Texte de base
Le présent accord a pour objet le développement de l'épargne salariale et de l'épargne retraite au sein des entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les signataires du présent accord conviennent donc de mettre en place un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I) accessible à toutes les entreprises de la branche.
Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières situées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la double condition que :
― ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ;
― qu'elles aient déjà mis en place un PEE ou PEG ou entrent dans le champ d'application du PEI de la branche.
Une entreprise qui mettrait un terme à son propre PERCO entrerait dans le champ d'application du PERCO-I de la branche. A l'inverse une entreprise qui créerait son propre PERCO ne relèverait plus du PERCO-I de branche.
La mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises s'applique aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, y compris les entreprises de moins de 50 salariés également concernées par la mise en place d'un PERCO-I de branche, à la double condition suivante :
– que ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ;
et
– qu'elles aient déjà mis en place un PEE ou PEG ou entrent dans le champ d'application du PEI de branche.
Une entreprise qui mettrait un terme à son propre PERCO entrerait dans le champ d'application du PERCO-I de branche. À l'inverse, une entreprise qui créerait son propre PERCO ne relèverait plus du PERCO-I de branche.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord peuvent épargner dans le cadre du PERCO-I, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée à la date du premier versement sur le plan.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, les dirigeants visés à l'article L. 3332-2 du code du travail (dans sa numérotation au 1er mai 2008) peuvent également bénéficier du plan.
Les retraités et préretraités ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements dans un plan d'épargne pour la retraite collectif dès lors qu'un compte PERCO-I aura été ouvert avant la date du départ à la retraite.
(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, qui se calcule à la date du premier versement dans le plan, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des 12 mois qui la précèdent.
Les salariés relevant des entreprises visées à l'article 2 du présent accord peuvent épargner dans le cadre du PERCO-I, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 3 mois (1) dans l'entreprise concernée à la date du premier versement sur le plan.
Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est compris entre 1 et 250 salariés, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent participer au plan.
Les retraités et préretraités ayant adhéré au plan avant leur cessation définitive d'activité conservent leur qualité de bénéficiaires. Ils ne peuvent pas continuer à effectuer des versements à l'exception des sommes issues de l'intéressement ou de la participation correspondant à leur dernier exercice d'activité lorsqu'elles viendraient à leur être attribuées après leur départ en retraite, mais avant la liquidation du PERCO.
A condition d'avoir effectué des versements avant leur date de départ, les anciens salariés peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan s'ils n'ont pas accès à un PERCO dans la nouvelle entreprise où ils sont employés. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier des versements complémentaires de l'entreprise ni de la prise en charge des frais de tenue de compte par cette dernière.
(1) Pour la détermination de l'ancienneté requise, qui se calcule à la date du premier versement dans le plan, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des 12 mois qui la précèdent.
Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
― des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de comptes et conservateur de parts figurant dans le bulletin d'adhésion.
― des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise ou une partie de celle-ci soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques, pour le cas de l'intéressement de projet ou de supplément d'intéressement) après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité (1) sociale, si elle est versée dans ce délai.
― des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCO-I, sous réserve que le PERCO-I soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.
― des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.
― des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
― des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoit) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon des modalités prévues par le code général des impôts.
― des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent accord.
Les salariés qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales.
Le total des versements volontaires annuels et du placement de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE et PEI et PEG ne peut excéder le quart :
― de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
― de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
― de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés ;
― du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu ;
La participation, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
(1) Valeur annuelle pour 2008 : 33 276 €.
Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
- des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de comptes et conservateur de parts figurant dans le bulletin d'adhésion.
- des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise ou une partie de celle-ci soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum, à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques, pour le cas de l'intéressement de projet ou de supplément d'intéressement) après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité (1) sociale, si elle est versée dans ce délai.
- des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PERCO-I, sous réserve que le PERCO-I soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes, dans l'accord de participation applicable à l'entreprise.
Le versement s'effectue avant le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée.
- des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité.
- des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
- des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoit) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon des modalités prévues par le code général des impôts.
- des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent accord.
- D'un versement initial d'amorçage de l'entreprise à la mise en place, dans les limites prévues par les textes en vigueur.
Les salariés qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales.
Le total des versements volontaires annuels et du placement de l'intéressement effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE et PEI et PEG ne peut excéder le quart :
-de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
-de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
- de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ;
- du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année précédente et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu ;
La participation, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
(1) Valeur annuelle pour 2008 : 33 276 €.Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
- des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de comptes et conservateur de parts, figurant dans le bulletin d'adhésion.
Les salariés qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales ;
- des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise ou une partie de celle-ci soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques pour le cas de l'intéressement de projet ou de supplément d'intéressement), après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci versée dans le PERCO-I bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année, dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité (1) sociale, si elle est versée dans ce délai ;
- des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PERCO-I.
Le versement s'effectue avant le premier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
- des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) si elles sont transférées sur le PERCO-I dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
- des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
- des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoie) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon des modalités prévues par le code général des impôts ;
- des versements correspondants aux jours de repos non pris :
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, l'épargnant peut effectuer, à son initiative, des versements correspondant aux jours de repos non pris (RTT, jours conventionnels, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables), dans la limite de 5 jours par an (2) ;
- des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent accord ;
- d'un versement initial d'amorçage de l'entreprise à la mise en place, dans les limites prévues par les textes en vigueur.
Plafond des versements volontaires :
Le total des versements volontaires annuels (y compris l'intéressement et, le cas échéant, en l'absence de CET dans l'entreprise, les versements correspondant aux jours de repos non pris) effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE, PEI et PEG ne peut excéder le quart :
- de sa rémunération annuelle s'il est salarié ;
- de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite s'il est retraité ou préretraité ;
- de son revenu professionnel annuel s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ;
- du montant du plafond annuel de sécurité sociale s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
(1) Valeur annuelle pour 2012 : 36 372 €.
(2) En application de l' article L. 3334-8 du code du travail.
Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
- des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registre, figurant dans le bulletin d'adhésion.
Les salariés qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales ;
- des sommes issues de l'intéressement :
La prime d'intéressement peut être investie, après prélèvement de la CSG et de la CRDS dans le PERCO-I.
En application de l'article L. 3324-10 du code du travail, l'entreprise verse les sommes correspondant à la prime d'intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, si elle est versée dans ce délai ;
- des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PERCO-I.
Le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée ;
- des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les deux mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
- des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
- d'un versement initial d'amorçage de l'entreprise à la mise en place, dans les limites prévues par les textes en vigueur ;
- de versements périodiques de l'entreprise, dans les limites prévues par les textes en vigueur ;
- des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoit) :
Les droits CET utilisés pour alimenter un PERCO-I et qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an d'une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
- versements correspondants aux jours de repos non pris :
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, l'épargnant peut effectuer, à son initiative, des versements correspondant aux jours de repos non pris (RTT, jours conventionnels, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables), dans la limite du nombre de jours fixé par l'article L. 3334-8 du code du travail soit 10 jours par an à la date de signature du présent avenant.
Les jours de congés investis dans le PERCO-I à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail ;
- des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent accord.
Plafond des versements volontaires :
Le total des versements volontaires annuels effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE et PEI et PEG, ne peut excéder le quart :
- de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
- de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
- de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés ;
- du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est, soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, l'intéressement, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, les versements correspondant aux jours de repos non pris, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement.
Les bénéficiaires, visés à l'article 3 du présent accord, ont la possibilité de transférer dans le PERCO-I les sommes qui auront notamment été épargnées au titre d'un autre plan d'épargne salariale.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement du quart de la rémunération annuelle brute du salarié, si elles sont transférées dans le PERCO-I.
Les éventuels frais de transfert sont pris en charge par l'entreprise d'accueil lorsque les sommes proviendront des plans d'épargne salariale d'entreprises de la branche des IEG.
Les salariés qui viennent d'être embauchés, par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent PERCO-I, ont la possibilité de demander à leur ancien employeur le transfert des sommes investies dans leurs anciens PEE, PEG, PEI ou PERCO, PERCO-I, même si les sommes qui leur avaient été attribuées précédemment n'étaient pas encore disponibles. En revanche, le transfert de ces sommes ne générera aucun abondement.
