12 février 1996

Accord collectif national du 12 février 1996 sur l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salarié totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3107

Texte de base

Application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salarié totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse
Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 (1) a institué un dispositif visant au développement de l'emploi, notamment des jeunes, en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse.

Soucieuses de contribuer au succès rapide de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les parties signataires décident :
(1) Pour l'accord du 6 septembre 1995 voir Journal officiel du 10 avril 1996, page 5508.
Versement de l'indemnité de départ en retraite.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Lorsqu'un ouvrier cesse son activité par application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, il peut bénéficier, par dérogation au régime fixé par le protocole d'accord paritaire du 19 juin 1995 (relatif à l'indemnité de départ en retraite des ouvriers du BTP), du versement de l'indemnité de départ en retraite servie par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) au moment de sa cessation d'activité et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat.

Le montant de ladite indemnité est, soit celui qui résulte du premier alinéa du 2° de l'article 21 " Indemnité de départ à la retraite " du règlement de prévoyance de la CNPO soit, s'il est supérieur, celui de l'indemnité de départ prévue à l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ou dans la loi, non encore parue, qui doit légaliser les principales dispositions de cet accord.

Pour les ETAM et les cadres bénéficiaires de l'accord précité, l'indemnité de départ en retraite est versée par l'employeur au moment de la cessation d'activité et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat.

Le montant de cette indemnité est, soit celui qui résulte des articles 20 des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics et des articles 25 des conventions collectives nationales des ETAM du bâtiment et des travaux publics, soit, s'il est supérieur, celui de l'indemnité de départ prévue à l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ou dans la loi, non encore parue, qui doit légaliser les principales dispositions de cet accord.

Cotisations retraite.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Pendant la période de cessation d'activité, les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 continuent d'acquérir des droits à retraite complémentaire à hauteur des taux de cotisation conventionnels obligatoires.

Le montant de la cotisation correspondant à la différence entre les taux conventionnels et le taux minimum interprofessionnel (sauf accord spécifique d'entreprise prévoyant une prise en charge, à ce titre, à un taux supérieur) est financé par l'entreprise et le salarié.

Au moment de la cessation d'activité, la caisse de prévoyance, ou le cas échéant celle de retraite, dont relève le salarié, indique à l'employeur et au salarié le montant total de la cotisation correspondant à la période de cessation d'activité et les parts à la charge de chacun, selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.
Frais médicaux.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le salarié peut adhérer, à titre dérogatoire, aux régimes individuels proposés aux retraités par les caisse de prévoyance.

Garanties en cas de décès.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier de la pension de réversion, le cas échéant :

- pour les ouvriers : une rente au conjoint survivant et une rente éducation. Le montant de ces rentes est celui qui est prévu aux articles 17 et 18 du règlement du régime de prévoyance obligatoire des ouvriers du BTP ;

- pour les ETAM : une rente d'éducation dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement de prévoyance obligatoire des ETAM du BTP ;

- pour les IAC : une rente d'éducation dans les conditions prévues par le contrat Ro'+T' proposé par la CNPBTPIC.

Au moment de la cessation d'activité, la caisse de prévoyance dont relève le salarié concerné par lesdites rentes, indique à l'employeur, sur sa demande, et au salarié, le montant total de la cotisation correspondant à la période de cessation d'activité et les montants à la charge de chacun, selon les modalités applicables aux régimes de prévoyance de l'entreprise.

Versement des cotisations.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les cotisations prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus sont versées en une seule fois.

Les cotisations dues par le salarié au titre des dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus sont imputées sur l'indemnité de départ qui lui est versée.

Les cotisations dues par l'employeur sont versées, le cas échéant, avec la part salariale lorsqu'il en aura effectué lui-même le précompte :

- ouvriers : à la caisse de prévoyance et/ou de retraite dont relève le salarié ;

- ETAM et cadres : à la caisse de prévoyance et/ou de retraite dont relève le salarié.

Dispositions finales.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 dont la cessation d'activité intervient entre le 1er octobre 1995 et le 31 décembre 1996.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Textes Attachés

ANNEXE
en vigueur non-étendue

Pour permettre l'application immédiate du présent accord, et jusqu'à décision de la commission professionnelle mixte, pour les ouvriers et les ETAM et de l'assemblée générale ordinaire de la CNP BTP IC, les taux des cotisations prévus à l'article 4 de l'accord sont fixés, à titre provisoire, à :

-0,81 % pour les ouvriers ;

-0,12 % pour les ETAM et les cadres.