1 janvier 1960

Accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord collectif national du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. En vigueur le 1er janvier 1960. Agréé par arrêté du 2 mars 1960 JORF 10 mars 1960.

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3107

Texte de base

Modification et codification de l'accord collectif national du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. En vigueur le 1er janvier 1960
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord collectif est applicable aux employeurs (entrepreneurs et artisans) et aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion des apprentis, exerçant leur activité sur le territoire métropolitain y compris la Corse.

La liste des activités visées est donnée en annexe (Annexe I).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est créé un régime national de retraite pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics dont les modalités seront indiquées dans un règlement qui sera annexé au présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le fonctionnement du régime de retraite visé par le présent accord sera assuré par une institution fonctionnant dans le cadre de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, et dénommée Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le fonctionnement du régime de retraite visé par le présent accord sera assuré par une institution fonctionnant dans le cadre de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, et dénommée BTP-Retraite.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, n'ont pas donné en faveur de leurs ouvriers leur adhésion à un régime de retraite - ou n'ont pas constitué un système de retraite particulier - devront adhérer, avec effet du 1er janvier 1960, à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics prévue par le présent accord.

Les entreprises qui viendraient à se créer postérieurement au 1er janvier 1960 devront adhérer à ladite caisse à partir de la date de leur création.

Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, ont adhéré à un régime de retraite ou ont constitué un système de retraite particulier qui ne vise qu'une partie seulement de leurs ouvriers ou qui ne donne lieu qu'à une cotisation d'un taux global, à conditions d'assiette identiques, inférieur à 3,50 p. 100 devront, avec effet du 1er janvier 1960, compléter leur régime de façon à assurer à la totalité de leurs ouvriers un régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d'un taux global égal à 3,50 p. 100, la part patronale ne pouvant être inférieure à 2 p. 100.

Au cas où le régime en vigueur dans l'entreprise antérieurement au 15 mai 1959 comporterait, à conditions d'assiette identiques, une cotisation d'un taux global au moins égal à 4 p. 100, mais avec une part patronale inférieure à 2,40 p. 100, l'entreprise devra, avec effet du 1er juillet 1965, porter ses versements à ce taux de 2,40 p. 100.

ARTICLE 4
MODIFIE

Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, n'ont pas donné en faveur de leurs ouvriers leur adhésion à un régime de retraite - ou n'ont pas constitué un système de retraite particulier - devront adhérer, avec effet du 1er janvier 1960, à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics prévue par le présent accord.

Les entreprises qui viendraient à se créer postérieurement au 1er janvier 1960 devront adhérer à ladite caisse à partir de la date de leur création.

Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, ont adhéré à un régime de retraite ou ont constitué un système de retraite particulier qui ne vise qu'une partie seulement de leurs ouvriers ou qui ne donne lieu qu'à une cotisation d'un taux global, à conditions d'assiette identiques, inférieur à 3,50 p. 100 devront, avec effet du 1er janvier 1960, compléter leur régime de façon à assurer à la totalité de leurs ouvriers un régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d'un taux global égal à 3,50 p. 100, la part patronale ne pouvant être inférieure à 2 p. 100. A compter du 1er janvier 1980, ces taux seront portés respectivement à 4,85 p. 100 et à 2,91 p. 100.

Au cas où le régime en vigueur dans l'entreprise antérieurement au 15 mai 1959 comporterait, à conditions d'assiette identiques, une cotisation d'un taux global au moins égal à 4 p. 100, mais avec une part patronale inférieure à 2,40 p. 100, l'entreprise devra, avec effet du 1er juillet 1965, porter ses versements à ce taux de 2,40 p. 100.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, n'ont pas donné en faveur de leurs ouvriers leur adhésion à un régime de retraite - ou n'ont pas constitué un système de retraite particulier - devront adhérer, avec effet du 1er janvier 1960, à la BTP-Retraite prévue par le présent accord.

Les entreprises qui viendraient à se créer postérieurement au 1er janvier 1960 devront adhérer à ladite caisse à partir de la date de leur création.

Les entreprises qui, antérieurement au 15 mai 1959, ont adhéré à un régime de retraite ou ont constitué un système de retraite particulier qui ne vise qu'une partie seulement de leurs ouvriers ou qui ne donne lieu qu'à une cotisation d'un taux global, à conditions d'assiette identiques, inférieur à 3,50 p. 100 devront, avec effet du 1er janvier 1960, compléter leur régime de façon à assurer à la totalité de leurs ouvriers un régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d'un taux global égal à 3,50 p. 100, la part patronale ne pouvant être inférieure à 2 p. 100.

Au cas où le régime en vigueur dans l'entreprise antérieurement au 15 mai 1959 comporterait, à conditions d'assiette identiques, une cotisation d'un taux global au moins égal à 4 p. 100, mais avec une part patronale inférieure à 2,40 p. 100, l'entreprise devra, avec effet du 1er juillet 1965, porter ses versements à ce taux de 2,40 p. 100.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, sous réserve des exceptions découlant des alinéas 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus, sont tenues d'adhérer à la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, sous réserve des exceptions découlant des alinéas 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus, sont tenues d'adhérer à la BTP-Retraite.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'obligation prévue par l'article précédent entraînera pour chacune des entreprises visées l'obligation d'inscrire à ladite caisse tous ses ouvriers remplissant les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

La cotisation est fixée à 4 p. 100 (4,85 p. 100) du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

- employeur : 2,91 p. 100 ;

- ouvrier : 1,94 p. 100.

Cette cotisation est calculée sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires codifiée sous l'article 231 du code général des impôts.

La cotisation ci-dessus s'applique également aux indemnités de chômage-intempéries.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'âge normal de liquidation de la retraite est de soixante-cinq ans.

Pour obtenir la retraite, il faut :

Avoir cessé son activité ;

Avoir atteint soixante-cinq ans. Toutefois, l'anticipation peut être demandée à partir de soixante ans, dans les cas déterminés par le règlement de retraite, mais il est fait application d'un coefficient de minoration ;

Avoir acquis le minimum de points requis par le règlement.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs signataires du présent accord et, d'autre part, des représentants désignés, en nombre égal, par chacune des organisations de salariés signataires du présent accord et pris parmi les ouvriers ou anciens ouvriers affiliés.

Le nombre des membres titulaires du conseil ne pourra être inférieur à douze ; il y aura autant de membres suppléants que de membres titulaires.

Le nombre des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration provisoire chargé de la mise en route du régime pourra être inférieur au chiffre prévu par l'alinéa précédent.

L'assemblée générale sera composée des membres des commissions régionales prévues par l'article 10 ci-dessous, et des membres du conseil d'administration, titulaires et suppléants, de la caisse nationale ; elle se réunira chaque année.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La BTP-Retraite est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs signataires du présent accord et, d'autre part, des représentants désignés, en nombre égal, par chacune des organisations de salariés signataires du présent accord et pris parmi les ouvriers ou anciens ouvriers affiliés.

Le nombre des membres titulaires du conseil ne pourra être inférieur à douze ; il y aura autant de membres suppléants que de membres titulaires.

Le nombre des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration provisoire chargé de la mise en route du régime pourra être inférieur au chiffre prévu par l'alinéa précédent.

L'assemblée générale sera composée des membres des commissions régionales prévues par l'article 10 ci-dessous, et des membres du conseil d'administration, titulaires et suppléants, de la caisse nationale ; elle se réunira chaque année.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics pourra créer des sections régionales dont il fixera le nombre, les attributions et les conditions de fonctionnement.

Au cas où des commissions régionales viendraient à être constituées auprès de ces sections, leur composition sera paritaire et leurs membres, dont le nombre ne pourra être inférieur à six, seront désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition des fédérations nationales patronales ou ouvrières, selon le cas, signataires du présent accord.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration de la BTP-Retraite pourra créer des sections régionales dont il fixera le nombre, les attributions et les conditions de fonctionnement.

Au cas où des commissions régionales viendraient à être constituées auprès de ces sections, leur composition sera paritaire et leurs membres, dont le nombre ne pourra être inférieur à six, seront désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition des fédérations nationales patronales ou ouvrières, selon le cas, signataires du présent accord.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Une commission professionnelle mixte, de caractère paritaire, déterminera les conditions de fonctionnement et d'application du régime ; toute proposition de modification des statuts et règlements intérieurs de la caisse nationale et du règlement visé à l'article 2 du présent accord sera soumise à l'agrément de la commission professionnelle mixte.

Cette commission sera composée :

D'une part, de six membres, choisis par le conseil d'administration de la caisse nationale, parmi ses membres, à raison de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés, de telle sorte qu'ils soient le reflet le plus exact possible de la représentation d'ensemble dudit conseil ;

D'autre part, de six membres, pris en dehors du conseil d'administration, qui seront désignés annuellement, à raison de trois par les organisations syndicales d'employeurs signataires du présent accord, et de trois autres, respectivement par chacune des organisations de salariés signataires du présent accord.

Ces douze membres pourront s'adjoindre deux techniciens proposés à l'unanimité par le conseil d'administration de la caisse nationale en raison de leur compétence. Ces deux techniciens n'auront que voix consultative.

La commission prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement ; elle se réunit soit sur demande du conseil, soit sur demande de plus de la moitié de ses membres.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, seront précisées par le règlement de retraite visé à l'article 2 du présent accord ainsi que par les règlements intérieurs de la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les conditions d'application du présent accord, et en particulier toutes les dispositions concernant le fonctionnement du régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, seront précisées par le règlement de retraite visé à l'article 2 du présent accord ainsi que par les règlements intérieurs de la BTP-Retraite.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1960.

Il est conclu pour une durée de cinq ans à dater de son entrée en vigueur.

A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des deux parties signataires avant le 30 septembre de chaque année.

Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les organisations syndicales composant l'autre partie signataire.

En cas de dénonciation, le présent accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée.

Le présent accord et ses annexes seront révisables à tout moment par accord unanime des parties signataires.

Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine.

L'organisation syndicale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra, également, en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.

Textes Attachés

ANNEXE I : CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
en vigueur étendue

330

330-0

Entreprises de bâtiment et de travaux publics (S.A.I.). Entreprise générale de bâtiment.


330-1

Entreprises de bâtiment exerçant accessoirement des activités de travaux publics.


330-2

Entreprises de bâtiment et de travaux publics (S.A.I.).


330-3

Entreprise générale de bâtiment.


331

331-0

Entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment. Entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment.


331-1

Entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.


331-11

Entreprises de terrassement et de canalisation de bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.


331-12

Entreprises de pose de carrelages, dallages et revêtements, mosaïques ; entreprise de parquets sans joints.


331-13

Entreprises de pierres de taille, ravalement, gargouillage (prép., taille et mise en oeuvre de pierres de construction dans les chantiers), ravalement de façade en pierre. Application d'enduits pour le durcissement des pierres, fluctuation, silicatisation.


331-14

Entreprises de démolition de bâtiments.


331-15

Entreprises d'échafaudages pour le bâtiment (y compris les entreprises de louage d'échafaudages).


331-16

Entreprises de pose et façonnage de marbrerie du bâtiment, marbriers-poseurs.


A l'exception du 331-17. - Entreprises de fourniture de béton préparé.

331-2

Entreprise de travaux en ciment, béton, béton armé pour la bâtiment ; pieux coulés dans la fouille, montage de maisons préfabriquées en ciment.


331-3

Entreprise de plâtrerie ; cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre.


332

332-0

Charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose (associée ou non à la fabrication).


332-1

Entreprises de charpente en bois.


332-11

Entreprises de montage de maisons en bois (préfabriquées).


