1 janvier 1980

Accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3002, 3107

Texte de base

Mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics signataires se sont réunies pour étudier la mise en oeuvre de la formation continue dans la profession.

Elles précisent que l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et ses avenants du 30 avril 1971 et du 9 juillet 1976 sont applicables à toutes les entreprises dont l'activité figure en annexe I et qui sont adhérentes aux différents syndicats affiliés aux fédérations nationales (FNB, FNTP, FN/SCOP).

Le présent accord a donc pour but la mise en oeuvre dans la profession du bâtiment et des travaux publics de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, complété par ses avenants du 30 avril 1971 et du 9 juillet 1976, ainsi que des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971 et n° 78-754 du 17 juillet 1978 et des décrets pris pour leur application, repris dans le livre IX du code du travail.

Il est apparu aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la profession et l'expérience leur a confirmé que seule une organisation au niveau national permet :

D'une part, le meilleur emploi des crédits dégagés par les contributions légales, dans l'intérêt de la profession ;

D'autre part, l'élaboration d'une politique d'ensemble cohérente de la formation continue et l'incitation de tous les intéressés à son application.

Elles transforment à cet effet, par convention collective, en application des articles L. 960-8 et 9 et R. 960-36 du code du travail, le groupement professionnel paritaire pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics (GFC-BTP) en fonds d'assurance formation des industries du bâtiment et des travaux publics.

Le présent accord comprend les documents suivants :

Convention constitutive du fonds d'assurance formation GFC-BTP ;

Annexe I. - Liste des activités visées par l'accord ;

Annexe II. - Contribution des entreprises aux ressources du GFC-BTP ;

Annexe III. - Statuts du GFC-BTP.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Dénomination
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée Groupement professionnel paritaire pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics constitue le fonds d'assurance formation des industries du bâtiment et des travaux publics.

Elle est désignée ci-après par GFC-BTP.

Objet
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le GFC-BTP a pour objet de :

- définir et orienter une politique générale de formation continue dans la profession ;

- accueillir et diffuser les informations sur les moyens de formation existants ;

- coordonner et adapter les moyens de formation selon les besoins de la profession et les intérêts des salariés ;

- contribuer au développement de tout organisme de formation de son choix par des participations techniques et financières sous son contrôle ;

- mener, d'une façon générale, toute action susceptible d'étendre et d'améliorer la formation professionnelle continue du personnel des entreprises de bâtiment et de travaux publics, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, complété par ses avenants du 30 avril 1971 et du 9 juillet 1976, ainsi que des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971 et n° 78-754 du 17 juillet 1978 et des décrets pris pour leur application, repris dans le livre IX du code du travail ;

- répondre aux dispositions légales et réglementaires régissant les fonds d'assurance formation de salariés et, en particulier, réunir les moyens financiers nécessaires, visés à l'article L. 960-9 du code du travail, constitués notamment par les versements des entreprises adhérentes visées par l'article 3 ci-dessous.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Champ d'application
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord concerne :

1° Toutes les entreprises soumises à l'obligation de l'article L. 950-1 du code du travail et exerçant une des activités visées à l'annexe I sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyanne, Réunion), et désignées ci-après par les entreprises ;

2° Les entreprises non visées à l'alinéa précédent mais ayant des liens avec des industries du bâtiment et des travaux publics, dont la demande d'adhésion volontaire aura été acceptée par le conseil d'administration du GFC - BTP.

Conseil d'administration
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le conseil d'administration est composé de vingt membres titulaires, dont dix représentants des organisations d'employeurs et dix représentants des organisations de salariés, selon la répartition ci-dessous.

En cas d'absence, les membres titulaires peuvent se faire remplacer par un membre suppléant de la même organisation. Les membres suppléants sont au nombre de dix :


F.N.B.

Titulaires : 5

Suppléants : 2


F.N.T.P.

Titulaires : 4

Suppléants : 2


F.N.S.C.O.P.

Titulaires : 1

Suppléants : 1


Total Collège : 10

Total Suppléants : 5


C.F.D.T.

