Texte de base
Vu l'accord national du 13 juillet 2004 définissant les 6 axes de progrès du " Projet pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP, l'engagement de la profession ",
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
De tradition et compte tenu de leurs particularités, les compétences des métiers du bâtiment et des travaux publics s'acquièrent notamment dans les actes réels de travail.
Ces métiers, au niveau des ouvriers et des compagnons professionnels, s'exercent presque exclusivement sur des chantiers qui présentent autant d'ouvrages différents que de prototypes techniques.
La réussite d'un jeune en formation dépend pour beaucoup de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement dont il bénéficiera en entreprise.
C'est dire que l'action du maître d'apprentissage dans la formation de l'apprenti sur chantiers ou à l'atelier est fondamentale.
Il en va de même pour les responsables de stages qui accueillent des lycéens et des étudiants en périodes de formation en entreprise ou en stage et des tuteurs qui forment des jeunes en contrat de professionnalisation ainsi que tous stagiaires en période d'application en entreprise.
C'est pourquoi la profession décide de développer la capacité des entreprises à bien accueillir, former, accompagner et fidéliser les jeunes qui effectuent des séjours, des stages, des périodes de formation en entreprise, en particulier des jeunes sous contrat d'apprentissage.
Les organisations d'employeurs et de salariés du BTP prennent des mesures nécessaires pour améliorer les compétences des maîtres d'apprentissage et pour améliorer les conditions d'exercice de leur mission et leur reconnaissance.
Les partenaires sociaux traduisent leur ambition décrite dans le préambule ci-avant par la mise en oeuvre de quatre actions complémentaires et indissociables. Ces actions sont obligatoires dans le cadre de la formation des apprentis du secteur du bâtiment. Elles sont recommandées dans les autres situations de formation des jeunes :
- formation des maîtres d'apprentissage à leur mission ;
- validation de leurs compétences par le titre de " maître d'apprentissage confirmé " ;
- engagement du salarié désigné maître d'apprentissage, de son employeur et de l'apprenti par la signature de la charte professionnelle, annexée au contrat d'apprentissage ;
- reconnaissance de l'importance de la mission et de l'engagement par une indemnité décidée dans le cadre des conventions collectives ou d'une politique d'entreprise.
Priorités :
Les partenaires sociaux se fixent l'objectif d'offrir à tous les salariés des entreprises du bâtiment assumant la responsabilité de maître d'apprentissage une formation sur mesure, prenant en compte les acquis de leur expérience.
Les entreprises préparant des apprentis au brevet professionnel et au baccalauréat professionnel sont les premières tenues à mettre en oeuvre cette formation, la validation des compétences par le titre, l'engagement moral au travers de la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage.
Progressivement, sous l'impulsion et le contrôle des CPREF, cette mise en oeuvre s'étendra à tous les maîtres d'apprentissage salariés, puis à ceux qui interviennent auprès des jeunes autres que les apprentis, quand les chefs d'entreprise d'accueil le souhaitent.
Enfin, l'ambition de la profession concerne également les maîtres d'apprentissage non salariés. A cet égard, les partenariats locaux seront recherchés pour un déploiement général de cette action qualitative.
Modalités de financement :
Les organismes collecteurs des cotisations formation des entreprises, OPCA bâtiment et FAF-SAB, affecteront les sommes nécessaires à la formation des salariés.
A partir du calendrier figurant dans l'article 6 du présent accord, les CPREF établiront :
- la programmation de la mise en oeuvre de ces formations qui pourront bénéficier de financements publics complémentaires ;
- la vérification de la bonne application des cahiers des charges de formation des salariés des entreprises.
Le CCCA-BTP établira le cahier des charges de la formation des maîtres d'apprentissage à partir de l'expérience acquise dans la profession. Il sera validé par les CPNE.
L'ERL-GDA de chaque région a en charge la mise en oeuvre opérationnelle de ces formations.
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit, soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné, soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise.
Le montant de cette indemnité est négocié paritairement au niveau régional (1) en application :
- de l'article 1-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, articles 1er à 5 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
- de l'article 1-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
A cet égard, les partenaires sociaux représentatifs du bâtiment examineront les pratiques régionales dans un souci de cohérence globale en commission paritaire nationale de l'emploi.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation de ce montant intervienne à terme à l'échelon régional.
Par nécessité de cohésion de branche sur l'ensemble du territoire, les parties signataires s'engagent à solliciter leurs représentants pour que la mise en oeuvre de cette politique en quatre actions se mette effectivement en place dans les délais les plus brefs.
Elles suivront cette mise en place et ses effets au sein de leur CPREF.
Le présent accord sera mis en oeuvre dans le secteur du bâtiment selon le calendrier suivant :
- pour les maîtres d'apprentissage chargés de la formation des apprentis préparant un brevet professionnel ou un baccalauréat professionnel, au plus tard dans les 3 ans suivant la date d'extension ;
- pour les maîtres d'apprentissage formant les autres apprentis, au plus tard dans les 6 ans suivant la date d'extension.
