises en place par la profession.

3.4. Réalisation d'actions particulières d'initiative régionale

D'autres actions peuvent être organisées après en avoir référé à l'OPCA par l'intermédiaire du GFC-BTP, dans la mesure où elles sont compatibles avec les missions déléguées.

3.5. Engagement de l'AREF

L'AREF s'engage à :
― respecter les règles et les procédures communes de gestion qui lui sont données par le GFC-BTP et à utiliser les outils mis en place à cet effet, en particulier les programmes informatiques et comptables ;
― ne pas dépasser les enveloppes décidées par l'OPCA qui lui sont notifiées annuellement pour le financement des actions de formation ;
― accepter tout contrôle de la gestion des stages par l'OPCA ou toute personne désignée par lui, à respecter les procédures de sauvegarde et à conserver en archives tous les documents et justificatifs nécessaires à ces contrôles ;
― faire remonter à l'OPCA, par l'intermédiaire du GFC-BTP, tous les éléments nécessaires pour l'établissement de situations intermédiaires et du bilan annuel détaillé financier, qualitatif et quantitatif, ainsi que, les synthèses d'analyses de besoins de compétences et de formations ;
― inscrire ses projets d'études dans le cadre des politiques d'études coordonnées décidées par l'OPCA et à participer, si elle dispose de ressources prévues à cet effet, à leur financement.

ARTICLE 4
Missions déléguées au GFC-BTP
en vigueur étendue

Le GFC-BTP est chargé dans le cadre de la présente convention de :
― la cohérence d'ensemble des missions et à cet effet de l'élaboration et de la mise en oeuvre de procédures et de méthodes communes et homogènes ;
― le suivi des adhérents en liaison avec l'organisme chargé de la perception des collectes pour le compte de l'OPCA ;
― la gestion administrative, comptable, statistique et informatique, et notamment de la consolidation des données et de leur contrôle ;
― la gestion des différents régimes et des fonds mutualisés dans le cadre des décisions de l'OPCA ;
― l'animation du réseau régional pour l'ingénierie, les outils et démarches communes et de la mise en oeuvre de politiques d'études coordonnées décidées par l'OPCA ;
― le rôle de centre de ressources pour l'AREF et pour l'OPCA.
Il est également chargé, sous le contrôle et la responsabilité de l'OPCA, de l'expertise des actions et budgets de l'AREF et de l'utilisation des fonds.

ARTICLE 5
Budgets
en vigueur étendue
5.1. Budget formation

Le conseil d'administration de l'OPCA établit chaque année, au plus tard au 31 août, un cadrage politique et financier des actions déléguées pour l'année suivante.
L'AREF, à partir des éléments ainsi déterminés, propose un plan annuel de l'ensemble de l'activité et des missions déléguées avec les prévisions budgétaires correspondantes. Le GFC-BTP consolide l'ensemble des propositions des AREF et les transmet au plus tard le 31 octobre à l'OPCA pour décision.
Le conseil d'administration de 1'OPCA informe le GFC-BTP et l'AREF de ses décisions, au plus tard le 30 novembre, charge au GFC-BTP d'en assurer la mise en oeuvre à l'égard de l'AREF.

5.2. Budget de fonctionnement

Le conseil d'administration de l'OPCA adopte chaque année l'annexe financière relative à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article 3.
En application de la présente convention et en contrepartie des missions effectuées pour le compte de l'OPCA, l'AREF présente au GFC-BTP chaque année, selon le même calendrier que ci-dessus, un budget prévisionnel de fonctionnement en distinguant les missions définies à l'article 3 de la présente convention et en y joignant en annexe un état détaillé des rémunérations par poste de travail.
Ce budget prévisionnel est établi sur la base des principes figurant en annexe.
L'attribution des indemnisations de fonctionnement est assortie chaque année de règles qui doivent être observées par l'AREF et dont le contrôle est assuré par le GFC-BTP sur les points suivants :
― respect des instructions comptables ;
― fourniture dans les délais prévus des documents nécessaires à l'établissement des prévisions budgétaires et du bilan comptable ;
― présentation identique et conforme au plan comptable des documents comptables ;
― certification des comptes de l'AREF par le commissaire aux comptes de l'OPCA.
Des versements provisionnels sont effectués en début de chaque trimestre, avec une régularisation en fin d'exercice au vu des réalisations effectives.
Seuls les frais liés aux missions expressément déléguées par l'OPCA peuvent faire l'objet d'un financement par l'OPCA. A ceux-ci peuvent s'ajouter des financements pour des actions particulières d'initiative régionale après accord du conseil d'administration de l'OPCA.

