Texte de base
Le présent accord est applicable aux employeurs et à leurs employés techniciens et agents de maîtrise ( ETAM) exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, y compris la Corse. La liste des activités visées est celle figurant en annexe I au présent accord.
Cet accord ne s'applique pas :
-au personnel de nettoyage ou de gardiennage ;
-aux ETAM qui relèvent de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, ou de l'article 36 de son annexe I, et qui bénéficient de dispositions spécifiques en matière de prévoyance, conformément à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 et à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965.
Il est créé un régime de prévoyance pour les ETAM du bâtiment et des travaux publics.
Dans le cadre des articles L. 732-1 et R. 731-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse du bâtiment et des travaux publics (C. BTP) met en oeuvre :
-le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics visé à l'article 2 ;
-des garanties supplémentaires de prévoyance.
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe du présent accord sont tenues d'adhérer et d'inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini au titre II de l'annexe III au présent accord :
-à la caisse du bâtiment et des travaux publics (C. BTP) lorsqu'elles exercent une activité de travaux publics ;
-auprès d'une des sociétés d'assurance à forme mutuelle de la profession du bâtiment et des travaux publics régies par les articles R. 322-42 et suivants du code des assurances, pour les garanties liées au décès visées à la section 1 du titre II de l'annexe III au présent accord et à la caisse du bâtiment et des travaux publics pour les autres garanties du régime de prévoyance lorsqu'elles exercent une activité de bâtiment.
Cependant, les entreprises dont le siège social est situé dans la région Rhône-Alpes ou le département de la Saône-et-Loire et qui adhèrent, pour l'ensemble de leurs ETAM quel que soit leur lieu de travail, à l'union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, sont assurées :
-par la mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est et des régions de France pour les garanties " chirurgie " et " maternité " prévues à la section 2 du titre II de l'annexe III au présent accord ;
-par la C. BTP, pour les garanties " décès " et " maladie-invalidité " définies aux sections 1 et 2 du titre II de l'annexe III au présent accord.
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini au titre Ier de la première partie de l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis au titre Ier de la première partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en oeuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini dans l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini à l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis à l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.
Si du fait de l'évolution des dispositions légales qui encadrent le présent accord, une entreprise relevant de son champ d'application venait à pouvoir résilier son adhésion à BTP-Prévoyance, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
a) Date d'effet de la résiliation
La demande de résiliation de l'adhésion formulée en cours d'année civile prendra effet à la fin de l'année civile.
En tout état de cause une telle résiliation doit être signifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux mois avant la fin de l'année civile.
b) Indemnité de résiliation transfert des engagements
L'indemnité de résiliation représente la quote-part de l'entreprise dans les engagements non provisionnés du régime par application des articles 29-V et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Cette indemnité de résiliation (ci-après dénommée " I ") due par l'entreprise à BTP-Prévoyance sera calculée à partir des paramètres suivants :
-les cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées " Ce [N-1] ") ;
-le total des cotisations dues à BTP-Prévoyance par l'ensemble des entreprises adhérentes au titre du régime national de prévoyance des ETAM pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées " Ct [N-1] ") ;
-les engagements du régime national de prévoyance des ETAM non provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance selon l'application des articles 29-V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée, à la fin de l'exercice au cours duquel la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommés " E (n) ") ;
-" n " désignant la date d'effet de la demande de résiliation.
I = (Ce [N-1]/ Ct [N-1]) × E (n))
Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible quand les conditions suivantes sont réunies :
-l'entreprise a souscrit un nouveau contrat ou une nouvelle convention qui prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs à la présente convention au bénéfice des membres participants qui lui sont liés : salariés de l'entreprise, anciens salariés si leur dernière période d'activité cotisée relevait de l'entreprise, et leurs ayants droit ;
-des prestations du régime national de prévoyance des ETAM sont en cours de service au bénéfice de membres participants liés à l'entreprise, et font l'objet de provisions dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice " n ".
Sur demande de l'entreprise et de son nouvel organisme assureur, une contre-valeur des provisions constituées par BTP-Prévoyance est alors transférée au nouvel organisme assureur. Cette contre-valeur (ci-après dénommée " CV ") sera déterminée sur la base des paramètres suivants :
-" Ce (N-1) ", " Ct (N-1) " et E (n) tels que définis ci-dessus ;
-" Pent (n) " correspond au montant des engagements du régime national de prévoyance des ETAM, pour les membres participants liés à l'entreprise :
-engagements provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice " n ",
-et engagements non provisionnés selon l'application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée (tels qu'inscrits en engagement hors bilan dans l'annexe aux comptes annuels de BTP-Prévoyance pour l'exercice " n ").
CV = Pent (n)-[(Ce (N-1)/ Ct (N-1)) × E (n)]
Si la contre-valeur qui résulte de ce calcul est négative, le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit en prévoir le reversement à BTP-Prévoyance.
Le transfert de la contre-valeur a pour effet de délier BTP-Prévoyance de tout engagement au titre des membres participants liés à l'entreprise : du jour du transfert, il appartient au nouvel organisme assureur de reprendre l'intégralité des engagements pris à leur égard.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(ARRÊTÉ du 6 janvier 2015 - art. 1)
Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini au titre II de l'annexe III au présent accord, peuvent rester en vigueur.
Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini dans le présent accord, peuvent rester en vigueur.
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visé par le présent accord est fixée à 2,20 p. 100 du salaire brut de l'E.T.A.M. répartie comme suit :
- employeur : 1,60 p. 100 ;
- E.T.AM. : 0,60 p. 100.
Pour les entreprises exerçant une activité de bâtiment, la cotisation s'établit ainsi :
- garanties liées au décès visées à la section 1 du titre II de l'annexe III au présent accord : 0,90 p. 100 du salaire brut de l'E.T.A.M. à la charge de l'employeur ;
- ensemble des autres garanties du régime de prévoyance :
1,30 p. 100 du salaire brut de l'E.T.A.M. réparti comme suit :
- employeur : 0,70 p. 100 ;
- E.T.A.M. : 0,60 p. 100.
Pour les entreprises qui adhèrent à l'union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, la cotisation est fixée à 2,20 p. 100 du salaire brut de l'E.T.A.M. répartie comme suit :
- employeur : 1,60 p. 100 ;
- E.T.A.M. : 0,60 p. 100.
La cotisation de 2,20 p. 100 est affectée, selon les garanties, de la manière suivante :
- garanties " chirurgie " et " maternité " visées à la section 2 du titre II de l'annexe III au présent accord : 0,20 p. 100
- ensemble des autres garanties du régime de prévoyance :
2,00 p. 100 ;
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visé par le présent accord est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM.
La répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)
TAUX | EMPLOYEUR | ETAM | |
---|---|---|---|
Garanties liées au décès (1) | 0, 90 | 0, 90 | - |
Garanties liées aux frais chirurgicaux (2) | 0, 10 | 0, 05 | 0, 05 |
Ensemble des autres garanties (1) | 1, 20 | 0, 65 | 0, 55 |
Total | 2, 20 | 1, 60 | 0, 60 |
(1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. (2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM. |
A compter du 1er janvier 2010, la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0, 32 | 0, 32 | -– |
Rente décès | 0, 18 | 0, 18 | – |
Garanties liées au décès (1) | 0, 50 | 0, 50 | – |
Garantie chirurgie (2) | 0, 10 | 0, 05 | 0, 05 |
Indemnités journalières > 90 jours | 0, 47 |
|
|
Rente d'invalidité | 0, 63 |
|
|
Allocation naissance | 0, 10 |
|
|
Autres garanties (1) | 1, 20 | 0, 65 | 0, 55 |
Total | 1, 80 | 1, 20 | 0, 60 |
(1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. (2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II. |
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(en pourcentage)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0,32 | 0,32 | - |
Rente décès | 0,18 | 0,18 | - |
Garanties liées au décès (1) | 0,50 | 0,50 | - |
Indemnités journalières > 90 jours | 0,47 | 0,26 | 0,21 |
Rente d'invalidité | 0,63 | 0,34 | 0,29 |
Allocation naissance | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Garantie chirurgie | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Autres garanties (1) | 1,30 | 0,70 | 0,60 |
Total | 1,80 | 1,20 | 0,60 |
(1) Tel que défini dans l'annexe III au présent accord. |
Régime de prévoyance de base obligatoire
(En pourcentage.)
Garantie | Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0,40 | 0,40 | - |
Rente décès | 0,18 | 0,18 | - |
Garanties liées au décès | 0,58 | 0,58 | - |
Indemnités journalières > à 90 jours | 0,47 | 0,24 | 0,23 |
Rente d'invalidité | 0,63 | 0,32 | 0,31 |
Allocation naissance | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Hospitalisation chirurgicale | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Autres garanties (1) | 1,22 | 0,62 | 0,60 |
Total | 1,80 | 1,20 | 0,60 |
(1) Telle que définie dans l'annexe III au présent accord. |
(2) Telle que définie dans l'annexe III au présent accord .
La caisse du bâtiment et des travaux publics (C.B.T.P.) est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs et d'autre part, des représentants désignés en nombre égal par les organisations nationales de salariés, signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment et des travaux publics.
Les organisations visées ci-dessus sont les suivantes :
- Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;
- Fédération nationale d'équipement électrique (F.N.E.E.) ;
- Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ;
- Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.) ;
- Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (C.F.D.T.) ;
- Fédération Bâti-Mat-T.P. (C.F.T.C.) ;
- Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (C.F.E.-C.G.C.) ;
- Fédération nationale des travailleurs de la construction (C.G.T.) ;
- Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.).
La caisse du bâtiment et des travaux publics (C.B.T.P.) est gérée par un conseil d'administration paritaire comprenant, d'une part, des représentants désignés par les organisations syndicales nationales d'employeurs et d'autre part, des représentants désignés en nombre égal par les organisations nationales de salariés, signataires du présent accord et appartenant à la profession du bâtiment et des travaux publics.
Les organisations visées ci-dessus sont les suivantes :
- Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ;
- Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;
- Fédération nationale d'équipement électrique (F.N.E.E.) ;
- Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ;
- Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.) ;
- Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (C.F.D.T.) ;
- Fédération Bâti-Mat-T.P. (C.F.T.C.) ;
- Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (C.F.E.-C.G.C.) ;
- Fédération nationale des travailleurs de la construction (C.G.T.) ;
- Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.).
Les dispositions concernant le fonctionnement de la C. BTP ainsi que du régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics sont précisées par les statuts et le règlement de prévoyance qui constituent respectivement les annexes II et III au présent accord.
Il est institué une commission mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :
- d'une part, de membres choisis par le conseil d'administration de la C.B.T.P. parmi ses membres, à raison d'un représentant par organisation nationale de salariés visée à l'article 7 du présent accord, et d'un nombre égal de représentants pour les organisations nationales d'employeurs visées au même article 7 ;
- d'autre part, de membres pris en dehors du conseil d'administration de la C.B.T.P., désignés annuellement par les mêmes organisations et selon la même règle de répartition qu'au précédent alinéa.
Ces membres pourront s'adjoindre deux experts désignés par le conseil d'administration de la C.B.T.P. en raison de leur compétence. Ces deux experts n'auront que voix consultative.
La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit à la demande du conseil d'administration, soit à la demande de plus de la moitié de ses membres.
Il est institué une commission mixte de caractère paritaire. Cette commission sera composée :
- d'une part, de membres choisis par le conseil d'administration de la C.B.T.P. parmi ses membres, à raison d'un représentant par organisation nationale de salariés visée à l'article 7 du présent accord, et d'un nombre égal de représentants pour les organisations nationales d'employeurs visées au même article 7 ;
- d'autre part, de membres pris en dehors du conseil d'administration de la C.B.T.P., désignés par les mêmes organisations et selon la même règle de répartition qu'au précédent alinéa.
Ces membres pourront s'adjoindre deux experts désignés par le conseil d'administration de la C.B.T.P. en raison de leur compétence. Ces deux experts n'auront que voix consultative.
La commission professionnelle mixte prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibérative la composant statutairement : elle se réunit soit à la demande du conseil d'administration, soit sur la demande de plus de la moitié de ses membres.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement joint en annexe III, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.
Les propositions de modification du règlement visé à l'article 8 sont examinées et adoptées par le conseil d'administration.
Lorsque les modifications affectent les statuts de la caisse ou les obligations des adhérents ou les obligations et avantages des participants, elles relèvent de la compétence de la commission professionnelle mixte prévue à l'article 9.
Toutes propositions de modification sont soumises pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Des réunions de réflexion et/ou d'information réunissant des représentants des organisations nationales visées à l'article 7 du présent accord sont tenues tous les deux ans.
L'organisation générale et les modalités pratiques de ces réunions, ainsi que le nombre de participants, sont fixées par le conseil d'administration de la C.B.T.P.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Il pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré, après un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord.
En cas de dénonciation, l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, à moins qu'un nouvel accord ne l'ait remplacé avant cette date.
Le présent accord est révisable à tout moment et les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation syndicale nationale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé.
L'organisation syndicale nationale qui aura adhéré au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.
Textes Attachés
Activités visées :
21-06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).
24-03 Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins
Sont visées pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
55-12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55-20 Entreprises de forages, sondages ; fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fonctions spéciales ainsi que :
-les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
-les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
-les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55-31 Installations industrielles ; montage-levage
Sont visées :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
-les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
-les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55-40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
-les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
-pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
-les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
-les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
-les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55-50 Construction industrialisée
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).
55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55-70 Génie climatique
Sont visées :
-les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
-les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
-les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
-les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55-71 Menuiserie-serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
-les entreprises de charpente en bois ;
-les entreprises d'installation de cuisine ;
-les entreprises d'aménagement de placards ;
-les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
-les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
-les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
-les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
-les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
-les entreprises de pose de clôtures ;
-les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
-les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).
55-72 Couverture-plomberie-installations sanitaires
Sont visées :
-les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
-les entreprises de couverture en tous matériaux ;
-les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
-les entreprises d'étanchéité.
55-73 Aménagements-finitions
Sont notamment visées :
-les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
-les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
-les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
-les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
-les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
-les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;
-les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
-les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;
-les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
-les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvure-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87-08 Services de nettoyage
Sont visées : pour partie, les entreprises de ramonage.
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose-y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul)-représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la posoe au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
-Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles que lesdites activités sont définies dans la présente annexe par référence à la nomenclature INSEE NAP 1973.
Le présent accord sera appliqué par toute entreprise mixte bâtiment et travaux publics, quelle que soit la répartition de son personnel entre l'une ou l'autre de ses deux activités, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après relatives aux articles 4 et 6.
Pour l'application des articles 4 et 6 du présent accord, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics :
1. Seront considérées comme ayant une activité de bâtiment, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Pourront opter, après accord des représentants du personnel, d'être considérées comme ayant une activité soit de bâtiment soit de travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à l'une de ces activités se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Seront considérées comme ayant une activité de travaux publics losque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel.
4. Pourront, lorsqu'elles sont visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
-Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application, l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21-07 Menuiserie métallique de bâtiment.
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55-71.
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux ; voirie ; parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux : voirie, parcs et jardins notamment :
- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie :
- voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagements d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords des routes..) ;
- terrains de sports ;
- aménagement de terrains de culture- remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés.
- exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisation sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.
55- 11 Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- constructions de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.
55- 12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique.. ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques...
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
- travaux souterrain ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55- 13 Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plate- formes spéciales pour terrains de sports :
- terrassement sous chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels..) ;
- mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité..).
55- 20 Entreprises de forages, sondages ; fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols pour ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappes, béton immergé... ;
- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55- 30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie....
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité...
55- 31 Installations industrielles : montage- levage
Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrage préfabriqués.
55- 40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio- électrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation d'armoires de distribution et de groupe électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire, (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55- 50 Construction industrialisée
Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel...
55- 60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55- 70 Génie classique
Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).
(x) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose- y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise.. (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul)- représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci- dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois, à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci- dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci- dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
- Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles que lesdites activités sont définies dans la présente annexe par référence à la nomenclature INSEE NAP 1973.
Le présent accord sera appliqué par toute entreprise mixte de travaux publics et bâtiment, quelle que soit la répartition de son personnel entre l'une ou l'autre de ses deux activités, sous réserve des dispositions particulières précisées ci- après relatives aux articles 4 et 6.
Pour l'application des articles 4 et 6 du présent accord, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment :
1. Seront considérées comme ayant une activité de travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Pourront opter, après accord des représentants du personnel, d'être considérées comme ayant une activité soit de travaux publics, soit de bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à l'une de ces activités se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Seront considérées comme ayant une activité de bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel.
4. Pourront, lorsqu'elles sont visées aux paragraphes 1 et 3 ci- dessus, continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Il est formé une institution de prévoyance qui prend la dénomination de " Caisse du bâtiment et des travaux publics " (C.B.T.P.).
Elle est régie par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues par l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.
La caisse met en oeuvre le régime national de prévoyance des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics et, à ce titre, assure aux membres du personnel, ainsi qu'à leurs ayants droit, des entreprises adhérentes et à leurs anciens salariés des garanties complémentaires à celles de la sécurité sociale en matière de décès, de maladie, d'invalidité, de chirurgie et de maternité. Les modalités de ces garanties sont définies dans le règlement du régime de prévoyance.
Elle met en oeuvre également des avantages supplémentaires facultatifs notamment en matière de prévoyance, de remboursement de frais médicaux, de rentes de conjoints survivant et d'indemnités journalières du 1er au 90e jour d'arrêt de travail, après décision de la commission professionnelle mixte sur proposition du conseil d'administration.
Elle distribue des contrats d'assurance de personnes, choisis par le conseil d'administration, pour le compte d'organismes habilités.
La caisse met en oeuvre le régime national de prévoyance des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics et, à ce titre, assure aux membres du personnel, ainsi qu'à leurs ayants droit, des entreprises adhérentes et à leurs anciens salariés des garanties complémentaires à celles de la sécurité sociale en matière de décès, de maladie, d'invalidité, de chirurgie et de maternité. Les modalités de ces garanties sont définies dans le règlement du régime de prévoyance.
Elle met en oeuvre également des avantages supplémentaires facultatifs notamment en matière de prévoyance, de remboursement de frais médicaux, de rentes de conjoints survivant et d'indemnités journalières du 1er au 90e jour d'arrêt de travail, après décision de la commission professionnelle mixte sur proposition du conseil d'administration.
Elle peut réaliser, au profit des entreprises et de leurs salariés, certains régimes de prévoyance au sein de sections financières distinctes et supplémentaires au régime national de prévoyance des E.T.A.M. ; notamment, certains régimes de prévoyance particuliers pourront être réalisés pour les entreprises ou groupes d'entreprises de plus de 500 salariés.
Pour ce faire l'institution est autorisée, dans le respect des dispositions légales en vigueur, à passer tout type d'accord avec tout organisme habilité choisi par le conseil d'administration.
La C.B.T.P. peut :
- mettre en oeuvre au profit de ses participants une action sociale collective gérée dans le cadre d'une section financière autonome ;
- en outre présenter des produits d'épargne ou tous autres contrats ou services dans le cadre des dispositions réglementaires régissant ces opérations. L>
L'institution a pour objet de mettre en oeuvre le régime national de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics et, à ce titre, assure aux membres du personnel, ainsi qu'à leurs ayants droit, des entreprises adhérentes et à leurs anciens salariés les garanties déterminées ci-après :
-la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;
-des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ;
-la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine.
Les modalités de ces garanties sont définies dans le règlement du régime de prévoyance.
Elle met en oeuvre également des avantages supplémentaires facultatifs, notamment en matière de prévoyance, de remboursement de frais médicaux, de rentes de conjoint survivant et d'indemnités journalières du 1er au 90e jour d'arrêt de travail, après décision de la commission professionnelle mixte sur proposition du conseil d'administration.
Elle peut réaliser, au profit des entreprises et de leurs salariés, certains régimes de prévoyance supplémentaire au régime national de prévoyance des ETAM ; notamment, certains régimes de prévoyance particuliers pourront être réalisés pour les entreprises ou groupes d'entreprises de plus de 500 salariés.
Pour mener à bien ces différentes opérations, l'institution est habilitée à :
-accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
-céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.
L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
L'institution peut mettre en oeuvre au profit des membres participants, bénéficiaires et ayants droit qu'elle garantit une action sociale gérée dans le cadre d'une section financière distincte, et ce jusqu'à la fin de la période transitoire organisée par l'article 17-II de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
La caisse est formée entre les entreprises du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ayant adhéré à la présente caisse et les membres du personnel que ces entreprises emploient ou ont employés et qui sont affiliés à la caisse soit par l'intermédiaire de l'entreprise, soit à titre individuel.
Il pourra être créé plusieurs sections selon les catégories de participants et les avantages que ceux-ci reçoivent ou qu'ils sont susceptibles de recevoir.
Le siège de la caisse est fixé Paris (6e), 8, rue du Regard. Il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du conseil d'administration qui sera notifié au ministre chargé de la sécurité sociale.
Le siège de la caisse est fixé Paris (6e), 7, rue du Regard ; il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du conseil d'administration, qui sera notifié au ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse est fondée pour une durée illimitée.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
La caisse comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les employeurs qui donnent leur adhésion aux présents statuts. Les formalités que celle-ci implique sont précisées dans les règlements prévus à l'article 2.
Les membres participants sont les membres présents et anciens du personnel des entreprises adhérentes qui sont assurés par la caisse, soit par l'intermédiaire de leur entreprise, soit directement lorsqu'ils bénéficient du maintien des garanties à titre individuel.
L'admission est prononcée par le conseil d'administration sur la demande de l'employeur agissant en son nom et en celui de son personnel.
La démission du régime d'un membre adhérent n'est possible que dans la mesure où ce dernier cesse d'être lié par l'accord national du 13 décembre 1990. Elle doit résulter d'un accord au sein de l'entreprise entre d'une part, l'employeur et, d'autre part, la majorité des participants.
Elle doit être signifiée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la fin de l'exercice social et ne prend effet qu'au premier jour de l'exercice social suivant.
Elle entraîne la radiation de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y rattachent. Celles-ci sont précisées dans le règlement de prévoyance.
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, la radiation prend effet le jour du jugement de clôture.
La démission du régime d'un membre adhérent n'est possible que dans la mesure où ce dernier cesse d'être lié par l'accord national du 13 décembre 1990. Elle doit résulter d'un accord au sein de l'entreprise entre d'une part, l'employeur et, d'autre part, la majorité des participants.
Elle doit être signifiée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice social et ne prend effet qu'au premier jour de l'exercice social suivant.
Elle entraîne la radiation de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y rattachent. Celles-ci sont précisées dans le règlement de prévoyance.
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, la radiation prend effet le jour du jugement de clôture.
L'administration de la caisse est assurée par un conseil composé en nombre égal de représentants des membres adhérents, appelé collège des employeurs, d'une part, et de représentants des membres participants (au sens de l'article 6), appelé collège des salariés, d'autre part.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé tant qu'ils vérifient les conditions prévues à l'article 15.
Les représentants des membres participants sont désignés à raison de deux par fédération nationale professionnelle de salariés signataire de l'accord du 13 décembre 1990.
Les représentants des membres adhérents sont désignés par accord entre les organisations syndicales nationales d'employeurs de la profession du bâtiment et des travaux publics. Leur nombre est égal à celui des représentants des membres participants.
Les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés visées ci-dessus sont les suivantes :
- Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;
- Fédération nationale de l'équipement électrique (F.N.E.E.) ;
- Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ;
- Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.) ;
- Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (C.F.D.T.) ;
- Fédération Bâti-Mat-T.P. (C.F.T.C.) ;
- Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (C.F.E.-C.G.C.) ;
- Fédération nationale des travailleurs de la construction (C.G.T.) ;
- Fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.).
En cas de décès, démission ou départ d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par la désignation d'un nouvel administrateur dans les conditions ci-dessus. Les pouvoirs de l'administrateur ainsi désigné prennent fin à la date où devait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé tant qu'ils vérifient les conditions prévues à l'article 15.
Les représentants des membres participants sont désignés à raison de deux par fédération nationale professionnelle de salariés signataire de l'accord du 13 décembre 1990.
Les représentants des membres adhérents sont désignés par accord entre les organisations syndicales nationales d'employeurs de la profession du bâtiment et des travaux publics. Leur nombre est égal à celui des représentants des membres participants.
Les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés visées ci-dessus sont les suivantes :
- Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ;
- Fédération nationale du bâtiment (F.N.B.) ;
- Fédération nationale de l'équipement électrique (F.N.E.E.) ;
- Fédération nationale des travaux publics (F.N.T.P.) ;
- Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (F.N.S.C.O.P.) ;
- Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (C.F.D.T.) ;
- Fédération Bâti-Mat-T.P. (C.F.T.C.) ;
- Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (C.F.E.-C.G.C.) ;
- Fédération nationale des travailleurs de la construction (C.G.T.) ;
- Fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.).
En cas de décès, démission ou départ d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par la désignation d'un nouvel administrateur dans les conditions ci-dessus. Les pouvoirs de l'administrateur ainsi désigné prennent fin à la date où devait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins trois fois par an.
La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la moitié au moins des administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la majorité de l'effectif dans chaque collège. Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième réunion est convoquée dans un délai maximum de trois semaines avec le même ordre du jour que la précédente. Elle ne pourra valablement délibérer que si au moins trois administrateurs sont présents dans chaque collège.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés. La représentation par pouvoir est admise dans chaque collège.
Il est tenu procès-verbal des délibérations du conseil. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Tous les extraits des registres sont signés par le président ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion.
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.
La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la moitié au moins des administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la majorité de l'effectif dans chaque collège. Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième réunion est convoquée dans un délai maximum de trois semaines avec le même ordre du jour que la précédente. Elle ne pourra valablement délibérer que si au moins trois administrateurs sont présents dans chaque collège.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés. La représentation par pouvoir est admise dans chaque collège.
Il est tenu procès-verbal des délibérations du conseil. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Tous les extraits des registres sont signés par le président ou à défaut par un administrateur de chacun des collèges ayant pris part à la réunion.
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse .
Il nomme et, le cas échéant, révoque le ou les directeurs et fixe leurs attributions. Toute modification substantielle de leur contrat de travail lui est soumise.
Il désigne, sur la liste agréée par la cour d'appel de Paris, un ou plusieurs commissaires aux comptes responsables du parfait contrôle des bilans et comptes de l'institution. Le mandat de ces commissaires aux comptes ne peut excéder six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.
Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou à toute personne dûment mandatée par lui, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions ou l'administration des affaires courantes.
Il établit le règlement intérieur pour l'application des présents statuts.
Il gère les fonds de la caisse, décide de leur affectation et procède notamment à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse .
Sur proposition du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article 24 des présents statuts, le conseil nomme, et le cas échéant révoque, le délégué générale.
Il nomme, et le cas échéant révoque, le directeur général de l'institution.
Il fixe leurs attributions. Il désigne, sur la liste agréée par la cour d'appel de Paris, un ou plusieurs commissaires aux comptes responsables du parfait contrôle des bilans et comptes de l'institution. Le mandat de ces commissaires aux comptes ne peut excéder six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.
Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou à toute personne, physique ou morale, dûment mandatée par lui, les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions ou l'administration des affaires courantes.
Il établit le règlement intérieur pour l'application des présents statuts.
Il gère les fonds de la caisse, décide de leur affectation et procède notamment à toutes opérations mobilières ou immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le conseil prent toute décision de nature à assurer, conformément à la loi, l'équilibre et la pérennité de l'ensemble des opérations de l'institution, et pluq précisément de chacun des régimes. Il décide notamment de l'affectation des excédents des fonds de régulation de chacun des régimes, conformément aux plafonds réglementaires prévus pour chacun d'eux.
Tous les trois ans, le conseil d'administration choisit en son sein plusieurs membres qui constituent son bureau, composé par moitié par des représentants des membres participants et pour l'autre moitié par des représentants des membres adhérents.
Le collège des participants désigne à cet effet un membre par organisation syndicale.
Parmi les membres du bureau, sont élus : un président, deux vice-présidents et un secrétaire. L'un des vice-présidents et le secrétaire appartiennent à un collège différent de celui du président.
La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents.
Dans le cas où le président ne peut terminer son mandat, le vice-président appartenant au même collège assure la fonction de président pour la durée du mandat restant à courir.
Plus spécialement, le bureau :
- se réunit sur convocation du président du conseil ;
- prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;
- assure le suivi de l'administration générale de la caisse.
Le président a de plein droit qualité pour faire appliquer les décisions du conseil d'administration et pour assurer le fonctionnement régulier de la caisse qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il fixe la rémunération du directeur en accord avec le vice-président appartenant à l'autre collège que le sien et en informe verbalement le bureau.
Il préside les séances du bureau et du conseil d'administration. En cas d'empêchement, il se fait suppléer par le vice-président issu du même collège.
Le secrétaire veille à la régularité des convocations, à la rédaction des procès-verbaux ainsi qu'à la correspondance du conseil. Il s'assure de la bonne conservation des archives du conseil.
Tous les trois ans, le conseil d'administration choisit en son sein plusieurs membres qui constituent son bureau, composé par moitié par des représentants des membres participants et pour l'autre moitié par des représentants des membres adhérents.
Le collège des participants désigne à cet effet un membre par organisation syndicale.
Parmi les membres du bureau, sont élus : un président, deux vice-présidents et un secrétaire. L'un des vice-présidents et le secrétaire appartiennent à un collège différent de celui du président.
La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents.
Dans le cas où le président ne peut terminer son mandat, le vice-président appartenant au même collège assure la fonction de président pour la durée du mandat restant à courir.
Plus spécialement, le bureau :
- se réunit sur convocation du président du conseil ;
- prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;
- assure le suivi de l'administration générale de la caisse.
Le président a de plein droit qualité pour faire appliquer les décisions du conseil d'administration et pour assurer le fonctionnement régulier de la caisse qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il fixe la rémunération du directeur général en accord avec le vice-président appartenant à l'autre collège que le sien et en informe verbalement le bureau.
Il préside les séances du bureau et du conseil d'administration. En cas d'empêchement, il se fait suppléer par le vice-président issu du même collège.
Le secrétaire veille à la régularité des convocations, à la rédaction des procès-verbaux ainsi qu'à la correspondance du conseil. Il s'assure de la bonne conservation des archives du conseil.
Le conseil d'administration peut créer en son sein toutes commissions qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de la caisse. Ces commissions sont paritaires.
Les fonctions des membres du conseil ou du bureau sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour exposés dans l'intérêt de la caisse, ainsi qu'à des indemnités accordées à l'occasion de chaque réunion et dont le montant est déterminé par le conseil.
Les administrateurs doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Au moment de leur désignation, ils doivent :
- soit faire partie depuis au moins trois ans de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale signataire visée à l'article 9 ;
- soit, lorsqu'ils ont cessé leur activité professionnelle, avoir fait partie de la profession du bâtiment et des travaux publics ou d'une profession connexe pendant au moins trois ans au cours des six ans précédent leur cessation d'activité ;
- soit, lorsqu'ils sont salariés d'une entreprise ou d'un organisme adhérent à la C.B.T.P., mais n'appartenant pas à la profession du bâtiment et des travaux publics, être membres participants de la C.B.T.P. depuis au moins trois ans.