Les parties signataires constatent que l'apprentissage, mode de formation qui était peu utilisé dans le secteur des travaux publics jusqu'à une période récente, a connu au cours de ces dernières années un développement significatif.
Afin de conforter ces premiers résultats, les parties signataires soulignent la nécessité d'offrir aux apprentis les meilleures conditions d'accueil dans les entreprises et une formation de qualité.
A cet égard, le dispositif créé par l'accord collectif national du 26 juillet 1995 sur le développement du tutorat dans les travaux publics et l'accord du 19 septembre 1996 relatif à la création dans les travaux publics d'un ordre des tuteurs, modifié par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat, a permis de constituer un vivier de salariés ayant reçu la formation et disposant de l'expérience nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions la fonction de maître d'apprentissage.
La priorité du secteur des travaux publics est donc de conforter le dispositif paritaire ainsi mis en place et d'accroître le nombre de salariés qui en bénéficient.
Pour ce faire, les parties signataires de l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat dans les entreprises de travaux publics ont décidé de permettre aux salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé d'intégrer directement l'ordre des tuteurs des travaux publics.
Les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé accèdent à l'ordre des tuteurs, bénéficient de la prime, reçoivent un certificat d'adhésion et sont inscrits dans l'annuaire de l'ordre des tuteurs dans les conditions fixées par l'accord collectif national du 23 septembre 2003 relatif au développement du tutorat.
Dans le bâtiment, la compétence est attestée par la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Dans les travaux publics, l'accès à l'ordre des tuteurs des travaux publics sera favorisé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Par délégation des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics, les CPREF sont seules habilitées à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé, en application de l'accord national du 23 novembre 1998, du référentiel figurant dans cet accord et de la convention signée entre la profession et l'Etat à la même date.
Elles ne peuvent déléguer cette responsabilité.
Les CPREF font appel à l'ERL-GDA de la région pour les modalités pratiques de cette certification.
L'engagement moral mutuel de l'employeur, du salarié qu'il a désigné maître d'apprentissage et de l'apprenti est consigné au bas de la charte (cf. annexe) définie par les partenaires sociaux du BTP dans leur accord intitulé " Le projet pour la formation initiale et l'apprentissage - L'engagement de la profession ".
Dans le cas de la formation des apprentis, cette charte est obligatoirement associée au contrat d'apprentissage.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Les dispositions du présent accord prennent effet à la date de son extension.
Toute organisation représentative au plan national, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement en avisant par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur. Le champ d'application de cet accord est défini en annexe (1).
(1) Champ d'application non reproduit car identique à celui de l'accord du 13 juillet 2004
« Formation professionnelle tout au long de la vie ».
Les accords d'entreprise ou d'établissement du BTP relatifs à la mise en oeuvre de la formation, certification et indemnisation du maître d'apprentissage ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.
La charte du maître d'apprentissage du BTP concerne le salarié de l'entreprise à qui l'apprenti est principalement confié, c'est-à-dire le salarié qui est le plus souvent en contact avec le jeune et directement chargé de sa formation au quotidien dans l'entreprise.
Le maître d'apprentissage, en adhérant à cette charte définie par les organisations d'employeurs et de salariés du BTP, accepte de favoriser l'accueil, l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise, de l'aider à confirmer son projet professionnel et de permettre sa qualification par la transmission des savoirs professionnels.
La charte stipule son engagement moral et professionnel dans la réussite du contrat d'apprentissage.
L'objectif premier étant la réussite du contrat d'apprentissage et donc de l'apprenti, le maître d'apprentissage du BTP s'engage à effectuer les missions suivantes :
MISSION |
OBJECTIF |
ACTIVITÉ |
1. Accueil |
Aider le jeune |
Accueillir |
à s'intégrer |
Présenter l'entreprise |
|
dans l'entreprise |
et son environnement |
|
et dans le métier |
Présenter le jeune, ses |
|
activités aux autres |
||
membres du personnel |
||
2. Formation |
Favoriser les |
Organiser les activités |
en entreprise |
conditions |
à confier au jeune |
d'apprentissage |
Aider le jeune à la |
|
du métier |
compréhension du travail |
|
Guider le jeune dans |
||
l'exécution du travail |
||
3. Suivi de |
Permettre au jeune |
Rencontrer l'organisme |
l'alternance |
de tirer profit |
de formation, le chef |
au maximum de la |
d'entreprise |
|
formation en |
Faire le point sur les |
|
alternance |
acquis théoriques et |
|
pratiques |
||
4. Suivi |
Accompagner le |
Développer |
du jeune |
jeune dans la |
l'épanouissement des |
découverte de |
aptitudes du jeune pour |
|
l'ensemble des |
l'exercice du métier, |
|
aspects du métier |
sa motivation pour la |
|
et dans la |
profession et ses |
|
construction de |
perspectives d'évolution |
|
son projet |
personnelle |
|
professionnel |
||
5. Evaluation |
Mesurer les |
Faire un bilan des |
progrès du jeune |
résultats du jeune |
|
Veiller à la présentation |
||
de l'apprenti aux |
||
examens et participer |
||
au contrôle en cours |
||
de formation permettant |
||
de délivrer le diplôme |
Annexe au contrat d'apprentissage |
Réf. ... |
Signé le ... |
Signature du maître d'apprentissage : |
du chef d'entreprise : |
de l'apprenti |
Guide pratique
Accueil de l'apprenti :
- discuter avec le jeune de son projet professionnel ;
- organiser la visite de l'entreprise ;
- vérifier les aspects matériels de l'accueil (vêtements, outils...) ;
- présenter l'entreprise, son organisation et sa place dans le secteur de la consultation ;
- présenter l'équipe ;
- aider le jeune à se présenter ;
- présenter son rôle de maître d'apprentissage ;
- situer l'activité du jeune au sein de l'entreprise ;
- expliquer les consignes de sécurité ;
- énoncer les droits et devoirs du jeune et de l'employeur ;
- expliquer l'objectif du contrat de travail ;
- expliquer au jeune les moyens d'information qui existent dans l'entreprise.