ARTICLE 6
Missions incompatibles
en vigueur étendue

L'AREF, conformément à la réglementation de la formation professionnelle, s'engage à n'exercer aucune activité de formation professionnelle.
Par ailleurs, l'AREF s'engage à informer l'OPCA et le GFC-BTP de tout contrat de formation ou d'études conclu avec des organismes ayant des administrateurs ou des salariés communs auxdits organismes et à l'AREF (art. R. 964-1-4 du code du travail).

ARTICLE 7
Compte rendu d'activité
en vigueur étendue

Dans le cadre de ses obligations vis-à-vis de l'OPCA, l'AREF rend compte mensuellement de son activité au GFC-BTP, en application d'un cahier des charges établi par le GFC-BTP.
Le GFC-BTP est chargé du suivi de la présente convention. Chaque année, il fournit à l'OPCA un bilan détaillé, financier, qualitatif et quantitatif de l'exécution de la convention, et notamment des missions prévues à l'article 3.

ARTICLE 8
Relations OPCA/GFC-BTP/AREF
en vigueur étendue

L'OPCA peut diligenter sur place tout contrôle financier et de respect des procédures auprès du GFC-BTP et de l'AREF.
Pour une bonne exécution de la convention, l'OPCA communique au GFC-BTP et à l'AREF les décisions prises par le conseil d'administration de l'OPCA.

ARTICLE 9
Date d'effet et durée
en vigueur étendue

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1998. Elle est conclue pour une durée de 1 an et renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 10
Révision. ― Dénonciation
en vigueur étendue

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle, la présente convention peut être révisée à l'initiative de l'OPCA.
En cas de manquement grave aux dispositions de la présente convention, le président et le vice-président de l'OPCA peuvent suspendre la délégation de signature et prendre les mesures conservatoires d'urgence qui s'imposent.
Sauf dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus, la dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin de chaque année civile et prend effet au 31 décembre de la même année civile.
En cas de dénonciation de la présente convention et en cas de différend majeur, il est constitué une commission de conciliation composée des présidents et vice-présidents de l'OPCA, du GFC-BTP et de l'AREF. Les propositions de la commission de conciliation sont soumises à chacun des conseils d'administration.

Principe pour établir l'annexe financière type
à la convention tripartite

Le principe retenu pour établir l'annexe financière type à la convention tripartite repose sur les 2 points suivants :
― les frais de gestion et d'information sont calculés au niveau national, d'une part, sur la collecte et, d'autre part, sur les décaissements, en référence à la réglementation en vigueur ;
― la volonté de maintenir l'activité et le dynamisme régional tout en permettant au réseau de faire face à son obligation de limitation des frais de gestion en retenant la corrélation avec l'activité réalisée.
Les modalités concrètes de l'annexe financière seront élaborées au cours du premier semestre 1998.
L'objectif est d'asseoir l'indemnisation du GFC et des AREF sur 3 postes :
― une dotation de base permettant d'assurer une présence sur l'ensemble du territoire national ;
― une indemnisation liée à l'activité réalisée en respectant un cahier des charges qualité, tant en termes d'information et de conseil que d'instruction et de suivi des dossiers ;
― une indemnisation pour des actions particulières réalisées à la demande du niveau régional ou à la demande du niveau national.

ARTICLE ANNEXE II
en vigueur étendue

Eléments de mise en conformité des statuts du GFC-BTP  ((1))



Les présents statuts du groupement professionnel paritaire pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics dénommé ci-après GFC-BTP sont établis conformément au protocole d'accord du 6 novembre 1997 relatif à la mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle de l'OPCA bâtiment et de l'OPCA travaux publics.

((1)) Annexe exclue de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 (anciennement article L. 132-2) et L. 2261-15 (anciennement article L. 133-8) du code du travail aux termes desquelles sont étendues les stipulations relatives aux relations collectives de travail entre employeurs et salariés.  
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

ARTICLE 1
Forme juridique, siège social
en vigueur étendue

Le GFC-BTP est créé, pour une durée illimitée, sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le siège social de l'association est situé au 6, rue Beaubourg, Paris 4e. Il peut être modifié à tout moment par le conseil d'administration.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le GFC- BTP a pour objet d' assurer la mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle de l' OPCA bâtiment et de l' OPCA travaux publics, le développement de la formation professionnelle continue au bénéfice des entreprises et des salariés du bâtiment et des travaux publics, et la coordination des AREF.
Son action se situe dans le cadre :
― de l' accord national du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment portant création de l' OPCA bâtiment ;
― de l' accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics portant création de l' OPCA travaux publics ;
― du protocole de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle de l' OPCA bâtiment et de l' OPCA travaux publics du 6 novembre 1997 ;
― et dans le respect des décisions des conseils d' administration des OPCA,
ainsi que dans le cadre des orientations générales arrêtées par les commissions paritaires nationales de l' emploi du bâtiment et des travaux publics.

