Texte de base
Il a été arrêté et convenu ce qui suit pour l'application de l'ordonnace n° 67-693 du 17 août 1967 (désignée ci-après "l'ordonnance") et du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967, relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.
Le présent accord sera ipso facto applicable aux entreprises de distribution de films cinématographiques qui seront obligatoirement soumises aux dispositions des textes ci-dessus rappelés et au sein desquelles l'un des accords visés aux articles 4 et 10 de l'ordonnance ne sera pas intervenu dans le délai de 1 an, commençant à courir à la date de clôture de l'exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation devrait être effectivement constituée.
La réalisation de cette condition d'application du présent accord sera appréciée exercice par exercice ; le fait que le présent accord ait été appliqué dans une entreprise pour un exercice déterminé ne mettra pas obstacle à ce qu'un accord particulier soit conclu au sein de l'entreprise pour l'exercice suivant.
A l'inverse, le fait qu'un accord particulier dont la validité serait expirée ait été appliqué au sein d'une entreprise ne mettra pas obstacle à ce que le présent accord soit appliqué ipso facto à cette entreprise, dans le cas où un nouvel accord particulier n'aurait pas été conclu au sein de cette dernière dans le délai de 1 an à la date de la clôture de l'exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation devrait être effectivement constituée.
Le présent accord s'applique dans les conditions prévues à l'article 1er aux exercices ouverts au sein des entreprises à compter du 1er janvier 1968 et il est valable jusqu'au 31 juillet 1971. Il sera ensuite renouvelé d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, intervenant 6 mois avant l'expiration du terme.
La partie qui aura dénoncé la convention devra aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre.
Le texte de la présente convention sera envoyé dès sa signature, en triple exemplaire, au service de la participation du ministère des affaires sociales, et sera déposé au greffe du tribunal d'instance de la Seine.
Dans chaque entreprise, la réserve spéciale de participation est calculée de la manière suivante, sur les bénéfices réalisés en France, imposables au taux de droit commun et diminués de l'impôt correspondant.
Une somme représentant la rémunération, au taux de 5 %, des capitaux propres est retranchée de ces bénéfices.
Le reliquat est affecté d'un coefficient représentant la part des salaires dans la valeur ajoutée de l'entreprise.
La moitié du chiffre ainsi obtenu constitue la réserve spéciale de participation.
Toutefois, lorsqu'une provision pour investissements a été constituée au cours de l'exercice précédent, son montant est ajouté, pour le calcul de la réserve de participation, au bénéfice net défini au premier alinéa ci-dessus.
Les droits globaux des salariés s'expriment donc par la formule :
<(B - 5 C/100) x M>/ 2 = R
dans laquelle :
B représente le bénéfice net, défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, après corrections (notamment après réintégration de la provision pour investissements, etc.) ;
C, les capitaux propres (capital social, réserves, etc.), investis en France ;
M, le rapport salaires/valeur ajoutée ;
R, la réserve spéciale de participation.
Les montants du bénéfice net après corrections et des capitaux propres sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts.
Les salaires à considérer sont les traitements bruts ou salaires proprement dits ainsi que toutes indemnités, émoluments divers, avantages en nature, etc., qui donnaient lieu jusqu'en novembre 1968 au paiement de la taxe sur les salaires.
La valeur ajoutée comprend les frais de personnel (charges comprises), les impôts et taxes (à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires), les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions, le bénéfice d'exploitation.
Toutefois, ces éléments ne sont pris en compte que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France.
Bénéficient de la répartition les membres du personnel qui, composant les effectifs au sens de la législation des comités d'entreprise, ont compté au moins 3 mois de présence au cours de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont réparties proportionnellement aux salaires perçus.
Toutefois, le salaire de chaque bénéficiaire n'est pris en compte, pour le calcul de cette répartition, que jusqu'à concurrence de 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du maximum des cotisations sociales et d'allocations familiales.
D'autre part, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié, au titre d'un exercice, ne peut excéder une somme égale à la moitié de ce même plafond. Le plafond considéré est celui qui est applicable au dernier jour précédant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits des salariés sont nés.
Ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence pour les salariés qui n'ont pas été présents pendant tout l'exercice.
Les sommes qui, par suite du second plafonnement, ne sont pas distribuées restent à la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Il est décidé que les sommes attribuées dans le cadre de chaque entreprise aux salariés, au titre de la participation, sont versées au Crédit lyonnais en sa qualité de dépositaire des avoirs du « Fonds commun de placement - Personnel de la société » qui les emploie en parts du fonds commun de placement propre au personnel de l'entreprise.
Par dérogation, toutefois, aux dispositions qui précèdent, les sommes n'atteignant pas 20 F par personne sont versées directement à leurs bénéficiaires.