Formation de l'apprenti dans l'entreprise :
- prendre connaissance du référentiel d'activités professionnelles du diplôme préparé ;
- établir un programme de travail pour les périodes du jeune en entreprise ;
- présenter le travail : avec qui ? comment ? pourquoi ?
- expliquer les critères de réussite de l'entreprise ;
- définir les matériels et matériaux utilisés ;
- présenter les DTU et consignes de sécurité ;
- apprendre au jeune à préparer les situations de travail ;
- guider la réalisation du travail.
Suivi de l'apprenti :
- programmer les rencontres régulières et individuelles avec le jeune ;
- analyser avec le jeune les résultats obtenus et les moyens de les améliorer ;
- évaluer ses résultats au regard des critères professionnels du dipl^ome préparé ;
- s'assurer que les conditions sont réunies pour que l'apprenti se présente aux épreuves.
Documents de référence
Référentiel d'activité professionnel relatif au dipl^ome préparé.
Référentiel de certification simplifié.
Livret de liaison du CFA.
CORRESPONDANT PRINCIPAL AU CFA | |
Nom : | |
Prénom : |
Titre de maître d'apprentissage confirmé
Les professions du BTP ont créé, par accord le 23 novembre 1998 et par convention avec l'Etat, le titre de maître d'apprentissage confirmé.
Ce titre est délivré par les commissions paritaires régionales de l'emploi conjointes du BTP. Il atteste que le titulaire maîtriseles compétences pour former un apprenti.
Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :
A. - Bâtiment
2106. Construction métallique.
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).
2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique.
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).
5510. Travaux d'aménagement de terres et des eaux voirie, parcs et jardins.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées : pour une partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531. Installation industrielles, montage-levage.
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
- les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570. Génie climatique.
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie, serrurerie.
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagements de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).
5572. Couverture, plomberie, installations sanitaires.
Sont visées :
- les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements. - Finitions.
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+).
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Service de nettoyage.
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiments et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiseries métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
2107. Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
B. - Travaux publics
5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :
- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie ;
- VRD, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagements d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
- terrains de sports ;
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés ;
- exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
5511. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (+) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
5512. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
5513. Construction de chaussées.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels ..) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité ..).
5520. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés :
pieux, puits, palplanches, caissons...
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé... ;
- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.
5531. Installations industrielles. - Montage. - Levage.
Sont visées pour partie les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrages préfabriqués.
5540. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (+) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
5550. Construction industrialisée.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel...
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
5570. Génie climatique.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (+).
(+) Clause d'attribution.
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnels, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Textes Attachés
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte, indemnisation).
En contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé, les parties signataires conviennent :
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 150 € annuels par apprenti.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
- versement d'un acompte de 60 euros au bout de 6 mois ;
- versement du solde à la fin du 12e mois.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage sera déterminé au prorata du temps de présence de l'apprenti durant l'année d'apprentissage.
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus, pour effectuer un bilan des conditions et modalités d'application de cet accord.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à " la formation, la certification, la charte et l'indemnisation " des maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
- soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné,
- soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 21 décembre 2006 et ont convenu des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé :
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 250 € par apprenti pour un contrat d'apprentissage de 2 ans.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans
6 mois après le début du contrat |
30 juin mi-parcours |
31 décembre de la 2e année |
Fin du contrat |
Si réussite au diplôme |
50 euros | 50 euros | 50 euros | 50 euros | 50 euros |
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée du contrat effectuée par l'apprenti.
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er juillet 2007.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale et du logement.
Fait à Limoges, le 21 décembre 2006.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 2004, il est institué au niveau régional une indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire.
