Texte de base
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003,
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant que la réforme de la formation professionnelle vise à créer les conditions d'une nouvelle mobilisation en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle,
Considérant qu'il s'agit d'une opportunité pour les branches du bâtiment et des travaux publics pour trouver les réponses les mieux adaptées aux enjeux du secteur ;
Les parties signataires se donnent pour objectif le développement des compétences des personnels des entreprises :
-afin que les salariés s'intègrent mieux, se qualifient, soient fidélisés et obtiennent une reconnaissance professionnelle ;
-pour qu'ils deviennent acteurs de leur formation et de leur évolution professionnelle ;
-pour que leurs expériences soient validées s'ils le souhaitent ;
-pour que les jeunes, notamment ceux qui n'ont pas bénéficié d'une formation initiale, soient accompagnés et réussissent leur formation et leur intégration dans l'entreprise.
Les parties signataires se donnent également pour objectif de créer des dispositions qui généreront du progrès dans les professions du bâtiment et des travaux publics pour que les entreprises :
-soient plus compétitives ;
-s'adaptent et se développent dans un environnement économique en évolution permanente ;
-mettent en oeuvre une meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de leurs salariés, intégrant la validation des acquis de l'expérience.
Les parties signataires se donnent aussi comme objectif de renforcer la politique de formation et la cohésion entre les organismes des branches du bâtiment et des travaux publics.
Enfin, les parties signataires demandent à leurs représentants nationaux et locaux de promouvoir ensemble les orientations de cet accord auprès des pouvoirs publics et des partenaires de la profession et de contractualiser des partenariats favorisant leur mise en oeuvre.
Les parties signataires du présent accord arrêtent les trois grandes orientations générales suivantes :
- la personnalisation de la formation, qui prend en compte l'expérience, les acquis, les attentes ainsi que les projets du salarié, et la professionnalisation, qui permet l'acquisition, le maintien et le développement des compétences du salarié dans l'exercice de son métier au regard des besoins et projets de l'entreprise.
La personnalisation et la professionnalisation sont au coeur des évolutions et de l'impulsion que les parties signataires veulent donner à la formation continue et à la VAE au travers de cet accord ;
- l'adaptation de la formation aux possibilités et aux aspirations des salariés et des demandeurs d'emploi ainsi qu'aux contraintes des entreprises. Dans cette perspective, l'OPCA bâtiment, le FAF-SAB et l'OPCA-TP interviendront sur l'offre de formation ;
- l'engagement du salarié et de l'employeur basé, sur l'entretien professionnel.
Les parties signataires décident la création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications du BTP.
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du BTP est placé sous l'égide des commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics. Celles-ci assurent la coordination de l'observatoire et en déterminent les orientations. Elles constitueront en leur sein un " comité de pilotage technique paritaire de l'observatoire des métiers et des qualifications dans le BTP ", chargé de définir des programmes, un calendrier de réalisations et d'effectuer des travaux préparatoires ou de suivi.
Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics orientent les travaux dans un but de prospective. Elles peuvent confier des travaux spécifiques aux organismes de la profession et s'appuient sur leurs réalisations, et notamment :
- le programme coordonné d'études, d'ingénierie et d'expérimentation des organismes paritaires collecteurs agréés du bâtiment et des travaux publics (OPCA-B, OPCA-TP) ;
- les études réalisées par le CCCA-BTP ;
- les études, ingénierie et expérimentations réalisées par le FAF-SAB ;
- la banque nationale de données de compétences du groupe OPCA-GFC-AREF ;
- les observatoires et tableaux de bord régionaux de l'emploi et de la formation dans le BTP ;
- le tableau de bord de l'emploi et de la qualification des jeunes du BTP ;
- le contrat d'études prospectives (CEP) du secteur de la construction.
Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics ou le comité de pilotage peuvent aussi confier à des organismes compétents la mise en oeuvre de tout ou partie des actions conduites par l'observatoire ainsi que leur coordination technique.
Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics examinent tous les ans les résultats des travaux de l'observatoire, et plus particulièrement l'évolution quantitative et qualitative des métiers, des emplois et des qualifications. Les résultats de cet examen, les conclusions, orientations et priorités fixées par les CPNE en matière de formation professionnelle sont communiqués aux organismes paritaires du bâtiment et des travaux publics pour contribuer à la détermination des priorités et critères de prise en charge. Ces résultats sont à la disposition des chefs d'entreprise et des institutions représentatives du personnel. Ils sont également communiqués pour information au comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP).
Le CCCA-BTP et les OPCA des branches du bâtiment et des travaux publics affectent aux actions réalisées dans le cadre de cet observatoire un budget déterminé par l'accord triennal sur les priorités et les moyens de la formation. Le budget attribué par les OPCA est financé par une partie des sommes collectées au titre des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de branche (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 28 décembre 2004, art. 1er).Les parties signataires du présent accord confirment que la vocation première et prioritaire du contrat de professionnalisation dans le secteur est d'attirer, d'accueillir et de recruter des jeunes et des demandeurs d'emploi qui souhaitent s'intégrer dans les professions du BTP et y évoluer, de les former aux métiers, de les professionnaliser et de les conduire à une qualification.
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur et le bénéficiaire en cohérence avec la durée de l'action de professionnalisation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée.
La durée du contrat de professionnalisation en CDD ou de l'action de professionnalisation qui se situe en début de contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
La durée du contrat de professionnalisation en CDD ou de l'action de professionnalisation en CDI peut être portée à un maximum de 24 mois pour les bénéficiaires qui préparent un diplôme, un titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou une qualification reconnue dans les classifications des conventions collectives.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans être inférieure à 150 heures.
La durée des actions définies à l'alinéa précédent peut être portée à un maximum de 40 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation en CDI pour les bénéficiaires qui préparent un diplôme ou un titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification reconnue dans les classifications des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics.
Cette même durée peut être portée à un maximum de 50 % de la durée totale du contrat lorsque celui-ci est conclu par un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) labellisés par le comité national de coordination et d'évaluation des GEIQ (CNCE-GEIQ).
pour les contrats de professionnalisation dans le bâtiment
Dans le bâtiment, les contrats de professionnalisation ont pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion de leurs bénéficiaires en leur permettant d'acquérir :
- soit un diplôme, un titre professionnel ou un certificat enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
- soit une qualification reconnue dans les classifications des conventions collectives nationales du bâtiment ;
- soit une qualification figurant sur une liste établie par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.
Dans cette perspective, et compte tenu des besoins importants de recrutements du secteur, seront pris en charge les contrats qui ont pour objet, dans l'ordre de priorité suivant, de :
- compléter la formation initiale des jeunes par des contrats d'une durée de 6 mois à 1 an et d'une durée de formation égale au minimum à 150 heures ou à 15 % de la durée du contrat. Une priorité est donnée au contrat de professionnalisation qui permet à un jeune salarié d'obtenir la certification professionnelle du bâtiment qu'il n'aurait pas obtenue à l'issue d'une formation initiale. L'action de professionnalisation peut compléter, le cas échéant, la compétence professionnelle de jeunes diplômés ;
- favoriser l'intégration des demandeurs d'emploi et faciliter leur intégration professionnelle durable dans le secteur du bâtiment. Dans ce cas, les formations sont centrées sur l'emploi et le métier que les bénéficiaires vont exercer. En particulier seront privilégiés les contrats qui prévoient des formations permettant les acquisitions de compétences manuelles, techniques, technologiques, intégrant la sécurité et si nécessaire d'enseignements généraux fondamentaux indispensables aux apprentissages ;
- aider à l'intégration des travailleurs handicapés.
Pour ces deux publics prioritaires qui précèdent, les demandeurs d'emploi et les travailleurs handicapés, la durée et les modalités des formations seront ajustées aux caractéristiques de l'emploi, prendront en compte les acquis des jeunes, des demandeurs d'emploi et des travailleurs handicapés ainsi que leurs attentes à l'égard de la formation. Les partenariats avec les institutions spécialisées seront recherchés ;
- favoriser le recrutement et la formation des femmes ;
- acquérir les capacités à gérer ou à conduire une entreprise.
Hormis les formations conduisant à une certification professionnelle du bâtiment, la durée du contrat de professionnalisation de 24 mois doit rester exceptionnelle.
Cependant, les CPREF ayant une demande de formation professionnelle du bâtiment d'une durée de 24 mois conduisant à un diplôme, un titre professionnel ou un CQP doivent apprécier son intérêt et sa qualité avant de la proposer aux CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics qui pourront l'inscrire sur la liste nationale des qualifications pouvant être préparées par contrat de professionnalisation.
