29 juin 1982

Accord collectif national du 29 juin 1982 sur la durée et l'aménagement du temps de travail consécutif à l'application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail.

Thermique : équipements thermiques (OETAM, cadres, ingénieurs et assimilés)
TI
BROCH 3042

Texte de base

Durée et aménagement du temps de travail consécutif à l'application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail
en vigueur étendue

Pour le personnel d'exploitation du groupe I, du groupe II.2, et des services généraux et administratifs, la durée conventionnelle du travail sera diminuée comme suit :

- au 1er juillet 1982 : 40 heures ;

- au 1er octobre 1982 : 39 heures ;

Pour les personnels d'exploitation du groupe II.1, la durée conventionnelle du travail sera diminuée comme suit :

- au 1er juillet 1982 : 38 heures ;

- au 1er janvier 1983 : 37 heures ;

ANNEXE
en vigueur étendue

La signature du protocole d'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail n'entraîne pas de modification de la convention collective nationale des OUVRIERS/ETAM du 7 février 1979.

Cependant aussi longtemps que ce protocole restera en vigueur, les articles suivants de la convention collective se liront comme suit :
Article 21

(voir cet article)
Article 35

(voir cet article)
Article 36

(voir cet article)
Article 38

(voir cet article)
Article 43

(voir cet article)
Annexe 1

(voir cette annexe)
Préambule
en vigueur étendue

En concluant le présent protocole, les parties signataires manifestent leur volonté commune de développer une politique de réduction du temps de travail et d'aménagement de son organisation tendant conjointement à premettre le progrès de l'économie française, à favoriser l'emploi, à améliorer les conditions de vie des salariés, facteurs étroitement indépendants qu'elles déclarent essentiels pour notre société.

Dispositions générales
en vigueur étendue

Champ d'application

Le présent protocole s'applique aux salariés relevant de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

En ce qui concerne les cadres, la rémunération forfaitaire tient compte des variations d'horaire, mais des dispositions particulières adaptées à leur situation seront recherchées dans le cadre de leur convention collective.

Conditions préalables

Le présent protocole d'accord, applicable dès son dépôt à la direction départementale du travail et de la main d'oeuvre, n'entraîne pas de modifications de la convention collective Ouvriers/ETAM.

Si un décret d'application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 s'avère incomptible avec le présent protocole.

- si une dérogation par accord collectif étendu est obtenue, ce qui est une possibilité prévue par l'ordonnance, le protocole restera en vigueur ;

- si cette dérogation n'est pas obtenue, le protocole deviendra caduc.

Si un éventuel texte législatif ouréglementaire autre qu'un décret d'application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 s'avère incompatible avec le présent protocole, ce dernier deviendra caduc.

Au cas où en vertu des dispositions ci-dessus le protocole d'accord cesserait d'être en vigueur, une réunion entre les représentants de la SNEC et ceux des organisaitons syndicales de salariés interviendraot dans le délai de 1 mois pour en examiner les conséquences.

Le présent protocole contient les titres suivants :

Titre Ier - Cinquième semaine de congés payés ;

Titre II - Durée effective du travail ;

Titre III - Mesures d'assouplissement tendant à assurer la productivité et la compétitivité des entreprises.

Titre Ier : Cinquième semaine de congés payés
en vigueur étendue

La cinquième semaine de congés payés sera mise en application dès le 1er juin 1982. Le droit au congé sera calculé à raison de 2 jours et demi pour la période de référence du 1er juin 1981 au 31 mai 1982.

La cinquième semaine de congés payés pourra être accolée aux 4 premières au profit des salariés ayant des ascendants ou des descendants dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux étrangers, à l'exception des frontaliers. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés devront prendre leurs congés dans ces départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, ou dans leur pays d'origine.

Le montant de la prime de vacances, qui est actuellement de 25 % de l'indemnité totale pour 2 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif ou période assimilée au cours de la période de référence, sera de 25 % de l'indemnité totale pour 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif ou période assimilée au cours de la période de référence.

En cas de rappel d'un agent pendant son congé, l'intéressé bénéficiera, à son choix, soit de 3 jours ouvrables de congés supplémentaires (au lieu de 2 actuellement) soit d'une indemnité forfaitaire égale à 3 indemnités journalières de congé principal (au lieu de 2 actuellement).

La convention collective Ouvriers/ETAM contient des dispositions plus favorables que le code du travail en matière de jours de congés (jours fériés, jours supplémentaires pour ancienneté) qui ne peuvent s'ajouter intégralement aux avantages mentionnés ci-dessus. En conséquence, la disposition de la convention collective prévoyant, au profit de certaines catégories de personnel, que tout jour férié payé coïncidant avec l'un des jours de repos hebdomadaires du salarié donnera lieu à un repos compensateur payé, sera maintenue au profit des salariés des groupes II.1 et II.2.

Titre II : Durée effective du travail
en vigueur étendue

L'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatie à la durée du travail et aux congés payés prévoit que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une années, à 35 heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.

Ceci conduira, dans la définition des emplois, à distinguer :

- le groupe II.1, qui regroupe les agents travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu (24 heures sur 24 sans interruption le dimanche et les jours fériés), pendant une période s'étendant au minimum sur l'ensemble de la saison de chauffe ;

- le groupe II.2, qui regroupe les agents travaillant en équipes successives selon un cycle soit semi-continu, soit discontinu (2X8) fonctionnant sans interruption le dimanche et les jours fériés, ou selon un cycle continu pendant une période limitée.