Cette indemnité est due par l'employeur aux salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé, dès lors qu'ils encadrent effectivement un ou plusieurs jeunes apprentis en contrat d'apprentissage.
Le montant de l'indemnité versée au maître d'apprentissage confirmé s'élève à 200 Euros par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Lorsque l'exercice de la fonction est interrompu par la rupture du contrat d'apprentissage, et ce quelle qu'en soit la cause, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois pendant lequel la fonction a été exercée.
Lorsque l'exercice de la fonction est interrompu par la rupture du contrat de travail du maître d'apprentissage confirmé, et ce quelle qu'en soit la cause, l'indemnité n'est pas due. (1)
Le montant de l'indemnité est indépendant du niveau de la formation préparée en contrat d'apprentissage et de la réussite ou de l'échec à l'examen de l'apprenti.
Les modalités de versement de l'indemnité sont déterminées par l'employeur.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004.
(Arrêté du 30 octobre 2007, art. 1er)
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la législation en vigueur.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, ou, au plus tard, le 1er juin 2007 et s'appliquera à l'ensemble des contrats signés après la première de ces 2 dates.
Conformément à l'accord national, le montant de l'indemnité due au maître d'apprentissage confirmé sera réexaminé régulièrement par les partenaires sociaux au niveau régional dans le cadre des négociations salariales régionales.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 150 Euros annuels par apprenti.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante : versement de l'indemnité à la fin du 12e mois.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé sera déterminé au prorata du temps effectué par l'apprenti durant l'année d'apprentissage.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
― soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
― soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 3 mai 2007 et ont convenu des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé :
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte et l'indemnisation » des maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
― soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
― soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 1er février 2007 et ont convenu des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Les salariés du bâtiment concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 480 € par apprenti, dans la limite de 3 apprentis, pour un contrat d'apprentissage de 2 ans. (1)
(1) article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6223-6 et R. 6223-7 du code du travail.
(Arrêté du 24 septembre 2008, art. 1er)
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans
(En euros.)
6 MOIS APRÈS le début du contrat |
30 JUIN ― mi-parcours |
31 DÉCEMBRE de la 2e année |
FIN DE CONTRAT |
---|---|---|---|
120 | 120 | 120 | 120 |
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er juillet 2007. (1)
(1) article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, premier alinéa, de l'accord national du 13 juillet 2004, aux termes desquelles l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage indépendamment de la date de signature dudit contrat.
(Arrêté du 24 septembre 2008, art. 1er)
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 150,00 euros annuels par apprenti.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
― versement d'un acompte de 75 euros, 6 mois après le début du contrat ;
― versement du solde à la fin du 12e mois.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage au-delà de la période d'essai, l'indemnité demeure due mais sera déterminée au prorata du temps de présence de l'apprenti.
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus tard, pour effectuer un bilan des conditions et modalités d'application de cet accord.
Le présent accord sera soumis à extension conformémement à la réglementation en vigueur.
Les salariés du bâtiment concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 325 Euros pour un contrat d'apprentissage de 2 ans.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans :
― 6 mois après le début du contrat : 150 Euros ;
― fin de contrat, sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprenti (1) : 175 Euros.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée du contrat effectué par l'apprenti.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 3 dudit accord national professionnel.
(Arrêté du 24 août 2007, art. 1er)
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er juillet 2007. La prime est mise en vigueur à compter de la date de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Les parties signataires s'engagent à négocier annuellement cette prime.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
― soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
― soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés conviennent des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé :
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage, et en particulier son article 3 qui prévoit que l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
― soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise ;
― soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné.
En contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé, les parties signataires conviennent :
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.
Cette indemnité est versée selon les modalités suivantes :
(En euros.)
2 MOIS APRÈS le début du contrat |
30 JUIN mi-parcours |
31 DÉCEMBRE de la 2e année |
FIN DE contrat |
SI RÉUSSITE au diplôme |
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 70 | 70 | 120 |
Le montant de l'indemnité est majoré de 50 % au cas où le maître d'apprentissage a en charge 2 apprentis ou plus.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte, indemnisation),
En contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé,
Les parties signataires conviennent :
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 300 € pour un contrat d'apprentissage de 2 ans et à 200 € pour un contrat d'apprentissage de 1 année.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans :
― première année du contrat d'apprentissage : 100 € ;
― deuxième année du contrat d'apprentissage : 100 € ;
― fin de contrat, sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprentissage : 100 €.
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 1 année :
― première année du contrat d'apprentissage : 100 € ;
― fin de contrat, sous réserve de l'obtention du diplôme par l'apprenti : 100 €.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage au-delà de la période d'essai ou en cas de départ de l'entreprise du maître d'apprentissage confirmé, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée de la fonction pour le contrat d'apprentissage considéré.