Dans le secteur des travaux publics, la priorité sera donnée au financement des contrats de professionnalisation dont l'objet est la formation des bénéficiaires aux métiers des travaux publics, que ces contrats s'adressent à des jeunes dépourvus de qualification ou ayant une qualification insuffisante pour occuper un emploi ou qu'il s'agisse de favoriser l'intégration des demandeurs d'emploi ou des travailleurs handicapés, pour laquelle des partenariats avec les institutions spécialisées seront recherchés.
Le contrat de professionnalisation doit favoriser l'intégration du public féminin dans les entreprises de travaux publics.
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être précédés d'une évaluation individuelle.
Dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de signature du contrat, l'employeur doit examiner avec le salarié, et le cas échéant avec son tuteur, l'adéquation du programme de formation afin d'y apporter d'éventuels aménagements.
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure à :
- salariés âgés de moins de 21 ans ... 65 % du SMIC
- salariés âgés de 21 ans et plus ... 80 % du SMIC
Pour les titulaires d'un bac pro, d'un brevet professionnel, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de niveau IV :
- salariés âgés de moins de 21 ans ... 75 % du SMIC
- salariés agés de 21 ans et plus ... 90 % du SMIC
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure à 100 % du SMIC, sans que celle-ci soit inférieure à 85 % de la rémunération minimale conventionnelle de la branche dont relève l'entreprise.
En tant que de besoin, les CPNE pourront proposer aux partenaires sociaux les aménagements aux accords qui s'avéreraient nécessaires sur les durées de contrat ou de formation admises dans la branche sans préjuger des capacités de financement par les organismes collecteurs.
Les parties signataires du présent accord donnent aux périodes de professionnalisation l'objectif de contribuer :
- à favoriser l'évolution professionnelle des salariés concernés ;
- à la mise en oeuvre de démarches de progrès par la gestion prévisionnelle des compétences au sein des entreprises ;
- à capitaliser les unités de formation et les expériences successives.
Elles demandent aux OPCA en particulier d'intervenir sur l'offre de formation pour que celle-ci propose des modules cohérents, professionnels, relativement courts et construits dans une logique de capitalisation progressive.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail, les parties signataires décident que les périodes de professionnalisation dans le BTP sont ouvertes aux salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée aux évolutions technologiques et organisationnelles, et en priorité aux salariés ayant les premiers niveaux de qualification quel que soit leur âge :
- ou âgés de moins de 30 ans ;
- ou âgés de 45 ans et plus, ou ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle pour maintenir leur employabilité ;
- ou aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
- ou aux travailleurs handicapés ;
- aux femmes à la suite d'un congé maternité ;
- ainsi qu'aux femmes et aux hommes qui reprennent leur emploi après un congé parental.
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :
- soit un diplôme, un titre professionnel ou un certificat enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, en utilisant si possible les acquis des salariés dans le cadre de la VAE ;
- soit une qualification reconnue dans les classifications des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics ;
- soit une qualification figurant sur une liste établie par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.
Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d'actions de formation suivants :
- actions ayant pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences ;
- actions de promotion ayant pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification plus élevée ;
- actions de prévention ayant pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les salariés dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité.
Les actions de formation ayant pour objet d'adapter le salarié à son poste de travail sont réalisées pendant le temps de travail.
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être déterminés en tenant compte des conclusions soit de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er de l'accord du 5 décembre 2003, soit d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur, soit d'un bilan de compétence, soit d'une action de validation des acquis de l'expérience.
Les CPNE proposeront aux partenaires sociaux les aménagements aux accords qui s'avéreraient nécessaires relatifs à la durée minimale de formation, les publics pouvant accéder en priorité aux périodes de professionnalisation ainsi que les objectifs prioritaires desdites périodes.
.Les parties signataires du présent accord considèrent que la profession doit renforcer le tutorat dans le secteur pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au développement de la transmission des compétences au sein des entreprises.
Le tutorat a pour fonctions principales d'accueillir, d'accompagner l'intégration des nouvelles recrues au sein des entreprises et de transmettre les compétences dans l'acte de travail.
Pour atteindre ces objectifs, la mise en place du tutorat dans les entreprises sera encouragée, les contenus et les modalités de formation des tuteurs seront ajustés aux attentes des employeurs et des salariés.
5.1. Tutorat pour le contrat et la période de professionnalisation
Lorsque le contrat ou la période de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés volontaires de l'entreprise. La personne choisie doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification ou d'expérience.
L'employeur doit permettre au tuteur de disposer des moyens et du temps nécessaire pour exercer sa fonction tutorale et s'y préparer.
5.2. Caractéristiques des formations de tuteurs
Dans le secteur des travaux publics, le tutorat est organisé conformément aux dispositions de l'accord national collectif du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat et à celles de la loi du 4 mai 2004 relatives à l'exercice de la fonction tutorale.
Dans le secteur du bâtiment, le tutorat est organisé selon les principes suivants :
Les représentants des employeurs et des salariés du bâtiment, au sein de leurs instances régionales en particulier, examineront et orienteront les contenus et les modalités des formations de tuteurs.
Le conseil proposé aux entreprises par les OPCA les incitera à développer un état d'esprit collectif sur l'importance du tutorat pour l'avenir de l'entreprise. Les formations proposées s'inspireront des modèles de développement des comportements personnels, d'écoute, d'accompagnement et de valorisation, d'organisation du travail, le tout resitué dans le contexte professionnel de l'entreprise et de la profession.
Les partenaires sociaux du bâtiment et les OPCA concernés conviennent d'examiner les formules d'encouragement au développement du tutorat.
5.3. Rôle de l'encadrement
Les parties signataires du présent accord rappellent la mission essentielle que doit jouer le personnel d'encadrement dans l'information, l'expression des projets individuels, la mise en oeuvre et l'animation du tutorat. Dans cette perspective, les actions de formation qui préparent à l'exercice de ce rôle et celles qui préparent à la conduite des entretiens professionnels sont prises en charge par les OPCA sur le budget qu'ils affecteront à cet effet.
NOTA : Arrêté du 28 décembre 2004 : Accord étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Les parties signataires du présent accord considèrent que la profession doit renforcer le tutorat dans le secteur pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au développement de la transmission des compétences au sein des entreprises.
Le tutorat a pour fonctions principales d'accueillir, d'accompagner l'intégration des nouvelles recrues au sein des entreprises et de transmettre les compétences dans l'acte de travail.
Pour atteindre ces objectifs, la mise en place du tutorat dans les entreprises sera encouragée, les contenus et les modalités de formation des tuteurs seront ajustés aux attentes des employeurs et des salariés.
5.1. Tutorat pour le contrat et la période de professionnalisation
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'employeur doit choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés volontaires de l'entreprise. Dans le cadre d'une période de professionnalisation, un tuteur est choisi lorsque la période de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans. La personne choisie doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification ou d'expérience.
L'employeur doit permettre au tuteur de disposer des moyens et du temps nécessaire pour exercer sa fonction tutorale et s'y préparer.
5.2. Caractéristiques des formations de tuteurs
Dans le secteur des travaux publics, le tutorat est organisé conformément aux dispositions de l'accord national collectif du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat et à celles de la loi du 4 mai 2004 relatives à l'exercice de la fonction tutorale.
Dans le secteur du bâtiment, le tutorat est organisé selon les principes suivants :
Les représentants des employeurs et des salariés du bâtiment, au sein de leurs instances régionales en particulier, examineront et orienteront les contenus et les modalités des formations de tuteurs.
Le conseil proposé aux entreprises par les OPCA les incitera à développer un état d'esprit collectif sur l'importance du tutorat pour l'avenir de l'entreprise. Les formations proposées s'inspireront des modèles de développement des comportements personnels, d'écoute, d'accompagnement et de valorisation, d'organisation du travail, le tout resitué dans le contexte professionnel de l'entreprise et de la profession.
Les partenaires sociaux du bâtiment et les OPCA concernés conviennent d'examiner les formules d'encouragement au développement du tutorat.
5.3. Rôle de l'encadrement
Les parties signataires du présent accord rappellent la mission essentielle que doit jouer le personnel d'encadrement dans l'information, l'expression des projets individuels, la mise en oeuvre et l'animation du tutorat. Dans cette perspective, les actions de formation qui préparent à l'exercice de ce rôle et celles qui préparent à la conduite des entretiens professionnels sont prises en charge par les OPCA sur le budget qu'ils affecteront à cet effet.
NOTA : Arrêté du 28 décembre 2004 : Accord étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Les parties signataires du présent accord considèrent que la profession doit renforcer le tutorat dans le secteur pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au développement de la transmission des compétences au sein des entreprises.
