31 décembre 2001

Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

Bâtiment et travaux publics
TI
BROCH 3107

Texte de base

Institution de BTP-Prévoyance
en vigueur étendue

Vu le protocole d'intention relatif à la fusion des institutions de prévoyance du BTP adopté le 18 décembre 2000 ;

Vu le relevé de décisions relatif aux statuts de BTP-Prévoyance et à la composition des trois commissions compétentes à l'égard des ouvriers, des ETAM ainsi que des ingénieurs, cadres et assimilés, adopté le 16 février 2001 ;

Vu les résolutions prises par la commission paritaire les 12 septembre et 1er octobre 2001,

il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) prend, à effet du 31 décembre 2001, la dénomination sociale de " Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP-Prévoyance ".

Les statuts de BTP-Prévoyance, ci-joints en annexe I, sont adoptés.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Compte tenu :

- des décisions de la commission paritaire du 12 septembre 2001 ayant approuvé le projet de traité de fusions par absorption de la CBTP et de la CNPBTPIC par la CNPO et pris acte de la dissolution de la CBTP, à compter de la date de réalisation définitive des opérations de fusions, soit le 31 décembre 2001,

- des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la CNPBTPIC du 28 septembre 2001, ayant approuvé le projet de traité de fusions par absorption de la CNPBTPIC par la CNPO et pris acte de la dissolution de la CNPBTPIC, à compter de la date de réalisation définitive des opérations de fusions, soit le 31 décembre 2001,

l'ensemble des règlements de la CBTP concernant les ETAM, d'une part, et de la CNPBTPIC concernant les cadres, d'autre part, sont repris par BTP-Prévoyance, à compter du 31 décembre 2001.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié par un avenant n° 27 ci-joint en annexe II.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics est modifié par un avenant n° 7 ci-joint en annexe III.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans le cas où les autorisations ou agréments prévus par la loi pour les opérations décidées par les résolutions de la commission paritaire du 12 septembre 2001 et du 1er octobre 2001 et par le présent accord ne seraient pas obtenus, l'ensemble des dispositions du présent accord, et de l'avenant n° 27 à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, et ses annexes, et de l'avenant n° 7 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics, et ses annexes, se trouverait privé d'effets. La commission paritaire se réunirait pour en tirer les conséquences et décider des solutions à adopter.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants affiliés au régime de retraite complémentaire ARRCO et non affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.

Dans la suite du règlement, ces participants sont appelés participants non cadres.

Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.

ARTICLE 2
Adhésion des entreprises
en vigueur non-étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.

ARTICLE 3
Modalités de l'adhésion
en vigueur non-étendue

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.

L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

- suite à un accord collectif ;

- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;

- suite à une décision unilatérale de l'employeur.

L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque tout salarié non cadre présent dans l'entreprise est affilié au présent règlement, à l'exception :

- des salariés qui ont choisi d'exercer leur faculté de dispense d'adhésion conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, à la condition que cette faculté soit prévue par l'acte fondateur du régime (décision unilatérale de l'employeur, référendum ou accord collectif) ;

- en cas de décision unilatérale de l'employeur, de tout salarié non cadre présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion, lorsque ce salarié a choisi de ne pas cotiser contre son gré (en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989).

L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.

En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.

Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :

- le niveau des garanties retenues ;

- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.

Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel non cadre. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.

ARTICLE 4
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement ci-après, désignées les bénéficiaires, sont :

- le participant ;

- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.

La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.

Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée par écrit aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.

Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.

4.1. Notion de conjoint du participant

Est défini comme conjoint :

- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;

- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;

- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;

b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;

c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;

d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.

4.2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.

Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :

- jusqu'au 31 décembre de l'année de leur 18 ans ;

- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :

- apprentis ;

- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.

Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée :

- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;

- en demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;

- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à la charge fiscale du participant.

Sont également considérés comme enfants à charge :

- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;

- les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.

ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur non-étendue

La date d'effet de l'adhésion - ou de toute modification ultérieure des garanties - est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.

Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8.1.

L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.

ARTICLE 6
Cotisations
en vigueur non-étendue

Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence ou en pourcentage de salaire.

Sauf situations particulières définies par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance, la formule d'appel des cotisations exprimée en euros est réservée aux entreprises occupant un effectif supérieur ou égal à 10 salariés.

6.1. Assiette

Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque participant non cadre affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :

- sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;

- sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;

- en plafonnant le nombre de jours décalés à 90 jours par salarié non cadre et par trimestre civil.

Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :

- en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 ;

- dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A).

Lorsque l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 3.6 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.

6.2. Montant ou taux

Le montant ou le taux de cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.

La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.

Lorsque l'entreprise a retenu le principe d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les différents montants ou taux de cotisations applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.

Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire, majorés de 20 %. Par exception, jusqu'au 31 décembre 2014, cette majoration de 20 % ne s'applique pas pour les cotisations des entreprises qui avaient adhéré dans un cadre obligatoire aux règlements de frais médicaux collectifs ouvriers et/ ou ETAM de BTP-Prévoyance avant la mise en œuvre du présent règlement.

La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :

- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;

- la participation de l'employeur doit être uniforme :

- pour l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise ;

- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.

Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.

En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires (si la cotisation en dépend) et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 (à l'exception du second alinéa) des annexes III des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 instituant respectivement le régime national de prévoyance des ouvriers et le régime national de prévoyance des ETAM du BTP.

ARTICLE 8
Terme de l'adhésion. – Conséquence sur les prestations en cours
en vigueur non-étendue
8.1. Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :

- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;

- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;

- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;

- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.

a) Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)

Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :

- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;

- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.

La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.

Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :

- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;

- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;

- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.

b) Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail

En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.

En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.

c) Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)

L'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise en cas de :

- défaut de déclaration des cotisations ;

- déclaration anormale ou irrégulière ;

- défaut de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et/ ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires.

Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.

Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.

d) Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail

En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.

En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent. A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.

8.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion

Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisations qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.

ARTICLE 10
Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur
en vigueur non-étendue

10.1. Conditions d'ouverture des droits

Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque, à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).

Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :

- les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ai été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;

- la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :

- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;

- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;

- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.

ARTICLE 11
Maintien et cessation des garanties
en vigueur non-étendue

Les garanties visées par le présent règlement cessent :

- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;

- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;

- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.

Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :

- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;

- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;

- en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;

- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.

Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.

Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.

11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.

11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation, selon le collège d'appartenance, en application des dispositions des articles 11.2 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs des ouvriers et des ETAM de BTP-Prévoyance tels qu'applicables au 1er janvier 2013.

11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.

Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

11.4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant

En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).

ARTICLE 12
Prestations. – Etendue des garanties
en vigueur non-étendue

12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.

Le montant de la prestation est calculé :

- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;

- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.

Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :

- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;

- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.

Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :

- sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;

- ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.

Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.

Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime de prévoyance institué par ledit accord en application de cet article.

En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.

Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.

Pour les adhésions aux modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes " monture et/ ou verres simples " et " monture et/ ou verres progressifs " est fonction de la consommation des exercices écoulés.

Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :

- le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes " monture et/ ou verres simples " et " monture et/ ou verres progressifs " ;

- le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes " monture et/ ou verres simples " et " monture et/ ou verres progressifs " ;

- lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes " monture et/ ou verres simples " ou " monture et/ ou verres progressifs " et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.

Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :

- qui était déjà affilié au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;

- nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :

- lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;

- en cas de nouvelle embauche ;

- en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.

Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et " autres prothèses et divers "

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :

- soins dentaires ;

- prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;

- orthodontie ;

- prothèses auditives ;

- appareillage orthopédique et autres prothèses.

Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.

L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur.

ARTICLE 13
Support des remboursements
en vigueur non-étendue

Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.

Lorsque, aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.

Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.

L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 14
Plancher de versement de la prestation
en vigueur non-étendue

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.

Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.

Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23.

ARTICLE 15
Tiers payant
en vigueur non-étendue

Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.

Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :

- le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;

- dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.

ARTICLE 17
Prescription. – Déclaration tardive
en vigueur non-étendue

17.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

17.2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court que :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;

- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.

ARTICLE 18
Recours contre tiers responsable
en vigueur non-étendue

BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.

Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.

ARTICLE 19
Mise en œuvre de coassurance
MODIFIE

Le régime prévu par le présent règlement est mis en œuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.

Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.

Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.

En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).

ARTICLE 20
Effet de la coassurance
MODIFIE

Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'entreprise.

En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève :

- lorsque l'adhésion porte sur une option de la gamme nationale, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant ;

- lorsque l'adhésion concerne une option régionale, le changement de domiciliation est sans conséquence sur les conditions de coassurance.

ARTICLE 21
Information des entreprises adhérentes et des participants
en vigueur non-étendue

21.1. Information lors de l'adhésion

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.

En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.

Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.

L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.

L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.

21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture

Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :

- suite à modifications apportées au présent règlement ;

- suite à évolutions tarifaires ;

- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.

Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.

Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.

ARTICLE 22
Section financière et réserve
en vigueur non-étendue

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement (et, à compter du 1er janvier 2014, du règlement des régimes de frais médicaux collectifs standards des ETAM), il est institué une section financière distincte ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.

La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :

- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;

- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Au 1er janvier 2014, cette réserve est également alimentée par le transfert de l'ensemble des réserves précédemment constituées au titre des régimes de frais médicaux collectifs ouvriers et de frais médicaux collectifs des ETAM.

ARTICLE 23
Ressources et charges de la section financière
en vigueur non-étendue

La section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :

a) Des cotisations acquises des adhérents ;

b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;

c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;

d) Des produits nets des placements de la section financière ;

e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :

a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;

b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;

c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;

d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.

23.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.

A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.

Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.

Annexe des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège non-cadres
ARTICLE
en vigueur non-étendue

Régime des frais médicaux collectifs. - Non-cadres Annexes des garanties au 1er juillet 2013 Gamme nationale

Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :

- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :

- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

Options de la gamme nationale
Soins. - Hospitalisation Part
de la sécurité sociale
S1 S2 S3 S3 + S4 S5 S6
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 100 % 175 % 300 % 300 % 400 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 %
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 150 % 300 %
Transports 65 %
Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 150 %
Pharmacie 15 % - 100 % 100 % 100 % 100 %
65 %/35 % 100 %
Actes médicaux supérieurs à 120 € 100 % - 1 forfait
Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (2) - Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Chambre particulière dès le 1er jour (2) - - - 45 € par jour 45 € par jour 60 € par jour 75 € par jour 90 € par jour
Lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (2) - 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour
Optique, prothèses et divers Part
de la sécurité sociale
P1 P2 P3 P3 + P4 P5 P6
Optique
Verres et montures :
Pour l'adulte
Forfait annuel de base :
Monture et/ ou verres simples (3) (4) 100 % 100 % + 100 € 100 % + 150 € 100 % + 150 € 100 % + 200 € 100 % + 250 € 100 % + 300 €
Monture et/ ou verres progressifs (3) (4) (5) 100 % + 30 € 100 % + 150 € 100 % + 250 € 100 % + 250 € 100 % + 300 € 100 % + 350 € 100 % + 500 €
60 %
Bonus responsable intermédiaire (4) - - - + 50 € + 125 € + 150 € + 250 €
Bonus responsable maximal (4) - - - + 100 € + 250 € + 300 € + 500 €
Pour l'enfant
Monture et/ ou verres simples (3) 100 % + 65 € 100 % + 65 € 100 % + 120 € 100 % + 225 € 100 % + 250 € 100 % + 300 € 100 % + 400 €
Monture et/ ou verres progressifs (3) (5) 100 % + 125 € 100 % + 125 € 100 % + 200 € 100 % + 350 € 100 % + 550 € 100 % + 650 € 100 % + 700 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 60 % - 250 % 100 % + 100 € 100 % + 150 € 100 % + 200 € 100 % + 200 € 100 % + 250 €
Lentilles refusées par la sécurité sociale (6) - - - 80 € 125 € 150 € 175 € 250 €
Soins et prothèses dentaires
Soins dentaires (10) 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 300 %
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (10) 70 % 175 % 250 % 350 % 500 % 550 % 600 % 650 %
Implants (7) - - - - - 400 € 450 € 500 €
Orthodontie (10) 100 % 175 % 200 % 200 % 250 % 300 % 400 % 400 %
Autres prothèses et divers







Prothèses auditives (10) 60 % 175 % 250 % 350 % 500 % 550 % 600 % 750 %
Appareillages orthopédiques et autres prothèses (10) 60 % 175 % 250 % 350 % 500 % 550 % 600 % 750 %
Ostéopathie (8) - - - - 2 x 40 € 3 x 40 € 4 x 50 € 4 x 60 €
Cures thermales (9) 65 % 100 % 100 %
+ 187,50 €
100 %
+ 187,50 €
100 %
+ 187,50 €
100 % + 322,50 € 100 % + 322,50 € 100 % + 322,50 €
(1) Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime de prévoyance institué par ledit accord en application de cet article.
(2) Non limité en nombre.
(3) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.
(4) Les forfaits annuels de base et les bonus intermédiaires et maximaux sont octroyés suivant les modalités telles que définies à l'article 12.2 du présent règlement.
(5) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.
(6) Plafond par an et par bénéficiaire.
(7) Forfait par an et par bénéficiaire.
(8) S'entend par an et par adulte en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
(9) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(10) Le cumul des prestations est plafonné par an et par bénéficiaire suivant les modalités telles que définies à l'article 12.3 du présent règlement.
Module additionnel facultatif
Services d'assistance (1) Oui
(1) Par exception, module directement intégré dans l'option P6.