Cet accord est applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail du ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
― soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
― soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 10 janvier 2008 et ont convenu des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 150 € annuels par apprenti.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante : versement de l'indemnité à la fin du 12e mois.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé sera déterminé au prorata du temps effectué par l'apprenti durant l'année d'apprentissage.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
― soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
― soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise.
Ainsi, en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé, les parties signataires conviennent ce qui suit :
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage du ou des apprentis dont ils ont la charge.
Le montant de cette indemnité est fixé à 200 € par an et par apprenti.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
― versement de 200 € au mois de juin de la première année ;
― versement de 200 € au mois de juin de la seconde année.
En cas de durée supérieure ou inférieure du contrat d'apprentissage ou en cas de rupture anticipée, le montant versé au maître d'apprentissage sera déterminé pro rata temporis.
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus, pour effectuer un bilan des conditions et modalités d'application de cet accord.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
L'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, étendu le 3 mai 2005, va imposer, au sein des entreprises qui accueillent des brevets professionnels et des bac pro, la présence de maître d'apprentissage confirmé.
A titre exceptionnel, jusqu'au 31 octobre 2008 les entreprises peuvent déposer auprès du secrétariat de la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation (CPREF) le dossier de candidature des tuteurs expérimentés (2 ans ou plus d'expérience). Ce dossier sera examiné par un jury départemental de la CPREF sans obligation d'une journée de consolidation de l'expérience. La certification sera délivrée par la CPREF.
A partir du 1er novembre 2008, les entreprises accueillant des apprentis en brevet professionnel et bac pro devront avoir un maître d'apprentissage certifié selon la procédure ci-après.
Deux cas sont possibles :
1. Maître d'apprentissage titulaire d'un brevet de maîtrise : délivrance par la CPREF de la certification par équivalence.
2. Salariés tuteurs ou maîtres d'apprentissage expérimentés (2 ans ou plus d'expérience) : nécessité de suivre une journée de consolidation des compétences (sur la base de rappel des éléments du référentiel de certification et du dossier de candidature). Le dossier de candidature sera examiné par un jury départemental de la CPREF. La CPREF délivrera la certification.
Si l'entreprise n'a pas de salariés expérimentés dans la mission, il faudra que le dirigeant ou un salarié soit formé à cette fonction.
Pour les salariés, nécessité d'une formation de 3 jours selon le cahier des charges de la CPNE (la certification n'intervenant qu'après 2 ans d'expérience, ceci n'empêchant pas l'entreprise d'accueillir un apprenti en brevet professionnel ou bac pro).
Après 2 ans d'expérience : un jour de consolidation des compétences et de préparation du dossier de candidature sera nécessaire. Le dossier de candidature des salariés sera examiné par un jury départemental de la CPREF. La CPREF délivrera la certification.
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus, pour effectuer un bilan des conditions et modalités d'application de cet accord.
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage, formation, certification, charte, indemnisation ;
En contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés,
les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés conviennent ce qui suit :
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 500 € par apprenti et par contrat d'apprentissage.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
― versement de 250 € à la fin de la première année du contrat d'apprentissage ;
― versement du solde de 250 € à la fin du contrat d'apprentissage.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage sera déterminé au prorata du temps de présence de l'apprenti durant l'année d'apprentissage.
En cas d'échec à l'examen de l'apprenti, l'indemnité reste due au maître d'apprentissage.
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus pour effectuer un bilan des conditions et modalités d'application de cet accord.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004 et des dispositions de l'accord régional du 20 avril 2007, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 210 € par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la législation en vigueur.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, ou, au plus tard, le 1er octobre 2008 et s'appliquera à l'ensemble des contrats signés après la première de ces deux dates.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du bâtiment de la région Rhône-Alpes se sont réunies le 1er octobre 2008 et ont convenu des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Les salariés du bâtiment concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 225 € par an et par apprenti dans la limite de 2 apprentis par maître d'apprentissage. Cette indemnité est augmentée d'une somme de 80 € si l'apprenti s'est présenté à l'ensemble des épreuves concourant au diplôme.
Le versement de cette indemnité se fera selon les modalités suivantes :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans :
― 225 € au plus tard à la date du premier anniversaire de la signature du contrat ;
― 225 € au plus tard à l'issue du contrat ;
― 80 € supplémentaires au plus tard à l'issue du contrat si l'apprenti s'est présenté à l'ensemble des épreuves concourant au diplôme.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre, ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, ou en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de l'entreprise, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée de la fonction.
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé par la CPREF Rhône-Alpes.
Les parties signataires conviennent de se réunir tous les 2 ans pour établir un bilan du dispositif et réviser le montant de l'indemnité.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Vu l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP,
il a été convenu des mesure suivantes pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du Nord-Pas-de-Calais visées et non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés et celles occupant plus de 10 salariés) :
Les salariés concernés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé bénéficient d'une indemnité versée par leur employeur pendant la durée de l'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 450 € pendant la durée du contrat d'apprentissage suivi par le maître d'apprentissage confirmé.
