1 janvier 2015

Accord du 10 février 2015 relatif au financement de la formation continue

[ "Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)", "Bâtiment ETAM", "Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)", "Bâtiment Cadres" ]
TI
BROCH 3322, 3258, 3002, 3193

Texte de base

Financement de la formation continue
ARTICLE 1er
Financement de la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

a) Contribution unique légale au financement de la formation professionnelle continue
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à compter du 1er janvier 2015, les entreprises sont redevables d'une contribution pour le financement de la formation continue de :
– 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
– 1 % de la masse salariale pour les entreprises d'au moins 10 salariés.
La répartition des ressources entre les différents régimes de dépenses et différentes catégories d'entreprise se fait selon les dispositions légales et réglementaires applicables à compter du 1er janvier 2015.
b) Contributions supplémentaires conventionnelles à affecter au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises du bâtiment
Afin de disposer des ressources nécessaires pour poursuivre leur politique de développement de la formation continue des salariés des entreprises du bâtiment, en particulier dans l'accompagnement des TPE et PME, et répondre aux besoins croissants du secteur de disposer de personnels qualifiés, les parties signataires représentant le bâtiment décident, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail applicables à compter du 1er janvier 2015, d'appeler auprès des entreprises du bâtiment une contribution supplémentaire conventionnelle versée à l'OPCA de la construction.

1. Taux de la contribution supplémentaire conventionnelle pour les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés

Cette contribution s'élève à 0,35 % de la masse salariale pour les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.

2. Taux de la contribution supplémentaire conventionnelle pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés à moins de 300 salariés

Cette contribution s'élève à 0,20 % de la masse salariale pour les entreprises du bâtiment de 10 à moins de 300 salariés.
Durant la période de franchissement de seuil, les entreprises maintiennent leurs obligations légales et conventionnelles dans le champ de la formation professionnelle initiale et continue.
c) Contributions supplémentaires volontaires au financement de la formation professionnelle continue
Les parties signataires affirment leur volonté que les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus versent des contributions supplémentaires volontaires à l'OPCA de la construction dans le cadre du financement de la formation continue et de son développement.
C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les parties signataires décident de permettre à l'OPCA de la construction la collecte de contributions supplémentaires volontaires versées par les entreprises.
Elles mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction pour formaliser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions et engager un plan d'action afin d'inciter les entreprises de 10 salariés et plus à recourir aux services proposés par l'OPCA de la construction en contrepartie de leurs contributions volontaires.
Ces versements font l'objet d'une gestion spécifique et d'un suivi comptable distinct au sein de l'OPCA de la construction.

ARTICLE 2
Utilisation des contributions supplémentaires conventionnelles
en vigueur étendue

Les contributions supplémentaires conventionnelles collectées par l'OPCA de la construction sont mutualisées distinctement dès réception au sein de chaque section professionnelle concernée (bâtiment 10 et + ; BTP – 10) et font l'objet d'une gestion séparée. Elles financent les actions prioritaires suivantes :
– l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail pour l'ensemble des salariés accédant ou en poste dans les entreprises du bâtiment et la prise en charge des formations correspondantes. Dans ce domaine, les parties signataires conviennent de poursuivre le travail engagé avec les organismes de la branche pour faciliter l'intégration des formations obligatoires dans la formation professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi. Elles souhaitent également développer les dispositifs de suivi des compétences acquises par les salariés et leur traçabilité afin d'en faciliter l'entretien ;
– la pérennisation de l'emploi dans les TPE et PME du bâtiment. Dans ce cadre, les actions favorisant la création, la gestion, la reprise ou la transmission d'entreprise feront l'objet de financements prioritaires ;
– l'accompagnement des entreprises du bâtiment et la formation de leurs salariés dans les domaines de la transition écologique et énergétique ;
– de façon générale, les contributions conventionnelles pourront, si besoin, être mobilisées pour financer toute action qui concourt au développement de la formation professionnelle, et notamment :
– le développement de parcours d'insertion et de qualification dans les entreprises du bâtiment ;
– le développement des compétences aux fonctions d'encadrement ;
– la mise en œuvre de démarches de responsabilité sociétale dans les entreprises de bâtiment.
Elles pourront compléter les ressources affectées au compte personnel de formation et à la professionnalisation ainsi qu'aux travaux de l'observatoire des métiers des branches du bâtiment et des travaux publics pour le secteur du bâtiment.
Par ailleurs, afin de poursuivre le développement de la formation des salariés dans les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés, la prise en charge des salaires durant la formation sera effectuée de façon forfaitaire par l'OPCA de la construction.
Enfin, les signataires conviennent qu'une enveloppe de 4,5 % du montant de la contribution conventionnelle supplémentaire collectée auprès des entreprises du bâtiment de 10 à moins de 300 salariés sera réservée aux actions destinées à permettre aux salariés exerçant des mandats de représentation ou souhaitant exercer de telles responsabilités d'acquérir les compétences correspondantes.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction définit les modalités de mise en œuvre de cette priorité de branche à compter du 1er janvier 2015 et rend compte annuellement de son utilisation aux CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.

(1) Article 2 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.  
(Arrêté du 26 février 2016 - art. 1)

ARTICLE 3
Soutien aux entreprises en difficulté
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6332-1 (II, 7°) du code du travail, les parties signataires mandatent leurs représentants à l'OPCA de la construction pour que celui-ci puisse prendre en charge, pendant une durée maximale de 2 ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

ARTICLE 4
Dispositions d'ordre juridique
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles contraires relatives au financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises du bâtiment.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions financières du présent accord s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 6
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est défini en annexe.

ARTICLE 7
Autres dispositions
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord peut être dénoncé en totalité ou en partie sous réserve d'une durée de préavis conforme aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national de la branche du bâtiment considèrent que la loi du 5 mars 2014 constitue une étape charnière dans l'évolution du système de formation professionnelle français et prennent acte que celle-ci, adoptée dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, modifie en profondeur l'organisation et le financement de la formation professionnelle continue construits progressivement depuis 1971.
En effet, elle oriente la formation professionnelle continue vers les salariés afin qu'ils deviennent acteurs du développement de leur qualification professionnelle et vers les demandeurs d'emploi afin qu'ils puissent accéder à un emploi en adéquation avec les besoins des entreprises.
Elle renforce les dispositifs d'accompagnement individuels visant la sécurisation des parcours professionnels par la création du compte personnel de formation, de l'entretien professionnel et du conseil en évolution professionnelle.
Elle réforme effectivement les règles de financement de la formation continue sur plusieurs points :
– elle modifie les conditions de financement du plan de formation de l'entreprise tout en maintenant un financement des dispositifs au bénéfice des salariés et/ ou des demandeurs d'emploi ;
– elle modifie les conditions d'accès et d'utilisation de la péréquation interprofessionnelle.
Elle maintient, pour les branches professionnelles, la faculté de créer des contributions supplémentaires par voie conventionnelle et aux entreprises celle de verser des contributions volontaires à leur OPCA.
Au regard de ces éléments, les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national de la branche du bâtiment décident de prendre les dispositions suivantes.


Annexe I
en vigueur étendue

Champ d'application

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, ainsi que dans les DOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ;
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.