Régime des frais médicaux collectifs. - Non-cadres Gamme nationale Tarification Global famille

Tarifs en pourcentage du salaire plafonné à la tranche A au 1er juillet 2013


Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime général
S1
S2 2,35 % 2,07 %
S3 2,55 % 2,25 %
S3 + 2,90 % 2,56 %
S4 3,20 % 2,83 %
S5 3,55 % 3,13 %
S6 4,15 % 3,66 %
P1
P2 0,72 % 0,64 %
P3 1,20 % 1,06 % 1,24 % 1,09 %
P3 + 2,05 % 1,81 % 2,12 % 1,87 % 2,12 % 1,87 %
P4 3,00 % 2,65 % 3,11 % 2,75 % 3,11 % 2,75 % 3,30 % 2,91 %
P5 3,65 % 3,22 % 3,78 % 3,34 % 3,78 % 3,34 % 4,02 % 3,55 %
P6 5,65 % 4,99 % 5,85 % 5,16 % 5,85 % 5,16 % 6,22 % 5,49 %
Régime Alsace-Moselle
S1
S2 0,75 % 0,66 %
S3 0,85 % 0,75 %
S3 + 1,10 % 0,97 %
S4 1,30 % 1,15 %
S5 1,70 % 1,50 %
S6 2,85 % 2,52 %
P1
P2 0,65 % 0,57 %
P3 1,20 % 1,06 % 1,25 % 1,10 %
P3 + 2,05 % 1,81 % 2,13 % 1,88 % 2,19 % 1,93 %
P4 3,00 % 2,65 % 3,12 % 2,75 % 3,21 % 2,83 % 3,24 % 2,86 %
P5 3,65 % 3,22 % 3,80 % 3,35 % 3,91 % 3,45 % 3,94 % 3,48 %
P6 5,25 % 4,63 % 5,46 % 4,82 % 5,62 % 4,96 % 5,67 % 5,01 %
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Option assistance TTC (1) Option assistance HT (2)
Régime général
Régime Alsace-Moselle
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. - Non-cadres Gamme nationale Tarification Global famille au 1er juillet 2013


Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime général
S1
S2 478,80 € 422,71 €
S3 518,40 € 457,67 €
S3 + 615,60 € 543,48 €
S4 687,60 € 607,05 €
S5 766,80 € 676,97 €
S6 1 134,00 € 1 001,15 €
P1
P2 158,40 € 139,84 €
P3 248,40 € 219,30 € 255,60 € 225,66 €
P3 + 507,60 € 448,13 € 525,60 € 464,02 € 547,20 € 483,09 €
P4 756,00 € 667,43 € 781,20 € 689,68 € 813,60 € 718,28 € 831,60 % 734,18 %
P5 1 008,00 € 889,91 € 1 044,00 € 921,69 € 1 083,60 € 956,65 € 1 108,80 % 978,90 %
P6 1 872,00 € 1 652,69 € 1 936,80 € 1 709,90 € 2 012,40 € 1 776,64 € 2 059,20 % 1 817,96 %
Régime Alsace-Moselle
S1
S2 140,40 € 123,95 €
S3 172,80 € 152,56 €
S3 + 216,00 € 190,69 €
S4 280,80 € 247,90 €
S5 363,60 € 321,00 €
S6 712,80 € 629,29 €
P1
P2 158,40 € 139,84 €
P3 248,40 € 219,30 € 259,20 € 228,83 €
P3 + 507,60 € 448,13 € 529,20 € 467,20 € 543,60 € 479,92 €
P4 756,00 € 667,43 € 784,80 € 692,86 € 810,00 € 715,11 € 817,20 € 721,46 €
P5 1 008,00 € 889,91 € 1 047,60 € 924,87 € 1 080,00 € 953,47 € 1 087,20 € 959,83 €
P6 1 872,00 € 1 652,69 € 1 947,60 € 1 719,43 € 2 001,60 € 1 767,11 € 2 023,20 € 1 786,17 €
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Option assistance TTC (1) Option assistance HT (2)
Régime général
Régime Alsace-Moselle
10,80 €
10,80 €
9,53 €
9,53 €
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Tarification Conjoint distinct

Tarifs en pourcentage du salaire plafonné à la tranche A au 1er juillet 2013


Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime général
Cotisation salarié + enfants
S1
S2 1,76 % 1,55 %
S3 1,91 % 1,69 %
S3 + 2,18 % 1,92 %
S4 2,40 % 2,12 %
S5 2,66 % 2,35 %
S6 3,11 % 2,75 %
P1
P2 0,54 % 0,48 %
P3 0,90 % 0,79 % 0,93 % 0,82 %
P3 + 1,54 % 1,36 % 1,59 % 1,40 % 1,66 % 1,47 %
P4 2,25 % 1,99 % 2,33 % 2,06 % 2,42 % 2,14 % 2,48 % 2,19 %
P5 2,74 % 2,42 % 2,84 % 2,51 % 2,95 % 2,60 % 3,01 % 2,66 %
P6 4,24 % 3,74 % 4,39 % 3,88 % 4,56 % 4,03 % 4,66 % 4,11 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
S1
S2 2,82 % 2,49 %
S3 3,06 % 2,70 %
S3 + 3,48 % 3,07 %
S4 3,84 % 3,39 %
S5 4,26 % 3,76 %
S6 4,98 % 4,40 %
P1
P2 0,86 % 0,76 %
P3 1,44 % 1,27 % 1,49 % 1,32 %
P3 + 2,46 % 2,17 % 2,55 % 2,25 % 2,64 % 2,33 %
P4 3,60 % 3,18 % 3,73 % 3,29 % 3,87 % 3,42 % 3,96 % 3,50 %
P5 4,38 % 3,87 % 4,53 % 4,00 % 4,71 % 4,16 % 4,82 % 4,26 %
P6 6,78 % 5,99 % 7,02 % 6,20 % 7,29 % 6,44 % 7,46 % 6,59 %
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Régime général
Option assistance TTC (1)
Option assistance HT (2)
0,04 %
0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- l
e conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. - Ouvriers
Gamme nationale
Tarification Conjoint distinct
(Tarifs en pourcentage du salaire plafonné à la tranche A) au 1er juillet 2013


Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime Alsace-Moselle
Cotisation salarié + enfants
S1
S2 0,56 % 0,49 %
S3 0,64 % 0,57 %
S3 + 0,83 % 0,73 %
S4 0,98 % 0,87 %
S5 1,28 % 1,13 %
S6 2,14 % 1,89 %
P1
P2 0,49 % 0,43 %
P3 0,90 % 0,79 % 0,94 % 0,83 %
P3 + 1,54 % 1,36 % 1,60 % 1,41 % 1,65 % 1,46 %
P4 2,25 % 1,99 % 2,34 % 2,07 % 2,41 % 2,13 % 2,43 % 2,15 %
P5 2,74 % 2,42 % 2,85 % 2,52 % 2,93 % 2,59 % 2,96 % 2,61 %
P6 3,94 % 3,48 % 4,10 % 3,62 % 4,22 % 3,73 % 4,26 % 3,76 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
S1
S2 0,90 % 0,79 %
S3 1,02 % 0,90 %
S3 + 1,32 % 1,17 %
S4 1,56 % 1,38 %
S5 2,04 % 1,80 %
S6 3,42 % 3,02 %
P1
P2 0,78 % 0,69 %
P3 1,44 % 1,27 % 1,50 % 1,32 %
P3 + 2,46 % 2,17 % 2,56 % 2,26 % 2,63 % 2,32 %
P4 3,60 % 3,18 % 3,74 % 3,30 % 3,85 % 3,40 % 3,89 % 3,43 %
P5 4,38 % 3,87 % 4,56 % 4,03 % 4,69 % 4,14 % 4,73 % 4,18 %
P6 6,30 % 5,56 % 6,55 % 5,78 % 6,74 % 5,95 % 6,80 % 6,00 %
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Régime Alsace-Moselle
Option assistance TTC (1)
Option assistance HT (2)
0,04 %
0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. - Non-cadres
Gamme nationale
Tarification Conjoint distinct


Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime général
Cotisation salarié + enfants
S1
S2 320,40 € 282,86 €
S3 345,60 € 305,11 €
S3 + 414,00 € 365,50 €
S4 460,80 € 406,82 €
S5 514,80 € 454,49 €
S6 759,60 € 670,61 €
P1
P2 104,40 € 92,17 €
P3 165,60 € 146,20 € 172,80 € 152,56 €
P3 + 338,40 € 298,76 € 349,20 € 308,29 € 363,60 € 321,00 €
P4 507,60 € 448,13 € 525,60 € 464,02 € 547,20 € 483,09 € 558,00 € 492,63 €
P5 676,80 € 597,51 € 702,00 € 619,76 € 727,20 € 642,01 € 745,20 € 657,90 €
P6 1 252,80 € 1 106,03 € 1 296,00 € 1 144,17 € 1 346,40 € 1 188,66 € 1 378,80 € 1 217,27 €
Cotisation salarié + enfants + conjoint
S1
S2 550,80 € 486,27 €
S3 597,60 € 527,59 €
S3 + 709,20 € 626,11 €
S4 792,00 € 699,21 €
S5 882,00 € 778,67 €
S6 1 303,20 € 1 150,53 €
P1
P2 183,60 € 162,09 €
P3 284,40 € 251,08 € 295,20 € 260,62 €
P3 + 583,20 € 514,88 € 604,80 € 533,95 € 626,40 € 553,01 €
P4 871,20 € 769,14 € 900,00 € 794,56 € 936,00 € 826,34 € 957,60 € 845,41 €
P5 1 159,20 € 1 023,40 € 1 198,80 € 1 058,36 € 1 245,60 € 1 099,67 € 1 274,40 € 1 125,10 €
P6 2 152,80 € 1 900,59 € 2 228,40 € 1 967,33 € 2 314,80 € 2 043,61 € 2 368,80 € 2 091,29 €
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Régime général
Option assistance TTC (1)
Option assistance HT (2)
10,80 %
9,53 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. - Non-cadres
Gamme nationale
Tarification Conjoint distinct


Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime Alsace-Moselle
Cotisation salarié + enfants
S1
S2 93,60 € 82,63 €
S3 115,20 € 101,70 €
S3 + 144,00 € 127,13 €
S4 187,20 € 165,27 €
S5 244,80 € 216,12 €
S6 478,80 € 422,71 €
P1
P2 104,40 € 92,17 €
P3 165,60 € 146,20 € 172,80 € 152,56 €
P3 + 338,40 € 298,76 € 352,80 € 311,47 € 363,60 € 321,00 €
P4 507,60 € 448,13 € 529,20 € 467,20 € 543,60 € 479,92 € 547,20 € 483,09 €
P5 676,80 € 597,51 € 705,60 € 622,94 € 723,60 € 638,83 € 730,80 € 645,18 €
P6 1 252,80 € 1 106,03 € 1 303,20 € 1 150,53 € 1 339,20 € 1 182,31 € 1 353,60 € 1 195,02 €
Cotisation salarié + enfants + conjoint
S1
S2 162,00 € 143,02 €
S3 198,00 € 174,80 €
S3 + 248,40 € 219,30 €
S4 324,00 € 286,04 €
S5 417,60 € 368,68 €
S6 820,80 € 724,64 €
P1
P2 183,60 € 162,09 €
P3 284,40 € 251,08 € 295,20 € 260,62 €
P3 + 583,20 € 514,88 € 604,80 € 533,95 € 622,80 € 549,84 €
P4 871,20 € 769,14 € 907,20 € 800,92 € 932,40 € 823,17 € 939,60 € 829,52 €
P5 1 159,20 € 1 023,40 € 1 206,00 € 1 064,71 € 1 242,00 € 1 096,50 € 1 252,80 € 1 106,03 €
P6 2 152,80 € 1 900,59 € 2 239,20 € 1 976,87 € 2 304,00 € 2 034,08 € 2 325,60 € 2 053,15 €
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Régime Alsace-Moselle
Option assistance TTC (1)
Option assistance HT (2)
10,80 %
9,53 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. - Non-cadres
Annexes des garanties au 1er juillet 2013
Options régionales

Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :

- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :

- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

Options
Départements où l'adhésion est possible 59,62
Soins. - Hospitalisation Part
sécurité sociale
Sécurité Confort
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 175 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 100 %
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 175 %
Transports 65 %
Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 150 %
Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 %
Actes médicaux supérieurs à 120 € 100 %
1 forfait
Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (1) - Oui Oui
Chambre particulière dès le 1er jour (1) (2) - 60 € par jour 75 € par jour
Chambre particulière en secteur psychiatrique (2) - 40 € par jour 40 € par jour
Optique, prothèses et divers
Optique
Adultes Adultes
Verres et montures remboursés par la sécurité sociale (2) 60 % 100 % + 240 €
pour un équipement
à verres progressifs
100 % + 350 €
pour un équipement
à verres progressifs
100 % + 200 €
pour un équipement
à verres simples
100 % + 300 €
pour un équipement
à verres simples
Enfants Enfants
100 % + 240 €
pour un équipement
à verres progressifs
100 % + 350 €
pour un équipement
à verres progressifs
100 % + 160 €
pour un équipement
à verres simples
100 % + 250 €
pour un équipement
à verres simples
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 100 % + 100 € 100 % + 125 €
Lentilles refusées par la sécurité sociale - 100 € 125 €
Soins et prothèses dentaires 70 %
Soins dentaires 100 % 100 %
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 350 % 500 %
Implants (3) - - -
Orthodontie 100 % 200 % 250 %
Autres prothèses et divers 60 % 350 % 500 %
Prothèses auditives
Appareillages orthopédiques et autres prothèses
Acupuncture (4) - 2 séances x 30 € 3 séances x 30 €
Ostéopathie (5) - 2 séances x 30 € 3 séances x 30 €
Cures thermales 65 % 100 % + 187,50 € 100 % + 322,50 €
Service plus - Compris Compris
Santé plus - En option Compris
(1) Pour les ETAM, l'hospitalisation chirurgicale est remboursée à 100 % des frais réels par la garantie « Chirurgie » du régime de base obligatoire de prévoyance.
(2) Non limité en nombre.
(3) Forfait par an et par bénéficiaire.
(4) S'entend par an et par bénéficiaire en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
(5) S'entend par an et par adulte en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
Modules additionnels facultatifs
Service plus Santé plus
Assistance 24 h/24 en cas d'hospitalisation Oui Chambre particulière en secteur psychiatrique 53,36 € par jour
Allocation hospitalière du 3e au 90e jour 15,85 € Prothèses auditives refusées par la sécurité sociale 381,12 € par an
Allocation obsèques (en cas de décès avant 65 ans) 1 524 € Prothèses capillaires et mammaires refusées par la sécurité sociale 266,79 € par an
Protection juridique et assurance vie quotidienne Oui Orthodontie adulte refusée par la sécurité sociale 76,25 € par an
Prime événements familiaux : mariage/ naissance 76,25 € Orthodontie enfant refusée par la sécurité sociale 76,25 € par an
Extension tiers payant accès aux œuvres mutualistes Oui Vaccin anti-grippe pour personnes de moins de 65 ans 100 % frais réels
Vaccin non remboursable 100 % frais réels
Collants ou bas à varices 114,34 € par an
Fécondation in vitro 571,68 € par an
Cholestérol ADL 5,72 € par acte
Pédicurie 114,34 € par an
Platrix 57,17 € par an
Chiropracteur 50 % frais réels
Densitométrie osseuse 76,22 € par an
Options
Départements où l'adhésion est possible 01,03,07,15,21,26,38,42,53,58,63,69,71,73,74,89
Soins. - Hospitalisation Part
sécurité sociale
RS2 RS3
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Pour le secteur conventionné
100 %
Pour le secteur conventionné
180 %
Pour le secteur
non conventionné :
Pour le secteur
non conventionné :
Omnipraticiens : 0,50 % PMSS Omnipraticiens : 0,50 % PMSS
Spécialistes : 1 % PMSS Spécialistes : 1 % PMSS
Neuropsychiatres : 2 % PMSS Neuropsychiatres : 2 % PMSS
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) (6) (8) (hospitalisation chirurgie et médicale) 80 % 100 % FR 100 % FR
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 %
Transports 65 %
Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 180 %
Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 %
Actes médicaux supérieurs à 120 € 100 %
1 forfait
Forfait journalier hospitalier dès le premier jour (10) (2) (6) (8) - Oui Oui
Chambre particulière dès le premier jour (2) (6) (7) (8) : -
- en chirurgie (10) 100 % FR 100 % FR
- en médicale et psychiatrie 70 € par jour 90 € par jour
Lit accompagnant pour les enfants de moins de 15 ans (8) (10) - 0,60 % PMSS par jour 0,60 % PMSS par jour
Allocation maternité - Cette prestation est prise en charge par la garantie « Forfait naissance » du régime national de prévoyance des ETAM
Optique, prothèses et divers
Optique
Pour l'adulte :
Equipement (monture + verres) 60 % 1 équipement
par bénéficiaire tous les 2 ans plafonné à 400 € par personne
1 équipement
par bénéficiaire tous les 2 ans plafonné à 600 € par personne
Dont monture 2 % PMSS par an
et par bénéficiaire
4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Dont verre 85 % FR 85 % FR
Pour l'enfant :
Monture 2 % PMSS par an
et par bénéficiaire
4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Verres 85 % FR 85 % FR
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 70 % FR 85 % FR
Lentilles refusées par la sécurité sociale - 4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
5 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Chirurgie de la vue non remboursée par la sécurité sociale (11) - 14 % PMSS par œil 14 % PMSS par œil
Soins et prothèses dentaires 70 %
Soins dentaires 100 % 160 %
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 350 % 400 %
Implants (4) - 300 € 400 €
Orthodontie 100 % 235 % 400 %
Autres prothèses et divers 60 %
Prothèses auditives 250 % 350 %
Appareillages orthopédiques et autres prothèses 100 % 100 %
(sauf prothèses capillaires et mammaires : 4 % PMSS) (sauf prothèses capillaires
et mammaires : 4 % PMSS)
Ostéopathie (5) - 2 séances x 35 € 3 séances x 40 €
Cures thermales (9) 65 % 7 % PMSS par an
et par bénéficiaire
12 % PMSS par an
et par bénéficiaire
(1) Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime de prévoyance institué par ledit accord en application de cet article.
(2) Non limité en nombre.
(4) Forfait par an et par bénéficiaire.
(5) S'entend par an et par adulte en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
(6) A l'exclusion des centres de long séjour ou maisons de retraites médicalisées et des hébergements complets (MAS, IME, IMM).
(7) A l'exclusion des prestations dites hôtelières (boissons, téléphone, TV, kit de nuit, blanchisserie...).
(8) A l'exclusion de l'hospitalisation en établissement non conventionné.
(9) Limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(10) Pour les ETAM en cas d'hospitalisation chirurgicale, cette garantie est prise en charge par la garantie « Chirurgie » du régime de base obligatoire de prévoyance.
(11) Prise en charge limitée à certains actes : contacter nos services pour plus d'informations.
Modules additionnels facultatifs
Services d'assistance Oui
Options
Départements où l'adhésion est possible 27,76
Soins. - Hospitalisation Part
sécurité sociale
Boissière 1 Boissière 2 Boissière 3
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Pour le secteur conventionné : 100 % Pour le secteur conventionné : 150 % Pour le secteur conventionné : 150 %
Pour le secteur non conventionné : Pour le secteur non conventionné : Pour le secteur non conventionné :
Omnipraticiens : 0,30 % PMSS Omnipraticiens : 0,50 % PMSS Omnipraticiens : 0,50 % PMSS
Spécialistes : 0,5 % PMSS Spécialistes : 1 % PMSS Spécialistes : 1 % PMSS
Neuropsychiatres : 1 % PMSS Neuropsychiatres : 2 % PMSS Neuropsychiatres : 2 % PMSS
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 110 % 130 % 100 % FR (8)
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 150 % 150 %
Transports 65 % 110 % 130 %
Soins externes 60 à 70 % 100 % 150 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 %
Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 % 100 %
Actes médicaux supérieurs à 120 € 100 %
1 forfait
Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (1) (2) - Oui Oui Oui
Chambre particulière dès le 1er jour (1) (11) - 20 € par jour 42 € par jour 100 € par jour
Lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans - 16 € par jour 24 € par jour 100 % FR
Optique, prothèses et divers
Optique 60 % 100 %
+ 150 € par an
et par bénéficiaire
100 %
+ 375 € par an
et par bénéficiaire
100 %
+ 450 € par an
et par bénéficiaire
(550 € si lentilles ou verres progressifs)
Monture et/ ou verres remboursés par la sécurité sociale (3) (5)
Lentilles remboursées par la sécurité sociale
Lentilles refusées par la sécurité sociale -
Chirurgie de la vue (4) (9) (10) - - - 350 € (par œil, par personne et par an)
Soins et prothèses dentaires
Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 100 %
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (6) 350 % 450 % 550 %
Implants (4) - - - 200 €
Orthodontie 100 % 200 % 300 % 400 %
Autres prothèses et divers 60 %
Prothèses auditives 100 % + 150 € 100 % + 250 € 100 % + 400 €
Appareillages orthopédiques et autres prothèses 100 %
(y compris
prothèses capillaires
et mammaires)
300 % (sauf
prothèses capillaires et mammaires :
Prothèses capillaires : 100 % + 100 €
Prothèses
mammaires : 100 % + 50 €)
400 % (sauf
prothèses capillaires et mammaires :
Prothèses capillaires : 100 % + 300 €)
Prothèses
mammaires : 100 % + 300 €)
Vaccin non remboursé par la sécurité sociale - 15 € par vaccin 30 € par vaccin 50 € par vaccin
Ostéodensitométrie osseuse non prise (3) en charge par la sécurité sociale - 20 € 40 € 50 €
Patch et substitut nicotinique remboursés par la sécurité sociale (sur prescription médicale) (3) dans la limite de 50 € par an par bénéficiaire 20 € 40 € 50 €
Cures thermales (7) 65 % 100 % 100 % + 150 € 100 % + 200 €
(1) Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime de prévoyance institué par ledit accord en application de cet article.
(2) Non limité en nombre.
(3) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.
(4) Forfait par an et par bénéficiaire.
(5) Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables.
(6) Limité à 3 000 € par an par bénéficiaire pour la part supérieure au remboursement de la sécurité sociale.
(7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(8) Les dépassements d'honoraires sont limités à 5 000 € par an et par bénéficiaire.
(9) Prise en charge limitée à certains actes - contacter nos services pour plus d'informations.
(10) Pour les ETAM et les cadres, cette prestation est prise en charge par la garantie chirurgie-naissance du régime de prévoyance.
(11) Limité à 90 jours par hospitalisation.
Modules additionnels facultatifs
Services d'assistance Oui

Régime des frais médicaux collectifs. - Non-cadres Tarification Global famille Options régionales


Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Régime général
Sécurité 6,15 % 1 242,00 € 5,43 % 1 096,50 €
Confort 6,70 % 1 411,20 € 5,92 % 1 245,87 €
RS2 4,61 % 925,20 € 4,07 % 816,81 €
RS3 5,87 % 1 328,40 € 5,18 % 1 172,77 €
Boissière 1 4,00 % 662,40 € 3,53 % 584,80 €
Boissière 2 4,82 % 1 220,40 € 4,26 % 1 077,43 €
Boissière 3 6,22 % 1 479,60 € 5,49 % 1 306,26 €
Modules additionnels
Service Plus (a) 0,64 % 93,60 € 0,57 % 82,63 €
Santé Plus (a) 0,74 % 111,60 € 0,65 % 98,53 €
Option assistance (3) 0,04 % 10,80 € 0,04 % 9,53 €
(a) Uniquement pour les départements 59 et 62.
(1) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(3) Uniquement dans les départements 01,03,07,15,21,26,27,38,42,53,58,63,69,71,73,74,76 et 89.