Les modalités du versement de cette indemnité par l'employeur du maître d'apprentissage confirmé sont échelonnées de la manière suivante :
― 200 € à la fin du 6e mois de l'apprentissage ;
― 200 € le 1er mois de la 2e année d'apprentissage ;
― 50 € si le titulaire du contrat d'apprentissage suivi par le maître d'apprentissage confirmé obtient son diplôme.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de l'entreprise, le montant de l'indemnité versé sera calculé pro rata temporis de la durée du contrat effectuée par l'apprenti ou de la fonction exercée.
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er janvier 2009.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing et à la direction générale du travail de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte, indemnisation) ;
Vu l'accord régional du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
il a été convenu ce qui suit :
Le montant de l'indemnité versé en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé est porté à 200 € par an et par apprenti à partir du 1er septembre 2009.
Les modalités de versement de cette indemnité, fixées par l'article 3 de l'accord régional du 3 mai 2007, restent inchangées.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage, formation, certification, charte, indemnisation ;
Vu l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008 à l'accord du 13 juillet 2004,
les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés conviennent ce qui suit :
L'accord régional du 25 janvier 2008 est modifié comme suit.
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé ouvre droit, dans le secteur du bâtiment en région Centre, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné, au versement d'une indemnité spécifique.
Le montant de cette indemnité est fixé à 500 € par apprenti et par contrat d'apprentissage.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
― versement de 250 € à la fin de la première année du contrat d'apprentissage ;
― versement du solde de 250 € à la fin du contrat d'apprentissage.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage sera déterminé au prorata du temps de présence de l'apprenti durant l'année d'apprentissage.
En cas d'échec à l'examen de l'apprenti, l'indemnité reste due au maître d'apprentissage.
Les parties conviennent de se revoir chaque année afin de réviser les conditions et modalités d'application de cet accord.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent accord prendront effet le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004 et des dispositions de l'accord régional du 20 avril 2007, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 215 € par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la législation en vigueur.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2011.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte, indemnisation) ;
Vu l'accord régional du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
il a été convenu ce qui suit :
Le montant de l'indemnité versé en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé est porté à 220 € par an et par apprenti à partir du 1er septembre 2013.
Les modalités de versement de cette indemnité, fixées par l'article 3 de l'accord régional du 3 mai 2007, restent inchangées.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte, indemnisation) ;
Vu l'accord régional du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
Le montant de l'indemnité versé en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé est porté à 240 € par an et par apprenti à partir du 1er septembre 2015.
Les modalités de versement de cette indemnité, fixées par l'article 3 de l'accord régional du 3 mai 2007, restent inchangées.
Le présent accord entrera en vigueur à la date indiquée à l'article 1er sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension à la date considérée.
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 240 € par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2018.
Conformément à l'accord national, le montant de l'indemnité due au maître d'apprentissage confirmé sera réexaminé régulièrement par les partenaires sociaux au niveau régional dans le cadre des négociations salariales régionales.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004 et des dispositions de l'accord régional du 20 avril 2007, le montant de l'indemnité à verser aux salariés maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé est négocié au niveau régional.
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies pour déterminer le montant et les modalités de versement de l'indemnité pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte, et l'indemnisation » des maîtres d'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit,
– soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
– soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise.
Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte, et l'indemnisation » des maîtres d'apprentissage qui renvoie la négociation paritaire du montant de cette indemnité au niveau régional, en application de :
– l'article I-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
– l'article I-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés),
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Nouvelle-Aquitaine se sont réunies le 29 mars 2018 et ont déterminé les montants et modalités de versement de l'indemnité pour les maîtres d'apprentissage, titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé, comme suit :
– 170 € par année de contrat d'apprentissage.
Le versement de l'indemnité au maître d'apprentissage n'est pas soumis à la condition d'obtention par l'apprenti, de son diplôme.
Si le maître d'apprentissage forme deux ou plusieurs apprentis il percevra une indemnité supplémentaire de :
– 70 € par année de contrat d'apprentissage pour le second apprenti ;
– 25 € par année de contrat d'apprentissage pour le troisième apprenti.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué au pro rata temporis de la durée du contrat effectué par l'apprenti. Les versements de la prime seront effectués à date anniversaire du début du contrat.
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er juin 2018.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 255 euros par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
Compte tenu des entreprises visées par le présent accord, et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière d'indemnité MAC, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
Il entrera en application pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2020.
Conformément à l'accord national, le montant de l'indemnité due au maître d'apprentissage confirmé sera réexaminé régulièrement par les partenaires sociaux au niveau régional dans le cadre des négociations salariales régionales.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et L 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004, de l'article I-3 de la convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 et des dispositions de l'accord régional du 20 avril 2007, le montant de l'indemnité à verser aux salariés maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé est négocié au niveau régional.