332-2

Entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie de bâtiment, de replanissage et vernissage de parquets, de pose de parquets, de treillages et clôtures en bois, de jalousies, volets et persiennes, de mains courantes d'escaliers (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).


332-3

Entreprises de charpente et de menuiserie associées.


333

333-0

Couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage).


333-1

Couverture en tous matériaux : ardoises, tuiles, bardeaux, carton, carton bitumé, cuivre, zinc (zinguerie de bâtiment), chaume, paille, roseau.


333-2

Plomberie, installations sanitaires.


333-3

Entreprises de couverture, plomberie (sans entreprises de chauffage).


333-4

Entreprises de couverture, plomberie et chauffage.


333-5

Plomberie, installations de chauffage et d'électricité.


333-6

Etanchéité : travaux de protection contre l'eau et tous autres fluides : entreprises de travaux de salubrité, de travaux sanitaires.


334

334-0

Serrurerie de bâtiment. Petite charpente en fer, menuiserie métallique, ferronnerie pour le bâtiment, clôtures métalliques (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de l'ensemble de la fabrication [1] ou pose seulement).


334-1

Serrurerie de bâtiment (pose et réparation).


334-2

Petite charpente en fer pour le bâtiment (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de l'ensemble de la fabrication (1).


334-3

Menuiserie et fermeture métalliques (fabrication et pose associées dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de l'ensemble de la fabrication (1).


334-4

Ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de l'ensemble de la fabrication (1), balcons, rampes d'escaliers, grilles, etc.).


334-5

Petites charpentes en fer pour le bâtiment (pose).


334-6

Clôtures métalliques (pose).


A l'exception du 334-7. - Entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé.

335

335-0

Fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et production d'eau chaude.


335-1

Fumisterie de bâtiment.


335-11

Poêlier-fumiste : fabrication et installation d'appareils de chauffage en faïence, en terre, poêles en faïence et en terre, cheminées économiques.


335-12

Ramonage : nettoyage de cheminées, fours et fourneaux.


335-2

Installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation.


335-21

Installation de chauffage central et de production d'eau chaude.


335-22

Installation de ventilation.


335-23

Installation de climatisation.


335-24

Installation d'isolation : isolation thermique et travaux de calorifugeage, installation ou pose de revêtement calorifuge ; application d'enduits calorifuges, isolations phoniques, insonorisation, y compris les ateliers intégrés.


335-3

Construction et entretien de fours de boulangerie en maçonnerie.

336

336-0

Peinture de bâtiment, décoration.


336-1

Peinture, peinture de bâtiment, application d'enduits, entreprises d'ignifugation.


336-11

Ravalement en peinture.


336-12

Peintures industrielles ; peinture de charpente à grande hauteur, pylônes, ponts métalliques, etc.


336-13

Collage de papiers peints, de papiers de tentures ; marouflage.


336-14

Filage et décoration.


336-15

Peinture de lettres et attributs.


336-16

Dorure en bâtiment.


336-17

Revêtements muraux liquides.

A l'exception du 336-18. - Publicité sur les bâtiments et affiches peintes.


336-2

Installations diverses dans les immeubles.


336-21

Pose de vitres, de glaces, de vitrines.


336-23

Installations diverses (N.D.A.).


336-3

Peinture, plâtrerie, vitrerie (associées).


337-0

Aménagement de locaux divers.


337

337-01

Installation et aménagement de locaux commerciaux : magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines, etc.


337-02

Travaux pour exposition : construction et aménagement de stands, pavillons, installation et agencement d'ensemble des expositions et foires ; entreprises de baraquements pour exposition, concours, fêtes, etc. ; entreprises d'installation de marchés. Fabrication de maquettes, plans en relief.


337-03

Pose d'enseignes, stores.


337-04

Travaux en plâtre, staff et stuc.


337-05

Travaux d'aménagements spéciaux (installation de laboratoires, revêtements muraux spéciaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches). Pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication).


337-06

Agencement et installation de cuisine (à l'exception des entreprises spécialisées).


338

338-0

Construction métallique pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de l'ensemble de la fabrication (1) ou pose seulement).

338-1

Construction métallique pour le bâtiment (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de l'ensemble de la fabrication (1).


338-2

Construction métallique pour les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de l'ensemble de la fabrication (1).


338-3

Construction métallique pour le bâtiment (pose seulement).


338-4

Construction métallique pour les travaux publics et le génie civil (pose seulement).


338-5

Maisons métalliques (fabrication et pose, lorsque le montage nécessite l'intervention d'autres corps d'état du bâtiment).


339

339-0

Installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments, etc. Pose d'enseignes lumineuses.


339-01

Installation d'électricité associée à serrurerie.


339-02

Installation d'électricité dans les locaux d'habitation (N.D.A.) et pose d'enseignes lumineuses.


340

340-0

Entreprises de travaux publics et de génie civil (y compris celles qui exercent accessoirement des activités de bâtiment), entreprises de béton et de béton armé pour les travaux publics et le génie civil.


340-1

340-01

Entreprise générale de travaux publics et de génie civil (S.A.I.).<D>

340-2

Entreprise de travaux publics et de génie civil exerçant accessoirement des activités de bâtiment.


341

341-0

Terrassements, travaux ruraux et souterrains.

Entreprises de terrassements associées à nivellement. Remise en état du sol : curage de fossés, de puits, drainage, asséchement de marais et terres tourbeuses. Travaux d'irrigation. Entreprise de terrassement associées à fondations par compression du sol.


341-02

Entreprise de fondation par pieux.


341-03

Entreprises de forages, sondages, puits. Puisatiers.


341-04

Entreprises de forages ou de sondages à grande profondeur.


341-05

Entreprises d'étanchement et de consolidation des sols.


341-06

Entreprises de travaux souterrains.


342

342-0

Travaux maritimes et fluviaux (sauf service des ponts et chaussées).


342-01

Entreprises spécialisées de battage de pieux et palplanches.


342-02

Entreprises de dragages et de déroctage.


342-03

Entreprises de démolition d'épaves.


342-04

Entreprises de scaphandriers et d'hommes-grenouilles.


342-05

Entreprises de travaux dans l'air comprimé.


343

343-0

Travaux de routes et d'aérodromes (sauf service des ponts et chaussées).


343-01

Entreprises de pavage.


343-02

Entreprises de revêtement en béton de ciment ou d'argile.


343-03

Entreprises de construction de pistes en terre stabilisée.

343-04

Entreprises de revêtement en matériaux enrobés de liants hydrocarbonés.


343-05

Entreprises de cylindrage.


344

344-0

Travaux de voies ferrées (sauf travaux exécutés par les entreprises de transports elles-mêmes).


345

345-0

Travaux urbains et travaux d'hygiène publique : réseaux de distribution.

345-01

Construction d'ouvrages pour le captage, l'adduction et la distribution d'eau.


345-02

Construction d'égouts.


345-03

Installation pour l'épuration des eaux potables ou des eaux usées entreprises de nettoyage de conduites par procédés mécaniques.


346

346-0

Entreprises de réseaux et de centrales électriques (sauf travaux exécutés par les entreprises de distribution d'électricité elles-mêmes).


347

347-0

Entreprises de pose de canalisations à grande distance (eau, gaz, hydrocarbures, etc.).


348

348-0

Fumisterie industrielle, installations thermiques industrielles, chambres froides.


348-1

Construction de fours industriels en matériaux réfractaires :
four et fourneaux en briques, en maçonnerie ; travaux de construction de fours à coke, à gaz, etc. en matériaux réfractaires.


348-2

Fumisterie industrielle en matériaux réfractaires.


348-21

Construction de cheminées d'usines en briques, maçonnerie de foyers de chaudières, ouvrages non dénommés ailleurs en maçonnerie réfractaire.


348-22

Travaux d'installations thermiques industrielles (n.d.a.).


348-3

Construction de chambres froides principalement en maçonnerie.
(1) Pour les entreprises qui exercent une activité mixte : fabrication et pose, et qui n'appliquent pour l'ensemble de ces deux activités qu'une seule convention collective, c'est le régime de retraite éventuellement prévu par cette convention collective ou par un accord collectif retraite particulier à cette activité qui sera applicable à l'ensemble de leur personnel : dans ce cas le personnel devra en être avisé dans le mois qui suivra l'entrée en vigueur de l'accord du 13 mai 1959. Celles qui appliquent des conventions différentes pour chacune de ces activités, appliqueront les régimes de retraites respectivement prévus par ces conventions ou par les accords collectifs "retraite" particuliers à chacune de ces activités ; toutefois, elles pourront n'adopter qu'un seul de ces deux régimes, pour l'ensemble de leur personnel, après accord de la majorité de ce personnel. Cet accord devra être donné dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord du 13 mai 1959. Les principes ainsi définis pour la correcte application de l'accord collectif national instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, ne sauraient, en aucun cas, être évoqués en matière de délimitation du champ d'application de quelque autre réglementation que ce soit.
ANNEXE II : RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objet.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime de retraite institué en faveur des ouvriers du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959.

La CNRO se conformera au règlement de l'ARRCO et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires au présent règlement.

Gestion.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La gestion du régime défini par le présent règlement est assurée par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ( CNRO), créée pour une durée illimitée, dans le cadre des dispositions de l'article 4 du code de la sécurité sociale et des articles 43 et suivants du R.A.P. du 8 juin 1946.

Adhésions.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'affiliation à la CNRO des membres du personnel ouvrier d'une entreprise est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959.

Toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I de l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959 sont, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 dudit accord, tenues d'adhérer à la CNRO et d'y inscrire de façon permanente tous les membres de leur personnel ouvrier, à l'exception des apprentis. Elles seront désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
Bénéficiaires.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent règlement les catégories ci-après définies :

a) Participants :

Sont participants les ouvriers des entreprises adhérentes âgés de plus de vingt et un ans, et les anciens ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics, bénéficiaires d'une allocation de retraite ou titulaires de points de retraite, en vertu des dispositions du présent règlement.

b) Stagiaires :

Sont stagiaires les ouvriers des entreprises adhérentes âgés de moins de vingt et un ans.

c) Ayants droit :

Ont la qualité d'ayants droit les bénéficiaires d'une pension de veuve, de veuf ou d'orphelin, en vertu du présent règlement.
Radiation.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cause de cessation d'activité.

La cessation d'activité doit être notifiée par l'employeur à la CNRO sous pli recommandé, dans le délai d'un mois.

La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.
Conséquences de la radiation.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas de cessation d'activité par suite de faillite, de règlement judiciaire ou de toute autre cause, les points de retraite attribués ou acquis au titre de l'entreprise en cause sont maintenus intégralement.

S'agissant de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou le liquidateur judiciaire est tenu d'adhérer à la CNRO au nom de la masse des créanciers. Celle-ci devient alors débitrice directe envers la CNRO du montant des cotisations à échoir à partir de la date de la faillite ou du règlement judiciaire.

L'adhésion, dans ce cas, a obligatoirement effet à compter du jour de la faillite ou du règlement judiciaire.
Règlements intérieurs.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Un ou plusieurs règlement intérieurs seront établis par le conseil d'administration pour fixer, le cas échéant, les modalités d'application du présent règlement. Ils seront soumis à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

TITRE II : PRESTATIONS
Principe de la retraite.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La retraite est constituée suivant le système de la répartition. Les droits des intéressés sont exprimés en points de retraite, inscrits au compte individuel ouvert au nom de chacun d'eux.

La CNRO assure aux participants le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments :

1. Le nombre de points de retraite acquis par les intéressés, ou qui leur ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14,15,16 et 17 ;

2. La valeur du point de retraite, fixée annuellement dans les conditions indiquées à l'article 12.
Salaire de référence.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le salaire de référence est le montant de la cotisation qui donne droit au cours de l'année à l'inscription d'un point de retraite. Il est égal à celui qui est fixé annuellement pour l'application du régime de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (U.N.I.R.S.).

