1 janvier 1997

Accord du 12 janvier 1998 sur la cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif.

[ "Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP)", "Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées" ]
TI
BROCH 3116, 3198

Texte de base

Cessation anticipée d'activité dans le secteur sanitaire, médico-social et social sans but lucratif
Préambule
en vigueur non-étendue

Par accord en date du 6 septembre 1995 signé dans le cadre de

l'UNEDIC, renouvelé par accord du 19 décembre 1996, révisé le 12 décembre 1997, les partenaires sociaux ont contribué à une politique active de développement de l'emploi en permettant la cessation anticipée d'activité avant 60 ans de salariés totalisant 40 ans et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, moyennant une embauche équivalente en volume d'heures de travail.

Les dispositions de cet accord, notamment quant au bénéfice de l'allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont applicables aux salariés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif couverts par le champ d'application de l'UNIFED.

Considérant leur volonté, dans le prolongement de l'accord national de cessation d'activité, de participer au développement d'une politique volontariste en matière d'emploi ;

Considérant la nécessité de maintenir au plus haut niveau les compétences des associations et le niveau de qualification des emplois, de procéder pour cela aux apports indispensables notamment dans la perspective d'un équilibre démographique ;

Considérant l'aspiration de certains salariés à cesser de manière anticipée leur activité professionnelle,

les partenaires sociaux se sont accordés sur les dispositions suivantes :
Objet
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996, modifié par accord du 12 décembre 1997, dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif et son adaptation selon les conditions définies ci-après.

L'acceptation par l'employeur de la demande du salaire entraîne la rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties ; le départ à la retraite dans le cadre du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 décembre 1996, s'ouvre le droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité qui obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
Bénéficiaires
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, dans les conditions précisées aux articles ci-après, les salariés affiliés au régime d'assurance chômage :

- dont le contrat de travail est en cours ;

- totalisant 160 trimestres et plus validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- justifiant de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

- justifiant d'une ancienneté minimum d'une année chez leur dernier employeur ;

- ne percevant pas de complément de ressources au titre d'un dispositif, de quelque nature qu'il soit, de cessation anticipée d'activité, à l'exclusion des préretraites progressives.

Le bénéfice des dispositions du présent accord s'applique :

- à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés nés au cours du 1er semestre 1939 ;

- à compter du 1er juillet 1997 pour les salariés nés au cours du 2e semestre 1939 ;

- à compter du 1er jour du mois suivant la date de leur anniversaire pour les salariés nés en 1940.

Les salariés totalisant 172 trimestres et plus validés au sens de l'alinéa

ci-dessus, quelle que soit leur date de naissance peuvent bénéficier des dispositions du présent accord s'ils remplissent l'ensemble des autres conditions exigées.
Indemnité de cessation d'activité
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires du présent accord perçoivent, à la date de la rupture du contrat de travail, une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui prévu par la convention collective applicable dans l'établissement ou, à défaut, à celui de l'indemnité légale de mise à la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat de travail.

Retraite complémentaire
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les salariés en préretraite bénéficient jusqu'à leur soixantième anniversaire de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes par le Fonds paritaire d'intervention calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale et sur la base des taux obligatoires des régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO.

Les organismes employeurs s'engagent en outre à maintenir en faveur des salariés bénéficiaires du présent accord le versement des cotisations aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO pour la partie au-delà des taux obligatoires et dans la limite des taux conventionnels applicables à l'établissement et à en supporter l'incidence financière.
Prévoyance
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les organismes employeurs s'engagent à maintenir en faveur des salariés bénéficiaires du présent accord, jusqu'à leur soixantième anniversaire, la couverture du régime de prévoyance conventionnel (décès), sur la base des taux conventionnels applicables à l'établissement et à en supporter l'incidence financière.

Durée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 1997 et expirera à la date du 31 décembre 1998.