Régime des frais médicaux collectifs. - Ouvriers
Tarification Conjoint distinct

(Tarifs en pourcentage du salaire plafonné à la tranche A)

Gamme régionale MBTP Nord
Régime général

Cotisation annuelle
Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Cotisation salarié + enfants
Sécurité 4,60 % 4,06 %
Confort 5,05 % 4,46 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
Sécurité 7,40 % 6,53 %
Confort 8,05 % 7,11 %
Module additionnel
Service Plus 0,64 % 0,57 %
Santé Plus 0,74 % 0,65 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 [TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %].
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

MBTP Boissière
Régime général

Cotisation annuelle
Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Cotisation salarié + enfants
Boissière 1 3,00 % 2,65 %
Boissière 2 3,62 % 3,20 %
Boissière 3 4,67 % 4,12 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
Boissière 1 4,80 % 4,24 %
Boissière 2 5,78 % 5,10 %
Boissière 3 7,46 % 6,59 %
Module additionnel
Option assistance 0,04 % 0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

MBTP SE
Régime général

Cotisation annuelle
Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Cotisation salarié + enfants
RS 2 3,45 % 3,05 %
RS 3 4,40 % 3,88 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
RS 2 5,55 % 4,90 %
RS 3 7,05 % 6,22 %
Module additionnel
Option assistance 0,04 % 0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. - Non-cadres
Tarification Conjoint distinct
Gamme régionale
MBTP SE
Régime général

Cotisation annuelle
Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Cotisation salarié + enfants
RS 2 648,00 € 572,08 €
RS 3 928,80 € 819,99 €
Cotisation salarié + enfants
RS 2 1 065,60 € 940,76 €
RS 3 1 526,40 € 1 347,58 €
Modules additionnels
Option assistance 10,80 € 9,53 €
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
- le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
- à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. - Non-cadres
Annexe de coassurance au 1er juillet 2013

Mutuelle
partenaire
Département Taux de coassurance (1)
BTP-Prévoyance Mutuelle partenaire
MBTP du Nord 59,62 75 % 25 %
MBTPSE 01,07,26,38,42,69,71,73,74,03,15,21,43,58,63,89 65 % 35 %
Mutuelle Boissière du BTP 27,26 75 % 25 %
(1) Taux applicable pour les adhésions souscrites auprès du règlement de BTP-Prévoyance.

Textes Attachés

ANNEXE I
TITRE Ier : Dispositions générales
Nature juridique - Dénomination
ARTICLE 1
MODIFIE

La caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO), institution de prévoyance agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, personne morale de droit privé, prend en vertu des accords mentionnés au préambule des présents statuts la dénomination de " Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP-Prévoyance ", régie par le code de la sécurité sociale.

Elle prend la suite des opérations de la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNPBTPIC) de la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP), institutions de prévoyance régies par les dispositions susvisées du code de la sécurité sociale.


ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les présents statuts sont définis dans le cadre de l'accord collectif du 1er décembre 2001 et ses avenants ultérieurs.

L'Institution est gérée paritairement par ses membres adhérents et ses membres participants.

L'Institution est affiliée à une société de groupe assurantiel de protection sociale, dans les conditions définies à l'article 5.

Champ d'application
ARTICLE 2
MODIFIE

L'institution intervient dans le cadre du champ d'application des accords mentionnés au préambule des présents statuts ainsi que dans le cadre d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative et d'opérations individuelles au profit des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes et de leurs ayants droit.


ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'Institution intervient dans le cadre d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative et d'opérations individuelles, au profit des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes et de leurs ayants droit.


Branches d'activité
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

BTP-Prévoyance est agréée pour les branches d'activités suivantes :

1. Accident.

2. Maladie.

20. Vie décès.

Objet
ARTICLE 4
ANNEXE I
MODIFIE

BTP-Prévoyance a pour objet d'assurer la couverture des risques liés à la personne des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ainsi qu'à leurs ayants droit, membres participants tels que définis à l'article 5 des présents statuts.

A ce titre, elle assure les garanties suivantes :

- la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;

- la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine ;

- des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

A ce titre, elle met en oeuvre des régimes correspondant aux dispositions de conventions collectives ou particulières en vigueur ou à intervenir dans son champ professionnel, et plus largement tous types de régimes, collectifs, individuels, ou particuliers destinés à couvrir l'ensemble des besoins de prévoyance des entreprises, des groupes d'entreprises, de leurs salariés ou anciens salariés.

Les modalités de ces garanties sont définies dans le règlement de chacune des 3 catégories de l'institution.

Elle met en oeuvre au profit des membres participants et bénéficiaires une action sociale.

L'institution peut également :

- assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics ou des industries connexes ;

- accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

- céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance ;

- souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer, au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 2002 : annexe non susceptible d'extension en application des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 132-2 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective.
ARTICLE 4
MODIFIE

BTP-Prévoyance a pour objet d'assurer la couverture des risques liés à la personne des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ainsi qu'à leurs ayants droit ; membres participants tels que définis à l'article 5 des présents statuts.

A ce titre, elle assure les garanties suivantes :

- la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;

- la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine ;

- des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

A ce titre, elle met en oeuvre des régimes correspondant aux dispositions de conventions collectives ou particulières en vigueur ou à intervenir dans son champ professionnel, et plus largement tous types de régimes, collectifs, individuels, ou particuliers destinés à couvrir l'ensemble des besoins de prévoyance des entreprises, des groupes d'entreprise, de leurs salariés ou anciens salariés.

Les modalités de ces garanties sont définies dans le règlement de chacune des catégories de l'institution (ouvriers, ETAM, cadres, tous collèges), ou dans les conventions particulières conclues avec certaines entreprises adhérentes.

Elle met en oeuvre au profit des membres participants et bénéficiaires une action sociale.

L'institution peut également :

- assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics ou des industries connexes ;

- accepter en réassurance, les risques mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

- céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance ;

- recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance tels que visés au titre Ier du livre V du code des assurances, sur la base de principes fixés par la commission paritaire ;

- déléguer de manière partielle ou totale la gestion d'un contrat collectif dont elle assure les garanties, sur la base de principes fixés par la commission paritaire, et dans la mesure où le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution ;

- souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

ARTICLE 4
MODIFIE

BTP-Prévoyance a pour objet d'assurer la couverture des risques liés à la personne des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ainsi qu'à leurs ayants droit ; membres participants tels que définis à l'article 5 des présents statuts.

A ce titre, elle assure les garanties suivantes :

- la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;

- la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine ;

- des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

A ce titre, elle met en oeuvre des régimes correspondant aux dispositions de conventions collectives ou particulières en vigueur ou à intervenir dans son champ professionnel, et plus largement tous types de régimes, collectifs, individuels, ou particuliers destinés à couvrir l'ensemble des besoins de prévoyance des entreprises, des groupes d'entreprise, de leurs salariés ou anciens salariés.

Les modalités de ces garanties sont définies :

- dans l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;

- ou dans l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ;

- ou dans les règlements des régimes standards de l'institution. Ces régimes comprennent notamment des régimes de prévoyance supplémentaire en faveur des ouvriers et des ETAM, des régimes de prévoyance des cadres, un régime de GAT-OCALD et des régimes de frais médicaux (tant collectifs qu'individuels) ;

- ou dans les conventions particulières conclues avec certaines entreprises adhérentes.

Elle met en oeuvre au profit des membres participants et bénéficiaires une action sociale.

L'institution peut également :

- assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics ou des industries connexes ;

- accepter en réassurance, les risques mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

- céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance ;

- recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance tels que visés au titre Ier du livre V du code des assurances, sur la base de principes fixés par la commission paritaire ;

- déléguer de manière partielle ou totale la gestion d'un contrat collectif dont elle assure les garanties, sur la base de principes fixés par la commission paritaire, et dans la mesure où le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution ;

- souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

ARTICLE 4
MODIFIE


A ce titre, elle assure les garanties suivantes :

– la couverture du risque décès, des risques portants atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;

– la couverture des risques des dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine ;

– des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

A ce titre, elle met en œuvre des couvertures correspondant aux dispositions issues de la législation, de conventions collectives ou d'accords particuliers en vigueur ou à intervenir dans son champ professionnel, et plus largement tous types de couvertures, collectives, individuelles, ou contrats particuliers destinés à couvrir l'ensemble des besoins de prévoyance des entreprises, des groupes d'entreprise, de leurs salariés ou anciens salariés.

Les modalités de ces garanties sont définies :

– dans les règlements des régimes standards de l'institution. Il s'agit principalement de régimes de prévoyance collective, de régimes de frais médicaux (tant collectifs qu'individuels), et d'un régime de GAT-OCALD ;

– ou dans les conventions particulières conclues avec certaines entreprises adhérentes.

Elle met en œuvre au profit des membres participants et bénéficiaires une action sociale.

L'Institution peut également :

– assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics ou des industries connexes ;

– accepter en réassurance, les risques mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

– céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance ;

– recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance tels que visés au titre Ier du livre V du code des assurances, sur la base de principes fixés par la commission paritaire ;

– réaliser toute opération de présentation, proposition ou aide à la conclusion de contrats d'assurance ou réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, pour le compte d'autres entités habilitées à pratiquer des opérations d'assurance ;

– déléguer de manière partielle ou totale la gestion d'un contrat collectif dont elle assure les garanties, sur la base de principes fixés par la commission paritaire, et dans la mesure où le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution ;

– souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
Affiliation et pouvoirs conférés à la SGAPS BTP
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'Institution est affiliée à la société de groupe assurantiel de protection sociale dénommée “ SGAPS BTP ” et à ce titre s'engage au respect des statuts de cette dernière et à la convention d'affiliation conclue avec elle, en ce compris leurs dispositions relatives :

– aux pouvoirs de contrôle de la SGAPS BTP à l'égard de l'institution, aux termes desquels en particulier cette dernière doit soumettre la réalisation de certaines opérations à l'accord préalable de la SGAPS BTP ;

– aux pouvoirs de sanctions de la SGAPS BTP à l'égard de l'institution en cas de manquement à ses obligations.

Composition
ARTICLE 5
MODIFIE

L'institution comprend des membres adhérents et des membres participants.

Les membres adhérents sont les entreprises du BTP et des industries connexes.

Les membres participants comprennent, tels que visés à l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale :

- les salariés des entreprises adhérentes ;

- les anciens salariés et ayants droit ;

- les salariés, anciens salariés et ayants droit, à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles ils ont droit.


ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'institution comprend des membres adhérents et des membres participants.

Les membres adhérents sont les entreprises du BTP et des industries connexes.

Les membres participants comprennent, tels que visés à l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale :

-les salariés des entreprises adhérentes ;

-les anciens salariés et ayants droit ;

-les salariés, anciens salariés et ayants droit, à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles ils ont droit.


Siège social
ARTICLE 6
MODIFIE

Le siège social est fixé au 7, rue du Regard, 75006 Paris. Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe, par décision du conseil d'administration sous réserve de la ratification par la prochaine commission paritaire.

Le transfert devra être autorisé par la commission paritaire s'il intervient en dehors de ces limites.


ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le siège social est fixé au 7, rue du Regard, 75006 Paris. Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe, par décision du conseil d'administration sous réserve de la ratification par la prochaine commission paritaire.

