Texte de base
Capital temps de formation
ARTICLE Préambule
ABROGE
L'article L. 932-2 du code du travail et l'article 40-11 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, ont institué un dispositif qui permet aux salariés, dans des conditions et modalités à définir par accord collectif, de suivre des actions de formation correspondant à leur projet professionnel et relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.
C'est dans cet esprit qu'ils sont convenus des dispositions de l'article 1-C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, pétrolières et pharmaceutique auquel les parties signataires ont adhéré par accord du 28 novembre 1995 et qu'ils fixent, par le présent accord, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
ARTICLE 1
ABROGE
Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité et sans ordre préférentiel :
- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle ;
- les salariés dont les métiers risquent d'être affectés par les évolutions technologiques et organisationnelles et qui nécessitent une adaptation ;
- les salariés n'ayant pas bénéficié, depuis 4 ans, d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, d'une durée globale annuelle de 30 heures ;
- Les salariés dont les perspectives d'évolutions professionnelles nécessitent un investissement " Formation " important ;
- les salariés concernés par un changement d'emploi.
ARTICLE 1
en vigueur étendue
Les publics éligibles au capital temps de formation sont, en priorité et sans ordre préférentiel :
- les ouvriers, employés et techniciens (niveaux 1 à 5 de la classification issue de l'accord du 1er juillet 1999) ;
- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle ;
- les salariés dont les métiers risquent d'être affectés par les évolutions technologiques et organisationnelles et qui nécessitent une adaptation ;
- les salariés n'ayant pas bénéficié, depuis 4 ans, d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, d'une durée globale annuelle de 30 heures ;
- les salariés dont les perspectives d'évolutions professionnelles nécessitent un investissement " formation " important ;
- les salariés concernés par un changement d'emploi.
ARTICLE 2
ABROGE
Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objectif :
- l'adaptation aux mutations technologiques, scientifiques et réglementaires ;
- l'adaptation aux évolutions des métiers ;
- l'acquisition ou le développement de savoirs permettant l'obtention d'une qualification professionnelle nouvelle conciliant les projets individuels et les perspectives d'évolution de l'entreprise ;
- dans le même objectif, l'acquisition d'un nouveau savoir permettant l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes.
ARTICLE 2
en vigueur étendue
Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objectif :
- l'adaptation aux mutations technologiques, scientifiques et réglementaires ;
- l'adaptation des ressources actuelles aux évolutions des métiers ;
- l'acquisition ou le développement (suppression de " de savoirs permettant l'obtention ") d'une qualification professionnelle nouvelle conciliant les projets individuels et les perspectives d'évolution de l'entreprise ;
- la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique.
ARTICLE 3
ABROGE
La durée minimale des actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de 120 heures dans le respect de la programmation prévue par le plan de formation de l'entreprise, sauf dans les cas définis par le comité paritaire de la section professionnelle pharmacie de C2P qui pourra fixer, à titre exceptionnel, une durée moindre, sans que celle-ci puisse être inférieure à 50 heures.
ARTICLE 3
en vigueur étendue
La durée minimale des actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de :
- 80 heures consécutives ou non dans les entreprises de moins de 250 salariés ;
- 120 heures consécutives ou non dans les entreprises de 250 salariés et plus.
Toutefois, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le comité paritaire de la section professionnelle " pharmacie " de C 2 P pourra fixer, à titre exceptionnel, une durée moindre, sans que celle-ci puisse être inférieure à 50 heures.
ARTICLE 4
ABROGE
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent :
- d'une part, justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de 3 années consécutives ou non, dont 2 années dans l'entreprise ;
- d'autre part, respecter un délai de franchise de 2 années s'ils ont déjà suivi, au titre du capital temps de formation, une formation inférieure à 450 heures et de 4 années si la formation était de 450 heures ou plus.
ARTICLE 4
en vigueur étendue
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent :
- d'une part, justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de 2 années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise ;
- d'autre part, respecter un délai de franchise de 2 années s'ils ont déjà suivi, au titre du capital temps de formation, une formation inférieure à 450 heures et de 4 années si la formation était de 450 heures ou plus.
ARTICLE 5
ABROGE
La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 4 peut être différée selon les modalités prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.
ARTICLE 5
en vigueur étendue
La satisfaction des demandes, exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 4, peut être différée d'un an au plus et devient une priorité sur le plan de formation suivant, selon les modalités suivantes :
- dans les entreprises de plus de 50 salariés, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période ;
- dans les entreprises de 50 salariés et moins : le départ en formation est limité à l'absence d'une personne au titre du capital temps de formation.
NOTA : Arrêté du 29 juin 2000 art. 1 : L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 40-13 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
ARTICLE 6
ABROGE
Tout salarié relevant des publics prioritaires définis à l'article 1er ci-dessus et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise posées à l'article 4 ci-dessus, peut demander, par écrit, à son employeur à participer au titre du capital temps de formation à des actions de formation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord et inscrites à ce titre au plan de formation de l'entreprise.
L'entreprise adresse à l'O.P.C.A. C2P une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.
Compte tenu de la décision de l'O.P.C.A. C2P relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.
La prise en charge par l'O.P.C.A. C2P du coût des actions de formation ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.
ARTICLE 6
en vigueur étendue
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, quand ils existent, sont consultés et délibèrent sur les actions du plan de formation à élire au titre du capital temps de formation. L'employeur portera à la connaissance des salariés les actions du plan de formation éligibles au titre du capital temps de formation.
Tout salarié relevant des publics prioritaires, définis à l'article 1er ci-dessus, et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise posées à l'article 4 ci-dessus peut demander, par écrit, à son employeur à participer au titre du capital temps de formation à des actions de formation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord et inscrites à ce titre au plan de formation de l'entreprise.
L'entreprise adresse à l'OPCA C 2 P une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.
Compte tenu de la décision de l'OPCA C 2 P relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.
La prise en charge par l'OPCA C 2 P du coût des actions de formation ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.
ARTICLE 7
ABROGE
Au cours du dernier trimestre 1997, un examen de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique.
ARTICLE 7
en vigueur étendue
Au cours du dernier trimestre de chaque année, un examen spécifique de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique (CPNEIP).
A cette occasion, les membres de la CPNEIP pourront donner un avis sur la définition des publics prioritaires visés à l'article 1er aux parties signataires du présent accord, qui pourront la compléter ou l'actualiser.
ARTICLE 7
MODIFIE
Au cours du dernier trimestre 1997, un examen de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique [*qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser la définition des publics prioritaires, visés à l'article 1er du présent accord.*] (1)
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 25 février 1997.
ARTICLE 8
ABROGE
Le présent accord s'applique jusqu'au versement de la collecte portant sur les salaires de l'année 1999, soit le 29 février 2000. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 1999 pour examiner les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait être reconduit.
ARTICLE 9
ABROGE
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Textes Extensions
ARRETE du 25 février 1997
en vigueur étendue
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique, les dispositions de l'accord du 20 décembre 1996 (Capital temps formation), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser la définition des publics prioritaires, visés à l'article 1er du présent accord " figurant à l'article 7.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-03 en date du 21 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 29 juin 2000
VIGUEUR
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique, les dispositions de l'accord du 24 novembre 1999 relatif au capital temps de formation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 40-13 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/07 en date du 10 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).