ARTICLE 3
Composition
en vigueur étendue

Le GFC-BTP est composé des organisations d'employeurs suivantes :
― la fédération nationale du bâtiment (FNB) ;
― la fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
― la fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP).
Et des organisations de salariés suivantes :
― la fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
― la fédération BATIMAT-TP CFTC ;
― la fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;
― la fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ;
― le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CGC.

ARTICLE 4
Conseil d'administration
en vigueur étendue
4.1. Composition. ― Membres

Le GFC-BTP est administré par un conseil d'administration composé de 5 administrateurs titulaires et de 5 administrateurs suppléants, appartenant au collège des employeurs et de 5 administrateurs titulaires et de 5 administrateurs suppléants appartenant au collège des salariés.
Le nombre et la répartition de ces administrateurs titulaires sont fixés comme suit :
Collège employeurs :
― FNB : 2 ;
― FNTP : 2 ;
― FNSCOP :1.
Collège salariés :
― CFDT : 1 ;
― CFTC : 1 ;
― CGC :1 ;
― CGT : 1 ;
― CGT-FO : 1.
Les administrateurs suppléants ne participent aux réunions du conseil d'administration qu'en l'absence des titulaires. Ils sont destinataires de tous les documents du conseil d'administration au même titre que les administrateurs titulaires.
En cas d'indisponibilité d'un administrateur, son organisation peut donner mandat à un membre du même collège. Aucun administrateur ne peut disposer de plus d'un mandat.
Les administrateurs du GFC-BTP sont désignés pour 2 ans ; leur mandat est bénévole et renouvelable. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement.
Le conseil d'administration élit en son sein pour 2 ans un président, un vice-président trésorier, un trésorier adjoint et un secrétaire, avec les règles d'alternance (le président et le trésorier adjoint appartenant à un collège, le vice-président trésorier et le secrétaire appartenant à l'autre collège) et de rotation à l'intérieur de chaque collège.

4.2. Compétences

Le conseil d'administration arrête chaque année son budget de fonctionnement, approuve les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes désigné à cet effet, et vote le budget de l'exercice suivant en y joignant en annexe un état détaillé des rémunérations par poste de travail.
Il élabore un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du GFC-BTP, y compris dans ses relations avec les AREF, non prévues par les présents statuts. Les dispositions du règlement intérieur ne peuvent, en aucun cas, être contraires à celles des présents statuts.
Il peut déléguer ses pouvoirs, en cas de nécessité, conjointement au président et au vice-président trésorier.

4.3. Convocations. ― Délibérations

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et du vice-président trésorier 6 fois par an. La convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins la moitié des membres d'un collège, saisissant le président à cet effet, en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le vice-président trésorier. L'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par la moitié au moins des administrateurs, membres d'un même collège.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins 3 des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de 8 jours et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont constatées par procès-verbal signé par le président et le vice-président trésorier et approuvé lors du conseil suivant. Une copie du procès-verbal est envoyée aux organisations nationales d'employeurs et de salariés signataires des présents statuts.

4.4. Missions du conseil d'administration

Dans le cadre des missions qui sont confiées au GFC-BTP, le conseil d'administration s'attache à mettre en oeuvre les moyens propres à réaliser l'ensemble des missions déléguées telles qu'elles sont fixées par le protocole de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle de l'OPCA bâtiment et de l'OPCA travaux publics, et les conventions de délégation :
― la cohérence d'ensemble des missions et à cet effet de l'élaboration et de la mise en oeuvre de procédures et de méthodes communes et homogènes ;
― le suivi des adhérents en liaison avec l'organisme chargé de la perception des collectes pour le compte de chaque OPCA ;
― la gestion administrative, comptable, statistique et informatique, et notamment de la consolidation des données et de leur contrôle ;
― la gestion des différents régimes et des fonds mutualisés dans le cadre des décisions de chacun des OPCA ;
― l'animation du réseau régional pour l'ingénierie, les outils et démarches communes et la mise en oeuvre de politiques d'études coordonnées décidées par l'OPCA ;
― le rôle de centre de ressources pour les AREF et les OPCA.

ARTICLE 5
Présidence de l'association
en vigueur étendue

Le président et le vice-président trésorier assurent le fonctionnement régulier du GFC-BTP dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration et conformément aux statuts.
Le président préside les réunions du conseil d'administration. Il représente le GFC-BTP en justice et dans les actes de la vie civile sur mandat du conseil d'administration.
Avec le vice-président trésorier, il signe tous les actes et délibérations et fait ouvrir, au nom du GFC-BTP, tout compte auprès d'une banque sur mandat du conseil d'administration.