Lorsqu'ils sont en activité, les administrateurs du collège des adhérents doivent en outre appartenir à une entreprise adhérente et celle-ci doit être à jour de ses cotisations.
Pour pouvoir être désignés comme administrateur, les anciens salariés de l'institution, comme ceux de tout organisme ayant passé un accord de gestion avec elle, doivent avoir cessé de l'être depuis au moins trois ans, tout en vérifiant par ailleurs les conditions posées au 2e alinéa du présent article.
Les propositions de modification du règlement du régime de prévoyance sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
Lorsque les modifications affectent les statuts de l'institution ou les obligations des adhérents ou les obligations et avantages des participants, elles sont transmises pour décision à la commission professionnelle mixte instituée par l'accord national du 13 décembre 1990.
Les statuts et le règlement sont modifiés de plein droit chaque fois qu'une nouvelle disposition législative ou réglementaire l'impose, sous réserve qu'il en soit rendu compte à la commission professionnelle mixte visée ci-dessus.
Toutes modifications des statuts ou du règlement du régime de retraite seront soumises pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Les recettes de la caisse se composent :
1. Des cotisations des membres adhérents et participants ;
2. Des intérêts ou revenus des fonds, valeurs ou autres biens possédés par la caisse ;
3. De toutes autres ressources non interdites par la loi.
Pour chacun des régimes gérés par l'institution, les ressources comprennent :
- les cotisations ;
- la part éventuelle des prestations restant à charge des assureurs ou réassureurs ;
- les produits des placements de la réserve technique ;
- les majorations ou interêts de retard prévus réglementairement ;
- toutes autres ressources non interdites par la loi.
Les dépenses de chacun des régimes se composent :
- des prestations accordées au titre des différentes garanties ;
- des cotisations dues aux assureurs ou réassureurs ;
- de la part des cotisations affectée à l'alimentation du fonds de gestion de l'institution ;
- de la part des cotisations affectée au fonds de revalorisation ;
- de la dotation à la constitution de la réserve technique ;
- de la part des produits financiers des placements de la réserve technique affectée au fonds particulier sur décision du conseil d'administration.
L'excédent des ressources sur les charges alimente pour chaque régime son fonds de régulation. En cas de déficit, un prélèvement est opéré sur de fonds de régulation correspondant.
Les dépenses comprennent :
1. Les prestations servies à quelque titre que ce soit par la caisse aux participants, ou à leurs ayants droit ;
2. Les frais de gestion et d'administration.
En complément des réserves techniques constituées pour chacun des régimes qui le nécessitent, est constitué pour chacun des régimes un fonds de régulation.
Le fonds commun de régulation consolide au niveau de l'institution l'ensemble des fonds de régulation des différents régimes, dont les divers éléments restent affectés au fonds d'origine.
Le montant du fonds commun de régulation ne peut excéder trois années de cotisations. Le conseil d'administration prend, en fonction des ressources disponibles et en application des dispositions de l'article 11, les mesures de réduction des cotisations ou de majoration de prestations qu'il juge utile.
Le fonds commun de régulation est représentatif de la marge de solvabilité de l'institution définie selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le conseil d'administration constitue toutes provisions et réserves qu'il jugerait nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Les fonds de la caisse sont placés dans les conditions générales prévues par les articles R. 731-24 à R. 731-31 du code de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration désigne en son sein une commission financière dont la mission est de procéder à toutes les investigations qu'exige l'examen de toutes les opérations comptables réalisées par la caisse quel que soit l'objet auquel elles se rapportent et de définir l'affectation des fonds de la caisse et de contrôler leur gestion.
La commission financière peut s'assurer le concours permanent d'un ou de plusieurs experts-comptables.
Elle fonctionne sous la responsabilité du conseil d'administration. La désignation de ses membres doit être telle qu'elle soit le reflet exact de la composition du conseil.
Le conseil d'administration désigne en son sein une commission financière dont la mission est de procéder à toutes les investigations qu'exige l'examen de toutes les opérations comptables réalisées par la caisse quel que soit l'objet auquel elles se rapportent et de définir l'affectation des fonds de la caisse et de contrôler leur gestion.
La commission financière peut s'assurer le concours permanent d'un ou de plusieurs experts-comptables.
Elle fonctionne sous la responsabilité du conseil d'administration. La désignation de ses membres doit être telle qu'elle soit le reflet exact de la composition du conseil.
Elle tient au moins deux réunions par année civile. Avant la fin de chaque exercice civil, elle soumet à l'approbation du conseil un projet de politique financière pour l'année à venir. Elle s'assure de sa bonne exécution et de ses résultats. Au début de chaque exercice, elle rend compte des résultats enregistrés pour l'année précédente.
Le règlement intérieur établi par le conseil administration détermine les conditions d'application des présents statuts.
En cas de dissolution, la liquidation s'opérera conformément à la législation en vigueur.
Les relations de gestion entre la C.B.T.P. et la C.B.T.P.-R. sont régies par une convention de gestion, ou par toute autre formule agréée par les autorités de tutelle.
La C.B.T.P. peut adhérer, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme doté de la personnalité morale, sans but lucratif, dont l'objet est de gérer un commun le personnel, le matériel et généralement tous les moyens nécessaires à la gestion de la C.B.T.P. et des autres membres adhérents.
Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organismes sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.
Toute action intentée pour l'application des statuts ou du règlement intérieur sera soumise à la juridiction compétente en application des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civile.
La C.B.T.P. peut confier, sur décision de son conseil d'administration, à un établissement financier agréé par la direction des établissements de crédit de la banque de France, l'exécution technique de la gestion financière arrêtée par son conseil d'administration en matière de placements mobiliers.
Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués auxdits organismes sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.
Toute action intentée pour l'application des statuts ou du règlement intérieur sera soumise à la juridiction compétente en application des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civile.
*ancien article 25*
ANNEXE III A L'ACCORD NATIONAL DU 13 DECEMBRE 1990
REGLEMENTS DE LA C. BTP
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE :
Règlement des régimes de prévoyance.
DEUXIEME PARTIE :
Règlement des régimes de frais médicaux.
TROISIEME PARTIE :
Règlement du régime " Mensualisation ".
QUATRIEME PARTIE :
Règlement du régime " Rente de conjoint ".
CINQUIEME PARTIE :
Dispositions transitoires.
ANNEXES
PREMIERE PARTIE :
Règlement des régimes de prévoyance.
TITRE I : REGIME DE BASE OBLIGATOIRE,
REGIME NATIONAL DE PREVOYANCE DES ETAM
Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants.
Article 1er-Adhésion des entreprises.
Article 2-Affiliation des participants.
Article 3-Cotisations.
Article 4-Radiation de l'entreprise.
Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties.
Article 5-Conditions d'ouverture du droit.
Article 6-Maintien et cessation des garanties.
Article 7-Prescription-Rétroactivité.
Article 8-Notion de conjoint et d'enfant à charge.
Article 9-Bénéficiaires en cas de décès.
Article 10-Base de calcul des prestations.
Article 11-Revalorisation des prestations.
Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie.
Article 12-Capital décès.
Article 13-Rente d'éducation.
Article 14-Rente de conjoint invalide.
Article 15-Indemnité journalière.
Article 16-Rente d'invalidité.
Section 4 : Dispositions financières.
Article 17-Fonds de revalorisation.
Article 18-Réserves techniques.
Article 19-Dotation au fonds de gestion de l'institution.
Article 20-Fonds de régulation.
Article 21-Fonds particulier.
TITRE II : REGIMES COLLECTIFS SUPPLEMENTAIRES.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants.
Article 22-Conditions générales.
Article 23-Adhésion à une option.
Article 24-Résiliation d'une option.
Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties.
Article 25-Conditions d'application.
Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie.
Article 26-Capital décès.
Article 27-Rente d'éducation.
Article 28-Indemnité journalière et rente d'incapacité.
Section 4 : Dispositions financières.
Article 29-Fonds de revalorisation.
Article 30-Réserves techniques.
Article 31-Dotation au fonds de gestion de l'institution.
Article 32-Fonds de régulation.
TITRE III : REGIMES DE PREVOYANCE INDIVIDUELS
Section 1 : Dispositions générales relatives aux adhésions.
Article 33-Conditions d'adhésion.
Article 34-Modalités d'adhésion.
Article 35-Cotisations.
Article 36-Résiliation de l'adhésion.
Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties
Article 37-Modalités d'application.
Article 38-Conditions d'ouverture du droit.
Article 39-Base de calcul des prestations.
Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie.
Article 40-Modalités d'application de chaque garantie.
Section 4 : Dispositions financières.
Article 41-Fonds de revalorisation.
Article 42-Dotation au fonds de gestion de l'institution.
Article 43-Fonds de régulation.
TITRE IV : REGIME DES METREURS VERIFICATEURS.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants.
Article 44-Conditions générales.
Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties.
Article 45-Conditions d'application.
Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie.
Article 46-Garanties.
Section 4 : Dispositions financières.
Article 47-Dotation au fonds de gestion de l'institution.
Article 48-Fonds de régulation.
TITRE V : REGIME G.D.I.A.. " GARANTIE DECES INVALIDITE ACCIDENTELS ".
Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants.
Article 49-Conditions générales.
Article 50-Adhésion des entreprises.
Article 51-Affiliation et admission des participants.
Article 52-Cotisations.
Article 53-Radiation de l'entreprise-Démission du régime.
Section 2 : Dispositions relatives à la garantie.
Article 54-Conditions générales.
Article 55-Nature de la garantie.
Article 56-Niveau de la garantie.
Article 57-Risques couverts.
Article 58-Bénéficiaire en cas de décès.
Section 3 : Dispositions financières
Article 59-Dotation au fonds de gestion de l'institution.
Article 60-Fonds de régulation.
DEUXIEME PARTIE : Règlement des régimes de frais médicaux
TITRE Ier : REGIME DE BASE OBLIGATOIRE, GARANTIE CHIRURGIE MATERNITE.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants.
Article 1er-Conditions générales.
Section 2 : Dispositions relatives aux garanties.
Article 2-Conditions générales.
Article 3-Participation aux frais chirurgicaux.
Article 4-Allocation maternité.
SECTION 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
Article 5-Conditions d'application. TITRE II : REGIMES COLLECTIFS SUPPLEMENTAIRES DE FRAIS MEDICAUX.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants.
Article 6-Dispositions générales.
Article 7-Modalités d'adhésion.
Article 8-Admission du participant.
Article 9-Démission radiation.
Article 10-Cotisations.
Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties.
Article 11-Conditions d'ouverture du droit.
Article 12-Maintien et cessation des garanties.
Article 13-Prescription.
Article 14-Bénéficiaires.
Article 15-Limite de garantie.
Article 16-Justifications.
Section 3 : Dispositions propres à chaque garantie.
Article 17-Nature des garanties.
Section 4 : Dispositions financières.
Article 18-Dotation au fonds de gestion de l'institution.
Article 19-Fonds de régulation.
TITRE III : REGIMES INDIVIDUELS DE FRAIS MEDICAUX.
Section 1 : Dispositions relatives aux adhésions.
Article 20-Conditions d'adhésion.
Article 21-Modalités d'adhésion.
Article 22-Cotisations.
Article 23-Résiliation de l'adhésion.
Section 2 : Dispositions relatives aux garanties.
Article 24.-Modalités d'application.
Section 3 : Dispositions financière.
Article 25-Dotation au fonds de gestion de l'institution.
Article 26-Fonds de régulation.
TROISIEME PARTIE :
Règlement du régime " Mensualisation ".
Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises.
Article 1er.-Adhésion.
Article 2-Admission des participants.
Article 3-Cotisations.
Article 4-Démission.
Section 2 : Dispositions générales relatives aux garanties.
Article 5-Prescription.
Article 6-Déclaration et contrôle.
Section 3 : Dispositions spécifiques aux garanties.
Article 7-Prestations.
Article 8-Pièces à fournir.
Article 9-Mode de règlement.
Section 4 : Dispositions financières.
Article 10-Dotation au fonds de gestion de l'institution.
Article 11-Fonds de régulation.
QUATRIEME PARTIE :
Règlement du régime rente de conjoint.
TITRE Ier : REGIME COLLECTIF.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants.
Article 1er-Conditions générales.
Article 2-Adhésion des entreprises.
Article 3-Affiliation et admission des participants.
Article 4-Cotisations.
Article 5-Radiation de l'entreprise-Démission du régime.
Section 2 : Dispositions relatives à la garantie.
Article 6-Conditions générales.
Article 7-Revalorisation.
Article 8-Montant de la rente de conjoint.
Article 9-Rente d'orphelin.
Article 10-Capital décès.
Article 11-Décès postérieur au départ en retraite.
Article 12-Modalités de paiement des rentes.
Article 13-Risques couverts.
Section 3 : Dispositions financières.
Article 14-Fonds de revalorisation.
Article 15-Réserves techniques.
Article 16-Fonds de gestion.
Article 17-Fonds de régulation.
TITRE II : REGIME INDIVIDUEL.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux adhésions.
Article 18-Conditions d'adhésion.
Article 19-Modalités d'adhésion.
Article 20-Cotisations.
Article 21-Résiliation de d'adhésion.
Section 2 : Dispositions relatives à la garantie.
Article 22-Modalités d'application.
Article 23-Conditions d'ouverture du droit.
Article 24-Base de calcul des prestations.
Article 25-Modalités d'application de la garantie.
Section 3 : Dispositions financières.
Article 26-Conditions d'application.
CINQUIEME PARTIE :
Dispositions transitoires.
Article unique-Conditions d'application.
Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d'application d'un régime de prévoyance assurant des garanties en cas de décès, de maladie-invalidité, de chirurgie et de maternité complétant celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme se substituant à celle-ci.
Les présents règlements ont pour objet de fixer les modalités d'application des différents régimes proposés par la C. BTP
Ces règlements sont les suivants :
-règlement des régimes de prévoyance comportant :
-le régime national de prévoyance des ETAM ( RNPE) ;
-les régimes collectifs supplémentaires ;
-les régimes individuels ;
-le régime des métreurs vérificateurs ;
-le régime G.D.I.A.-Garantie décès invalidité accidentels ;
-règlement des régimes de frais médicaux comportant :
-un régime de base garantissant les prestations " Chirurgie-Maternité " du RNPE ;
-des régimes collectifs supplémentaires ;
-des régimes individuels ;
-règlement des régimes mensualisation ;
-règlement du régime rente de conjoint comportant :
-un régime collectif ;
-un régime individuel.
La gestion du régime prévu au présent règlement est assurée par la caisse du bâtiment et des travaux publics (C.B.T.P.) créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
La gestion des régimes prévue aux présents règlements est assurée par la caisse du bâtiment, des travaux publics (CBTP) créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
Pour l'exécution de ses décisions, le conseil d'administration de la caisse peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tout organisme légalement constitué conformément à l'article 11 des statuts de l'institution.
L'ensemble des dispositions des présents règlements prennent effet au 1er janvier 1994, après approbation par la commission professionnelle mixte de l'accord du 13 décembre 1990.
Les sinistres réalisés ou en cours d'indemnisation au 31 décembre 1993 continuent d'être pris en charge aux conditions qui étaient applicables à la date de leur survenance. Les règles de revalorisation les concernant sont toutefois, à compter du 1er janvier 1994, celles des présents règlements.
Les contrats d'adhésion, collectifs ou individuels, qui ont pris effet avant le 1er janvier 1994 continuent de recevoir pleine et entière application pour ce qui concerne les cotisations et les niveaux de garanties qu'ils prévoient. En conséquence, les sinistres survenant à compter du 1er janvier 1994 sont indemnisés au niveau des garanties prévues au contrat mais en leur appliquant les modalités des présents règlements.
Chaque fois que les garanties ou régimes, collectifs ou individuels, mis en oeuvre par les présents règlements étaient, avant le 1er janvier 1994, gérés par la C.B.T.P. mais assurés par un autre organisme, celle-ci s'engage à poursuivre les contrats correspondants dès lors que l'assurance du régime lui est transférée.
Les conventions d'adhésion prévoyance particulières ayant pris effet avant le 1er janvier 1994 ne sont pas modifiées par les dispositions des présents règlements. Elles pourront par contre faire l'objet d'une adaptation au cas par cas pour se rapprocher ou rejoindre les nouvelles modalités de calcul et d'attribution des prestations issues des présents règlements.
CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ANNEXES DES GARANTIES
Annexe I : garanties des régimes de prévoyance collectifs.
Annexe II : garanties des régimes de prévoyance individuels.
Annexe III : garanties du régime des métreurs vérificateurs.
Annexe IV : garanties décès, invalidité accidentels.
Annexe V : garanties des régimes frais médicaux.
Annexe VI : garanties des régimes mensualisation.
ANNEXES TARIFAIRES
Annexe tarifaire I : régimes de prévoyance collectifs.
Annexe tarifaire II : régimes de prévoyance individuels.
Annexe tarifaire III : régime des métreurs vérificateurs.
Annexe tarifaire IV : décès, invalidité accidentels.
Annexe tarifaire V : régimes frais médicaux.
Annexe tarifaire VI : régimes mensualisation.
CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ANNEXES DES GARANTIES
Annexe I : garanties des régimes de prévoyance collectifs.
Annexe II : garanties des régimes de prévoyance individuels.
Annexe III : garanties du régime des métreurs vérificateurs.
Annexe IV : garanties décès, invalidité accidentels.
Annexe V : garanties des régimes frais médicaux.
Annexe VI : garanties des régimes mensualisation.
ANNEXES TARIFAIRES
Annexe tarifaire I : régimes de prévoyance collectifs.
Annexe tarifaire II : régimes de prévoyance individuels.
Annexe tarifaire III : régime des métreurs vérificateurs.
Annexe tarifaire IV : décès, invalidité accidentels.
Annexe tarifaire V : régimes frais médicaux.
Annexe tarifaire VI : régimes mensualisation.
(Ces garanties intègrent les garanties du régime obligatoire).
CAPITAL DECES :
DECES TOUTE CAUSE.
Participant célibataire, veuf ou divorcé.
OPTION I : 125 % S.B. (+).
OPTION II : 200 % S.B. (+).
OPTION III : 200 % S.B. (+).
DECES TOUTE CAUSE.
Participant marié.
OPTION I : 175 % S.B. (+).
OPTION II : 250 % S.B. (+).
OPTION III : 250 % S.B. (+).
DECES TOUTE CAUSE.
Majorations par enfant à charge.
OPTION I : 30 % S.B. (+).
OPTION II : 40 % S.B. (+).
OPTION III : 40 % S.B. (+).
DECES TOUTE CAUSE.
- à partir du 3e enfant.
OPTION I : 30 % S.B. (+).
OPTION II : 60 % S.B. (+).
OPTION III : 60 % S.B. (+).
DECES ACCIDENTEL.
OPTION I : 100 % S.B. (+) (++).
OPTION II : 100 % S.B. (+) (++).
OPTION III : Doublement du capital.
DECES ACCIDENTEL DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Prestation supplémentaire.
OPTION I : NEANT.
OPTION II : De 100 % à 300 % R.A. (+).
OPTION III : De 100 % à 300 % R.A. (+).
INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE.
Versement du capital décès par anticipation.
OPTION I : OUI.
OPTION II : OUI.
OPTION III : OUI.
INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE.
DOUBLE EFFET.
OPTION I : NEANT.
OPTION II : OUI.
OPTION III : OUI.
(+) S.B. : salaire de base tel que défini à l'article 10 du règlement de prévoyance.
(+) R.A. : rémunération annuelle brute au cours des douze derniers mois, le capital garanti est de :
100 p. 100 de la R.A. si la rémunération est comprise entre 108.520 F et 132.630 F ;
200 p. 100 de la R.A. si la rémunération est comprise entre 132.631 F et 167.790 F ;
300 p. 100 de la R.A. si la rémunération est supérieure entre 165.791 F.
(++) La garantie est portée à 200 p. 100 lorsque le S.B. est supérieur à 160 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle.
RENTE AU DECES
RENTE EDUCATION
DECES ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
OPTION I : NEANT.
OPTION II : 15 % S.B. (+).
OPTION III : 15 % S.B. (+).
RENTE AU DECES
RENTE EDUCATION
DECES ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
- minimum garanti.
OPTION I :
OPTION II : 13 % du plafond sécurité sociale.
OPTION III : 15 % du plafond sécurité sociale.
RENTE AU DECES
RENTE EDUCATION
DECES HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
OPTION I : 15 % S.B. (+).
OPTION II : 15 % S.B. (+).
OPTION III : 15 % S.B. (+).
RENTE AU DECES
RENTE EDUCATION
DECES HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Minimum garanti.
OPTION I : 12 % du plafond sécurité sociale.
OPTION II : 13 % du plafond sécurité sociale.
OPTION III : 15 % du plafond sécurité sociale.
RENTE AU DECES
RENTE DE CONJOINT INVALIDE.
Montant de la prestation.
OPTION I : 12 % S.B. (+).
OPTION II : 12 % S.B. (+).
OPTION III : 12 % S.B. (+).
(+) S.B. : salaire de base selon la définition de l'article 10 du règlement de prévoyance.
INCAPACITE :
INDEMNITES JOURNALIERES.
MALADIE HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
OPTION I : 75 % S.B. (+).
OPTION II : 85 % S.B. (+).
OPTION III : 90 % S.B. (+).
INCAPACITE :
INDEMNITES JOURNALIERES.
MALADIE HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Majoration par enfant à charge.
OPTION I : NEANT.
OPTION II : 10 % de la prestation.
OPTION III : 10 % de la prestation.
INCAPACITE :
INDEMNITES JOURNALIERES.
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
OPTION I : 100 % S.B. (+).
OPTION II : 100 % S.B. (+).
OPTION III : 100 % S.B. (+).
(+) S.B. : salaire de base tel que défini à l'article 10 du règlement de prévoyance.
INVALIDITE :
RENTES D'INVALIDITE.
HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale
Invalidité de 2e catégorie.
Montant de la prestation.
OPTION I : 65 % S.B. (+).
OPTION II : 85 % S.B. (+).
OPTION III : 90 % S.B. (+).
INVALIDITE :
RENTES D'INVALIDITE.
HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale
Invalidité de 2e catégorie.
Majoration par enfant à charge.
OPTION I : 5 % de la prestation.
OPTION II : 10 % de la prestation.
OPTION III : 10 % de la prestation.
INVALIDITE :
RENTES D'INVALIDITE.
HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale
Invalidité de 3e catégorie.
Montant de la prestation.
OPTION I : 65 % S.B. (+).
OPTION II : 100 % S.B. (+).
OPTION III : 100 % S.B. (+).
INVALIDITE :
RENTES D'INVALIDITE.
HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale
Invalidité de 3e catégorie.
Majoration par enfant à charge.
OPTION I : 5 % de la prestation.
OPTION II :
OPTION III :
INVALIDITE :
RENTES D'INVALIDITE.
HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité partielle.
Montant de la prestation.
OPTION I : 60 % de la prestation Invalidité totale.
OPTION II : 60 % de la prestation Invalidité totale.
OPTION III : 60 % de la prestation Invalidité totale.
INVALIDITE :
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale (taux d'incapacité 'N' supérieur ou égal à 66 %.
Montant de la prestation.
OPTION I : 65 % S.B. (+).
OPTION II : 100 % S.B. (+).
OPTION III : 100 % S.B. (+).
INVALIDITE :
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale (taux d'incapacité 'N' supérieur = 66 %.
Majoration par enfant à charge.
OPTION I : 5 % de la prestation.
OPTION II : .
OPTION III : .
INVALIDITE :
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité partielle.
(Taux d'incapacité 'N' supérieur à 33 % et inférieur ou égal à 66 %).
OPTION I : .
OPTION II : .
OPTION III : .
INVALIDITE :
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité partielle.
Montant de la prestation.
OPTION I : Réduction proportionnelle au taux d'incapacité selon les dispositions de l'article 15 du règlement de prévoyance.
OPTION II : Réduction proportionnelle au taux d'incapacité selon les dispositions de l'article 15 du règlement de prévoyance.
OPTION III : Réduction proportionnelle au taux d'incapacité selon les dispositions de l'article 15 du règlement de prévoyance.
(+) SB : salaire de base tel que défini à l'article 10 du règlement de prévoyance. Les garanties du régime obligatoire figurent dans le texte du règlement.
(Ces garanties intègrent les garanties du régime obligatoire).
INCAPACITE :
DECES TOUTE CAUSE.
Participant célibataire, veuf ou divorcé.
OPTION I : 125 % S.B. (+).
OPTION II : 200 % S.B. (+).
OPTION III : 200 % S.B. (+).
DECES TOUTE CAUSE.
Participant marié.
OPTION I : 175 % S.B. (+).
OPTION II : 250 % S.B. (+).
OPTION III : 250 % S.B. (+).
DECES TOUTE CAUSE.
Majorations par enfant à charge.
OPTION I : 30 % S.B. (+).
OPTION II : 40 % S.B. (+).
OPTION III : 40 % S.B. (+).
DECES TOUTE CAUSE.
- à partir du 3e enfant.
OPTION I : 30 % S.B. (+).
OPTION II : 60 % S.B. (+).
OPTION III : 60 % S.B. (+).
DECES ACCIDENTEL.
OPTION I : 100 % S.B. (+) (++).
OPTION II : 100 % S.B. (+) (++).
OPTION III : Doublement du capital.
DECES ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Prestation supplémentaire.
OPTION I : NEANT.
OPTION II : De 100 % à 300 % R.A. (+).
OPTION III : De 100 % à 300 % R.A. (+).
INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE.
Montant de la prestation.
OPTION I :
OPTION II : Selon le niveau de rémunération.
OPTION III : Selon le niveau de rémunération.
INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE.
Versement du capital décès par anticipation.
OPTION I : OUI.
OPTION II : OUI.
OPTION III : OUI.
INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE.
DOUBLE EFFET.
OPTION I : NEANT.
OPTION II : OUI.
OPTION III : OUI.
(+) S.B. : salaire de base tel que défini à l'article 10 du règlement de prévoyance.
(+) R.A. : rémunération annuelle brute au cours des douze derniers mois, le capital garanti est de :
100 p. 100 de la R.A. si la rémunération est comprise entre 108.520 F et 132.630 F ;
200 p. 100 de la R.A. si la rémunération est comprise entre 132.631 F et 167.790 F ;
300 p. 100 de la R.A. si la rémunération est supérieure entre 165.791 F.
(++) La garantie est portée à 200 p. 100 lorsque le S.B. est supérieur à 160 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle.
RENTE AU DECES
RENTE EDUCATION
DECES ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
OPTION I : NEANT.
OPTION II : 15 % S.B. (+).
OPTION III : 15 % S.B. (+).
RENTE AU DECES
RENTE EDUCATION
DECES ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
- minimum garanti.
OPTION I :
OPTION II : 13 % du plafond sécurité sociale.
OPTION III : 15 % du plafond sécurité sociale.
RENTE AU DECES
RENTE EDUCATION
DECES HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
OPTION I : 15 % S.B. (+).
OPTION II : 15 % S.B. (+).
OPTION III : 15 % S.B. (+).
RENTE AU DECES
RENTE EDUCATION
DECES HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Minimum garanti.
OPTION I : 12 % du plafond sécurité sociale.
OPTION II : 13 % du plafond sécurité sociale.
OPTION III : 15 % du plafond sécurité sociale.
RENTE AU DECES
RENTE DE CONJOINT INVALIDE.
Montant de la prestation.
OPTION I : 12 % S.B. (+).
OPTION II : 12 % S.B. (+).
OPTION III : 12 % S.B. (+).
(+) S.B. : salaire de base selon la définition de l'article 39 du règlement de prévoyance.
Les garanties du régime obligatoire figurent dans le texte du règlement.
INCAPACITE :
INDEMNITES JOURNALIERES.
MALADIE HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
OPTION I : 75 % S.B. (+).
OPTION II : 85 % S.B. (+).
OPTION III : 90 % S.B. (+).
INCAPACITE :
INDEMNITES JOURNALIERES.
MALADIE HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Majoration par enfant à charge.
OPTION I : NEANT.
OPTION II : 10 % de la prestation.
OPTION III : 10 % de la prestation.
INCAPACITE :
INDEMNITES JOURNALIERES.
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
OPTION I : 100 % S.B. (+).
OPTION II : 100 % S.B. (+).
OPTION III : 100 % S.B. (+).
(+) S.B. : salaire de base tel que défini à l'article 10 du règlement de prévoyance.
INVALIDITE :
RENTES D'INVALIDITE.
HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale
Invalidité de 2e catégorie.
Montant de la prestation.
OPTION I : 65 % S.B. (+).
OPTION II : 85 % S.B. (+).
OPTION III : 90 % S.B. (+).
INVALIDITE :
RENTES D'INVALIDITE.
HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale
Invalidité de 2e catégorie.
Majoration par enfant à charge.
OPTION I : 5 % de la prestation.
OPTION II : 10 % de la prestation.
OPTION III : 10 % de la prestation.
INVALIDITE :
RENTES D'INVALIDITE.
HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale
Invalidité de 3e catégorie.
Montant de la prestation.
OPTION I : 65 % S.B. (+).
OPTION II : 100 % S.B. (+).
OPTION III : 100 % S.B. (+).
INVALIDITE :
RENTES D'INVALIDITE.
HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité partielle.
Montant de la prestation.
OPTION I : 60 % de la prestation Invalidité totale.
OPTION II : 60 % de la prestation Invalidité totale.
OPTION III : 60 % de la prestation Invalidité totale.
INVALIDITE :
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale (taux d'incapacité 'N' supérieur ou égal à 66 %.
Montant de la prestation.
OPTION I : 65 % S.B. (+).
OPTION II : 100 % S.B. (+).
OPTION III : 100 % S.B. (+).
INVALIDITE :
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité totale (taux d'incapacité 'N' supérieur ou égal à 66 %.
Majoration par enfant à charge.
OPTION I : 5 % de la prestation.
OPTION II :
OPTION III :
INVALIDITE :
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité partielle.
(Taux d'incapacité 'N' supérieur à 33 % et inférieur ou égal à 66 %).
INVALIDITE :
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Invalidité partielle.
Montant de la prestation.
OPTION I : Réduction proportionnelle au taux d'incapacité selon les dispositions de l'article 15 du règlement de prévoyance.
OPTION II : Réduction proportionnelle au taux d'incapacité selon les dispositions de l'article 15 du règlement de prévoyance.
OPTION III : Réduction proportionnelle au taux d'incapacité selon les dispositions de l'article 15 du règlement de prévoyance.
(+) SB : salaire de base tel que défini à l'article 10 du règlement de prévoyance. Les garanties du régime obligatoire figurent dans le texte du règlement.
CAPITAL DECES.
DECES TOUTE CAUSE.
Participant célibataire, veuf ou divorcé.
GARANTIES : 100 % S.B. (+).
DECES TOUTE CAUSE.
Participant marié.
GARANTIES : 150 % S.B. (+).