Le transfert devra être autorisé par la commission paritaire s'il intervient en dehors de ces limites.


Durée
ARTICLE 7
MODIFIE

L'institution est fondée pour une durée indéterminée. Sa dissolution peut être prononcée et réalisée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'institution est fondée pour une durée indéterminée. Sa dissolution peut être prononcée et réalisée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.


TITRE II : Adhésion - Démission
Adhésion - Démission.
ARTICLE 8
MODIFIE

L'adhésion et la démission se font conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et selon les modalités prévues dans les règlements.


ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

L'adhésion et la démission se font conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et selon les modalités prévues dans les règlements de l'institution.


TITRE III : Conseil d'administration
Composition.
ARTICLE 9
MODIFIE

L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 20 administrateurs titulaires et de 10 administrateurs suppléants, personnes physiques, représentant en nombre égal les membres adhérents qui constituent le collège des adhérents et les membres participants qui constituent le collège des participants.

Les membres suppléants participeront aux réunions du conseil et voteront en l'absence des membres titulaires.


ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

L'institution est administrée par un conseil d'administration composé de 20 administrateurs titulaires et de 10 administrateurs suppléants, personnes physiques, représentant en nombre égal les membres adhérents qui constituent le collège des adhérents et les membres participants qui constituent le collège des participants.

Les membres suppléants participeront aux réunions du conseil et voteront en l'absence des membres titulaires.


Mode de désignation
ARTICLE 10
MODIFIE

Les administrateurs sont désignés :

- pour le collège des adhérents en nombre égal par chacune des organisations syndicales nationales d'employeurs ;

- pour le collège des participants en nombre égal par chacune des organisations syndicales de salariés ;

Les administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.

Les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés visées ci-dessus sont les suivantes à la date de signature des présentes :

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).

La fédération française du bâtiment (FFB).

La fédération française des installateurs électriciens (FFIE).

La fédération nationale des travaux publics (FNTP).

La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP).

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

La fédération Bâti-Mat-TP CFTC.

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CFE-CGC.

La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT.

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.


ARTICLE 10
MODIFIE

Les administrateurs sont désignés :

- pour le collège des adhérents en nombre égal par chacune des organisations syndicales nationales d'employeurs ;

- pour le collège des participants en nombre égal par chacune des organisations syndicales de salariés.

Les administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.

Chaque organisation syndicale et patronale doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés visées ci-dessus sont les suivantes à la date de signature des présentes :

- confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;

- fédération française du bâtiment (FFB) ;

- fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;

- fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;

- fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (fédération des SCOP BTP) ;

- fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

- fédération BATIMAT-TP CFTC ;

- syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC BTP ;

- fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement (FNSCBA) CGT ;

- fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (FG FO).


ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les administrateurs sont désignés :

- pour le collège des adhérents en nombre égal par chacune des organisations syndicales nationales d'employeurs ;

- pour le collège des participants en nombre égal par chacune des organisations syndicales de salariés.

Les administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.

Chaque organisation syndicale et patronale doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés visées ci-dessus sont les suivantes à la date de signature des présentes :

- confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;

- fédération française du bâtiment (FFB) ;

- fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;

- fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;

- fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (fédération des SCOP BTP) ;

- fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

- fédération BATIMAT-TP CFTC ;

- syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC BTP ;

- fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement (FNSCBA) CGT ;

- fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (FG FO).


Durée des fonctions.
ARTICLE 11
MODIFIE

La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans. Le mandat est renouvelable.

Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le poste d'administrateur devenu vacant par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution, ou démission de l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation de l'administrateur ou retrait du mandat confié par l'organisation syndicale à l'administrateur qu'elle avait désigné, est pourvu par l'organisation qui l'avait désigné. Cette désignation intervient au plus tard 15 jours avant la réunion du prochain conseil d'administration et est notifiée par lettre au président du conseil d'administration.

Le mandat du nouvel administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat de l'administrateur qu'il remplace.


ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans. Le mandat est renouvelable.

Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le poste d'administrateur devenu vacant par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution, ou démission de l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation de l'administrateur ou retrait du mandat confié par l'organisation syndicale à l'administrateur qu'elle avait désigné, est pourvu par l'organisation qui l'avait désigné. Cette désignation intervient au plus tard 15 jours avant la réunion du prochain conseil d'administration et est notifiée par lettre au président du conseil d'administration.

Le mandat du nouvel administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat de l'administrateur qu'il remplace.


Conditions pour être administrateur.
ARTICLE 12
MODIFIE

12.1. Conditions générales

Les administrateurs doivent appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale visée à l'article 10.

En outre, s'ils sont en activité, les administrateurs représentant les membres adhérents doivent appartenir à une entreprise à jour de ses cotisations.

Les administrateurs représentant les membres participants, à l'exception des salariés des organisations visées ci-dessus, doivent être membres participants.

Ils doivent être majeurs et ne pas contrevenir aux incapacités visées à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale.

12.2. Incompatibilités

Un administrateur de l'institution ne peut pas être salarié de l'institution, ou salarié d'un des organismes liés à l'institution par convention ou groupement de moyens, ni l'avoir été depuis moins de 3 ans.

12.3. Cumul de mandats

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institution de prévoyance ou d'unions d'institution.


ARTICLE 12
MODIFIE

Article 12.1

Conditions générales

Les administrateurs doivent appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale visée à l'article 10.

Les administrateurs doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation.

S'ils sont en activité, les administrateurs représentant les membres adhérents doivent appartenir à une entreprise à jour de ses cotisations.

Les administrateurs représentant les membres participants, à l'exception des salariés des organisations visées ci-dessus, doivent être membres participants.

Ils doivent être majeurs et ne pas contrevenir aux incapacités visées à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale.

Article12. 2

Assiduité

Chaque administrateur s'oblige à assister aux réunions du conseil d'administration et à informer le conseil d'administration de toute absence prévisible.

Article 12.3

Incompatibilités

Un administrateur de l'institution ne peut pas être salarié de l'institution ou salarié d'un des organismes liés à l'institution par convention ou groupement de moyens, ni l'avoir été depuis moins de 3 ans.

Article 12.4

Cumul de mandats

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de trois conseils d'administration d'institution de prévoyance ou d'unions d'institution.

Toutefois, les mandats exercés au sein d'un même groupe de protection sociale comptent pour un seul mandat.

Article 12.5

Formation des administrateurs

L'institution met à disposition des administrateurs les formations leur permettant d'exercer leur mandat.


ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Article 13.1

Conditions générales

Les administrateurs doivent appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale visée à l'article 11.

Les administrateurs doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation.

S'ils sont en activité, les administrateurs représentant les membres adhérents doivent appartenir à une entreprise à jour de ses cotisations.

Les administrateurs représentant les membres participants, à l'exception des salariés des organisations visées ci-dessus, doivent être membres participants.

Ils doivent être majeurs et ne pas contrevenir aux incapacités visées à l'article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale.

Article13. 2

Assiduité

Chaque administrateur s'oblige à assister aux réunions du conseil d'administration et à informer le conseil d'administration de toute absence prévisible.

Article 13.3

Incompatibilités

Un administrateur de l'institution ne peut pas être salarié de l'institution ou salarié d'un des organismes liés à l'institution par convention ou groupement de moyens, ni l'avoir été depuis moins de 3 ans.

Article 13.4

Cumul de mandats

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de trois conseils d'administration d'institution de prévoyance ou d'unions d'institution.

Toutefois, les mandats exercés au sein d'un même groupe de protection sociale comptent pour un seul mandat.

Article 13.5

Formation des administrateurs

L'institution met à disposition des administrateurs les formations leur permettant d'exercer leur mandat.


Exercice des fonctions d'administrateur.
ARTICLE 13
MODIFIE

Les fonctions d'administrateur n'ouvrent droit à aucune rémunération.

Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi qu'éventuellement à des indemnités pour perte de salaire ou de revenu subie à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.

.

ARTICLE 13
MODIFIE

Les fonctions d'administrateurs n'ouvrent droit à aucune rémunération.

Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi qu'éventuellement à des indemnités pour perte de salaire ou de revenu subie à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat.

.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les fonctions d'administrateurs n'ouvrent droit à aucune rémunération.

Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi qu'éventuellement à des indemnités pour perte de salaire ou de revenu subie à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat.

.

Réunions - Délibérations.
ARTICLE 14
MODIFIE

14.1. Convocation

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de son vice-président au moins 4 fois par an et à tout moment si le président le juge opportun.

Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, le tiers des administrateurs peut convoquer le conseil en indiquant l'ordre du jour.

Les convocations sont adressées par lettre simple aux administrateurs au moins 7 jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour qui est fixé par l'auteur de la convocation.

14.2. Délibération

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les procès-verbaux des séances du conseil sont consignés sur un registre de séances signé par le président et le vice-président.

En cas d'empêchement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à un autre collège.

Les copies ou extrait de procès-verbaux sont valablement certifiés par le président, le vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout administrateur.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.


ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

15.1. Convocation

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de son vice-président au moins 4 fois par an et à tout moment si le président le juge opportun.

Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, le tiers des administrateurs peut convoquer le conseil en indiquant l'ordre du jour.

Les convocations sont adressées par lettre simple ou courrier électronique aux administrateurs au moins 7 jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour qui est fixé par l'auteur de la convocation.

15.2. Délibération

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les procès-verbaux des séances du conseil sont consignés sur un registre de séances signé par le président et le vice-président.

En cas d'empêchement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à un autre collège.

Les copies ou extrait de procès-verbaux sont valablement certifiés par le président, le vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout administrateur.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.


Pouvoirs du conseil d'administration.
ARTICLE 15
ANNEXE I
MODIFIE

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution.

A ce titre, il prend notamment toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnées à l'article 4 des présents statuts et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire.

Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution dans le cadre de son objet social et sous réserve qu'il respecte les pouvoirs dévolus à la commission paritaire.

Le conseil d'administration, au titre des attributions qui lui sont conférées :

- met en oeuvre les décisions de la commission paritaire ;

- arrête le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion ;

- autorise les cautions, avals et garanties ;

- nomme et révoque le directeur général ;

- fixe la délégation consentie au directeur général ;

- nomme un bureau et éventuellement une ou plusieurs commissions ;

- autorise le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe ;

- élabore les projets de fusion ou de scission ;

- détermine les orientations relatives aux activités de l'institution, y compris en matière d'action sociale ;

- définit les principes directeurs en matière de réassurance ;

- établit le rapport de solvabilité.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 2002 : annexe non susceptible d'extension en application des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 132-2 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective.
ARTICLE 15
MODIFIE

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution.

A ce titre, il prend notamment toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnées à l'article 4 des présents statuts et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire.

Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution dans le cadre de son objet social et sous réserve qu'il respecte les pouvoirs dévolus à la commission paritaire.

Le conseil d'administration, au titre des attributions qui lui sont conférées :

- met en oeuvre les décisions de la commission paritaire ;

- arrête le budget et les comptes annuels ;

- élabore ou entend tous rapports requis par les lois ou textes réglementaires (rapport de gestion, rapport de solvabilité, rapport sur la réassurance, rapport sur la politique de placements, rapport sur la délégation de gestion...) ;

- autorise les cautions, avals et garanties ;

- nomme et révoque le directeur général ;

- fixe la délégation consentie au directeur général ;

- nomme un bureau et toutes commissions qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de l'institution ;

- autorise le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe ;

- élabore les projets de fusion ou de scission ;

- détermine les orientations relatives aux activités de l'institution y compris en matière d'action sociale ;

- définit les principes directeurs en matière de réassurance.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue


A ce titre, il prend notamment toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnées à l'article 4 des présents statuts et qu'elle dispose, conformément à la réglementation, du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.

Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution dans le cadre de son objet social et sous réserve qu'il respecte les pouvoirs dévolus à la commission paritaire.

