Texte de base
Le présent accord s'applique aux salariés entrant dans le champ du " sport et loisirs de véhicules terrestres à moteur " et par les entreprises adhérentes aux syndicats d'employeurs signataires, des établissements en APS, et de toutes les structures liées aux activités " SLVTM ".
Compte tenu du champ d'application :
– de la convention collective nationale du sport, étendue par l'arrêté du 14 décembre 2001, et de son avis d'interprétation ;
– de la convention collective nationale de l'animation, étendue par l'arrêté du 10 janvier 1989, et de ses avis d'interprétation ;
– de la convention collective nationale espaces, loisirs et attractions culturelles, étendue par l'arrêté du 25 juillet 1994, et de son avis d'interprétation ;
– de la convention collective nationale des services de l'automobile, étendue par l'arrêté du 30 octobre 1981,
les parties constatent que les activités " SLVTM " entrent bien dans le champ d'application des conventions précitées.
En aucun cas l'application du présent accord ne peut placer les salariés dans une situation moins favorable que celle existant dans la situation antérieure.
La CPN « SLTVM » est instituée afin d'élaborer des propostions relatives au personnel employé dans le secteur des activités « SLVTM ».
Elle aura notamment dans un premier temps pour but d'établir des accords complétant le droit du travail et de la formation professionnelle initiale et continue.
Dans la mesure où la réflexion sur les besoins des structures des secteurs et les attentes du personnel sont en réalité plus larges, les partenaires pourront, s'ils le jugent opportun, conduire leur réflexion et établir un ou des projets concernant l'élaboration et l'application de conventions et accords collectifs de travail dans les activités « SLVTM ».
La CPN « SLVTM » est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants de syndicats d'employeurs. Ils se répartissent en deux collèges, l'un de salariés, l'autre d'employeurs.
Chaque organisation syndicale de salariés ou d'employeurs signataire désignera au minimum un membre « mandataire » titulaire et un membre suppléant.
Si une nouvelle organisation syndicale représentative souhaitait ultérieurement participer aux travaux de la CPN « SLVTM » , elle ferait alors acte d'adhésion au présent accord de création de la CPN « SLVTM » ainsi qu'à l'ensemble des accords signés antérieurement à son adhésion, sans réserve et en totalité.
Elle désignera au minimum un membre titulaire « mandataire » et un membre suppléant pour participer aux différents travaux.
Dans cette hypothèse, soit le collège employeur, soit le collège salarié désignera autant de membres pour maintenir la parité.
La présidence et la vice-présidence de la CPN « SLVTM » seront assurées alternativement par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié pour une durée de 1 an ; lors de la constitution de la CPN « SLVTM » un tirage au sort déterminera la première alternance.
Le secrétariat de la CPN « SLVTM » sera à la charge des organisations syndicales d'employeurs. Lors de chaque réunion, les organisations syndicales de salariés désigneront un secrétaire adjoint chargé conjointement avec le secrétaire de la rédaction du procès-verbal.
Les membres de la CPN « SLVTM » peuvent s'adjoindre la présence au maximum de 2 invités (experts) pour chaque collège, chargés de les conseiller dans leurs travaux.
Ces invités ne peuvent avoir voix délibérative et sont présents à titre consultatif.
Ils bénéficient des mêmes règles de remboursement que les membres de la CPN « SLVTM ».
La CPN « SLVTM » tiendra au minimum une réunion plénière par an.
Les dates de ces réunions ainsi que l'ordre du jour seront arrêtés soit lors de la précédente réunion, soit en commun accord par le président ou le vice-président.
Les convocations ainsi que les projets de procès-verbaux de la réunion précédente et les projets de documents, s'il y a lieu, seront communiqués aux membres, au moins 15 jours à l'avance.
Le président de la CPN « SLVTM » a pour tâches, parmi d'autres, d'organiser les débats et de permettre à chacune des parties un temps de parole équivalent.
Au début de chaque réunion, le président fait lecture à la CPN « SLVTM » du procès-verbal de la réunion précédente, établi conjointement par le secrétaire et le secrétaire adjoint de la CPN « SLVTM ».
Les membres peuvent émettre des observations sur la rédaction du procès-verbal, lesquelles seront consignées immédiatement à la fin de celui-ci.
Le procès-verbal sera soumis au vote de la CPN « SLVTM ».
Le résultat du vote est consigné immédiatement à la fin du procès-verbal.
Le procès-verbal est porté au registre des travaux de la CPN « SLVTM ».
Ensuite, le président donne lecture des sujets sur lesquels la CPN « SLVTM » devra travailler.
Les propositions et les projets d'accord élaborés par la CPN « SLVTM » font l'objet d'une documentation synthétique et communiquée à chacune des parties.
Les propositions et les projets d'accord seront soumis au vote de la CPN « SLVTM ».
Les résultats du vote étant consignés dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle il a eu lieu.
Le temps passé à la négociation est du temps de travail (art. L. 132-20 du code du travail).
Les frais de fonctionnement seront assurés par les syndicats représentatifs des employeurs.
Les modalités de remboursement des différents frais de fonctionnement seront similaires aux règles déterminées par le fonds d'aide et de développement du paritarisme du sport :
– frais de remboursement des membres de la commission paritaire (selon le tarif AFADPS) ;
– compensation financière du temps de travail des membres ;
– aide au paritarisme destinée aux organisations syndicales représentatives des salariés pour leur action au bénéfice de l'activité.
Dans un premier temps, le démarrage de la CPN nécessitera une gestion rigoureuse à moindre coût.
Le présent accord est conclu, à compter de la date de la signature, pour une durée déterminée de 1 an. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 1 an s'il n'est pas dénoncé 3 mois au moins avant son échéance.
En cas de dénonciation par la majorité des organisations syndicales signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application lui soit substitué et au plus tard pendant 1 an. A effet de conclure un nouvel accord, la présidence de la CPN « SLVTM » devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve à une nouvelle négociation dans le délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est définie par l'article 2 examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
En cas d'absence d'accord unanime sur un texte nouveau de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Le présent accord de création de la CPN « SLVTM » étant conclu en application des articles L. 132-20 et L. 132-30 du code du travail et de l'article 48 du titre II de la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence des syndicats d'employeurs.
Les accord suivants, découlant des travaux de la CPN « SLVTM », pourront être déposés auprès de la direction départementale du travail :
– exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
– deux exemplaires en seront déposés au greffe du conseil des prud'hommes de la Seine-Saint-Denis ;
– cinq exemplaires en seront déposés à la direction départementale du travail de la Seine-Saint-Denis ;
– un exemplaire en sera remis aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux des entreprises adhérentes et entrant dans le champ d'application de l'accord.
Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés des autres accords et conventions collectives déjà applicables dans les entreprises sur l'avis prévu à l'article L. 135-7 du code du travail, affiché sur les tableaux d'affichage prévus par le code du travail, dans le mois suivant sa date d'effet.