Les sommes ainsi transférées dans le présent PERCO-I deviennent indisponibles jusqu'à la retraite des bénéficiaires concernés sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 14 du présent accord.
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord recommandent aux entreprises de compléter les versements du salarié par un abondement.
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. L'abondement est collectif. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord. L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal.
La participation (ou le supplément de participation) ouvre également droit le cas échéant à l'abondement de l'entreprise, dans le cadre du PERCO-I.
L'abondement du PERCO-I est défini par année civile. Les modalités d'abondement retenues doivent être communiquées au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, exception faite l'année de la mise en place du présent accord. La définition de ces modalités d'abondement pourra faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales.
L'abondement peut être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il peut être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur qui en informe l'organisme teneur de comptes et conservateur de parts et les salariés.
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à retenir une formule à taux dégressif d'abondement en retenant deux ou plusieurs tranches de versements volontaires comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 150 % les versements volontaires jusqu'à un certain plafond, puis à hauteur de 100 % jusqu'à un plafond plus élevé).
L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicables à chaque type de versement parmi les options suivantes :
― taux applicable : chaque versement ou placement peut être abondé à un taux compris entre 10 % et 300 %, par multiple de 10, selon le choix de l'employeur ;
― plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est compris entre 100 € et le multiple de 100 € strictement inférieur à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €, selon le choix de l'employeur.
L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PERCO-I en même temps que les versements volontaires de l'épargnant, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.
L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 2.1 du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche dans les conditions prévues à l'article 3, mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.
L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de les déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord recommandent aux entreprises de compléter les versements du salarié par un abondement.
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. L'abondement est collectif. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord. L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal.
La participation (ou le supplément de participation) ouvre également droit le cas échéant à l'abondement de l'entreprise, dans le cadre du PERCO-I.
L'abondement du PERCO-I est défini par année civile. Les modalités d'abondement retenues doivent être communiquées au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, exception faite l'année de la mise en place du présent accord. La définition de ces modalités d'abondement pourra faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales.
L'abondement peut être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il peut être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur qui en informe l'organisme teneur de comptes et conservateur de parts et les salariés.
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à retenir une formule à taux dégressif d'abondement en retenant deux ou plusieurs tranches de versements volontaires comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 150 % les versements volontaires jusqu'à un certain plafond, puis à hauteur de 100 % jusqu'à un plafond plus élevé).
L'employeur opère son choix en déterminant le taux et le plafond applicables à chaque type de versement (participation, intéressement, versements volontaires et versements correspondant aux jours de repos non pris) parmi les options suivantes :
― taux applicable : chaque versement ou placement peut être abondé à un taux compris entre 10 % et 300 %, par multiple de 10, selon le choix de l'employeur ;
― plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est compris entre 100 € et le multiple de 100 € strictement inférieur à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €, selon le choix de l'employeur.
L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PERCO-I en même temps que les versements volontaires de l'épargnant, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.
L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 2.1 du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche dans les conditions prévues à l'article 3, mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.
L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de les déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord recommandent aux entreprises de compléter les versements du salarié par un abondement.
En aucun cas l'abondement ne peut être conçu comme un complément de salaire. L'abondement est collectif. Il ne peut se substituer à aucun élément de salaire et ne peut être déterminé en fonction de l'appréciation portée sur les salariés dans l'exercice de leur fonction.
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (intéressement, participation ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord. L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal.
La participation (ou le supplément de participation) ouvre également droit le cas échéant à l'abondement de l'entreprise, dans le cadre du PERCO-I.
L'abondement du PERCO-I est défini par année civile. Les modalités d'abondement retenues doivent être communiquées au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, exception faite l'année de la mise en place du présent accord. La définition de ces modalités d'abondement pourra faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales.
L'abondement peut être renouvelé par tacite reconduction annuellement. Il peut être modifié ou supprimé chaque année par l'employeur qui en informe l'organisme teneur de comptes et conservateur de parts et les salariés.
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à retenir une formule à taux dégressif d'abondement en retenant deux ou plusieurs tranches de versements volontaires comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 150 % les versements volontaires jusqu'à un certain plafond, puis à hauteur de 100 % jusqu'à un plafond plus élevé).
L'employeur opère son choix en déterminant le taux et le plafond applicables à chaque type de versement (participation, intéressement, versements et versements correspondant aux jours de repos non pris) parmi les options suivantes :
― taux applicable : chaque versement ou placement peut être abondé à un taux compris entre 10 % et 300 %, par multiple de 10, selon le choix de l'employeur ;
― plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est compris entre 100 € et le multiple de 100 € strictement inférieur à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €, selon le choix de l'employeur.
L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PERCO-I en même temps que les versements volontaires de l'épargnant, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.
L'abondement ne peut concerner un ancien salarié (ou un ancien dirigeant, dans les entreprises visées à l'article 2.1 du présent accord). Celui-ci peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I de branche dans les conditions prévues à l'article 3, mais sans abondement. Dans ce cas, les frais afférents à la gestion de ses versements sont à sa charge exclusive.
L'abondement des versements dans le PERCO-I faisant l'objet d'un plafond légal, tout bénéficiaire d'abondements, versés au titre d'autres plans d'épargne collectifs, en provenance d'autres entreprises, est tenu de les déclarer à l'entreprise à laquelle il appartient.
Les entreprises adhérentes au PERCO-I peuvent procéder à un versement périodique annuel en précisant l'année de début et l'année de fin au cours de laquelle ce versement interviendra sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté prévues à l'article 3, indépendamment ou en supplément du niveau d'abondement qu'elles choisiront. Ce versement, qui ne saurait être retenu comme un élément de rémunération, est fixé à un minimum de 100 € brut par an (fractionnable suivant la périodicité retenue) et ne pourra excéder le plafond réglementaire en vigueur (1), étant précisé que ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement (2).
(1) Article D. 3334-3-2 du code du travail.
(2) Le plafond du règlement étant celui mentionné à l'article R. 3334-2 du code du travail (16 % à la date de signature du présent avenant).
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte individuel des bénéficiaires de l'entreprise. Ces frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I et/ou du nombre d'opérations réalisées par eux.
Ces frais incombent aux porteurs de part concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne seront plus employés depuis plus de 1 an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
Certaines prestations ou opérations à caractère facultatif peuvent faire l'objet d'une tarification à la charge du bénéficiaire. Les salariés en seront informés dans les conditions prévues à l'article 11.
Chaque entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte individuel des bénéficiaires de l'entreprise. Ces frais sont facturés par le teneur de comptes aux entreprises à raison du nombre de bénéficiaires au PERCO-I et/ou du nombre d'opérations réalisées par eux.
Ces frais incombent aux porteurs de parts concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne seront plus employés depuis plus d'un an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord sous réserve que cette entreprise en ait informé le teneur de comptes.
Certaines prestations ou opérations à caractère facultatif peuvent faire l'objet d'une tarification à la charge du bénéficiaire. Les salariés en seront informés dans les conditions prévues à l'article 11.
Les éventuelles commissions de souscription des fonds sont également prises en charge par les entreprises lorsqu'elles proviennent de versements volontaires, de l'abondement, du placement de l'intéressement et/ou de la participation.
Les supports de placements définis à l'issue de la phase d'appel d'offres sont les suivants :
― FCPE Actions : Axa Génération Europe Actions ;
― FCPE Obligations : Axa Génération Euro Obligations ;
― FCPE Monétaire : Fructi ISR Sécurité ;
― FCPE Solidaire : Fructi ISR Rendement solidaire ;
― FCPE de Diversification : Axa WF Human Capital et CAAM Protect 90.
Les frais de gestion financière des FCPE sont à la charge des fonds selon les dispositions prévues au règlement de chacun d'entre eux.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Cet arbitrage est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suivra la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
Les supports de placements définis à l'issue de la phase d'appel d'offres sont les suivants :
― FCPE Actions : Axa Génération Europe Actions 2 ;
― FCPE Obligations : Axa Génération Euro Obligations 2 ;
― FCPE Monétaire : Impact ISR Monétaire ;
― FCPE Solidaire : Impact ISR Rendement solidaire ;
― FCPE de Diversification : Axa WF Framlington Human Capital A Euro et AMUNDI Protext 90.