Le portefeuille de chaque fonds commun est composé, dans les conditions prévues au règlement du fonds, d'actions de sociétés d'investissements à capital variable (Sicav).
Les modalités de composition du portefeuille en actions de Sicav seront déterminées annuellement par le conseil de surveillance.
Les salariés adhérant au fonds commun ont, sur les avoirs du fonds, un droit de propriété indivis exprimé en « parts », chacune d'elles correspondant à une même fraction de ces avoirs.
La valeur initiale de la part est fixée à 10 F, avec des fractions de 1/10, 1/100, 1/1000 de part.
Cette valeur de la part est ensuite déterminée aux époques prévues par le règlement du fonds. Elle est alors égale au total des avoirs du fonds divisé par le nombre de parts ou fractions de parts précédemment émises.
Les parts ou fractions de part ne sont pas représentées par des titres mais par la simple inscription aux comptes individuels ouverts aux salariés. Chaque écriture fait l'objet d'un avis dans les conditions de l'article 19 ci-après.
La propriété de parts ou fractions comporte adhésion au fonds commun, dont le règlement est remis par l'entreprise à chaque souscripteur de parts, lors de la première acquisition faite pour son compte. En cas de modification, le texte du règlement modifié est remis à chacun d'eux. Les frais de gestion incombent aux salariés et s'imputent par conséquent sur les sommes placées.
La gestion de chaque fonds commun est confiée à la société Epargne collective, 19, boulevard des Italiens, Paris. Cette société est chargée de constituer le portefeuille collectif, de souscrire, réaliser par voie de rachat les valeurs le composant, et, plus généralement, d'agir pour le compte des propriétaires indivis, de les représenter, à l'égard des tiers, pour tous les actes intéressant les droits et obligations indivis. Toutefois, le droit de vote attaché aux titres compris dans le fonds est exercé par un ou plusieurs mandataires désignés par le conseil de surveillance visé à l'article 12 ci-après.
Le Crédit lyonnais, désigné pour assumer les fonctions de dépositaire des avoirs du fonds commun, reçoit, avec les versements de l'entreprise, les ordres de souscription ou de rachat des parts ; il exécute les ordres de la société Epargne collective concernant la gestion des avoirs de chaque fonds commun.
Il doit s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes à la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement visé à l'article 10 ci-dessus.
Le conseil de surveillance prévu par l'article 11 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967 est composé de 2 membres représentant les salariés participant au fonds et de 2 membres représentant l'employeur.
Les représentants des salariés sont désignés par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée, au sens des articles 31 f et suivants du titre II du livre Ier du code du travail, ou, à défaut de désignation par les syndicats, par élection.
La durée du mandat des membres du conseil est de 2 ans.
Le conseil de surveillance élit son président parmi les représentants des salariés, à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la présidence revient au candidat le plus ancien dans l'entreprise. Le mandat du président expire à la même date que celui des membres du conseil.
En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par celui de ses membres qui aura été désigné pour le suppléer temporairement ou, à défaut, par un des membres présents à la séance et nommé par ses collègues.
Le conseil est réuni soit sur convocation du président, soit à l'initiative de la majorité de ses membres.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ; en tout état de cause, la moitié au moins des représentants des personnes participant au fonds et la moitié au moins des représentant de l'entreprise doivent être présentes ou représentées.
Un membre du conseil de surveillance peut se faire représenter par un de ses collègues, mais chaque mandataire ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une seule procuration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion dans les cas prévus par le présent accord, et notamment pour la détermination des modalités de composition du portefeuille en actions de Sicav.
La direction de l'entreprise communique au conseil de surveillance le rapport établi par la société Epargne collective sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée, ainsi que l'inventaire et tous les documents annexés à ce rapport.
Le conseil se réunit au moins une fois par an pour l'examen de ce rapport ainsi que de l'inventaire et des documents annexes, et communique ses observations éventuelles à la société Epargne collective.
En outre, le conseil désigne un ou plusieurs mandataires à l'effet de représenter le fonds aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont incorporés dans le fonds, et d'exercer les droits de vote attachés à ces titres.
Aucune modification de règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
L'entreprise fournit au Crédit lyonnais :
- les renseignements nécessaires à la constitution du fichier : nom, prénom... de chaque titulaire de compte à ouvrir ;
- l'indication du montant global de la réserve spéciale de participation ;
- le détail des sommes attribuées à chaque salarié, accompagné du virement global et des instructions d'emploi en parts du fonds commun de placement.
Les frais de tenue des comptes individuels sont à la charge de l'entreprise.
Les parts acquises pour le compte des salariés sont indisponibles pendant une durée de 5 ans à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés (soit, pour les exercices coïncidant avec l'année civile, à compter du 1er avril de l'année suivante).
