Texte de base
Préambule
Le présent accord s'inscrit dans le cadre du relevé de conclusions des partenaires sociaux sur la refondation du financement du régime spécial de retraite des IEG transmis aux pouvoirs publics. Il concerne l'application du point 3 « Evolutions » relatif aux pensions de réversion.
Le champ d'application du présent accord est national et comprend les départements et territoires d'outre-mer.
Le présent accord est applicable aux ayants droit (veuves, veufs, ex-conjoints, orphelins de père et de mère) des agents décédés qui ont été affiliés au régime spécial de retraite prévu par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Il est institué une prestation complémentaire à la pension de réversion du régime des IEG au profit des ayants droit d'assurés décédés dont les ressources n'excèdent pas le montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC).
Le montant de cette prestation complémentaire est égal à 4 % de la prestation de l'ouvrant droit décédé. En cas de partage de la pension de réversion, le montant de la prestation versée est réparti entre les différents bénéficiaires au prorata de la durée de chacun des mariages.
Pour l'application de l'article 2 du présent accord, les ressources à prendre en compte sont appréciées dans les conditions fixées par les articles RT. 815-25 à 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale.
Les pensions de droit direct et de réversion, y compris celles perçues au titre du régime spécial des IEG, à l'exclusion de la prestation complémentaire susceptible d'être attribuée dans le cadre du présent accord, sont prises en compte pour l'appréciation de la condition de ressources.
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux 3 mois civils qui précèdent la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion. Pour les titulaires de pensions de réversion déjà liquidées, les ressources à prendre en compte sont celles afférentes au dernier trimestre 2002.
Leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu à l'article 2, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Les ayants droit qui ne remplissaient pas initialement la condition de ressources pourront, sur leur demande, obtenir un réexamen de leur situation qui pourra conduire à l'attribution de la prestation complémentaire à compter de la date à laquelle la condition de ressources est remplie.
Le bénéficiaire devra informer IEG pensions de tout changement survenu dans sa situation de ressources. Le réexamen pourra conduire à la suppression de la prestation complémentaire à la date à laquelle la condition de ressources n'est plus remplie.
L'ayant droit remplissant la condition de ressources visée aux articles 2 et 4 du présent accord pourra refuser l'attribution de la prestation complémentaire par courrier adressé à IEG pensions.
Le présent accord est applicable aux prestations dues à compter du 1er janvier 2003.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupementsd'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.