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies pour déterminer le montant et les modalités de versement de l'indemnité pour les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans | |||
---|---|---|---|
6 mois après le début du contrat |
30 juin – mi-parcours | 31 décembre de la 2e année |
Fin de contrat |
137,50 € | 137,50 € | 137,50 € | 137,50 € |
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué au prorata temporis de la durée du contrat effectué par l'apprenti.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale et du logement.
Textes Salaires
Vu l' article 3 de l' accord du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte et l' indemnisation » des maîtres d' apprentissage dans le BTP,
les organisations représentatives d' employeurs et de salariés se sont réunies le 22 novembre 2007 et ont convenu des mesures suivantes pour les maîtres d' apprentissage titulaires du titre de maître d' apprentissage confirmé :
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé à 150 € par an et par maître d'apprentissage confirmé, quel que soit le nombre d'apprentis formés par ce dernier. Le montant de cette indemnité sera révisé tous les 2 ans. (1)
(1) article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, premier alinéa, de l'accord national du 13 juillet 2004, lesquelles ne prévoient pas de limite dans le calcul de l'indemnité spécifique. Ainsi, le dispositif de fixation de la prime non pas par contrat d'apprentissage mais par maître d'apprentissage s'avère moins favorable.
(Arrêté du 24 septembre 2008, art. 1er)
Le versement de cette indemnité se fera au plus tard à la date anniversaire de la signature du premier contrat.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, ou en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de l'entreprise, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée de la fonction.
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er juin 2008. (1)
(1) article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, premier alinéa, de l'accord national du 13 juillet 2004, aux termes desquelles l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage indépendamment de la date de signature dudit contrat.
(Arrêté du 24 septembre 2008, art. 1er)
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004 et des dispositions de l'accord régional du 20 avril 2007, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 210 € par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la législation en vigueur.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2010.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 et l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008 relatifs à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvrant droit :
– soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné
(1)
;
– soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les modalités de versement de l'indemnité au 1er avril 2010 :
Contrat sur 2 ans :
– 2 mois après le début du contrat : 130 € ;
– au 30 juin mi-parcours : 130 € ;
– au 31 décembre de la 2e année : 130 € ;
– à la fin du contrat : 130 €.
Contrat sur 3 ans :
– 2 mois après le début du contrat : 130 € ;
– au 30 juin N + 1 : 130 € ;
– au 31 décembre N + 1 : 130 € ;
– au 30 juin N + 2 : 130 € ;
– au 31 décembre N + 2 : 130 € ;
– à la fin du contrat : 130 €,
et ont décidé qu'un bilan d'étape serait présenté en CPREF et commission paritaire régionale chaque année.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et 1 exemplaire sera remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Picardie.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP modifié par l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008,
il a été convenu les mesures ci-dessous pour les maîtres d ’ apprentissage titulaires du titre de maître d ’ apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment d ’ Auvergne visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, lors de la réunion du 21 juin 2010 rassemblant les organisations représentatives d ’ employeurs et de salariés.
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé ouvre droit au versement d'une indemnité spécifique définie dans l'article ci-dessous, et ce pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ou des apprentis concernés.
Le montant de cette indemnité est fixée à 240 € pour tous les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 2010.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :
– 120 € au plus tard à la date du premier anniversaire de la signature du contrat ;
– 120 € au plus tard à l'issue du contrat ;
– 60 € supplémentaires au plus tard à l'issue du contrat si l'apprenti s'est présenté à l'ensemble des épreuves concourant au diplôme.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, ou en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de l'entreprise, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée de la mission.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, la présente décision sera déposée à la direction des relations du travail à Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Une extension de cet accord sera demandée.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP ;
Vu l'article 3 de l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008 relatif à la formation, la certification et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, étendu par arrêté publié au Journal officiel du 27 janvier 2010 ;
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 8 juillet 2010 et ont convenu des mesures suivantes pour :
– les maîtres d'apprentissage titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé (TMAC) ;
– les maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage et qui obtiennent le TMAC pendant la durée du contrat d'apprentissage ;
– les maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage pour la première fois, et qui ont suivi une formation à l'exercice de cette mission.
Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.
Cette indemnité est fixée par année et par contrat d'apprentissage.
Son montant est déterminé de la façon suivante :
– 160 € pour un maître d'apprentissage encadrant un apprenti ;
– 70 € supplémentaire pour un maître d'apprentissage encadrant un deuxième apprenti ;
– 25 € supplémentaire pour un maître d'apprentissage encadrant un troisième apprenti.
Le montant de cette indemnité sera révisé tous les 2 ans.
Le versement de cette indemnité se fera au plus tard à la date anniversaire de la signature du contrat.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de l'entreprise, le montant versé sera effectué pro rata temporis du contrat.
Cet accord est applicable à compter du 1er septembre 2010.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
– soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
– soit l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 2 novembre 2010 et ont convenu des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé et ayant effectivement en charge un apprenti en formation.
