11 février 1993

Accord du 11 février 1993 relatif à la participation et au financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés. Etendu par arrêté du 26 juillet 1993 JORF 8 août 1993.

Transformation des papiers-cartons et industries connexes (OEDTAM)
TI
BROCH 3250

Texte de base

Participation et financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés
Objet
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord vise à l'agrément, par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'IRFIP (Institut pour la recherche et la formation professionnelle des industries de la production, de la transformation et de la distribution des papiers-cartons et des industries connexes), association loi 1901, sise 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris, pour la collecte et la gestion de la contribution des entreprises occupant moins de dix salariés.

Le présent accord vise également à la création au sein de l'IRFIP d'une section spéciale dont le rôle et le fonctionnement sont définisci-après.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires désignent l'IRFIP, organisme de mutualisation agréé pour l'alternance par l'arrêté du 4 février 1985, comme habilité à procéder à la collecte des fonds prévue à l'article 1er auprès des entreprises de moins de dix salariés ressortissant de la classe 50 de la nomenclature d'activités et de produits ainsi qu'auprès de celles ressortissant du groupe 59-14 de la même nomenclature et de celles visées par la convention collective de la sérigraphie ressortissant du groupe 51-10.

Gestion des fonds
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il sera constitué un conseil de gestion de la section spéciale, prévue à l'article 1er du présent accord, comportant un représentant par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants d'employeurs.

Le président du conseil de perfectionnement est membre de droit de cette section spéciale.
Missions
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article 70-6 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, la section spéciale a pour mission :

- d'élaborer un budget prévisionnel ;

- de définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés ;

- de prendre en charge, dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions prévues ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

- d'informer les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de cette section particulière ;

- de fixer le montant des dépenses d'information et de gestion de cette section ;

- de désigner un commissaire aux comptes et d'approuver les documents comptables relatifs à l'activité de cette section particulière.
Ressources - Comptabilité
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les ressources de la section spéciale prévue à l'article 1er sont constituées des contributions des entreprises et des intérêts produits par les sommes déposées ou placées, et le cas échéant de tout autre produit autorisé par la loi.

La collecte et l'utilisation des fonds en provenance des entreprises de moins de dix salariés font l'objet d'une comptabilité distincte des autres sections de l'IRFIP. Elle sera mise en conformité avec le nouveau plan comptable.

Fonctionnement
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les règles de fonctionnement de la section spéciale prévue à l'article 1er sont identiques à celles prévues par l'accord du 16 janvier 1985 relatives à la section particulière gestionnaire des fonds de l'alternance et en particulier en ce qui concerne les conditions d'indemnisation des membres salariés du conseil de perfectionnement.

Textes Extensions

ARRETE du 26 juillet 1993
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 1er février 1982 (deux annexes) sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries de la production et de la transformation du papier-carton à l'exclusion du point 3 du paragraphe X et à l'exclusion du terme " signataires " figurant au dernier alinéa des dispositions finales.

Le cinquième alinéa du paragraphe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.