Les frais de gestion financière des FCPE sont à la charge des fonds selon les dispositions prévues au règlement de chacun d'entre eux.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Cet arbitrage est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suivra la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
Les supports de placements définis à l'issue de la phase d'appel d'offres sont les suivants :
- FCPE Actions : Axa Génération Europe Actions 2 ;
- FCPE Obligations : Axa Génération Euro Obligations 2 ;
- FCPE Monétaire : Impact ISR Monétaire ;
- FCPE Solidaire : Impact ISR Rendement solidaire ;
- FCPE de Diversification : Axa WF Framlington Human Capital A Euro et AMUNDI Protext 90 ;
- Avenir Actions Euro, PME (Ce FCPE est géré par NATIXIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est à Paris 13e, 21, quai d'Austerlitz. L'établissement dépositaire de ce FCPE est CACEIS BANK, dont le siège social est à Paris 13e, 1-3, place Valhubert).
Les frais de gestion financière des FCPE sont à la charge des fonds selon les dispositions prévues au règlement de chacun d'entre eux.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Cet arbitrage est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suivra la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
Les supports de placement offerts aux épargnants sont les suivants :
FCPE Actions : AXA génération europe actions ;
FCPE Obligations : AXA génération euro obligation ;
FCPE Monétaire : impact ISR monétaire ;
FCPE de Diversification : AXA WH human capital ;
FCPE Solidaire : impact ISR rendement solidaire ;
FCPE PME ETI : sélection Ostrum euro PME.
Les DICI (document d'informations clés pour l'investisseur) de ces fonds sont annexés à l'avenant n° 4 du 8 novembre 2019.
Les frais de gestion financière des FCPE sont à la charge des fonds selon les dispositions prévues au règlement de chacun d'entre eux.
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise. Cet arbitrage est effectué à la première date de la valeur liquidative qui suivra la demande. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement.
L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe.
Les modalités pratiques de choix de placements sont définies par le teneur de comptes et conservateur de parts du PERCO-I dans le respect des dispositions légales.
Le bénéficiaire pourra choisir entre :
― gestion libre :
Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire choisit l'affectation de ses sommes investies et peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
― gestion pilotée :
Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur des comptes d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations ainsi que les conditions de mise en oeuvre de cette allocation pilotée font l'objet d'une présentation détaillée en annexe de l'accord.
Les adhérents au PERCO-I pourront opter entre 2 grilles de gestion pilotée (cf. annexe).
En l'absence de choix du salarié, les sommes sont affectées sur le fonds monétaire dans le cadre de la gestion libre.
Les modalités pratiques de choix de placements sont définies par le teneur de comptes et conservateur de parts du PERCO-I dans le respect des dispositions légales.
Le bénéficiaire choisit d'affecter son épargne dans l'un et/ ou l'autre des deux modes de gestion suivants :
Gestion libre
Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire choisit l'affectation de ses sommes investies et peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
Gestion pilotée
Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur des comptes d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée font l'objet d'une présentation détaillée en annexe de l'accord.
La gestion pilotée est l'option d'allocation de l'épargne répondant, dans le cadre du présent règlement, aux dispositions de l'article R. 3334-1-2 du code du travail.
Les adhérents au PERCO-I pourront opter entre deux grilles de gestion pilotée (voir annexe).
En l'absence de choix de l'épargnant, les sommes sont affectées sur le fonds monétaire dans le cadre de la gestion libre.
A défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits à participation et conformément aux modalités d'affectation au PERCO-I fixées, le cas échéant, par l'accord de participation, les sommes concernées seront investies comme suit :
- si le bénéficiaire a opté pour le mécanisme de gestion pilotée visé à l'article 8.1 ci-dessus, qu'il y détienne encore des avoirs ou pas et sous réserve qu'il n'ait pas opté ensuite pour la gestion libre, les sommes concernées seront investies dans ledit mécanisme en tenant compte de sa date de départ à la retraite ;
- si le bénéficiaire n'a pas opté pour le mécanisme de gestion pilotée visé à l'article 8.1 ci-dessus ou s'il n'a jamais effectué de versement dans le PERCO-I, les sommes concernées seront investies en gestion libre dans le FCPE Impact ISR Monétaire.
Les modalités pratiques de choix de placements sont définies par le teneur de comptes et conservateur de parts du PERCO-I dans le respect des dispositions légales.
Le bénéficiaire choisit d'affecter son épargne dans l'un et/ ou l'autre des deux modes de gestion suivants :
Gestion libre
Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire choisit l'affectation de ses sommes investies et peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
Gestion pilotée
Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur des comptes d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée font l'objet d'une présentation détaillée en annexe de l'accord.
La gestion pilotée est l'option d'allocation de l'épargne répondant, dans le cadre du présent règlement, aux dispositions de l'article R. 3334-1-2 du code du travail.
Les adhérents au PERCO-I pourront opter entre deux grilles de gestion pilotée (voir annexe).
A défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits à participation ou de choix explicite de l'épargnant, conformément à l'article L. 3334-11 du code du travail, les versements effectués dans le PERCO-I sont affectés au mécanisme de gestion pilotée du PERCO-I dans la grille très prudente, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou de projet personnel indiqué par l'épargnant. A défaut d'indication, la date d'échéance retenue correspondra à l'âge légal de départ à la retraite au moment du versement.
Toutefois, si l'épargnant est déjà titulaire d'avoirs en gestion pilotée, la date d'échéance sera celle déjà retenue.
Conformément aux dispositions du code monétaire et financier, les FCPE visés à l'article 7 du présent accord disposent chacun d'un conseil de surveillance, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décrites dans le règlement de chaque fonds.
Le fonctionnement du PERCO-I sera assuré par :
Tous les versements au plan sont inscrits sur le compte individuel plan d'épargne du salarié.
Le teneur de comptes conservateur de parts retenu après la phase de discussion est Natixis Interépargne, dont le siège social est situé 30, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris, et qui est agréé en qualité d'établissement de crédit et habilité en qualité de teneur de comptes conservateur de parts.
Cette société est chargée de la gestion administrative des comptes des adhérents au PERCO-I et de l'édition des documents d'information et de communication.
Natixis Interépargne est également le teneur de registre du PERCO-I de branche par délégation des entreprises conformément à l'article R. 3332-15 du code du travail dans sa numérotation au 1er mai 2008.
Les gestionnaires financiers et les établissements dépositaires des fonds définis à l'issue de la phase d'appel d'offres sont différents selon les FCPE.
Pour les FCPE Axa Génération Europe Actions, Axa Génération
Euro Obligations et Axa WF Human Capital
Ces FCPE sont gérés par la société Axa Investment Managers Paris, société anonyme au capital de 1 384 380 €, dont le siège social est Coeur Défense, tour B, La Défense 4, 100, esplanade du Général-de-Gaulle, 92400 Courbevoie.
BNP Paribas Securities Services SA, société anonyme au capital de 165 279 835 €, dont le siège social est à Paris 2e, 3, rue d'Antin, est l'établissement dépositaire des FCPE Axa Génération Europe Actions et Axa Génération Euro Obligations.
State Street Bank Luxembourg SA, dont le siège social est situé 49, avenue J.F.-Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, est l'établissement dépositaire du FCPE Axa WF Human Capital.
Pour les FCPE Fructi ISR Sécurité
et Fructi ISR Rendement solidaire
Ces FCPE sont gérés par la société Natixis Asset Management, société anonyme à conseil d'administration au capital de 48 153 738,96 €, dont le siège social est situé 21, quai d'Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13.
CACEIS, société par actions simplifiée au capital de 602 000 000 €, ayant son siège 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, est l'établissement dépositaire de ces FCPE.
Pour le FCPE CAAM Protect 90
Ce FCPE est géré par la société Crédit agricole Asset Management, société anonyme au capital social de 546 162 915 €, ayant son siège social 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
CACEIS, société par actions simplifiée au capital de 602 000 000 €, ayant son siège 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, est l'établissement dépositaire de ce FCPE.