Le conseil d'administration, au titre des attributions qui lui sont conférées :

– détermine les orientations relatives aux activités et à l'action sociale de l'institution, veille à leur mise en œuvre ;

– arrête le budget et les comptes annuels ;

– se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, les règlements et les présents statuts à la commission paritaire et dans la limite de l'objet social ;

– donne son accord à la demande d'approbation d'un modèle interne, ainsi qu'à la demande d'approbation de toute modification majeure apportée ultérieurement à ce modèle, préalablement à leur transmission à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

– approuve les politiques écrites visées à l'article L. 354-1 du code des assurances et les réexamine annuellement conformément à la réglementation en vigueur ;

– élabore ou entend tous rapports requis par les lois ou textes réglementaires ;

– autorise les cautions, avals et garanties données par l'institution ;

– nomme et révoque le directeur général ;

– sur proposition du directeur général :

– nomme et révoque le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s), et fixe le contenu et la durée des pouvoirs qui lui (leur) est (sont) conférés ;

– nomme les responsables des fonctions clés.

– garantit l'indépendance des fonctions clés, approuve les procédures d'information du conseil par les responsables des fonctions clés (proposées par le directeur général) et auditionne ces responsables au moins une fois par an (avec ou sans la présence du directeur général) ;

– autorise le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification par la prochaine commission paritaire ;

– élabore les projets de fusion ou de scission ;

– définit les principes directeurs en matière de réassurance.
Commissions.
ARTICLE 16
ANNEXE I
MODIFIE

Le conseil d'administration peut nommer en son sein toutes commissions qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de l'institution.

Le conseil d'administration désigne également, parmi ses membres titulaires et suppléants, une commission pour chaque catégorie (ouvriers, ETAM et cadres), chargée, pour chacune des catégories, de proposer au conseil d'administration, dans les domaines de sa compétence, les choix en matière :

- de politique tarifaire et d'équilibre du régime ;

- d'affectation du résultat et de gestion des réserves ;

- d'action sociale ;

- de proposition d'évolutions réglementaires.

Les documents d'application des règlements seront validés pour chaque catégorie par la commission concernée.

Le bilan et le compte de résultats de l'institution sont présentés chaque année dans un document spécifique par catégorie.

Les commissions sont paritaires et exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d'administration.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 2002 : annexe non susceptible d'extension en application des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 132-2 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective.
ARTICLE 16
MODIFIE

Le conseil d'administration peut nommer en son sein toutes commissions qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de l'institution .

Le conseil d'administration désigne également parmi ses membres titulaires et suppléants, deux commissions par nature d'activité : une commission « Prévoyance et action sociale » et une commission « Santé ». Ces commissions sont chargées de proposer au conseil d'administration, dans les domaines de leur compétence, les choix par catégorie en matière :

- de politique tarifaire ;

- d'affectation de résultat et de gestion des réserves ;

- d'action sociale ;

- de propositions d'évolution réglementaire.

Les documents d'application des règlements seront validés par la commission concernée.

Le bilan et le compte de résultats de l'institution sont présentés chaque année dans un document spécifique par nature d'activité et dans un document spécifique par catégorie (ouvriers, ETAM, cadres, tous collèges).

Les commissions sont paritaires et exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d'administration.

ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration nomme en son sein toutes commissions et/ ou comités requis par la loi ou la réglementation ou qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de l'institution.

Le conseil d'administration désigne également parmi ses membres titulaires et suppléants, deux commissions par nature d'activité : une commission « Prévoyance et action sociale » et une commission « Santé ». Ces commissions sont chargées de proposer au conseil d'administration, dans les domaines de leur compétence, les choix par catégorie en matière :

- de politique tarifaire ;

- d'affectation de résultat et de gestion des réserves ;

- d'action sociale ;

- de propositions d'évolution réglementaire.

Les documents d'application des règlements seront validés par la commission concernée.

Le bilan et le compte de résultats de l'institution sont présentés chaque année dans un document spécifique par nature d'activité et dans un document spécifique par catégorie (ouvriers, ETAM, cadres, tous collèges).

Les commissions sont paritaires et exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d'administration.

Bureau.
ARTICLE 17
MODIFIE

Le conseil d'administration élit en son sein, tous les 2 ans, à l'issue de la commission paritaire statuant sur les comptes, un bureau paritaire composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint et 6 membres. Il peut mettre fin à tout moment à leurs fonctions.

Le bureau comprend pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants.

Il doit comprendre un membre de chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés.

Le président et le vice-président doivent obligatoirement relever de collèges différents. Ainsi, ils sont choisis alternativement l'un parmi les représentants des membres adhérents et l'autre parmi ceux des membres participants.

Le président ne peut être âgé de plus de 72 ans. Lorsqu'il a atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. La même règle s'applique au vice-président.

Nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.

Le bureau :

- se réunit sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président ;

- prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;

- assure le suivi de l'administration générale de l'institution ;

- exerce les délégations que lui confie le conseil d'administration.

Le président ou, à défaut, le vice-président :

- représente l'institution dans tous les actes de la vie civile ;

- convoque le conseil d'administration et le bureau et fixe l'ordre du jour ;

- donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions devant être autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.


ARTICLE 17
MODIFIE


Le bureau comprend pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants.

Il doit comprendre un membre de chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés.

Le président et le vice-président doivent obligatoirement relever de collèges différents. Ainsi, ils sont choisis alternativement l'un parmi les représentants des membres adhérents et l'autre parmi ceux des membres participants.

Le président ne peut être âgé de plus de 72 ans. Lorsqu'il a atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. La même règle s'applique au vice-président.

Les modalités de prise de parole publique du président et du vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration.

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.

Le bureau :

- se réunit sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président ;

- prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;

- assure le suivi de l'administration générale de l'institution ;

- exerce les délégations que lui confie le conseil d'administration.

Le président ou, à défaut, le vice-président :

- représente l'institution dans tous les actes de la vie civile ;

- convoque le conseil d'administration et le bureau et fixe l'ordre du jour ;

- donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions devant être autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.

ARTICLE 18
MODIFIE

Le bureau comprend pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants.

Il doit comprendre un membre de chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés.

Le président et le vice-président doivent obligatoirement relever de collèges différents. Ainsi, ils sont choisis alternativement l'un parmi les représentants des membres adhérents et l'autre parmi ceux des membres participants.

Le président ne peut être âgé de plus de 72 ans. Lorsqu'il a atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. La même règle s'applique au vice-président.

Les modalités de prise de parole publique du président et du vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration.

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.

Le bureau :

- se réunit sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président ;

- prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;

- assure le suivi de l'administration générale de l'institution ;

- exerce les délégations que lui confie le conseil d'administration.

Le président ou, à défaut, le vice-président :

- représente l'institution dans tous les actes de la vie civile ;

- convoque le conseil d'administration et le bureau et fixe l'ordre du jour ;

- donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions devant être autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.

Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, ou le directeur général communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration élit en son sein, tous les 2 ans, à l'issue de la commission paritaire statuant sur les comptes, un bureau paritaire composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint et de six membres. Il peut mettre fin à tout moment à leurs fonctions.

Le bureau comprend pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants.

Il doit comprendre un membre de chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés.

Le président et le vice-président doivent obligatoirement relever de collèges différents. Ainsi, ils sont choisis alternativement l'un parmi les représentants des membres adhérents et l'autre parmi ceux des membres participants.

Le président ne peut être âgé de plus de 72 ans. Lorsqu'il a atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. La même règle s'applique au vice-président.

Les modalités de prise de parole publique du président et du vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration.

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.

Le bureau :

- se réunit sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président ;

- prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;

- assure le suivi de l'administration générale de l'institution ;

- exerce les délégations que lui confie le conseil d'administration.

Le président ou, à défaut, le vice-président :

- représente l'institution dans tous les actes de la vie civile ;

- convoque le conseil d'administration et le bureau et fixe l'ordre du jour ;

- donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions devant être autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.

Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, ou le directeur général communique à chaque administrateur tous les documents et informations écrites nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Cette communication peut se faire par tous moyens de diffusion appropriés.

NOTA : Arrêté du 21 octobre 2002 : annexe non susceptible d'extension en application des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 132-2 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective.

Directeur général.
ARTICLE 18
MODIFIE

Le conseil d'administration nomme et révoque, en dehors de ses membres, un directeur général.

Le directeur général doit informer le conseil d'administration des autres fonctions qu'il exerce ou qu'il pourrait être amené à exercer, afin que le conseil d'administration puisse apprécier la compatibilité de ces activités avec les fonctions de directeur général de l'institution.

La limite d'âge à l'exercice des fonctions de directeur général est fixée à 65 ans.

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général reçoit ses pouvoirs par délégation du conseil d'administration auquel il doit rendre compte de l'utilisation de cette délégation.

La délégation est consentie par le conseil d'administration après chaque élection du bureau pour la durée d'exercice des fonctions des membres du bureau.

Le directeur général, avec l'accord du conseil d'administration, peut déléguer ses pouvoirs à un directeur ainsi qu'à d'autres collaborateurs. Ces délégations ne peuvent être générales.


ARTICLE 18
MODIFIE

Le conseil d'administration nomme et révoque, en dehors de ses membres, un directeur général.

Le directeur général doit informer le conseil d'administration des autres fonctions qu'il exerce ou qu'il pourrait être amené à exercer, afin que le conseil d'administration puisse apprécier la compatibilité de ces activités avec les fonctions de directeur général de l'institution.

La limite d'âge à l'exercice des fonctions de directeur général est fixée à l'âge limite prévu au 1° de l'article L. 351-8.

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général reçoit ses pouvoirs par délégation du conseil d'administration auquel il doit rendre compte de l'utilisation de cette délégation.

La délégation est consentie par le conseil d'administration après chaque élection du bureau pour la durée d'exercice des fonctions des membres du bureau.

Le directeur général, avec l'accord du conseil d'administration, peut déléguer ses pouvoirs à un directeur ainsi qu'à d'autres collaborateurs. Ces délégations ne peuvent être générales.


ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

19.1. Directeur général

Le conseil d'administration nomme et révoque, en dehors de ses membres, une personne physique portant le titre de directeur général. La limite d'âge à l'exercice des fonctions de directeur général est fixée à l'âge limite prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Au cas où un contrat de travail est conclu entre le directeur général et l'institution, la révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat. La rémunération du directeur général, ne peut être liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l'institution.

Sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations définies par celui-ci, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'institution. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, au conseil d'administration ou à la commission paritaire.

Il représente l'institution dans ses rapports avec les tiers.

L'Institution est engagée par les actes du directeur général, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.




19.2. Directeur (s) général (aux) délégué (s)

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration nomme et révoque, en dehors de ses membres, une ou plusieurs personnes physiques (dans la limite de cinq) avec le titre de directeur général délégué, chargé d'assister le directeur général.

Le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) est (sont) révocable (s) à tout moment par le conseil d'administration. Une révocation sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts.

Au cas où un contrat de travail est conclu entre le directeur général délégué et l'institution, la révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat. La rémunération du directeur général délégué, déterminée par le conseil d'administration, ne peut être liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l'institution.

Pour l'exercice de ses (leurs) fonctions, en accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au (x) directeur (s) général (aux) délégué (s).

Le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) dispose (nt), à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Toute modification dans les pouvoirs du (des) directeur (s) général (aux) délégué (s) sera soumise à l'accord du conseil d'administration.

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) conserve (nt), sauf décision contraire du conseil d'administration, ses (leurs) fonctions et ses (leurs) attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.



Dirigeants effectifs.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Le directeur général et le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) sont dirigeants effectifs de l'Institution au sens de l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.

Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué de l'institution fait connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce afin que le conseil puisse statuer sur leur compatibilité avec les fonctions de dirigeants effectifs de l'institution.

Le directeur général et le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) doivent informer le conseil d'administration des autres fonctions qu'ils pourraient être amenés à exercer. Le conseil d'administration statue dans un délai de 1 mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles du directeur général ou du (des) directeur (s) général (aux) délégué (s).

Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de l'institution.

Les dirigeants effectifs, avec l'accord du conseil d'administration, peuvent déléguer leurs pouvoirs d'engagement et financiers à des directeurs ainsi qu'à d'autres collaborateurs, avec possibilité de subdélégation. Ces délégations ne peuvent être générales.

Fonctions clés
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Conformément à la politique définie par le conseil d'administration de la SGAPS BTP, le conseil d'administration organise chacune des fonctions clés et détermine leur fonctionnement selon l'un des deux modes suivants :

– le responsable d'une fonction clé de l'institution agit en coordination avec le responsable de la fonction clé correspondante de la SGAPS BTP ;

ou

– le responsable d'une fonction clé de l'institution est la même personne que celle responsable de la fonction clé correspondante de la SGAPS BTP.