DECES TOUTE CAUSE.
Majorations par enfant à charge.
GARANTIES : 30 % S.B. (+).
DECES TOUTE CAUSE.
Majorations par enfant à charge.
- à partir du 3e enfant.
GARANTIES : 30 % S.B. (+).
DECES ACCIDENTEL.
DECES ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Prestation supplémentaire.
GARANTIES : NEANT.
DECES ACCIDENTEL.
INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE.
Versement du capital décès par anticipation.
GARANTIES : OUI.
DECES ACCIDENTEL.
DOUBLE EFFET.
GARANTIES : NEANT.
(+) S.B. : salaire de base tel que défini à l'article 10 du règlement de prévoyance.
(++) La garantie est portée à 200 p. 100 lorsque le S.B. est supérieur à 160 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
RENTE AU DECES.
RENTE EDUCATION.
DECES ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestations.
GARANTIES : NEANT.
RENTE AU DECES.
RENTE EDUCATION.
DECES ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Minimum garanti.
GARANTIES : NEANT.
RENTE AU DECES.
RENTE EDUCATION.
DECES HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
GARANTIES : 15 % S.B. (+).
RENTE AU DECES.
RENTE EDUCATION.
DECES HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Minimum garanti.
GARANTIES : 12 % du plafond sécurité sociale.
RENTE AU DECES.
RENTE DE CONJOINT INVALIDE.
Montant de la prestation.
GARANTIES : 12 % S.B. (+).
(+) S.B. : salaire de base selon la définition de l'article 10 du règlement de prévoyance.
INCAPACITE :
INDEMNITES JOURNALIERES.
Jusqu'au 365e jour (au maximum).
GARANTIES.
INCAPACITE :
MALADIE HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
GARANTIES : 75 % S.B. (+).
INCAPACITE :
MALADIE HORS ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Majoration par enfant à charge.
GARANTIES : NEANT.
INCAPACITE :
ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Montant de la prestation.
GARANTIES : 100 % S.B. (+).
(+) S.B. : salaire de base selon la définition de l'article 10 du règlement de prévoyance.
GARANTIES DECES INVALIDITE ACCIDENTELS.
GARANTIES :
OPTION I :
Capital décès.
NIVEAU I : 100 % S.B. (+).
NIVEAU II : 200 % S.B. (+).
NIVEAU III : 300 % S.B. (+).
NIVEAU IV : 400 % S.B. (+).
NIVEAU V : 500 % S.B. (+).
GARANTIES :
OPTION I :
Invalidité à 100 p. 100.
NIVEAU I : 100 % S.B. (+).
NIVEAU II : 200 % S.B. (+).
NIVEAU III : 300 % S.B. (+).
NIVEAU IV : 400 % S.B. (+).
NIVEAU V : 500 % S.B. (+).
GARANTIES :
OPTION II :
Capital décès.
NIVEAU I : 100 % S.B. (+).
NIVEAU II : 200 % S.B. (+).
NIVEAU III : 300 % S.B. (+).
NIVEAU IV : 400 % S.B. (+).
NIVEAU V : 500 % S.B. (+).
GARANTIES :
OPTION II :
Invalidité N Supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 100 %.
NIVEAU I : N 100 % S.B. (+).
NIVEAU II : N 200 % S.B. (+).
NIVEAU III : N 300 % S.B. (+).
NIVEAU IV : N 400 % S.B. (+).
NIVEAU V : N 500 % S.B. (+).
GARANTIES :
OPTION III :
Capital décès.
NIVEAU I : 100 % S.B. (+).
NIVEAU II : 200 % S.B. (+).
NIVEAU III : 300 % S.B. (+).
NIVEAU IV : 400 % S.B. (+).
NIVEAU V : 500 % S.B. (+).
GARANTIES :
OPTION III :
Invalidité N Supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 66 %.
NIVEAU I : N 100 % S.B. (+).
NIVEAU II : N 200 % S.B. (+).
NIVEAU III : N 300 % S.B. (+).
NIVEAU IV : N 400 % S.B. (+).
NIVEAU V : N 500 % S.B. (+).
GARANTIES :
OPTION III :
N supérieure ou égale à 65 %.
NIVEAU I : 100 % S.B. (+).
NIVEAU II : 200 % S.B. (+).
NIVEAU III : 300 % S.B. (+).
NIVEAU IV : 400 % S.B. (+).
NIVEAU V : 500 % S.B. (+).
(+) S.B. : salaire de base tel que défini à l'article 10 du règlement de prévoyance.
BAREME D'INCAPACITE (Garantie décès invalidité accidentels).
I. - TETE
Aliénation mentale incurable et totale : 100 %.
Epilepsie posttraumatique :
- une crise par jour : 50 %.
- une à deux crises par mois : 25 %.
Perte complète des yeux ou réduction de la vision à moins de 1/20 : 100 %.
Perte totale d'un oeil ou réduction de la vision d'un oeil à moins de 1/20 : 20 %.
Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à :
1/20 : 20 %.
1/10 : 17 %.
2/10 : 13 %.
3/10 : 7 %.
4/10 : 4 %.
En cas de séquelles d'accident aux deux yeux, le taux d'incapacité est calculé d'après ceux indiqués ci-dessus : il est égal au taux d'incapacité de l'acuité visuelle est la plus réduite, majoré de deux fois celui de l'autre oeil. L'acuité visuelle sera prise avec correction.
Surdité totale bilatérale non appareillable : 30 %.
Surdité totale unilatérale non appareillable : 5 %.
Syndromes postcommotionnels, suivant l'importance des troubles subjectifs : 2 à 5 %.
Torticolis posttraumatiques : 4 %.
II. - INCAPACITE PORTANT SUR DEUX MEMBRES.
Perte complète de l'usage des deux bras ou des deux mains :
100 %.
Perte complète de l'usage des deux jambes ou des deux pieds :
100 %.
Perte complète de l'usage d'un bras (ou d'une main) et d'une jambe (ou d'un pied) : 100 %.
III. - MEMBRES SUPERIEURS
Perte complète du bras.
Droit : 65 %.
Gauche : 55 %.
Perte complète de l'avant-bras (désarticulation du coude).
Droit : 60 %.
Gauche : 50 %.
Perte complète des mouvements de l'épaule.
Droit : 30 %.
Gauche : 25 %.
Perte complète des mouvements du poignet (ankylose en rectitude).
Droit : 12 %.
Gauche : 10 %.
Perte complète des mouvements du poignet (en toute autre position).
Droit : 20 %.
Gauche : 15 %.
Perte complète de la main (désarticulation radicarpienne).
Droit : 55 %.
Gauche : 45 %.
Perte complète du pouce.
Droit : 18 %.
Gauche : 15 %.
Perte complète de l'index.
Droit : 12 %.
Gauche : 10 %.
Perte complète du médius.
Droit : 6 %.
Gauche : 5 %.
Perte complète de l'annulaire.
Droit : 5 %.
Gauche : 4 %.
Perte complète de l'auriculaire.
Droit : 4 %.
Gauche : 3 %.
Ankylose complète du coude (en position favorable, c'est-à-dire telle que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris entre 70° et 110°).
Droit : 20 %.
Gauche : 15 %.
Ankylose complète du coude (en position défavorable, c'est-à-dire que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris en dehors des limites précitées).
Droit : 30 %.
Gauche : 25 %.
Ankylose totale du pouce Droit : 12 %.
Gauche : 10 %.
Ankylose partielle du pouce (phalange unguéale).
Droit : 7 %.
Gauche : 5 %.
Paralysie totale du membre supérieur.
Droit : 60 %.
Gauche : 50 %.
Paralysie du nerf circonflexe.
Droit : 20 %.
Gauche : 15 %.
Paralysie totale du nerf médian au bras.
Droit : 15 %.
Gauche : 10 %.
Paralysie totale du nerf cubital au bras.
Droit : 20 %.
Gauche : 15 %.
Paralysie totale du nerf cubital au poignet.
Droit : 10 %.
Gauche : 8 %.
Paralysie totale du nerf radial (paralysie des extenseurs).
Droit : 30 %.
Gauche : 20 %.
IV. - MEMBRES INFERIEURS
Perte complète d'un membre inférieur (amputation au tiers supérieur ou au-dessus) : 55 %.
Amputation d'une jambe : 40 %.
Perte totale des mouvements de la hanche : 30 %.
Désarticulation du genou : 45 %.
Amputation sus-malléolaire d'un pied : 35 %.
Désarticulation tibio-tarsienne : 32 %.
Amputation partielle d'un pied, comprenant tous les orteils et métatarsiens : 20 %.
Raccourcissement d'un membre de 7 cm : 15 %.
Raccourcissement d'un membre de 5 cm : 10 %.
Raccourcissement d'un membre de 3 cm : 5 %.
Perte du gros orteil : 6 %.
Perte complète de tous les orteils : 10 %.
Ankylose complète du genou (en rectitude ou formant avec l'axe du membre un angle maximum de 45°) : 20 %.
Ankylose complète du genou (en position défavorable, c'est-à-dire formant avec l'axe du membre un angle supérieur à 45°) : 30 %.
Ankylose complète de l'articulation tibio-tarsienne : 15 %.
Paralysie du tronc du nerf sciatique : 30 %.
Paralysie du nerf sciatique poplié externe : 20 %.
Paralysie du nerf sciatique poplié interne : 15 %.
V. - RACHIS - THORAX
Fracture de la colonne vertébrale cervicale (sans lésion de la moelle épinière) : 10 %.
Fracture de la colonne vertébrale dorsale ou lombaire avec contracture et gêne importante (sans lésion de la moelle épinière) : 20 %.
Tassement radiologique simple avec gêne moyenne : 10 %.
Lumbago posttraumatique : 4 %.
Fracture de la clavicule avec séquelles nettes :
- clavicule droite : 4 %.
- clavicule gauche 2 %.
Fracture multiple des côtes avec séquelles importantes : 1 %.
Conditions d'application du barème
1. Le taux d'incapacité correspondant aux infirmités qui ne figurent pas ci-dessus sera déterminé en comparant leur gravité à celle des cas prévus, sans que l'activité professionnelle de la victime puisse intervenir.
2. Le taux définitif, après un accident qui atteindrait un membre ou un organe déjà lésé, sera égal à la différence entre le taux déterminé à partir du tableau et de ses conditions d'application et le taux antérieur à l'accident.
3. S'il est médicalement établi que l'assuré est gaucher, le taux d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'applique au membre supérieur gauche et inversement.
4. Si l'accident entraîne plusieurs infirmités, le taux d'incapacité utilisé pour le calcul de la somme versée sera calculé en appliquant aux taux du barème ci-dessus la méthode retenue par la sécurité sociale pour la détermination du taux d'incapacité en cas d'accident du travail.
5. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle d'un membre ou d'un organe est assimilée à sa perte totale ou partielle.
6. L'application du barème ci-dessus suppose dans tous les cas que les conséquences de l'accident ne soient pas aggravées par l'action d'une maladie ou d'une infirmité antérieure et que la victime ait suivi un traitement médical normal. S'il en était autrement, le taux serait déterminé compte tenu des conséquences qu'aurait eu l'accident sur une personne se trouvant dans un état physique normal et ayant suivi un traitement médical normal.
NOTA : Avenant n° 11 du 30 juin 2004, article 2 : L'annexe IV des règlements des régimes de prévoyance, catégories ETAM (garanties décès invalidité accidentels) reste applicable, à l'exception du premier tableau concernant la description des garanties - dont les dispositions sont intégrées dans le titre Ier - qui est supprimé.
OPTION I :
PETIT RISQUE : Consultations.
MILIEU conventionné : 77 % T.M..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 120 F.
PETIT RISQUE : Visites.
MILIEU conventionné : 77 % T.M..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 120 F.
PETIT RISQUE : Pharmacie.
MILIEU conventionné : 88 % T.M..
MILIEU non conventionné : 88 % T.M..
PETIT RISQUE : Soins dentaires.
MILIEU conventionné : 77 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Radiologie et petite chirurgie.
MILIEU conventionné : 77 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Auxiliaires médicaux.
MILIEU conventionné : 77 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Analyses.
MILIEU conventionné : 77 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Soins externes.
MILIEU conventionné : 77 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Transport.
MILIEU conventionné : 77 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION I :
BILAN DE SANTE : Bilan de santé.
MILIEU conventionné : Allocation forfaitaire de 279 F.
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 279 F.
OPTION I :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Optique.
MILIEU conventionné : 77 % T.M. et 100 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION I :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Prothèses dentaires.
MILIEU conventionné : 77 % T.M. et 100 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION I :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Orthopédie, autres prothèses.
MILIEU conventionné : 77 % T.M. et 100 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION I :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Cures thermales.
MILIEU conventionné : 75 % T.M. et allocation forfaitaire de 957 F.
MILIEU non conventionné : 75 % T.M. et allocation forfaitaire de 957 F.
OPTION I :
HOSPITALISATION : Médicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION I :
HOSPITALISATION : Chirurgicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. au-delà du socle des ETAM et des cadres.
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION I :
HOSPITALISATION : Forfait hospitalier.
MILIEU conventionné : Non pris en charge.
MILIEU non conventionné : Non pris en charge.
OPTION I :
HOSPITALISATION : Chambre particulière.
MILIEU conventionné : Non pris en charge.
MILIEU non conventionné : Non pris en charge.
Plafond de remboursement :
Prothèses et cures : 2.000 F par an et par famille.
OPTION II :
PETIT RISQUE : Consultations.
MILIEU conventionné : 90 % T.M..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 120 F.
PETIT RISQUE : Visites.
MILIEU conventionné : 90 % T.M..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 120 F.
PETIT RISQUE : Pharmacie.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.M..
PETIT RISQUE : Soins dentaires.
MILIEU conventionné : 90 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Radiologie et petite chirurgie.
MILIEU conventionné : 90 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Auxiliaires médicaux.
MILIEU conventionné : 90 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Analyses.
MILIEU conventionné : 90 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Soins externes.
MILIEU conventionné : 90 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Transport.
MILIEU conventionné : 90 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION II :
BILAN DE SANTE : Bilan de santé.
MILIEU conventionné : Allocation forfaitaire de 279 F.
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 279 F.
OPTION II :
PETITS RISQUES A FORT DEPASSEMENT : Optique.
MILIEU conventionné : 90 % T.M. et 100 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION II :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Prothèses dentaires.
MILIEU conventionné : 90 % T.M. et 100 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION II :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Orthopédie, autres prothèses.
MILIEU conventionné : 90 % T.M. et 100 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION II :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Cures thermales.
MILIEU conventionné : 90 % T.M. et allocation forfaitaire de 957 F.
MILIEU non conventionné : 90 % T.M. et allocation forfaitaire de 957 F.
OPTION II :
HOSPITALISATION : Médicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION II :
HOSPITALISATION : Chirurgicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. au-delà du socle des ETAM et des cadres.
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION II :
HOSPITALISATION : Forfait hospitalier.
MILIEU conventionné : Non pris en charge.
MILIEU non conventionné : Non pris en charge.
OPTION II :
HOSPITALISATION : Chambre particulière.
MILIEU conventionné : Non pris en charge.
MILIEU non conventionné : Non pris en charge.
Plafond de remboursements :
Prothèses et cures : 2.000 F par an et par famille.
OPTION III :
PETIT RISQUE : Consultations.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 120 F.
PETIT RISQUE : Visites.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 120 F.
PETIT RISQUE : Pharmacie.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.M..
PETIT RISQUE : Soins dentaires.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Radiologie et petite chirurgie.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Auxiliaires médicaux.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Analyses.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Soins externes.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Transport.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION III :
BILAN DE SANTE : Bilan de santé.
MILIEU conventionné : Allocation forfaitaire de 279 F.
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 279 F.
OPTION III :
PETITS RISQUES A FORT DEPASSEMENT : Optique.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 150 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 150 % T.R.S.S..
OPTION III :
PETITS RISQUES A FORT DEPASSEMENT : Prothèses dentaires.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 150 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 150 % T.R.S.S..
OPTION III :
PETITS RISQUES A FORT DEPASSEMENT : Orthopédie, autres prothèses.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 150 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 150 % T.R.S.S..
OPTION III :
PETITS RISQUES A FORT DEPASSEMENT : Cures thermales.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et allocation forfaitaire de 957 F.
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION III :
HOSPITALISATION : Médicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION III :
HOSPITALISATION : Chirurgicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. au-delà du socle des ETAM et des cadres.
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION III :
HOSPITALISATION : Forfait hospitalier.
MILIEU conventionné : Pris en charge.
MILIEU non conventionné : Pris en charge.
OPTION III :
HOSPITALISATION : Chambre particulière.
MILIEU conventionné : Non pris en charge.
MILIEU non conventionné : Non pris en charge.
Plafond de remboursements :
Prothèses et cures : 3.000 F par an et par famille.
OPTION IV :
PETIT RISQUE : Consultations.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 120 F.
PETIT RISQUE : Visites.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 120 F.
PETIT RISQUE : Pharmacie.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.M..
PETIT RISQUE : Soins dentaires.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Radiologie et petite chirurgie.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Auxiliaires médicaux.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Analyses.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Soins externes.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Transport.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION IV :
BILAN DE SANTE : Bilan de santé.
MILIEU conventionné : Allocation forfaitaire de 279 F.
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 279 F.
OPTION IV :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT :
Optique : Verres.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 200 % T.R.S.S..
OPTION IV :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT :
Optique : Montures.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et allocation forfaitaire de 380 F.
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 380 F.
OPTION IV :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Prothèses dentaires.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 200 % T.R.S.S..
OPTION IV :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Orthopédie, autres prothèses.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION IV :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Cures thermales.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et allocation forfaitaire de 957 F.
MILIEU non conventionné : 100 % T.M. et allocation forfaitaire de 957 F.
OPTION IV :
HOSPITALISATION : Médicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION IV :
HOSPITALISATION : Chirurgicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. au-delà du socle des ETAM et des cadres.
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION IV :
HOSPITALISATION : Forfait hospitalier.
MILIEU conventionné : Pris en charge.
MILIEU non conventionné : Pris en charge.
OPTION IV :
HOSPITALISATION : Chambre particulière.
MILIEU conventionné : 88 F par jour.
MILIEU non conventionné : 80 % par jour.
Plafond de remboursement :
Prothèses et cures : 3.000 F par an et par famille.
OPTION V :
PETIT RISQUE : Consultations.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 200 F.
PETIT RISQUE : Visites.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 200 F.
PETIT RISQUE : Pharmacie.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Soins dentaires.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Radiologie et petite chirurgie.
MILIEU conventionné : 100 % T.M..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Auxiliaires médicaux.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Analyses.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Soins externes.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
PETIT RISQUE : Transport.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 100 % T.R.S.S..
OPTION V :
BILAN DE SANTE : Bilan de santé.
MILIEU conventionné : Allocation forfaitaire de 439 F.
MILIEU non conventionné : Allocation forfaitaire de 439 F.
OPTION V :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT :
Optique : Verres.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et (90 % F.R.-S.S.).
MILIEU non conventionné : Idem.
OPTION V :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT :
Optique : Montures.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et allocation forfaitaire de 380 F.
MILIEU non conventionné : Idem.
OPTION V :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Prothèses dentaires.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 90 % F.R.-S.S.).
MILIEU non conventionné : Idem.
OPTION V :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Orthopédie, autres prothèses.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et (90 % F.R.-S.S.).
MILIEU non conventionné : Idem.
OPTION V :
PETIT RISQUE A FORT DEPASSEMENT : Cures thermales.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et allocation forfaitaire de 1.648 F.
MILIEU non conventionné : Idem.
OPTION V :
HOSPITALISATION : Médicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % T.R.S.S..
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION V :
HOSPITALISATION : Chirurgicale.
MILIEU conventionné : 100 % T.M. et 200 % au-delà du socle des ETAM et des cadres.
MILIEU non conventionné : 80 % T.R.S.S..
OPTION V :
HOSPITALISATION : Forfait hospitalier.
MILIEU conventionné : Pris en charge.
MILIEU non conventionné : Idem.
OPTION V :
HOSPITALISATION : Chambre particulière.
MILIEU conventionné : 220 F par jour.
MILIEU non conventionné : Idem.
Plafond de remboursement :
Prothèses et cures : 10.000 F par an et par famille.
T.M. : ticket modérateur.
T.R.S.S. : tarif de responsabilité de la sécurité sociale.
GARANTIES : Franchise.
REGIME conventionnel : 0.
OPTION I : 3 jours.
OPTION II : 15 jours.
GARANTIES : Garanties.
REGIME conventionnel : 100 % S.B. (+).
OPTION I : 100 % S.B. (+).
OPTION II : 100 % S.B. (+).
GARANTIES : Majoration forfaitaire pour charges sociales.
REGIME conventionnel : 40 % S.B. (+).
OPTION I : 40 % S.B. (+).
OPTION II : 40 % S.B. (+).
(+) S.B. : salaire de base tel que défini à l'article 10 du règlement de prévoyance.
TAUX DE COTISATION (+) : Capital décès.
REGIME de base obligatoire : 0,82 %.
OPTION I : + 0,15 %.
OPTION II : + 0,20 %.
OPTION III : + 0,28 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Rente décès.
REGIME de base obligatoire : 0,08 %.
OPTION I :
OPTION II : + 0,05 %.
OPTION III : + 0,07 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Indemnités journalières.
REGIME de base obligatoire : 0,30 %.
OPTION I :
OPTION II : + 0,03 %.
OPTION III : + 0,10 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Invalidité.
REGIME de base obligatoire : 0,80 %.
OPTION I :
OPTION II : + 0,12 %.
OPTION III : + 0,20 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Chirurgie maternité.
REGIME de base obligatoire : 0,20 %.
OPTION I :
OPTION II :
OPTION III :
TAUX DE COTISATION (+) : TOTAL.
REGIME de base obligatoire : 2,20 %.
OPTION I : + 0,15 %.
OPTION II : + 0,40 %.
OPTION III : + 0,65 %.
(+) Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du salaire de base, tranche A et tranche B, tel que défini à l'article 3 du régime de prévoyance.
TAUX DE COTISATION (+) : Capital décès.
REGIME de base obligatoire : 0,63 %.
OPTION I : + 0,86 %.
OPTION II : + 0,93 %.
OPTION III : + 1,05 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Rente décès.
REGIME de base obligatoire : 0,26 %.
OPTION I : 0,26 %.
OPTION II : 0,33 %.
OPTION III : 0,36 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Indemnités journalières.
REGIME de base obligatoire : 0,87 %.
OPTION I : 0,87 %.
OPTION II : 0,92 %.
OPTION III : 1,02 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Invalidité.
REGIME de base obligatoire : 0,95 %.
OPTION I : 0,95 %.
OPTION II : 1,13 %.
OPTION III : 1,25 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Chirurgie maternité.
REGIME de base obligatoire : 0,23 %.
OPTION I : 0,23 %.
OPTION II : 0,23 %.
OPTION III : 0,23 %
TAUX DE COTISATION (+) : TOTAL.
REGIME de base obligatoire : 2,94 %.
OPTION I : 3,17 %.
OPTION II : 3,54 %.
OPTION III : 3,91 %.
(+) Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du salaire de base, tranche A et tranche B, tel que défini à l'article 3 du régime de prévoyance.
TAUX DE COTISATION (+) : Capital décès.
REGIME D1 : 0,42 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Rente décès.
REGIME D1 : 0,17 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Indemnités journalières.
REGIME D1 : 0,41 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Chirurgie maternité.
REGIME D1 : 0,15 %.
TAUX DE COTISATION (+) : Total.
REGIME D1 : 1,15 %.
(+) Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du salaire de base, tranche A et tranche B, tel que défini à l'article 3 du régime de prévoyance.
TAUX (+) : Option I.
NIVEAU I : 0,05 %.
NIVEAU II : 0,10 %.
NIVEAU III : 0,15 %.
NIVEAU IV : 0,20 %.
NIVEAU V : 0,25 %.
TAUX (+) : Option II.
NIVEAU I : 0,08 %.
NIVEAU II : 0,16 %.
NIVEAU III : 0,24 %.
NIVEAU IV : 0,32 %.
NIVEAU V : 0,40 %.
TAUX (+) : Option III.
NIVEAU I : 0,11 %.
NIVEAU II : 0,22 %.
NIVEAU III : 0,33 %.
NIVEAU IV : 0,44 %.
NIVEAU V : 0,55 %.
(+) Les cotisations sont calculées sur les tranches A et B tel que définies à l'article 3 du règlement de prévoyance.
REGIMES COLLECTIFS.
Adhésion totale.
TAUX de cotisation : Sur P.S.S..
Régime de base : Cotisations incluses dans celles du régime de base de prévoyance.
OPTION I (1) : 1,80 %.
OPTION II (1) : 2,00 %.
OPTION III (1) : 2,35 %.
OPTION IV (1) : 2,65 %.
OPTION V (1) : 3,55 %.
HORS convention : 0,12 %.
TAUX de cotisation : Sur salaire dans la limite de 1,25 % du P.S.S..
Régime de base : Cotisations incluses dans celles du régime de base de prévoyance.
OPTION I (1) : 2,20 %.
OPTION II (1) : 2,45 %.
OPTION III (1) : 2,90 %.
OPTION IV (1) : 3,30 %.
OPTION V (1) : 4,40 %.
HORS convention : 0,15 %.
(1) En complément du régime de base.
Adhésion partielle.
TAUX de cotisation : Sur P.S.S..
Régime de base : Cotisations incluses dans celles du régime de base de prévoyance.
OPTION I (1) : 2,15 %.
OPTION II (1) : 2,40 %.
OPTION III (1) : 2,80 %.
OPTION IV (1) : 3,20 %.
OPTION V (1) : 4,30 %.
HORS convention : 0,12 %.
TAUX de cotisation : Sur salaire dans la limite de 1,25 % du P.S.S..
Régime de base : Cotisations incluses dans celles du régime de base de prévoyance.
OPTION I (1) : 2,65 %.
OPTION II (1) : 2,95 %.
OPTION III (1) : 3,45 %.
OPTION IV (1) : 3,95 %.
OPTION V (1) : 5,30 %.
HORS convention : 0,15 %.
(1) En complément du régime de base.
REGIMES INDIVIDUELS.
Actifs.
TAUX de cotisation : Par adulte.
Régime de base (chirurgie maternité) : 210 F.
OPTION I (1) : 1.515 F.
OPTION II (1) : 1.665 F.
OPTION III (1) : 1.910 F.
OPTION IV (1) : 2.145 F.
OPTION V (1) : 2.810 F.
HORS convention : 95 F.
TAUX de cotisation : Par enfant.
Régime de base (chirurgie maternité) : 140 F.
OPTION I (1) : 1.010 F.
OPTION II (1) : 1.110 F.
OPTION III (1) : 1.275 F.
OPTION IV (1) : 1.430 F.
OPTION V (1) : 1.870 F.
HORS convention : 65 F.
(1) Y compris chirurgie maternité.
Retraités.
TAUX de cotisation : Par adulte.
Régime de base (chirurgie maternité) : 310 F.
OPTION I (1) : 2.090 F.
OPTION II (1) : 2.330 F.
OPTION III (1) : 2.720 F.
OPTION IV (1) : 3.110 F.
OPTION V (1) : 4.160 F.
HORS convention : 120 F.
TAUX de cotisation : Par enfant.
Régime de base (chirurgie maternité) : 140 F.
OPTION I (1) : 1.010 F.
OPTION II (1) : 1.110 F.
OPTION III (1) : 1.275 F.
OPTION IV (1) : 1.430 F.
OPTION V (1) : 1.870 F.
HORS convention : 65 F.
(1) Y compris chirurgie maternité.
GARANTIES FRAIS MEDICAUX - REGIME DE L'EST.
REGIMES COLLECTIFS.
Adhésion totale.
TAUX de cotisation : Sur P.S.S..
Régime de base : Cotisations incluses dans celles du régime de base de prévoyance.
OPTION II (1) : 0,65 %.
OPTION III (1) : 0,85 %.
OPTION IV (1) : 1,20 %.
OPTION V (1) : 2,00 %.
HORS convention : 0,12 %.
TAUX de cotisation : Sur salaire dans la limite de 1,25 % du P.S.S..
Régime de base : Cotisations incluses dans celles du régime de base de prévoyance.
OPTION II (1) : 0,75 %.
OPTION III (1) : 1,05 %.
OPTION IV (1) : 1,50 %.
OPTION V (1) : 2,50 %.
HORS convention : 0,15 %.
(1) En complément du régime de base.
Adhésion partielle.
TAUX de cotisation : Sur P.S.S..
Régime de base : Cotisations incluses dans celles du régime de base de prévoyance.
OPTION II (1) : 0,75 %.
OPTION III (1) : 1,00 %.
OPTION IV (1) : 1,45 %.
OPTION V (1) : 2,40 %.
HORS convention : 0,12 %.
TAUX de cotisation : Sur salaire dans la limite de 1,25 % du P.S.S..
Régime de base : Cotisations incluses dans celles du régime de base de prévoyance.
OPTION II (1) : 0,95 %.
OPTION III (1) : 1,25 %.
OPTION IV (1) : 1,80 %.
OPTION V (1) : 3,00 %.
HORS convention : 0,15 %.
(1) En complément du régime de base.
REGIMES INDIVIDUELS.
Actifs.
TAUX de cotisation : Par adulte.
Régime de base (chirurgie maternité) : 135 F.
OPTION II (1) : 595 F.
OPTION III (1) : 745 F.
OPTION IV (1) : 1.015 F.
OPTION V (1) : 1.605 F.
HORS convention : 95 F.
TAUX de cotisation : Par enfant.
Régime de base (chirurgie maternité) : 90 F.
OPTION II (1) : 395 F.
OPTION III (1) : 500 F.
OPTION IV (1) : 675 F.
OPTION V (1) : 1.070 F.
HORS convention : 65 F.
(1) Y compris chirurgie maternité.
Retraités.
TAUX de cotisation : Par adulte.
Régime de base (chirurgie maternité) : 205 F.
OPTION II (1) : 730 F.
OPTION III (1) : 980 F.
OPTION IV (1) : 1.410 F.
OPTION V (1) : 2.355 F.
HORS convention : 120 F.
TAUX de cotisation : Par enfant.
Régime de base (chirurgie maternité) : 90 F.
OPTION II (1) : 395 F.
OPTION III (1) : 500 F.
OPTION IV (1) : 675 F.
OPTION V (1) : 1.070 F.
HORS convention : 65 F.
(1) Y compris chirurgie maternité.
TAUX DE COTISATION : Taux de cotisation.
REGIME CONVENTIONNEL : 2,35 % S.B. (+).
OPTION I : 1,95 % S.B. (+).
OPTION II : 1,15 % S.B. (+).
(+) S.B. : salaire de base tel que défini à l'article 3 du règlement de prévoyance.
L'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale stipule que, lorsqu'un accord collectif prévoit la couverture, sous forme de rentes, du décès ou de l'invalidité, cet accord organise également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de services. En conséquence,
il a été convenu ce qui suit.