Les gestionnaires financiers et les établissements dépositaires des fonds définis à l'issue de la phase d'appel d'offres sont différents selon les FCPE.
Pour les FCPE Axa Génération Europe Actions 2, Axa Génération
Euro Obligations 2 et Axa WF Framlington Human Capital A Euro
Ces FCPE sont gérés par la société Axa Investment Managers Paris, société anonyme au capital de 1 384 380 €, dont le siège social est Coeur Défense, tour B, La Défense 4, 100, esplanade du Général-de-Gaulle, 92400 Courbevoie.
BNP Paribas Securities Services SA, société anonyme au capital de 165 279 835 €, dont le siège social est à Paris 2e, 3, rue d'Antin, est l'établissement dépositaire des FCPE Axa Génération Europe Actions 2 et Axa Génération Euro Obligations 2.
State Street Bank Luxembourg SA, dont le siège social est situé 49, avenue J.F.-Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, est l'établissement dépositaire du FCPE Axa WF Framlington Human Capital A Euro.
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Pour les FCPE Impact ISR Monétaire et Impact ISR Rendement solidaire
Ces FCPE sont gérés par la société Natixis Asset Management, société anonyme à conseil d'administration au capital de 48 153 738,96 €, dont le siège social est situé 21, quai d'Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13.
CACEIS, société par actions simplifiée au capital de 602 000 000 €, ayant son siège 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, est l'établissement dépositaire de ces FCPE.
Pour le FCPE AMUNDI Protext 90
Ce FCPE est géré par la société Crédit agricole Asset Management, société anonyme au capital social de 546 162 915 €, ayant son siège social 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
CACEIS, société par actions simplifiée au capital de 602 000 000 €, ayant son siège 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, est l'établissement dépositaire de ce FCPE.
Les gestionnaires financiers et les établissements dépositaires des fonds définis à l'issue de la phase d'appel d'offres sont différents selon les FCPE.
– les FCPE AXA génération europe actions, AXA génération euro obligation et AXA WH human capital sont gérés par le gestionnaire AXA investment managers Paris dont le siège social est situé tour Majunga, La Défense 9,6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux ;
– les FCPE impact ISR monétaire, impact ISR rendement solidaire et sélection Ostrum euro PME sont gérés par le gestionnaire financier Natixis investment managers international dont le siège social est situé 43, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
L'établissement chargé de la liquidation des rentes défini à l'issue de la phase d'appel d'offres est AGF Vie, société anonyme au capital de 643 054 425 €, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé 87, rue de Richelieu, 75002 Paris.
Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif de PERCO-I par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet...).
Information individuelle
Les entreprises informent chaque salarié lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises (y compris le dispositif de branche).
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I (y compris les droits attachés).
Par ailleurs, toute acquisition de parts au nom des salariés donne lieu à la remise à chaque épargnant d'un relevé d'opérations. L'épargnant reçoit, en outre, chaque année un relevé de compte individuel qui fait apparaître, de même chaque relevé d'opérations, les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif de PERCO-I par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet...).
Information individuelle
Les entreprises informent chaque salarié lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises (y compris le dispositif de branche).
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I (y compris les droits attachés).
Par ailleurs, toute acquisition de parts au nom des salariés donne lieu à la remise à chaque épargnant d'un relevé d'opérations. L'épargnant reçoit, en outre, chaque année un relevé de compte individuel qui fait apparaître, de même chaque relevé d'opérations, les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
En application des dispositions des articles R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail, l'épargnant ayant atteint l'âge de 45 ans sera informé chaque année de l'option d'allocation qui lui permet de réduire progressivement les risques financiers pesant sur les actifs qu'il détient dans le plan.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire.
Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif de PERCO-I par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet...).
Information individuelle
Les entreprises informent chaque salarié lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises (y compris le dispositif de branche) par la remise d'un livret d'épargne salariale.
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I (y compris les droits attachés).
Par ailleurs, toute acquisition de parts au nom des salariés donne lieu à la remise à chaque épargnant d'un relevé d'opérations. L'épargnant reçoit, en outre, chaque année un relevé de compte individuel qui fait apparaître, de même chaque relevé d'opérations, les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
En application des dispositions des articles R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail, l'épargnant ayant atteint l'âge de 45 ans sera informé chaque année de l'option d'allocation qui lui permet de réduire progressivement les risques financiers pesant sur les actifs qu'il détient dans le plan.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise et l'établissement teneur de comptes en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au II, 3°, de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (trente ans à la date du présent avenant).
Les produits des avoirs, compris dans les fonds du PERCO-I, sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils augmentent, à due concurrence, la valeur liquidative des parts.
Les parts des FCPE inscrites au compte d'un participant ne sont pas disponibles avant son départ en retraite, sauf cas de déblocage anticipé, limitativement énumérés par la loi et rappelés, dans l'état actuel des textes, à l'article 14 du présent accord.
La notion de départ à la retraite est entendue comme liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, quel qu'en soit le fait générateur (mise à la retraite par l'entreprise ou départ à la retraite à la demande du bénéficiaire) et quel que soit le dispositif dans lequel il s'inscrit (notamment carrière longue, départ anticipé par rapport à la date « droits pleins », départ à la retraite « droits pleins » ou ultérieurement).
Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.
Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :
― décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Les entreprises informeront les ayant droits des avoirs existants ;
― expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constaté par une attestation de l'Assedic, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
― invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, conformément aux dispositions en vigueur :
― situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
― affectation des sommes épargnées, à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et interviendra sous forme d'un versement unique qui portera, aux choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé.
Les participants peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs, dans les cas autorisés par la législation en vigueur et selon les conditions définies par celle-ci.
Ces cas légaux de déblocage anticipé sont actuellement les suivants :
― décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Les entreprises informeront les ayant droits des avoirs existants ;
― expiration des droits à l'assurance chômage du participant, constaté par une attestation de l'Assedic, dont relève l'intéressé, stipulant que tous les droits à l'assurance chômage sont arrivés à expiration ;
― invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des dispositions du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, conformément aux dispositions en vigueur :
― situation de surendettement du participant, conformément aux dispositions du code de la consommation, sur demande adressée au teneur des registres de comptes, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits leur paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
― affectation des sommes épargnées, à l'acquisition de la résidence principale ou de la remise en état de la résidence principale, endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative et interviendra sous forme d'un versement unique qui portera, aux choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de déblocage partiel, le solde des avoirs reste indisponible jusqu'au départ en retraite, sauf survenance d'un nouveau cas de déblocage anticipé. Il appartient à ceux-ci de demander la liquidation (1) des avoirs.
(1) Selon la réglementation en vigueur au 12 avril 2012, la demande de liquidation des avoirs doit être effectuée dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Les demandes de rachat de parts, devenues disponibles par la suite d'un déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent accord, sont opérées en application des dispositions des règlements des FCPE, supports d'investissement du PERCO-I.
A compter de son départ à la retraite, l'épargnant a la possibilité d'opter :
― soit pour le versement d'une rente viagère, acquise à titre onéreux. Les conditions de versement de cette rente (par exemple, réversible ou non, au choix de l'épargnant) sont définies au moment de la sortie du PERCO-I ;
― soit pour le versement d'un capital, versé en une ou plusieurs fois.
A défaut de choix exprimé par l'épargnant, avant son départ à la retraite ou en préretraite, les avoirs restent disponibles sur son compte PERCO-I. Le retraité ou préretraité exprime alors son choix entre la sortie en capital et/ou en rente, au moment de sa demande de délivrance de ses avoirs.
Les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre PERCO, dans les cas prévus par la législation en vigueur et, notamment, en cas de changement d'employeur, sans que ces transferts puissent être pris en compte, au niveau du PERCO de destination, pour l'appréciation du plafond de versement annuel.
Les termes de l'accord sont arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliquent à l'accord sans que les parties aient à négocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi ; s'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant.
A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliquent.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et dans le respect des dispositions légales.
