Texte de base
L'objet du présent accord est de fixer, conformément aux dispositions de l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les règles communes de composition et de fonctionnement des commissions secondaires du personnel des entreprises qui relèvent de ce statut.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires seront définies par accord d'entreprise sur la base de ces principes communs.
1. Découpage
Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 3 du statut national, modifié par le décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, la liste des commissions secondaires du personnel cadre mises en place par chaque entreprise est portée à la connaissance de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.
2. Composition
La composition des commissions secondaires est paritaire.
La mixité sera recherchée dans la composition des délégations tant du côté des représentants des employeurs que des représentants des salariés. Cette composition s'efforcera de respecter la répartition femmes-hommes correspondant au périmètre de la commission concernée.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :
― dans les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires du personnel compétentes pour les personnels du collège cadres ;
― dans les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire du personnel compétente pour les personnels du collège cadres, soit une délégation de cadres au sein des commissions secondaires du personnel existantes. Dans ce second cas les règles de composition et de mise en place se font conformément à l'accord relatif aux commissions secondaires du personnel avec délégation de cadres. Ce choix sera réalisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
Les commissions secondaires du personnel cadre comprennent :
― dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 1 500 salariés :
― 4 représentants de la direction nommés par les instances dirigeantes de l'entreprise ;
― 4 représentants du personnel du collège de cadres, GF 12 à 19 (1),
désignés par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné ;
― dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 1 500 salariés :
― 5 représentants de la direction nommés par les instances dirigeantes de l'entreprise ;
― 5 représentants du personnel du collège de cadres, GF 12 à 19 (1),
désignés par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
3. Mode de désignation des membres et attribution des sièges
3.1. Désignation des membres
Les membres des commissions sont désignés à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales par courrier adressé à la direction concernée avec copie aux autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
Le mandat des membres des commissions est fixé à 3 ans.
L'attribution des sièges est réalisée par application du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne :
― sur la base de la représentativité des OS constatée dans le collège de cadres sur le périmètre concerné lors du premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement, ou lors du second tour en cas d'absence de candidat ou de quorum au premier tour.
Un siège consultatif sera attribué pour toute organisation syndicale représentative ayant présenté au moins 1 candidat sur le périmètre de la commission secondaire et qui ne se serait pas vu attribuer de siège au titre de la méthode définie ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est effectué par l'organisation syndicale selon la même procédure que lors de la désignation initiale. La durée du mandat du nouveau représentant du personnel est limitée à la durée du mandat de celui qu'il remplace.
Lorsqu'une commission secondaire du personnel siège en matière de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel relevant d'un classement égal ou supérieur à celui de l'agent dont le cas est examiné. La composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue.
Dans le cas où l'application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux remplissant les conditions de classement précisées précédemment.
A cet effet, il est dressé, dans chaque commission secondaire et par ses soins, une liste de suppléants spéciaux de différents groupes fonctionnels, compétents uniquement en matière de discipline. Cette liste est actée au procès-verbal de la première séance de la commission secondaire du personnel suivant sa mise en place. Elle peut, en cours de mandat, être modifiée en tant que de besoin.
En tout état de cause, s'il n'est pas possible d'appliquer les règles ci-dessus qui permettent de réunir valablement la commission en raison de la règle de classement, le dossier est transmis pour examen à la commission supérieure nationale du personnel.
Les représentants de la direction au sein de la commission secondaire sont désignés par l'employeur ou son représentant en même nombre que les représentants du personnel.
Lorsqu'une commission secondaire est appelée à examiner le cas d'agents statutaires mis à la disposition d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ou de la caisse centrale d'activités sociales en matière d'affectation, de classement, d'avancement ou de discipline, la représentation de la direction est modifiée par l'attribution d'une voix délibérative à un représentant de la caisse intéressée, désigné par son conseil d'administration (ou par la personne désignée par lui à cet effet).
Sous réserve de l'évolution des textes relatifs à la classification dans la branche.
1. Découpage
Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 3 du statut national, modifié par le décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, la liste des commissions secondaires du personnel cadre mises en place par chaque entreprise est portée à la connaissance de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.