Les salariés du bâtiment concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé de la façon suivante :
– 150 € par an et par apprenti ;
– plus 50 € au passage de l'examen ;
– plus 50 € en cas de réussite à cet examen.
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er janvier 2011.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004 et des dispositions de l'accord régional du 20 avril 2007, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 220 € par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la législation en vigueur.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2012.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du bâtiment de Languedoc-Roussillon se sont réunies le 6 mars 2012 et ont convenu de la mesure suivante pour les maîtres d'apprentissage confirmés.
Le montant de l'indemnité est fixé à 200 € par an et par apprenti.
La date d'effet est fixée au 1er mai 2012.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :
– soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
– soit l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 octobre 2012 et ont convenu des mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé et ayant effectivement en charge un apprenti en formation.
Les salariés du bâtiment concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée de l'apprentissage.
Le montant de cette indemnité est fixé de la façon suivante :
155 € par an et par apprenti (sur 2 ans) ;
+ 50 € au passage de l'examen ;
+ 50 € en cas de réussite à cet examen.
Cet accord est applicable pour les contrats d'apprentissage signés à compter du 1er janvier 2013.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004 et des dispositions de l'accord régional du 20 avril 2007, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 225 € par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la législation en vigueur.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004 et des dispositions de l'accord régional du 20 avril 2007, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 235 € par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
Le présent accord sera soumis à extension conformément à la législation en vigueur.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation du présent accord par l'une des parties devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.
Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation – certification – charte – indemnisation),
vu l'accord régional du 3 mai 2007 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés de Basse-Normandie, titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
vu l'accord régional du 2 novembre 2010 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés de Haute-Normandie, titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé,
les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ont convenu les mesures suivantes pour les maîtres d'apprentissage ayant effectivement en charge un apprenti en formation :
Le montant de l'indemnité versée en contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé est appliqué comme suit, pour l'ensemble des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er septembre 2018 :
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 1 an | |
---|---|
6 mois après le début du contrat | à la fin du contrat |
125 € | 125 € |
Modalités de versement de l'indemnité pour un contrat de 2 ans | |
---|---|
Année 1 : 6 mois après le début du contrat | Année 2 : à la fin du contrat |
250 € | 250 € |
Lorsque l'exercice de la fonction est interrompu par la rupture du contrat d'apprentissage, et ce quelle qu'en soit la cause, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois pendant lequel la fonction a été exercée.
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords régionaux précités du 3 mai 2007 et du 2 novembre 2010 portant sur le même objet, ainsi qu'à tous leurs avenants, signés selon le cas par les partenaires sociaux du bâtiment de l'ancienne région Basse-Normandie ou ceux de l'ancienne région Haute-Normandie, qu'il annule et remplace.
Le présent accord entrera en vigueur à la date indiquée à l'article 1er sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.
En application de l'annexe à l'accord-cadre de convergence signée par les partenaires sociaux le 2 février 2017, prévoyant la convergence au plus tard le 1er janvier 2023 ;
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Occitanie s'étant réunies le 1er février 2018 pour négocier les salaires et les indemnités de petits déplacements des ouvriers et des ETAM dans la région Occitanie, à compter du 1er mars 2018,
Elles sont convenues :
– dans le cadre de la convergence des indemnités versées aux maîtres d'apprentissage confirmés du bâtiment, de porter pour 2018 l'indemnité à 240 € pour les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales ;
– dans le cadre de la convergence des indemnités versées aux maîtres d'apprentissage confirmés du bâtiment, de porter pour 2018 l'indemnité à 300 € pour les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne.
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, ont décidé de porter le montant de l'indemnité pour l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage confirmé dans les entreprises du bâtiment des Pays de la Loire à 260 € par année et par contrat d'apprentissage, quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.
Les autres dispositions de l'accord du 20 avril 2007 demeurent inchangées.
Compte tenu de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière d'indemnité MAC, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail.
Il entrera en application dès parution de l'arrêté d'extension, pour tous les contrats conclus à compter du 1er juillet 2021.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Conformément à l'accord national, le montant de l'indemnité due au maître d'apprentissage confirmé sera réexaminé régulièrement par les partenaires sociaux au niveau régional dans le cadre des négociations salariales régionales.
Les parties conviennent de se réunir une fois sur la période avril/mai 2021 pour faire le point sur le contenu du présent accord.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.
En application des dispositions de l'accord national du 13 juillet 2004, le montant de l'indemnité à verser aux salariés maîtres d'apprentissage confirmé est négocié au niveau régional.
Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies pour déterminer le montant et les modalités de versement de l'indemnité pour les maîtres d'apprentissage confirmé.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 " Maître d'apprentissage, formation, certification, charte, information " conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 30 juin 2006 relatif à l'indemnité spécifique liée à la fonction de maître d'apprentissage conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de l'accord national professionnel du 13 juillet 2004 " maître d'apprentissage, formation, certification, charte, indemnisation " conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 21 décembre 2006 relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.