Toutes les mesures nécessaires en termes de communication, adhésion des entreprises devront être prises afin de permettre aux salariés de verser les sommes sur le PERCO-I en avril 2009.
Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée de 2 représentants par fédération syndicale signataire de l'accord et d'autant de membres représentant les employeurs.
Elle a pour objet d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif de cet accord : elle peut entendre le(s) représentant(s) des société(s) désignée(s) dans le présent accord.
Elle se réunira une fois par an, pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire.
Elle peut également se réunir à titre exceptionnel à la demande de la majorité des membres salariés.
Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de suivi, composée de 2 représentants par fédération syndicale signataire de l'accord et d'autant de membres représentant les employeurs.
Elle a pour objet d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif de cet accord : elle peut entendre le(s) représentant(s) des société(s) désignée(s) dans le présent accord.
Elle se réunira une fois par an, pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant le reporting d'activité, le reporting financier, la gestion socialement responsable et la gestion du fonds solidaire. A cette occasion sera communiquée une synthèse portant sur les performances comparées du fonds en actions PME ETI mentionné à l'article 149, I, 2°, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Ainsi que l'évolution et le respect de la proportion d'actions PME ETI dans les deux grilles de désensibilisation du dispositif de gestion pilotée.
Elle peut également se réunir à titre exceptionnel à la demande de la majorité des membres salariés.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
A la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'évolution du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières (IEG) a donné lieu à des travaux qui ont été menés en plusieurs étapes au sein de la branche professionnelle par les groupements d'employeurs et les fédérations syndicales. Ces travaux ont concerné à la fois les évolutions réglementaires et les dispositifs à mettre en place par la voie de la négociation collective.
C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux sont convenus d'engager des négociations qui doivent conduire à conclure un accord sur la mise en place d'un PERCO-I.
L'objectif du PERCO-I est de donner aux salariés qui le souhaitent une possibilité d'épargne longue en vue de compléter son revenu lors de la retraite.
Il s'agit d'une épargne volontaire du salarié qui peut être complétée par un abondement de l'entreprise.
Les signataires du présent accord reconnaissent l'importance de l'abondement sur l'attractivité de ce dispositif. Ils recommandent donc vivement les entreprises à mettre en place un abondement dans toute la mesure du possible.
ANNEXE
1. Gestion pilotée. ― Grilles de désensibilisation
Principes
Chaque bénéficiaire choisit son horizon de placement en fonction de critères personnels :
― sa date prévisionnelle de départ en retraite ;
― une date antérieure à son départ en retraite, notamment s'il a pour objectif l'acquisition de sa résidence principale.
Puis il détermine son profil d'investisseur : « très prudent » ou « équilibré » en fonction de son niveau de sensibilité au risque.
En choisissant l'option « Gestion pilotée », le bénéficiaire opte pour un pilotage totalement individualisé de ses avoirs dans le temps, en fonction de son horizon de placement, avec un arbitrage automatisé entre actions, obligations et produits monétaires : la répartition de ses avoirs entre les supports d'investissement est en effet adaptée chaque année à son horizon de placement. Le bénéficiaire ne peut donc en aucune façon intervenir ni dans le choix des supports de placement ni dans leur répartition au sein du profil retenu.
Une allocation d'actifs est définie chaque année en fonction de l'horizon choisi, la part des actifs les plus sécuritaires augmentant progressivement pour réduire la part des placements « risqués » dans son investissement global.
A périodicité régulière (trimestrielle), un ajustement des supports de placement permet de corriger les écarts entre la répartition définie pour l'année en cours et la valorisation des différents supports : la répartition des avoirs du bénéficiaire est ainsi régulièrement réajustée pour se caler sur l'allocation cible de l'année en cours.
Cette répartition se fait sur les 3 supports de placement purs suivants :
― le fonds en actions ;
― le fonds en obligations ;
― le fonds monétaire.
Les fonds solidaire et de diversification (cf. art. 7) ne sont pas intégrés dans le mécanisme de gestion pilotée.
Ainsi, dès que le bénéficiaire a précisé son horizon d'investissement et son profil d'investisseur, les versements qu'il effectue tout au long de l'année sont investis dans tout ou partie de ces supports de façon que l'allocation cible soit atteinte.
Lors de ses versements, si le bénéficiaire souhaite retenir ce mode de gestion, il indique sur son bulletin de versement :
― le mode de gestion retenu : « Gestion pilotée » ;
― l'horizon de son placement ;
― et le profil choisi.
Tous les versements affectés à la « Gestion automatique pilotée » sont dans un premier temps systématiquement et automatiquement investis sur le fonds monétaire.
La répartition de l'épargne est modifiée périodiquement de façon que la totalité des avoirs sous « gestion automatique pilotée » (y compris le ou les nouveaux flux de versement enregistrés depuis le précédent ajustement) soient répartis selon l'allocation cible de l'année en cours définie dans la grille de désensibilisation (fonction de l'horizon de placement et du profil choisis par le salarié).
Les réajustements de la répartition de l'épargne du salarié ont lieu à date fixe. La désensibilisation est réalisée annuellement, les autres réajustements permettent de conserver l'allocation cible en neutralisant les différences d'évolution des 3 FCPE purs.
Le bénéficiaire peut à tout moment modifier son profil d'investisseur ou son horizon de placement en l'indiquant sur le site de Natixis Interépargne ou en adressant une demande écrite au teneur de compte. Toutefois, il est rappelé au bénéficiaire qu'une modification fréquente de l'option retenue, du profil d'investisseur ou de l'horizon de placement peut nuire à la performance de ses avoirs.
Le bénéficiaire peut mettre fin à tout moment à l'option « Gestion automatique pilotée » en l'indiquant sur Internet ou en adressant une demande écrite au teneur de compte, dans les mêmes conditions qu'un désinvestissement telles que reprises ci-dessus.
Grilles de désensibilisation
Grille 1. ― Orientation « très prudente »
(En pourcentage.)
|
ACTION | OBLIGATION | MONÉTAIRE |
---|---|---|---|
20 | 70 | 30 | 0 |
19 | 65 | 35 | 0 |
18 | 60 | 40 | 0 |
17 | 55 | 45 | 0 |
16 | 50 | 50 | 0 |
15 | 45 | 55 | 0 |
14 | 40 | 60 | 0 |
13 | 35 | 60 | 5 |
12 | 30 | 60 | 10 |
11 | 25 | 60 | 15 |
10 | 20 | 60 | 20 |
9 | 15 | 60 | 25 |
8 | 10 | 60 | 30 |
7 | 5 | 60 | 35 |
6 | 0 | 60 | 40 |
5 | 0 | 50 | 50 |
4 | 0 | 40 | 60 |
3 | 0 | 30 | 70 |
2 | 0 | 20 | 80 |
1 | 0 | 10 | 90 |
0 | 0 | 0 | 100 |
Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2009-03
Grille 2. ― Orientation « équilibrée »
(En pourcentage.)
|
ACTION | OBLIGATION | MONÉTAIRE |
---|---|---|---|
20 | 100 | 0 | 0 |
19 | 100 | 0 | 0 |
18 | 100 | 0 | 0 |
17 | 100 | 0 | 0 |
16 | 100 | 0 | 0 |
15 | 100 | 0 | 0 |
14 | 95 | 5 | 0 |
13 | 90 | 10 | 0 |
12 | 85 | 15 | 0 |
11 | 75 | 25 | 0 |
10 | 65 | 35 | 0 |
9 | 55 | 45 | 0 |
8 | 45 | 50 | 5 |
7 | 35 | 55 | 10 |
6 | 25 | 55 | 20 |
5 | 15 | 50 | 35 |
4 | 10 | 40 | 50 |
3 | 5 | 35 | 60 |
2 | 0 | 25 | 75 |
1 | 0 | 10 | 90 |
0 | 0 | 0 | 100 |
Graphique non reproduit - voir BO conventions collectives 2009-03
Annexe
1. Gestion pilotée. - Grilles de désensibilisation
Principes :
Chaque bénéficiaire choisit son horizon de placement en fonction de critères personnels :
- sa date prévisionnelle de départ en retraite ;
- une date antérieure à son départ en retraite, notamment s'il a pour objectif l'acquisition de sa résidence principale.