L'article 11 de la section II du titre Ier Régime de base obligatoire. - Régime national de prévoyance des ETAM de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990, instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est complété par les alinéas suivants :
(voir cet article)
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Le titre IV de la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990, instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé par les dispositions suivantes :
Le titre IV devient :
(voir ce titre)
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 23 juin 2003.
Le titre III " Régimes individuels de frais médicaux " figurant en 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est, à compter du 1er janvier 2005, supprimé et remplacé par le titre III intitulé " Règlement de frais médicaux individuels. - Retraités ETAM " rédigé comme suit :
(Voir articles concernés).
Le titre II " Régimes collectifs supplémentaires " et le titre V " Régime GDIA-Garantie décès-invalidité accidentels " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont, à compter du 1er janvier 2004, supprimés et remplacés par le titre II intitulé " Régime collectif supplémentaire " rédigé comme suit :
(Voir articles concernés).
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
Le deuxième paragraphe de l'article 1er de la section I " Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants " du titre Ier " Régime de base obligatoire. - Régime national de prévoyance des ETAM " de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990, instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est supprimé.
NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 : Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
L'article 12 " Capital décès ", de la section III " Dispositions propres à chaque garantie " du titre Ier " Régime de base obligatoire. - Régime national de prévoyance des ETAM " de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990, instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé par l'article suivant :
(Voir cet article).
NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 : Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 : Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
NOTA : Arrêté du 1er avril 2005 : Avenant étendu à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Le a " Notion de conjoint du participant " de l'article 8 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacé par l'article suivant :
(voir cet article)
Le reste de l'article 8 est inchangé.
Le 4e paragraphe de l'article 12 b " Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle " de la section 3 " Dispositions propres à chaque garantie " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacé par le paragraphe suivant :
(voir cet article)
Le reste de l'article est inchangé.
Le 2e paragraphe de l'article 3.1 " Définitions du risque chirurgical " de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire. - Garantie chirurgie-maternité " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacé par le paragraphe suivant :
(voir cet article)
Le reste de l'article est inchangé.
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent avenant prendront effet à la date de sa signature.
Les dispositions de l'article 3 du présent avenant prendront effet à compter du jour de la mise en place de la nouvelle classification commune des actes médicaux (CCAM) pour les catégories d'actes concernées.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Fait à Paris, le 16 décembre 2004.
Il est inséré à la fin de l'article 14 " Bénéficiaires " de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre II " Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics le texte suivant :
(voir cet article)
Le b de l'article 3 " Bénéficiaires " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités ETAM " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
Le reste de l'article est inchangé.
Les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties, telles que visées au règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM, et jointes au présent avenant.
Conformément aux articles 6 et 13 du règlement de frais médicaux individuels retraités ETAM, les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties, et jointes au présent avenant.
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent avenant prendront effet à la date de sa signature.
Les dispositions de l'article 3 du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2005.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 16 décembre 2004.
Toutes les garanties formulées en % s'entendent :
- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de l'éventuelle participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART
sécurité sociale
MODULE S 2
MODULE S 3
MODULE S 3 +
MODULE S 4
MODULE S 5
Soins. - Hospitalisation
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Transports 65 % Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 % Soins dentaires
Pharmacie 65 % / 35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) 80 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Forfait journalier hospitalier (dès le 1er jour) (2) - Oui Oui Oui Oui Oui
Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - 21 / jour 35 / jour 44 / jour 70 / jour
(1) Pour les ETAM et les cadres, l'hospitalisation chirurgicale est remboursée à 100 % des frais réels par la garantie chirurgie du régime de prévoyance. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de BTP-Prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " Chirurgie-maternité " de BTP-Prévoyance.
(2) Non limité en nombre.
COMPLÉMENT (DENTAIRE-OPTIQUE...)
PART
sécurité
sociale
MODULE P 2
MODULE P 3
MODULE P 3 +
MODULE P 4
MODULE P 5
Dentaires. - Optique
Optique :
Verres remboursés par la sécurité
sociale (1) 300 % 500 %
Montures (1) 65 % 250 % 100 % + 80 100 % + 125 90 % frais réels (2)
dans la limite :
Par adulte
et par an :
verres : 400
monture : 125
- par enfant
et par an : 250 90 % frais réels (2)
dans la limite :
- par adulte
et par an :
verres : 475
monture : 175
Par enfant
et par an : 300
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (3) 65 % 250 % 300 %
ou
100 % + 80 % 500 %
ou
100 % + 125 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
société sociale
ou 100 % + 125 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
ou 100 % + 175
Lentilles refusées par la sécurité sociale (4) - 250 % 80 125 125 175
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 70 % 250 % 300 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 500 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 550 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 600 %
Si devis-prothèse dentaire préalablement analysé par IDS (5) - - - - Remboursement
majoré de 15 Remboursement
majoré de 15
Orthodontie (+) 100 % 200 % 200 % 250 % 200 % 400 %
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+)
Appareillages orthopédiques et autres prothèses (+) 65 % 250 % 300 % 500 % 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
Cures thermales (+) (6) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50 100 % + 322,50
Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de remboursement sécurité sociale
(+) Par an et par famille, pour les prothèses, l'orthodontie et les cures 655 820 1 440 2 015 3 155
(1) Non limité en nombre.
(2) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(3) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.
(4) Forfait annuel maximal par bénéficiaire.
(5) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(6) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " PRÉSENCE + "
Assistance 24 h/24 h en cas d'hospitalisation : Allocation journalière hospitalière du 3e au 90e jour (1) 17,50 Allocation obsèques de l'un des bénéficiaires du contrat 1 400,00
(1) S'ajoute aux prestations, non limitée aux frais réels.
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " JEUNES JUSQU'À 25 ANS "
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Module additionnel optionnel : secteur non conventionné
Les remboursements en secteur non conventionné sont exprimés :
- soit en forfait ;
- soit en pourcentage de la base de remboursement du secteur conventionné.
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 3 +
OPTION 4
OPTION 5
Soins. - Hospitalisation :
Consultations, visites 23,50 23,50 23,50 39,00 39,00
Radiologie, analyses, auxiliaires médicaux, actes techniques médicaux, soins externes, transports, soins dentaires 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Optique :
Verre (1) 200 % 400 %
150 % Idem secteur
conventionné Idem secteur
conventionné
Montures (1) 80 125
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 150 % 200 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 400 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 450 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 500 % Si devis-prothèse dentaire préalablement analysé par IDS (3) - - - Remboursement
majoré de 15 Remboursement
majoré de 15
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+)
Appareillages orthopédiques et autres prothèses (+) 150 % 200 % 400 % 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale Cures thermales (+) (4) 187,50 187,50 187,50 322,50 322,50 Plafond par an et par famille :
(+) Pour les prothèses, l'orthodontie et les cures, secteurs conventionné et non conventionné confondus 655 820 1 440 2 015 3 155
(1) Non limité en nombre.
(2) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(3) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(4) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
Toutes les garanties formulées en % s'entendent :
- en % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de l'éventuelle participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART
SS
OPTION 2 -
Base
OPTION 2
Bien-être
OPTION 3
Quiétude
OPTION 3 +
Vitalité
OPTION 4
Privilège
Soins. - Hospitalisation
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
Transports 65 % Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 100 % Soins dentaires
Pharmacie 65 %/35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation médicale et chirurgicale 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
Frais de séjour, honoraires 80 %
Forfait hospitalier (dès le 1er jour) (1) - Oui Oui Oui Oui Oui
Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour
Dentaire. - Optique. - Prothèses
Optique :
Verres remboursés par la sécurité sociale (1) 300 % 500 %
Montures (1) 65 % 200 % 250 % 100 % + 80 100 % + 125 90 %
frais réels (3)
dans la limite :
- par adulte
et par an :
verres : 400
monture : 125
- par enfant
et par an : 250
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (4) 300 %
ou
100 % + 80 % 500 %
ou
100 % + 125 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
ou 100 % + 125
Lentilles refusées par la sécruité sociale (5) - - - 80 125 125
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 70 % 100 % 250 % 300 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 500 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 550 %
Si devis-prothèse dentaire préalablement
analysé par IDS (6) - - - - Remboursement
majoré de 15
Orthodontie (+) 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 200 %
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+)
Appareillages orthopédiques et autres prothèses (+) 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement sécurité sociale
Cures thermales (+) (7) 65 % 100 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50
Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de remboursement sécurité sociale
(+) Par an et par famille, pour les prothèses, l'orthodontie et les cures 655 820 1 440 2 015
(1) Non limité en nombre.
(2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(3) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(4) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.
(5) Forfait annuel maximal par bénéficiaire.
(6) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " CHIRURGIE-MATERNITÉ "
En cas d'hospitalisation chirurgicale (1) 100 % des frais réels. Allocation maternité (2) 2,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale
(1) Frais réels déclarés à la sécurité sociale, liés à l'hospitalisation.
(2) Pour chaque naissance ou pour l'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Module additionnel optionnel : secteur non conventionné
Les remboursements en secteur non conventionné sont exprimés :
- soit en forfait ;
- soit en pourcentage de la base de remboursement du secteur conventionné.
La participation sécurité sociale du secteur non conventionné s'ajoute aux montants ci-dessous.
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 3 +
OPTION 4
Soins. - Hospitalisation
Consultations, visites 23,50 23,50 23,50 39
Radiologie, analyses, auxiliaires médicaux, actes techniques médicaux, soins externes, transports, soins dentaires 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation 80% 80 % 80 % 80 %
Optique :
Verres (1) 200 % 400 %
150% Idem secteur
conventionné
Montures (1) 80 125
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 150 % 200 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 400 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 450 %
Prothèses dentaires :
Si devis-prothèse dentaire préalablement analysé par IDS (3) - - - Remboursement
majoré de 15
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+)
Prohèses orthopédiques et autres prothèses (+) 150 % 200 % 400 % 90 % frais réels
Remboursment
sécurité sociale
Cures thermales (+) (4) 187,50 187,50 187,50 322,50
Plafond par an et par famille :
(+) Pour les prothèses, l'orthodontie et les cures, secteurs conventionné et non conventionné confondus 655 820 1 440 2 015
(1) Non limité en nombre.
(2) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(3) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(4) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(En euros.)
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Cotisation annuelle
Option de la gamme
S 2 511,20 140,40
P 2 158,40 97,20
S 3 547,20 187,20
P 3 198,00 151,20
S 3 + 655,20 280,80
P 3 + 439,20 334,80
S 4 720,00 306,00
P 4 644,40 464,40
S 5 871,20 464,40
P 5 921,60 835,20
Chirurgie, maternité 50,40 14,40
Modules additionnels
Présence + 64,80 64,80
Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 % de la cotisation Surcotisation : + 5 % de la cotisation
Non conventionné 43,20 43,20
S : Soins et hospitalisation.
P : Complément dentaire et optique.
(En euros.)
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Base nationale
Départements
en sous-cotisation :
01, 20, 28, 73, 74,
77, 91, 93, 95
Départements
en surcotisation :
06, 11, 13, 30, 31, 34,
54, 65, 83
Option 2 -
Base
55-60 ans 466,56 419,64 525,48 149,28
61 ans 475,92 436,80 525,48 152,28
62 ans 485,40 454,08 525,48 155,28
63 ans 495,12 471,60 525,48 158,40
64 ans 505,08 489,36 525,48 161,64
65 ans 515,16 507,24 525,48 164,88
66 et plus 525,48 525,48 525,48 168,12
Option 2
Bien-être
55-60 ans 529,32 476,28 596,16 170,40
61 ans 539,88 495,60 596,16 173,76
62 ans 550,68 515,28 596,16 177,24
63 ans 561,72 535,08 596,16 180,84
64 ans 573,00 555,24 596,16 184,44
65 ans 584,52 575,64 596,16 188,16
66 ans et plus 596,16 596,16 596,16 191,88
Option 3
Quiétude
55-60 ans 614,76 553,20 692,28 264,60 61 ans 627,00 575,64 692,28 269,88 62 ans 639,48 598,32 692,28 275,28 63 ans 652,32 621,48 692,28 280,80 64 ans 665,40 644,76 692,28 286,44 65 ans 678,72 668,40 692,28 292,20 66 ans et plus 692,28 692,28 692,28 298,08
Option 3 +
Vitalité
55-60 ans 991,08 891,72 1 116,00 513,36 61 ans 1 010,88 928,08 1 116,00 523,68 62 ans 1 031,04 964,80 1 116,00 534,12 63 ans 1 051,68 1 001,88 1 116,00 544,80 64 ans 1 072,68 1 039,44 1 116,00 555,60 65 ans 1 094,16 1 077,48 1 116,00 566,76 66 ans et plus 1 116,00 1 116,00 1 116,00 578,04
Option 4
Privilège
55-60 ans 1 178,76 1 060,56 1 327,32 660,96 61 ans 1 202,28 1 103,76 1 327,32 674,16 62 ans 1 226,28 1 147,44 1 327,32 687,60 63 ans 1 250,76 1 191,60 1 327,32 701,40 64 ans 1 275,72 1 236,24 1 327,32 715,44 65 ans 1 301,28 1 281,48 1 327,32 729,72 66 ans et plus 1 327,32 1 327,32 1 327,32 744,36
Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée à 90 % de la cotisation de référence.
L'article 8 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM ", figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacé par l'article suivant :
(voir cet article)
Il est créé un article 12, en fin de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, dont le texte est le suivant :
(voir cet article)
La section 3 " Dispositions propres à chaque garantie " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacée par la section 3 suivante :
Section 3
Dispositions propres à chaque garantie
(voir cette section)
La section 4 " Dispositions Financières " du titre Ier " Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacée par la section 4 suivante :
Section 4
Dispositions financières
(voir cette section)
Les deux paragraphes de l'article 3.4 " Montant de la participation " de la section 2 " Dispositions relatives aux garanties " du titre Ier " Régime de base obligatoire, garantie chirurgie, maternité " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, sont remplacés par le paragraphe suivant :
(voir cet article)
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2006.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
L'article 9 " Garantie-décès " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre III " Régime collectif supplémentaire " de la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
L'article 10 " Garantie rente d'éducation " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre II " Régime collectif supplémentaire " de la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
L'article 11 " Garantie indemnités journalières " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre II " Régime collectif supplémentaire " de la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
L'article 12 " Garantie invalidité " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre II " Régime collectif supplémentaire " de la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
L'article 13 " Garantie décès invalidité accidentels " de la section III " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre II " Régime collectif supplémentaire " de la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
Conformément aux nouveaux articles 10, 11, 12, et 13 du " Régime collectif supplémentaire " résultant du présent avenant, les parties signataires décident de ratifier les annexes de garanties et les annexes tarifaires, annexées au présent avenant et numérotées I et II.
L'article 7 de la section 3 " Dispositions spécifiques aux garanties " du titre IV " Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (régime E1) " de la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990, instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
Les parties signataires décident de ratifier les annexes de garanties et les annexes tarifaires du " Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (Régime E1) ", annexées au présent avenant et numérotées III et IV.
L'article 14 " Bénéficiaires " de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre II " Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de Prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
Les parties signataires décident de ratifier les annexes de garanties et les annexes tarifaires des " Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux " annexées au présent avenant et numérotées V et VI.
Il est inséré à la fin de l'article 1er " Objet " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités, ETAM " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics le texte suivant :
(voir ce texte)
Le texte du b de l'article 3 " Bénéficiaires " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités, ETAM " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé par le texte suivant :
(voir cet article)
Le titre de l'article 8 de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités, ETAM " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " de l'annexe III " Les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM " à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est remplacé par le texte suivant :
Article 8
Terme de l'adhésion
Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement de frais médicaux individuels retraités, ETAM ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées VII et VIII.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2006.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
Prestations en vigueur au 1er janvier 2006
Toutes les prestations s'entendent y compris les prestations du régime de base obligatoire.
PRESTATIONS
RÉGIME DE BASE (+)
RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES
PRESTATIONS
conventionnelles
PRESTATIONS
servies
OPTION 3 bis
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
Capital-décès
Capital de base : décès toutes causes
Participant célibataire, veuf ou divorcé 100 % SB 110 % SB 140 % SB 200 % SB 250 % SB 350 % SB
Participant marié 150 % SB 165 % SB 210 % SB 250 % SB 350 % SB 450 % TC
Majoration pour enfant à charge
Complément par enfant à charge + 30 % SB + 33 % SB + 40 % SB
Complément par enfant à charge à partir du 3e enfant + 30 % SB + 33 % SB + 40 % SB + 60 % SB
Majoration pour décès accidentel
Complément de capital + 100 % SB (1) + 100 % SB (1) + 200 % SB
+ doublement majoration enfant
Majoration pour décès suite à AT-MP (2)
Complément de capital + 300 % RA + 250 % RA + 150 % RA
Majoration pour décès du conjoint du
participant
Capital décès " double effet " (3) oui
Versement anticipé du capital-décès
Si invalidité totale ou permanente oui oui
Convention du capital en rente oui oui Rente décès
Rente au conjoint invalide (4) 12 % SB
12 % SB
Rente éducation (par enfant à charge)
Si orphelin du parent participant
- si décès non suite à AT-MP 15 % SB
Mini :
12 % PASS
15 % SB
Mini :
13 % PASS 15 % SB
Mini : 15 % PASS - si décès suite à AT-MP -
Si orphelin de père et de mère
- si décès non suite à AT-MP 30 % SB
Mini : 24 % PASS
30 % SB
Mini :
26 % PASS 30 % SB
Mini :
30 % PASS
- si décès suite à AT-MP -
-
Indemnités journalières (3)
Maladie ou accident de droit commun
Prestation de base 75 % SB 85 % SB
Majoration par enfant à charge
AT-MP
Montant de la prestation 85 % SB
Rente d'invalidité (5)
Maladie ou accident de droit commun
Invalidité de 1re catégorie 60 % de la prestation pour
invalidité de 2e catégorie 60 %
de la prestation
pour invalidité
de 2e catégorie
Invalidité de 2e catégorie 65 % SB 80 % SB 85 % SB
Invalidité de 3e catégorie 65 % SB 80 % SB 85 % SB
Majoration si 1 ou plusieurs enfants à charge + 5 % SB + 5 % SB
(1re catégorie
uniquement)
AT-MP
(T : taux d'incapacité permanente défini par la SS)
33 % taux d'incapacité SS < 66 % 1,5 x T x indemnisation
pour invalidité
de 2e catégorie (6) 1,5 x T
x indemnisation
pour invalidité
de 2e catégorie (6)
Taux d'incapacité SS 66 % Indemnisation pour invalidité de 2e catégorie 100 % SB
Chirurgie-maternité
Frais de chirurgie A concurrence des frais réels (5)
Allocation maternité 2,5 % de PASS
(+) Les prestations des régimes de base applicables au 1er janvier 2006 sont rappelées ci-après à titre d'indication. Seules les dispositions détaillées au titre Ier du règlement de prévoyanve des ETAM de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics font référence.
(1) 200 % si SB 160 % du plafond de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
(2) Pour chaque option, le montant global du capital-décès (capital de base + majorations applicables) ne peut jamais être inférieur au montant du capital-décès qui résulterait de l'application des garanties du régime de base.
(3) Montant de la prestation " double effet " : capital-décès de base déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.
(4) Le montant de la rente comprend les prestations ARRCO.
(5) Y compris les prestations versées par la SS (indemnités journalières, rentes d'invalidité-incapacité ou remboursements des dépenses de santé).
(6) Les prestations de la sécurité sociale sont considérées forfaitairement à 50 % de la tranche A.
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
SB : salaire de base.
AT-MP : accident du travail ou maladie professionnelle.
RA : rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois.
GAMME NATIONALE
OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
OPTION 5
Garantie décès invalidité accidentels
Garantie 1 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) T = 100 % 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB
Garantie 2 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) 15 % T 100 % T x 100 % SB T x 200 % SB T x 300 % SB T x 400 % SB T x 500 % SB
Garantie 3 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) 66 % T 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB 15 % T 66 % 100 % SB x T/66 % 200 % SB x T/66 % 300 % SB x T/66 % 400 % SB x T/66 % 500 % SB x T/66 %
(1) Décès accidentel (toutes causes) ou décès pour maladie professionnnelle.
(2) Invalidité accidentelle (toutes causes) ou invalidité pour maladie professionnelle.
SB : salaire de base.
Barème d'incapacité
de la garantie décès invalidité
accidentels
A. - Conditions d'application du barème
1. Le taux d'incapacité correspondant aux infirmités qui ne figurent pas ci-dessous sera déterminé en comparant leur gravité à celle des cas prévus, sans que l'activité professionnelle de la victime puisse intervenir.
2. Le taux définitif après un accident qui atteindrait un membre ou un organe déjà lésé sera égal à la différence entre le taux déterminé à partir du tableau et de ses conditions d'application et le taux antérieur à l'accident.
3. S'il est médicalement établi que l'assuré est gaucher, le taux d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'applique au membre supérieur gauche et inversement.
4. Si l'accident entraîne plusieurs infirmités, le taux d'incapacité utilisé pour le calcul de la somme versée sera calculé en appliquant aux taux du barème ci-dessous la méthode retenue par la sécurité sociale pour la détermination du taux d'incapacité en cas d'accident du travail.
5. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle d'un membre ou d'un organe est assimilée à sa perte totale ou partielle.
6. L'application du barème ci-dessous suppose dans tous les cas que les conséquences de l'accident ne soient pas aggravées par l'action d'une maladie ou d'une infirmité antérieure et que la victime ait suivi un traitement médical normal. S'il en était autrement, le taux serait déterminé compte tenu des conséquences qu'aurait eues l'accident sur une personne se trouvant dans un état physique normal et ayant suivi un traitement médical normal.
B. - Barème d'incapacité
I. - Tête
...
Aliénation mentale incurable et totale 100 %
Epilepsie post-traumatique :
- 1 crise par jour 50 %
- 1 à 2 crises par mois 25 %
Perte complète des yeux ou réduction de la vision à moins de 1/20 100 %
Perte totale d'un oeil ou réduction de la vision d'un oeil à moins de 1/20 25 %
Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à :
1/20 20 %
1/10 17 %
2/10 13 %
3/10 7 %
4/10 4 %
En cas de séquelles d'accident aux 2 yeux, le taux d'incapacité est calculé d'après ceux indiqués ci-dessus : il est égal au taux d'incapacité de l'oeil dont l'acuité visuelle est la plus réduite, majoré de 2 fois celui de l'autre oeil. L'acuité visuelle sera prise avec correction.
...
Surdité totale bilatérale non appareillable 30 %
Surdité totale unilatérale non appareillable 5 %
Syndromes post-commotionnels, suivant l'importance des troubles subjectifs 2 à 5 %
Torticolis post-traumatiques 4 %
II. - Incapacité portant sur 2 membres
Perte complète de l'usage des 2 bras ou des 2 mains 100 %
Perte complète de l'usage des 2 jambes ou des 2 pieds 100 %
Perte complète de l'usage d'un bras (ou d'une main) et d'une jambe (ou d'un pied) 100 %
III. - Membres supérieurs
...
Droit
-- Gauche
-- Perte complète du bras 65 % 55 %
Perte complète de l'avant-bras (désarticulation du coude) 60 % 50 %
Perte complète des mouvements de l'épaule 30 % 25 %
Perte complète des mouvements du poignet (ankylose en rectitude) 12 % 10 %
Perte complète des mouvements du poignet (en toute autre position) 20 % 15 %
Perte complète de la main (désarticulation radiocarpienne) 55 % 45 %
Perte complète du pouce 18 % 15 %
Perte complète de l'index 12 % 10 %
Perte complète du médius 6 % 5 %
Perte complète de l'annulaire 5 % 4 %
Perte complète de l'auriculaire 4 % 3 %
Ankylose complète du coude (en position favorable, c'est-à-dire telle que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris entre 70° et 110°) 20 % 15 %
Ankylose complète du coude (en position défavorable, c'est-à-dire que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris en dehors des limites précitées) 30 % 25 %
Ankylose totale du pouce 12 % 10 %
Ankylose partielle du pouce (phalange unguéale) 7 % 5 %
Paralysie totale du membre supérieur 60 % 50 %
Paralysie du nerf circonflexe 20 % 15 %
Paralysie totale du nerf médian au bras 40 % 30 %
Paralysie totale du nerf médian au poignet 15 % 10 %
Paralysie totale du nerf cubital au bras 20 % 15 %
Paralysie totale du nerf cubital au poignet 10 % 8 %
Paralysie totale du nerf radial (paralysie des extenseurs) 30 % 20 %
IV. - Membres inférieurs
...
Perte complète d'un membre inférieur (amputation au tiers supérieur ou au-dessus) 55 %
Amputation d'une jambe 40 %
Perte totale des mouvements de la hanche 30 %
Désarticulation du genou 45 %
Amputation sus-malléolaire d'un pied 35 % Désarticulation tibio-tarsienne 32 %
Amputation partielle d'un pied, comprenant tous les orteils et métatarsiens 20 %
Raccourcissement d'un membre de 7 cm 15 %
Raccourcissement d'un membre de 5 cm 10 %
Raccourcissement d'un membre de 3 cm 5 %
Perte du gros orteil 6 %
Perte complète de tous les orteils 10 %
Ankylose complète du genou (en rectitude ou formant avec l'axe du membre un angle maximum de 45°) 20 %
Ankylose complète de genou (en position défavorable, c'est-à-dire formant avec l'axe du membre un angle supérieur à 45°) 30 %
Ankylose complète de l'articulation tibio-tarsienne 15 %
Paralysie du tronc du nerf sciatique 30 %
Paralysie du nerf sciatique poplité externe 20 %
Paralysie du nerf sciatique poplité interne 15 %
V. - Rachis - Thorax
...
Fracture de la colonne vertébrale cervicale (sans lésion de la moelle épinière) 10 %
Fracture de la colonne vertébrale dorsale ou lombaire avec contracture et gêne importante (sans lésion de la moelle épinière) 20 %
Tassement radiologique simple avec gêne moyenne 10 %
Lumbago post-traumatique 4 %
Fracture de la clavicule avec séquelles nettes :
- clavicule droite 4 % - clavicule gauche 2 % Fracture multiple des côtes avec séquelles importantes 1 %
TAUX CONTRACTUEL DE COTISATION
au 1er janvier 2006
RÉGIME
de base
OPTION 3 bis
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
Indemnité journalière 0,30 % 0,33 % 0,40 % Invalidité 0,80 % 0,92 % 1,00 %
Capital-décès 0,82 % 1,12 % 1,02 % 1,10 % 1,25 % 1,43 %
Rentes décès 0,08 % 0,13 % 0,15 %
Chirurugie-maternité 0,20 % 0,20 % 0,20 %
Toutes garanties 2,20 % 2,60 % 2,85 %
TAUX DE COTISATION
effectivement appelé au 1er janvier 2006
RÉGIME
de base
OPTION 3 bis
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
Indemnité journalière 0,47 % 0,50 % 0,57 % Invalidité 0,63 % 0,75 % 0,83 % Capital-décès 0,33 % 0,48 % 0,53 % 0,61 % 0,76 % 0,94 %
Rentes décès 0,22 % 0,27 % 0,29 %
Chirurugie-maternité 0,20 % 0,20 % 0,20 %
Toutes garanties 1,85 % 2,25 % 2,50 %
GAMME NATIONALE
Régime ETAM 1 (+)
Capital-décès
Capital de base : décès toutes causes : - Participant célibataire, veuf ou divorcé 110 % SB - Participant marié 165 % SB Majoration pour enfant à charge - Complément par enfant à charge + 33 % SB - Complément par enfant à partir du 3e enfant + 33 % SB Majoration pour décès accidentel - Complément de capital + 100 % SB Majoration pour décès suite à accident du travail ou maladie professionnnelle (1) - Complément de capital + 200 % SB Majoration pour décès du conjoint du participant - Capital-décès " double effet " (2) - Versement anticipé du capital-décès - Invalidité totale ou permanente oui Conversion du capital-décès en rente oui
Rente au conjoint invalide (3)
Conjoint invalide de 2e ou 3e catégorie 12 % SB
Rente éducation
Orphelin du parent participant 15 % SB Orphelin de père et de mère 30 % SB
Indemnités journalières (4)
Maladie ou accident de droit commun - Prestation de base 85 % SN - Majoration par enfant à charge - Accident du travail ou maladie professionnelle 100 % SN
Rente d'invalidité (5)
Maladie ou accident de droit commun - Invalidité de 1re catégorie 60 % de la prestation pour
invalidité de 2e catégorie - Invalidité de 2e catégorie 85 % SN - Invalidité de 3e catégorie 85 % SN
Accident du travail ou maladie professionnelle - (% : taux d'incapacité permanente défini par la SS) - % taux d'incapacité SS 66 % 1,5 x T x indemnisation pour invalidité de 2e catégorie (5) - Taux d'incapacité SS 66 % 85 % SN
Chirurgie maternité
Frais de chirurgie A concurrence des frais réels (4) Allocation maternité 2,5 % du PASS
(+) Les prestations des régimes de base applicables au 1er janvier 2006 sont rappelées ci-après à titre d'indication. Seules les dispositions détaillées au titre IV du règlement des régimes de prévoyance des ETAM de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics font référence.
(1) Pour chaque option, le montant global du capital-décès (capital de base + majorations applicables) ne peut jamais être inférieur au montant du capital-décès qui résulterait de l'application des garanties du régime de base.
(2) Montant de la prestation " double-effet " en cas de décès du conjoint : capital de base + majoration pour enfant à charge.
(3) Y compris les indemnités journalières, rentes d'invalidité / incapacité ou remboursements versés par la SS.
(4) Y compris les prestations versées par la SS (indemnités journalières, rentes d'invalidité / incapacité ou remboursements des dépenses de santé).
(5) Les prestations de la sécurité sociale sont considérées forfaitairement à 50 % de la tranche A.
SB : salaire de base correspondant au montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation.
SN : salaire net, fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base.
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
TAUX CONTRACTUEL DE COTISATION
au 1er janvier 2006
RÉGIME ETAM 1 (+)
Toutes garanties 1,60 % TA
1,60 % TB+
(+) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
TAUX DE COTISATION
effectivement appelé au 1er janvier 2006
RÉGIME ETAM 1 (+)
Toutes garanties 1,60 % TA
1,60 % TB+
(+) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART SS
MODULE
S2
MODULE
S3
MODULE
S3 +
MODULE
S4
MODULE
S5
Consultations, visites
(généralistes, spécialistes)
70 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Auxiliaire médicaux, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 % Analyses 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Transports 65 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %
Radiologie 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %
Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %
Pharmacie 65 %, 35 %
15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Forfait journalier (dès le 1er jour) (2) - oui oui oui oui oui
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (2)
-
20 / jour
20 / jour
20 / jour
20 / jour
20 / jour Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - 21 / jour 35 / jour 44 / jour 70 / jour
(1) Pour les ETAM et les cadres, le régime de prévoyance prend en charge 100 % des frais réels en cas d'hospitalisation chirurgicale. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " chirurgie-maternité " afin de garantir à ses salariés la même couverture en cas d'hospitalisation chirurgicale.
(2) Non limité en nombre.
GAMME NATIONALE
PART SS
MODULE
P2
MODULE
P3
MODULE
P3 +
MODULE
P4
MODULE
P5
Complément (dentaire, optique...)
