Texte de base
Depuis 1987, les conventions collectives des ETAM et des IAC ou cadres du BTP permettent, par l'application combinée de leurs dispositions avec celles de la loi, la mise à la retraite de tout salarié ayant " entre 60 ans révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail " (c'est-à-dire remplissant les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance au regard des règles de sécurité sociale).
Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, et notamment son article 16, les signataires du présent accord définissent ci-après les nouvelles contreparties applicables en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de 60 ans et de moins de 65 ans remplissant les conditions ci-dessus.
Dans la décision de la mise à la retraite, l'employeur portera une attention particulière aux charges de famille que supporte le salarié.
Une disposition particulière est consacrée aux salariés partant en retraite à leur initiative avant 60 ans en application de l'article 23 de ladite loi.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié (ouvrier, ETAM, IAC ou cadre) âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une des contreparties ci-après portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi.
Si l'entreprise choisit la contrepartie formation professionnelle, elle devra consacrer une part d'au moins 10 % de son obligation légale au titre du plan de formation à des actions spécifiques destinées aux salariés âgés de 45 ans et plus, notamment au bénéfice du tutorat.
Pour les entreprises dont les contributions sont mutualisées en totalité, les OPCA du BTP concernés réserveront à cet effet 10 % des fonds qu'ils gèrent au titre du plan de formation.
Si l'entreprise choisit la contrepartie emploi, elle pourra s'en acquitter :
- soit par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;
- soit par la conclusion d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de professionnalisation ;
- soit par la conclusion de tout autre contrat favorisant l'insertion professionnelle ;
- soit par l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet.
Ces contreparties s'entendent à raison d'un contrat conclu pour 2 mises à la retraite.
Les contrats ci-dessus doivent avoir été conclus dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite et dans un délai de 6 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.
Pour faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les salariés pour lesquels une mise à la retraite est envisagée pourront communiquer copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur.
Les salariés mis à la retraite dans les conditions de l'article 1er ont droit :
- pour les ouvriers, à une indemnité versée par BTP-Prévoyance égale au montant correspondant au barème visé à l'article 21.2 des règlements des régimes de BTP-Prévoyance - catégorie ouvriers (art. 21, titre Ier - régime de base obligatoire du régime national de prévoyance des ouvriers), augmentée d'une indemnité complémentaire de mise à la retraite calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, à partir de 2 ans révolus et à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'article 21 susvisé des règlements des régimes de BTP-Prévoyance sera modifié en conséquence ;
- pour les ETAM, à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté du salarié dans celle-ci et calculée à raison de :
- 1,5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 2,5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois ;
- pour les IAC et cadres, à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté du salarié dans celle-ci et calculée à raison de :
- 2/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 12 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul (exprimée en mois de salaire) sont celles retenues respectivement pour chaque catégorie de personnel pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'ancienneté s'apprécie dans l'entreprise ou dans le groupe lorsqu'il existe un comité de groupe.
Les indemnités de mise à la retraite visées au présent article ne se cumulent pas avec les indemnités conventionnelles de licenciement prévues pour chaque catégorie de personnel, et notamment celles versées à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.
Les salariés partant à la retraite de leur initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevront, à la condition qu'ils demandent la liquidation effective de leur retraite, une indemnité " de départ à la retraite ", égale :
- pour les ouvriers, à une indemnité versée par BTP-Prévoyance égale au montant correspondant au barème visé à l'article 21.2 des règlements des régimes de BTP-Prévoyance - catégorie ouvriers (art. 21, titre Ier - régime de base obligatoire du régime national de prévoyance des ouvriers) ;
- pour les ETAM employés dans des entreprises de bâtiment, à l'allocation de fin de carrière prévue à l'article 25 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;
- pour les ETAM employés dans des entreprises de travaux publics, à l'indemnité prévue à l'article 25 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 ;
- pour les IAC employés dans des entreprises de bâtiment, à l'indemnité prévue à l'article 21 de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ;
- pour les cadres employés dans des entreprises de travaux publics, à l'indemnité prévue à l'article 21 de la convention collective nationale des IAC des travaux publics du 31 août 1955.
En cas de mise ou départ en retraite, le préavis réciproque est fixé à :
- 2 mois pour les ouvriers ;
- 3 mois pour les ETAM, les IAC et les cadres, quel que soit l'âge auquel intervient la mise ou le départ en retraite et quelle que soit l'ancienneté du salarié concerné.
La mise en retraite par l'employeur ou le départ en retraite à l'initiative du salarié sera notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail le préavis dû par le salarié partant volontairement en retraite n'excède pas 2 mois (arrêté du 23 décembre 2004, art. 1er).
Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
- de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1).
(c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
- ou de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
- et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, IAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective.
Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.
Le présent accord sera intégré par avenant respectivement dans la convention collective de chaque catégorie professionnelle concernée.
(1) Articles 1er à 5.
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension du Journal officiel.
Les parties signataires conviennent de se revoir, au terme d'une période de 5 ans ou en cas de modification législative ou conventionnelle interprofessionnelle, en vue de faire le bilan de l'application du présent accord.
Textes Extensions
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 13 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
L'article 4 (Préavis) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail le préavis dû par le salarié partant volontairement en retraite n'excède pas deux mois.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.