Nombre annuel de points.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le nombre annuel de points de retraite d'un participant s'obtient en divisant par le salaire de référence le total des cotisations versées au nom de l'intéressé au cours de l'exercice.

Calcul des allocations de retraite.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les allocations de retraite sont calculées suivant la formule :
Ra = V Pa.

dans laquelle :
Ra représente le montant de la retraite d'un participant (a) ;
Pa, le nombre total de points de retraite acquis par le participant ou qui lui ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 ;
V, la valeur du point de retraite.
Valeur du point de retraite.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30, la valeur du point de retraite est celle qui est fixée chaque année pour l'application du régime de l'U.N.I.R.S.

Ouverture des droits.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La retraite est liquidée à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il remplisse les conditions suivantes :

a) Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans.

Toutefois, les participants peuvent demander la liquidation de leur retraite par anticipation, dès soixante ans. Les coefficients d'anticipation suivants sont alors appliqués :

Age au jour de la liquidation :

- 60 ans (coefficient 0,78) ;

- 61 ans (coefficient 0,83) ;

- 62 ans (coefficient 0,88) ;

- 63 ans (coefficient 0,92) ;

- 64 ans (coefficient 0,96).

Le participant qui poursuit son activité dans une entreprise adhérente après soixante-cinq ans continue à acquérir, chaque année, des points de retraite qui se cumulent avec ceux qui ont été précédemment inscrits à son compte. Il ne bénéficie cependant d'aucune majoration du montant de sa retraite à titre d'ajournement.

En cas d'inaptitude au travail, reconnue par les assurances sociales, la retraite peut être liquidée entre soixante et soixante-cinq ans sans application du coefficient d'anticipation.

Le participant qui a obtenu la liquidation de son allocation avant soixante-cinq ans et qui, ultérieurement, serait reconnu inapte au travail par les assurances sociales, peut demander la révision de cette allocation afin qu'il ne lui soit plus fait application, à l'avenir, du coefficient d'anticipation.

b) Avoir acquis le minimum de points indiqué à l'article 23.

c) Avoir cessé toute activité dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Lorsqu'un participant reprend son activité dans une entreprise adhérente après liquidation de sa retraite, aucune cotisation n'est due et aucun droit ne peut être acquis.
TITRE II : SITUATIONS PARTICULIÈRES
Incapacité de travail.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1. En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à trois mois consécutifs, occasionnée par une maladie, une maternité ou un accident, le participant a droit pour chaque mois d'incapacité de travail ou d'invalidité à l'attribution, depuis son arrêt de travail et au plus tard jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, d'un nombre de points de retraite égal à la moyenne mensuelle des points acquis attribués, soit au titre de l'exercice précédant cet arrêt de travail, soit depuis son affiliation si celle-ci date de moins d'un an.

Si, au cours de la période de cessation de travail, l'intéressé perçoit un salaire partiel ou réduit, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points acquis est alors éventuellement complété à concurrence du nombre moyen mensuel de points prévu à l'alinéa précédent.

Pour bénéficier des dispositions du présent paragraphe, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il perçoit régulièrement au titre du régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des deux tiers au moins. Dans ce dernier cas, l'attribution de points cesserait si le degré d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas d'incapacité de travail survenue antérieurement au 1er janvier 1960.

3. Les avantages institués par le présent article pourront être étendus, dans des conditions qui seront fixées par la commission professionnelle mixte prévue à l'article 11 de l'accord national modifié du 13 mai 1959, au participant qui justifierait s'être trouvé en état de maladie ou d'invalidité en dehors des périodes d'affiliation aux assurances sociales.

4. Pour bénéficier des dispositions prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le participant doit avoir occupé un emploi d'ouvrier dans une entreprise adhérente pendant les trois mois précédant, de date à date, l'interruption de travail occassionnée par la maladie, la maternité ou l'accident.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée en cas d'accident entraînant une incapacité de travail dans les trois mois suivants ; il suffit alors que le participant ait occupé, au moment de l'accident, un emploi d'ouvrier dans une entreprise adhérente.

5. Bénéficie de l'attribution de points prévue au 1 ci-dessus le participant admis en raison d'une blessure ou d'une maladie au bénéfice de la législation des pensions de guerre et dont la dernière activité professionnelle antérieure à la blessure ou à la maladie s'est exercée dans une entreprise adhérente et dans un emploi d'ouvrier, sous réserve que le degré d'incapacité au moment de l'attribution de la pension de guerre ait été des deux tiers au moins.

A droit également à l'attribution de points prévue au 1 ci-dessus, le participant bénéficiaire de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de son état d'invalidité, voit le degré total de son incapacité porté au moins aux deux tiers sous condition que l'intéressé justifie avoir occupé un emploi d'ouvrier dans une entreprise adhérente pendant les trois mois précédant, de date à date, la constatation médicale de l'aggravation.

L'attribution de points part, selon le cas, de la date fixée pour l'attribution de la pension de guerre ou de la date de constatation médicale de l'aggravation ; elle cesserait si le taux d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.

6. Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1960, toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont considérées comme entreprises adhérentes pour l'application du présent article.
Attribution de points pour services passés.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les services accomplis à partir du vingt et unième anniversaire en qualité d'ouvrier dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics avant le 1er janvier 1960 sont validés y compris les périodes d'incapacité de travail et de guerre, dans les conditions définies aux articles 14, 16 et 17.

Ces services passés donnent droit à l'attribution de points de retraite gratuits déterminés en tenant compte des éléments suivants :

a) Période de référence :

La période de référence est, soit l'année 1959, soit la dernière année civile précédant la cessation d'activité du participant quand cette cessation d'activité est antérieure au 1er janvier 1960.

b) Salaire de la période de référence :

Le salaire de la période de référence est le salaire correspondant au total des rémunérations perçues pendant la période de référence.

Le nombre de points attribué par année validée est égal au nombre de points correspondant au salaire de la période de référence, calculé à l'aide d'une cotisation fictive de 4 p. 100 et des salaires de référence indiqués ci-dessous. Il ne peut être inférieur à 156 :

1914 : 0,65

1915 : 0,70

1916 : 0,70

1917 : 1,00

1918 : 1,65

1919 : 1,65

1920 : 2,15

1921 : 2,50

1922 : 2,70

1923 : 3,00

1924 : 3,00

1925 : 3,00

1926 : 3,25

1927 : 3,75

1928 : 4,00

1929 : 4,30

1930 : 4,85

1931 : 4,85

1932 : 4,85

1933 : 4,85

1934 : 4,85

1935 : 4,50

1936 : 4,50

1937 : 4,50

1938 : 5,00

1939 : 6,00

1940 : 6,50

1941 : 7,50

1942 : 7,50

1943 : 8,65

1944 : 8,65

1945 : 13,00

1946 : 21,50

1947 : 28,00

1948 : 40,00

1949 : 45,00

1950 : 55,00

1951 : 70,00

1952 : 80,00

1953 : 80,00

1954 : 85,00

1955 : 95,00

1956 : 100,00

1957 : 107,00

1958 : 120,00

1959 : 127,00


Les participants qui ne sont pas en mesure d'apporter la preuve du salaire qu'ils ont perçu pendant la période de référence définie ci-dessus, se verront attribuer forfaitairement 156 points pour chaque année de services passés.
Conditions de validation des services passés.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, les participants qui justifient de cinq ans (60 mois) de travail continu ou discontinu dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics :

- entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1959, en ce qui concerne les participants en activité au 1er janvier 1960 ;

- au cours des dix dernières années d'activité professionnelle, s'agissant des participants qui ont cessé leur activité avant cette date, bénéficient de la validation de la totalité de la période comprise entre leur vingt et unième anniversaire et le 1er janvier 1960, ou la cessation de leur activité si elle est antérieure à cette date.

2. Sous la même réserve, les services passés des participants qui ne peuvent fournir les justifications prévues au 1 sont validés ainsi qu'il suit :

- chaque période de cinq ans au cours de laquelle peuvent être prouvés vingt-quatre mois d'activité continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics est validée intégralement ;

- les périodes de cinq ans au cours desquelles il ne peut être justifié que d'une durée de travail inférieure à vingt-quatre mois ne sont validées qu'à concurrence de cette durée.

Sont exclues de la validation prévue au présent paragraphe les périodes antérieures au vingt et unième anniversaire du participant et les périodes postérieures au 31 décembre 1959, ou à la cessation d'activité de l'intéressé si elle est intervenue avant le 1er janvier 1960.

3. Sont exclues de la validation prévue aux 1 et 2 du présent article les périodes prises en compte par un autre régime de retraite complémentaire, ainsi que les périodes d'activité exercée en dehors des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Validation des périodes de guerre.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article 16, les périodes de mobilisation comprises entre le 1er août 1914 et 30 juin 1919, d'une part, entre le 1er septembre 1939 et le 30 juin 1945, d'autre part, sont assimilées à des périodes de travail, sous réserve que le participant ait fait partie du personnel ouvrier d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics le jour de son appel sous les drapeaux.

Point de départ de la retraite.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

La liquidation ne peut être opérée que si l'intéressé produit une attestation de son dernier employeur indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise.

Selon que la date de cessation d'activité est antérieure ou postérieure à la demande, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande, ou au premier jour du trimestre civil suivant la cessation d'activité.
Droits des conjoints survivants.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les conjoints survivants de participants ont droit à une pension de réversion dans les conditions ci-après.

a) La veuve du membre participant a droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de son mari, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Cette pension lui est servie à partir, soit du premier jour du trimestre civil suivant le décès du participant, si, à cette date, elle est âgée d'au moins cinquante ans ou est invalide au sens de la législation des assurances sociales ou a deux enfants mineurs à charge au sens de ladite législation, soit, dans le cas contraire, du premier jour du trimestre civil suivant son cinquantième anniversaire ou la constatation de son invalidité.

Le service anticipé de la pension de veuve, en application des dispositions du précédent alinéa est, le cas échéant, supprimé lorsque prend fin l'état d'invalidité ou lorsque aucun des enfants n'est plus à charge.

b) Les veufs de participantes ont droit à une pension de réversion, calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de leur conjointe, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Cette allocation leur est servie à partir, soit du premier jour du trimestre civil suivant le décès de la participante si à cette date ils sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou inaptes au travail au sens de la législation des assurances sociales ou invalides au sens de ladite législation, soit, dans le cas contraire, du premier jour du trimestre civil suivant leur soixante-cinquième anniversaire, la reconnaissance de leur inaptitude ou la constatation de leur invalidité.

Le service anticipé de l'allocation de veuf pour cause d'invalidité serait supprimé en cas de cessation de l'état d'invalidité.

c) Le bénéfice de la pension de réversion n'est ouvert aux veuves et aux veufs de membres participants que s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

1. Avoir contracté mariage deux ans avant le décès du membre participant, sauf si ce mariage est antérieur au 1er janvier 1960.

2. N'avoir pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la pension de réversion cesse le premier jour du trimestre civil suivant.
Droits des orphelins.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les orphelins de père et de mère reçoivent, chacun, une pension de réversion calculée sur la base du tiers de l'ensemble des points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 21 et sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Le service de cette pension prend effet du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier conjoint survivant et cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'orphelin atteint vingt et un ans. Toutefois, l'avantage est maintenu s'il s'agit d'un infirme ou incurable au sens de l'article 21 (§ c).