2. Composition
La composition des commissions secondaires est paritaire.
La mixité sera recherchée dans la composition des délégations tant du côté des représentants des employeurs que des représentants des salariés. Cette composition s'efforcera de respecter la répartition femmes-hommes correspondant au périmètre de la commission concernée.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :
― dans les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires du personnel compétentes pour les personnels du collège cadres ;
― dans les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire du personnel compétente pour les personnels du collège cadres, soit une délégation de cadres au sein des commissions secondaires du personnel existantes. Dans ce second cas les règles de composition et de mise en place se font conformément à l'accord relatif aux commissions secondaires du personnel avec délégation de cadres. Ce choix sera réalisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
Les commissions secondaires du personnel cadre comprennent :
― dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 1 500 salariés :
― 4 représentants de la direction nommés par les instances dirigeantes de l'entreprise ;
― 4 représentants du personnel du collège de cadres, GF 12 à 19 (1),
désignés par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné ;
― dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 1 500 salariés :
― 5 représentants de la direction nommés par les instances dirigeantes de l'entreprise ;
― 5 représentants du personnel du collège de cadres, GF 12 à 19 (1),
désignés par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
3. Mode de désignation des membres et attribution des sièges
Les membres des commissions sont désignés à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales par courrier adressé à la direction concernée avec copie aux autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
L'attribution des sièges est réalisée par application du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne :
― sur la base de la représentativité des OS constatée dans le collège de cadres sur le périmètre concerné lors du premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement, ou lors du second tour en cas d'absence de candidat ou de quorum au premier tour.
Un siège consultatif sera attribué pour toute organisation syndicale représentative ayant présenté au moins 1 candidat sur le périmètre de la commission secondaire et qui ne se serait pas vu attribuer de siège au titre de la méthode définie ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est effectué par l'organisation syndicale selon la même procédure que lors de la désignation initiale. La durée du mandat du nouveau représentant du personnel est limitée à la durée du mandat de celui qu'il remplace.
Lorsqu'une commission secondaire du personnel siège en matière de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel relevant d'un classement égal ou supérieur à celui de l'agent dont le cas est examiné. La composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue.
Dans le cas où l'application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux remplissant les conditions de classement précisées précédemment.
A cet effet, il est dressé, dans chaque commission secondaire et par ses soins, une liste de suppléants spéciaux de différents groupes fonctionnels, compétents uniquement en matière de discipline. Cette liste est actée au procès-verbal de la première séance de la commission secondaire du personnel suivant sa mise en place. Elle peut, en cours de mandat, être modifiée en tant que de besoin.
En tout état de cause, s'il n'est pas possible d'appliquer les règles ci-dessus qui permettent de réunir valablement la commission en raison de la règle de classement, le dossier est transmis pour examen à la commission supérieure nationale du personnel.
Les représentants de la direction au sein de la commission secondaire sont désignés par l'employeur ou son représentant en même nombre que les représentants du personnel.
Lorsqu'une commission secondaire est appelée à examiner le cas d'agents statutaires mis à la disposition d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ou de la caisse centrale d'activités sociales en matière d'affectation, de classement, d'avancement ou de discipline, la représentation de la direction est modifiée par l'attribution d'une voix délibérative à un représentant de la caisse intéressée, désigné par son conseil d'administration (ou par la personne désignée par lui à cet effet).
Sous réserve de l'évolution des textes relatifs à la classification dans la branche.
1. Découpage
Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 3 du statut national, modifié par le décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, la liste des commissions secondaires du personnel cadre mises en place par chaque entreprise est portée à la connaissance de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.
2. Composition
La composition des commissions secondaires est paritaire.