La personne occupant la fonction clé « audit interne » ne peut exercer d'autres fonctions clés.

Les responsables des fonctions clés de l'institution sont placés sous l'autorité du directeur général.

Le directeur général soumet à l'approbation du conseil d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables des fonctions clés peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration, lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.

Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du directeur général si les membres du conseil d'administration l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil. »

TITRE IV : Commission paritaire
Commission paritaire.
ARTICLE 19
ANNEXE I
MODIFIE

La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée des organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 10 des présents statuts.
19.1. Commission paritaire ordinaire

Après lecture du rapport de gestion, le conseil d'administration présente à la commission paritaire les comptes annuels de l'institution. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.

La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.

La commission paritaire, intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes, peut couvrir la nullité des conventions dites " réglementées " conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration.

La commission paritaire approuve toutes les conventions visées à l'article R. 931-3-24 du code de la sécurité sociale et statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.

La commission paritaire autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions par l'institution des titres et emprunts surbordonnés.

19.2. La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :

- la modification des statuts et règlements de l'institution ;

- le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;

- la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.

19.3. A l'issue de chaque réunion annuelle d'approbation des comptes, la commission paritaire désigne, parmi les organisations d'employeurs et de salariés qui en sont membres, l'organisation qui sera chargée, pendant l'année à venir, d'exercer la fonction de secrétaire.

Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses réunions.

Le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire :

- indique la date et le lieu de la réunion ;

- comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou le résumé des débats, le texte des résolutions et le résultat des votes.

Le procès-verbal est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de la commission paritaire sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou 2 administrateurs appartenant à 2 collèges différents.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 2002 : annexe non susceptible d'extension en application des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 132-2 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective.
ARTICLE 19
MODIFIE

La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée des organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 10 des présents statuts.

19.1. Commission paritaire ordinaire

Le conseil d'administration présente à la commission paritaire les comptes annuels de l'institution et tous rapports requis par les lois ou textes réglementaires. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.

La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.

Après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes, la commission paritaire se prononce sur les conventions visées à l'article R. 931-3-24 du code de la sécurité sociale.

La commission paritaire, sur la base du rapport spécial des commissaires aux comptes, peut couvrir la nullité des conventions dites réglementées conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration.

La commission autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions par l'institution des emprunts et titres subordonnés.

La commission paritaire définit les principes que doit respecter :

- toute délégation de gestion, partielle ou totale, de contrats collectifs ;

- le recours à tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance.

19.2. La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :

- la modification des statuts et règlements de l'institution ;

- le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;

- la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.

19.3. A l'issue de chaque réunion annuelle d'approbation des comptes, la commission paritaire désigne, parmi les organisations d'employeurs et de salariés qui en sont membres, l'organisation qui sera chargée, pendant l'année à venir, d'exercer la fonction de secrétaire.

Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses réunions.

Le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire :

- indique la date et le lieu de la réunion ;

- comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou le résumé des débats, le texte des résolutions et le résultat des votes.

Le procès-verbal est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de la commission paritaire sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou 2 administrateurs appartenant à 2 collèges différents.


ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée des organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 11 des présents statuts.

22.1. Commission paritaire ordinaire

Le conseil d'administration présente à la commission paritaire les comptes annuels de l'institution et tous rapports requis par les lois ou textes réglementaires. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.

La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.

Après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes, la commission paritaire se prononce sur les conventions visées à l' article R. 931-3-24 du code de la sécurité sociale .

La commission paritaire, sur la base du rapport spécial des commissaires aux comptes, peut couvrir la nullité des conventions dites réglementées conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration.

La commission autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions par l'institution des emprunts et titres subordonnés.

La commission paritaire définit les principes que doit respecter :

- toute délégation de gestion, partielle ou totale, de contrats collectifs ;

- le recours à tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance.

22.2. Commission paritaire extraordinaire

La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :

– la modification des statuts et règlements de l'institution ;

– l'affiliation de l'institution à une société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS), à une société de groupe d'assurance mutuelle (SGAM) ou à une union mutualiste de groupe (UMG) ;

– le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;

– la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ;

– l'utilisation des provisions pour participation aux excédents de chaque régime pour tout objet autre que la revalorisation des prestations.

22.3. A l'issue de chaque réunion annuelle d'approbation des comptes, la commission paritaire désigne, parmi les organisations d'employeurs et de salariés qui en sont membres, l'organisation qui sera chargée, pendant l'année à venir, d'exercer la fonction de secrétaire.

Le secrétaire convoque les membres de la commission paritaire et rédige les procès-verbaux de ses réunions.

Le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire :

- indique la date et le lieu de la réunion ;

- comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou le résumé des débats, le texte des résolutions et le résultat des votes.

Le procès-verbal est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de la commission paritaire sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil d'administration ou 2 administrateurs appartenant à 2 collèges différents.


TITRE V : Gestion comptable et financière
Produits et charges.
ARTICLE 20
MODIFIE

Les comptes de l'institution sont établis conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Les produits et charges sont suivis pour chacune des 3 catégories dans des sections financières distinctes.

.

ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Les comptes de l'institution sont établis conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Les produits et charges sont suivis pour chacune des 3 catégories dans des sections financières distinctes.

.

Fonds d'établissement et fonds de développement.
ARTICLE 21
MODIFIE

Un fonds d'établissement est constitué et s'élève à 381,123 Euro ; il est alimenté conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-6 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-8 du code de la sécurité sociale, il pourra être constitué un fonds de développement destiné à procurer à l'institution les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts, décidés par la commission paritaire, contractés en vue de financer un plan de développement à moyen et long terme.


ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Un fonds d'établissement est constitué et s'élève à 381,123 Euro ; il est alimenté conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-6 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-8 du code de la sécurité sociale, il pourra être constitué un fonds de développement destiné à procurer à l'institution les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts, décidés par la commission paritaire, contractés en vue de financer un plan de développement à moyen et long terme.


Réserves.
ARTICLE 22
MODIFIE

Le conseil d'administration peut proposer à la commission paritaire la constitution de réserves libres de tout engagement qu'il juge nécessaire à la sécurité des opérations assurées par l'institution.

.

ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration peut proposer à la commission paritaire la constitution de réserves libres de tout engagement qu'il juge nécessaire à la sécurité des opérations assurées par l'institution.

.

Placement des fonds.
ARTICLE 23
MODIFIE

Les fonds de l'institution sont placés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.


ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Les fonds de l'institution sont placés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. La gestion financière est fondée sur le principe de la prudence.


TITRE VI : Conditions de fonctionnement de l'institution
Gestion des moyens de l'institution.
ARTICLE 24
MODIFIE

L'institution peut adhérer, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme doté de la personnalité morale, sans but lucratif, dont l'objet est de gérer en commun le personnel, le matériel et généralement tous les moyens nécessaires à la gestion de l'institution et des autres membres adhérents.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.


ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

L'institution peut adhérer, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme doté de la personnalité morale, sans but lucratif, dont l'objet est de gérer en commun le personnel, le matériel et généralement tous les moyens nécessaires à la gestion de l'institution et des autres membres adhérents.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.


Exécution technique de la gestion financière.
ARTICLE 25
MODIFIE

L'institution peut confier, sur décision du conseil d'administration, à un établissement financier agréé l'exécution technique de la gestion financière arrêtée par son conseil d'administration en matière de placements mobiliers, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.


ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

L'institution peut confier, sur décision du conseil d'administration, à un établissement financier agréé l'exécution technique de la gestion financière arrêtée par son conseil d'administration en matière de placements mobiliers, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Les attributions dévolues et les pouvoirs délégués audit organisme sont précisés dans une convention de gestion soumise, préalablement à son application, à l'accord du conseil d'administration de l'institution.


TITRE VII : Commissaires aux comptes
Commissaires aux comptes.
ARTICLE 26
ANNEXE I
MODIFIE

La commission paritaire désigne pour une durée de 6 exercices 2 commissaires aux comptes, ainsi que 2 suppléants, afin qu'ils effectuent le contrôle et la certification des comptes de l'institution.

Le commissaire aux comptes est convoqué à toute commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Il est convoqué s'il y a lieu à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes.

La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les commissaires aux comptes peuvent convoquer les membres de la commission paritaire après avoir vainement requis sa convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, les commissaires aux comptes fixent l'ordre du jour.

Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à la commission paritaire.

Les commissaires aux comptes agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer la commission paritaire, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, l'autre commissaire et le secrétaire de la commission paritaire étant dûment appelés.

L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de la commission paritaire sont à la charge de l'institution.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 2002 : annexe non susceptible d'extension en application des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 132-2 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective.
ARTICLE 26
MODIFIE


Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Ils sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, en même temps que les administrateurs eux-mêmes.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les commissaires aux comptes peuvent convoquer les membres de la commission paritaire après avoir vainement requis sa convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, les commissaires aux comptes fixent l'ordre du jour.

Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à la commission paritaire.

Les commissaires aux comptes agissent d'accord entre eux.S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer la commission paritaire, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, l'autre commissaire et le secrétaire de la commission paritaire étant dûment appelés.

L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de la commission paritaire sont à la charge de l'institution.

ARTICLE 29
en vigueur non-étendue


Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Ils sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, en même temps que les administrateurs eux-mêmes.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les commissaires aux comptes peuvent convoquer les membres de la commission paritaire après avoir vainement requis sa convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, les commissaires aux comptes fixent l'ordre du jour.

Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à la commission paritaire.

Les commissaires aux comptes agissent d'accord entre eux.S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer la commission paritaire, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, l'autre commissaire et le secrétaire de la commission paritaire étant dûment appelés.

L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de la commission paritaire sont à la charge de l'institution.

TITRE VIII : Dissolution - Fusion - Scission
Dissolution - Fusion - Scission.
ARTICLE 27
MODIFIE

L'institution disparaît soit par dissolution, soit par fusion, décidée par la commission paritaire. Elle peut dans les mêmes conditions faire l'objet d'une scission.

La dissolution, la fusion ou à la scission s'opéreront conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

En cas de fusion ou de scission, un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission.

Il est mis à la disposition des membres adhérents ou participants, au siège social, 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission paritaire, les documents suivants :

1° Le projet de fusion ou de scission ;

2° Les rapports mentionnés à l'article R. 931-4-6 ainsi que le rapport des commissaires à la fusion ou à la scission ;

3° Les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des institutions ou unions participant à l'opération ;

4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet.


ARTICLE 30
en vigueur non-étendue

L'institution disparaît soit par dissolution, soit par fusion, décidée par la commission paritaire. Elle peut dans les mêmes conditions faire l'objet d'une scission.

La dissolution, la fusion ou à la scission s'opéreront conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

En cas de fusion ou de scission, un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission.

Il est mis à la disposition des membres adhérents ou participants, au siège social, 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission paritaire, les documents suivants :

1° Le projet de fusion ou de scission ;

2° Les rapports mentionnés à l'article R. 931-4-6 ainsi que le rapport des commissaires à la fusion ou à la scission ;

3° Les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des institutions ou unions participant à l'opération ;

4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet.


ANNEXE II - BTP-Prévoyance (Avenant n° 27 du 1 octobre 2001)
en vigueur étendue

il a été convenu, en application du protocole d'intention relatif à la fusion des institutions de prévoyance du BTP adopté par la commission paritaire du 18 décembre 2000 ainsi que des résolutions prises par la commission paritaire les 12 septembre et 1er octobre 2001, ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La CNPO prend pour dénomination : BTP-Prévoyance.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les articles 7 et 9 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont abrogés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les statuts de la CNPO figurant à l'annexe II de l'accord visé à l'article 2 ci-dessus sont remplacés par les statuts de BTP-Prévoyance.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'intitulé " Règlements des régimes de la CNPO " de l'annexe III à l'accord visé à l'article 2 ci-dessus est remplacé par " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. - Catégorie ouvriers ".