Optique
Pour adulte : - Monture et/ou verres simples (1) 65 % 100 % + 60 100 % + 120 100 % + 200 100 % + 475 100 % + 550 - Monture et/ou verres progressifs (1) (2) 65 % 100 % + 120 100 % + 180 100 % + 300 100 % + 550 100 % + 650
Pour enfant : - Monture et/ou verres simples (1) 250 % 250 % Verres : 300 %
Monture : 100 + 80 100 % + 225 100 % + 250 100 % + 300 - Monture et/ou verres progressifs (1) (2) 250 % Verres : 300 %
Monture : 100 + 80 100 % + 300 100 % + 550 100 % + 650
Lentilles remboursées par la SS (1)
65 %
250 % 300 % ou
100 % + 80 (3) 500 % ou
100 % + 125 (5) 100 % + 90 % fr. réels
Remb. SS ou
100 % + 125 (3) 100 % + 90 % fr. réels
Remb. SS ou
100 %+ 175 (3)
Lentilles refusées par la SS (1) - - 80 125 125 175
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 250 % 300 % 90 % FR-BR limité
à 500 % (4) 90 % FR-BR limité
à 550 % (4) 90 % FR-BR limité
à 600 % (4) Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - - Orthodontie 100 % 200 % 200 % 250 % 200 % 400 %
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives 65 % 250 % 300 % 500 % 550 % 600 % Appareillages orthopédiques et autres prothèses 65 % 250 % 300 % 500 % 550 % 600 % Cures thermales (5) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50 100 % + 322,50
(1) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.
(2) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.
(3) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est appliquée.
(4) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(5) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
Module additionnel optionnel " Présence "
Assistance 24 h / 24 en cas d'hospitalisation.
Allocation hospitalière du 3e au 90e jour : 17,50 .
Allocation obsèques : 1 400 .
Module additionnel optionnel " Jeunes jusqu'à 25 ans "
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART SS
OPTION
base
OPTION 1
OPTION 1
avant 1994
secteur
conventionné
OPTION 1
avant 1994
secteur
non conventionné
OPTION 2
avant 1994
secteur
conventionné
OPTION 2
avant 1994
secteur
non conventionné
Consultations, visites
(généralistes, spécialistes) : 70 % 100 % 100 % 100 % C 12,36 V 17,34
CS 32,94 VS 37,24
CNP 48,57 VNP 66,08
100 % C 17,34 V 23,51
CS 37,07 VS 44,97
CNP 60,75 VNP 71,57
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers
60 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 120 % ou 95 % FR
Remb. SS (3) Analyses 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ou 95 % FR
Remb. SS (3) 120 % ou 95 % FR
Remb. SS (3) Transports 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ou 95 % FR
Remb. SS (3) 120 % ou 95 % FR
Remb. SS (3)
Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ou 95 % FR
Remb. SS (3) 120 % ou 95 % FR
Remb. SS (3)
Actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ou 95 % FR
Remb. SS (3) 120 % ou 95 % FR
Remb. SS (3)
Radiologie 70 % 100 % 100 % 119 % 119 % 119% ou 95 % FR
Remb. SS (3) 140 % ou 95 % FR
Remb. SS (3)
Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 119 % 280 % 119% ou 95 % FR
Remb. SS (3) 280 % ou 95 % FR
Remb. SS (3)
Pharmacie 65 %, 35 %, 15 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Forfait journalier (dès le 1er jour) (2) - non non oui oui oui oui
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (2) - non non non non non non Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - non non 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR Complément
(dentaire-optique...) : Optique :
Pour l'adulte : - Monture et / ou verres simples (3)
65%
191,95 %
196,50 %
325 %
325 325 % ou 79 (3)
pour la monture 325 % ou 79 (3) pour la monture - Monture et / ou verres progressifs 65 % 191,95 % 196,50 % 325 % 325 325 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3)
pour les verres 325 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3)
pour les verres
Pour l'enfant : - Monture et / ou verres simples 65 % 191,95 % 196,50 % 325 % 325 325 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3)
pour les verres 325 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3)
pour les verres - Monture et / ou verres progressifs 65 % 191,95 % 196,50 % 325 % 325 325 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3)
pour les verres 325 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3)
pour les verres
Lentilles remboursées par la SS
65 %
191,95 %
196,50 % - - - -
Lentilles refusées par la SS - - - - - - -
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 193,10 % 197 % 154 % 154 % 154 % ou 80 % FR
Remb. SS (3) 280 % ou 80 % FR
Remb. SS (3) Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - 140 % TR 140 % TR Orthodontie 100 % 200 % 200 % 170 % 170 % 170 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3) 170 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3)
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives
65 %
192 %
197 %
130 %
130 % 130 % ou 95 % FR
Remb. SS (3) 130 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3) Appareillages orthopédiques et autres prothèses
65 %
192 %
197 %
130 %
130 % 130 % ou 95 % FR
Remb. SS (3) 130 % ou 95 % de FR
Remb. SS (3) Cures thermales (4) 65 % 100 %
+ 187,50 100 %
+ 187,50 100 %
+ 197,18 100 %
+ 197,18 % 100 %
+ 525,85 100 %
+ 322,50 %
(1) Pour les ETAM et les cadres, le régime de prévoyance prend en charge 100 % des frais réels en cas d'hospitalisation chirurgicale ; si l'entreprise n'adhère pas au régime de prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " chirurgie-maternité " afin de garantir à ses salariés la même couverture en cas d'hospitalisation chirurgicale.
(2) Non limité en nombre.
(3) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est appliquée.
(4) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
TR : tarif de responsabilité.
Module additionnel optionnel " Présence + "
Assistance 24 heures sur 24 en cas d'hospitalisation :
- allocation hospitalière du 3e au 90e jour : 17,50 ;
- allocation obsèques : 1 400 .
Module additionnel optionnel " Jeunes jusqu'à 25 ans "
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Cotisation annuelle
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Options de la gamme
S 2 522,00 144,00
P 2 162,00 97,20 S 3 558,00 190,80
P 3 201,60 154,80 S 3 + 666,00 284,40
P 3 + 446,40 342,00 S 4 734,40 313,20
P 4 655,20 471,60 S 5 885,60 471,60
P 5 939,60 849,60 Chirurgie - maternité 50,40 14,40
Modules additionnels
Présence + 64,80 64,80 Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 %
de la cotisation Surcotisation : + 5 %
de la cotisation
Non conventionné 43,20 43,20
S = Soins et hospitalisation.
P = Complément dentaire et optique.
Régimes de frais médicaux collectifs. - ETAM groupe fermé
Annexe tarifaire au 1er janvier 2006
Cotisation annuelle
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Options de la gamme
Option 1 ancienne gamme 381,60 259,20 Option 2 ancienne gamme 982,80 622,80 Option de base 298,80
108,00
Option 1 363,60 86,40 122,40 68,40
Modules additionnels
Présence + 64,80 64,80 Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 %
de la cotisation Surcotisation : + 5 %
de la cotisation
Non conventionné 43,20 43,20
S = Soins et hospitalisation.
P = Complément dentaire et optique.
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART SS
OPTION 2 -
" Base "
OPTION 2
" Bien-être "
OPTION 3
" Quiétude "
OPTION 3 +
" Vitalité "
OPTION 4
" Privilège "
Soins. - Hospitalisation :
- Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Transports 65 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 100 % - Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 100 %
- Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Actes médicaux supérieurs à 91 100 %-18 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Hospitalisation : frais de séjour, honoraires 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Frais de séjours, honoraires 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
- Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (1) - oui oui oui oui oui
- Chambre particulière dès le 1er jour (2) - - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour
- Frais d'accompagnement acceptés par la SS - - - - - - Complément (dentaire, optique...) : Optique : - Pour l'adulte :
- Monture et/ou verres simples (3) 65 % 200 % 100 % + 60 100 % + 120 100 % + 200 100 % + 475
- Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 200 % 100 % + 120 100 % + 180 100 % + 300 100 % + 550
- Pour l'enfant :
- Monture et/ou verres simples (3) 65 % 200 % 250 % Verre : 300 %
Monture :
100 % + 80 % 100 % + 225 100 % + 250
- Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 200 % 250 % Monture :
100 % + 80 100 % + 300 100 % + 550
- Lentilles remboursées par la SS (3) 65 % 200 % 250 % 300 % ou 100 %
+ 80 (5) 500 % ou 100 %
+ 125 (5) 100 % + 90 % fr. réels
remb. SS ou 100 %
+ 125 (5)
- Lentilles refusées par la SS (3) - - - 80 125 125
Prothèses dentaires : - Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 100 % 250 % 300 % 90 % FR-BR limité à 500 % (6) 90 % FR-BR limité à 550 % (6) - Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - - - - Orthodontie 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 200 %
Autres prothèses et divers :
- Prothèses auditives 65 % 100 % 250 % 300 % 500% 550 %
- Appareillages orthopédiques et autres prothèses
65 %
100 %
250 %
300 %
500 %
550 %
- Cures thermales (7) 65 % 100 % + 1 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50
Décès :
- Frais d'obsèques - - - - - -
- Indemnité au décès accidentel du souscripteur
-
-
-
-
-
-
(1) Non limité en nombre.
(2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(3) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement SS.
(4) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.
(5) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.
(6) Forfait annuel maximal par bénéficiaire pour les lentilles refusées.
(7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
Module " Atout + "
- chambre particulière dès le 1er jour : 31 /jourPrestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
;
- chambre d'accompagnant pour hospitalisation d'enfant de moins de 12 ans : 25 /jour (2) ;
- forfait d'optique : 41 /jourEn complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
Base nationale
Départements
en sous-cotisation :
01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95
Départements
en surcotisation :
06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83
Cotisation annuelle (en euros)
RÉGIME
de l'Est
COEFFICIENT
couple (+)
(en %)
Option 2
Base
56-59 ans 489 441 561 168 185 %
60 ans 510 459 567 174 185 %
61 ans 519 474 567 177 185 %
62 ans 528 492 567 183 185 %
63 ans 540 513 570 186 185 %
64 ans 549 531 567 189 185 %
65 ans 561 552 570 192 185 %
66 ans et plus 570 570 570 195 185 %
Option 2
Bien-être
56-59 ans 579 522 666 198 185 %
60 ans 585 528 648 204 185 %
61 ans 597 546 651 207 185 %
62 ans 609 567 654 213 185 %
63 ans 621 588 654 216 185 %
64 ans 633 612 654 219 185 %
65 ans 645 633 657 225 185 %
66 ans et plus 657 657 657 228 185 %
Option 3
Quiétude
56-59 ans 675 609 777 300 185 %
60 ans 678 609 753 306 185 %
61 ans 690 633 753 312 185 %
62 ans 705 657 756 318 185 %
63 ans 717 681 756 324 185 %
64 ans 732 708 759 330 185 %
65 ans 744 732 756 339 185 %
66 ans et plus 759 759 759 345 185 %
Option 3 +
Vitalité
56-59 ans 1 014 912 1 167 564 186 %
60 ans 1 056 951 1 173 576 186 %
61 ans 1 074 984 1 173 585 186 %
62 ans 1 095 1 020 1 173 597 186 %
63 ans 1 116 1 059 1 176 609 186 %
64 ans 1 137 1 098 1 176 621 186 %
65 ans 1 158 1 137 1 179 633 186 %
66 ans et plus 1 182 1 182 1 182 645 186 %
Option 3 +
Privilège
56-59 ans 1 194 1 074 1 374 726 188 % 60 ans 1 251 1 125 1 389 738 188 % 61 ans 1 275 1 167 1 392 753 188 % 62 ans 1 299 1 212 1 392 765 188 % 63 ans 1 326 1 257 1 395 780 188 % 64 ans 1 350 1 305 1 398 795 188 % 65 ans 1 374 1 350 1 398 810 188 % 66 ans et plus 1 401 1 401 1 401 825 188 %
(+) Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée en multipliant la cotisation de référence par le coefficient couple indiqué.
OPTION 3
OPTION 3 +
OPTION 4
Soins. - Hospitalisation : Consultations, visites 23,50 23,50 23,50 39,00
Radiologie, analyses, auxiliaires médicaux, actes techniques médicaux, soins externes, transports, soins dentaires 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation 80 % 80 % 80 % 80 %
Optique :
Verres (1) 150 % 200 % 400 % Idem secteur
Montures (1) 150 % 80 125 conventionné Prothèses dentaires : Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 150 % 200 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 400 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 450 %
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+)
Appareillage orthopédiques et autres prothèses (+) 150 % 200 % 400 % 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
Cures thermales (+) (6) 187,50 % 187,50 % 187,50 % 322,50 %
Plafond par an et par famille 655 820 1 440 2 015
(+) Pour les prothèses, l'orthodontie et les cures, secteurs conventionné et non conventionné confondus.
(1) Non limité en nombre.
(3) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement SS.
(6) Forfait annuel maximal par bénéficiaire pour les lentilles refusées.
Module additionnel optionnel : " Chirurgie-maternité "
En cas d'hospitalisation chirurgicale : 100 % des frais réels.
Allocation maternité : 2,5 % du plafond annuel sécurité sociale.
Les articles 6,7 et 10 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en partie I « Réglement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance. ― Catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L' article 6 est remplacé intégralement par le texte suivant :
Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
― d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
― du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapcité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions invididuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.
L'article 7 est remplacé intégralement par le texte suivant :
Article 7
Prescription. ― Déclarations tardives
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
― 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BNP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
L'article 10 est remplacé intégralement par le texte suivant :
Article 10
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exerice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base ainsi constitué :
― d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation.
Pour ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation rente d'invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations indemnités journalières.
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et actualisé dans les mêmes conditions, que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.
Les articles 16. 2 et 16. 5 de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en partie I « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. ― Catégorie ETAM » de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L'article 16. 2 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 16. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %. »
L'article 16-5 est remplacé intégralement par le texte suivant :
16. 5. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2007.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
Chapitre Ier
L'article 6 de la section II « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance-catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
L'article 6 est remplacé intégralement par le texte suivant :
Article 6
Conditions générales régissant les garanties
Sauf disposition particulière, sont applicables à la présente section les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM (section II du titre I), aux articles 5 (Conditions d'ouverture des droits),6 (Maintien et cessation des garanties),7 (Prescription-déclarations tardives),8 (Notion d'ayants droit),9 (Bénéficiaires en cas décès),10 (Base de calcul des prestations),11 (Revalorisation des prestations).
Chapitre II
L'article 7 de la section III « Dispositions spécifiques aux garanties » du titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (Régime E1) » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. ― Catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
L'article 7 est remplacé intégralement par le texte suivant :
Article 7
Définition des garanties
Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section III « Dispositions propres à chaque garantie » du titre I précité à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital décès :
Les dispositions de l'alinéa 13. 1 de la section III du titre I précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini par l'article 10 :
― 110 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 165 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 33 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
Les dispositions du 3e paragraphe de l'alinéa 13. 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce complément est doublé au décès d'un participant si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. »
Pour la rente d'éducation :
Les dispositions des 2 premiers paragraphes de l'article 14 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 8 de la section II du titre I, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. »
Pour la garantie indemnité journalière :
Le terme « par les conventions collectives du BTP », au 2e paragraphe de l'alinéa 16. 1 « Ouverture de droit » de la section III du titre I, est remplacé par : par la convention collective des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. »
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16. 2 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 85 % du salaire net. Pour l'application du présent régime, le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section II du titre I précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus. »
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17. 2. 1. 1 « Invalidité totale » de l'article 17 de la section III du titre I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire net, tel que défini ci-dessus, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 85 % du salaire net tel que défini ci-dessus. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de + 5 % du salaire de base tel que défini ci-dessus si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8. »
Les garanties frais médicaux (chirurgie-maternité) prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées aux articles 3 et 4 de la section II du titre I « Régime de base obligatoire ― garantie chirurgie ― maternité, règlement des régimes de frais médicaux catégorie ETAM de BTP ― Prévoyance ».
Chapitre III
Les parties signataires décident de ratifier :
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime collectif supplémentaire », du « règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM » telles que figurant en annexe I du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes co-assurance du « règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » telles que figurant en annexe II du présent avenant ;
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « règlement du régime de mensualisation » de la partie « règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » telles que figurant en annexe III du présent avenant.
Chapitre IV
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2007.
Chapitre V
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Annexe des garanties et annexe tarifaire
du « règlement des régimes de prévoyance »
Régime de prévoyance collectifs. ― Collège ETAM
Gamme nationale 2007
Prestations en vigueur au 1er janvier 2007
Toutes les prestations s'entendent y compris les prestations du régime de base obligatoire.
PRESTATIONS | RÉGIME DE BASE (*) | RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestations conventionnelles |
Prestations servies |
Option 3 bis |
Option 4 |
Option 5 |
Option 6 |
Option 7 |
|
Capital décès | |||||||
Capital de base : décès toutes causes Participant célibataire, veuf ou divorcé |
100 % SB | 110 % SB | 140 % SB | 200 % SB | 250 % SB | 350 % SB | |
Participant marié | 150 % SB | 165 % SB | 210 % SB | 250 % SB | 350 % SB | 450 % SB | |
Majoration pour enfant à charge Complément par enfant à charge |
+ 30 % SB | + 33 % SB | + 40 % SB | ||||
Complément par enfant à charge à partir du 3e enfant | + 30 % SB | + 33 % SB | + 40 % SB | + 60 % SB | |||
Majoration pour décès accidentel Complément de capital |
+ 100 % SB (1) | + 100 % SB (1) | + 200 % SB + doublement majoration enfant |
||||
Majoration pour décès suite à AT-MP (2) Complément de capital |
― | ― | + 300 % RA | + 250 % RA | + 150 % RA Majoration pour décès du conjoint du participant Capital décès « double effet » (3) |
||
― | ― | oui | |||||
Versement anticipé du capital-décès Si invalidité totale ou permanente |
oui | oui | |||||
Convention du capital en rente | oui | oui | |||||
Rente décès | |||||||
Rente au conjoint invalide (4) | 12 % SB | 12 % SB | |||||
Rente éducation (par enfant à charge) Si orphelin du parent participant ― si décès non suite à AT-MP |
15 % SB Mini : 12 % PASS |
15 % SB Mini : 13 % PASS |
15 % SB Mini : 15 % PASS |
||||
― si décès suite à AT-MP | ― | ||||||
Si orphelin de père et de mère ― si décès non suite à AT-MP |
30 % SB Mini : 24 % PASS |
30 % SB Mini : 26 % PASS |
30 % SB Mini : 30 % PASS |
||||
― si décès suite à AT-MP | ― | ||||||
Indemnités journalières (5) | |||||||
Maladie ou accident de droit commun Prestation de base |
75 % SB | 85 % SB | |||||
Majoration par enfant à charge | ― | ||||||
AT-MP Montant de la prestation |
85 % SB | ||||||
Rente d'invalidité (5) | |||||||
Maladie ou accident de droit commun Invalidité de 1re catégorie |
60 % de la prestation pour invalidité de 2e catégorie |
60 % de la prestation pour invalidité de 2e catégorie |
|||||
Invalidité de 2e catégorie | 65 % SB | 80 % SB | 85 % SB | ||||
Invalidité de 3e catégorie | 65 % SB | 80 % SB | 85 % SB | ||||
Majoration si 1 ou plusieurs enfant(s) à charge | + 5 % SB | + 5 % SB (1re catégorie uniquement) |
|||||
AT-MP (T : taux d'incapacité permanente défini par la SS) |
1,5 × T × indemnisation pour invalidité de 2e catégorie (6) |
||||||
33 % = taux d'incapacité SS &lt; 66 % | 1,5 × T × indemnisation pour invalidité de 2e catégorie (6) |
||||||
Taux d'incapacité SS = 66 % | Indemnisation pour invalidité de 2e catégorie | 100 % SB | |||||
Chirurgie-maternité |
|||||||
Frais de chirurgie | A concurrence des frais réels (5) | ||||||
Allocation maternité | 2,5 % de PASS | ||||||
(*) Les prestations des régimes de base applicables au 1er janvier 2007 sont rappelées ci-après à titre d'indication. Seules les dispositions détaillées au titre Ier du règlement de prévoyance des ETAM de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics font référence. (1) 200 % si SB ¹ 160 % du plafond de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. (2) Pour chaque option, le montant global du capital-décès (capital de base + majorations applicables) ne peut jamais être inférieur au montant du capital-décès qui résulterait de l'application des garanties du régime de base. (3) Montant de la prestation « double effet » : capital-décès de base déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. (4) Le montant de la rente comprend les prestations ARRCO. (5) Y compris les prestations versées par la SS (indemnités journalières, rentes d'invalidité-incapacité ou remboursements des dépenses de santé). (6) Les prestations de la sécurité sociale sont considérées forfaitairement à 50 % de la tranche A. PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. SB : salaire de base. AT-MP : accident du travail ou maladie professionnelle. RA : rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois. |
annexe des garanties
Régimes de prévoyance collectifs. ― Collège ETAM
Gamme nationale 2007
Prestations en vigueur au 1er juin 2007
OPTION 1 | OPTION 2 | OPTION 3 | OPTION 4 | OPTION 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Garantie décès invalidité accidentels | |||||
Garantie 1 | |||||
Capital en cas de décès (1) | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
Capital en cas d'invalidité (2) T = 100 % | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
Garantie 2 | |||||
Capital en cas de décès (1) | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
Capital en cas d'invalidité (2) 15 % ¸ T = 100 % | T × 100 % SB | T × 200 % SB | T × 300 % SB | T × 400 % SB | T × 500 % SB |
Garantie 3 | |||||
Capital en cas de décès (1) | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
Capital en cas d'invalidité (2) | |||||
66 % ¸ T | 100 % SB | 200 % SB | 300 % SB | 400 % SB | 500 % SB |
15 % ¸ T = 66 % | 100 % SB × T/66 % | 200 % SB × T/66 % | 300 % SB × T/66 % | 400 % SB × T/66 % | 500 % SB × T/66 % |
(1) Décès accidentel (toutes causes) ou décès pour maladie professionnelle. (2) Invalidité accidentelle (toutes causes) ou invalidité pour maladie professionnelle. SB : salaire de base. |
annexes tarifaires
Régime de prévoyance collectifs. ― Collège ETAM
Taux contractuels et appelés
Gamme nationale 2007
TAUX DE COTISATION effectivement appelé au 1er janvier 2007 |
RÉGIME de base |
OPTION 3 bis | OPTION 4 | OPTION 5 | OPTION 6 | OPTION 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indemnité journalière | 0,03 % | 0,10 % | ||||
Invalidité | 0,12 % | 0,20 % | ||||
Capital décès | 0,30 % | 0,20 % | 0,28 % | 0,43 % | 0,61 % | |
Rentes décès | 0,05 % | 0,07 % | ||||
Chirurgie maternité | ― | ― | ||||
Toutes garanties | 2,20 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,65 % |
TAUX CONTRACTUEL de cotisation au 1er janvier 2007 |
REGIME de base |
OPTION 3 bis | OPTION 4 | OPTION 5 | OPTION 6 | OPTION 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indemnité journalière | 0,47 % | 0,03 % | 0,10 % | |||
Invalidité | 0,63 % | 0,12 % | 0,20 % | |||
Capital décès | 0,33 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,28 % | 0,43 % | 0,61 % |
Rentes décès | 0,22 % | 0,05 % | 0,07 % | |||
Chirurgie maternité | 0,20 % | ― | ― | |||
Toutes garanties | 1,85 % | 0,40 % | 0,65 % | |||
Les taux des options sont exprimés en différentiel par rapport au taux du régime de base. |
Garantie décès invalidité accidentels
TAUX DE COTISATION au 1er janvier 2007 |
OPTION 1 | OPTION 2 | OPTION 3 | OPTION 4 | OPTION 5 |
---|---|---|---|---|---|
Garantie 1 | 0,05 % | 0,10 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,25 % |
Garantie 2 | 0,08 % | 0,16 % | 0,24 % | 0,32 % | 0,40 % |
Garantie 3 | 0,11 % | 0,22 % | 0,33 % | 0,44 % | 0,55 % |
Barème d'incapacité de la garantie
décès-invalidité accidentels
A. ― Conditions d'application du barème
1. Le taux d'incapacité correspondant aux infirmités qui ne figurent pas ci-dessous sera déterminé en comparant leur gravité à celle des cas prévus, sans que l'activité professionnelle de la victime puisse intervenir.
2. Le taux définitif après un accident qui atteindrait un membre ou un organe déjà lésé sera égal à la différence entre le taux déterminé à partir du tableau et de ses conditions d'application et le taux antérieur à l'accident.
3. S'il est médicalement établi que l'assuré est gaucher, le taux d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'applique au membre supérieur gauche et inversement.
4. Si l'accident entraîne plusieurs infirmités, le taux d'incapacité utilisé pour le calcul de la somme versée sera calculé en appliquant aux taux du barème ci-dessous la méthode retenue par la sécurité sociale pour la détermination du taux d'incapacité en cas d'accident du travail.
5. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle d'un membre ou d'un organe est assimilée à sa perte totale ou partielle.
6. L'application du barème ci-dessous suppose dans tous les cas que les conséquences de l'accident ne soient pas aggravées par l'action d'une maladie ou d'une infirmité antérieure et que la victime ait suivi un traitement médical normal. S'il en était autrement, le taux serait déterminé compte tenu des conséquences qu'aurait eues l'accident sur une personne se trouvant dans un état physique normal et ayant suivi un traitement médical normal.
B. ― Barème d'incapacité
I. - Tête
Aliénation mentale incurable et totale | 100 % |
Epilepsie post-traumatique : | |
- 1 crise par jour | 50 % |
- 1 à 2 crises par mois | 25 % |
Perte complète des yeux ou réduction de la vision à moins de 1/20 | 100 % |
Perte totale d'un oeil ou réduction de la vision d'un oeil à moins de 1/20 | 25 % |
Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à : | |
1/20 | 20 % |
1/10 | 17 % |
2/10 | 13 % |
3/10 | 7 % |
4/10 | 4 % |
En cas de séquelles d'accident aux deux yeux, le taux d'incapacité est calculé d'après ceux indiqués ci-dessus : il est égal au taux d'incapacité de l'oeil dont l'acuité visuelle est la plus réduite, majoré de 2 fois celui de l'autre oeil. L'acuité visuelle sera prise avec correction.
Surdité totale bilatérale non appareillable | 30 % |
Surdité totale unilatérale non appareillable | 5 % |
Syndromes post-commotionnels, suivant l'importance des troubles subjectifs | 2 à 5 % |
Torticolis post-traumatiques | 4 % |
II. - Incapacité portant sur deux membres | |
Perte complète de l'usage des deux bras ou des deux mains | 100 % |
Perte complète de l'usage des deux jambes ou des deux pieds | 100 % |
Perte complète de l'usage d'un bras (ou d'une main) et d'une jambe (ou d'un pied) | 100 % III. ― Membres supérieurs |
Droit | Gauche | |
Perte complète du bras | 65 % | 55 % |
Perte complète de l'avant-bras (désarticulation du coude) | 60 % | 50 % |
Perte complète des mouvements de l'épaule | 30 % | 25 % |
Perte complète des mouvements du poignet (ankylose en rectitude) | 12 % | 10 % |
Perte complète des mouvements du poignet (en toute autre position) | 20 % | 15 % |
Perte totale de la main (désarticulation radiocarpienne) | 55 % | 45 % |
Perte complète du pouce | 18 % | 15 % |
Perte complète de l'index | 12 % | 10 % |
Perte complète du médius | 6 % | 5 % |
Perte complète de l'annulaire | 5 % | 4 % |
Perte complète de l'auriculaire | 4 % | 3 % |
Ankylose complète du coude (en position favorable, c'est-à-dire telle que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris entre 70° et 110°) | 20 % | 15 % |
Ankylose complète du coude (en position défavorable, c'est-à-dire que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris en dehors des limites précitées) | 30 % | 25 % |
Ankylose totale du pouce | 12 % | 10 % |
Ankylose partielle du pouce (phalange unguéale) | 7 % | 5 % |
Paralysie totale du membre supérieur | 60 % | 50 % |
Paralysie du nerf circonflexe | 20 % | 15 % |
Paralysie totale du nerf médian au bras | 40 % | 30 % |
Paralysie totale du nerf médian au poignet | 15 % | 10 % |
Paralysie totale du nerf cubital au bras | 20 % | 15 % |
Paralysie totale du nerf cubital au poignet | 10 % | 8 % |
Paralysie totale du nerf radial (paralysie des extenseurs) | 30 % | 20 % |
IV. - Membres inférieurs
Perte complète d'un membre inférieur (amputation au tiers supérieur ou au-dessus) | 55 % |
Amputation d'une jambe | 40 % |
Perte totale des mouvements de la hanche | 30 % |
Désarticulation du genou | 45 % |
Amputation sus-malléolaire d'un pied | 35 % |
Désarticulation tibio-tarsienne | 32 % |
Amputation partielle d'un pied, comprenant tous les orteils et métatarsiens | 20 % |
Raccourcissement d'un membre de 7 cm | 15 % |
Raccourcissement d'un membre de 5 cm | 10 % |
Raccourcissement d'un membre de 3 cm | 5 % |
Perte du gros orteil | 6 % |
Perte complète de tous les orteils | 10 % |
Ankylose complète du genou (en rectitude ou formant avec l'axe du membre un angle maximum de 45°) | 20 % |
Ankylose complète de genou (en position défavorable, c'est-à-dire formant avec l'axe du membre un angle supérieur à 45°) | 30 % |
Ankylose complète de l'articulation tibio-tarsienne | 15 % |
Paralysie du tronc du nerf sciatique | 30 % |
Paralysie du nerf sciatique poplité externe | 20 % |
Paralysie du nerf sciatique poplité interne | 15 % |
V. ― Rachis - Thorax
Fracture de la colonne vertébrale cervicale (sans lésion de la moelle épinière) | 10 % |
Fracture de la colonne vertébrale dorsale ou lombaire avec contracture et gêne importante (sans lésion de la moelle épinière) | 20 % |
Tassement radiologique simple avec gêne moyenne | 10 % |
Lumbago post-traumatique | 4 % |
Fracture de la clavicule avec séquelles nettes : - clavicule droite |
4 % |
- clavicule gauche | 2 % |
Fracture multiple des côtes avec séquelles importantes | 1 % |
annexe des garanties
Régime de prévoyance des cabinets d'économistes de la construction
et de métreurs-vérificateurs
Régime « E 1 » des ETAM
Prestations en vigueur au 1er janvier 2007
GAMME NATIONALE | Régime ETAM 1 (*) |
---|---|
Capital décès | |
Capital de base : décès toutes causes : | |
― participant célibataire, veuf ou divorcé | 110 % SB |
― participant marié | 165 % SB |
Majoration pour enfant à charge | |
― complément par enfant à charge | + 33 % SB |
― complément par enfant à partir du 3e enfant | + 33 % SB |
Majoration pour décès accidentel | |
― complément de capital | + 100 % SB |
Majoration pour décès suite à accident du travail ou maladie professionnnelle (1) | |
― complément de capital | + 200 % SB |
Majoration pour décès du conjoint du participant | |
― capital-décès « double effet » (2) | ― |
Versement anticipé du capital décès | |
― si invalidité totale ou permanente | oui |
Conversion du capital décès en rente | oui |
Rente au conjoint invalide (3) | |
Conjoint invalide de 2e ou 3e catégorie | 12 % SB |
Rente éducation | |
Si orphelin du parent participant | 15 % SB |
Si orphelin de père et de mère | 30 % SB |
Indemnités journalières (3) | |
Maladie ou accident de droit commun | |
― prestation de base | 85 % SN |
― majoration par enfant à charge | ― |
Accident du travail ou maladie professionnelle | 85 % SB |
Rente d'invalidité (3) | |
Maladie ou accident de droit commun | |
― Invalidité de 1re catégorie | 60 % de la prestation pourinvalidité de 2e catégorie |
― Invalidité de 2e catégorie | 85 % SN |
― Invalidité de 3e catégorie | 85 % SN |
Majoration si 1 ou plusieurs enfant(s) à charge | + 5 % SBAccident du travail ou maladie professionnelle |
― (T : taux d'incapacité permanente défini par la SS) | |
― 33 % = taux d'incapacité SS ¸ 66 % | 1,5 × T × indemnisation pour invalidité de 2e catégorie (4) |
― Taux d'incapacité SS = 66 % | 85 % SN |
Chirurgie maternité | |
Frais de chirurgie | A concurrence des frais réels (3) |
Allocation maternité | 2,5 % du PASS |
(*) Les prestations des régimes de base applicables au 1er janvier 2007 sont rappelées ci-après à titre d'indication. Seules les dispositions détaillées au titre IV du règlement des régimes de prévoyance des ETAM de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics font référence. (1) Pour chaque option, le montant global du capital-décès (capital de base + majorations applicables) ne peut jamais être inférieur au montant du capital-décès qui résulterait de l'application des garanties du régime de base. (2) Montant de la prestation « double-effet » en cas de décès du conjoint : capital de base + majoration pour enfant à charge. (3) Y compris les indemnités journalières, rentes d'invalidité / incapacité ou remboursements versés par la SS. (4) Y compris les prestations versées par la SS (indemnités journalières, rentes d'invalidité / incapacité ou remboursements des dépenses de santé). (5) Les prestations de la sécurité sociale sont considérées forfaitairement à 50 % de la tranche A. SB : salaire de base correspondant au montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation. SN : salaire net, fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base. PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. |
annexe tarifaire
Taux contractuels et appelés
TAUX CONTRACTUEL DE COTISATION au 1er janvier 2007 |
RÉGIME E1 (*) |
---|---|
Toutes garanties | 1,60 % TA 1,60 % TB* |
(*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
TAUX DE COTISATION effectivement appelé au 1er janvier 2007 |
RÉGIME E1 (*) |
---|---|
Toutes garanties | 1,60 % TA 1,60 % TB* |
(*) Limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. |
Frais médicaux collectifs. ― ETAM
Annexe des garanties au 1er janvier 2007
Gamme nationale ― Groupe ouvert
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
― en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
― part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
― dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2007) ;
― à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
(Voir tableaux pages suivantes.)
