Texte de base
Les parties signataires de la présente convention déclarent approuver les dispositions du régime de retraite institué par l'UNIRS.
Les entreprises qui n'ont pas donné leur adhésion à un régime de retraite, ou constitué un système de retraite particulier assurant au moins des prestations équivalentes à celles de l'UNIRS à condition identique d'ancienneté de service, doivent adhérer à une institution de retraite agréée par l'UNIRS.
çette obligation s'applique également aux entreprises qui ont déjà adhéré à un régime de retraite ou ont constitué un système de retraite particulier qui ne vise qu'une partie seulement des salariés définis à l'article 2 du règlement de l'UNIRS. Dans cette hypothèse, l'adhésion à une institution agréée par l'UNIRS ne concerne que les catégories de personnel qui ne peuvent prétendre à aucune retraite complémentaire.
L'adhésion donnée par une entreprise à une caisse agréée par l'UNIRS entraîne l'affiliation obligatoire de toutes les catégories de personnel, même si elles ne ressortissent pas directement par leur profession de la métallurgie, non exclues par l'article 2 du règlement de l'UNIRS, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er et des articles 3 et 4 du présent accord.
Les chefs d'atelier (catégorie A), les contremaîtres et, d'une manière générale, tous les salariés susceptibles d'être affiliés à l'IRCACIM doivent être affiliés :
- soit au régime de l'UNIRS ;
- soit, de préférence, au régime de l'IRCACIM.
Les entreprises qui ont déjà adhéré au régime prévu à l'article 36 de l'annexe I à la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ont la faculté d'affilier :
- soit au régime de l'UNIRS ;
- soit au régime de l'article 36 ;
- soit, dans les limites de sa compétence, au régime de l'IRCACIM,
ceux de leurs salariés qui ne bénéficient pas déjà du régime de l'article 36 et qui ont un coefficient hiérarchique au moins égal à 200.
Pour les entreprises qui adhèrent à l'UNIRS en application du présent accord :
1° La durée de la période probatoire est fixée à six mois ;
2° La durée de la période d'attente est fixée à trois ans.
çelle-ci est réputée accomplie dès que l'intéressé peut justifier simultanément :
- avoir été occupé pendant trois ans dans une ou plusieurs entreprises des métaux de la région parisienne (Seine et Seine-et-Oise) affiliées à l'UNIRS ;
- totaliser au moins un an de services continus dans l'une d'entre elles.
Entrent dans le champ d'application du présent accord les établissements situés dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise appartenant aux industries qui figurent, sous les références indiquées en annexe, dans la nomenclature de la statistique générale de la France telle qu'elle résulte du décret du 16 janvier 1947 modifié par le décret du 2 août 1949, étant entendu que lorsqu'un sous-groupe est mentionné sans que les différentes rubriques qu'il contient soient énumérées, toutes ces rubriques doivent être considérées comme visées par le présent accord lorsqu'il s'agit de ces mêmes industries.
Nonobstant les dispositions du présent accord, les droits et obligations résultant de l'accord du 14 février 1958 demeurent inchangés.
Le 14 février 1958 était signé dans les industries des métaux de la région parisienne un accord relatif, d'une part, au barème des salaires et appointements minima, et, d'autre part, au régime complémentaire de retraite.
Depuis, une ordonnance du 4 février 1959 a institué une procédure d'extension, dite procédure d'agrément, particulière aux conventions collectives concernant exclusivement les régimes complémentaires de retraite.
Le ministère du travail, intérrogé, ayant fait connaître que l'accord du 14 février 1958 n'était pas susceptible d'agrément, puisqu'il traitait aussi des salaires et appointements minima, les parties signataires du présent accord ont décidé de reprendre, dans une nouvelle convention ne visant que la retraite complémentaire, les dispositions de l'accord du 14 février 1958 relatives à cette question.
Ladite convention reproduit le texte de 1958 en supprimant toutefois les dates aujourd'hui dépassées. Elle précise, en outre, son champ d'application.
Cette convention, dont le seul objet est de rendre possible la procédure d'agrément, maintient, sans les modifier, les droits et obligations résultant de l'accord du 14 février 1958.