Les salariés (ou leurs ayants droit) peuvent, toutefois, avant l'expiration de ce délai, obtenir le règlement de la contre-valeur de leurs parts dans les cas suivants :
- mariage ;
- licenciement ;
- mise à la retraite ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
Afin d'assurer aux salariés le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les revenus du portefeuille collectif, ces revenus ne sont pas distribués mais laissés au compte du fonds commun pour être employés. Ils s'incorporent ainsi dans la valeur de chaque part.
Le remboursement de l'avoir fiscal est demandé par le Crédit lyonnais, qui en assure l'emploi dans les mêmes conditions.
Les salariés qui ne demandent pas le remboursement de leurs parts au terme de la période de blocage continuent à bénéficier de l'exonération de l'impôt pour les revenus capitalistes au-delà de cette période.
Par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ainsi que par circulaires de la direction du personnel aux différents services, le personnel est informé :
- de la formule retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation ;
- des modes de répartition, d'emploi et de gestion des sommes qui lui seront attribuées.
Tout salarié qui désire consulter ou détenir le texte lui-même du présent accord peut l'obtenir au service du personnel.
L'employeur présente un rapport dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice :
- soit au comité d'entreprise ;
- soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 15 bis de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, instituant les comités d'entreprise ;
- soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par la loi du 16 avril 1946, fixant le statut des délégués du personnel.
Ce rapport comporte notamment :
- les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Un exemplaire du rapport de la société Epargne collective concernant les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée ainsi que de l'inventaire et de tous les documents annexés à ce rapport est remis par l'employeur à tous les salariés propriétaires de parts de fonds commun.
Chaque salarié reçoit, à la suite de tout versement effectué pour son compte, une fiche indiquant que la société Epargne collective est chargée de la gestion des avoirs du fonds commun, et comportant :
- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- le montant de la somme qui lui est attribuée et le nombre de parts ou de fractions de part souscrites pour son compte ;
- la date à laquelle ses droits deviendront négociables et exigibles ;
- le relevé récapitulatif des achats déjà effectués, avec les dates de disponibilité correspondantes ;
- l'indication des cas dans lesquels les droits ainsi constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ces délais (cf. supra art. 14).
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas l'autorisant à disposer immédiatement de ses droits, ou avant que l'entreprise ait été en mesure de les liquider en totalité, son employeur doit lui remettre une attestation comportant le relevé, par date de disponibilité, du nombre de parts ou de fractions de part du fonds commun acquises pour son compte.
L'employeur doit lui faire préciser l'adresse à laquelle il lui adressera, à leur échéance, les sommes représentatives de ces droits. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à l'adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition, par l'entreprise, pendant une durée de 1 an à compter de la date de disponibilité. Passé ce temps, elles sont versées à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits qui sont devenus immédiatement négociables et exigibles.
Il est rappelé que les montants du bénéfice net et des capitaux propres sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts. Ces chiffres s'imposent à l'entreprise comme à son personnel. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent accord.
Les redressements éventuels de l'assiette du bénéfice net, opérés par l'administration ou le juge des impôts, font l'objet, lorsqu'ils sont définitifs, d'une attestation rectificative.
Les rectifications qui en découlent ne doivent, toutefois, être prises en considération qu'au titre de l'exercice pendant lequel les redressements sont devenus définitifs, et non au titre de ceux qui ont fait l'objet de ces redressements.
Le complément de participation correspondant à la rectification est majoré de l'intérêt, au taux de 5 %, couru depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui ayant fait l'objet du redressement jusqu'au jour de l'inscription au compte de la réserve spéciale de participation.
Le montant des salaires et de la valeur ajoutée sont appréciés par les intéressés.
Les contestations portant sur l'évaluation et le montant de l'un ou l'autre de ces éléments du calcul de la participation sont soumises à un conciliateur choisi sur les listes des experts-comptables, d'accord entre les parties intéressées. A défaut d'accord, l'expert sera désigné par le président du tribunal de grande instance du lieu du principal établissement en France de l'entreprise, à la requête de la partie la plus diligente.
Dans le cas où le désaccord persisterait malgré l'intervention du conciliateur, le litige serait de la compétence du tribunal administratif en premier ressort, du Conseil d'Etat en appel, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967.
Tous autres litiges de caractère collectif ou individuel seront soumis de la même manière pour règlement amiable à un conciliateur.
Si toutefois le conciliateur ne parvenait pas à concilier les parties, le demandeur garderait la faculté de saisir du litige le tribunal d'instance ou de grande instance du lieu du principal établissement en France de l'entreprise, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 et à l'article 32 du décret n° 67-1112 du 19 décembre 1967.