Le tutorat a pour fonctions principales d'accueillir, d'accompagner l'intégration des nouvelles recrues au sein des entreprises et de transmettre les compétences dans l'acte de travail.
Pour atteindre ces objectifs, la mise en place du tutorat dans les entreprises sera encouragée, et les contenus et les modalités de formation des tuteurs seront ajustés aux attentes des employeurs et des salariés.
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'employeur doit choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés volontaires de l'entreprise. Dans le cadre d'une période de professionnalisation, un tuteur est choisi lorsque la période de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans. La personne choisie doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification ou d'expérience.
L'employeur doit permettre au tuteur de disposer des moyens et du temps nécessaire spour exercer sa fonction tutorale et s'y préparer.
Dans le secteur des travaux publics, le tutorat est organisé conformément aux dispositions de l'accord national collectif du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat et à celles de la loi du 4 mai 2004 relatives à l'exercice de la fonction tutorale.
Dans le secteur du bâtiment, le tutorat est organisé selon les principes suivants :
Les représentants des employeurs et des salariés du bâtiment, au sein de leurs instances régionales en particulier, examineront et orienteront les contenus et les modalités des formations de tuteurs.
Le conseil proposé aux entreprises par les OPCA les incitera à développer un état d'esprit collectif sur l'importance du tutorat pour l'avenir de l'entreprise. Les formations proposées s'inspireront des modèles de développement des comportements personnels, d'écoute, d'accompagnement et de valorisation, d'organisation du travail, le tout resitué dans le contexte professionnel de l'entreprise et de la profession.
Les partenaires sociaux du bâtiment et les OPCA concernés conviennent d'examiner les formules d'encouragement au développement du tutorat.
Les parties signataires du présent accord rappellent la mission essentielle que doit jouer le personnel d'encadrement dans l'information, l'expression des projets individuels, la mise en oeuvre et l'animation du tutorat. Dans cette perspective, les actions de formation qui préparent à l'exercice de ce rôle et celles qui préparent à la conduite des entretiens professionnels sont prises en charge par les OPCA sur le budget qu'ils affecteront à cet effet.
Les parties signataires affirment que les contrats et périodes de professionnalisation doivent correspondre aux besoins réels des bénéficiaires. A cette fin, il est décidé qu'une priorité de prise en charge sera accordée par les OPCA du bâtiment et des travaux publics aux contrats et périodes de professionnalisation qui auront été précédés d'une évaluation individuelle visant à déterminer la nature et la durée des actions de formation permettant l'atteinte des objectifs visés.
Les organismes paritaires collecteurs agréés du bâtiment et des travaux publics prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 du code du travail en fonction des priorités fixées par les CPNE ainsi que de leurs capacités de financement. Dans le cas où ils souhaiteraient avoir la possibilité de demander un concours financier au fonds national prévu par l'article L. 961-13 du code du travail, ils se conformeront à la définition du coût moyen de contrat établi par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP).
Les forfaits horaires de prise en charge par les OPCA des contrats et des périodes de professionnalisation feront l'objet d'un avenant à cet accord sur proposition des conseils d'administration et de gestion concernés. Pour l'OPCA-TP, les forfaits horaires font l'objet d'une annexe au présent accord. Ces forfaits peuvent être adaptés périodiquement par accord de branche, sur proposition des OPCA concernés.
Les parties signataires mandatent leurs représentants dans les OPCA du bâtiment et des travaux publics pour que les conseils d'administration de ces organismes proposent des forfaits horaires d'un montant modulé pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations.
Dans le BTP, le DIF mis en oeuvre à l'initiative du salarié en accord avec son employeur a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion. Le DIF permet au salarié en seconde priorité de bénéficier d'actions de formation à l'acquisition d'une qualification ou de perfectionnement de ses connaissances professionnelles tout en développant son employabilité.
A compter du 1er janvier 2005, tout salarié employé à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures cumulables pendant 6 ans. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. En tout état de cause, les droits acquis au titre du DIF sont cumulables jusqu'à concurrence d'un plafond fixé à 120 heures.
Les parties signataires décident que tout salarié employé à temps plein sous contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie a acquis au titre du DIF, au titre de l'exercice 2004, 20 heures dès le 31 décembre 2004. Pour les salariés à temps partiel sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie, le DIF acquis au 31 décembre 2004 est calculé pro rata temporis.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois (1).
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du DIF.
Le DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur.
L'employeur dispose de 1 mois pour notifier sa réponse motivée au salarié.
Les actions de formation au titre du DIF peuvent être réalisées en utilisant les droits acquis avec les autres moyens d'accès à la formation continue (période de professionnalisation, plan de formation...).
Les parties signataires souhaitent que le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF soit arrêté en tenant compte des conclusions soit de l'entretien professionnel prévu à l'article 1 de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, soit d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur, soit d'un bilan de compétences ou d'une action de validation des acquis de l'expérience.
Dans le secteur du bâtiment, en cas de démission ou de licenciement - sauf pour faute grave ou lourde - nonobstant le crédit acquis dans la nouvelle entreprise, le crédit d'heures attaché à un salarié ne pourra être inférieur à 60 % de son droit acquis dans l'entreprise précédente.
Ce crédit est utilisable suivant les conditions décrites ci-après :
- l'employeur fournit une attestation indiquant le crédit d'heures acquis au titre du droit individuel à la formation ;
- l'attestation du crédit d'heures du DIF devra être présentée par le salarié préalablement à la signature du contrat de travail avec son nouvel employeur ; si l'attestation n'a pas été présentée par le salarié, le crédit d'heures devient caduc ;
- dans la nouvelle entreprise, le crédit d'heures du salarié pourra être mis en oeuvre selon les conditions et modalités de prise en charge prévues par les articles 7.3 et 7.4 du présent accord ;
- cette disposition est mise en oeuvre dans le secteur du bâtiment à titre expérimental pendant 3 ans ;
- le DIF ne peut se mettre en oeuvre avant 1 an d'ancienneté dans la nouvelle entreprise, sauf si l'employeur et le salarié en conviennent autrement.
Les salariés des entreprises du bâtiment et travaux publics constitutives d'un groupe conservent leurs droits acquis au titre du DIF et non utilisés en cas de changement d'entreprises du bâtiment et des travaux publics au sein du groupe.
L'ensemble des droits conservés par le salarié, et ceux acquis dans l'entreprise suivante, ne peut pas excéder au total le plafond de 120 heures prévu à l'article L. 933-2 du code du travail.
Afin de faciliter l'utilisation de ce nouveau moyen d'accès à la formation, les parties signataires décident que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 933-1 et suivants du code du travail peut être effectuée en tout ou partie pendant le temps de travail dans les conditions fixées par accord écrit conjoint de l'employeur et du salarié.
L'employeur et le salarié mettent au point les modalités concrètes de mise en oeuvre du DIF.
Après avoir, le cas échéant, consulté l'OPCA dont il relève, l'employeur convient avec le salarié des modalités de financement du DIF.
Priorités :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, et afin d'encourager l'utilisation du DIF, les parties signataires mandatent leurs représentants dans les conseils de gestion ou les conseils d'administration des OPCA des branches du bâtiment et des travaux publics pour donner la priorité dans la prise en charge des actions qui ont pour objet de favoriser la promotion interne, le perfectionnement des connaissances et la qualification professionnelle des salariés et notamment des ouvriers, tout en veillant à ce que les actions financées sur les autres régimes ne soient pas pénalisées et défavorisées.
Modalités de prise en charge :
Entreprises du BTP de 1 à 9 salariés :
Dans la limite des fonds qu'il affecte chaque année au financement du DIF, le FAF-SAB participe à la prise en charge du coût pédagogique, des frais annexes selon les plafonds fixés par son conseil de gestion ainsi que :
- l'allocation de formation correspondant à 50 % du salaire net, quand le DIF est réalisé hors temps de travail ;
- la rémunération et les charges correspondant à la partie totale ou partielle, quand le DIF est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail.
Toutefois, le FAF-SAB pourra décider d'apporter un complément financier qui s'avérerait nécessaire à la mise en oeuvre du DIF - lorsqu'il se met en oeuvre hors temps de travail - dans la limite d'un pourcentage des fonds mutualisés attribués spécifiquement et fixés annuellement par son conseil d'administration.
Entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus en option A :
L'OPCA bâtiment prend en charge les coûts pédagogiques et les frais annexes dans la limite des plafonds arrêtés chaque année par son conseil d'administration et l'allocation de formation correspondant à 50 % du salaire net lorsque la formation se déroule hors temps de travail.