La mixité sera recherchée dans la composition des délégations tant du côté des représentants des employeurs que des représentants des salariés. Cette composition s'efforcera de respecter la répartition femmes-hommes correspondant au périmètre de la commission concernée.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :
― dans les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires du personnel compétentes pour les personnels du collège cadres ;
― dans les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire du personnel compétente pour les personnels du collège cadres, soit une délégation de cadres au sein des commissions secondaires du personnel existantes. Dans ce second cas les règles de composition et de mise en place se font conformément à l'accord relatif aux commissions secondaires du personnel avec délégation de cadres. Ce choix sera réalisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
Les commissions secondaires du personnel cadre comprennent :
― dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 1 500 salariés :
― 4 représentants de la direction nommés par les instances dirigeantes de l'entreprise ;
― 4 représentants du personnel du collège de cadres, GF 12 à 19 (1),
désignés par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné ;
― dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 1 500 salariés :
― 5 représentants de la direction nommés par les instances dirigeantes de l'entreprise ;
― 5 représentants du personnel du collège de cadres, GF 12 à 19 (1),
désignés par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
3. Mode de désignation des membres et attribution des sièges
Les membres des commissions sont désignés à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales, par courrier adressé à la direction concernée avec copie aux autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
La durée des mandats des membres des commissions est fixée à 4 ans.
Cette disposition concernera pour la première fois les mandats des membres de CSP désignés à l'issue des prochaines élections professionnelles de 2023.
L'attribution des sièges est réalisée par application du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne :
― sur la base de la représentativité des OS constatée dans le collège de cadres sur le périmètre concerné lors du premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement, ou lors du second tour en cas d'absence de candidat ou de quorum au premier tour.
Un siège consultatif sera attribué pour toute organisation syndicale représentative ayant présenté au moins 1 candidat sur le périmètre de la commission secondaire et qui ne se serait pas vu attribuer de siège au titre de la méthode définie ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est effectué par l'organisation syndicale selon la même procédure que lors de la désignation initiale. La durée du mandat du nouveau représentant du personnel est limitée à la durée du mandat de celui qu'il remplace.
Lorsqu'une commission secondaire du personnel siège en matière de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel relevant d'un classement égal ou supérieur à celui de l'agent dont le cas est examiné. La composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue.
Dans le cas où l'application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux remplissant les conditions de classement précisées précédemment.
A cet effet, il est dressé, dans chaque commission secondaire et par ses soins, une liste de suppléants spéciaux de différents groupes fonctionnels, compétents uniquement en matière de discipline. Cette liste est actée au procès-verbal de la première séance de la commission secondaire du personnel suivant sa mise en place. Elle peut, en cours de mandat, être modifiée en tant que de besoin.
En tout état de cause, s'il n'est pas possible d'appliquer les règles ci-dessus qui permettent de réunir valablement la commission en raison de la règle de classement, le dossier est transmis pour examen à la commission supérieure nationale du personnel.
Les représentants de la direction au sein de la commission secondaire sont désignés par l'employeur ou son représentant en même nombre que les représentants du personnel.
Lorsqu'une commission secondaire est appelée à examiner le cas d'agents statutaires mis à la disposition d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ou de la caisse centrale d'activités sociales en matière d'affectation, de classement, d'avancement ou de discipline, la représentation de la direction est modifiée par l'attribution d'une voix délibérative à un représentant de la caisse intéressée, désigné par son conseil d'administration (ou par la personne désignée par lui à cet effet).
Sous réserve de l'évolution des textes relatifs à la classification dans la branche.
1. Présidence
La présidence de la commission secondaire du personnel est assurée par le chef d'entreprise ou un représentant désigné par lui à cet effet. En cas d'empêchement, un président suppléant désigné à cet effet par la direction le remplace.
2. Secrétaire
Le secrétaire de la commission secondaire du personnel est élu par et parmi les membres représentant le personnel. Lorsqu'une organisation syndicale dispose de la majorité en termes de représentativité, le secrétaire est désigné par celle-ci.
L'élection du secrétaire est effectuée lors de la première séance de l'organisme.
Il peut être désigné un secrétaire adjoint. Il est choisi parmi les membres représentant les organisations syndicales autres que celle à laquelle appartient le secrétaire élu. Si aucun accord ne peut intervenir entre les membres représentant le personnel sur cette question, il est procédé à un vote auquel ne participent pas les représentants du personnel affiliés à l'organisation syndicale ayant présenté le secrétaire élu.