Puis il détermine son profil d'investisseur : « très prudent » ou « équilibré » en fonction de son niveau de sensibilité au risque.
En choisissant l'option « gestion pilotée », le bénéficiaire opte pour un pilotage totalement individualisé de ses avoirs dans le temps, en fonction de son horizon de placement, avec un arbitrage automatisé entre actions, obligations et produits monétaires : la répartition de ses avoirs entre les supports d'investissement est en effet adaptée chaque année à son horizon de placement. Le bénéficiaire ne peut donc en aucune façon intervenir ni dans le choix des supports de placement, ni dans leur répartition au sein du profil retenu.
Une allocation d'actifs est définie chaque année en fonction de l'horizon choisi, la part des actifs les plus sécuritaires augmentant progressivement pour réduire la part des placements « risqués » dans son investissement global.
A périodicité régulière (trimestrielle), un ajustement des supports de placement permet de corriger les écarts entre la répartition définie pour l'année en cours et la valorisation des différents supports : la répartition des avoirs du bénéficiaire est ainsi régulièrement réajustée pour se caler sur l'allocation-cible de l'année en cours.
Cette répartition se fait sur les quatre supports de placement purs suivants :
- le fonds en actions ;
- le fonds en actions PME/ ETI ;
- le fonds en obligations ;
- le fonds monétaire.
Les fonds solidaires et de diversification (cf. article 7) ne sont pas intégrés dans le mécanisme de gestion pilotée.
Ainsi, dès que le bénéficiaire a précisé son horizon d'investissement et son profil d'investisseur, les versements qu'il effectue tout au long de l'année sont investis dans tout ou partie de ces supports de façon à ce que l'allocation-cible soit atteinte.
Lors de ses versements, si le bénéficiaire souhaite retenir ce mode de gestion, il indique sur son bulletin de versement :
- le mode de gestion retenu : « gestion pilotée » ;
- l'horizon de son placement ;
- et le profil choisi.
Tous les versements affectés à la « gestion automatique pilotée » sont dans un premier temps systématiquement et automatiquement investis sur le fonds monétaire.
La répartition de l'épargne est modifiée périodiquement de façon à ce que la totalité des avoirs sous « gestion automatique pilotée » (y compris le ou les nouveaux flux de versement enregistré (s) depuis le précédent ajustement) soient répartis selon l'allocation-cible de l'année en cours définie dans la grille de désensibilisation (fonction de l'horizon de placement et du profil choisis par le salarié).
Les réajustements de la répartition de l'épargne du salarié ont lieu à date fixe. La désensibilisation est réalisée annuellement, les autres réajustements permettent de conserver l'allocation-cible en neutralisant les différences d'évolution des quatre FCPE purs.
Le bénéficiaire peut à tout moment modifier son profil d'investisseur ou son horizon de placement en l'indiquant sur le site de NATIXIS Interépargne ou en adressant une demande écrite au teneur de compte. Toutefois il est rappelé au bénéficiaire qu'une modification fréquente de l'option retenue, du profil d'investisseur ou de l'horizon de placement peut nuire à la performance de ses avoirs.
Le bénéficiaire peut mettre fin à tout moment à l'option « gestion automatique pilotée » en l'indiquant sur internet ou en adressant une demande écrite au teneur de compte, dans les mêmes conditions qu'un désinvestissement telles que reprises ci-dessus.
Textes Attachés
Le présent avenant (ci-après « l'avenant ») conclu conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2232-6, L. 2232-7 et L. 3334-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier l'accord conclu le 11 décembre 2008 (« l'accord ») relatif à la mise en place un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I) dans les industries électriques et gazières, afin de prendre notamment en compte les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de l'accord.
En conséquence :
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord relatif aux bénéficiaires sont remplacées par :
« Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est compris entre 1 et 250 salariés, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent participer au plan. »
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de l'accord relatif aux bénéficiaires sont remplacées par :
« Les retraités et préretraités ayant adhéré au plan avant leur cessation définitive d'activité conservent leur qualité de bénéficiaires. Ils ne peuvent pas continuer à effectuer des versements à l'exception des sommes issues de l'intéressement ou de la participation correspondant à leur dernier exercice d'activité lorsqu'elles viendraient à leur être attribuées après leur départ en retraite, mais avant la liquidation du PERCO.
A condition d'avoir effectué des versements avant leur date de départ, les anciens salariés peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan s'ils n'ont pas accès à un PERCO dans la nouvelle entreprise où ils sont employés. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier des versements complémentaires de l'entreprise ni de la prise en charge des frais de tenue de compte par cette dernière. »
Les dispositions du 1er alinéa de l'article 4 de l'accord relatif à l'alimentation du plan sont complétées par le 8e sous-paragraphe suivant :
« D'un versement initial d'amorçage de l'entreprise à la mise en place, dans les limites prévues par les textes en vigueur. »
Les dispositions du 3e tiret de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de l'accord relatif à l'alimentation du plan sont remplacées par :
« − de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ».
Les libellés des FCPE actions, obligations, monétaire, solidaire et de diversification cités aux articles 7 et 10 sont remplacés respectivement par :
« Axa Génération Europe Actions remplacé par « Axa Génération Europe Actions 2 ».
Axa Génération Euro Obligations remplacé par « Axa Génération Euro Obligations 2 ».
Fructi ISR Sécurité remplacé par « Impact ISR Monétaire ».
Fructi ISR Rendement solidaire remplacé par « Impact ISR Rendement solidaire ».
Axa WF Human Capital remplacé par « Axa WF Framlington Human Capital A Euro ».
CAAM Protect 90 remplacé par « AMUNDI Protext 90 ».
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales.
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail dans sa version antérieure au 1er mai 2008 (article non transposé).
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'article 4 de l'accord « Alimentation du PERCO-I » est rédigé comme suit :
« Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
– des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de comptes et conservateur de parts, figurant dans le bulletin d'adhésion.
Les salariés qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales ;
– des sommes issues de l'intéressement :
Le bénéficiaire peut demander à ce que sa quote-part d'intéressement d'entreprise ou une partie de celle-ci soit versée au PERCO-I, dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de son versement (sous réserve des dispositions spécifiques pour le cas de l'intéressement de projet ou de supplément d'intéressement), après prélèvement de la CSG et de la CRDS. La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci versée dans le PERCO-I bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année, dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité (1) sociale, si elle est versée dans ce délai ;
– des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PERCO-I.
Le versement s'effectue avant le premier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée ;
– des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) si elles sont transférées sur le PERCO-I dans les 2 mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
– des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
– des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoie) :
Ces versements sont soumis à cotisations et contributions sociales et assujettis à l'impôt sur le revenu selon des modalités prévues par le code général des impôts ;
– des versements correspondants aux jours de repos non pris :
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, l'épargnant peut effectuer, à son initiative, des versements correspondant aux jours de repos non pris (RTT, jours conventionnels, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables), dans la limite de 5 jours par an (2) ;
– des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent accord ;
– d'un versement initial d'amorçage de l'entreprise à la mise en place, dans les limites prévues par les textes en vigueur.
Plafond des versements volontaires :
Le total des versements volontaires annuels (y compris l'intéressement et, le cas échéant, en l'absence de CET dans l'entreprise, les versements correspondant aux jours de repos non pris) effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE, PEI et PEG ne peut excéder le quart :
– de sa rémunération annuelle s'il est salarié ;
– de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite s'il est retraité ou préretraité ;
– de son revenu professionnel annuel s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ;
– du montant du plafond annuel de sécurité sociale s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement. »
(2) En application de l' article L. 3334-8 du code du travail.
Le 8e alinéa de l'article 6.1 « Abondement » est rédigé comme suit :
« L'employeur opère son choix en déterminant le taux et le plafond applicables à chaque type de versement (participation, intéressement, versements volontaires et versements correspondant aux jours de repos non pris) parmi les options suivantes : »
L'article 8 « Modalités de placement et arbitrage » est rédigé comme suit :
« 8.1. Modes de gestion choisis par l'épargnant
Les modalités pratiques de choix de placements sont définies par le teneur de comptes et conservateur de parts du PERCO-I dans le respect des dispositions légales.