Options
PART SS | MODULE SNle1 |
MODULE S2 |
MODULE S3 |
MODULE S3 + |
MODULE S4 |
MODULE S5 |
MODULE S6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soins, hospitalisation | ||||||||
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % | 300 % | 300 % | 400 % |
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) | 80 % | |||||||
Auxiliaire médicaux, analyses, soins infirmiers | 60 % | 300 % | ||||||
Transports | 65 % | |||||||
Soins externes | 60 à 70 % | |||||||
Radiologie, actes techniques médicaux | 70 % | 150 % | ||||||
Soins dentaires | 70 % | 100 % | 100 % | |||||
Pharmacie | 65 %, 35 %, 15 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Actes médicaux supérieurs à 91 | 100 % ― 18 | |||||||
Forfait journalier (dès le 1er jour) (2) | ― | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) | ― | ― | ― | 21 /jour | 35 /jour | 44 /jour | 70 /jour | 90 /jour |
Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (2) | ― | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour | 20 /jour |
(1) Pour les ETAM et les cadres, le régime de prévoyance prend en charge 100 % des frais réels en cas d'hospitalisation chirurgicale. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de prévoyance, elle doit souscrire à la garantie « chirurgie-maternité » afin de garantir à ses salariés la même couverture en cas d'hospitalisation chirurgicale. (2) Non limité en nombre. |
OPTIQUE, PROTHÈSES et divers |
PART S.S. | MODULE SNle1 |
MODULE S2 |
MODULE S3 |
MODULE S3 + |
MODULE S4 |
MODULE S5 |
MODULE S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optique | ||||||||
Verres et montures : Pour adulte : |
||||||||
― monture et/ou verres simples (1) | 65 % | 200 % | 100 % + 80 | 100 % + 140 | 100 % + 200 | 100 % + 475 | 100 % 550 | 100 % 800 |
― monture et/ou verres progressifs (1) (2) | 100 % + 140 | 100 % + 200 | 100 % + 300 | 100 % + 550 | 100 % + 650 | 100 % 1 000 | ||
Pour enfant : | ||||||||
― monture et/ou verres simples (1) | 250 % | Verres : 300 % Monture : 100 %+80 |
100 % + 225 | 100 % + 250 | 100 % + 300 | 100 % 400 | ||
― monture et/ou verres progressifs (1) (2) | 100 % + 300 | 100 % + 550 | 100 % + 650 | 100 % 700 | ||||
Lentilles remboursées par la SS | 65 % | 250 % | 100 % + 100 | 100 % 150 | 100 % 200 | 100 % + 200 | 100 % 250 | |
Lentilles refusées par la SS (1) | ― | ― | ― | 80 | 125 | 125 | 175 | 250 |
Prothèses dentaires : | ||||||||
Prothèses dentaires remboursées par la SS | 70 % | 175 % | 250 % | 300 % | 500 % | 500 % | 600 % | 650 % |
Orthodontie | 100 % | 175 % | 200 % | 200 % | 250 % | 250 % | 400 % | 400 % |
Autres prothèses et divers : | ||||||||
Prothèses auditives | 65 % | 175 % | 250 % | 300 % | 500 % | 550 % | 600 % | 750 % |
Appareillages orthopédiques et autres prothèses | ||||||||
Cures thermales (3) | 65 % | 100 % | 100 % + 187,50 | 100 % + 187,50 | 100 % 187,50 | 100 % + 322,50 | 100 % + 322,50 | 100 % + 322,50 |
(1) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale. (2) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs. (3) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire. |
Modules additionnels facultatifs
Module additionnel « Présence »
Assistance 24 h / 24 en cas d'hospitalisation.
Allocation hospitalière du 3e au 90e jour : 17,50 .
Allocation obsèques : 1 400 .
Module additionnel « Jeunes jusqu'à 25 ans »
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Annexe tarifaire au 1er janvier 2007
Cotisation annuelle « Global famille »
(En euros.)
GAMME NATIONALE | RÉGIME GÉNÉRAL | RÉGIME DE L'EST |
---|---|---|
Options de la gamme nationale | ||
SNIe 1 | 529,20 | 144,00 |
PNIe 1 | 108,00 | 58,63 |
S 2 | 529,20 | 144,00 |
P 2 | 165,60 | 97,20 |
S 3 | 565,20 | 190,80 |
P 3 | 205,20 | 158,40 |
S 3 + | 676,80 | 284,40 |
P 3 + | 453,60 | 345,60 |
S 4 | 745,20 | 316,80 |
P 4 | 666,00 | 518,40 |
S 5 + | 900,00 | 471,60 |
P 5 | 954,00 | 936,00 |
S 6 | 1 126,80 | 727,20 |
P 6 | 1 238,40 | 1 213,20 |
Chirurgie - maternité | 50,40 | 14,40 |
Modules additionnels | ||
Présence + | 64,80 | 64,80 |
Jeunes jusqu'à 25 ans | Majoration de cotisation : 7 % | |
S = Soins et hospitalisation. P = Complément dentaire et optique. |
Cotisation annuelle pour un célibataire et un « conjoint distinct »
(En euros.)
GAMME NATIONALE | RÉGIME GÉNÉRAL | RÉGIME DE L'EST |
---|---|---|
Options de la gamme | ||
S 1 | 370,80 | 136,80 |
P 1 | 75,60 | 32,40 |
S 2 | 370,80 | 136,80 |
P 2 | 115,20 | 46,80 |
S 3 | 399,60 | 151,20 |
P 3 | 144,00 | 104,40 |
S 3 + | 475,20 | 180,00 |
P 3 + | 316,80 | 248,40 |
S 4 | 522,00 | 223,20 |
P 4 | 464,40 | 453,60 |
S 5 | 630,00 | 277,20 |
P 5 | 669,60 | 655,20 |
S 6 | 846,00 | 381,60 |
P 6 | 928,80 | 910,80 |
Cotisation annuelle pour un couple
(En euros.)
GAMME NATIONALE | RÉGIME GÉNÉRAL | RÉGIME DE L'EST |
---|---|---|
Options de la gamme | ||
SNle 1 | 619,20 | 230,40 |
PNle 1 | 97,20 | 39,60 |
S 2 | 619,20 | 230,40 |
P 2 | 176,40 | 72,00 |
S 3 | 648,00 | 244,80 |
P 3 | 241,20 | 176,40 |
S 3 + | 784,80 | 298,80 |
P 3 + | 504,00 | 396,00 |
S 4 | 846,00 | 363,60 |
P 4 | 756,00 | 738,00 |
S 5 | 986,40 | 435,60 |
P 5 | 1 119,60 | 1 098,00 |
S 6 | 1 256,40 | 565,20 |
P 6 | 1 486,80 | 1 458,00 |
Frais médicaux collectifs. ― ETAM
Annexe des garanties au 1er janvier 2007
Gamme nationale ― Groupe ouvert
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
― en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
― part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
― dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2007) ;
― à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
(Voir tableaux pages suivantes.)
Frais médicaux collectifs. ― ETAM
Annexe des garanties au 1er janvier 2007
Gamme nationale ― Groupe fermé
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
― en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
― part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
― dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2007) ;
― à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
(Voir tableaux pages suivantes.)
Frais médicaux individuels. ― Retraités ETAM
Annexe des garanties au 1er janvier 2007
Gamme nationale ― Groupe fermé
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
― en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
― part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
― dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;
― à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
(Voir tableaux pages suivantes.)
Frais médicaux individuels. ― Retraités ETAM
Annexe des garanties au 1er janvier 2007
Gamme nationale ― Groupe fermé
(En euros.)
Option de la gamme nationale |
RÉGIME GÉNÉRAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Base nationale | Départements en sous-cotisation : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95 |
Départements en surcotisation : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83 Cotisation annuelle |
RÉGIME de l'Est |
COEFFICIENT couple (*) (en %) |
||
Option 2 Base |
56-59 ans | 501 | 450 | 576 | 186 | 181 |
60 ans | 534 | 480 | 594 | 201 | 180 | |
61 ans | 543 | 498 | 591 | 204 | 180 | |
62 ans | 555 | 516 | 594 | 207 | 180 | |
63 ans | 564 | 534 | 594 | 213 | 180 | |
64 ans | 576 | 555 | 597 | 216 | 180 | |
65 ans | 588 | 579 | 600 | 222 | 180 | |
66 ans et plus | 600 | 600 | 600 | 225 | 180 | |
Option 2 Bien-être |
56-59 ans | 594 | 534 | 684 | 228 | 181 |
60 ans | 624 | 561 | 693 | 231 | 180 | |
61 ans | 636 | 582 | 693 | 237 | 180 | |
62 ans | 648 | 603 | 696 | 240 | 180 | |
63 ans | 663 | 630 | 699 | 246 | 180 | |
64 ans | 675 | 651 | 699 | 252 | 180 | |
65 ans | 687 | 675 | 699 | 255 | 180 | |
66 ans et plus | 702 | 702 | 702 | 261 | 180 | |
Option 3 Quiétude |
56-59 ans | 690 | 621 | 795 | 348 | 181 |
60 ans | 720 | 648 | 798 | 351 | 180 | |
61 ans | 735 | 672 | 801 | 360 | 180 | |
62 ans | 747 | 696 | 801 | 366 | 180 | |
63 ans | 762 | 723 | 801 | 372 | 180 | |
64 ans | 780 | 753 | 807 | 381 | 180 | |
65 ans | 795 | 780 | 810 | 387 | 180 | |
66 ans et plus | 810 | 810 | 810 | 396 | 180 | |
Option 3 + Vitalité |
56-59 ans | 1 026 | 924 | 1 179 | 594 | 184 |
60 ans | 1 059 | 954 | 1 179 | 612 | 183 | |
61 ans | 1 080 | 990 | 1 179 | 624 | 183 | |
62 ans | 1 101 | 1 026 | 1 179 | 636 | 183 | |
63 ans | 1 122 | 1 065 | 1 182 | 651 | 183 | |
64 ans | 1 146 | 1 107 | 1 185 | 663 | 183 | |
65 ans | 1 167 | 1 146 | 1 188 | 675 | 183 | |
66 ans et plus | 1 191 | 1 191 | 1 191 | 690 | 183 | |
Option 3 + Privilège |
56-59 ans | 1 206 | 1 086 | 1 386 | 792 | 186 |
60 ans | 1 275 | 1 149 | 1 416 | 804 | 186 | |
61 ans | 1 302 | 1 194 | 1 419 | 822 | 186 | |
62 ans | 1 329 | 1 239 | 1 425 | 837 | 186 | |
63 ans | 1 353 | 1 284 | 1 425 | 855 | 186 | |
64 ans | 1 380 | 1 332 | 1 428 | 870 | 186 | |
65 ans | 1 410 | 1 386 | 1 434 | 888 | 186 | |
66 ans et plus | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 906 | 186 | |
(*) Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée en multipliant la cotisation de référence par le coefficient couple indiqué. |
Module additionnel
RÉGIME GÉNÉRAL (en %) |
RÉGIME DE L'EST (en %) |
|
---|---|---|
Atout + | ||
Adulte | 31,20 | 31,20 |
Enfant | 31,20 | 31,20 |
Non conventionné | ||
Adulte | 30,20 | 30,20 |
Enfant | 18,20 | 18,20 |
Chirurgie maternité | ||
Adulte | 75,20 | 51,20 |
Enfant | 36,20 | 24,20 |
Frais médicaux collectifs. ― ETAM
Annexe de coassurance au 1er janvier 2007
MUTUELLE PARTENAIRE | DÉPARTEMENTS | TAUX DE COASSURANCE (1) | |
---|---|---|---|
BTP-Prévoyance (en %) |
Mutuelle partenaire (en %) |
||
MBTP du Nord | 59-62 | 60 | 40 |
MBTPSE | 07, 26, 38, 42, 69, 71, 73, 74, | 50 | 50 |
03, 15, 21, 53, 58, 63, 89, | 75 | 25 | |
Mutuelle boisière du BTP | 27-76 | 50 | 50 |
(1) Taux applicable pour les adhésions souscrites auprès du règlement de BTP-Prévoyance. |
Annexe des garanties et annexes tarifaires du règlement du régime de mensualisation. ― Catégorie ETAM au 1er janvier 2007
DÉLAI DE CARENCE | EN-DEÇÀ DU CONVENTIONNEL | CONVENTIONNEL | |
---|---|---|---|
Option 1 | Option 3 | Option 5 | |
Maladie Accident du travail ou maladie professionnelle |
15 jours | 3 jours | 0 jour |
Accident de trajet | |||
Maternité |
GARANTIE | EN-DEÇÀ DU CONVENTIONNEL | CONVENTIONNEL | |
---|---|---|---|
Option 1 | Option 3 | Option 5 | |
Maladie Accident du travail ou maladie professionnelle |
100 % SB | 100 % SB | 100 % SB |
du 16e au 90e jour | du 4e au 90e jour | du 1er au 90e jour | |
Accident de trajet | |||
Maternité | 100 % SB | 100 % SB | 100 % SB |
du 16e au 98e jour | du 4e au 98e jour | du 1er au 98e jour |
Régime de mensualisation. ― ETAM
Annexe tarifaire au 1er janvier 2007
TAUX DE COTISATION | OPTION 1 (en %) |
OPTION 3 (en %) |
OPTION 5 (en %) |
---|---|---|---|
Taux contractuel | 1,15 | 1,95 | 2,35 |
Taux effectivement appelé | 0,66 | 1,12 | 1,35 |
L'article 6 de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivant :
« Article 6
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visé par le présent accord est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM, répartie comme suit :
― employeur : 1, 60 % ;
― ETAM : 0, 60 %.
Pour les entreprises exerçant une activité de bâtiment, la cotisation s'établit ainsi :
― garanties liées au décès visées à la section 1 du titre II de l'annexe III au présent accord : 0, 90 % du salaire brut de l'ETAM à la charge de l'employeur ;
― ensemble des autres garanties du régime de prévoyance : 1, 30 % du salaire brut de l'ETAM réparti comme suit :
― employeur : 0, 70 % ;
― ETAM : 0, 60 %.
Pour les entreprises qui adhèrent à l'union de prévoyance du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est, la cotisation est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM, répartie comme suit :
― employeur : 1, 60 % ;
― ETAM : 0, 60 %.
La cotisation de 2, 20 % est affectée, selon les garanties, de la manière suivante :
― garanties chirurgie et maternité visées à la section 2 du titre II de l'annexe III au présent accord : 0, 20 % ;
― ensemble des autres garanties du régime de prévoyance : 2 %.
Compte tenu de la refonte des règlements de la CBTP en 1993, il y a lieu de lire : " garanties liées au décès visées au titre I de la 1re partie de l'annexe III au présent accord ". »
est remplacé intégralement par l'article suivant :
« Article 6
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance visé par le présent accord est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM.
La répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)
TAUX | EMPLOYEUR | ETAM | |
---|---|---|---|
Garanties liées au décès (1) | 0, 90 | 0, 90 | ― |
Garanties liées aux frais chirurgicaux (2) | 0, 10 | 0, 05 | 0, 05 |
Ensemble des autres garanties (1) | 1, 20 | 0, 65 | 0, 55 |
Total | 2, 20 | 1, 60 | 0, 60 |
(1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. (2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM. |
L'article 3 de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
Le texte suivant :
« a) Assiette
Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doivent également être inclus dans la rémunération, le montant brut des indemnités versées par une caisse de congés payés ainsi que toutes indemnités journalières complémentaires versées pour une période d'arrêt de travail.
Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse des congés payés, elle doit majorer forfaitairement de 13, 20 % l'assiette des cotisations.
L'assiette des cotisations est limitée à la fraction de rémunération inférieure à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
est remplacé par le texte suivant :
« 3. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du " mode direct " (tel que défini à l'article 3. 6) :
La caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement à l'ETAM (y compris primes conventionnelles de congés) ;
L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
Le titre b « Période de cotisations » est remplacé par le titre « 3. 2. Période de cotisation », sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« c) Taux
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2, 20 %, du salaire. Ce taux comprend le coût des garanties " Chirurgie-maternité " décrites au titre Ier de la deuxième partie " Règlement des régimes frais médicaux ". »
est remplacé par le texte suivant :
« 3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du " Règlement des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ".
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ETAM du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique. »
Le texte suivant :
« d) Exigibilité des cotisations
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable, en tant que mandataire de BTP-Prévoyance, du versement des cotisations.
De ce fait, les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les 15 premiers jours du mois suivant. »
est remplacé par le texte suivant :
« 3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée à BTP-Prévoyance :
― par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés, si l'entreprise relève du mode direct ;
― par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
― pour les entreprises qui occupent un ou plusieurs ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
― pour les entreprises affiliant ponctuellement un ETAM, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil,
sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise. »
Le titre e « Déclaration des salaires » est remplacé par le titre « 3. 5. Déclaration des salaires », sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« f) Recouvrement des cotisations
Elles sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux d'acomptes mensuels ou trimestriels et d'un bordereau nominatif annuel de régularisation.
Les cotisations de chaque mois ou de chaque trimestre civil sont, selon la périodicité d'appel, payables par l'entreprise dans le mois suivant ou dans le premier mois du trimestre civil suivant.
Tout paiement de cotisations intervenant après la fin du premier mois suivant la période à laquelle il se rapporte donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
Par ailleurs, BTP-Prévoyance se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par la loi.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
est remplacé par le texte suivant :
« 3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels et, le cas échéant, d'un appel régularisateur.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
― soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée mode direct ;
― soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite mode déclaratif.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
Les articles 6, 7, 8 et 11 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 6 « Maintien et cessation des garanties », la phrase suivante :
« Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire. »
A l'article 7. 1. « Prescription », la phrase suivante : « Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
est remplacée par la phrase suivante : « Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
La phrase suivante : « La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne le décès. »
est remplacée par la phrase suivante : « La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès. »
A l'article 8 « Notion d'ayant droit », le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― le concubin si :
― concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. »
est remplacé par le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant :
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit apprentis ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés pas le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
est remplacé par le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge :
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
A l'article 11 « Revalorisation des prestations », le texte suivant :
« Les prestations indemnités journalières, rentes d'incapacité, rentes d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 11. Revalorisation des prestations
Les prestations indemnités journalières, rentes d'incapacité, rentes d'éducation sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
Les articles 13 et 16 de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM », figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 13 « Capital décès », le texte suivant :
« 13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
est remplacé par le texte suivant :
« 13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
A l'article 16 « Indemnités journalières », le texte suivant :
« 16. 5. Cessation du versement de l'indemnité :
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
est remplacé par le texte suivant :
« 16. 5. Cessation du versement de l'indemnité :
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
Il est créé l'article 18 au sein de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM », figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivant :
« Article 18
Allocation maternité
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Les articles 18 à 22 de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivants sont supprimés :
« Article 18
Fonds de revalorisation
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations rente d'éducation et maladie-invalidité.
La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation.A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.
Article 19
Réserves techniques
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière de rentes d'éducation, indemnités journalières et rentes d'invalidité. Le montant global de ces provisions ne peut être inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 août 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29-V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.
Article 20
Dotation au fonds de gestion de l'institution
Le fonds de gestion de BTP-Prévoyance est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.
Article 21
Fonds de régulation
Il est créé un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.
Article 22
Fonds particulier
Il est créé un fonds particulier destiné à participer, directement ou indirectement, au financement de réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. »
Il est créé les nouveaux articles 19 à 21 au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire. ― Régime national de prévoyance des ETAM » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance », de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivants :
« Article 19
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des " Règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM ", il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 20
Ressources et charges de la section financière
20. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
20. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
20. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 20. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Article 21
Fonds social
Il est institué un fonds social en faveur des ETAM. Ce fonds est destiné :
― à participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ;
― à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants ETAM, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
― par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
― sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. »
Le titre Ier « Régime de base obligatoire garantie chirurgie-maternité » figurant en deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM », à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivant est modifié comme suit :
L'intitulé du titre Ier, suivant : « Régime de base obligatoire garantie chirurgie-maternité » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de base obligatoire garantie chirurgie ».
Les sections 1, 2 et 3 sont supprimées.
L'article 1er « Conditions générales » suivant :
« Ce régime a pour objet de garantir aux participants des prestations chirurgie-maternité. Ces garanties font partie intégrante de l'accord du 13 décembre 1990.
Les dispositions générales qui les concernent sont donc celles définies à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM. »
est remplacé intégralement par l'article suivant :
« Article 1er
Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants
Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante de l'accord national du 13 décembre 1990.
Les dispositions relatives aux entreprises et aux participants sont identiques à celles définies aux articles 1er à 4 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM. »
L'article 2 « Conditions générales » suivant :
« Les dispositions générales définies aux articles 5 à 9 de la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM s'appliquent au présent titre. »
est remplacé intégralement par l'article suivant :
« Article 2
Dispositions relatives aux garanties
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 5 à 8. 1 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM. »
A l'article 3 « Participation aux frais chirurgicaux », le texte suivant :
« 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels la sécurité sociale accorde un remboursement.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention de la sécurité sociale les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
― à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
― à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale,
― à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale,
― à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
L'article 4 « Allocation maternité » suivant :
« Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant du participant ou de l'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
est remplacé intégralement par l'article suivant :
« Article 4
Section financière et fonds de réserve
Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 19 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. »
L'article 5 « Conditions d'application » suivant est supprimé :
« Les différents éléments relatifs au fonctionnement du présent régime sont pris en compte dans les dispositions financières du régime de base obligatoire de prévoyance, section 4 du titre Ier. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2008.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
L'article 4 de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 4
Cotisations
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
― pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
― pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est libre.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du deuxième alinéa) du régime de base obligatoire. »
L'article 8 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé intégralement par le texte suivant:
« Article 8
Montant et base de calcul de la prestation
8. 1. Montant de la prestation
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des dispositions du présent règlement inclut le montant de la prestation du régime de base obligatoire ― régime national de prévoyance des ETAM.
8. 2. Base de calcul de la prestation
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du régime de base obligatoire au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Les autres dispositions de l'article 10 du régime de base obligatoire s'appliquent. »
Les articles 15 et 16 de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont remplacés intégralement par les textes suivants :
« Article 15
Section financière et fonds de réserve
Pour le suivi des opérations des titres II et III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM, il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 16
Ressources et charges de la section financière
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 16. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »
Les articles 41, 42, et 43 de la section 4 « Dispositions financières » du titre III « Régimes de prévoyance individuels » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont supprimés.
Il est créé un nouvel article 41 suivant au sein de cette section.
« Article 41
Section financière et réserve
Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en oeuvre dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 15 du titre III des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. »
Le titre V figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est supprimé.
Le titre II « Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux » figurant en deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :
« TITRE II
Régime de frais médicaux collectifs
Section 1
Dispositions relatives aux entreprises et aux participants
Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 2
Adhésion des entreprises
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Article 3
Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
― suite à un accord collectif ;
― suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
― suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
― en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
― en cas de décision unilatérale de l'employeur :
― tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
― tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
― le niveau des garanties retenues ;
― le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.
Article 4
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
― le participant ;
― ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.
Article 5
Date d'effet
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6
Cotisations
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
6. 1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié, au cours du trimestre écoulé. Le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire ― régime national de prévoyance des ETAM, pour la partie du salaire limitée à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (× % de la tranche A). En particulier :
― dès lors que l'entreprise relève du mode « direct » (tel que défini à l'article 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
― dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
6. 2. Montant ou taux
Le montant de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ETAM de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du premier alinéa) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
Article 7
Réservé
Article 8
Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
― en cas de liquidation, ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
― maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
― verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
― à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
― à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 9
Réservé
Section 2
Dispositions relatives aux garanties
Article 10
Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Article 11
Maintien et cessation des garanties
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
― au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
― au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
― en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement ;
― ou au jour où le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs accordé, sans contrepartie de cotisations, au participant à ses ayants droit préalablement inscrits auprès de l'institution :
― pour une période de 6 mois de date à date, lorsque le participant a été licencié et justifie pendant cette période :
― d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics ;
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, et continue de bénéficier de prestations des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance ;
― a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu et n'exerce aucune activité rémunérée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayants droit du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
Article 12
Montant des remboursements
Le montant de la prestation est calculé :
― selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
― par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission « santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Article 13
Support des remboursements
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 14
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 15
Tiers payant
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 16
Réservé
Article 17
Prescription
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
― tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
― toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
― de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
― de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.
Article 18
Recours contre tiers responsable
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
Article 19
Mise en oeuvre de coassurance
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
Article 20
Effet de la coassurance
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Section 3
Information des adhérents,
modification des conditions de couverture
Article 21
Information des entreprises adhérentes et des participants
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors à l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Article 22
Modification des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
― suite à modifications apportées au présent règlement ;
― suite à évolutions tarifaires ;
― suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Section 4
Dispositions financières
Article 23
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 24
Ressources et charges de la section financière
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »
L'article 3 de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises » figurant en troisième partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 3
Cotisations
3. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire ― régime national de prévoyance des ETAM.
3. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend de l'option choisie :
― pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
― pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour l'option correspondante.
La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.
3. 3. Autres dispositions
S'agissant de prestations payées en contrepartie d'obligations conventionnelles des employeurs, et de cotisations à leur charge exclusive, aucun règlement de prestation ne peut intervenir en l'absence de paiement des cotisations se rapportant à la période considérée et aux périodes précédentes.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 (à l'exception du deuxième et des deux derniers alinéas) du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. »
Les articles 10 et 11 de la section 4 « Dispositions financières » figurant en troisième partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont intégralement remplacés comme suit :
« Article 10
Section financière et réserve
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 11
Ressources et charges de la section financière
11. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) Des produits nets des placements de la section financière.
11. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations acquises des adhérents.
11. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »
Les parties signataires décident de ratifier :
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du règlement des régimes de prévoyance de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » telles que figurant à l'annexe I du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du règlement des régimes de frais médicaux de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » telles que figurant à l'annexe II du présent avenant ;
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement du régime de mensualisation » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » telles que figurant à l'annexe III du présent avenant.
Nota . Les annexes I à III au présent avenant ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2008.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
L'article 2 Affiliation des participants de la section 1 Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics suivant :
« Article 2
Affiliation des participants
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
― les ETAM des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
― leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Affiliation des participants
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
― les ETAM des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
― les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
― leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement. »
Les articles 5 à 8 de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
L'article 5 suivant :
« Article 5
Conditions d'ouverture du droit
Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 5
Conditions d'ouverture des droits. ― Fait générateur
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
― la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
― la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
― la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
― la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
― la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
― la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
L'article 6 suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois de date à date au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
― d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
― du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
― au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
― en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
― en cas de suspension du contrat de travail ;
― à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
― en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit) ;
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
― de 6 mois de date à date ;
― ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
― à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
― à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
― en cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès
en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
6. 4. Maintien de la garantie chirurgie
au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du règlement des régimes de frais médicaux). »
L'article 7 suivant :
« Article 7
Prescription. ― Déclarations tardives
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 7
Prescription. ― Déclarations tardives
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
― pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
― pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
― 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
― 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »
Le titre de l'article 8 suivant : Notions d'ayant droit est remplacé par le titre suivant : Définition des ayants droit.