Bénéficient d'une majoration de 10 p. 100 calculée dans les conditions prévues à l'article 21 (§ c, 1er alinéa) les orphelins qui âgés de moins de dix-huit ans ou de plus de dix-huit ans s'ils sont infirmes ou incurables, ou de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans s'ils poursuivent leurs études ou leur apprentissage.
Majorations.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

a) Majoration pour âge :

Les participants nés avant le 1er avril 1886 bénéficient d'une majoration de points de 20 p. 100. Cette majoration de points est de 10 p. 100 pour les participants nés avant le 1er janvier 1890.

b) Majoration pour ancienneté :

Les participants justifiant d'au moins vingt ans de présence continue ou discontinue dans une entreprise adhérente, qu'il s'agisse ou non de celle dans laquelle ils terminent leur carrière, bénéficient d'une majoration de 5 p. 100 de l'ensemble des points inscrits à leur compte.

c) Majoration pour enfants à charge :

Pour le calcul de leur allocation ou pension, les participants, ainsi que leur conjoint survivant, bénéficient d'une majoration de points pour chaque enfant à charge de moins de dix-huit ans. Cette majoration est égale à 10 p. 100 du nombre de points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes a et b ci-dessus et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Elle peut être octroyée ou maintenue aux allocataires qui en font la demande pour des enfants de plus de dix-huit ans infirmes ou incurables qui restent à leur charge, ou de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ou leur apprentissage.

Les enfants à charge d'un père décédé, bénéficient de la majoration pour enfants à charge de l'allocation allouable au père, si la mère n'a pas droit à l'octroi ou au maintien d'une pension de réversion à quelque titre que ce soit.
Paiement des retraites et pensions.
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Les arrérages des allocations de retraite et des pensions de réversion sont payés trimestriellement et d'avance.

Toutefois, dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint survivant est inférieur à 400, le service de l'allocation ou de la pension est effectué annuellement et d'avance.

Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 400 pour l'ensemble des bénéficiaires.
Rachat des allocations.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Dans le cas où le nombre de points servant de base de calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint survivant est inférieur à 100, le service de l'allocation ou de la pension est remplacé par un versement unique égal au produit du nombre total des points de retraite par le salaire de référence en vigueur au moment de la liquidation.

Le versement ne peut être effectué au profit du participant avant l'âge de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail).

Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 100 pour l'ensemble des bénéficiaires.

Toutefois, le versement unique ne peut dépasser pour chacun des orphelins, le produit de l'allocation annuelle, calculée au moment de la liquidation, par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans sauf s'il s'agit d'un infirme ou incurable au sens de l'article 21 (§ c).

Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit du participant supprime tous droits pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tous droits pour les orphelins.
Comptes d'épargne.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les cotisations ouvrières des stagiaires au sens de l'article 4 (§ b) sont affectées à un compte individuel d'épargne bonifié d'un intérêt égal à celui des comptes ouverts à la caisse nationale d'épargne.

Les fonds inscrits à ce compte sont versés à l'intéressé lors de son vingt et unième anniversaire, ou, en cas de décès avant cet âge, à sa succession.

La cotisation patronale est acquise à la CNRO

Les opérations relatives aux comptes d'épargne sont suivies dans une section financière autonome. Les excédents de cette section sont versés au fonds social visé à l'article 25.
Fonds social.
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Un fonds social est créé en vue d'accorder, lorsque la situation matérielle de l'intéressé le justifiera, des secours éventuellement renouvelables à des participants actifs ou retraités ou à des personnes qui étaient à leur charge au jour du décès. Dans le cadre de cette action, le fonds social de la CNRO peut, en outre, financer des réalisations d'intérêt collectif pour venir en aide, par priorité, aux retraités et à leurs familles.

Ce fonds est alimenté par :

a) Un prélèvement sur les cotisations visées au 1 a de l'article 27 dont le taux est fixé par le conseil d'administration dans la limite de 3 p. 100 ;

b) Une quote-part fixée chaque année par le conseil d'administration de la participation aux résultats prévue par la convention d'assurance retraite visée à l'article 28 ;

c) Eventuellement, et toujours sur décision du conseil d'administration, tout ou partie du reliquat du compte de gestion de l'exercice précédent et des produits financiers du fonds de roulement ;

d) Les excédents éventuels de la section financière visée au dernier alinéa de l'article 24.
TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Cotisations.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Les cotisations dues à la CNRO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

a) Assiette :

La rémunération servant de base au calcul du versement forfaitaire sur les salaires, institué par l'article 231 du code général des impôts codifiant l'article 70 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948, constitue l'assiette des cotisations.

b) Taux :

La cotisation est fixée à 4 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

Employeur : 2,40 p. 100 ; ouvrier : 1,60 p. 100.

c) Versement :

Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois, sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés, les cotisations sont réglées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie, par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la CNRO du versement des cotisations ouvrières.

Les cotisations sont dues avec effet du jour de l'entrée dans l'entreprise et les droits commencent à partir de cette date.

En cas de cessation de fonctions, les cotisations doivent être versées jusqu'au dernier jour de l'activité. Aucun droit ne peut être acquis après cette date.

d) Recouvrement :

En cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires, dans le paiement des cotisations ou dans la production des états nécessaires au fonctionnement de la CNRO, celle-ci peut, par simple lettre de rappel, appliquer à l'entreprise une majoration de 1,50 p. 100 par mois de retard du total des cotisations dues ou de celles découlant des salaires figurant sur les états en cause.

Il appartient à la CNRO de recouvrer les cotisations par tous moyens de droit.

Lorsque l'institution engage une action contentieuse à ce titre, elle doit en aviser les cotisants de l'entreprise en cause.
Ressources et charges du régime de retraite.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

1° Le régime est alimenté par :

a) L'ensemble des cotisations, tant salariées que patronales, à l'exclusion des cotisations stagiaires ;

b) Les produits de la capitalisation viagère de la réserve technique prévue à l'article 28 ;

c) Les participations aux résultats allouées conformément à la convention d'assurance retraite prévue à l'article 28 ;

d) Les majorations de retard (art. 26 d) ;

e) Eventuellement les subventions reçues au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29.

2° Le régime supporte :

a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ;

b) Les rachats (art. 23) ;

c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ;

d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe 1° a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 8 p. 100.

e) Eventuellement les subventions versées au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29.
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

1. Le régime est alimenté par :

a) L'ensemble des cotisations, telles que définies à l'article 26 ;

b) Les produits de la réserve technique prévue à l'article 28 ;

c) Les participations aux résultats allouées conformément à la convention d'assurance retraite prévue à l'article 29 et conformément aux dispositions édictées par l'ARRCO ;

d) Les majorations de retard (art. 26 d) ;

e) Eventuellement, les subventions reçues au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29.

2. Le régime supporte :

a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ;

b) Les rachats (art. 23) ;

c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ;

d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe 1 a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 8 p. 100 ;

e) Eventuellement, les subventions versées au titre de l'accord de compensation visé à l'article 29.
Réserve technique.
ARTICLE 28
en vigueur étendue

La différence entre les ressources et les charges du régime de retraite forme la réserve technique.

La gestion financière de la réserve technique est confiée à l'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurances, régies par le titre II du décret du 30 décembre 1938, suivant une convention d'assurance retraite conforme à un contrat type agréé par les ministres du travail et des finances en application de la loi du 20 février 1958.
ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

La différence entre les ressources et les charges du régime de retraite forme la réserve technique.

La gestion financière de cette réserve est assurée dans le cadre des dispositions édictées par les textes légaux et réglementaires en vigueur et conformément à l'article 10 des statuts.
Compensation et réserve de solidarité.
ARTICLE 29
en vigueur étendue

La CNRO peut conclure des accords de compensation et de coordination avec l'UNIRS dans les conditions prévues à l'article 35 du règlement de celle-ci et avec l'agrément de la commission nationale professionnelle mixte prévue à l'article 11 de l'accord national modifié du 13 mai 1959. Elle ne peut réviser ces accords qu'avec l'agrément de ladite commission.

ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

La CNRO applique l'ensemble des dispositions édictées par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et ses avenants. Dans ce cadre, la gestion financière de la fraction de réserve de solidarité détenue par la CNRO est confiée, sous réserve de l'accord de l'ARRCO, à l'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurances, régies par le titre II du décret du 30 décembre 1938, suivant une convention d'assurance retraite conforme à un contrat type agréé par les ministres du travail et des finances en application de la loi du 20 février 1958.

Engagement de la caisse.
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Si, après l'application éventuelle des dispositions de l'accord de compensation, visé à l'article précédent, les ressources du régime de retraite ne permettaient pas à la CNRO d'assurer au cours d'un exercice le service intégral des allocations et pensions, le montant de celles-ci serait réduit uniformément dans la proportion nécessaire.

ANNEXE II : STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Dénomination et nature juridique.
ARTICLE 1
ANNEXE II : STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
REMPLACE

Pour l'application de l'accord collectif national du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, il est créé une institution de retraite qui prend la dénomination "Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics".

Cette institution fonctionne en conformité des dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et des articles 43 et suivants du décret du 8 juin 1946 modifié.

Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 8 juin 1946 modifié.

Elle est membre adhérent de l'A.R.R.C.O. dans les conditions prévues par les articles 10 et 12 de l'annexe n° I à l'accord du 8 décembre 1961. Cette adhésion comporte l'engagement de satisfaire à toutes les obligations résultant des statuts de l'A.R.R.C.O.
NOTA : Cette annexe II résulte de l'avenant n° 11 du 3 septembre 1979 agréé avec exclusions.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour l'application de l'accord collectif national du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, il est créé une institution de retraite qui prend la dénomination " Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ".

Cette institution fonctionne en conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues par ce code.

Elle est membre adhérent de l'ARRCO dans les conditions prévues par les articles 10 et 12 de l'annexe n° I à l'accord du 8 décembre 1961. Cette adhésion comporte l'engagement de satisfaire à toutes les obligations résultant des statuts de l'ARRCO
Objet.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La caisse a pour objet d'assurer aux ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes une retraite complémentaire de celle de la sécurité sociale.

Elle pourra en outre :

- mettre en oeuvre à leur profit une action sociale gérée dans le cadre d'une section financière autonome ;

- assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics.
ARTICLE 2
ANNEXE II : STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
MODIFIE

La caisse a pour objet d'assurer aux ouvriers des entreprises adhérentes une retraite complémentaire de celle de la sécurité sociale.

Composition.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La caisse est formée entre les entreprises industrielles et artisanales du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes liées par l'accord collectif national du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959, et les membres du personnel ouvrier et apprenti qu'elles emploient ou ont employés.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

L'administration de la caisse est assurée par un conseil composé de seize administrateurs titulaires assistés de seize administrateurs suppléants.

Il comprend, en nombre égal, des représentants des membres adhérents, d'une part, et des représentants des membres participants, d'autre part.

Il est précisé que les membres suppléants ne participeront aux réunions du conseil, avec voix délibérative, que lorsqu'ils remplaceront les membres titulaires absents.
Siège.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le siège de la caisse est fixé à Paris (16e), 3, place des Etats-Unis. Il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du conseil d'administration qui sera notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale.

Durée.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La caisse est fondée pour une durée illimitée. Ses opérations prennent effet du 1er janvier 1960.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Adhésion.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La caisse comprend des membres adhérents et des membres participants.

Les membres adhérents sont les employeurs liés par l'accord collectif national du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959.

Les membres participants sont les membres et anciens membres du personnel ouvrier et apprenti des entreprises adhérentes, affiliés à la présente caisse en vertu dudit accord.
Mode de désignation et durée des fonctions.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans ; il est renouvelable.

Les représentants des membres adhérents sont désignés par accord entre les organisations syndicales nationales d'employeurs, signataires de l'accord collectif national du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959 ou ayant adhéré à cet accord dans le cadre de la loi, chacune d'entre elles ayant au moins un titulaire et un suppléant.