ARTICLE 6
Directeur
en vigueur étendue

Le conseil d'administration nomme le directeur du GFC-BTP après consultation du conseil d'administration de chaque OPCA. Il fixe ses pouvoirs, attributions et rémunération.
Le directeur participe aux réunions du conseil d'administration dont il exécute les décisions. Le président peut lui déléguer avec l'accord du conseil d'administration certains de ses pouvoirs.
Le directeur organise et dirige les services du GFC-BTP dans le cadre de la politique adoptée par le conseil d'administration et dans la limite du budget voté à cet effet.

ARTICLE 7
Ressources et dépenses
en vigueur étendue

Les ressources de l'association sont constituées de contributions des OPCA ainsi que de toutes les ressources autorisées par la législation en vigueur.
Les dépenses de l'association sont celles qu'elle engage pour la réalisation des objectifs de l'association tels qu'ils sont décrits par les présents statuts.

ARTICLE 8
Modification des statuts
en vigueur étendue

Les présents statuts peuvent être modifiés par avenant par les signataires.
La demande de modification doit être adressée par toute organisation membre de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque signataire.
La modification des statuts est décidée selon les modalités prévues à l'article 4.3 « Convocation. ― Délibérations ».

ARTICLE 9
Dissolution
en vigueur étendue

La dissolution de l'association peut être décidée par un conseil d'administration spécialement convoqué à cet effet sur demande, et statue dans les conditions prévues à l'article 4.3 « Convocation. ― Délibérations ».

ARTICLE 10
Dépôt des statuts
en vigueur étendue

Les présents statuts font l'objet des formalités de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente par le président du GFC-BTP.

ARTICLE ANNEXE III
en vigueur étendue

Association régionale paritaire pour le développement de la formation continue dans le bâtiment et les travaux publics  ((1))
Statuts

((1)) Annexe exclue de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 (anciennement article L. 132-2) et L. 2261-15 (anciennement article L. 133-8) du code du travail aux termes desquelles sont étendues les stipulations relatives aux relations collectives de travail entre employeurs et salariés.  
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

ARTICLE 1
Dénomination et siège social
en vigueur étendue

Il est constitué, entre les adhérents au présent statut, pour une durée illimitée, une association professionnelle régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination « association régionale paritaire pour le développement de la formation continue dans le bâtiment et les travaux publics de la région ».
Le siège de l' association est fixé à... Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du conseil d' administration.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

L' association a pour objet la mise en oeuvre et le développement de la formation professionnelle continue au bénéfice des entreprises et des salariés du bâtiment et des travaux publics de la région.
Son action se situe dans le cadre :
― de l' accord national du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment portant création de l' OPCA bâtiment, de l' accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics portant création de l' OPCA travaux publics ;
― du protocole de mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle de l' OPCA bâtiment et de l' OPCA travaux publics du 6 novembre 1997, et dans le respect des décisions des conseils d' administration des OPCA,
ainsi que dans le cadre :
― des orientations générales arrêtées par les commissions paritaires nationales de l' emploi du bâtiment et des travaux publics ;
― des orientations définies régionalement par les commissions paritaires régionales de l' emploi et de la formation.

ARTICLE 3
Missions
en vigueur étendue

Dans le cadre des missions déléguées par l'OPCA bâtiment et par l'OPCA travaux publics, et sous leur contrôle, l'association est tenue d'assurer :

3.1. Information. ― Conseil. ― Service de proximité

L'information et le conseil en formation auprès des entreprises et des salariés relevant du champ professionnel de chacun des OPCA, à partir des éléments mis à sa disposition par le GFC-BTP et les OPCA.
Ce conseil peut porter sur :
― l'information sur les divers dispositifs de formation professionnelle et les concours financiers qui leur sont attachés ;
― l'aide à l'entreprise pour élaborer ses projets de formation et l'assistance à leur réalisation ;
― la qualité de l'offre de la formation ;
― la mise en place d'une évaluation des actions de formation.

3.2. Analyse de la demande et qualité de l'offre de formation

Recueil et analyse des besoins en compétences des entreprises et des salariés, en liaison avec la profession et en relation avec l'environnement institutionnel.
Aide au choix professionnel, au recrutement des jeunes, à l'élaboration de parcours de formation de qualité, à l'accompagnement et à la formation de tuteurs dans le cadre de l'alternance.
Travail avec les formateurs pour faire évoluer l'offre afin de l'adapter aux besoins des entreprises et des salariés.