Lorsque le DIF se réalise en tout ou partie sur le temps de travail, les dispositions ci-dessus s'appliquent pour la partie hors temps de travail. Concernant la part totale ou partielle du DIF réalisée sur le temps de travail, l'OPCA bâtiment rembourse à l'entreprise les coûts pédagogiques, les frais annexes, les salaires et les charges.
Le remboursement ne peut excéder le montant de la cotisation annuelle de l'entreprise au titre du plan de formation, diminuée de la part mutualisée et des autres aides financières tirées sur le plan (2).
Toutefois, l'OPCA bâtiment pourra décider d'apporter un complément financier qui s'avérerait nécessaire à la mise en oeuvre du DIF - lorsqu'il se met en oeuvre hors temps de travail - dans la limite d'un pourcentage des fonds mutualisés attribués spécifiquement et fixés annuellement par son conseil d'administration.
Entreprises du bâtiment et des travaux publics de plus de 10 salariés en option B :
L'OPCA bâtiment et l'OPCA travaux publics ne prennent en charge aucun financement du DIF.
Entreprises des travaux publics de 10 salariés et plus en option A :
Les entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus en option A peuvent demander à l'OPCA-TP le remboursement des frais qu'elles ont engagés au titre du DIF pour le coût pédagogique et les frais annexes ainsi que pour les rémunérations et les charges ou l'allocation de formation dans le cadre et dans la limite de leur crédit option A.
Dans la limite des capacités de financement de l'OPCA-TP, le conseil d'administration de cet organisme pourra décider d'apporter un complément financier qui s'avérerait nécessaire pour la mise en oeuvre du DIF, selon des modalités et sur la base de forfaits horaires définis par le conseil d'administration de l'OPCA-TP, pour des actions de formation aux métiers des travaux publics.
Les parties signataires s'engagent à établir, 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, un premier bilan quantitatif et qualitatif de la mise en oeuvre du DIF dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Après analyse des résultats de ce bilan, les parties signataires proposeront, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires pour que ce droit constitue un moyen efficace pour favoriser la formation des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du b de l'article L. 931-15 du code du travail et de la première phrase de l'article L. 931-20-2 du même code (arrêté du 28 décembre 2004, art.1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail (arrêté du 28 décembre 2004, art.1er).
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant au moins 10 salariés doivent consacrer tous les ans 1,60 % de la masse salariale au financement de la formation professionnelle continue. Cette contribution est composée comme suit :
- 0,9 % affecté au financement du plan de formation ;
- 0,5 % affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de la branche ;
- 0,2 % affecté au financement du congé individuel de formation.
Les entreprises se libèrent de leurs obligations au titre du congé individuel de formation en effectuant un versement au FONGECIF dont elles relèvent avant le 1er mars de chaque année.
Les entreprises entrant dans le champ de l'OPCA bâtiment ainsi que celles entrant dans le champ de l'OPCA-TP conservent le choix des options conformément à l'accord national du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans le bâtiment et à l'accord national du 14 avril 1997 relatif à la formation professionnelle dans les travaux publics.
Les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics inscrites au répertoire des métiers et employant moins de 10 salariés doivent verser leur contribution au financement de la formation professionnelle continue au FAF-SAB.
A compter du 1er janvier 2004, cette contribution est fixée à 0,9 % et calculée sur l'assiette des salaires incluant l'incidence des congés payés. Elle est composée comme suit :
- 0,64 % affecté au financement du plan de formation ;
- 0,008 % affecté au financement du congé de formation économique, sociale et syndicale ;
- 0,252 % affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de la branche.
Les dispositions prévues par les accords précédents relatives à la mise en oeuvre et au financement du congé de formation économique, sociale et syndicale, de la formation au dialogue social et de la mutualisation sont inchangées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives du bâtiment et des travaux publics se réuniront tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics examineront tous les 3 ans l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des qualifications en tenant compte des résultats des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation des conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, eu égard à leur objectif d'accroître de manière décisive et efficace l'accès de tous à la formation professionnelle continue dans le secteur. Dans cette perspective, elles demandent aux CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics de leur faire, en temps utile, des propositions d'aménagement des dispositions du présent accord.
Les négociations portant sur l'entretien professionnel, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences et le passeport formation seront entreprises au 4e trimestre 2004 en vue d'aboutir à un accord complémentaire au présent accord.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.
NOTA : Arrêté du 28 décembre 2004 : Accord étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
L'accord susvisé est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer (DOM) conformément au champ d'application annexé.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.
Les accords d'entreprise ou d'établissement du BTP relatifs à la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie dans les entreprises ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.
1. Formations préparant à des spécialités des travaux publics
Formations à la maintenance et à la conduite d'engins de TP ... 17 Euros.
Formations aux autres spécialités des travaux publics et maçonnerie gros oeuvre ... 12 Euros (1).
2. Autres formations non spécifiques au secteur des travaux publics
Autres formations du bâtiment ... taux appliqués par l'OPCA bâtiment
Autres formations non spécifiques au BTP ... 7 Euros.
(1) Certaines formations techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur de 12 Euros. NOTA : Arrêté du 28 décembre 2004 : Accord étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Dispositions applicables aux entreprises relevant de l'OPCA Bâtiment
(Remplacé, en dernier lieu, par avenant n° 6 du 28 juin 2006)
(En euros.)
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FORFAIT contrats de professionnalisation (contrat à durée déterminée)
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FORFAIT contrats de professionnalisation (contrat à durée indéterminée)
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FORFAIT périodes de professionnalisation |
Formations à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
20 (dont 17 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
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23 (dont 17 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
|
23 (dont 17 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
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Formations aux autres spécialités TP et maçonnerie gros oeuvre (2) |
15 (dont 12 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
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18 (dont 12 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
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18 (dont 12 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
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Formations aux spécialités du bâtiment |
Forfait de l'OPCA Bâtiment |
Forfait de l'OPCA Bâtiment |
Forfait de l'OPCA Bâtiment |
Autres formations non spécifiques au BTP |
10 (dont 7 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
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13 (dont 7 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques) |
13 (dont 7 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
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(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. (2) Certaines formations techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour les formations aux autres spécialités TP.
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Dispositions applicables aux entreprises relevant de l'OPCA-TP
(En euros.)
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FORFAIT contrats de professionnalisation (contrat à durée déterminée)
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FORFAIT contrats de professionnalisation (contrat à durée indéterminée)
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FORFAIT périodes de professionnalisation |
Formations à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
20 (dont 17 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
|
23 (dont 17 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
|
23 (dont 17 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
|
Formations aux autres spécialités TP et maçonnerie gros oeuvre (2) |
15 (dont 12 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
|
18 (dont 12 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
|
18 (dont 12 maximum de prise en charge des coûts pédagogiques)
|
Formations aux spécialités du bâtiment |
Forfait de l'OPCA Bâtiment |
Forfait de l'OPCA Bâtiment |
Forfait de l'OPCA Bâtiment |
Autres formations non spécifiques au BTP |
7 |
7 |
7
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(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. (2) Certaines formations techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour les formations aux autres spécialités TP.
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Forfaits horaires de prise en charge des formations organisées dans le cadre des périodes de professionnalisation :
(En euros.)