Titulaires : 2

Suppléants : 1


C.F.T.C.

Titulaires : 2

Suppléants : 1


C.G.C.

Titulaires : 2

Suppléants : 1


C.G.T.

Titulaires : 2

Suppléants : 1


F.O.

Titulaires : 2

Suppléants : 1


Total Collège salariés

Total Collège : 10

Total Suppléants : 5.

Président - Bureau du GFC - BTP
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le bureau est composé de dix membres titulaires du conseil d'administration désignés par chaque organisation, répartis comme suit :

FNB : 2 membres

FNTP : 2 membres

FN.SCOP : 1 membre

Total Collège employeurs : 5 membres

CFDT : 1 membre

CFTC : 1 membre

CGC : 1 membre

CGT : 1 membre

FO : 1 membre

Total Collège salariés : 5 membres

Il comprend :

Un président ;

Un vice-président trésorier ;

Deux vice-présidents ;

Un secrétaire ;

Un secrétaire adjoint ;

Quatre membres.

Le président, un vice-président, le secrétaire adjoint et deux membres sont représentés par l'un des collèges, le vice-président trésorier, un vice-président, le secrétaire et deux membres le sont par l'autre collège, en alternance tous les deux ans.

En outre, dans chaque collège, les différentes fonctions au bureau sont attribuées successivement à chacune des organisations.

Le président et le vice-président trésorier sont élus pour deux ans par le conseil d'administration.

Statuts
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les conditions d'application du présent accord sont précisées par les statuts du GFC - BTP.

Ressources
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Elles sont constituées par :

Les versements des entreprises dans les conditions précisées à l'annexe II.

Les aides publiques.

Les produits de placements de fonds effectués par le GFC - BTP.

Les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec le GFC - BTP en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer.

Les produits de tous emprunts autorisés par les statuts.

Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

Financement des programmes et répartition des ressources
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La répartition des ressources du fonds d'assurance formation est arrêtée par le conseil d'administration du GFC - BTP, conformément aux dispositions légales et réglementaires et par le moyen d'un budget prévisionnel comportant notamment un poste destiné à couvrir de manière prioritaire les congés individuels de formation.

Délégation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le conseil d'administration du GFC-BTP pourra confier aux associations paritaires régionales pour la formation professionnelle continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, ci-après désignées par AReF, l'application des décisions concernant l'utilisation des ressources, sous son contrôle et selon les directives qu'il aura établies.

D'autre part, il pourra confier aux AReF des départements d'outre-mer le soin d'assurer la collecte des cotisations et l'utilisation des fonds directement recueillis par celles-ci.

Entrée en vigueur et durée
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à partir du 1er janvier 1980.

A cette date, il annule et remplace l'accord du 29 juin 1972 complété par ses avenants.

Il est conclu pour une durée illimitée.

Sa dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'une année au minimum.

Agrément du GFC-BTP
ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'agrément du GFC-BTP sera demandé conformément aux dispositions de l'article L. 960-9 du code du travail.

NOTA - L'arrêté d'agrément a été pris le 24 juin 1980. NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.
Modifications.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord ne peut être modifié, en ce qui concerne notamment le retrait ou l'adhésion d'une organisation nationale, que par un avenant approuvé unanimement par les parties signataires du présent accord.

Les statuts du GFC-BTP peuvent être modifiés, à condition de rester conformes au présent accord, par une commission paritaire mixte composée à part égale de dix employeurs et de dix salariés, dont la moitié sont des représentants des organisations nationales constituant le GFC-BTP, l'autre moitié des administrateurs du GFC-BTP.

La répartition est la suivante :

FNB : 4 membres

FNTP : 4 membres

FN-SCOP : 2 membres

Total collège employeurs : 10 membres

CFDT : 2 membres

CFTC : 2 membres

CGC : 2 membres

CGT : 2 membres

FO : 2 membres

Total collège salariés : 10 membres

Les propositions de modifications, élaborées par le conseil d'administration, sont adressées aux organisations nationales signataires un mois avant la réunion de la commission.