Au sein de l'article 8, le paragraphe 8. 1 suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
― le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
― il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
― le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
― le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
― il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
― le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Au sein de l'article 13 de la section 3 Dispositions propres à chaque garantie du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, le paragraphe 13. 1 suivant :
« 13. 1. Décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2009.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
Les articles 4 et 5 de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
Au sein de l'article 4 Cotisations, le paragraphe 4. 2 Taux est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 4. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend des garanties et options choisies :
― pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
― pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
― la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise. »
L'article 5 Résiliation. ― Démission. ― Radiation est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 5
Terme de l'adhésion. ― Conséquences sur les prestations en cours
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 13 décembre 1990 ;
― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
L'article 7 Notion de garantie applicable de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 7
Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
― pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
― pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
― pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue. »
Les articles 9, 10, 13 et 14 de la section 3 Dispositions spécifiques relatives aux garanties du titre II Régime collectif supplémentaire figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
Au sein de l'article 9 Garantie décès, le paragraphe 9. 1 Double effet est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 9. 1. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
― le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Le montant de ce capital décès, intitulé capital double effet, est égal à celui versé au décès du participant, déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. »
L'article 10 Garantie rente d'éducation est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 10
Garantie rente d'éducation
La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
― aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
― à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
L'article 13 Garantie décès, invalidité accidentels est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 13
Garantie décès, invalidité accidentels
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé. »
L'article 14 Exclusions est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 14
Exclusions
Le capital visé à l'article 9 et à l'article 13 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
― guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
― accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
― désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
― affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
― déplacement d'au moins 20 participants. »
Les articles 33 à 36 de la section 1 Dispositions générales relatives aux adhésions du titre III Régimes de prévoyance individuels figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
L'article 33 Conditions d'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Conditions d'adhésion
Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
― ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 6. 1 et 6. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM ;
― ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintiens de garanties prévue aux articles 6. 1 et 6. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ETAM).
Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties maladie-invalidité. »
L'article 34 Modalités d'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Modalités d'adhésion
Pour être recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.
L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré.L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »
A l'article 35 Cotisations :
Cet article est renuméroté article 3 Cotisations.
Les sous-titres a) Assiette, b) Taux et c) Recouvrement des cotisations, sont respectivement remplacés par les sous-titres suivants : 3. 1 Assiette, 3. 2. Taux, 3. 3. Recouvrement des cotisations.
L'article 36 Résiliation de l'adhésion est renuméroté article 4 Résiliation de l'adhésion.
Les articles 37 à 39 de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre III Régimes de prévoyance individuels figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L'article 37 Modalités d'application est renuméroté article 5 Modalités d'application.
L'article 38 Conditions d'ouverture du droit est renuméroté article 6 Conditions d'ouverture du droit.
L'article 39 Base de calcul des prestations est renuméroté article 7 Base de calcul des prestations.
L'article 40 Modalités d'application de chaque garantie de la section 3 Dispositions propres à garantie du titre III Régimes de prévoyance individuels figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, est renuméroté article 8 Modalités d'application de chaque garantie.
L'article 41 Section financière et réserve de la section 4 Dispositions financières du titre III Régimes de prévoyance individuels figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est renuméroté article 9 Section financière et réserve.
Les articles 3, 4, 6 et 8 de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre II Régime de frais médicaux collectifs figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, sont modifiés comme suit.
L'article 3 Modalités de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 3
Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
― suite à un accord collectif ;
― suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
― suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
― en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ETAM présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
― en cas de décision unilatérale de l'employeur :
― tout ETAM présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
― tout ETAM embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
― le niveau des garanties retenues ;
― le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »
L'article 4 Bénéficiaires est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 4
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
― le participant ;
― ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent. »
A l'article 6 Cotisations, le paragraphe 6. 2 Montant ou taux est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 6. 2. Montant ou taux
Le montant de la cotisation en euros ou le taux de la cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
― la participation de l'employeur doit être uniforme :
― pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
― pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Quand l'adhésion est facultative, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration. »
L'article 8 Terme de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 8
Terme de l'adhésion. ― Conséquence sur les prestations en cours
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois aupavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11. »
Les articles 10, 11 et 17 de la section 2 Dispositions relatives aux garanties du titre II Régime de frais médicaux collectifs figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
L'article 10 Conditions d'ouverture des droits est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 10
Conditions d'ouverture des droits. ― Fait générateur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
― en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
― la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
― la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
― la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation. »
L'article 11 Maintien et cessation des garanties est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 11
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
― au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
― ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
― lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
― en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
― en cas de suspension du contrat de travail ;
― en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
― pour une période de 30 jours de date à date ;
― ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
― de 6 mois de date à date ;
― ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail à intervenir en 2009, la période de maintien des garanties du régime de frais médicaux ne pourra être inférieure :
― à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
― à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »
L'article 17 Prescription est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 17
Prescription. ― Déclaration tardive
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »
L'article 4 Démission de la section 1 Dispositions générales relatives aux entreprises figurant en 3e partie Règlement du régime de mensualisation de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 4
Démission
L'adhésion peut être dénoncée par l'entreprise bénéficiaire ou par BTP-Prévoyance.
La démission doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle entraîne la radiation de l'entreprise au 31 décembre de la même année.
La résiliation du contrat a pour effet de faire cesser toute garantie à la date à laquelle elle prend effet.
La cessation d'activité de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, a les mêmes conséquences que la démission.
En cas de fusion, d'absorption, de prise en gérance libre ou d'une modification quelconque dans la situation juridique de l'entreprise, l'adhésion peut être maintenue si la nouvelle entreprise ainsi créée, inscrit au régime l'ensemble de ses collaborateurs ETAM, y compris ceux issus de l'entreprise précédente ayant fait l'objet de l'une des opérations précitées. Le taux de cotisation est fonction de l'effectif de la nouvelle entreprise ainsi constituée.
Dans le cas contraire, la garantie cesse dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de démission ou de cessation d'activité de l'entreprise. »
L'article 7 Prestations de la section 3 Dispositions spécifiques aux entreprises figurant en 3e partie Règlement du régime de mensualisation de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 7
Prestations
Les dispositions prévues par les conventions collectives nationales des ETAM du bâtiment et des travaux publics fixent les conditions d'attribution et les modalités de calcul des prestations du régime mensualisation. Toute modification des dispositions de ces conventions susceptible d'influencer les engagements de l'institution donnerait immédiatement lieu à l'adaptation tarifaire correspondante.
Le régime de base correspond aux strictes dispositions des conventions collectives. Trois options permettent à l'entreprise de ne couvrir que tout ou partie de ses obligations en choisissant alors de demeurer son propre assureur pour les prestations qui, compte tenu de l'option choisie, ne pourraient être couvertes par BTP-Prévoyance.
Les options font référence à un délai de franchise, qui détermine le point de départ de la prestation par rapport à la date de l'arrêt de travail, et à un taux de garantie, applicable pour chaque jour indemnisable à 1 / 30 de la rémunération mensuelle normale du mois précédent majoré du l / 360 des éléments variables de la rémunération des 12 derniers mois complets d'activité.
En cas de période de référence incomplète les droits sont rétablis pro rata temporis.
Les couvertures proposées sont définies dans l'annexe Garanties mensualisation (1).
La prestation complémentaire au titre du remboursement forfaitaire des charges sociales correspond à 45 % des indemnités servies.
Aucune prestation ne peut être versée au titre des arrêts de travail survenant pendant les 3 premiers mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
Les parties signataires décident de ratifier :
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du Règlement des régimes de Prévoyance de la partie Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, telles que figurant en annexe I (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du Règlement des régimes de frais médicaux de la partie Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, telles que figurant en annexe II (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du Règlement du régime de mensualisation de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, telles que figurant en annexe III (1) du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2009.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
L'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 suivant.
« Article 6
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties au régime de prévoyance vise par le présent accord est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM.
La répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)
|
Taux | Employeur | ETAM |
---|---|---|---|
Garanties liées au décès (1) | 0, 90 | 0, 90 | -– |
Garanties liées aux frais chirurgicaux (2) | 0, 10 | 0, 05 | 0, 05 |
Ensemble des autres garanties (1) | 1, 20 | 0, 65 | 0, 55 |
Total | 2, 20 | 1, 60 | 0, 60 |
(1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. (2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II. |
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 6
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0, 32 | 0, 32 | -– |
Rente décès | 0, 18 | 0, 18 | – |
Garanties liées au décès (1) | 0, 50 | 0, 50 | – |
Garantie chirurgie (2) | 0, 10 | 0, 05 | 0, 05 |
Indemnités journalières > 90 jours | 0, 47 |
|
|
Rente d'invalidité | 0, 63 |
|
|
Allocation naissance | 0, 10 |
|
|
Autres garanties (1) | 1, 20 | 0, 65 | 0, 55 |
Total | 1, 80 | 1, 20 | 0, 60 |
(1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. (2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II. |
L'article 9 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 suivant :
Article 9
Abrogé.
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 9
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement joint en annexe III, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant. »
Le titre Ier « Régime de base obligatoire. – Régime national de prévoyance des ETAM » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 s'intitule désormais « Régime national de prévoyance des ETAM ».
Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 5, 6, 7, 8, 11 et 12 sont modifiés comme suit :
– le titre de l'article 5 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur » est remplacé par le titre « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » ;
– le paragraphe 5. 2 suivant :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Est intégralement remplacé par le paragraphe suivant :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Il est ajouté à l'article 5 le paragraphe suivant :
« 5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur. »
L'article 6 suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
– de 6 mois de date à date ;
– ou d'un tiers de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
– à 8 mois de date à date, pour les salaries âgés de moins de 50 ans ;
– à 12 mois de date à date, pour les salaries âgés de 50 ans et plus ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
6. 4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux''). »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
6. 4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux''). »
Le paragraphe 7. 1 suivant :
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de tous les types de prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »
L'article 8 suivant :
« Article 8
Définition des ayants droit
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
– âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
– soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
– soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
– reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 8
Définition des ayants droit
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
La partie de l'article 11 suivante :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations “ Indemnités journalières. – Rente d'incapacité. – Rentes d'éducation ” sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
(…) »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente de conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de prévoyance de BTP Prévoyance.
(…) »
Sans modification du reste du texte de l'article 11.
L'article 12 suivant :
« Article 12
Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP Prévoyance est réduit à due proportion. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 12
Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties ainsi que les différentes prestations servies par BTP Prévoyance n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP Prévoyance est réduit à due proportion. »
Au sein de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime national de prévoyance » des ETAM de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 17 et 18 sont modifiés comme suit :
L'article 17 suivant :
« Article 17
Rente d'invalidité
17. 1. Ouverture du droit
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
17. 2. Montant
17. 2. 1. Maladie ou accident de droit commun
17. 2. 1. 1. Invalidité totale
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 % du salaire de base. Le montant de la rente versée par BTP Prévoyance est majoré de 5 % du salaire base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8.
17. 2. 1. 2. Invalidité partielle
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.
17. 2. 2. Accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.
17. 2. 2. 1. Invalidité totale
Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
17. 2. 2. 2. Invalidité partielle
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N / 2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10.
Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.
17. 3. Révision du montant de la rente
Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
Les modifications dans la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.
17. 4. Déclaration. – Justification
L'invalidité susceptible d'être indemnisée par BTP Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.
Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par BTP Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP Prévoyance.
17. 5. Paiement de la rente
La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 17. 1 ci-avant.
17. 6. Cessation de la rente d'invalidité
Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de 60 ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou à son décès et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 17
Rente d'invalidité
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies. »
L'article 18 suivant :
« Article 18
Allocation maternité
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 18
Forfait naissance
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Au sein du titre Ier « Régime de base obligatoire garantie chirurgie » de la 2e partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, l'article 3 suivant :
« Article 3
Participation aux frais chirurgicaux
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 3
Participation aux frais chirurgicaux
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3. 3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2010.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
Le titre II « Régime collectif supplémentaire » de la première partie « Règlement des régimes de Prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 s'intitule désormais « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM ».
Au sein de lasection 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 1er et 4 sont modifiés comme suit :
L'article 1er « Conditions générales » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ETAM prévu au titre Ier.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ETAM de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »
L'article 4 « Cotisations » est modifié comme suit :
Le paragraphe 4. 1 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ETAM. »
Le paragraphe 4. 3 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime national de prévoyance des ETAM. »
Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 6 et 7 sont modifiés comme suit :
L'article 6 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Conditions générales régissant les garanties
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 « Maintien et cessation des garanties », 7 « Prescription. – Déclaration tardive », 8 « Notion d'ayants droit », 9 « Bénéficiaires en cas de décès », 10 « Base de calcul des prestations », 11 « Revalorisation des prestations », à l'exception des 2 derniers alinéas, 12 « Modalités de paiement des rentes », 14 « Plancher de versement de la prestation » et 15 « Conversion du capital en rente » de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19. 1, 19. 3 et 20. 2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire. »
L'article 7 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 7
Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur Niveau de garantie applicable
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur, dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ETAM, tel que défini au titre Ier, et est affilié à cette option par une entreprise.
7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 13. 2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7. 3. Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue. »
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 12 et 13 sont modifiés comme suit :
L'article 12 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 12
Garantie invalidité
La rente d'invalidité définie au titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 17. 3 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage du salaire de base, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »
Le titre du paragraphe 13. 1 s'intitule désormais 13. 1 « Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle ».
Le titre du paragraphe 13. 2 s'intitule désormais 13. 2 « Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle ».
Le paragraphe 13. 3 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité, intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit. Cette prescription ne s'applique toutefois pas lorsque l'incapacité de travail a été indemnisée, au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle, de manière continue au-delà du 36e mois suivant l'accident.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé. »
Le titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 s'intitule désormais « Régime de frais médicaux collectifs ETAM ».
Au sein de lasection 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 1er et 4 sont modifiés comme suit :
L'article 1er est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
L'article 4 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 4
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun.
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union).
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée.
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant. »
Au sein de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, l'article 11 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 11
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail.
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants relevant du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »
Tenant compte de la convergence en cours de finalisation des garanties et tarifs des règlements des régimes de frais médicaux individuels retraités ETAM vers le nouveau régime « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » résultant de l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance, le titre III « Règlement de frais médicaux individuels des retraités ETAM » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 est supprimé. Il est précisé que ce régime supprimé est remplacé à effet du 1er janvier 2010 par le « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » résultant de l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance.
L'annexe tarifaire 2010 des anciennes options relevant de ce régime supprimé sera rattachée au « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » résultant de l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance.
Les parties signataires décident de ratifier :
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » telles que figurant en annexe I (1) du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de co-assurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » telles que figurant en annexe II (1) du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement du régime de mensualisation » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » telles que figurant en annexe III (1) du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2010.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat- greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Au sein de l'article 3 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Au 3.1 « Assiette », les termes suivants :
« Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempérie BTP et si l'entreprise relève du “ mode direct ” (tel que défini à l'article 3.6) : ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« De manière générale, les cotisations du régime national de prévoyance des ETAM sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :
– la fraction des montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, et si l'entreprise relève du “ mode direct ” (tel que défini à l'article 3.6) : ».
Au 3.6 « Recouvrement des cotisations », les termes suivants :
« La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés peut être recouvrée par BTP-Prévoyance : ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance : ».
Les termes suivants :
« Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation. »
Au sein de l'article 5 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Au 5.2 « Fait générateur », les termes suivants :
« – la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ; ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« – la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 13.3 ; ».
Au sein de l'article 6 « Maintien de cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Article 6.2
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
« En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
Est remplacé par le texte suivant :
« En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
Au sein de l'article 7 « Prescription. – Déclarations tardives » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Au 7.1 « Prescription du droit à prestations », les termes suivants :
« Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant. »
Au 7.3 « Prescription des actions en justice », les termes suivants :
« Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent. »
L'article 11 « Revalorisation des prestations » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance,
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
Au sein de l'article 13 « Capital décès » de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Au 13.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause » :
Après les termes suivants :
« 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
Est insérée la phrase suivante :
« Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant. »
Après les termes suivants :
« En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint. »
Est inséré le paragraphe suivant :
« Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 13.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 13.3. »
Le paragraphe 13.3 « Invalidité totale et permanente suivant » :
« 13.3. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 13.1 du présent règlement :
– s'il est atteint, avant l'âge de 60 ans, d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et
– s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 13.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanente
Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 13.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit. »
Au 13.4 « Conversion du capital en rente », les termes suivants :
« Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en ca, de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers, »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers, ».
Au sein de l'article 17 « Rente d'invalidité » de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Les termes suivants du paragraphe 17.1 « Rente en cas d'invalidité de droit commun » :
« Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 8. »
Au sein de l'article 18 « Forfait naissance » de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Les termes suivants :
« Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Les articles 20 et 21 sont respectivement renumérotés 21 et 22.
Il est créé le nouvel article 20 suivant :
« Article 20
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 21 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 21.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
A l'article 21 « Ressources et charges de chaque section financière » :
Les termes suivants du paragraphe 21.2 « Charges de chaque section financière » :
« Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière :
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 20 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
Le texte du paragraphe 21.3 « Compte de gestion suivant » :
« Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 20.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
Au sein de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, le titre Ier « Régime de base obligatoire. – Garantie chirurgie » s'intitule désormais « Régime national de prévoyance des ETAM. – Garantie chirurgie ».
Au sein de l'article 3 « Participation aux frais chirurgicaux » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM. – Garantie chirurgie » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Au 3.4. « Montant de la participation », les termes suivants :
« BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale ; ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale ; ».
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2011.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
L'article 1er « Conditions générales » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Conditions générales
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ETAM prévu au titre Ier.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ETAM de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »
L'article 2 « Adhésion des entreprises » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Adhésion des entreprises
Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ETAM peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ETAM, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ETAM et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ETAM, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
Au sein de l'article 7 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, le paragraphe 7.2 « Fait Générateur » est remplacé par le texte suivant :
« 7.2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5.2 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ETAM''sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels. »
Au sein de l'article 9 « Garantie décès » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, le paragraphe 9.1 « Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant » est remplacé par le texte suivant :
« 9.1. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
Les articles 10 à 14 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont respectivement renumérotés 11 à 15.
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, il est créé le nouvel article 10 suivant :
« Article 10
Garantie obsèques famille
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au (x) bénéficiaire (s) du capital décès défini à l'article 9 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ”. »
Au sein de l'article 14 « Garantie-décès invalidité accidentels », la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Le titre du paragraphe 14.1 est désormais « Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle ».
Le titre du paragraphe 14.2 est désormais « Capital décès en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle ».
Les articles 15 et 16 de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont respectivement renumérotés 16 et 17.
Le titre de l'article 16 « Section financière et fonds de réserve » section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 est désormais « Section financière et réserve ».
Au sein de l'article 17 « Ressources et charges de la section financière » de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les paragraphes 17.2 « Charges de la section financière » et 17.3 « Compte de gestion » sont désormais les suivants :
« 17.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière.
17.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 17.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission''Prévoyance et action sociale''et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
Au sein du titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (régime “ E1 ”) » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
L'article 6 « Conditions d'application » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Conditions d'application
Pour la présente section, il est fait application des dispositions des articles 5,6,7,8,9,10,11 et 12 de la section 2 du titre Ier précité. »
Au sein du titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (régime “E1”) » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Les termes suivants de l'article 7 « Définition des garanties » de la section 3 « Dispositions spécifiques aux garanties » :
« Pour la garantie indemnité journalière :
Les termes ''par les conventions collectives du BTP'', au deuxième paragraphe de l'alinéa 16.1 ''Ouverture de droit'' de la section 3 du titre Ier sont remplacés par : ''par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993''.
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16.2 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 85 % du salaire net. Pour l'application du présent régime, le salaire net est fixé forfaitairement à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section 2 du titre Ier précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus''.
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17.2.1.1 ''Invalidité totale'' de l'article 17 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire net, tel que défini ci-dessus, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 85 % du salaire net tel que défini ci-dessus. Le montant de la rente versée par BTP-Prévoyance est majoré de + 5 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus, si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8''. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Pour la garantie indemnité journalière :
Les termes ''par les conventions collectives du BTP'', au deuxième paragraphe de l'alinéa 16.1 ''Ouverture de droit'' de la section 3 du titre Ier, sont remplacés par : ''par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993''.
Les dispositions des 2e et 3e paragraphes de l'alinéa 16.2 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de la section 2 du titre Ier précité.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus.''
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions du 17.1 ''Rente en cas d'invalidité de droit commun'' de l'article 17 de la section 3 du titre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :
– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 68 % du salaire de base tel que défini ci-dessus,
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 du titre Ier précité.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 du titre Ier précité.'' »
L'article 1er « Objet » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ETAM (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles. »
Les termes suivants de l'article 3 « Modalité de l'adhésion » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
« Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »
Les termes suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale. »
L'article 6 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Cotisations
Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage de salaire.
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des ETAM, dans la limite de la fraction inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A). En particulier :
– dès lors que l'entreprise relève du “ mode direct ” (tel que défini à l'article 3.6 du titre Ier''Règlements des régimes de prévoyance. – Catégorie ETAM'', il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
Le montant ou le taux de la cotisation dépend du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le montant ou taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit''conjoint distinct''; dans ce cas, le montant ou taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
La formule d'appel des cotisations en pourcentage de la rémunération et en mode''conjoint distinct''est réservée aux entreprises ayant par ailleurs retenue cette formulation pour leur collège ouvriers.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en euros, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale, les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en pourcentage du salaire, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale :
– pour les entreprises relevant du''mode direct'', les taux de cotisations sont précisés dans l'annexe tarifaire ;
– pour les entreprises relevant du''mode déclaratif'', les taux de cotisations sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans l'annexe tarifaire pour les options modulaires et les modules additionnels correspondants.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents, majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme :
– pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise,
– pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission''Santé''et sur proposition du conseil d'administration.
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires (si applicable) et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 du régime national de prévoyance des ETAM. »
Au sein de l'article 11 « Maintien et cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Le paragraphe 11.1 « Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi » est remplacé par le texte suivant :
« 11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date. »
Le paragraphe 11.2 « Maintien des garanties en cas de licenciement », ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, est remplacé par le texte suivant :
« 11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. »
Le paragraphe 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par le texte suivant :
« 11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
L'article 12 « Montant des remboursements » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 12
Prestations. – Etendue des garanties
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de''secteur non conventionné''), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
Le coût des actes et frais visés par l'article 3 du titre Ier “ Garantie chirurgie ” sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime national de prévoyance des ETAM en application de cet article.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “ Santé ” et sur proposition du conseil d'administration. »
L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 14
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »
L'article 22 « Modification des conditions de couverture » de la section 3 « Information des adhérents, modification des conditions de couverture » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est remplacé par le texte suivant :
« Article 22
Modification des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
– suite à modifications apportées au présent règlement ;
– suite à évolutions tarifaires ;
– suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
L'article 24 « Ressources et charges » de la section financière de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990est modifié comme suit :
Le paragraphe 24.3 « Compte de gestion » est remplacé par le texte suivant :
« 24.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Santé ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
La partie 3 « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 est supprimée. Toutefois, les adhésions en cours correspondant à règlement sont de plein droit maintenues sans modification des droits et obligations des entreprises adhérentes, et relèvent désormais de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance, aux termes du chapitre XLVI de son avenant n° 11 du 15 décembre 2010
Les parties signataires décident de ratifier :
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance. – Catégorie ETAM » telles que figurant en annexe I du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Catégorie ETAM » telles que figurant en annexe II du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2011.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
(Annexes I et II non reproduites mais consultables en ligne sur le site : http://www.journal-officiel.gouv.fr/ (rubrique BO CONVENTIONS COLLECTIVES)
L'accord national du 13 décembre 1990 s'intitule désormais « Accord collectif national du 13 décembre 1990 ».
L'article 4 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 rédigé comme suit :
« Article 4
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini aux titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis au titre Ier de la première partie et titre Ier de la deuxième partie de l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière. »
est remplacé par le texte suivant :
« Article 4
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini dans l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les 5 ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis dans l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière. »
L'article 5 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 rédigé comme suit :
« Article 5
Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini au titre II de l'annexe III au présent accord, peuvent rester en vigueur. »
est remplacé par le texte suivant :
« Article 5
Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini dans le présent accord, peuvent rester en vigueur. »
Le tableau de la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM de l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 rédigé comme suit :
(En pourcentage.)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0,32 | 0,32 | – |
Rente décès | 0,18 | 0,18 | – |
Garanties liées au décès (1) | 0,50 | 0,50 | – |
Garantie chirurgie (2) | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Indemnités journalières > 90 jours | 0,47 |
|
|
Rente d'invalidité | 0,63 |
|
|
Allocation naissance | 0,10 |
|
|
Autres garanties (1) | 1,20 | 0,65 | 0,55 |
Total | 1,80 | 1,20 | 0,60 |
(1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. (2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II. |
est remplacé par le texte suivant :
(En pourcentage.)
|
Taux | Part employeur |
Part salarié |
---|---|---|---|
Capital décès | 0,32 | 0,32 | – |
Rente décès | 0,18 | 0,18 | – |
Garanties liées au décès (1) | 0,50 | 0,50 | – |
Indemnités journalières > 90 jours | 0,47 | 0,26 | 0,21 |
Rente d'invalidité | 0,63 | 0,34 | 0,29 |
Allocation naissance | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Garantie chirurgie | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Autres garanties (1) | 1,30 | 0,70 | 0,60 |
Total | 1,80 | 1,20 | 0,60 |
(1) Tel que défini dans l'annexe III au présent accord. |
Les parties suivantes :
« Règlements des régimes de BTP-Prévoyance
Catégorie ETAM
(Annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990)
Règlements des régimes de BTP-Prévoyance
Catégorie ETAM
(approuvés par arrêté du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 30 juin 1994)
Annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990
(dernière mise à jour : avenant n° 28 du 15 décembre 2011)
Préambule
Première partie. − Règlement des régimes de prévoyance
Titre Ier. − Régime national de prévoyance des ETAM
Titre II. − Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM
Titre III. − Régime de prévoyance individuels
Titre IV. − Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (régime E1)
Annexes
Deuxième partie. − Règlement des régimes de frais médicaux
Titre Ier. − Réservé
Titre II. − Régime de frais médicaux collectifs ETAM
Annexes
Troisième partie. − Règlement du régime de rente du conjoint
Titre Ier. − Régime collectif
Titre II. − Régime individuel
Quatrième partie. − Dispositions transitoires »
sont remplacées par le texte suivant :
(Annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990) »
Le préambule des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, est désormais rédigé comme suit :
« Article 1er
Objet
Les présents règlements ont pour objet de fixer les modalités d'application des différents régimes proposés par BTP-Prévoyance, catégorie ETAM.
Ces règlements sont les suivants :
Règlement des régimes de prévoyance comportant :
– le régime national de prévoyance (RNPE) des ETAM ;
– les régimes collectifs supplémentaires ;
– les régimes individuels ;
– le régime des métreurs-vérificateurs ;
– le régime garantie décès invalidité accidentels (GDIA) ;
Règlement des régimes de frais médicaux comportant :
– un régime de base garantissant les prestations chirurgie-maternité du RNPE ;
– des régimes individuels ;
– des régimes collectifs supplémentaires ;
Règlement du régime rente de conjoint comportant :
– un régime collectif ;
– un régime individuel. »
A l'article 2 « Gestion » :
« La gestion des régimes prévus aux présents règlements est assurée par BTP-Prévoyance créée pour une durée illimitée dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l'exécution de ses décisions, le conseil d'administration de la caisse peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tout organisme légalement constitué conformément aux articles 24 et 25 des statuts de BTP-Prévoyance. »
est supprimé.
La première partie « Règlement des régimes de prévoyance » est supprimée.
Le titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » est remplacé par le texte suivant : « Régime national de prévoyance des ETAM »
Au sein de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les stipulations suivantes sont modifiées :
A l'article 3 intitulé « Cotisations », le paragraphe 3.3 suivant :
« 3.3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Ce taux comprend le coût de la garantie chirurgie décrite au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM. »
est remplacé par le texte suivant :
« 3.3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ETAM sont prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »
Le reste de l'article 3 est inchangé.
A l'article 4 intitulé « Radiation de l'entreprise », le texte suivant :
« Cas de radiation suite à cessation d'activité »
est remplacé par le texte suivant :
« 4.1. Cas de radiation suite à cessation d'activité »
Le texte suivant :
« Cas de radiation suite à absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national »
est remplacé par le texte suivant :
« 4.2. Cas de radiation suite à absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national »
Le texte suivant :
« Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année. »
est remplacé par le texte suivant :
« Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année. »
Le reste de l'article 4 est inchangé.
Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les stipulations suivantes sont modifiées :
Le texte suivant de l'article 6 « Maintien et cessation des garanties » :
« Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées dans le régime de prévoyance individuel des ETAM. »
Le reste de l'article 6 est inchangé.
Le texte suivant de l'article 10 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédent celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. »
est remplacé par le texte suivant :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant 1 année complète de cotisation ;
– si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs périodes d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. »
Le reste de l'article 10 est inchangé.
L'article 11 « Revalorisation des prestations » rédigé comme suit :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes.
Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
est remplacé par le texte suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente au conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes.
Chaque année, le conseil d'administration définit un coefficient de revalorisation unique pour l'ensemble des prestations répétitives (indemnités journalières et rentes) nées du présent régime. Ce coefficient s'applique à l'ensemble des prestations, quel que soit leur exercice d'origine.
Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, le régime de prévoyance institué par cet accord continuant, pour ses autres dispositions, de produire ses effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2013.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
Au sein de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990, le texte suivant de l'article 1er « Conditions générales » :
« Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ETAM prévu au titre Ier. »
est remplacé par le texte suivant :
« Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ETAM prévu à l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics. »
Le reste de l'article est inchangé.
Le premier paragraphe suivant de l'article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisations qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ETAM''. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisations qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »
Le reste de l'article 5.2 est inchangé.
Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990, le texte de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Conditions générales régissant les garanties
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime national de prévoyance des ETAM du BTP institué par l'accord collectif national du 13 décembre 1990, notamment dans les articles 6 ''Maintien et cessation des garanties'', 7 ''Prescription. – Déclaration tardive'', 8 ''Notion d'ayants droit'', 9 ''Bénéficiaires en cas de décès'', 10 ''Base de calcul des prestations'', 11 à l'exception des deux derniers alinéas ''Revalorisation des prestations'', 12 ''Modalités de paiement des rentes'', 14 ''Plancher de versement de la prestation'' et 15 ''Conversion du capital en rente'' de son annexe III, sont applicables au présent régime ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du régime national de prévoyance des ETAM du BTP, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19.1, 19.3, et 20.2 de l'annexe III précitée, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire. »
L'article 7.1 « Conditions d'ouverture des droits » de l'article 7 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » est désormais rédigé comme suit :
« 7.1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ETAM institué par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ;
– est affilié à cette option par une entreprise.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
– les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
– à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
Au sein du même article 7, le premier alinéa de l'article 7.2 « Fait générateur » est désormais rédigé comme suit :
« Les dispositions définies à l'article 5.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes. »
Le reste de l'article 7 est inchangé.
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
La première phrase de l'article 9 « Garantie décès » est désormais rédigée comme suit :
« L'ensemble des dispositions décrites à l'article 13 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP est applicable. »
Au sein du même article, le paragraphe 9.1 est désormais rédigé comme suit :
« 9.1. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 8.2 de l'annexe III précitée) à la date du décès du participant ;
– l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 8.2 de l'annexe III précitée) à la date du décès de ce dernier.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
L'article 10 « Garantie obsèques famille » est désormais rédigé comme suit :
« Article 10
Garantie obsèques famille
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP. »
L'article 11 « Garantie rente d'éducation » est remplacé par le texte suivant :
« Article 11
Garantie rente d'éducation
La rente d'éducation garantie dans le cadre de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
– aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
– à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »
Les deux premiers alinéas de l'article 13 « Garantie invalidité » sont remplacés par le texte suivant :
« La rente d'invalidité définie à l'article 17 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 17.3 de l'annexe III précitée sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement. »
Le titre de l'article 14.2 est désormais :
« 14.2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle ».