Formations à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
23 |
Formations aux autres spécialités TP et maçonnerie gros œuvre (2) |
18 |
Formations aux spécialités du bâtiment |
17 |
Formations tertiaires et formations non spécifiques au BTP |
7 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. (2) Certaines formations techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour les formations aux autres spécialités TP. |
Mise en œuvre pratique et suivi formalisé dans l'entreprise
(Ajouté par avenant n° 6 du 28 juin 2006)
Entreprise : ......................................................... Le bénéficiaire : ......................................................... |
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Tuteur : |
Nom : .................................. |
Prénom : ......................................................... |
Qualité / Titre : ............................................................................................... |
||
Organisation de l'accueil, du tutorat, de l'intégration dans l'entreprise et de la professionnalisation Modalités du choix du tuteur ; organisation de la relation avec le bénéficiaire quant à l'accueil, le suivi, l'activité du bénéficiaire, etc. |
DESCRIPTION |
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Embauche d'entretien |
Date : |
Avec : |
Compétences déjà maîtrisés Personnalisation de la formation |
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Détermination des compétences à acquérir pendant le contrat (10 compétences maxi, sous forme de « être capable de... ») ex. : dresser un enduit |
1................................................................................................. 2.................................................................................................. 3.................................................................................................. 4.................................................................................................. 5.................................................................................................. 6.................................................................................................. 7.................................................................................................. 8................................................................................................... 9................................................................................................... 10................................................................................................. |
|
Objectifs du contrat |
Diplôme / Titre / CQP ou qualification reconnue dans les classifications de la CCN ou sur la liste des CPNE préparés :............... |
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Visa employeur / son représentant |
Visa du salarié |
Visa du tuteur |
...................................................... |
...................................... |
............................................................... |
Entretien bilan à 2 mois Point sur l'activité, l'acquisition des compétences, les relations avec le formateur, etc. |
Appréciations :......... ..................................................................................................................... |
Actions décidées :................................................. ................................................................ ................................................................ |
Visa employeur / son représentant |
Visa du salarié |
Visa du tuteur |
...................................................... |
...................................... |
............................................................... |
Entretien fin de contrat Evaluation, analyse et réflexion sur les éventuelles suites |
..................................................................................................................... |
.............................................................. |
Visa employeur / son représentant |
Visa du salarié |
Visa du tuteur |
...................................................... |
...................................... |
.......................................................... |
Autres observations |
........................................................................................................................... ........................................................................................................................... |
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L'accompagnement des AREF sera sollicité pour le positionnement et la définition des objectifs |
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
et,
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;
La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes CGT-FO ;
Le syndicat national BTP CFE-CGC,
conviennent d'ouvrir une négociation sur les améliorations à apporter au statut des apprentis dès que les mesures législatives et réglementaires envisagées par le Gouvernement pour réformer l'apprentissage auront été prises.
Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :
A. - Bâtiment
21.06. - Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
24.03. - Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
55.10. - Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
55.12. - Travaux d'infrastructure générale
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20. - Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31. - Installation industrielles, montage-levage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40. - Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50. - Construction industrialisée
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
- les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70. - Génie climatique
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55.71. - Menuiserie, serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
55.72. - Couverture, plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
- les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
55.73. - Aménagements. - Finitions
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*).
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08. - Service de nettoyage
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07. - Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en est de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55-71.
B. - Travaux publics
55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie ;
- VRD, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagement d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
- terrains de sport ;
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés ;
- exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. - Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. - Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels ..) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité ..).
55.20. - Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :
pieux, puits, palplanches, caissons...
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé... ;
- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
55.31. - Installations industrielles. - Montage. - Levage
Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40. - Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55.50. - Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel...
55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. - Génie climatique
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Textes Attachés
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,
il a été convenu ce qui suit :
Conformément à l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2004 et après consultation du conseil de gestion du FAFSAB, les forfaits horaires de participation financière des contrats de professionnalisation applicables aux entreprises ressortissantes du FAFSAB sont les suivants pour :
- les actions de formation relevant du domaine technique tertiaire : 7 € /heure ;
- les actions de formation relevant des domaines techniques du BTP : 9 € /heure ;
- les actions de formation préparant à la conduite et/ou à la maintenance d'engins : 12 €.
― formations relevant du domaine tertiaire : 7 € / heure ;
― formations relevant des domaines techniques du BTP : 10 € / heure ;
― formations préparant à la conduite et / ou la maintenance d'engins : 13 € / heure.
- formations relevant du domaine tertiaire et autres : 12 €/heure ;
- formation relevant des domaines techniques du BTP : 15 €/heure ;
- formation préparant à la conduite et à la maintenance d'engins : 18 €/heure.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.
Le présent avenant est applicable sur le territoire métropolitain ainsi que dans les DOM à toutes les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er de l'accord collectif de création du FAFSAB du 23 février 1989, relevant du champ d'application professionnel du FAFSAB rappelé en annexe.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir avant la fin 2005, pour étudier la possibilité de faire éventuellement évoluer les taux.
Les accords d'entreprise ou d'établissement du BTP relatifs à la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie dans les entreprises ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formaion professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
Vu l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans le BTP ;
Vu l'article L. 132-5 du code du travail,
il a été convenu ce qui suit :
L'article 13 de l'accord national relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de vie dans le BTP est modifié comme suit :
(voir cet article)
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 11 janvier 2005.
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
Vu l'article 6, alinéa 3 de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,
Considérant que la profession se fixe comme objectif d'atteindre un effectif au moins équivalent à celui des contrats d'insertion en alternance à l'horizon du 31 décembre 2006,
il a été convenu ce qui suit :
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
Vu l'article 6, alinéa 3, de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,
Vu l'avenant n° 4 du 7 juillet 2005,
il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant n° 5 à l'accord du 13 juillet 2004 précité annule et remplace l'avenant n° 4 du 7 juillet 2005 dans les termes suivants :
L'avenant n° 1 du 21 septembre 2004 et l'avenant n° 2 bis du 15 mars 2005 à l'accord du 13 juillet 2004 précité sont annulés.
En application de l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2004 et sur proposition du conseil d'administration de l'OPCA bâtiment, les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent avenant décident de fixer les montants des nouveaux forfaits horaires de prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation de la manière suivante :
(En euros.)
(1) CONTRAT de 6 à 12 mois ou période d'une durée inférieure ou égale à 12 mois (pour tous types de formations hors " tertiaires ")+
(2) CONTRAT ou période de plus de 12 mois (pour la préparation de certifications spécifiques du bâtiment et des TP)
(3) FORMATIONS " tertiaires " (durée de financement plafonnée à 12 mois)
(1) | (2) | (3) | |
Forfaits horaires de prise | |||
en charge par l'OPCA bâtiment | 18 | 15 | 13 |
Plafond de paiement des | |||
prestations de l'organisme | |||
de formation | 12 | 9 | 7 |
Partie réservée à l'entreprise | |||
pour le financement des | |||
rémunérations, charges, frais | |||
de transport, frais annexes, etc | 6 | 6 | 6 |
Lorsque le contrat de professionnalisation est un CDI, la partie réservée à l'entreprise est portée à 12 euros. Cette disposition ne s'applique pas au " contrat nouvelle embauche ".
(+) Pour les formations à la maintenance et à la conduite d'engins : 23 euros dont 17 euros maximum pour la prise en charge des coûts pédagogiques.
L'OPCA bâtiment prend en charge les coûts liés à l'exercice du tutorat à hauteur de 230 euros par mois et par bénéficiaire pendant 6 mois.
L'annexe à l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans le BTP fixant les forfaits horaires pour la prise en charge, par l'OPCA-TP, des formations organisées dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation, est remplacée par les dispositions suivantes :
(voir cette annexe)
les forfaits horaires pour la prise en charge, par l'OPCA travaux publics, des formations organisées dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation, est fixé à 7 pour les formations non spécifiques du BTP, quelle que soit la nature du contrat ;
- les forfaits horaires des formations à la maintenance et à la conduite d'engins, des formations aux autres spécialités TP et maçonnerie gros oeuvre ainsi que des formations aux spécialités du bâtiment restent inchangés.
Les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA TP, des formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail sont fixés comme suit :(En euros.)
Forfaits OPCA TP Contrats de professionnalisation |
Formations à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
Formations aux autres spécialités TP et maçonnerie gros œuvre (2) |
Formations aux spécialités du bâtiment |
Autres formations non spécifiques au BTP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
CDD | CDI | CDD | CDI | CDD/ CDI | CDD/ CDI |
Forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA TP | 24 | 27 | 19 | 22 | Forfaits de l'OPCA Bâtiment pour les publics visés à l'article L. 6325-1-1 du code du travail |
11 |
Plafond de paiement des prestations de l'organisme de formation | 17 | 17 | 12 | 12 |
|
7 |
Partie réservée à l'entreprise pour le financement des rémunérations, charges, frais de transport, frais annexes, etc. | 7 | 10 | 7 | 10 |
|
4 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. (2) Certaines formations techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour les formations aux autres spécialités TP. |
La première phrase de l'article 5.1, alinéa 1, est modifiée comme suit :
(voir cet article)
Pour garantir la réussite du contrat, les entreprises s'engagent à assurer la mise en oeuvre pratique du contrat et un suivi régulier du bénéficiaire par 2 moyens :
1. En organisant :
- un tutorat ;
- un entretien d'embauche destiné principalement à déterminer les compétences à acquérir ;
- un entretien-bilan à 2 mois ;
- un entretien de fin de contrat.
2. En formalisant ces différentes étapes sur un support (annexé au présent avenant) défini par les organisations signataires.
En ce qui concerne les entreprises des TP, les forfaits et modalités visés à l'article 2 prennent effet à compter du 1er janvier 2006.
En ce qui concerne les entreprises du bâtiment, les forfaits et modalités visés à l'article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2006. Les parties signataires conviennent de dresser un bilan du présent avenant avant le 1er juillet 2006.