3.3. Instruction et financement des actions de formation

L'AREF est chargée de la mise en oeuvre des financements des formations sur les enveloppes ouvertes au titre des fonds mutualisés des OPCA selon des modalités qui lui sont précisées chaque année par l'intermédiaire du GFC-BTP.
A ce titre, l'AREF a délégation de signature pour engager les fonds dans les limites des enveloppes décidées par les OPCA qui lui sont notifiées annuellement par l'intermédiaire du GFC-BTP pour le financement des actions de formation.
Dans ce cadre, l'AREF est chargée de l'examen et de l'instruction des demandes de prises en charge, des engagements financiers, du contrôle des demandes de remboursement et de leur saisie informatique.
L'AREF a communication en temps réel de la situation du compte des entreprises et des dépenses de formation qu'elles réalisent à ce titre (option A).
En outre, l'AREF apporte son concours aux entreprises pour :
― solliciter toutes les sources de financement, notamment auprès des directions départementales et régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des conseils régionaux et des représentants régionaux chargés de la mise en oeuvre des programmes communautaires en liaison avec la profession. L'AREF informe le GFC-BTP, qui en avise les OPCA, des concours financiers versés, dans ce cadre, aux entreprises relevant du champ de chacun des OPCA ;
― déposer, auprès des administrations compétentes au niveau départemental, les dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance ;
― l'accompagnement d'opérations particulières mises en place par la profession.

3.4. Réalisation d'actions particulières d'initiative régionale

D'autres actions peuvent être organisées après en avoir référé à l'OPCA concerné par l'intermédiaire du GFC-BTP, dans la mesure où elles sont compatibles avec les missions déléguées.

ARTICLE 4
Règles et procédures
en vigueur étendue

Pour l'exercice des missions déléguées, l'AREF s'engage à :
― respecter les règles et les procédures communes de gestion qui lui sont données par le GFC-BTP et à utiliser les outils mis en place à cet effet, en particulier les programmes informatiques et comptables ;
― à ne pas dépasser les enveloppes décidées par chacun des OPCA qui lui sont notifiées annuellement pour le financement des actions de formation ;
― à accepter tout contrôle de la gestion des stages par les OPCA ou toute personne désignée par lui, à respecter les procédures de sauvegarde et à conserver en archives tous les documents et justificatifs nécessaires à ces contrôles ;
― à faire remonter aux OPCA, par l'intermédiaire du GFC-BTP, tous les éléments nécessaires pour l'établissement de situations intermédiaires et du bilan annuel détaillé financier, qualitatif et quantitatif, ainsi que, les synthèses d'analyses de besoins de compétences et de formations ;
― à inscrire ses projets d'études dans le cadre des politiques d'études coordonnées par le GFC-BTP et décidées par les OPCA.

ARTICLE 5
Composition
MODIFIE

L'association est composée des organisations d'employeurs suivantes :
― la fédération régionale du bâtiment (FRB) ;
― la fédération régionale, des travaux publics (FRTP) ;
― l'union fédérale des sociétés coopératives de production du BTP,
et des organisations de salariés suivantes :
― l'union régionale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
― l'union régionale CFTC-BTP ;
― l'union régionale des travailleurs de la construction CGT ;
― la fédération régionale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ;
― le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CGC.

ARTICLE 5
Composition
en vigueur étendue

L'association est composée des organisations d'employeurs suivantes :

- la fédération régionale du bâtiment (FRB) ;

- la fédération régionale, des travaux publics (FRTP) ;

- l'union fédérale des sociétés coopératives de production du BTP ;

- l'union régionale de la CAPEB,

et des organisations de salariés suivantes :

- l'union régionale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

- l'union régionale CFTC-BTP ;

- l'union régionale des travailleurs de la construction CGT ;

- la fédération régionale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO ;

- le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CGC.

ARTICLE 6
Conseil d'administration
MODIFIE
6.1. Composition. ― Membres

L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés constituant l'association, soit au maximum 10 titulaires parcollège.
Le nombre et la répartition de ces représentants sont fixés comme suit :
Collège employeurs (la répartition fait l'objet d'un accord régional) :
― fédération régionale du bâtiment ;
― fédération régionale des travaux publics ;
― union fédérale des sociétés coopératives de production du BTP.
Total collège employeurs : 10.
Collège salariés :
― CFDT : 2 ;
― CFTC : 2 ;
― CGC : 2 ;
― CGT : 2 ;
― CGT-FO : 2.
Total collège salariés : 10.
Les membres sont désignés par leur organisation et sont réputés avoir mandat pour l'engager. La durée du mandat des administrateurs est fixée à 2 ans, leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un administrateur (décès, démission, retrait de mandat), l'organisation qui l'a désigné pourvoit à son remplacement. Les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à la date à laquelle devrait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il ne justifie de l'exercice pendant 5 ans au moins d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans les branches du bâtiment et des travaux publics.