Les membres de la commission paritaire mixte sont délégués par leur organisation au moins quinze jours avant chaque réunion.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, la commission est convoquée de nouveau à quinze jours d'intervalle et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sous réserve que chacun des collèges soit représenté.

Lors de la première réunion, la majorité requise est de sept voix dans chaque collège ; lors de la seconde, la majorité requise est des deux tiers des membres présents.

Les statuts du GFC-BTP sont obligatoirement révisés par la commission paritaire mixte pour les rendre compatibles avec toute modification du présent accord.

Le règlement intérieur du GFC-BTP est établi et modifié par le conseil d'administration du GFC-BTP dans les conditions fixées aux statuts.

Dissolution
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La commission paritaire mixte est appelée, sur proposition du conseil d'administration, à se prononcer sur la dissolution du GFC-BTP. Elle est convoquée spécialement et délibère à cet effet dans les conditions prévues à l'article précédent.

Elle désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens du GFC-BTP. Elle attribue l'actif net à un autre FAF de son choix.

Annexe I
Annexe II
CONTRIBUTION DES ENTREPRISES AUX RESSOURCES DU GFC-BTP
en vigueur étendue

1° Les entreprises visées à l'article 3 de la convention collective doivent, selon la procédure et les conditions fixées par le conseil d'administration, opter pour l'une des deux formules suivantes :

A. - Option A

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser au GFC-BTP le montant intégral de leur participation à la formation continue, déduction faite des versements dont la liste est établie chaque année par le conseil d'administration du GFC-BTP dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Elles gardent l'intitiative de leur plan de formation.

Le GFC-BTP les rembourse, sur justifications, dans la limite de leurs versements - sauf décision du conseil d'administration - des dépenses de formation imputables qu'elles ont effectuées pour leur propre personnel.

Les entreprises n'ont pas à justifier de ces dépenses à l'égard des pouvoirs publics.

B. - Option B

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser au GFC-BTP, en cours d'exercice, une contribution minimale fixée chaque année par le conseil d'administration du GFC-BTP Cette contribution ne doit pas dépasser une limite de la participation légale précisée dans les statuts du GFC-BTP.

Les entreprises imputent sur leur participation résiduelle après versement au GFC-BTP :

- les dépenses de formation qu'elles engagent pour leur propre personnel ;

- les versements obligatoires ou facultatifs prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Elles sont, en outre, tenues de verser au GFC-BTP, avant le 1er mars de l'année suivante, la différence positive entre le montant de leur participation et le total des dépenses telles qu'elles apparaissent dans la déclaration fiscale annuelle concernant la participation légale.

2° Choix de l'option :

Chaque année, les entreprises ont la possibilité de changer d'option, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, à condition d'en informer le GFC-BTP avant le 15 janvier.

3° L'assiette de la participation comprend les congés payés, que ceux-ci soient versés directement par les entreprises aux salariés ou qu'ils soient versés par l'intermédiaire des caisses de congés payés. Dans ce dernier cas, la détermination du montant correspondant aux congés payés est faite forfaitairement, conformément au pourcentage de salaires admis par la profession et fixé par le conseil d'administration du GFC-BTP.

4° La collecte des versements des entreprises au GFC-BTP est assurée, pour le compte de celui-ci, par la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) sur le territoire métropolitain.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Textes Attachés

ANNEXE III STATUTS DU G.F.C.-B.T.P
ANNEXE III STATUTS DU G.F.C.-B.T.P
MODIFIE

L'annexe III n'a pas fait l'objet de la mesure d'extension.
Non publiée.
NOTA. Accord annulé et remplacé par l'accord national du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle (BO conventions collectives 96-3).

Textes Extensions

ARRETE du 1 juillet 1980
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, ainsi que de ses annexes I " Champ d'application " et II " Contributions des entreprises ".
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
NOTA. Accord annulé et remplacé par l'accord national du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle (BO conventions collectives 96-3).