Le présent avenant est applicable à toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre mer (DOM).
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant auprès du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Fait à Paris, le 20 décembre 2005.
Entreprise : ... Le bénéficiaire : ...
Tuteur :
Nom : ...
Prénom :... Qualité/Titre : ...
Organisation de l'accueil, du tutorat, de l'intégration dans l'entreprise et de la professionnalisation
Modalités du choix du tuteur ; organisation de la relation avec le bénéficiaire quant à l'accueil, le suivi, l'activité du bénéficiaire, etc.
DESCRIPTION
...
...
...
...
...
Entretien d'embauche
Date : ...
Avec : ...
Compétences déjà maîtrisées
Personnalisation de la formation
...
...
...
...
Détermination des compétences à acquérir pendant le contrat
(10 compétences maxi, sous forme de " être capable de .. ")
ex. : dresser un enduit
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
6 ...
7 ...
8 ...
9 ...
10 ...
Objectifs du contrat
Diplôme/Titre/CQP ou qualification reconue dans les classifications de la CCN ou sur la liste des CPNE préparés : ...
Visa employeur/son représentant
Visa du salarié
Visa du tuteur
...
...
...
Entretien bilan à 2 mois
Point sur l'activité, l'acquisition des compétences, les relations avec le formateur, etc.
Appréciations : ...
...
...
...
Actions décidées : ...
...
...
...
Visa employeur/son représentant
Visa du salarié
Visa du tuteur
...
...
...
Entretien fin de contrat
Evaluation, analyse et réflexion sur les éventuelles suites
...
...
...
Visa employeur/son représentant
Visa du salarié
Visa du tuteur
...
...
...
Autres observations
...
...
L'accompagnement des AREF sera sollicité pour le positionnement et la définition des objectifs.
Entre les soussignés,
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
Vu l'article 6, alinéa 3, de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du BTP ;
Vu l'avenant n° 4 du 7 juillet 2005,
Vu l'avenant n° 5 du 20 décembre 2005,
il a été convenu ce qui suit :
Conformément à l'avenant n° 5 du 20 décembre 2005, les organisations d'employeurs et de salariés se sont réunies le 28 juin 2006 pour examiner le bilan des contrats de professionnalisation dans les entreprises relevant de l'OPCA Bâtiment. Les résultats sont très satisfaisants : 1 500 contrats ont été enregistrés durant le 1er semestre 2006.
Au regard du coût moyen de ces 1 500 contrats et de la période actuelle de croissance favorable, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives du bâtiment tiennent à accompagner les entreprises dans leur recrutement de jeunes et de demandeurs d'emploi à l'aide du contrat de professionnalisation.
A cet effet, elles conviennent de revoir les modalités de prise en charge de ces contrats par l'OPCA Bâtiment, notamment pour permettre à cet organisme d'accéder au FUP, dans la perspective du financement d'un plus grand nombre de contrats.
Les signataires de cet avenant rappellent que l'objectif prioritaire reste l'intégration de jeunes et de demandeurs d'emploi dans la profession par l'utilisation de contrats de professionnalisation d'une durée de 6 mois à 1 an.
C'est pourquoi le nouveau dispositif ci-après repose sur la mise en oeuvre d'un contrat de professionnalisation de référence ayant les caractéristiques suivantes :
Contrat de référence :
- durée du contrat : 1 an ;
- nombre d'heures de formation : 400 heures ;
- coût moyen : 6 800 .
Modulations possibles
Selon l'évaluation et la finalité de la formation, il est possible de faire varier la durée du contrat, le nombre d'heures de formation et par voie de conséquences le coût, pour autant que le coût moyen fixé par le FUP de 6 800 de l'ensemble des contrats gérés annuellement par chaque AREF est respecté.
Mise en oeuvre
Il appartiendra à l'OPCA Bâtiment, en fonction de son budget, de définir les modalités de mise en oeuvre, notamment en responsabilisant chaque AREF sur la tenue du coût moyen à son niveau.
Cependant, le groupe OPCA-GFC-AREF est invité à développer les contrats de professionnalisation en maintenant toutefois les conditions qui permettront à l'OPCA d'accéder sans difficulté à la mutualisation du FUP.
Montant maximum des prises en charge
Les dispositions applicables aux entreprises relevant de l'OPCA Bâtiment contenues dans l'avenant n° 5 du 20 décembre 2005 à l'accord du 13 juillet 2004 précité sont annulées et remplacées par les dispositions ci-après.
En application de l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2004, les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent avenant décident de fixer les forfaits de prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation de la manière suivante.
(1) TOUS TYPES DE FORMATION hors " tertiaires " et conduites d'engins
(2) FORMATIONS à la conduite d'engins
(3) FORMATIONS " TERTIAIRES " - Durée de financement plafonnnée à une année
(en euros)
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION | (1) | (2) | (3) | ||
CDD | CDI | CDD | CDI | CDD-CDI | |
Forfaits horaires de prise en | |||||
charge par l'OPCA Bâtiment | 15 | 18 | 20 | 23 | 7 |
Plafond de paiement des prestations | |||||
de l'organisme de formation | 12 | 12 | 17 | 17 | 7 |
Partie réservée à l'entreprise | |||||
pour le financement des rémunérations | |||||
charges, frais de transport, | |||||
frais annexes, etc. | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 |
PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION | 17 | 17 | 7 |
Rapport qualité-prix
Les partenaires signataires de cet avenant insistent sur le fait qu'il est question de plafond et qu'en conséquence, il convient de négocier les coûts des prestations dans la logique du meilleur rapport qualité/prix.
Les signataires de cet avenant rappellent que l'objectif prioritaire reste l'intégration de jeunes et de demandeurs d'emploi dans la profession par l'utilisation de contrats de professionnalisation d'une durée de 6 mois à 1 an.
C'est pourquoi le nouveau dispositif ci-après repose sur la mise en oeuvre d'un contrat de professionnalisation de référence ayant les caractéristiques suivantes :
Contrat de référence :
- durée du contrat : 1 an ;
- nombre d'heures de formation : 400 heures ;
- coût moyen : 6 800 €.
Modulations possibles
Selon l'évaluation et la finalité de la formation, il est possible de faire varier la durée du contrat, le nombre d'heures de formation et, par voie de conséquence, le coût, pour autant que le coût moyen fixé par le FUP de 6 800 € de l'ensemble des contrats gérés annuellement par chaque AREF soit respecté.
Mise en oeuvre
Il appartiendra à l'OPCA Bâtiment, en fonction de son budget, de définir les modalités de mise en oeuvre, notamment en responsabilisant chaque AREF sur la tenue du coût moyen à son niveau.
Cependant, le groupe OPCA-GFC-AREF est invité à développer les contrats de professionnalisation en maintenant toutefois les conditions qui permettront à l'OPCA d'accéder sans difficulté à la mutualisation du FUP.
Montant maximum des prises en charge
Les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA Bâtiment, des formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l' article L. 6325-1-1 du code du travail sont fixés comme suit :
(En euros.)
Forfaits OPCA Bâtiment Contrats de professionnalisation |
Tous types de formations hors « tertiaires » et conduites d'engins |
Formations à la conduite d'engins | Formations « tertiaires » Durée de financement plafonnée à une année |
||
---|---|---|---|---|---|
|
CDD | CDI | CDD | CDI | CDD/ CDI |
Forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA Bâtiment | 19 | 22 | 24 | 27 | 11 |
Plafond de paiement des prestations de l'organisme de formation | 12 | 12 | 17 | 17 | 7 |
Partie réservée à l'entreprise pour le financement des rémunérations, charges, frais de transport, frais annexes, etc. | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 |
Les partenaires signataires de cet avenant insistent sur le fait qu'il est question de plafond et qu'en conséquence, il convient de négocier les coûts des prestations dans la logique du meilleur rapport qualité/prix.
Compte tenu de la décision du FUP du 1er février 2006 d'exclure les GEIQ du calcul du coût unitaire moyen des contrats jeunes de moins de 26 ans pris en charge par les OPCA, compte tenu de leur spécificité et en application des alinéas 4 et 7 de l'article 3.2 de l'accord du 13 juillet 2004 du BTP :
- l'OPCA Bâtiment peut financer les contrats des GEIQ dans la limite de 900 heures de formation pour un contrat de 24 mois au maximum ;
- l'OPCA Bâtiment peut prendre en charge les coûts liés à l'exercice du tutorat à hauteur de 230 € par mois et par bénéficiaire pendant 6 mois ;
- en conséquence, ces contrats feront l'objet d'une comptabilisation séparée pour permettre, le cas échéant, d'avoir accès aux financements spécifiques du FUP.