6.2. Démission. ― Radiation

La qualité de membre se perd par :
― retrait du mandat par l'organisation d'appartenance ;
― démission, celle-ci doit être signifiée par lettre recommandée adressée au président de l'association ;
― radiation, celle-ci est prononcée par le conseil d'administration pour l'inobservation des statuts ou du règlement intérieur ou motif grave, l'intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. La radiation peut également être constatée par le conseil d'administration en cas de décès des personnes physiques ou la dissolution des personnes morales.

6.3. Compétences et délibérations

Le conseil d'administration a la compétence la plus étendue pour toutes les questions relatives à l'administration et au fonctionnement de l'association, ainsi que pour les diverses activités que celle-ci s'est assignée conformément à son objet.
Il élit pour 2 ans en son sein un président, un vice-président trésorier, un trésorier adjoint et un secrétaire, avec les règles d'alternance (le président et le trésorier adjoint appartenant à un collège, le vice-président trésorier et le secrétaire appartenant à l'autre collège) et de rotation à l'intérieur de chaque collège.
Il adopte le règlement intérieur et tous règlements particuliers ou modifications au règlement intérieur.
Il peut instituer deux commissions spécialisées, l'une pour le bâtiment, l'autre pour les travaux publics.
Il institue en tant que de besoin toute autre commission spécialisée pour l'étude des problèmes particuliers relevant des activités de l'association.
Il entend chaque année le rapport du président sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'association.
Il tient à la disposition des commissaires aux comptes l'ensemble des documents comptables.
Il approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, élit les membres du bureau et pourvoit, si nécessaire, à leur remplacement, autorise les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles.
Sur proposition du bureau, il choisit le secrétaire général ou le directeur de l'association en dehors des membres du conseil d'administration.

6.4. Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par le président ou à la demande de la moitié plus un de ses membres.
Le conseil ne peut délibérer que si, dans chaque collège, le nombre d'administrateurs est au moins égal à 4. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Les convocations sont faites par lettre simple, envoyée 15 jours à l'avance, indiquant l'ordre du jour. Elles sont adressées également pour information aux secrétaires généraux des fédérations régionales d'employeurs et de salariés. Le conseil d'administration ne peut traiter que des questions portées à l'ordre du jour.
Les délibérations sont constatées par procès-verbal signé par le président et le secrétaire et approuvé lors du conseil suivant. Une copie du procès-verbal est envoyée aux secrétaires généraux des organisations régionales d'employeurs et de salariés et au GFC-BTP.

ARTICLE 6
Conseil d'administration
en vigueur étendue
6.1. Composition. ― Membres

L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés constituant l'association, soit au maximum 10 titulaires parcollège.
Le nombre et la répartition de ces représentants sont fixés comme suit :
Collège employeurs (la répartition fait l'objet d'un accord régional) :

- fédération régionale du bâtiment ;

- fédération régionale des travaux publics ;

- union fédérale des sociétés coopératives de production du BTP ;

- union régionale de la CAPEB.

Total collège employeurs : 10.

Collège salariés :

- CFDT : 2 ;

- CFTC : 2 ;

- CGC : 2 ;

- CGT : 2 ;

- CGT-FO : 2.
Total collège salariés : 10.

Les membres sont désignés par leur organisation et sont réputés avoir mandat pour l'engager. La durée du mandat des administrateurs est fixée à 2 ans, leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un administrateur (décès, démission, retrait de mandat), l'organisation qui l'a désigné pourvoit à son remplacement. Les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à la date à laquelle devrait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.
Les organisations mentionnées ci-dessus disposent de la qualité de membres fondateurs. Eux seuls sont membres du conseil d'administration. Les organisations désigneront pour les représenter au sein de l'association des personnes de moins de 70 ans, salariées ou chefs d'entreprise du BTP ou salariées d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation de salariés représentatives du BTP. (Pour les salariés des entreprises, l'appartenance au BTP sera liée à l'assujettissement aux conventions collectives du BTP, pour les chefs d'entreprise, aux codes NAF).

6.2. Démission. ― Radiation

La qualité de membre se perd par :
― retrait du mandat par l'organisation d'appartenance ;
― démission, celle-ci doit être signifiée par lettre recommandée adressée au président de l'association ;
― radiation, celle-ci est prononcée par le conseil d'administration pour l'inobservation des statuts ou du règlement intérieur ou motif grave, l'intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. La radiation peut également être constatée par le conseil d'administration en cas de décès des personnes physiques ou la dissolution des personnes morales.