Le bénéficiaire choisit d'affecter son épargne dans l'un et/ ou l'autre des deux modes de gestion suivants :
Gestion libre
Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire choisit l'affectation de ses sommes investies et peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un FCPE, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
Gestion pilotée
Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocations automatisées des avoirs.
Dans cette formule, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur des comptes d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Le profil d'allocations ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée font l'objet d'une présentation détaillée en annexe de l'accord.
La gestion pilotée est l'option d'allocation de l'épargne répondant, dans le cadre du présent règlement, aux dispositions de l'article R. 3334-1-2 du code du travail.
Les adhérents au PERCO-I pourront opter entre deux grilles de gestion pilotée (voir annexe).
En l'absence de choix de l'épargnant, les sommes sont affectées sur le fonds monétaire dans le cadre de la gestion libre.
A défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits à participation et conformément aux modalités d'affectation au PERCO-I fixées, le cas échéant, par l'accord de participation, les sommes concernées seront investies comme suit :
– si le bénéficiaire a opté pour le mécanisme de gestion pilotée visé à l'article 8.1 ci-dessus, qu'il y détienne encore des avoirs ou pas et sous réserve qu'il n'ait pas opté ensuite pour la gestion libre, les sommes concernées seront investies dans ledit mécanisme en tenant compte de sa date de départ à la retraite ;
– si le bénéficiaire n'a pas opté pour le mécanisme de gestion pilotée visé à l'article 8.1 ci-dessus ou s'il n'a jamais effectué de versement dans le PERCO-I, les sommes concernées seront investies en gestion libre dans le FCPE Impact ISR Monétaire. »
Avant le dernier alinéa de l'article 11 « Information des bénéficiaires », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
En application des dispositions des articles R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail, l'épargnant ayant atteint l'âge de 45 ans sera informé chaque année de l'option d'allocation qui lui permet de réduire progressivement les risques financiers pesant sur les actifs qu'il détient dans le plan.
A l'article 14 « Déblocage anticipé », le troisième alinéa est complété par la phrase :
« Il appartient à ceux-ci de demander la liquidation (1) des avoirs. »
Il est inséré une note de bas de page ainsi rédigé :
« (1) Selon la réglementation en vigueur au 12 avril 2012, la demande de liquidation des avoirs doit être effectuée dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts. »
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales.
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 161-1 à L. 161-3 du code de l'énergie.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux cinq fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Cet avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord relatif à la mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises (PERCO-I de branche) conclu le 11 décembre 2008 avec les dispositions issues de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de ses décrets d'application n° 2011-1449 et n° 2011-1450 du 7 novembre 2011.
Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
– l'article 108 de la loi, qui ouvre la possibilité à un salarié de verser les sommes correspondant à 5 jours de congés non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise ;
– l'article 109 de la loi, qui prévoit de proposer au salarié une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers ;
– l'article 110 de la loi, qui impose une affectation automatique au plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place dans l'entreprise d'une partie des droits à participation dus au bénéficiaire lorsque ce dernier n'a pas exprimé son choix de versement et/ou d'investissement.
Il a également pour objet de mettre en conformité l'accord précité avec la disposition relative à la date limite de versement de la participation issue de l'article 2 du décret n° 2009-350 pris en application de la loi n° 2008-1258 en faveur des revenus du travail.
Enfin, selon les dispositions de l'article 52 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et des démarches administratives, il est procédé à la correction d'une erreur de rédaction du code du travail relative au plafond de versement dans le PERCO.
En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent.
Il est conclu le présent avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un PERCO-I de branche dans les IEG (ci-après dénommé « l'Accord ») conclu le 11 décembre 2008, et modifié par voie d'avenants respectivement conclus le 1er octobre 2010 et le 4 mai 2012.
Cet avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi « Macron ») et son décret d'application n° 2015-1606 du 7 décembre 2015.
L'article 4 de l'accord est désormais rédigé comme suit :
« Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
– des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registre, figurant dans le bulletin d'adhésion.
Les salariés qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales ;
– des sommes issues de l'intéressement :
La prime d'intéressement peut être investie, après prélèvement de la CSG et de la CRDS dans le PERCO-I.
En application de l'article L. 3324-10 du code du travail, l'entreprise verse les sommes correspondant à la prime d'intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, si elle est versée dans ce délai ;
– des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PERCO-I.
Le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée ;
– des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les deux mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
– des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
– d'un versement initial d'amorçage de l'entreprise à la mise en place, dans les limites prévues par les textes en vigueur ;
– de versements périodiques de l'entreprise, dans les limites prévues par les textes en vigueur ;
– des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoit) :
Les droits CET utilisés pour alimenter un PERCO-I et qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an d'une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
– versements correspondants aux jours de repos non pris :
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, l'épargnant peut effectuer, à son initiative, des versements correspondant aux jours de repos non pris (RTT, jours conventionnels, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables), dans la limite du nombre de jours fixé par l'article L. 3334-8 du code du travail soit 10 jours par an à la date de signature du présent avenant.
Les jours de congés investis dans le PERCO-I à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail ;
– des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent accord.
Plafond des versements volontaires :
Le total des versements volontaires annuels effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE et PEI et PEG, ne peut excéder le quart :
– de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
– de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
– de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés ;
– du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est, soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, l'intéressement, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, les versements correspondant aux jours de repos non pris, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement. »
A l'article 6.1 de l'accord sont ajoutéesles dispositions suivantes :
« Les entreprises adhérentes au PERCO-I peuvent procéder à un versement périodique annuel en précisant l'année de début et l'année de fin au cours de laquelle ce versement interviendra sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté prévues à l'article 3, indépendamment ou en supplément du niveau d'abondement qu'elles choisiront. Ce versement, qui ne saurait être retenu comme un élément de rémunération, est fixé à un minimum de 100 € brut par an (fractionnable suivant la périodicité retenue) et ne pourra excéder le plafond réglementaire en vigueur (1), étant précisé que ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement (2). »
Par ailleurs, au septième paragraphe de l'article 6.1, les mots « versements volontaires » sont remplacés par le mot « versements ».
(1) Article D. 3334-3-2 du code du travail.
(2) Le plafond du règlement étant celui mentionné à l'article R. 3334-2 du code du travail (16 % à la date de signature du présent avenant).
Le deuxième paragraphe de l'article 6.2 de l'accord est modifié comme suit :
« Ces frais incombent aux porteurs de parts concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne seront plus employés depuis plus d'un an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord sous réserve que cette entreprise en ait informé le teneur de comptes. »
Le choix de placement offert aux épargnants à l'article 7 de l'accord est complété du FCPE « Avenir Actions Euro, PME ».
Ce FCPE est géré par NATIXIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est à Paris 13e, 21, quai d'Austerlitz.
L'établissement dépositaire de ce FCPE est CACEIS BANK, dont le siège social est à Paris 13e, 1-3, place Valhubert.
Le dernier paragraphe de l'article 8.1 issu de l'avenant n° 2 est supprimé.
L'article 8.2 issu de l'avenant n° 2 est renommé et modifié comme suit :
« A défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits à participation ou de choix explicite de l'épargnant, conformément à l'article L. 3334-11 du code du travail, les versements effectués dans le PERCO-I sont affectés au mécanisme de gestion pilotée du PERCO-I dans la grille très prudente, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou de projet personnel indiqué par l'épargnant. A défaut d'indication, la date d'échéance retenue correspondra à l'âge légal de départ à la retraite au moment du versement.
Toutefois, si l'épargnant est déjà titulaire d'avoirs en gestion pilotée, la date d'échéance sera celle déjà retenue. »
L'article 11 de l'accord est modifié comme suit :
Le deuxième paragraphe :
« Information individuelle :
Les entreprises informent chaque salarié lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises (y compris le dispositif de branche) par la remise d'un livret d'épargne salariale. »
Le sixième paragraphe :
« En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise et l'établissement teneur de comptes en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au II, 3°, de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (trente ans à la date du présent avenant). »
L'article 20 de l'accord est complété comme suit au 3e alinéa.