Les représentants des membres participants, pris parmi ceux-ci, sont désignés en nombre égal par chacune des fédérations nationales de salariés du bâtiment et des travaux publics représentant les ouvriers et les apprentis de cette profession, signataires de l'accord national du collectif du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959 ou ayant adhéré à cet accord dans le cadre de la loi.

Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et civiques et appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics. Ils ne peuvent être salariés des institutions CNRO et CNPO ou des organismes mentionnés aux articles 19 et 20 du titre V.

En cas de décès ou démission d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par l'organisation qui l'avait désigné. Les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.
ARTICLE 8
ANNEXE II : STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
MODIFIE

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans ; il est renouvelable.

Les représentants des membres adhérents sont désignés par accord entre les organisations syndicales nationales d'employeurs, signataires de l'accord collectif national du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959 ou ayant adhéré à cet accord dans le cadre de la loi, chacune d'entre elles ayant au moins un titulaire et un suppléant.

Les représentants des membres participants, pris parmi ceux-ci, sont désignés en nombre égal par chacune des fédérations nationales de salariés du bâtiment et des travaux publics représentant les ouvriers de cette profession, signataires de l'accord national du collectif du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959 ou ayant adhéré à cet accord dans le cadre de la loi.

Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et civiques et appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics. Ils ne peuvent être salariés des institutions C.N.R.O. et C.N.P.O..

En cas de décès ou démission d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par l'organisation qui l'avait désigné. Les pouvoirs du nouvel administrateur prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.
Réunions - Délibérations.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an.

La convocation du conseil est obligatoire quand elle est demandée par les deux tiers au moins des administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié de l'effectif de chacun des collèges employeurs et participants. Les décisions sont alors prises à la majorité des deux tiers des administrateurs ayant droit de vote. Le vote par procuration n'est pas admis.

Il est tenu procès-verbal des délibérations du conseil. Les procès-verbaux sont signés par les président et secrétaire de séance.

Tous les extraits des registres sont signés par le président ou, à défaut, par deux administrateurs appartenant à deux collèges différents.
Pouvoirs.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir en vue de l'administration de la caisse dont il exerce tous les droits.

Il peut déléguer, à un ou plusieurs de ses membres ou à toute personne dûment mandatée, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions ou l'expédition des affaires courantes en précisant la nature, l'étendue et la durée des délégations ainsi données. Il désigne notamment les représentants de l'institution auprès des organismes mentionnés aux articles 19 et 20 du titre V.

Sur proposition du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article 19 du titre V des présents statuts, il nomme et, le cas échéant, révoque le délégué général. Il nomme et, le cas échéant, révoque le directeur général et/ou le directeur général adjoint de l'institution. Il fixe leurs attributions.

Il procède chaque annexe à l'approbation des comptes et du rapport d'activité.

Il nomme le directeur général et/ou le directeur général adjoint, et/ou le directeur, et fixe leurs attributions.

Il désigne, sur la liste agréée par la cour d'appel de Paris, un ou plusieurs commissaires aux comptes responsables du parfait contrôle des bilans et comptes de l'institution.

Il établit tous règlements particuliers pour l'application des présents statuts dans les conditions prévues aux articles 22 et 23.

Il gère les fonds de la caisse, décide de leur affectation et procède notamment à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

A cette fin, il désigne en son sein un comité financier dont le rôle est de définir l'affectation des fonds et de contrôler leur gestion. Ce comité financier fonctionne sous la responsabilité du conseil d'administration. La désignation des membres du comité financier doit être telle qu'elle soit le reflet exact de la composition du conseil.
ARTICLE 10
ANNEXE II : STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
MODIFIE

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir en vue de l'administration de la caisse dont il exerce tous les droits.

Il peut déléguer, à un ou plusieurs de ses membres ou à toute personne dûment mandatée, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions ou l'expédition des affaires courantes en précisant la nature, l'étendue et la durée des délégations ainsi données.

Il nomme le directeur général et/ou le directeur général adjoint, et/ou le directeur, et fixe leurs attributions.

Il désigne, sur la liste agréée par la cour d'appel de Paris, un ou plusieurs commissaires aux comptes responsables du parfait contrôle des bilans et comptes de l'institution.

Il établit tous règlements particuliers pour l'application des présents statuts dans les conditions prévues aux articles 22 et 23.

Il gère les fonds de la caisse, décide de leur affectation et procède notamment à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

A cette fin, il désigne en son sein un comité financier dont le rôle est de définir l'affectation des fonds et de contrôler leur gestion. Ce comité financier fonctionne sous la responsabilité du conseil d'administration. La désignation des membres du comité financier doit être telle qu'elle soit le reflet exact de la composition du conseil.
Bureau.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Tous les deux ans, à l'issue du conseil d'administration qui procède à l'approbation des comptes, le conseil élit parmi ses membres un président, cinq vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint, qui constituent le bureau.

Le bureau comprend pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants. Il doit, dans la mesure du possible, comprendre un membre du possible, comprendre un membre de chaque organisation. La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents. Le président et le premier vice-président appartiennent au même collège ; le secrétaire et le secrétaire-adjoint appartiennent à l'autre collège.

Ses membres ont notamment les pouvoirs suivants :

- Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il signe tous actes ou délibérations. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec le contreseing d'un membre du bureau appartenant à un autre collège.

- les vice-présidents secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement temporaire ;

- le secrétaire, ou à défaut le secrétaire adjoint, est chargé de la régularité des convocations et des procès-verbaux, de la conservation des archives. Il préside les réunions du comité financier.

En cas d'empêchement définitif du président, son remplaçant, pour la durée restant à courir est désigné par l'organisation professionnelle à laquelle il appartient et choisi parmi les membres du conseil.
ARTICLE 11
ANNEXE II : STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
MODIFIE

Tous les deux ans, lors de la première réunion qui suit l'assemblée générale annuelle, le conseil élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire-adjoint qui constituent le bureau.

Le bureau comprend pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants. Il doit, dans la mesure du possible, comprendre un membre du possible, comprendre un membre de chaque organisation. La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents. Le président et le premier vice-président appartiennent au même collège ; le secrétaire et le secrétaire-adjoint appartiennent à l'autre collège.

*Ses membres ont notamment les pouvoirs suivants :

- le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du bureau, du conseil d'administration et les assemblées générales. Il signe tous actes ou délibérations. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec le contreseing d'un membre du bureau appartenant à un autre collège ;

- les vice-présidents secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement temporaire ;

- le secrétaire, ou à défaut le secrétaire adjoint, est chargé de la régularité des convocations et des procès-verbaux, de la conservation des archives. Il préside les réunions du comité financier.

En cas d'empêchement définitif du président, son remplaçant, pour la durée restant à courir est désigné par l'organisation professionnelle à laquelle il appartient et choisi parmi les membres du conseil*.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Tous les deux ans, à l'issue du conseil d'administration qui procède à l'approbation des comptes, le conseil élit parmi ses membres un président, cinq vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint, qui constituent le bureau.

Le bureau comprend pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants. Il doit, dans la mesure du possible, comprendre un membre du possible, comprendre un membre de chaque organisation. La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents. Le président et le premier vice-président appartiennent au même collège ; le secrétaire et le secrétaire-adjoint appartiennent à l'autre collège.

*Ses membres ont notamment les pouvoirs suivants :

- le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du bureau, du conseil d'administration et les assemblées générales. Il signe tous actes ou délibérations. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec le contreseing d'un membre du bureau appartenant à un autre collège ;

- les vice-présidents secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement temporaire ;

- le secrétaire, ou à défaut le secrétaire adjoint, est chargé de la régularité des convocations et des procès-verbaux, de la conservation des archives. Il préside les réunions du comité financier.

En cas d'empêchement définitif du président, son remplaçant, pour la durée restant à courir est désigné par l'organisation professionnelle à laquelle il appartient et choisi parmi les membres du conseil*(1).
(1) NOTA. Partie de texte résultant des avenants non étendus.
Rémunération des membres du conseil.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les fonctions de membre du conseil et du bureau sont gratuites.

Toutefois, les membres du conseil et du bureau ont droit au remboursement des frais de déplacements ou de séjour exposés dans l'intérêt de la caisse et, éventuellement, des pertes de salaires effectives consécutives à leur présence à la réunion.
Recettes et dépenses
ARTICLE 13
ANNEXE II : STATUTS DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
MODIFIE

L'assemblée générale est composée des membres titulaires et suppléants des commissions régionales prévues par l'accord collectif national du 13 mai 1979 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959 et du conseil d'administration de la caisse nationale.

L'assemblée est présidée par le président du conseil ou, à défaut, par un vice-président. Le secrétaire de l'assemblée est celui du conseil.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

L'assemblée générale est composée des membres titulaires et suppléants des commissions régionales prévues par l'accord collectif national du 13 mai 1979 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959 et du conseil d'administration de la caisse nationale.

L'assemblée est présidée par le président du conseil ou, à défaut, par un vice-président. Le secrétaire de l'assemblée est celui du conseil.

*Les ressources et charges des deux sections du régime visées à l'article 1er du règlement de la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux sont définies à l'article 27 dudit règlement*.
Réserves.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration peut constituer toutes réserves qu'il jugerait pour le bon fonctionnement de la caisse dans le cadre des lois er règlements en vigueur.

Placements de fonds.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les fonds de la caisse sont placés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Le montant maximum des fonds pouvant être employés en placements autres que des valeurs d'Etat ou jouissance de la garantie de l'Etat ne peut dépasser la moitié de l'actif de la caisse.
Contrôle
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

En attendant la constitution d'une commission de contrôle dans les conditions définies à l'annexe V de l'accord du 8 décembre 1961, le contrôle est assuré conformément aux dispositions de l'article 10 des présents statuts. Les rapports établis par le ou les commissaires aux comptes visés à cet article tiennent lieu du rapport établi par cette commission en application de l'article 2 de l'annexe précitée.

Règlements intérieurs.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Des règlements intérieurs, établis sur proposition du conseil d'administration en accord avec la commission professionnelle mixte dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 de l'accord collectif du 13 novembre 1959, déterminent les conditions d'application des présents status et sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Tous les membres de la caisse sont tenus de s'y conformer.
Modification des status et règlements intérieurs.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Les statuts et les règlements intérieurs de la caisse peuvent être modifié sur proposition du conseil d'administration en accord avec la commission professionnelle mixte dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 de l'accord collectif national du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Gestion des moyens de l'institution.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

La CNRO peut adhérer, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme doté de la personnalité morale, sans but lucratif, dont l'objet est de gérer en commun le personnel, le matériel et généralement tous les moyens nécessaires à la gestion de la CNRO et des autres membres adhérents.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organismes sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord de l'ARRCO et du conseil d'administration de l'institution.
Exécution technique de la gestion financière.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

La CNRO peut codifier, sur décision de son conseil d'administration, à un établissement financier agréé par la direction des établissements de crédit de la Banque de France, l'exécution technique de la gestion financière arrêtée par son conseil d'administration, en matière de placement mobiliers.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord de l'ARRCO et du conseil d'administration de l'institution.
Liquidation.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

En cas de dissolution de la caisse, la liquidation s'opérera dans les conditions prévues à l'article 57 du décret du 8 juin 1946.

ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Objet.
ARTICLE 1
ANNEXE III RÈGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
MODIFIE

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime de retraite institué en faveur des ouvriers et des apprentis du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959.

La C.N.R.O. se conformera au règlement de l'A.R.R.C.O. et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement.

A cet effet, le régime de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sera, à compter du 1er janvier 1980, géré dans deux sections distinctes :

- une première section relative aux opérations visées à l'annexe I de l'accord du 8 décembre 1961 ;

- une seconde section relative aux opérations visées à l'annexe VII du même accord.