6.3. Compétences et délibérations

Le conseil d'administration a la compétence la plus étendue pour toutes les questions relatives à l'administration et au fonctionnement de l'association, ainsi que pour les diverses activités que celle-ci s'est assignée conformément à son objet.
Il élit pour 2 ans en son sein un président, un vice-président trésorier, un trésorier adjoint et un secrétaire, avec les règles d'alternance (le président et le trésorier adjoint appartenant à un collège, le vice-président trésorier et le secrétaire appartenant à l'autre collège) et de rotation à l'intérieur de chaque collège.
Il adopte le règlement intérieur et tous règlements particuliers ou modifications au règlement intérieur.
Il peut instituer deux commissions spécialisées, l'une pour le bâtiment, l'autre pour les travaux publics.
Il institue en tant que de besoin toute autre commission spécialisée pour l'étude des problèmes particuliers relevant des activités de l'association.
Il entend chaque année le rapport du président sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'association.
Il tient à la disposition des commissaires aux comptes l'ensemble des documents comptables.
Il approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, élit les membres du bureau et pourvoit, si nécessaire, à leur remplacement, autorise les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles.
Sur proposition du bureau, il choisit le secrétaire général ou le directeur de l'association en dehors des membres du conseil d'administration.

6.4. Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par le président ou à la demande de la moitié plus un de ses membres.
Le conseil ne peut délibérer que si, dans chaque collège, le nombre d'administrateurs est au moins égal à 4. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Les convocations sont faites par lettre simple, envoyée 15 jours à l'avance, indiquant l'ordre du jour. Elles sont adressées également pour information aux secrétaires généraux des fédérations régionales d'employeurs et de salariés. Le conseil d'administration ne peut traiter que des questions portées à l'ordre du jour.
Les délibérations sont constatées par procès-verbal signé par le président et le secrétaire et approuvé lors du conseil suivant. Une copie du procès-verbal est envoyée aux secrétaires généraux des organisations régionales d'employeurs et de salariés et au GFC-BTP.

ARTICLE 7
Bureau
MODIFIE

Le conseil d'administration élit tous les 2 ans, parmi ses membres, un bureau paritaire composé de 5 membres maximum pour chaque collège et répartis comme suit :
Collège employeurs (la répartition fait l'objet d'un accord régional) :
― fédération régionale du bâtiment ;
― fédération régionale des travaux publics ;
― union fédérale des sociétés coopératives de production du BTP.
Total collège employeurs : 5.
Collège salariés :
― CFDT : 1 ;
― CFTC : 1 ;
― CGC : 1 ;
― CGT : 1 ;
― CGT-FO : 1.

Total collège salariés : 5.
Le bureau se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation du président ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Le bureau est chargé de préparer l'ordre du jour et d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il prépare le rapport annuel sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'association. Le bureau décide de la rémunération du secrétaire général ou du directeur.

ARTICLE 7
Bureau
en vigueur étendue

Le conseil d'administration élit tous les 2 ans, parmi ses membres, un bureau paritaire composé de 5 membres maximum pour chaque collège et répartis comme suit :
Collège employeurs (la répartition fait l'objet d'un accord régional) :

- fédération régionale du bâtiment ;

- fédération régionale des travaux publics ;

- union fédérale des sociétés coopératives de production du BTP ;

- Union régionale de la CAPEB.
Total collège employeurs : 5.

Collège salariés :

- CFDT : 1 ;

- CFTC : 1 ;

- CGC : 1 ;

- CGT : 1 ;

- CGT-FO : 1.
Total collège salariés : 5.

Le bureau se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation du président ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Le bureau est chargé de préparer l'ordre du jour et d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il prépare le rapport annuel sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'association. Le bureau décide de la rémunération du secrétaire général ou du directeur.

ARTICLE 8
Commissions spécialisées
en vigueur étendue

Le conseil d'administration peut instituer deux commissions spécialisées, l'une pour le bâtiment, l'autre pour les travaux publics.
Ces commissions sont composées de représentants du collège employeurs et de représentants du collège salariés en nombre égal. Elles sont constituées prioritairement d'administrateurs représentant le bâtiment pour l'une et les travaux publics pour l'autre.
Le secrétaire général de l'AREF participe aux réunions de chacune de ces commissions.
Elles proposent au conseil d'administration pour accord les actions de formation à financer pour les entreprises relevant respectivement du champ de l'OPCA bâtiment et du champ de l'OPCA travaux publics. Elles assurent le suivi des actions de formation retenues et de leur financement.

ARTICLE 9
Compétences du président, du vice-président trésorier, du trésorier adjoint et du secrétaire
en vigueur étendue

Le président préside le conseil d'administration et le bureau assure l'exécution des décisions du conseil et du bureau et le fonctionnement régulier de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le président convoque le conseil et le bureau dont il arrête l'ordre du jour, prépare le règlement intérieur et tous règlements particuliers ou modifications au règlement intérieur ou aux statuts de l'association.
Le président peut se faire suppléer par un mandataire pour un ou plusieurs objets avec l'approbation du conseil. Il peut déléguer, avec l'accord du conseil, certains de ses pouvoirs au secrétaire général.
Le vice-président trésorier seconde le président dans ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement.
Le vice-président trésorier vérifie les comptes et procède à tous les contrôles, seconde le président en tout ce qui concerne la gestion financière de l'association. Il présente, chaque année, au conseil, un rapport comptable et financier sur les comptes de l'association ainsi qu'un budget prévisionnel.
Le trésorier adjoint seconde le vice-président trésorier dans ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement.
Le secrétaire fixe l'ordre du jour avec le président et signe les procès-verbaux.

