28 janvier 1981

Accord du 13 juin 1973 relatif à la participation des entreprises du bâtiment au financement des organismes paritaires. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendu par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

[ "Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)", "Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)" ]
TI
BROCH 3258, 3193

Texte de base

Participation des entreprises du bâtiment au financement des organismes paritaires
en vigueur étendue

Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées sont d'accord pour que les organismes paritaires suivants : CNPBTP ; CBTP ; CNRO ; CNPO ; Gestion BTP ; CCCA ; OPPBTP ; GFCBTP contribuent financièrement à une partie des frais de préparation et d'études résultant pour elles de leur participation à la gestion de ces organismes.

Chaque organisation percevra annuellement une somme forfaitaire et globale de 200 000 F.

La charge totale, soit 1 800 000 F, sera répartie entre les organismes en fonction de la part de chacun dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice 1972.

Dans le courant du mois de mars, Gestion BTP effectuera le calcul des sommes dues et à percevoir et en informera les organismes et organisations intéressés. A la fin du même mois, chaque organismes versera directement à chaque organisation sa part contributive.

La somme revenant à chaque organisation variera chaque année dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE au cours du troisième trimestre de l'année précédente.

La répartition de la charge totale entre les organismes sera simultanément revue chaque année à la diligence de Gestion BTP en fonction de la part de chacun d'eux dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice écoulé.

Chaque organisation d'employeurs ou de salariés percevra, pour l'assistance effective de chacun de ses représentants aux réunions des conseils, commissions ou comités statutaires des organismes paritaires, une vacation forfaitaire de 230 F par jour au maximum. Cette vacation se substituera à celle actuellement en vigueur et sera versée par les organismes paritaires aux organisations nationales dont relèvent les administrateurs intéressés. Elle variera tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice du troisième trimestre) ; ainsi la première réévaluation interviendra au début de l'année 1982 à partir de la comparaison des indices du troisième trimestre 1980 et du troisième trimestre 1981. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé (1).

Les pertes réelles de salaire et les frais de déplacement réellement exposés seront en outre remboursés aux intéressés selon des modalités qui devront être harmonisées ; à cet effet, les directeurs des organismes se concerteront entre eux pour faire des propositions aux organisations signataires.

Les organisations soussignées s'engagent à donner mandat à leurs représentants aux conseils d'administration des organismes précités pour que chacun d'eux prenne les mesures nécessaires à l'application effective et conforme des présentes dispositions qui entreront en vigueur le 1er juillet 1973.

Le premier versement aux organisations sera effectué en octobre 1973. Il s'élèvera exceptionnellement à 100 000 F par organisation.

(1) Article 6 de l'avenant n° 2 du 28 janvier 1981 : Les signataires conviennent de suspendre l'application de la clause de réévaluation dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 %. Cette activité sera calculée à partir des indices INSEE d'activité " bâtiment " et " travaux publics ", l'indice " bâtiment tout corps d'état " étant retenu pour 3/4 de sa valeur et l'indice " travaux publics " pour 1/4. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des 12 derniers mois actuellement connus, soit octobre 1979 à septembre 1980 inclus, c'est-à-dire pour le bâtiment 67,27 et pour les travaux publics 79,46. Dans cette éventualité, le présent avenant continuera de s'appliquer pour l'année en cours à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.

Textes Attachés

Annexe, frais de déplacement, perte de salaire.
Frais de déplacement, découcher et repas
Compensation de perte de salaire ou d'activité.
en vigueur étendue

FRAIS DE DEPLACEMENT, DECOUCHER ET REPAS.

1° Déplacement :

-pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés par l'intéressé ;

-pour l'utilisation d'une voiture personnelle :

-indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'année précédente, par l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000 kilomètres et revendue après 5 ans, soit pour 1974 : 0,51 F (prix de revient 1973).

2° Découcher : régime forfaitaire :

-70 F pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;

-40 F dans une autre ville.

Ces valeurs forfaitaires varieront en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix de nuitées dans les hôtels publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (113,7).

3° Repas :

Régime forfaitaire de 30 F par repas (pour un repas pris au wagon-restaurant, voir ci-dessus paragraphe 1).

Ce forfait variera également en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix des repas dans les restaurants publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (115,7).

COMPENSATION DE PERTE DE SALAIRE OU D'ACTIVITE.

1° Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés :

-maintien des salaires par les entreprises ;

-remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires et charges sur salaires correspondant aux absences entraînées par les réunions statutaires.

2° Tous autres administrateurs en activité :

-pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 100 F ;

-pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée :

150 F.

Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de salariés dont relèvent les administrateurs intéressés.

(1) Article 5 de l'avenant n° 2 du 28 janvier 1981 : En application des dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 sur l'harmonisation des indemnités à verser, par les organismes paritaires visés, à leurs administrateurs et membres de leurs commissions ou comités statutaires pour l'assistance aux réunions, les organisations d'employeurs et de salariés soussignées ont établi les règles figurant au document ci-annexé. Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font désormais partie intégrante.