« A cette occasion sera communiquée une synthèse portant sur les performances comparées du fonds en actions PME ETI mentionné à l'article 149, I, 2°, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Ainsi que l'évolution et le respect de la proportion d'actions PME ETI dans les deux grilles de désensibilisation du dispositif de gestion pilotée. »
L'annexe de l'accord modifiée en conséquence des mises à jour effectuées par le présent avenant. La nouvelle annexe au PERCO-I est portée en annexe du présent avenant.
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales.
Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux cinq fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
Annexe
1. Gestion pilotée. – Grilles de désensibilisation
Principes :
Chaque bénéficiaire choisit son horizon de placement en fonction de critères personnels :
– sa date prévisionnelle de départ en retraite ;
– une date antérieure à son départ en retraite, notamment s'il a pour objectif l'acquisition de sa résidence principale.
Puis il détermine son profil d'investisseur : « très prudent » ou « équilibré » en fonction de son niveau de sensibilité au risque.
En choisissant l'option « gestion pilotée », le bénéficiaire opte pour un pilotage totalement individualisé de ses avoirs dans le temps, en fonction de son horizon de placement, avec un arbitrage automatisé entre actions, obligations et produits monétaires : la répartition de ses avoirs entre les supports d'investissement est en effet adaptée chaque année à son horizon de placement. Le bénéficiaire ne peut donc en aucune façon intervenir ni dans le choix des supports de placement, ni dans leur répartition au sein du profil retenu.
Une allocation d'actifs est définie chaque année en fonction de l'horizon choisi, la part des actifs les plus sécuritaires augmentant progressivement pour réduire la part des placements « risqués » dans son investissement global.
A périodicité régulière (trimestrielle), un ajustement des supports de placement permet de corriger les écarts entre la répartition définie pour l'année en cours et la valorisation des différents supports : la répartition des avoirs du bénéficiaire est ainsi régulièrement réajustée pour se caler sur l'allocation-cible de l'année en cours.
Cette répartition se fait sur les quatre supports de placement purs suivants :
– le fonds en actions ;
– le fonds en actions PME/ ETI ;
– le fonds en obligations ;
– le fonds monétaire.
Les fonds solidaires et de diversification (cf. article 7) ne sont pas intégrés dans le mécanisme de gestion pilotée.
Ainsi, dès que le bénéficiaire a précisé son horizon d'investissement et son profil d'investisseur, les versements qu'il effectue tout au long de l'année sont investis dans tout ou partie de ces supports de façon à ce que l'allocation-cible soit atteinte.
Lors de ses versements, si le bénéficiaire souhaite retenir ce mode de gestion, il indique sur son bulletin de versement :
– le mode de gestion retenu : « gestion pilotée » ;
– l'horizon de son placement ;
– et le profil choisi.
Tous les versements affectés à la « gestion automatique pilotée » sont dans un premier temps systématiquement et automatiquement investis sur le fonds monétaire.
La répartition de l'épargne est modifiée périodiquement de façon à ce que la totalité des avoirs sous « gestion automatique pilotée » (y compris le ou les nouveaux flux de versement enregistré (s) depuis le précédent ajustement) soient répartis selon l'allocation-cible de l'année en cours définie dans la grille de désensibilisation (fonction de l'horizon de placement et du profil choisis par le salarié).
Les réajustements de la répartition de l'épargne du salarié ont lieu à date fixe. La désensibilisation est réalisée annuellement, les autres réajustements permettent de conserver l'allocation-cible en neutralisant les différences d'évolution des quatre FCPE purs.
Le bénéficiaire peut à tout moment modifier son profil d'investisseur ou son horizon de placement en l'indiquant sur le site de NATIXIS Interépargne ou en adressant une demande écrite au teneur de compte. Toutefois il est rappelé au bénéficiaire qu'une modification fréquente de l'option retenue, du profil d'investisseur ou de l'horizon de placement peut nuire à la performance de ses avoirs.
Le bénéficiaire peut mettre fin à tout moment à l'option « gestion automatique pilotée » en l'indiquant sur internet ou en adressant une demande écrite au teneur de compte, dans les mêmes conditions qu'un désinvestissement telles que reprises ci-dessus.
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0052/ boc _ 20190052 _ 0000 _ 0008. pdf
Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord relatif à la mise en place d'un plan épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I de branche) dans les industries électriques et gazières, conclu le 11 décembre 2008.
Les modifications portent sur la modification du champ d'application, la mise à jour du libellé d'un fonds commun de placement, la suppression d'un fonds commun de placement et la modification de la dénomination des gestionnaires financiers des FCPE.
Cet avenant a également pour objet de corriger une erreur matérielle constatée dans les grilles de désensibilisation de l'annexe portées à l'avenant n° 3 de l'accord.
L'article 2 de l'accord est désormais rédigé comme suit :
La mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises s'applique aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, y compris les entreprises de moins de 50 salariés également concernées par la mise en place d'un PERCO-I de branche, à la double condition suivante :
– que ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ;
et
– qu'elles aient déjà mis en place un PEE ou PEG ou entrent dans le champ d'application du PEI de branche.
Une entreprise qui mettrait un terme à son propre PERCO entrerait dans le champ d'application du PERCO-I de branche. À l'inverse, une entreprise qui créerait son propre PERCO ne relèverait plus du PERCO-I de branche.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le libellé du fonds commun de placement Avenir actions euro PME, cité dans l'article 7 de l'accord, est remplacé par le libellé suivant : sélection Ostrum euro PME.
Le FCPE amundi protect 90 est supprimé du choix de placement offert aux épargnants à l'article 7 de l'accord.
En parallèle, les signataires décident de transférer les avoirs des porteurs de parts salariés et anciens salariés de l'entreprise, actuellement investis en parts :
Du fonds « Amundi ProtecT 90 ESR » | Vers le fonds compartiment « Impact ISR Monétaire » du fonds « Impact ISR » | |
---|---|---|
Date du DICI : 30 avril 2019 | Date du DICI : 22 juillet 2019 | |
Classification : | Non applicable | Fonds monétaires à valeur liquidative variable standard |
SRRI : | 3,00 | 1,00 |
Objectif de gestion : | Protéger le capital à hauteur de 90 % de la plus élevée des valeurs liquidatives durant la période allant du 14 novembre 2008 au 18 novembre 2021 inclus (la « période de protection »). | Obtenir une performance égale à celle de l'indice de référence EONIA capitalisé |
Frais : | Courants : 1,14 % | Courants : 0,20 % |
Directs maximum : 0,70 % charge FCPE | Directs maximum : 0,30 % charge FCPE | |
Indirects maximum : 0,30 % charge FCPE | Indirects maximum : 0,50 % charge FCPE |
Les supports de placement offerts aux épargnants, listés dans l'article 7 de l'accord, sont désormais les suivants :
FCPE Actions : AXA génération europe actions ;
FCPE Obligations : AXA génération euro obligation ;
FCPE Monétaire : impact ISR monétaire ;
FCPE de Diversification : AXA WH human capital ;
FCPE Solidaire : impact ISR rendement solidaire ;
FCPE PME ETI : sélection Ostrum euro PME.
Les DICI (document d'informations clés pour l'investisseur) de ces fonds sont annexés au présent avenant.
La dénomination des gestionnaires financiers de l'article 10.2 de l'accord est modifiée comme suit :
– les FCPE AXA génération europe actions, AXA génération euro obligation et AXA WH human capital sont gérés par le gestionnaire AXA investment managers Paris dont le siège social est situé tour Majunga, La Défense 9,6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux ;
– les FCPE impact ISR monétaire, impact ISR rendement solidaire et sélection Ostrum euro PME sont gérés par le gestionnaire financier Natixis investment managers international dont le siège social est situé 43, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris.
Les grilles de désensibilisation de l'annexe portées dans l'avenant n° 3 de l'accord sont remplacées par les grilles portées en annexe du présent avenant.
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée dans le respect des dispositions légales.
Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux quatre fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministères chargés de la transition écologique et solidaire et du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 du code de l'énergie.
Annexe
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0052/ boc _ 20190052 _ 0000 _ 0008. pdf