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'employeur doit choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés volontaires de l'entreprise.
Dans le cadre d'une période de professionnalisation, un tuteur est choisi lorsque la période de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans.
L'OPCA Bâtiment prend en charge les coûts liés à l'exercice du tutorat pour les contrats de professionnalisation à hauteur de 230 € par mois et par bénéficiaire pendant 3 mois dans la limite du budget affecté par l'OPCA Bâtiment, et sous réserve de l'envoi par l'entreprise d'une photocopie ou d'une télécopie de la fiche de mise en oeuvre et de suivi attestant de l'organisation effective des deux premiers entretiens évoqués ci-dessous.
Pour garantir la réussite du contrat, les entreprises s'engagent à assurer la mise en oeuvre pratique du contrat et un suivi régulier du bénéficiaire par 2 moyens :
1. En organisant :
- un tutorat ;
- un entretien d'embauche destiné à déterminer les compétences à
acquérir ;
- un entretien-bilan à 2 mois ;
- un entretien de fin de contrat.
2. En formalisant ces différentes étapes sur un support (annexé au présent avenant) défini par les organisations signataires.
La date d'entrée en application du présent avenant s'applique aux contrats signés à compter du 1er juillet 2006.
Les parties signataires conviennent de dresser un bilan du présent avenant avant le 31 décembre 2008, cette date pouvant être avancée sur saisine de l'OPCA Bâtiment.
Le présent avenant est applicable à toutes les entreprises du bâtiment relevant du champ d'application de l'OPCA Bâtiment sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer (DOM).
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant auprès du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Mise en oeuvre pratique et suivi formalisé dans l'entreprise.
(tableau non reproduit, consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr rubrique conventions collectives, BOCC n°2006/30)
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
Vu l'article 6, alinéa 3, de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'avenant n° 5 du 20 décembre 2005 ;
Pour pallier les difficultés de recrutement des entreprises, la profession des travaux publics conduit une politique active de développement des contrats de professionnalisation ;
Les premiers résultats de cette politique sont positifs puisque le nombre de contrats, qui était de 1 944 en 2005, a fortement progressé et devrait atteindre le nombre de 2 500 pour l'année 2006 ;
Afin de ne pas ralentir cette dynamique tout en veillant au respect des orientations du CPNFP quant au coût moyen des contrats de professionnalisation, les parties signataires, sur proposition de l'OPCA travaux publics, conviennent ce qui suit :
L'article 2 de l'avenant n° 5 à l'accord du 13 juillet 2004 est modifié comme suit :
- les forfaits horaires pour la prise en charge, par l'OPCA travaux publics, des formations organisées dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation, est fixé à 7 pour les formations non spécifiques du BTP, quelle que soit la nature du contrat ;
- les forfaits horaires des formations à la maintenance et à la conduite d'engins, des formations aux autres spécialités TP et maçonnerie gros oeuvre ainsi que des formations aux spécialités du bâtiment restent inchangés.
L'article 2 de l'avenant n° 5 à l'accord du 13 juillet 2004 est modifié comme suit :
Les forfaits horaires pour la prise en charge, par l'OPCA-TP, des formations organisées dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation est fixé à 7 € pour les formations non spécifiques du BTP, quelle que soit la nature du contrat ;
Les forfaits horaires des formations à la maintenance et à la conduite d'engins, des formations aux autres spécialités TP et maçonnerie gros oeuvre ainsi que des formations aux spécialités du bâtiment restent inchangés.
Les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA-TP, des formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail sont fixés comme suit :
(En euros.)
Forfaits OPCA TP Contrats de professionnalisation |
Formations à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
Formations aux autres spécialités TP et maçonnerie gros œuvre (2) |
Formations aux spécialités du bâtiment |
Autres formations non spécifiques au BTP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
CDD | CDI | CDD | CDI | CDD/ CDI | CDD/ CDI |
Forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA TP | 24 | 27 | 19 | 22 | Forfaits de l'OPCA bâtiment pour les publics visés à l'article L. 6325-1-1 du code du travail |
11 |
Plafond de paiement des prestations de l'organisme de formation | 17 | 17 | 12 | 12 |
|
7 |
Partie réservée à l'entreprise pour le financement des rémunérations, charges, frais de transport, frais annexes, etc. | 7 | 10 | 7 | 10 |
|
4 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. (2) Certaines formations techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour les formations aux autres spécialités TP. |
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2007.
Le présent avenant est applicable à toutes les entreprises adhérentes à l'OPCA travaux publics.
Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Entre :
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
La fédération française du bâtiment (FFB) ;
La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP-BTP) ;
La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
D'une part, et
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
La fédération BATIMAT-TP CFTC ;
La fédération nationale des salariés de la construction (FNSC) CGT ;
La fédération générale du BTP et ses activités annexes CGT-FO ;
Le syndicat national des cadres, ETAM et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC BTP,
D'autre part,
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
Vu l' article 6, alinéa 3, de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,
L'article 1er de l'avenant n° 2 du 11 janvier 2005à l'accord du 13 juillet 2004 précité est modifié comme suit :
« Conformément à l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2004 et après consultation du conseil de gestion du FAF-SAB, les forfaits horaires de participation financière des contrats de professionnalisation applicables aux entreprises ressortissantes au FAF-SAB, à compter du 1er janvier 2009, sont les suivants :
― formations relevant du domaine tertiaire : 7 € / heure ;
― formations relevant des domaines techniques du BTP : 10 € / heure ;
― formations préparant à la conduite et / ou la maintenance d'engins : 13 € / heure. »
Le présent avenant est applicable sur le territoire métropolitain ainsi que dans les DOM à toutes les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er de l'accord collectif de création du FAF-SAB du 23 février 1989, relevant du champ d'application professionnel du FAF-SAB.
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l'article 4 de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,
En complément des dispositions de l'article 4 de l'accord du 13 juillet 2004, les parties signataires du présent accord considèrent comme périodes de professionnalisation :
– soit les périodes de professionnalisation dont l'objectif est de garantir le maintien et l'acquisition de compétences sur tous les sujets susceptibles de professionnaliser les salariés et dont la durée minimale de formation est de 35 heures ;
– soit les périodes de professionnalisation comportant des actions de formation d'une durée minimale de 21 heures, contribuant à un objectif de qualification ou de certification et inscrites dans un parcours de professionnalisation. Celui-ci peut comporter, outre des périodes de professionnalisation, d'autres types d'actions de formation ou de validation. Ce parcours de professionnalisation prévoyant une durée minimale de formation de 70 heures (hors VAE) est formalisé par les deux parties. Il peut être inscrit sur le passeport orientation formation.
Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 an afin d'examiner les dispositions des articles 4. 2 et 4. 3 de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises de BTP.
Le présent accord sera déposé en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les signataires demanderont l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Vu l'avenant n° 7 du 13 décembre 2006 à l'accord du 13 juillet 2004, il a été convenu ce qui suit.
Les parties signataires conviennent de simplifier les forfaits horaires de prise en charge des formations organisées dans le cadre des périodes de professionnalisation.
Les forfaits horaires de prise en charge des formations organisées dans le cadre des périodes de professionnalisation mentionnés à l'article 1er de l'avenant n° 7 du 13 décembre 2006sont annulés et remplacés par les forfaits horaires suivants :
(En euros.)
Formation à la maintenance et à la conduite d'engins (1) | 23 |
---|---|
Formation aux autres spécialités TP et maçonnerie gros œuvre (2) | 18 |
Formation aux spécialités du bâtiment | 17 |
Formation tertiaire et formation non spécifique au BTP | 7 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. (2) Certaines formations techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour les formations aux autres spécialités TP. |
Les dispositions du présent avenant sont applicables à toutes les entreprises adhérentes à l'OPCA Travaux publics.
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'avenant n° 7 du 5 décembre 2008 à l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'article 6, alinéa 3, de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,
il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de définir des forfaits horaires spécifiques pour la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement ou de formation mises en œuvre dans le cadre de contrats de professionnalisation conclus avec les personnes visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, à savoir :
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
L'article 1er de l'avenant n° 7 du 5 décembre 2008 à l' accord du 13 juillet 2004 précitéest complété comme suit :
................................................................................................................................................................................................................
Le présent avenant est applicable sur le territoire métropolitain ainsi que dans les DOM à toutes les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics telles que définies à l'article 1er de l'accord collectif de création du FAF SAB du 23 février 1989 relevant du champ d'application professionnel du FAF SAB.
Le présent avenant sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.