3. Rapporteur
La direction peut désigner un rapporteur pris en dehors des délégations constituées pour présenter les questions soumises à l'avis de la commission.
4. Réunions
Les commissions secondaires du personnel se réunissent chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son président, et au moins 2 fois par an, ou à titre exceptionnel à la demande d'un tiers des membres représentant le personnel ou la direction.
L'ordre du jour est fixé par le président après consultation du secrétaire.
Dans le cadre des attributions des commissions secondaires, tout membre peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
Lorsque la commission se réunit à la demande de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les convocations sont envoyées aux membres de la commission au moins 10 jours calendaires avant la séance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence. Le secrétaire en est alors informé.
Elles sont accompagnées de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci.
4.4.1. Répartition et délégation des voix.
Les représentants de la direction ont un nombre de voix égal à celui des membres représentant le personnel présent ou ayant délégué leur voix.
Si le nombre présent de représentants de la direction n'est pas égal au nombre de représentants du personnel présents ou représentés, les voix nécessaires à l'établissement de la parité sont attribuées par le président au début de la séance.
Lorsqu'un membre représentant le personnel n'assiste pas à une séance, sa voix est attribuée à un membre de la représentation du personnel de son organisation syndicale. Le président doit en être avisé au début de la séance.
Lorsqu'un représentant du personnel à la commission, seul représentant de son organisation syndicale, ne peut occasionnellement assister à une séance, il a la possibilité de se faire remplacer en avertissant au préalable le président et le secrétaire.
Lorsque la situation d'un membre de la commission est examinée, celui-ci doit quitter la séance ; il peut alors déléguer sa voix. Si ce membre est seul représentant de son organisation, il a la possibilité de se faire remplacer comme il est dit ci-dessus.
4.4.2. Modalités de vote.
Les membres de la commission secondaire ont voix délibérative à l'exception des membres consultatifs.
Les avis sont émis par les membres de la commission à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote a lieu à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre de la commission le demande, il est procédé au vote à bulletin secret.
4.4.3. Procès-verbal.
Le secrétaire rédige le projet de procès-verbal, et le transmet au président dans un délai qui n'excède pas 1 mois à compter de la date de la séance. Lorsque la commission secondaire siège en matière de discipline, le secrétariat de séance est tenu par le rapporteur.
Le procès-verbal indique notamment pour chaque question évoquée en séance :
― les différentes positions exprimées tant par les représentants du personnel que par ceux de la direction ;
― les informations communiquées au cours d'une séance sur les suites données aux avis exprimés, les compléments d'information sollicités par les membres de la commission secondaire et les réponses fournies ainsi que les suggestions de portée locale ou générale.
En l'absence d'observation du président dans un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de procès-verbal celui-ci est adressé aux membres de la commission secondaire qui doivent faire connaître par écrit au président leur approbation ou leur opposition à l'adoption du projet dans les 15 jours.
Si le président ne reçoit pas d'observation dans le délai, le procès-verbal est considéré comme adopté. Dans le cas contraire, le projet est soumis à l'examen de la commission au cours de la séance suivante.
Si le président propose des modifications au projet établi par le secrétaire et si aucun accord ne peut intervenir dans le délai ci-dessus indiqué, les deux textes proposés sont soumis à la commission secondaire qui se prononce.
En tout état de cause, le procès-verbal comportant les deux versions sera considéré comme approuvé à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la réunion de l'organisme.
Le secrétaire établit le procès-verbal définitif qui doit tenir compte des rectifications apportées au projet. Ce procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire et envoyé aux membres de la commission.
4.4.4. Devoir de réserve.
Les membres de la commission secondaire sont tenus à un devoir de réserve sur les débats relatifs aux situations individuelles évoqués en séance ainsi que sur les documents qui leur sont communiqués afin d'examiner ces situations individuelles.
4.4.5. Confidentialité.
Lorsqu'elle siège en matière de discipline, les documents et procès-verbaux des débats communiqués aux membres sont confidentiels ; il en est de même lorsque des documents remis sont expressément présentés comme tels.
