11 janvier 2006

Accord du 11 janvier 2006 relatif à la transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de transfert de personnel

Transport aérien (personnel au sol)
TI
BROCH 3177

Texte de base

Transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de tranfert de personnel
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent par le présent accord, ainsi qu'elles s'y étaient engagées, compléter les dispositions concernant le droit individuel à la formation (DIF) énoncées dans l'article 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien du 9 septembre 2004.

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation pour les salariés s'inscrivant dans l'une des situations suivantes :

1.1. Le transfert de contrats de travail dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail à l'exclusion de ceux intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeurs intervenues sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

1.2. Le transfert de contrats de travail dans le cadre de l'application de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Il s'applique alors aux entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale, et sont classées sous le code 63.2 de la nomenclature d'activité française.

Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent dans le cadre de transfert de personnel entre des entreprises et établissements appliquant la CCNTA-PS.

Les parties signataires incitent les entreprises visées par le présent accord et organisées sous la forme de groupe à examiner particulièrement dans le cadre de la gestion de la mobilité des salariés, les situations et les modalités permettant d'organiser la transférabilité des droits acquis par ces salariés au titre du droit individuel à la formation.
Principe concernant la transférabilité du DIF
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salariés transférés dans les conditions prévues aux articles 1.1 et 1.2 du présent accord bénéficient chez leur nouvel employeur du maintien de leurs droits ouverts chez leur ancien employeur, au titre des heures du droit individuel à la formation à la date de leur transfert.

Il est rappelé que ces droits ouverts seront ceux calculés conformément aux dispositions prévues par l'article 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien du 9 septembre 2004.
Modalités de prise en charge
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié exercera son droit individuel à la formation dans les conditions prévues aux articles 1.1 et 1.2 énoncés ci-dessus, en accord avec son nouvel employeur, conformément aux dispositions prévues par l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien du 9 septembre 2004 afin de bénéficier d'une action de formation entrant dans le cadre des actions et publics prioritaires tels que définis par l'article 7 de l'accord de branche, les coûts de formation correspondant aux droits transférés seront pris en charge par les fonds mutualisés sur la base du barème défini en annexe I de l'accord de branche pour les formations de type C en priorité 1.

Il est entendu que l'application de cette mesure ne pourra avoir pour effet d'entraîner une prise en charge par les fonds mutualisés supérieure au coût de formation.

Les parties signataires conviennent par ailleurs que si des reprises de personnel interviennent dans des situations non visées aux alinéas 1.1 et 1.2 du présent accord entre 2 entreprises appliquant la CCNTA-PS, et qu'une convention entre ces 2 entreprises prévoit la reprise de droits ouverts par les salariés chez leur ancien employeur au titre des heures du droit individuel à la formation, le nouvel employeur pourra solliciter la section paritaire professionnelle pour examen des conditions de prise en charge des coûts de formation.
Mise en oeuvre
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'ancien employeur communiquera au nouvel employeur, à l'occasion du transfert de personnel dans les cas prévus aux articles 1.1 et 1.2 énoncés ci-dessus, les informations relatives aux droits ouverts au titre du droit individuel à la formation pour chaque salarié sous la forme d'un document spécifique.

Il informera également par écrit chaque salarié de ses droits transférés au titre du droit individuel à la formation, à l'occasion du transfert de son contrat de travail.

Lorsque le nouvel employeur sollicitera le gestionnaire des fonds mutualisés, il s'appuiera sur les documents visés ci-dessus, pour justifier de sa demande.

Il est entendu également que toute action de formation, décidée ou engagée, avant son transfert, au bénéfice d'un salarié, au titre du droit individuel à la formation, chez l'ancien employeur, devra être menée jusqu'à son terme si le salarié le souhaite. Elle sera prise en charge dans sa totalité soit par les fonds mutualisés si une demande a été sollicitée et accordée selon les procédures requises, soit directement par l'ancien employeur, si l'action de formation visée n'entre pas dans le cadre des actions et publics prioritaires définis par l'accord de branche du 9 septembre 2004.
Actualisation et révision
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Si des évolutions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles notables intervenaient pendant la durée du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans le cadre de la commission paritaire afin d'examiner la situation ainsi créée.

Les parties signataires conviennent également de se réunir dans le cadre de la commission paritaire si la mise en oeuvre du présent accord met en évidence la nécessité de l'adapter.
Durée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires affirment leur volonté d'inscrire dans la durée le dispositif prévu dans le présent accord au titre de la transférabilité du droit individuel à la formation pour les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCNTA-PS.

Elles souhaitent également prendre date pour effectuer un bilan de l'application de ces dispositions et pouvoir intégrer les ajustements qui apparaîtront nécessaires pour améliorer le dispositif.

Les parties signataires conviennent qu'après un point d'étape devant intervenir durant le dernier trimestre 2006, le bilan sera effectué au cours du dernier trimestre précédant le terme du présent accord qui est conclu pour une durée déterminée dont le terme interviendra le 31 décembre 2007.
Conditions d'application
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire à compter de sa signature pour les cas de transferts énoncés à l'article 1er entre des entreprises et établissements adhérents d'une organisation patronale signataire du présent accord.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises non adhérentes à une organisation patronale signataire à compter de l'extension de cet accord.
Clause de non-dérogation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Considérant les dispositions prévues par l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires ont décidé ce qui suit :

Les accords d'entreprise ou d'établissement de la branche du transport aérien relatifs à la transférabilité du droit individuel à la formation ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.
Organisation du droit d'opposition
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Formalités de dépôt et d'extension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-10 et suivants dudit code.

Fait à Paris, le 11 janvier 2006.

Textes Attachés

Transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de transfert de personnel
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'application de l'accord du 11 janvier 2006 relatif à la transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de transfert de personnel dont le terme a été prévu au 31 décembre 2007 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.