Considérant la volonté des partenaires sociaux, d'une part, d'harmoniser les forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA de la construction des actions organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation et, d'autre part, d'harmoniser les forfaits horaires de prise en charge des formations organisées dans le cadre des périodes de professionnalisation, les parties signataires conviennent ce qui suit.
En application de l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2004 et sur proposition du conseil d'administration de l'OPCA de la construction, les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent avenant décident de fixer les forfaits horaires de prise en charge des contrats de professionnalisation de la manière suivante :
a) Forfaits horaires de prise en charge des contrats de professionnalisation applicables aux entreprises de toutes tailles pour l'ensemble du public hormis les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail
(En euros.)
Forfait contrat de professionnalisation toute taille d'entreprise |
Formation technique BTP (hors maintenance et conduite d'engins) |
Formation à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
Formation « tertiaire » (autre que BTP) |
---|---|---|---|
Forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA de la construction | 13 | 16 | 7 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent également être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. |
b) Forfaits horaires de prise en charge des contrats de professionnalisation applicables aux entreprises de toutes tailles pour le public mentionné à l'article L. 6325-1-1 du code du travail
Forfaits horaires spécifiques pour la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement ou de formation mises en œuvre dans le cadre de contrats de professionnalisation conclus avec les personnes visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
(En euros.)
Forfait contrat de professionnalisation toute taille d'entreprise |
Formation technique BTP (hors maintenance et conduite d'engins) |
Formation à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
Formation « tertiaire » (autre que BTP) |
---|---|---|---|
Forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA de la construction | 19 | 22 | 13 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent également être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. |
En application de l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2004 et sur proposition du conseil d'administration de l'OPCA de la construction, les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent avenant décident de fixer les forfaits horaires de prise en charge des périodes de professionnalisation de la manière suivante.
a) Forfaits horaires de prise en charge des périodes de professionnalisation applicables aux entreprises de 10 salariés et plus
(En euros.)
Forfait période de professionnalisation entreprises de 10 salariés et plus |
Formation technique BTP (hors maintenance et conduite d'engins) |
Formation à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
Formation « tertiaire » (autre que BTP) |
---|---|---|---|
Forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA de la construction | 17 | 23 | 7 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. |
b) Forfaits horaires de prise en charge des périodes de professionnalisation applicables aux entreprises de moins de 10 salariés pour l'année 2013
Pour accompagner au mieux les entreprises de moins de 10 salariés en période de crise, les parties signataires décident, à titre exceptionnel et pour l'année 2013, de porter les forfaits horaires de prise en charge des formations organisées dans le cadre des périodes de professionnalisation par cette catégorie d'entreprises, à 33 € pour les formations techniques du BTP, comprenant celles à la maintenance et à la conduite d'engins, pour lesquels un plafond de 15 € sera affecté aux coûts pédagogiques.
(En euros.)
Forfait période de professionnalisation entreprises moins de 10 salariés (année 2013) |
Formation technique BTP (hors maintenance et conduite d'engins) |
Formation à la maintenance et à la conduite d'engins |
Formation « tertiaire » (autre que BTP) |
---|---|---|---|
Forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA de la construction | 33 (dont plafond de 15 € affectés aux coûts pédagogiques) |
33 (dont plafond de 15 € affectés aux coûts pédagogiques) |
7 |
Les dispositions relatives aux montants des forfaits horaires de prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation fixées par les accord et avenants conclus antérieurement au présent texte sont annulées.
Le présent avenant prend effet pour les contrats et périodes de professionnalisation qui débutent à compter du 1er janvier 2013.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à toutes les entreprises adhérentes à l'OPCA de la construction.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Considérant la nécessité d'adapter les forfaits horaires de participation de l'OPCA de la construction aux actions organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation et aux formations organisées dans le cadre des périodes de professionnalisation, pour tenir compte des ressources disponibles, les parties signataires conviennent ce qui suit :
En application de l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2004 et sur proposition du conseil d'administration de l'OPCA de la construction, les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent avenant décident :
– de maintenir les forfaits horaires de participation aux contrats de professionnalisation de la manière suivante :
(En euros.)
Forfaits horaires de participation financière aux contrats de professionnalisation | |||
---|---|---|---|
Formations techniques BTP (hors maintenance et conduite d'engins) |
Formations à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
Formations « tertiaires » (autres que BTP) |
|
Entreprises de toutes tailles hors publics prioritaires (2) | 13 | 16 | 7 |
Entreprises de toutes tailles pour un public spécifique dit « public prioritaire » (2) | 19 | 22 | 13 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent également être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. (2) Public « prioritaire » tel que mentionné à l'article L. 6325-1-1 du code du travail. |
– d'ajuster les forfaits horaires de participation aux périodes de professionnalisation de la manière suivante.
(En euros.)
Forfaits horaires de participation financière aux périodes de professionnalisation | |||
---|---|---|---|
Formations techniques BTP (hors maintenance et conduite d'engins) |
Formations à la maintenance et à la conduite d'engins (1) |
Formations « tertiaires » (autres que BTP) |
|
Entreprises de toutes tailles | 17 | 23 | 7 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent également être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. |
Les dispositions de l'article 1er annulent et remplacent les dispositions relatives aux montants des forfaits horaires de participation financière aux contrats et aux périodes de professionnalisation fixées par les accords et avenants conclus antérieurement au présent texte.
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et prennent effet pour les contrats et périodes de professionnalisation qui débutent à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à toutes les entreprises ressortissantes et/ou adhérentes à l'OPCA de la construction.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Considérant la nécessité d'adapter les forfaits horaires de participation de l'OPCA de la construction aux actions organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation et aux formations organisées dans le cadre des périodes de professionnalisation, pour tenir compte des ressources disponibles ;
Les parties signataires conviennent ce qui suit :
En application de l'article 6 de l'accord du 13 juillet 2004 et sur proposition du conseil d'administration de l'OPCA de la construction, les organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent avenant décident :
– de maintenir les forfaits horaires de participation aux contrats de professionnalisation de la manière suivante :
(En euros.)
Forfait horaire de participation financière aux contrats de professionnalisation | |||
---|---|---|---|
|
Formations techniques BTP (hors maintenance et conduite d'engins) | Formations à la maintenance et à la conduite d'engins (1) | Formations « tertiaires » (autres que BTP) |
Entreprises de toutes tailles hors publics prioritaires (2) | 13 | 16 | 7 |
Entreprises de toutes tailles pour un public spécifique dit « public prioritaire » (2) | 19 | 22 | 13 |
(1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent également être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins. (2) Public « prioritaire » tel que mentionné à l'article L. 6325-1-1 du code du travail. |
– d'ajuster les forfaits horaires de participation aux périodes de professionnalisation de la manière suivante :
(En euros.)
Forfait horaire de participation financière aux périodes de professionnalisation | |||
---|---|---|---|
Entreprises de toutes tailles | 22 | 28 | 12 |
Les dispositions de l'article 1er annulent et remplacent les dispositions relatives aux montants des forfaits horaires de participation financière aux contrats et périodes de professionnalisation fixées par les accords et avenants conclus antérieurement au présent texte.
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et prennent effet pour les contrats et périodes de professionnalisation qui débutent à compter du 1er janvier 2017.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à toutes les entreprises ressortissantes et/ou adhérentes à l'OPCA de la construction.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 2 (L'observatoire prospectif des métiers et qualifications) comme étant contraire aux dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail ;
- du troisième alinéa des stipulations relatives aux entreprises du bâtiment de dix salariés et plus en option A, du point sur les modalités de prise en charge du 7.4 (prise en charge par les OPCA) de l'article 7 (Droit individuel à la formation) comme étant contraire aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail.
Le troisième alinéa du 7.2 (les règles générales relatives au DIF dans le BTP) de l'article 7 (Droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du b de l'article L. 931-15 du code du travail et de la première phrase de l'article L. 931-20-2 du même code.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale et le directeur de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2004/36 et 2005/8, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 7,32 Euros et 7,50 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif aux six axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale et le directeur de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Journal officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2004/36 et 2005/8, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 7,32 et 7,50 .
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 susvisé, tel qu'étendu par arrêté du 28 décembre 2004, les dispositions de l'avenant n° 3 du 11 janvier 2005 à l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 précité, et dans son propre champ, les dispositions de l'avenant n° 2 du 11 janvier 2005 à l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 1 du 21 septembre 2004 (Forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA bâtiment des actions organisées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation) à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 4 du 7 juillet 2005 à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 5 du 20 décembre 2005 (Forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA d'actions et de périodes de professionnalisation) à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'avenant n° 6 du 28 juin 2006 à l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.