L'ensemble du présent règlement sera, sauf dispositions contraires, applicable à ces deux sections. Les droits des allocataires qui découlent des opérations visées à l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961 prendront effet au 1er juillet 1980 et seront strictement proportionnels au taux de cotisations affecté à cette section du régime par rapport à celui fixé pour les opérations visées à l'annexe I à l'accord précité.

Les droits correspondant aux périodes d'activité accomplies avant le 1er janvier 1980 seront également majorés conformément aux mécanismes de répartition et aux règles instituées par l'A.R.R.C.O.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'application du régime de retraite institué en faveur des ouvriers et des apprentis du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959.

La CNRO se conformera au règlement de l'ARRCO et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement.

A cet effet, le régime de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sera géré dans deux sections distinctes :

-une première section relative aux opérations visées au titre II de l'accord du 8 décembre 1961, codifié le 15 mars 1988 ;

-une seconde section relative aux opérations visées au titre III du même accord.

L'ensemble du présent règlement sera, sauf dispositions contraires, applicable à ces deux sections. Les droits des allocataires qui découlent des opérations visées au titre III de l'accord du 8 décembre 1961, codifié le 15 mars 1988, seront strictement proportionnels au taux de cotisation affecté à cette section du régime par rapport à celui fixé pour les opérations visées au titre II de l'accord précité.

Les droits correspondant aux périodes d'activité accomplies avant la date de relèvement du taux de cotisation seront majorés conformément aux mécanismes de répartition et aux règles instituées par l'ARRCO
Gestion.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La gestion du régime défini par le présent règlement est assurée par la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et des articles 43 et suivants du R.A.P. du 8 juin 1946.

Adhésions.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'affiliation à la CNRO des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959.

Toutes les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I à l'accord collectif national modifié du 13 mai 1959 sont, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 dudit accord, tenues d'adhérer à la CNRO et d'y inscrire de façon permanente tous les membres de leur personnel ouvrier et apprenti. Elles seront désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
Bénéficiaires.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent règlement les catégories ci-après définies :

a) Participants :

Sont participants :

- les apprentis et ouvriers des entreprises adhérentes ;

- les anciens ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficiaires d'une allocation de retraite ou titulaires de points de retraite en vertu des dispositions du présent règlement.

b) Ayants droit :

Ont la qualité d'ayants droit les bénéficiaires d'une pension de veuve, de veuf ou d'orphelin, en vertu du présent règlement.
Radiation.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cause de cessation d'activité.

La cessation d'activité doit être notifiée par l'employeur à la CNRO sous pli recommandé dans le délai d'un mois.

La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.
Conséquences de la radiation.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

En cas de cessation d'activité par suite de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de toute autre cause, les points de retraite attribués ou acquis au titre de l'entreprise en cause sont maintenus intégralement.

En cas de poursuite d'activité après règlement judiciaire ou liquidation de biens, le syndic est tenu d'adhérer à la CNRO au nom de la masse des créanciers débitrice directe envers la CNRO des cotisations postérieures à la date du jugement.
Règlements intérieurs.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Un ou plusieurs règlements intérieurs, établis sur proposition du conseil d'administration en accord avec la commission professionnelle mixte dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 de l'accord collectif national du 13 mai 1959 modifié et codifié par l'accord du 13 novembre 1959, fixeront, le cas échéant, les modalités d'application du présent règlement. Ils seront soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Principe de la retraite.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

La retraite est constituée suivant le système de la répartition. Les droits des intéressés sont exprimés en points de retraite, inscrits au compte individuel ouvert au nom de chacun d'eux.

La CNRO assure aux participants le versement d'allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de deux éléments :

1. Le nombre de points de retraite acquis par les intéressés ou qui leur ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14,15,16 et 17.

2. La valeur du point de retraite fixée annuellement dans les conditions indiquées à l'article 12.
Salaire de référence.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le salaire de référence est le montant de la cotisation qui donne droit, au cours de l'année, à l'inscription d'un point de retraite. Il est fixé annuellement par le conseil d'administration de la CNRO

Nombre annuel de points.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le nombre annuel de points de retraite d'un participant s'obtient en divisant par le salaire de référence le total des cotisations versées au nom de l'intéressé au cours de l'exercice.

Calcul des allocations de retraite.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les allocations de retraite sont calculées suivant la formule :
Ra = V Pa

Dans laquelle :
Ra représente le montant de la retraite d'un participant (a) ;
Pa le nombre total de points de retraite acquis par un participant ou qui lui ont été attribués dans les conditions prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 ;
V la valeur du point de retraite.
Valeur du point de retraite et rendement du régime.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

La valeur du point de retraite est fixée chaque année par le conseil d'administration de la CNRO à une valeur telle que le rendement net corrigé du régime soit strictement égal à celui du rendement de référence déterminé par l'ARRCO

Ouverture des droits.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La retraite est liquidée à la demande de l'intéressé sous réserve qu'il remplisse soit les nouvelles conditions exigées résultant de l'application de l'annexe X à l'accord du 8 novembre 1981 pour l'abaissement de l'âge de la retraite, soit les conditions antérieurement applicables.

1° Nouvelles conditions issues de l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1981 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ;

Afin de permettre l'application de l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1981 et pour la durée de celle-ci, les conditions suivantes sont retenues :

- les coefficients d'abattement prévus à l'article 13-2 a ne sont pas applicables au participant qui justifie d'une durée d'assurance de trente-sept années et demie au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et remplit les conditions prévues par l'annexe X à l'accord du 8 décembre 1981 et les textes pris pour son application ;

- lorsque le participant ne peut justifier que d'une durée d'assurance comprise entre trente-deux années et demie au sens de l'ordonnance précitée, mais remplit les conditions visées à l'alinéa précédent, le nombre de points de retraite inscrits à son compte est affecté du coefficient d'anticipation prévu à l'article 13-2 a en assimilant à l'âge de soixante-cinq ans l'âge auquel le participant aurait effectivement compté trente-sept années et demie d'assurances. Toutefois, la retraite ainsi obtenue ne pourra être inférieure à celle qui lui aurait été versée après application du coefficient d'anticipation correspondant à son âge.

2° Conditions antérieures demeurant en vigueur :

a) Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans.

Toutefois, les participants peuvent demander la liquidation de leur retraite par anticipation dès soixante ans. Les coefficients d'anticipation suivants sont alors appliqués :


Age au jour de la liquidation : 60 ans.

Coefficient : 0,78.


Age au jour de la liquidation : 60 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,7925.


Age au jour de la liquidation : 60 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,8050.


Age au jour de la liquidation : 60 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,8175.


Age au jour de la liquidation : 61 ans.

Coefficient : 0,83.


Age au jour de la liquidation : 61 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,8425.


Age au jour de la liquidation : 61 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,8550.


Age au jour de la liquidation : 61 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,8675.


Age au jour de la liquidation : 62 ans.

Coefficient : 0,88.


Age au jour de la liquidation : 62 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,89.


Age au jour de la liquidation : 62 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,90.


Age au jour de la liquidation : 62 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,91.


Age au jour de la liquidation : 63 ans.

Coefficient : 0,92.


Age au jour de la liquidation : 63 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,93.


Age au jour de la liquidation : 63 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,94.


Age au jour de la liquidation : 63 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,95.


Age au jour de la liquidation : 64 ans.

Coefficient : 0,96.


Age au jour de la liquidation : 64 ans et 1 trimestre.

Coefficient : 0,97.


Age au jour de la liquidation : 64 ans et 2 trimestres.

Coefficient : 0,98.


Age au jour de la liquidation : 64 ans et 3 trimestres.

Coefficient : 0,99.
sauf si le participant bénéficie d'une pension de vieillesse de sécurité sociale non minorée par application des dispositions légales prévues en faveur :

- des assurés reconnus inaptes au travail ;

- des titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

- des anciens combattants et anciens prisonniers de guerre ;

- des mères de famille ayant élevé au moins trois enfants, ayant exercé un travail manuel ouvrier et justifiant de trente années validées par les régimes de base.

Le participant venant à bénéficier des dispositions précitées, après avoir obtenu la liquidation de son allocation avec un abattement pour âge, peut demander la révision de son allocation afin qu'il ne lui soit plus fait application d'un coefficient d'anticipation à compter du premier jour du trimestre de paiement suivant la date d'effet de sa pension de sécurité sociale.

Par ailleurs, le participant qui poursuit son activité dans une entreprise adhérente après soixante-cinq ans continue à acquérir, chaque année des points de retraite qui se cumulent avec ceux qui ont été précédemment inscrits à son compte. Il ne bénéficie cependant d'aucune majoration du montant de sa retraite à titre d'ajournement.

b) Avoir acquis le minimum de points indiqué à l'article 23.

c) Avoir cessé toute activité dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Lorsqu'un participant reprend son activité dans une entreprise adhérente après liquidation de sa retraite, aucun droit ne peut être acquis, la cotisation toutefois reste due.
Incapacité de travail.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

1° En cas d'interruption de travail d'une durée supérieure à soixante jours consécutifs, occasionnée par une maladie, une maternité ou un accident, le participant a droit, pour chaque mois d'incapacité de travail ou d'invalidité, à l'attribution, depuis son arrêt de travail et au plus tard jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, d'un nombre de points de retraite égal à la moyenne mensuelle des points acquis ou attribués soit au titre de l'exercice précédant cet arrêt de travail, soit depuis son affiliation si celle-ci date de moins d'un an.

Si, au cours de la période de cessation de travail, l'intéressé perçoit un salaire partiel ou réduit, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points acquis est alors éventuellement complété à concurrence du nombre moyen mensuel de points prévu à l'alinéa précédent.

Pour bénéficier des dispositions du présent paragraphe, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il perçoit régulièrement, au titre du régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacié permanente des deux tiers au moins. Dans ce dernier cas, l'attribution de points cesserait si le degré d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas d'incapacité de travail survenue antérieurement au 1er janvier 1960.

3. Les avantages institués par le présent article pourront être étendus dans des conditions qui seront fixées par la commission professionnelle mixte prévue à l'article 11 de l'accord collectif national du 13 mai 1959 au participant qui justifierait s'être trouvé en état de maladie ou d'invalidité en dehors des périodes d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.

4. Pour bénéficier des dispositions prévues aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le participant doit avoir occupé un emploi d'ouvrier ou d'apprenti dans une entreprise adhérente à la date de l'interruption de travail occasionnée par la maladie, la maternité ou l'accident.

5. Bénéficie de l'attribution de points prévue ci-dessus le participant admis, en raison d'une blessure ou d'une maladie, au bénéfice de la législation des pensions de guerre et dont la dernière activité professionnelle antérieure à la blessure ou à la maladie s'est exercée dans une entreprise adhérente et dans un emploi d'ouvrier ou d'apprenti, sous réserve que le degré d'incapacité au moment de l'attribution de la pension de guerre ait été des deux tiers au moins.

A droit également à l'attribution de points prévues au 1° ci-dessus le participant bénéficiaire de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de son état d'invalidité, voit le degré total de son incapacité porté au moins aux deux tiers sous condition que l'intéressé justifie avoir occupé un emploi d'ouvrier ou d'apprenti dans une entreprise adhérente à la date de l'interruption de travail.

L'attribution de points part, selon le cas, de la date fixée pour l'attribution de la pension de guerre ou de la date de la constatation médicale de l'aggravation. Elle cesserait si le taux d'incapacité devenait inférieur à 50 p. 100.

6. Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1960, toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont considérées comme entreprises adhérentes pour l'application du présent article.
Attribution de points pour services passés.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les services accomplis en qualité d'ouvrier dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics avant le 1er janvier 1960 sont validés à partir du seizième anniversaire, y compris les périodes d'incapacité de travail et de guerre, dans les conditions définies aux articles 14, 16 et 17. Ces services passés donnent droit à l'attribution de points de retraite gratuits déterminés en tenant compte des éléments suivants :

a) Période de référence :

La période de référence est soit l'année 1960, soit la dernière année civile précédant la cessation d'activité du participant quand cette cessation d'activité est antérieure au 1er janvier 1961.

b) Salaire de la période de référence :

Le salaire de la période de référence est le salaire correspondant au total des rémunérations perçues pendant la période de référence.

Pour la première section du régime, le nombre de points attribués par année validée à partir du vingt et unième anniversaire est égal au nombre de points correspondant au salaire de la période de référence, calculé à l'aide d'une cotisation fictive de 4 p. 100 et des salaires de références indiqués ci-dessous :

1914 : 0,65

1915 : 0,70

1916 : 0,70

1917 : 1,00

1918 : 1,65

1919 : 1,65

1920 : 2,15

1921 : 2,50

1922 : 2,70

1923 : 3,00

1924 : 3,00

1925 : 3,00

1926 : 3,25

1927 : 3,75

1928 : 4,00

1929 : 4,30

1930 : 4,85

1931 : 4,85

1932 : 4,85

1933 : 4,85

1934 : 4,85

1935 : 4,50

1936 : 4,50

1937 : 4,50

1938 : 5,00

1939 : 6,00

1940 : 6,50

1941 : 7,50

1942 : 7,50

1943 : 8,65

1944 : 8,65

1945 : 13,00

1946 : 21,50

1947 : 28,00

1948 : 40,00

1949 : 45,00

1950 : 55,00

1951 : 70,00

1952 : 80,00

1953 : 80,00

1954 : 85,00

1955 : 95,00

1956 : 100,00

1957 : 107,00

1958 : 120,00

1959 : 127,00

1960 : 138,00.

Entre le seizième et le vingt et unième anniversaire, il est attribué 75 p. 100 du nombre de points calculés comme indiqué ci-dessus pour les périodes d'activité correspondantes. Ce nombre de points ne peut être inférieur à 117 points pour chaque année de services passés avant le vingt et unième anniversaire et à 156 points pour chacune des années suivantes.

Les participants qui ne sont pas en mesure d'apporter la preuve du salaire qu'ils ont perçu pendant la période de référence définie ci-dessus se verront attribuer forfaitairement, au titre de cette même première section, le nombre minimal de points prévus ci-dessus.

Pour la deuxième section du régime, le nombre de points attribués par année validée est calculé dans les mêmes conditions conformément aux dispositions visées à l'article 1er.
Conditions de validation des services passés.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, les participants qui justifient de cinq ans (60 mois) de travail continu ou discontinu dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics :

- entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1969 en ce qui concerne les participants en activité au 1er janvier 1970 ;

- au cours des dix dernières années d'activité professionnelle s'agissant des participants qui ont cessé leur activité avant cette date,
bénéficient de la validation de la totalité de la période antérieure au 1er janvier 1960 ou à leur cessation d'activité si celle-ci est antérieure à cette date.

2. Sous la même réserve, les services passés des participants qui ne peuvent fournir les justifications prévues au 1 ci-dessus sont validés comme suit :

- chaque période de cinq ans au cours de laquelle peuvent être prouvées vingt-quatre mois d'activité continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics est validée intégralement ;

- les périodes de cinq ans au cours desquelles il ne peut être justifié que d'une durée de travail inférieure à vingt-quatre mois ne sont validées qu'à concurrence de cette durée.

Sont exclues de la validation prévue au présent paragraphe les périodes postérieures au 31 décembre 1959 ou à la cessation d'activité de l'intéressé si elle est intervenue avant le 1er janvier 1960.

3. Pour l'application des règles prévues aux 1 et 2 du présent article :

- sont exclues :

- les périodes antérieures au seizième anniversaire ;

- les périodes d'activité accomplies en tant qu'apprenti ;

- les périodes prises en compte par un autre régime de retraite complémentaire ;

- les périodes d'activité exercées en dehors des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

- sont validées sur simple déclaration du participant ou de son conjoint survivant :

- les services antérieurs à 1930 quel que soit l'âge du requérant ;

- les services postérieurs à 1930 lorsque le requérant est âgé d'au moins soixante-quinze ans.
Validation des périodes de guerre.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Pour l'application de l'article 16, les périodes de mobilisation sont validées comme des périodes de travail conformément à la législation et aux dispositions prévues pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961.

Point de départ de la retraite.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

La liquidation ne peut être opérée que si l'intéressé produit une attestation de son dernier employeur indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise.

Selon que la date de cessation d'activité est antérieure ou postérieure à la demande, l'entrée en jouissance de l'allocation est normalement fixée au premier jour du mois civil suivant la demande ou au premier jour du mois civil suivant la cessation d'activité.

Toutefois pour les participants qui, conformément aux dispositions visées au paragraphe 2 a de l'article 13, ont dû attendre de se voir attribuer par la sécurité sociale une pension de vieillesse non minorée pour demander la liquidation de leur allocation sans application d'un coefficient d'anticipation, l'entrée en jouissance de l'allocation prend effet à la même date que la pension sécurité sociale, à condition que leur demande soit présentée dans les trois mois suivant la notification de l'attribution de cette pension.
Droits des conjoints survivants et des conjoints divorcés.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

1° Droit des conjoints survivants.

Les conjoints survivants des participants ont droit à une pension de réversion dans les conditions ci-après :

a) Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 b, la veuve du membre participant a droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de son mari, éventuellement majorés dans les conditions prévues au paragraphe a de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Cette pension lui est servie à partir soit du premier jour du mois civil suivant le décès du participant ou du premier jour du trimestre de paiement suivant celui du décès du retraité si, au jour du décès du participant, elle est âgée d'au moins cinquante ans ou si elle est invalide au sens de la législation de la sécurité sociale ou a deux enfants à charge, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois civil suivant son cinquantième anniversaire ou la constatation de son invalidité.

Le service anticipé de la pension de veuve en application des dispositions du précédent alinéa, est, le cas échéant, supprimé lorsque prend fin l'état d'invalidité ou dès que le dernier enfant n'est plus à charge.

b) Sous réxserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 b, les veufs de participantes ont droit à une pension de réversion calculée sur la base d'un nombre de points égal à 60 p. 100 des points de leur conjointe, éventuellement majorés dans les conditions prévues aux paragraphes c de l'article 21 et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Cette allocation leur est servie à partir soit du premier jour du mois civil le décès de la participante ou du premier jour du trimestre de paiement suivant celui du décès de la retraitée, si à cette date, ils sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou inaptes au travail au sens de la législation de la sécurité sociale ou invalides au sens de ladite législation, ou s'ils ont au moins deux enfants à charge, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois civil suivant leur soixante-cinquième anniversaire, la reconnaissance de leur inaptitude ou la constatation de leur incapacité.

Le service anticipé de l'allocation de veuf est supprimé en cas de cessation de l'état d'invalidité ou dès que le dernier enfant n'est plus à charge.

c) Le bénéfice de la pension de réversion n'est ouvert aux veuves et aux veufs de membres participants ou retraités que s'ils n'ont pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de la pension de réversion cesse le premier jour du trimestre de paiement suivant celui du remariage.

2° Droits des conjoints divorcés.

a) Les conjoints divorcés non remariés de participants ou participantes décédés après le 30 juin 1980 ont également droit à une pension de réversion s'ils remplissent les conditions d'âge, de présence d'enfants à charge, d'invalidité ou d'inaptitude au travail prévues aux paragraphes 1 a et 1 b ci-dessus.

Cette pension est calculée sur gla base d'un nombre de points égal à 60 p. 100de ceux acquis par leur ex-conjoint pendant la durée de leur mariage avec celui-ci et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Elle est versée dans les mêmes conditions que celle attribuée aux conjoints survivants et supprimée de même en cas de remariage.

b) Toutes les fois qu'un participant laisse à son décès survenu après le 30 juin 1980 un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés ainsi qu'un conjoint survivant, les droits reconnus à ce dernier conjoint au titre des paragraphes 1 a et 1 b sont réduits de ceux attribués en application du paragraphe 2 a dès lors que la date du divorce du ou des titulaires de ces derniers droits est elle-même postérieure au 30 juin 1980.

c) C'est à la date d'effet de la première liquidation effective d'une des pensions de réversion que l'existence de droits visés au paragraphe 2 a est appréciée pour l'application du précédent paragraphe.

La disparition ultérieure de ces droits est sans effet sur ceux du conjoint survivant.
Droits des orphelins.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les orphelins de père et de mère reçoivent chacun une pension de réversion calculée sur la base de 50 p. 100 de l'ensemble des points du participant, sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Le service de cette pension prend effet :

- soit au premier jour du mois civil suivant le décès du participant si celui-ci était veuf ou veuve,

- soit au premier jour du trimestre de paiement suivant celui du décès du dernier conjoint survivant,
et cesse au premier jour du trimestre de paiement suivant celui au cours duquel l'orphelin atteint vingt et un ans ou vingt-cinq ans s'il poursuit ses études ou est sous contrat d'apprentissage ou effectue son service national obligatoire ou est demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E. et non indemnisé par les Assedic. Toutefois, l'avantage est maintenu s'il s'agit d'un orphelin reconnu, avant vingt et un ans, invalide au sens de la législation sociale.
Majorations.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

a) Majoration pour ancienneté.

A dater du 1er juillet 1980, tous les participants justifiant d'au moins vingt ans de présence continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics bénéficieront d'une majoration de 5 p. 100 de l'ensemble des points inscrits à leur compte. Avant cette date, le bénéfice de cette majoration reste subordonné à la justification de la même ancienneté dans une seule entreprise adhérente qu'il s'agisse ou non de celle dans laquelle ils terminent leur carrière.

b) Majoration pour enfants à charge :

Pour le calcul de leur allocation ou pension, les participants ainsi que leurs ayants droit visés à l'article 19 bénéficient d'une d'une majoration de points pour chaque enfant à charge.

Cette majoration est égale à 10 p. 100 du nombre de points du participant, éventuellement majorés dans les conditions prévues au paragraphe a ci-dessus et sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

Les enfants à charge d'un père décédé bénéficient de la majoration pour enfants à charge de l'allocation allouable au père si la mère n'a pas droit à l'octroi ou au maintien d'une pension de réversion, à quelque titre que ce soit.

Pour l'application de la majoration pour enfants à charge, sont considérés comme enfants à charge :

- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;

- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans s'ils sont étudiants, apprentis, au service national obligatoire ou enfin demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par les Assedic ;

- les enfants invalides au sens de la législation sociale.

c) Majoration pour déportation ou internement :

Les participants titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou les ayants droit desdits participants bénéficient d'une majoration de points de 12 p. 100 depuis le 1er janvier 1973.
Paiement des retraites et pensions.
ARTICLE 22
en vigueur étendue

1. Les arrérages des allocations de retraite et des pensions de réversion sont versés trimestriellement et d'avance.

Ces paiements prennent effet aux dates déterminées par le mois de naissance du participant soit :

- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;

- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;

- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.

2. Dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint est inférieur à 400, au titre de la première section du régime, le service de l'allocation ou de la pension est effectué annuellement et d'avance.

3. Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points n'atteint pas 400 pour l'ensemble des bénéficiaires.
Rachat des allocations.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Dans le cas où le nombre de points servant de base au calcul d'une allocation de retraite ou d'une pension de conjoint est inférieur à 100, au titre de la première section du régime, le service de l'allocation ou de la pension est remplacé par un versement unique égal à sept fois le montant annuel de l'allocation.

Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion, les mêmes dispositions sont appliquées si le nombre total de points, au titre de la première section du régime, n'atteint pas 100 pour l'ensemble des bénéficiaires.

Toutefois, le versement unique ne peut dépasser pour chacun des orphelins le produit de l'allocation annuelle calculée au moment de la liquidation par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans, sauf s'il s'agit d'un infirme ou incurable au sens de l'article 21, paragraphe b.

Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit du participant, supprime tous droits pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tous droits pour les orphelins.
Comptes d'épargne.
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Les cotisations ouvrières des participants âgés de moins de vingt et un ans pour les périodes d'activité antérieures au 1er juillet 1973 sont affectées à un compte individuel d'épargne bonifié d'un intérêt égal à celui des comptes ouverts à la Caisse nationale d'épargne.

Les fonds inscrits à ce compte sont versés à l'intéressé lors de son vingt et unième anniversaire ou, en cas de décès avant cet âge, à sa succession.

La cotisation patronale correspondante est acquise à la CNRO

Les opérations relatives aux comptes d'épargne sont suivies dans une section financière autonome. Les excédents éventuels de cette section sont versés au fonds social visé à l'article 25.
Fonds social.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Un fonds social est créé pour venir en aide aux allocataires et à leur famille.

Les actions entreprises dans ce cadre ont principalement pour objet de permettre leur maintien à domicile ainsi que de financer des réalisations d'intérêt collectif.

Ce fonds sert également à leur accorder des secours quand leur situation le justifie.

Il est alimenté par :

a) Un prélèvement sur l'ensemble des cotisations visées à l'article 26 dont le taux est fixé à 1 p. 100 à compter de l'exercice 1980, contre 3 p. 100 au maximum précédemment ;

b) La participation aux résultats prévue par la convention d'assurance retraite visée à l'article 29 ;

c) Tout ou partie du reliquat du compte de gestion de l'exercice précédent et des produits financiers du fonds de roulement, sur décision du conseil d'administration ;

d) Les excédents éventuels de la section financière visée au dernier alinéa de l'article 24.
Cotisations.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Les cotisations dues à la CNRO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

a) Assiette

A compter du 1er janvier 1980, les cotisations sont calculées sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 du code général des impôts. Pour le calcul des cotisations antérieurement dues, l'abattement de 10 p. 100 pour frais professionnels dont bénéficient les ouvriers en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code précité demeure comme précédemment inapplicable.

Entrent également dans l'assiette des cotisations, depuis le 1er juillet 1968, les indemnités de chômage-intempéries.

b) Taux

La cotisation est fixée à 4 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

Employeur : 2,40 p. 100 ;

ouvrier : 1,60 p. 100.

A compter du 1er janvier 1980, la cotisation contractuelle est fixée à 4,85 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la manière suivante :

Employeur : 2,91 p. 100 ;

ouvrier : 1,94 p. 100.

La cotisation globale est répartie à raison de :

-4 p. 100 pour les opérations visées à l'annexe I à l'accord du 8 décembre 1961 ;

-0,85 p. 100 pour les opérations visées à l'annexe VII du même accord.

c) Versement

Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés, les cotisations sont réglées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la CNRO du versement des cotisations ouvrières.

Les cotisations sont dues avec effet du jour de l'entrée dans l'entreprise et les droits commencent à courir à partir de cette date.

En cas de cessation de fonctions, les cotisations doivent être versées jusqu'au dernier jour de l'activité. Aucun droit ne peut être acquis après cette date.

d) Recouvrement

En cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires, dans le paiement des cotisations ou dans la production des états nécessaires au fonctionnement de la CNRO, l'entreprise est de plein droit redevable d'une majoration de 1,50 p. 100 par mois ou fraction de retard calculée sur les cotisations afférentes à la période faisant l'objet du retard ou estimées pour la même période par l'institution à partir :

-soit des derniers salaires déclarés éventuellement réévalués par la CNRO compte tenu notamment de l'évolution des salaires horaires ouvriers dans la profession ;

-soit de tout autre moyen d'appréciation en l'absence de toute déclaration récente.

Il appartient à la CNRO de recouvrer les cotisations par tous moyens de droit.

Lorsque l'institution engage une action contentieuse à ce titre, elle doit en aviser les cotisants de l'entreprise en cause.
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Les cotisations dues à la CNRO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

a) Assiette

A compter du 1er janvier 1980, les cotisations sont calculées sur le salaire brut, celui-ci étant défini comme est déterminée la base de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 du code général des impôts. Pour le calcul des cotisations antérieurement dues, l'abattement de 10 p. 100 pour frais professionnels dont bénéficient les ouvriers en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV du code précité demeure comme précédemment inapplicable.

Entrent également dans l'assiette des cotisations, depuis le 1er juillet 1968, les indemnités de chômage-intempéries.

b) Taux

La cotisation est fixée à 4 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la façon suivante :

Employeur : 2,40 p. 100 ;

ouvrier : 1,60 p. 100.

A compter du 1er janvier 1980, la cotisation contractuelle est fixée à 4,85 p. 100 du salaire ; elle est répartie entre l'employeur et les ouvriers de la manière suivante :

Employeur : 2,91 p. 100 ;

ouvrier : 1,94 p. 100.

A compter du 1er janvier 1989, au sein de chaque entreprise adhérente, la cotisation peut être facultativement élevé au-delà de 4,85 p. 100 du salaire, dans la limite de 8 p. 100. La décision et la répartition de ce supplément éventuel de cotisation sont fixées librement, dans l'entreprise, entre l'employeur et les ouvriers.

La cotisation globale est répartie :

Pour les opérations visées au titre II de l'accord du 8 décembre 1961, codifié le 15 mars 1988 : 4 p. 100.

Pour les opérations visées au titre III du même accord :

-0,85 p. 100 ;

-cotisation supplémentaire éventuelle dans la limite de 3,15 p. 100 du salaire.

c) Versement

Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés, les cotisations sont réglées dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la CNRO du versement des cotisations ouvrières.

Les cotisations sont dues avec effet du jour de l'entrée dans l'entreprise et les droits commencent à courir à partir de cette date.

En cas de cessation de fonctions, les cotisations doivent être versées jusqu'au dernier jour de l'activité. Aucun droit ne peut être acquis après cette date.

d) Recouvrement

En cas de retard dans l'envoi des déclarations de salaires, dans le paiement des cotisations ou dans la production des états nécessaires au fonctionnement de la CNRO, l'entreprise est de plein droit redevable d'une majoration de 1,50 p. 100 par mois ou fraction de retard calculée sur les cotisations afférentes à la période faisant l'objet du retard ou estimées pour la même période par l'institution à partir :

-soit des derniers salaires déclarés éventuellement réévalués par la CNRO compte tenu notamment de l'évolution des salaires horaires ouvriers dans la profession ;

-soit de tout autre moyen d'appréciation en l'absence de toute déclaration récente.

Il appartient à la CNRO de recouvrer les cotisations par tous moyens de droit.

Lorsque l'institution engage une action contentieuse à ce titre, elle doit en aviser les cotisants de l'entreprise en cause.
Ressources et charges du régime de retraite.
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

A.-Opérations visées à l'annexe I à l'Accord du 8 décembre 1961.

1. Cette section du régime est alimentée par :

a) L'ensemble des cotisations telles que définies à ce titre par l'article 26 ;

b) Les produits de la réserve technique prévue à l'article 28 ;

c) Les participations aux résultats alloués conformément à la convention d'assurance retraite prévue à l'article 29 et conformément aux dispositions édictées par l'ARRCO ;

d) Les majorations de retard (art. 26 d) ;

e) Eventuellement, les sommes reçues en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO

2. Cette section du régime supporte :

a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ;

b) Les rachats (art. 23) ;

c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ;

d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe I a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 8 p. 100. La limite de ce prélèvement sera ramenée à 7 p. 100 à compter de l'exercice 1980 ;

e) Eventuellement, les sommes versées en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO.

B.-Opérations visées à l'annexe VII à l'accord du 8 décembre 1961.

1. Cette section du régime est alimentée par :

a) L'ensemble des cotisations telles que définies à ce titre par l'article 26 ;

b) Les produits de la réserve technique prévue à l'article 28 ;

c) Les produits de la fraction de la réserve de stabilité visée à l'article 29 ;

d) Les majorations de retard (art. 26 d) ;

e) Eventuellement, les sommes versées en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO.

2. Cette section du régime supporte :

a) Les allocations de retraite et les pensions de réversion ;

b) Les rachats (art. 23) ;

c) L'alimentation du fonds social (art. 25) ;

d) Un prélèvement sur les cotisations visées au paragraphe 1 a du présent article, pour l'alimentation d'un compte de gestion au taux fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite de 7 p. 100 ;

e) Eventuellement, les sommes versées en vertu de l'adhésion de l'institution à l'ARRCO.

Réserves techniques.
ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

La différence entre les ressources et les charges de chaque section du régime de retraite forme sa réserve technique.

La gestion financière de ces réserves est assurée dans le cadre des dispositions édictées par les textes légaux et réglementaires en vigueur et conformément à l'article 10 des statuts.
Compensation et réserves de solidarité et de stabilité.
ARTICLE 29
en vigueur étendue

La CNRO applique l'ensemble des dispositions édictées par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et ses avenants.

Dans ce cadre :

-la gestion financière de la fraction de réserve de solidarité détenue par la CNRO est confiée, sous réserve de l'accord de l'ARRCO et sauf avis contraire du conseil d'administration, à l'une des sociétés mutuelles professionnelles d'assurances à forme mutuelles régies par le code des assurances, suivant une convention soumise à l'agrément conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie, conformément aux dispositions de l'article 999 du code général des impôts ;

-la fraction de réserve de stabilité détenue par la CNRO pourra être gérée, selon les mêmes dispositions, sur décision du conseil d'administration.

Textes Extensions

ARRÊTÉ du 2 mars 1960
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Sont agréées les dispositions de l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraites complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

Cet agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord susvisé pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de cet accord.
Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'agrément est prononcé.
ARRÊTÉ du 26 août 1960
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont agréées les dispositions de l'avenant du 22 février 1960 à l'accord du 13 novembre 1959 qui a modifié et codifié l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

Cet agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions dudit avenant pour tous les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application.
ARRÊTÉ du 31 août 1966
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont agréées les dispositions de l'avenant n° 3 du 19 février 1965 à l'accord collectif national de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du 13 novembre 1959.

Cet agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'avenant du 19 février 1965 pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de l'accord du 13 novembre 1959.
ARRÊTÉ du 9 juin 1967
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont agréées les dispositions des avenants n° 4 des 18 et 30 juin 1965 et n° 5 du 23 décembre 1965 à l'accord collectif national de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du 13 novembre 1959.

Cet agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions des avenants susvisés pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de l'accord du 13 novembre 1959.
ARRÊTÉ du 8 mai 1969
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont agréées les dispositions de l'avenant n° 7 du 31 juillet 1968 à l'accord collectif national de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du 13 novembre 1959.

Cet agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de cet avenant pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de l'accord du 13 novembre 1959.
ARRÊTÉ du 22 décembre 1969
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont agréées les dispositions de l'avenant n° 8 du 31 décembre 1968 à l'accord collectif national de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du 13 novembre 1959.

Cet agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de cet avenant pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de l'accord du 13 novembre 1959.
ARRÊTÉ du 31 décembre 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont agréées les dispositions des articles 2, 5 et 6 de l'avenant n° 11 du 3 septembre 1979 à l'accord collectif national de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du 13 novembre 1959.

Cet agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de cet avenant (art. 2, 5 et 6) pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de l'accord du 13 novembre 1959.