La consultation de la commission secondaire doit précéder la décision de l'employeur. La consultation s'entend de l'organisation d'un débat sur un problème soumis à la commission pour que celle-ci émette un avis.
Les avis pris à la majorité des membres de l'organisme sont mentionnés au procès-verbal de la séance.
Les avis sont portés à la connaissance de l'employeur pour la prise de décision. La notification de ces décisions fait l'objet d'une diffusion aux agents concernés ainsi qu'aux membres de la commission secondaire.
Le président peut consulter les membres de la commission par procédure accélérée. Il en informe préalablement le secrétaire. Celle-ci consiste en une demande d'avis à la commission par simple envoi de pièces. L'avis des membres de la commission est réputé acquis si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans le délai fixé par la consultation. Mention de cet avis est faite au procès-verbal de la réunion suivante de la commission. En cas d'observation, un examen de la situation sera porté à l'ordre du jour de la commission secondaire du personnel.
Les membres des commissions secondaires ont la possibilité d'émettre des suggestions sur les questions relevant de leurs attributions. Lorsque ces suggestions sont de portée générale elles sont transmises à la commission supérieure nationale du personnel par le président de la commission.
Les agents appelés à assister ou à siéger à la commission secondaire du personnel sont considérés comme en service, le temps passé en séance étant de plein droit considéré comme du temps de travail.
Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à la commission sont remboursés selon les règles en vigueur.
Les entreprises détermineront les moyens qu'elles mettront à la disposition des personnels exerçant un mandat dans ce cadre.
1. Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est national. L'accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés statutaires des entreprises de la branche des IEG ou qui emploient du personnel sous statut.
2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3. Révision et dénonciation
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande d'un ou de plusieurs signataires du présent accord, dans les conditions prévues par le code du travail, notamment dans ses articles L. 132-2-2 et L. 132-7 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
4. Notification, dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 132-2-2, L. 132-10 et L. 135-7 du code du travail.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.
5. Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, le présent accord entrera en vigueur à la date d'installation des IRP constituées au sein des entreprises de la branche des industries électriques et gazières.
Textes Attachés
Le présent avenant a pour objet de fixer la durée des mandats des membres de CSP désignés par les organisations syndicales, alignée sur celle des mandats des CSE d'entreprise issus des élections professionnelles.
L'article 3.1 est ainsi rédigé :
« Les membres des commissions sont désignés à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales, par courrier adressé à la direction concernée avec copie aux autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
La durée des mandats des membres des commissions est fixée à 4 ans.
Cette disposition concernera pour la première fois les mandats des membres de CSP désignés à l'issue des prochaines élections professionnelles de 2023. »
Le présent avenant s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'Outre-Mer, ainsi qu'à à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'ensemble des entreprises ou organismes dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des organisations d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant postérieurement à son dépôt, aux ministères concernés dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
L'accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières 2021-2025 du 4 février 2021 (« accord DSB ») prévoit, dans son article 4.2, que « Les mandats des membres de commission secondaire du personnel prennent fin en même temps que les mandats représentatifs et syndicaux dans les entreprises et doivent être renouvelés sur la base du résultat des nouvelles élections professionnelles dans l'entreprise concernée à l'issue de ces élections », et ce, à compter du prochain renouvellement des mandats de CSE dans les entreprises.
L'article 4.2 de l'accord « DSB » prévoit aussi que « Pour ce faire et par le présent accord, l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadre dans les IEG du 9 octobre 2007 ainsi que l'accord de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les IEG du 9 octobre 2007 sont révisés en leur article 3.1 : les phrases “le mandat des membres des commissions est fixé à 3 ans” sont supprimées. »
L'accord « DSB » étant un accord à durée déterminée, les signataires du présent avenant souhaitent rendre pérenne la disposition relative à la durée des mandats des membres des commissions secondaires du personnel et préciser la durée des mandats en CSP dans le cadre du présent avenant à durée indéterminée.
En conséquence, le présent avenant révise l'accord de branche du 9 octobre 2007 sur les principes relatifs aux à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel dans les IEG, ci-dessous « l'accord » en son article 3.1 relatif à la « désignation des membres ».