Au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990, le premier alinéa de l'article 16 « Section financière et réserve » est remplacé par le texte suivant :
« Pour le suivi des opérations nées du présent régime et de celles nées du régime de prévoyance individuelle des ETAM, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. »
Le reste de l'article 16 reste inchangé.
Au sein de la section 1 « Dispositions générales relatives aux adhésions » du titre III « Régimes de prévoyance individuels » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Le texte suivant de l'article 1er « Conditions d'adhésion » :
« Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
– ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 6.1 et 6.2 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ETAM'' ;
– ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintiens de garanties prévue aux articles 6.1 et 6.2 du titre Ier ''Régime national de prévoyance des ETAM'' ».)
est remplacé par le texte suivant :
« Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
– ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 6.1 et 6.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP ;
– ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintiens de garanties prévue aux articles 6.1 et 6.2 de l'annexe III précitée). »
Le reste de l'article 1er est inchangé.
Le texte suivant du 3.1 « Assiette » du 3 « Cotisations » :
« La base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail.
Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du titre I du présent règlement. »
est remplacé par le texte suivant :
« La base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail.
Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP. »
Le texte suivant du 3.2 « Taux » du 3 « Cotisations » :
« Les taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement.
Ils intègrent le financement des garanties chirurgie-maternité du titre Ier de la deuxième partie ''Règlement des régimes frais médicaux''. »
« Les taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement. »
Le reste de l'article 3 est inchangé.
Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre III « Régimes de prévoyance individuels » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
L'article 5 est désormais le suivant :
« Article 5
Modalités d'application
Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites dans l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP, à l'exception de celles concernant la base de calcul des prestations, redéfinie ci-après. »
L'article 6 « Conditions d'ouverture des droits » est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
(Réservé) »
Au sein de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre III « Régimes de prévoyance individuels » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Le texte suivant de l'article 8 « Modalités d'application de chaque garantie » :
« Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3 du titre Ier du présent règlement. »
est remplacé par le texte suivant :
« Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles définies à l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP. »
Le reste de l'article 8 est inchangé.
Au sein de la section 1 « Dispositions générales relatives aux cabinets employeurs et aux participants » du titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
L'article 3 « Affiliation des participants » est désormais rédigé comme suit :
« Article 3
Affiliation des participants
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance tous ses salariés non cadres.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les salariés non cadres des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis à l'article 8 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM. »
L'article 4 « Cotisations » est désormais rédigé comme suit :
« Les cotisations dues à BTP-Prévoyance » au titre du présent règlement sont déterminées et réglées dans les conditions telles que visées à l'article 3 de l'annexe III précitée, à l'exception du c ''Taux''.
Le taux de cotisation est défini en annexe tarifaire au présent règlement. »
L'article 5 « Radiation d'une entreprise » est désormais rédigé comme suit :
« Article 5
Radiation d'une entreprise
La radiation d'une entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 4 de l'annexe III précitée. »
Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
Le texte suivant :
« Article 6
Conditions d'application
Pour la présente section, il est fait application des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la section 2 du titre Ier précité. »
est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Conditions d'application
Pour la présente section, il est fait application des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'annexe III précitée. »
Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques aux garanties » du titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 :
L'article 7 « Définition des garanties » est désormais rédigé comme suit :
« Article 7
Définition des garanties
Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section 3''Dispositions propres à chaque garantie'', de l'annexe III précitée à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital-décès :
Les dispositions de l'alinéa 13.1 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
– 110 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
– 165 % du salaire de base au décès d'un participant marié. Le montant du capital est majoré de 33 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
Les dispositions du troisième paragraphe de l'alinéa 13.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Ce complément est doublé au décès d'un participant si le décès résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.''
Pour la garantie indemnités journalières :
Le terme par les conventions collectives du BTP, au deuxième paragraphe de l'alinéa 16.1''Ouverture de droit''de l'annexe III précitée, est remplacé par :''par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993''.
Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'alinéa 16.2 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Le montant de l'indemnité journalière, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, est fixé à 80 % du salaire de base tel que défini à l'article 10 de l'annexe III précitée.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couverts par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % du salaire de base, tel que défini ci-dessus.''
Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions de l'article 17.1''Rente en cas d'invalidité de droit commun''de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
''Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :
– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 68 % du salaire de base tel que défini ci-dessus ;
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée.''»
Au sein de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » est modifiée comme suit :
L'article 4.2 « Notion d'enfant à charge » est désormais rédigé comme suit :
« 4.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement. »
Au sein de l'article 6 « Cotisations » :
Le texte suivant de l'article 6.1 « Assiette » :
« Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des ETAM, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A). En particulier :
– dès lors que l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 3.6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ETAM), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
est remplacé par le texte suivant :
« Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque ETAM affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des ETAM du BTP institué par l'accord collectif national du 13 décembre 1990, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A). En particulier :
– dès lors que l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 3.6 de l'annexe III à l'accord collectif du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
L'article 6.2 « Montant ou taux » est désormais rédigé comme suit :
« 6.2. Montant ou taux
Le montant ou le taux de cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
La formule d'appel des cotisations en pourcentage de la rémunération et en mode conjoint distinct est réservée aux entreprises ayant par ailleurs retenue cette formulation pour leur collège ouvriers.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en euros, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en pourcentage du salaire, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale :
– pour les entreprises relevant du mode direct, les taux de cotisations sont précisés dans l'annexe tarifaire ;
– pour les entreprises relevant du mode déclaratif, les taux de cotisations sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans l'annexe tarifaire pour les options modulaires et les modules additionnels correspondants.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme :
– pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
– pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration. »
L'article 6.3 « Autres dispositions relatives aux cotisations » est désormais rédigé comme suit :
« 6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires (si la cotisation en dépend) et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2, 3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP. »
Au sein de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » est modifiée comme suit :
L'article 10.1 « Conditions d'ouverture des droits » du 10 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur » est désormais rédigé comme suit :
« Le bénéfice des garanties est ouvert lorsqu'à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
– les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
– la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
Le paragraphe 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » du 11 « Maintien et cessation des garanties » est désormais rédigé comme suit :
« 11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
L'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est remplacé par le texte suivant :
« Article 12
Prestations, étendue des garanties
12.1. Dispositions générales relatives aux prestations
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime national de prévoyance des ETAM en application de cet article.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques
Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limité d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
– le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes '' monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
– le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
– lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'' et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :
– qui étaient déjà affiliés au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
– nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
– lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
– en cas de nouvelle embauche ;
– en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.
12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et ''autres prothèses et divers''
Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– soins dentaires ;
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– orthodontie ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur. »
L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est désormais rédigé comme suit :
« Article 14
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23. »
L'article 15 « Tiers payant » est désormais rédigé comme suit.
« Article 15
Tiers payant
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
– le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »
Au sein de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, la section 3 « Information des adhérents, modifications des conditions de couverture » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » est modifiée comme suit :
L'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des participants » est désormais rédigé comme suit :
« Article 21
Information des entreprises adhérentes et des participants
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
– suite à modifications apportées au présent règlement ;
– suite à évolutions tarifaires ;
– suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
A compter du 1er janvier 2013 :
– l'option « Base » est renommée « S2/P1 » ;
– l'option « 1 » est renommée « S2/P1 » ;
– l'option « S1+ » est renommée « S2 » en combinaison avec un Py ;
– l'option « P1+ » est renommée « P1 » en combinaison avec un Sx.
La quatrième partie « Dispositions transitoires » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » est supprimée.
Les parties signataires décident de ratifier les annexes des garanties et les annexes tarifaires.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que les régimes suivants :
– titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » ;
– titre III « Régimes de prévoyance individuels » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » ;
– titre IV « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM » ;
– titre II « Régime de frais médicaux collectifs ETAM » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM »,
ainsi que leurs annexes de garanties et de tarifs, sont entièrement et intégralement transférés vers l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance.
Il est précisé que :
– ce transfert ne remet aucunement en cause les droits et obligations des entreprises adhérentes et des membres participants de l'institution salariés ou anciens salariés ;
– les régimes et les annexes transférés sont ceux qui résultent des modifications apportées par le présent avenant ;
– les conditions de mutualisation des régimes sont inchangées.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2013.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Annexe I
Tableau des garanties et tableau des tarifs du « Règlement des régimes de prévoyance »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Annexe II
Annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Au sein de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, les désignations des parties signataires sont désormais les suivantes :
– la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
– la fédération française du bâtiment (FFB) ;
– la fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
– la fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
– la fédération des SCOP du BTP ;
– la fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;
– la fédération BATIMAT-TP CFTC ;
– le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC BTP ;
– la fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement (FNSCBA) CGT ;
– la fédération générale FO construction.
Au sein de l'accord collectif national susvisé, l'article 4 suivant :
« Article 4
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini à l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis à l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière. »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 4
4.1. Régime national de prévoyance des ETAM
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini à l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis à l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.
Si du fait de l'évolution des dispositions légales qui encadrent le présent accord, une entreprise relevant de son champ d'application venait à pouvoir résilier son adhésion à BTP-Prévoyance, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
a) Date d'effet de la résiliation
La demande de résiliation de l'adhésion formulée en cours d'année civile prendra effet à la fin de l'année civile.
En tout état de cause une telle résiliation doit être signifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux mois avant la fin de l'année civile.
b) Indemnité de résiliation transfert des engagements
L'indemnité de résiliation représente la quote-part de l'entreprise dans les engagements non provisionnés du régime par application des articles 29-V et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Cette indemnité de résiliation (ci-après dénommée “ I ”) due par l'entreprise à BTP-Prévoyance sera calculée à partir des paramètres suivants :
– les cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées “ Ce [N – 1] ”) ;
– le total des cotisations dues à BTP-Prévoyance par l'ensemble des entreprises adhérentes au titre du régime national de prévoyance des ETAM pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées “ Ct [N – 1] ”) ;
– les engagements du régime national de prévoyance des ETAM non provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance selon l'application des articles 29-V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée, à la fin de l'exercice au cours duquel la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommés “ E (n) ”) ;
– “ n ” désignant la date d'effet de la demande de résiliation.
I = (Ce [N – 1]/ Ct [N – 1]) × E (n))
Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible quand les conditions suivantes sont réunies :
– l'entreprise a souscrit un nouveau contrat ou une nouvelle convention qui prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs à la présente convention au bénéfice des membres participants qui lui sont liés : salariés de l'entreprise, anciens salariés si leur dernière période d'activité cotisée relevait de l'entreprise, et leurs ayants droit ;
– des prestations du régime national de prévoyance des ETAM sont en cours de service au bénéfice de membres participants liés à l'entreprise, et font l'objet de provisions dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice “ n ”.
Sur demande de l'entreprise et de son nouvel organisme assureur, une contre-valeur des provisions constituées par BTP-Prévoyance est alors transférée au nouvel organisme assureur. Cette contre-valeur (ci-après dénommée “ CV ”) sera déterminée sur la base des paramètres suivants :
– “ Ce (N – 1) ”, “ Ct (N – 1) ” et E (n) tels que définis ci-dessus ;
– “ Pent (n) ” correspond au montant des engagements du régime national de prévoyance des ETAM, pour les membres participants liés à l'entreprise :
– engagements provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice “ n ”,
– et engagements non provisionnés selon l'application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée (tels qu'inscrits en engagement hors bilan dans l'annexe aux comptes annuels de BTP-Prévoyance pour l'exercice “ n ”).
CV = Pent (n) – [(Ce (N – 1)/ Ct (N – 1)) × E (n)]
Si la contre-valeur qui résulte de ce calcul est négative, le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit en prévoir le reversement à BTP-Prévoyance.
Le transfert de la contre-valeur a pour effet de délier BTP-Prévoyance de tout engagement au titre des membres participants liés à l'entreprise : du jour du transfert, il appartient au nouvel organisme assureur de reprendre l'intégralité des engagements pris à leur égard. »
Au sein de l'annexe III « Règlement national de prévoyance des ETAM » de l'accord collectif national mentionné aux chapitres Ier et II :
L'article 2 suivant :
« Article 2
Affiliation des participants
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les ETAM des entreprises adhérentes, qui sont appelés membres participants ;
– les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise. L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Affiliation des participants
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les ETAM des entreprises adhérentes, qui sont appelés membres participants ;
– les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, au premier jour de travail effectif dans l'entreprise en tant que ETAM en cas de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.
L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.
La cessation du contrat de travail ou d'appartenance à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours. »
L'article 5.2 suivant :
« 5.2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 13.3 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 5.2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 14.3 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
La partie suivante de l'article 6.1 :
« 6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« 6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP. »
L'article 6.4 suivant :
« 6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 19.2). »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 20.2). »
L'alinéa suivant de l'article 8.2 « Notion d'enfant à charge » :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant. »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé. ».
La partie suivante de l'article 10 :
« Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Dans ces trois derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. »
La partie suivante de l'article 11 :
« Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 21. »
La partie suivante du même article :
« Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20. »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 21. »
Il est créé un nouvel article 13, qui se substitue de plein droit à son ancienne rédaction :
« Article 13
Modalités de paiement des rentes
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentes
Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentes
Les rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
– annuellement si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
– si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
– trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
– mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
– annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
– trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »
L'ancien article 13 « Capital décès » devient l'article 14 « Capital décès ».
L'article 13.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause » devient l'article 14.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause ».
Le texte suivant de l'article 13.1 :
« Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 13.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 13.3. »,
Devient le texte suivant :
« Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3. »
L'article 13.2 devient l'article 14.2, sans modification de texte.
L'article 13.3 devient l'article 14.3.
A l'article 14.3, la phrase suivante : « Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 13.1 du présent règlement » devient : « Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement ».
La partie de l'article 13.4 suivante :
« 13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire. »,
Est désormais rédigée comme suit :
« 14.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire. »
L'article 14 suivant :
Article 14
Rente d'éducation
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge. »,
Est désormais rédigé comme suit :
« Article 15
Rente d'éducation
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
La rente est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge. »
L'article 15 suivant :
« Article 15
Rente de conjoint invalide
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 12 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable trimestriellement à terme échu sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un Pacs. »
Est désormais rédigé comme suit :
« Article 16
Rente de conjoint invalide
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 12 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un Pacs. »
L'article 16 devient l'article 17, sans modification de texte.
Les articles 16.1,16.2,16.3,16.4 et 16.5 deviennent les articles 17.1,17.2,17.3,17.4,17.5, sans modification de texte.
Les articles 17,17.1 et 17.2 deviennent les articles 18,18.1 et 18.2, sans modification de texte.
La partie suivante de l'article 17.3 :
« 17.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale. »
Est désormais rédigée comme suit :
« 18.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale. »
Les articles 18,19,19.1,19.2 et 19.3 sont renumérotés respectivement 19,20,20.1,20.2,20.3, sans modification de texte.
L'article 19.4 rédigé comme suit :
« 19.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 19.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »,
Est désormais rédigé comme suit :
« 20.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 20.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
L'article 20 suivant :
« Article 20
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé,
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion. »
Devient :
« Article 21
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion. »
La partie de l'article 21 suivante :
« Article 21
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 20.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 22 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 22.2). »
Est désormais rédigée comme suit :
« Article 22
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 21.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 23.1 et des charges visées aux e et g de l'article 23.2). »
L'article 22 devient l'article 23, sans modification de texte.
L'article 22.1 suivant :
« 22.1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière. »
Est modifié comme suit :
« 23.1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
L'article 22.2 suivant :
« 22.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 21 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 23.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 22 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
L'article 22.3 suivant :
« 22.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 22.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
Devient :
« 23.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
L'article 23 est renuméroté 24, sans modification de texte.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2014.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
A l'article 3 du règlement du régime national de prévoyance des ETAM composant l'annexe III à l'accord national du 13 décembre 1990:
Le premier alinéa de l'article 3 « Cotisations » est ainsi rédigé :
« Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes »
Le 3.1 « Assiette » est ainsi rédigé :
« 3.1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime national de prévoyance des ETAM sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :
– la fraction des montants qualifiés de sommes isolées qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
Au 3.2 « Période de cotisation », les termes « un participant » sont remplacés par « tout ETAM ».
Les 3.4,3.5 et 3.6 sont supprimés.
A l'article 6 du règlement du régime national de prévoyance des ETAM composant l'annexe III à l'accord national du 13 décembre 1990:
L'article 6 « Maintien et cessation des garanties » est ainsi rédigé :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ETAM de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail. »
Le 6.1 « Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » est ainsi rédigé :
« 6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ETAM, sans contrepartie de cotisation :
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ETAM atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ETAM à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ETAM :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 17 et 18 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ETAM au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent.
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage. » ;
– le 6.4 est supprimé.
L'article 12 du règlement du régime national de prévoyance des ETAM composant l'annexe III à l'accord national du 13 décembre 1990est ainsi rédigé :
« Article 12
Limitation des garanties''indemnités journalières et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure. »
L'article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ETAM composant l'annexe III à l'accord national du 13 décembre 1990est ainsi rédigé :
« Article 15
Garantie rente d'éducation
15.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ETAM non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 15 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10).
Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
15.2. Rente à l'orphelin des deux parents
La rente définie à l'article 15.1 est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
15.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès d'un ETAM.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
15.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge. »
A l'article 17.4 du règlement du régime national de prévoyance des ETAM composant l'annexe III à l'accord national du 13 décembre 1990 :
Au 17.4 « Paiement de l'indemnité journalière » :
Les termes « au participant » sont remplacés par les termes « à un ETAM » et le numéro « 16.5 » est remplacé par « 17.5 ».
L'article 22 du règlement du régime national de prévoyance des ETAM composant l'annexe III à l'accord national du 13 décembre 1990est ainsi rédigé :
« Article 22
Réservé ».
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2016.
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre suffisant d'exemplaires aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231- 2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Prenant acte de l'évolution de la réglementation relative à la protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la révision de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 afin de consolider le régime national de prévoyance des ETAM du Bâtiment et des travaux public (RNPE).
Les partenaires sociaux de la branche entendent rappeler le caractère obligatoire de ce régime. Ils réaffirment également leur attachement à mettre en place par le biais de la négociation collective une politique sociale paritaire de branche.
Le présent avenant n° 34 annule et remplace l'accord du 13 décembre 1990 et ses annexes dans tous leurs termes.
Le présent accord national est applicable – sous réserve des exceptions et exclusions prévues ci-après – en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM aux employeurs du Bâtiment et des travaux publics relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.
Il bénéficie à l'ensemble de leurs salariés ETAM et apprentis ETAM, à l'exception :
– des personnels de nettoyage ou de gardiennage ;
– des ETAM qui relèvent de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, ou de l'article 36 de son annexe I, et qui bénéficient de dispositions spécifiques en matière de prévoyance, conformément à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 et à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 et conformément à l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Les salariés couverts par le présent accord sont ci-après désignés sous l'intitulé les « ETAM ».
Il est créé un régime de prévoyance pour les ETAM du bâtiment et des travaux publics.
Toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de faire bénéficier a minima, sans possibilité de dispense d'affiliation, leurs ETAM de la couverture collective définie par le présent accord.
Il incombe a minima à l'employeur de mettre en œuvre cette couverture auprès de l'un des organismes suivants :
– une institution de prévoyance au sens du Livre 9 du code de la sécurité sociale ;
– une entreprise d'assurance au sens du code des assurances ;
– une mutuelle au sens du livre 2 du code de la mutualité.
Peuvent prétendre au bénéfice des prestations prévues au présent accord et dans les conditions fixées par celui-ci :
– les ETAM des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article 1er ;
– les anciens ETAM des entreprises du bâtiment et des travaux publics, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 8,
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent accord.
Conformément à l'article 12 de la loi Évin du 31 décembre 1989, l'employeur est tenu de remettre, contre décharge, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur à tous les bénéficiaires y compris en cas de changement d'organisme. Cette notice précise notamment les garanties dont ils bénéficient et leurs modalités d'application.
L'employeur est également tenu d'informer préalablement contre décharge, ses salariés de toute réduction des garanties (cela concerne le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité).
L'assiette des cotisations dues au titre du régime national de prévoyance obligatoire des ETAM est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.
Toutefois, n'entre pas dans l'assiette des cotisations la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations le montant total des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP dont elle relève comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté…
Pour tout ETAM, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
La cotisation appelée pour assurer le financement des garanties fixées par le présent accord est de 1,80 %.
L'employeur consacre au financement de ces garanties une cotisation dont le taux est au minimum de 1,20 %.
À titre temporaire vient s'ajouter à cette cotisation appelée une cotisation additionnelle à la charge exclusive de l'employeur dont le taux est de 0,05 %.
6 mois avant la fin de la 3e année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires feront un bilan en vue d'examiner la nécessité d'ajuster le niveau des paramètres (cotisations et prestations). À défaut de signature d'un avenant de révision les dispositions figurant aux alinéas 1, 2 et 3 continueront de s'appliquer.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par les titres II et III ci-après, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.
Le bénéfice des prestations est fixé à la date d'entrée dans l'entreprise, au premier jour de travail effectif dans l'entreprise en tant qu' ETAM en cas de promotion dans la catégorie.
Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout ETAM employé par une entreprise du bâtiment et des travaux publics à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 15.5 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès de l'ETAM et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait parentalité/accouchement ;
– la date d'hospitalisation pour la prestation hospitalisation chirurgicale.
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ETAM de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime sont maintenues sans contrepartie de cotisation, aux conditions aux articles 8.1 à 8.3 définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage,
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les ETAM en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (sans que ces garanties puissent être inférieures à celles résultant des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale).
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ETAM, sans contrepartie de cotisation :
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue en tenant compte des deux derniers paragraphes du présent article :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ETAM atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 4 du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ETAM à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ETAM :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 18 et 19 du présent accord.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif de situation n'est fourni par l'ETAM.
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ETAM en activité.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Pour les ETAM qui ne relèvent pas des dispositions des articles 8.1 et 8.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Lorsqu'un ancien ETAM reprend une activité professionnelle en dehors du champ du bâtiment et des travaux publics et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture.
Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
À la date du fait générateur, est défini comme conjoint de l'ETAM :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée à l'ETAM par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que l'ETAM ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
–– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
–– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
–– l'ETAM et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec l'ETAM décédé est reconnu par l'état civil) ;
–– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'ETAM.
Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ETAM, ou adoptés par l'ETAM :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace Économique Européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée,
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'ETAM, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge de l'ETAM :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale de l'ETAM ;
– les enfants de l'ETAM nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Le bulletin d'affiliation édité par l'organisme assureur choisi par l'entreprise précise que sauf stipulation contraire de l'ETAM, le capital de base défini à l'article 15.1 est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint au sens de l'article 9.1 ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à sa succession.
D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par l'ETAM.
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au conjoint que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le conjoint reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base (SB). Le salaire de base (SB) est le montant annuel de la rémunération brute de l'ETAM soumise à cotisation au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base (SB) est reconstitué :
– d'après la moyenne des salaires perçus par l'ETAM au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation ;
– si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs période(s) d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par l'ETAM au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail ;
– à partir des rémunérations sur lesquelles l'ETAM a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces trois derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
L'entreprise veille à ce que l'organisme assureur qui met en œuvre la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord applique chaque année une revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation tenant compte de l'évolution des prix et des salaires, de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme.
Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation de chaque prestation visée à l'alinéa précédent devra être poursuivie à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par l'ancien organisme, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de SB, tel que défini à l'article 11, adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de SB adapté aux modalités de calcul de la garantie concernée.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de SB pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % de SB pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de SB tel que visé ci-dessus sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières brutes ou rentes brutes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes brutes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
14.1. Point de départ et fin du versement des rentes en cas de décès
Les rentes en cas de décès sont versées :
– à compter du premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits sont réunies ;
– jusqu'au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
14.2. Modalités de versement des rentes
Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le premier versement doit intervenir au plus tard :
– dans les 30 jours qui s'ensuivent, pour les rentes en cas de décès ;
– avant la fin du premier terme, pour les rentes en cas d'invalidité.
Le versement d'un capital est garanti au décès de l'ETAM.
15.1. Capital de base versé en cas de décès
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital de base de 6 000 €.
Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application du présent accord s'engagent à se réunir annuellement pour examiner les conditions de la revalorisation de ce capital au 1er juillet de chaque année.
15.2. Majorations du capital décès versées au conjoint et aux enfants à charge, quelle que soit la cause du décès
Lorsque l'ETAM décédé était célibataire, veuf ou divorcé et qu'il avait un ou plusieurs enfants à charge (au sens de l'article 9.2), il est versé à chacun de ces enfants un complément de capital égal à 100 % du salaire de base (SB).
Lorsque l'ETAM décédé avait un conjoint (au sens de l'article 9.1) :
– ce conjoint bénéficie d'une majoration du capital décès. Le capital total qui lui est versé est égal à 200 % du salaire de base (SB) (y compris le capital de base défini à l'article 15.1) ;
– pour chacun de ses enfants à charge (au sens de l'article 9.2), est versé un complément de capital égal à 50 % du salaire de base (SB). En complément, en cas de décès simultanés de l'ETAM et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base défini à l'article 15.1 est porté à 200 % du salaire de base.
Les majorations de capital prévues par le présent article ne sont pas dues en cas d'attribution préalable à l'ETAM du capital prévu à l'article 15.5. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de majorations de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Les majorations de capital sont alors celles découlant de la nouvelle situation de l'ETAM, diminuées à due proportion du montant du capital versé au titre de l'article 15.5.
15.3. Majoration du capital décès versé au conjoint et aux enfants à charge, en cas de décès suite à accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l'ETAM avait un conjoint ou au moins un enfant à charge, et lorsqu'il est décédé par suite d'un accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, il est accordé un complément de capital représentant 200 % du salaire de base (SB). Ce montant est versé selon l'ordre de priorité suivant :
– au bénéfice du conjoint ;
– à défaut, par répartition égale entre les enfants à charge.
15.4. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés,
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 9.2) à la date du décès du participant ;
– l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 125 % du salaire de base (SB) par enfant.
15.5. Capital en cas d'invalidité totale et permanente
L'ETAM peut demander le versement d'un capital équivalent à celui défini à l'article 15.2 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au 3e alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
15.6. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
– du montant de la fraction de capital convertible ;
– de l'âge du bénéficiaire ;
– de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
– d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
16.1. Rente à l'orphelin en cas de décès non consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès d'un ETAM non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 9.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 15 % du salaire de base (SB).
Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin de ses deux parents est porté à 30 % du salaire de base (SB). Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
16.2. Rente à l'orphelin en cas de décès consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès d'un ETAM consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge au sens de l'article 9.2, une rente égale à 5 % du salaire de base (SB).
Pour l'enfant orphelin de ses deux parents, le total des rentes versées y compris celle versée par la sécurité sociale est porté à 35 % du salaire de base (SB). Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
16.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du 1er mois qui suit le décès d'un ETAM.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
16.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Le conjoint de l'ETAM décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 15 % du salaire de base (SB) déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du 1er mois qui suit le décès de l'ETAM. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un Pacs.
18.1. Ouverture du droit
Lorsque l'ETAM doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si l'ETAM ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives du BTP et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
18.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 84 % de la 365e partie du salaire de base (SB) tel que défini à l'article 11.
Lorsque l'arrêt de travail résulte d'une maladie ou d'un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365e partie du salaire de base (SB).
Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
18.3. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à un ETAM à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 18.4 ci-après.
18.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
– ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
19.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les ETAM qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces ETAM bénéficient d'une rente d'invalidité.
Pour les ETAM classés en 2e catégorie, les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 75 % du salaire de base (SB). La rente sera majorée de 6 % du salaire de base (SB) par enfant à charge au sens de l'article 9.2.
Pour les ETAM classés en 3e catégorie, les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 85 % du salaire de base.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les ETAM qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces ETAM bénéficient d'une rente d'invalidité. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 40 % du salaire de base (SB). La rente sera majorée de 5 % du salaire de base (SB) si l'ETAM a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 9.2.
19.2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé à l'ETAM, une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1,9 × T) – 35 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0,7 × T) + 30 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
19.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de l'organisme assureur.
L'ETAM devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'organisme assureur toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
20.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
20.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ETAM pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
20.3. Délai de versement
Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le versement des forfaits parentalité et accouchement doit intervenir au plus tard dans les 30 jours qui s'ensuivent.
21.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les ETAM définis à l'article 4.
21.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
– à hauteur des frais réels ;
– dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
– et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'assistance publique – hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.
L'entreprise s'assure que l'organisme assureur retenu pour la mise en œuvre de la couverture collective en application de l'article 3 du présent accord propose des options individuelles directement aux salariés qui le souhaitent, et à leur charge, afin d'améliorer leur couverture au-delà du niveau conventionnel.
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.
L'organisation syndicale nationale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer toutes les organisations signataires par lettre recommandée.
Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application du présent accord se réuniront de façon bisannuelle afin de faire une étude de l'application des clauses dudit accord.
Elles examineront la mise en œuvre pratique des garanties prévoyance définies par les articles 15 à 22 et la situation du régime d'après les informations recueillies auprès des différents opérateurs.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail avec un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Le présent accord est révisable à tout moment en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, avec un préavis de 6 mois.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Textes Extensions
Sont étendues conformément aux dispositions de l'article L.731-2 susvisé du code de la sécurité sociale les dispositions de l'accord national instituant le régime national de retraite complémentaire des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics et de l'acord national instituant le régime national de prévoyance des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application.
Article 2 :
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont étendues conformément aux dispositions de l'article L.731-2 susvisé du code de la sécurité sociale les dispositions de l'accord national instituant le régime national de retraite complémentaire des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics et de l'acord national instituant le régime national de prévoyance des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application.
Article 2 :
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont étendues conformément aux dispositions de l'article L.731-2 susvisé du code de la sécurité sociale les dispositions de l'accord national instituant le régime national de retraite complémentaire des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics et de l'acord national instituant le régime national de prévoyance des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application.
Article 2 :
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont étendues conformément aux dispositions de l'article L.731-2 susvisé du code de la sécurité sociale les dispositions de l'accord national instituant le régime national de retraite complémentaire des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics et de l'acord national instituant le régime national de prévoyance des employés, technicien et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application.
Article 2 :
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 (3 annexes) instituant BTP Prévoyance, tel qu'étendu par arrêté du 21 octobre 2002 et à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions :
- de l'avenant n° 8 du 20 juin 2002, relatif au régime de prévoyance des ETAM, à l'accord du 13 décembre 1990 susvisé (annexe II de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 susvisé) ;
- de l'avenant n° 28 du 20 juin 2002, relatif au régime de prévoyance des ouvriers, à l'accord du 31 juillet 1968 susvisé (annexe III de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 susvisé).
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de l'avenant n° 9 du 20 décembre 2002 à l'accord national du 13 décembre 1990 susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2000/07, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de l'avenant n° 12 du 30 juin 2004 à l'accord national du 13 décembre 1990 susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.