ARTICLE 10
Secrétaire général ou directeur
en vigueur étendue

Il seconde le président et le vice-président trésorier dans l'exécution de leur mission. Il exécute les décisions du conseil et du bureau et toutes tâches qui lui sont confiées par le président.
Il organise et dirige les services de l'association, recrute et gère le personnel dans la limite du budget voté par le conseil d'administration.
Il participe aux réunions du conseil d'administration, du bureau et à toute commission instituée par le conseil d'administration.

ARTICLE 11
Conseillers en formation de l'AREF
en vigueur étendue

Le secrétaire général ou le directeur de l'AREF organise ses services pour répondre aux besoins des deux secteurs du bâtiment et des travaux publics.

ARTICLE 12
Ressources
en vigueur étendue

Les ressources de l'association comprennent :
― les dotations des budgets de l'OPCA bâtiment et de l'OPCA travaux publics fixées d'un commun accord pour le fonctionnement de l'association ;
― les rétributions reçues en contrepartie de prestations d'assistance technique ;
― les intérêts des fonds placés ;
― les versements éventuels des entreprises dans la limite de 10 % de leur participation légale, conformément à l'article L. 951-1-4 du code du travail ;
― les aides de l'Etat, de la région ou des aides européennes ;
― toutes ressources autorisées par la loi.

ARTICLE 13
Remboursement des frais
en vigueur étendue

Les fonctions de membres du conseil d' administration et du bureau sont gratuites. Les frais nécessités par l' exercice de ces fonctions sont à la charge des OPCA dans les conditions prévues par le décret du 7 août 1996 et par l' accord du 3 décembre 1996 relatif à l' animation et à la gestion paritaire.

ARTICLE 14
Modification des statuts
en vigueur étendue

Les présents statuts peuvent être modifiés par avenant par les signataires.
La demande de modification doit être adressée par toute organisation membre de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux signataires.

ARTICLE 15
Dissolution
en vigueur étendue

La dissolution de l'association peut être décidée par un conseil d'administration spécialement convoqué à cet effet, sur demande.

ARTICLE 16
Dépôt
en vigueur étendue

Les présents statuts font l'objet de la formalité de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, par la partie la plus diligente.

Modification de l'annexe III de l'accord national relatif au financement de la formation du 6 novembre 1997
en vigueur étendue

Considérant la reconnaissance de la représentativité de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) au titre des entreprises de 10 salariés et plus inscrites au répertoire des métiers ;
Vu l'avenant n° 3 du 12 février 2003 à l'accord national du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment,

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'annexe III relative aux statuts des AREF-BTP est modifiée dans les termes suivants :
― à l'article 5 (Composition), dans la liste des organisations d'employeurs composant l'AREF-BTP, il est ajouté un quatrième tiret visant : l'union régionale de la CAPEB ;
― aux articles 6 (Conseil d'administration) et 7 (Bureau), dans la rubrique relative au collège employeurs, il est ajouté sous « Union fédérale des sociétés coopératives du BTP », les mots « Union régionale de la CAPEB » ;
― le dernier alinéa de l'article 6. 1 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
― « Les organisations mentionnées ci-dessus disposent de la qualité de membres fondateurs. Eux seuls sont membres du conseil d'administration. Les organisations désigneront pour les représenter au sein de l'association des personnes de moins de 70 ans, salariées ou chefs d'entreprise du BTP ou salariées d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation de salariés représentatives du BTP. (Pour les salariés des entreprises, l'appartenance au BTP sera liée à l'assujettissement aux conventions collectives du BTP, pour les chefs d'entreprise, aux codes NAF).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application des articles 6 et 7 de l'annexe III précitée, les organisations d'employeurs signataires du présent avenant demandent à leurs représentants au niveau régional de convenir par accord de la répartition des sièges dans le collège patronal.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'ensemble des signataires du présent avenant décident de demander à leurs représentants au niveau régional, après accord sur la répartition des sièges dans le collège employeurs, de mettre en conformité les statuts des AREF-BTP conformément à l'annexe III ainsi modifiée, au plus tard avant le 31 décembre 2007.

Textes Extensions

ARRETE du 7 octobre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 14 avril 1997 susvisé, les dispositions dudit accord (création de l'OPCA-Travaux publics).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-21 en date du 4 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.