Texte de base
Le présent accord modifie ou remplace les dispositions des conventions collectives suivantes :
- convention collective du 2 mars 1970 :
- articles 17 et 19, 3e alinéa ;
- convention collective du 6 mai 1970 :
- article 5-1-2, alinéa 3, à l'exception de la dernière phrase ;
- convention collective du 11 mai 1983 :
- article 7-1 à l'exception de l'alinéa 3 ; article 7-1-2, alinéa 1, alinéa 2 dernière phrase, alinéas 3 et 4.
Les partenaires sociaux, conscients que le caractère spécifique de l'aide et du maintien à domicile nécessite des interventions sept jours sur sept en service continu, que les associations ont été autorisées à déroger à l'obligation de repos dominical (art. R. 221-4-1 du code du travail) et qu'il n'existe pas de disposition conventionnelle de branche concernant le travail des dimanches, des jours fériés et les astreintes, ont décidé d'organiser les conditions de recours à des salariés appelés à travailler les dimanches, les jours fériés et à être d'astreinte.
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations et organismes employeurs de la branche professionnelle de l'aide à domicile.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.
Les salariés amenés à rester à la disposition de l'association à leur domicile, ou selon d'autres modalités déterminées par l'association, recevront une indemnité égale à 70 francs, par période n'excédant pas 24 heures, indexée sur l'augmentation de la valeur du point. Cette indemnité ne pourra être inférieure à une heure du salaire horaire du salarié.
Un salarié ne peut effectuer plus de deux astreintes par mois. Il peut être dérogé exceptionnellement à ce principe pour assurer la continuité du service.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Il pourra être dénoncé partiellement ou totalement, en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l'accord partiellement ou totalement, devra joindre à la lettre de dénonciation un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les 6 mois de la dénonciation totale ou partielle.