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 31 décembre 2001.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

ANNEXE III - Dissolution de la CBTP (Avenant n° 7 du 1 octobre 2001)
en vigueur étendue

il a été convenu, en application du protocole d'intention relatif à la fusion des institutions de prévoyance du BTP adopté par la commission paritaire du 18 décembre 2000 ainsi que des résolutions prises par la commission paritaire les 12 septembre et 1er octobre 2001, ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les effets de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics, et de ses annexes I (champ d'application) et III (règlements) sont transférés de la CBTP à BTP-Prévoyance.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CBTP est dissoute et ses statuts, qui constituent l'annexe II à l'accord visé à l'article 1er ci-dessus, sont supprimés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les articles 7 et 9 de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus sont abrogés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 31 décembre 2001.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Régime BTP-Prévoyance des cadres
Chapitre Ier
en vigueur non-étendue

L'article 4 de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » est modifié comme suit :
L'article 4 a est remplacé par le texte suivant :

« 4.1. Assiette

a) Assiette du régime de prévoyance de base (Ro' + T')
Les cotisations du régime de prévoyance de base des cadres sont calculées à partir des éléments de rémunération suivants :
― les mêmes éléments qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO, pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
― les mêmes éléments qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite AGIRC, pour la partie du salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale (tranche B) ;
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse de congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du "mode direct” tel que défini à l'article 4.6 :
― la caisse de congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versées directement au cadre (y compris primes conventionnelles de congés) ;
― l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse de congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse de congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.
b) Assiette des options de prévoyance supplémentaire
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de prévoyance de base. »
Le titre 4 b « Période de cotisations » est remplacé par le titre 4.2 « Période de cotisations » sans que le contenu de l'article correspondant soit modifié.
L'article 4 c est remplacé par le texte suivant :

« 4.3. Taux

Le taux de cotisation du régime de prévoyance de base est fixé à :
― 1,50 % de S en tranche A ;
― 2,83 % de S en tranche B.
Ces taux intègrent le financement de la garantie "Chirurgie” définie au titre Ier des "Règlements des régimes de frais médicaux, catégorie Cadres”.
La cotisation en tranche A est à la charge exclusive de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 14 mars 1947.
Concernant les options de prévoyance supplémentaire :
― pour les entreprises relevant du mode direct, les taux de cotisation sont précisés dans les annexes tarifaires ;
― pour les entreprises relevant du mode "déclaratif”, les taux de cotisation sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition des cotisations des options de prévoyance supplémentaires est libre entre l'employeur et les salariés.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés cadres du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique. »
L'article 4 d est remplacé par le texte suivant :

« 4.4. Exigibilité des cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée à BTP-Prévoyance :
― par la caisse de congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés et pour le seul régime de prévoyance de base, si l'entreprise relève du mode direct ;
― par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
― pour les entreprises qui occupent un ou plusieurs cadres, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
― pour les entreprises affiliant ponctuellement un cadre, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil,
sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise. »
Le titre 4 e « Déclaration des salaires » est remplacé par le titre 4.5. « Période de cotisations » sans que le contenu de l'article correspondant soit modifié.
L'article 4 f est remplacé par le texte suivant :

« 4.6. Recouvrement des cotisations

Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit. A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels et, le cas échéant, d'un appel régularisateur.
La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
― soit auprès de la caisse de congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en mode direct.
― soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en mode déclaratif.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »

Chapitre II
en vigueur non-étendue

Les articles 7, 8, 9, 10 et 13 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » sont modifiés comme suit :
A l'article 7 « Maintien et cessation des garanties », la première phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante :
« Les garanties du régime visé par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ou de démission de l'entreprise ;
― pendant toute la durée d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire. »
Le titre de l'article 8 « Prescription. ― Rétroactivité » est remplacé par le titre « Prescription. ― Déclaration tardive ».
L'article 8.1 « Prescription » est remplacé par le texte suivant :
« Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès. »
Le titre de l'article 9 « Notion de conjoint et d'enfant à charge » est remplacé par le titre « Notion d'ayant droit ».
L'article 9.1 est remplacé par le texte suivant :

« 9.1. Notion de conjoint du participant

A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
A défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état-civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
L'article 9.2 est remplacé par le texte suivant :

« 9.2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés pas par le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
― les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Les 3 premières phrases de l'article 10 « Base de calcul des prestations » sont remplacées par les 2 phrases suivantes :
« Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base.
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du régime de prévoyance de base (Ro' + T') au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. »

Chapitre III
en vigueur non-étendue

Les articles 15 et 17 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives à chaque garantie » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » sont modifiés comme suit :
L'article 15.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause » est remplacé par le texte suivant :
« Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B.
La garantie est différente suivant que le participant avait un conjoint ou était célibataire, veuf, divorcé, au moment de son décès.
Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès. »
L'article 17.5 « Cessation du versement de l'indemnité » est remplacé par le texte suivant :
« Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
Il est créé un article 21 au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives à chaque garantie » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » suivant :

« Article 21
Allocation maternité

Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »

Chapitre IV
en vigueur non-étendue

La section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » est remplacée intégralement par le texte suivant :

« Article 22
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations des titres Ier, II et III des "Règlements des régimes de prévoyance, catégorie Cadres”, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

« Article 23
Ressources et charges de la section financière
23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.

23.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission "Prévoyance et action sociale” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.

« Article 24
Fonds social

Il est institué un fonds social en faveur des cadres. Ce fonds est destiné :
― à participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives ;
― à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles,
en faveur des participants cadres, des anciens participants cadres ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce fonds social peut être alimenté :
― par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration :
― sur décision annuelle de la commission paritaire, après avis de la commission "Prévoyance et action sociale” et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. »

Chapitre V
en vigueur non-étendue

La section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régimes de prévoyance individuels » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » est remplacée intégralement par le texte suivant :

« Section 5
Dispositions financières
Article 9
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en oeuvre dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 22 du titre Ier des "Règlements des régimes de prévoyance, catégorie Cadres”. »

Chapitre VI
en vigueur non-étendue

L'article 2 de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants » du titre III « Régime de prévoyance (tranche C ) » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » est remplacé intégralement par le texte suivant :

« Article 2
Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de retraite AGIRC, concernant la partie du salaire comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale (tranche C). En particulier :
― si l'entreprise relève du mode direct tel que défini à l'article 4.6 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres, il lui appartient de proratiser l'application du plafond de la tranche C pour tenir compte de la part déclarée par la caisse de congés intempéries BTP ;
― dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse de congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

Chapitre VII
en vigueur non-étendue

L'article 5 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre III « Régime de prévoyance (tranche C) » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » est remplacé intégralement par le texte suivant :

« Article 5
Base de calcul des prestations

Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base en tranche C.
Le salaire de base en tranche C est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumis à cotisations au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Lorsque l'entreprise relève du mode direct tel que défini à l'article 4.6 des régimes de prévoyance collectifs Cadres, le salaire de base en tranche C comprend également le montant des indemnités de congés versées par la caisse de congés intempéries BTP. »

Chapitre VIII
en vigueur non-étendue

Le titre IV figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » est supprimé.

Chapitre IX
en vigueur non-étendue

Le titre Ier « Régimes de base-garantie chirurgie-maternité » figurant en deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » est remplacé intégralement par le texte suivant :

« TITRE Ier
RÉGIME DE BASE OBLIGATOIRE GARANTIE CHIRURGIE
Article 1er
Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants

Ce régime a pour objet de garantir aux participants des garanties en cas d'intervention chirurgicale. Ces garanties font partie intégrante des garanties de prévoyance dont doivent bénéficier les cadres du bâtiment et des travaux publics, en application des dispositions de l'article 5.2 des conventions collectives des cadres du 1er juin 2004.
Il est précisé que, lorsque l'entreprise adhère pour ses salariés cadres aux dispositions du présent titre et à celles du titre II "Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux”, il s'agit d'une adhésion à une seule et même opération collective de remboursements complémentaires de frais de santé.
S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 2 à 5 du titre II du "Règlement des régimes de frais médicaux, Cadres”, à l'exception :
― des 3e et 4e alinéas de l'article 4 ;
― du 2e alinéa de l'article 5.

Article 2
Dispositions relatives aux garanties

S'appliquent au présent titre les dispositions définies aux articles 11 à 12 et 14 à 18 du titre II du "Règlement des régimes de frais médicaux, catégorie Cadres”.

Article 3
Participation aux frais chirurgicaux
3.1. Définition du risque chirurgical

Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.

3.2. Bénéficiaires

Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

3.3. Frais pris en charge

Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.

3.4. Montant de la participation

BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
― à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ;
― à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

Article 4
Section financière et fonds de réserve

Le suivi des opérations nées du présent titre relève de la section financière et de la réserve prévues à l'article 24 du titre II du "Règlement des régimes de frais médicaux, Cadres”. »

Chapitre X
en vigueur non-étendue

Le titre II « Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux » figurant en deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » est intégralement remplacé par le texte suivant :

« TITRE II
RÉGIME DE FRAIS MÉDICAUX COLLECTIFS
Section 1
Dispositions relatives aux entreprises et aux participants
Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants cadres (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Il est précisé que, lorsque l'entreprise adhère pour ses salariés cadres aux dispositions du présent titre et à celles du titre Ier "Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux”, il s'agit d'une adhésion à une seule et même opération collective de remboursements complémentaires de frais de santé.

Article 2
Adhésion des entreprises

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics peuvent librement adhérer au présent règlement.

Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
― suite à un accord collectif ;
― suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
― suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
― en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
― en cas de décision unilatérale de l'employeur :
― tout cadre présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
― tout cadre embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
― le niveau des garanties retenues ;
― le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel cadre. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.

Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement ci-après désignées les bénéficiaires sont :
― le participant ;
― ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après), et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.

Article 5
Date d'effet et modification de l'adhésion

La date d'effet de l'adhésion ― ou de toute modification ultérieure des garanties ― est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8.1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.

Article 6
Cotisations

Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage du salaire (dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale).

6.1. Assiette

Pour les cotisations exprimées en euros :
― les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque cadre affilié, au cours du trimestre écoulé ;
― le nombre de jours pris en compte par BTP-Prévoyance ne peut excéder 90 jours par cadre et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage du salaire (dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale), l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour les cotisations du régime de retraite ARRCO (tranche A). En particulier :
― dès lors que l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6 du titre Ier "Règlements des régimes de prévoyance, Cadres”), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse de congés intempéries BTP ;
― dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.

6.2. Montant ou taux

Le montant de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisation exprimée en euros, les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en pourcentage du salaire :
― pour les entreprises relevant du mode direct, les taux de cotisation sont précisés dans l'annexe tarifaire ;
― pour les entreprises relevant du mode déclaratif, les taux de cotisation sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans l'annexe tarifaire pour les options modulaires et les modules additionnels correspondants.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 6 % du personnel cadre de l'entreprise, les montants ou taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.

6.3. Autres dispositions

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2, 4.4 (à l'exception du 1er alinéa), 4.5 et 4.6 (à l'exception du 2e alinéa) du titre Ier "Règlements des régimes de prévoyance, catégorie Cadres”.

Article 7
Réservé
Article 8
Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
― en cas de liquidation, ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
― maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
― verser les cotisations correspondantes.

8.1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise

Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec accusé de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité.

8.2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail

En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
― à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
― à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.

8.3. Résiliation à l'initiative de l'institution

En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et/ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8.4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9
Réservé
Section 2
Dispositions relatives aux garanties
Article 10
Conditions d'ouverture des droits

Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.

Article 11
Maintien et cessation des garanties

Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
― au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
― au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
― en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement ;
― ou au jour où le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs prolongé, sans contrepartie de cotisations, au participant à ses ayants droit préalablement inscrits auprès de l'institution :
― pour une période de 6 mois de date à date, lorsque le participant a été licencié et justifie pendant cette période :
― d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics ;
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, et continue de bénéficier de prestations des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance ;
― a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu et n'exerce aucune activité rémunérée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayants droit du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.

Article 12
Montant des remboursements

Le montant de la prestation est calculé :
― selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
― par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Les remboursements forfaitaires et les plafonds de remboursement pourront être ajustés chaque année sur décision du conseil d'administration.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.

Article 13
Support des remboursements

Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.

Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.

Article 15
Tiers payant

Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.

Article 16
Réservé
Article 17
Prescription

Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
― tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
― toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
― de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
― de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.

Article 18
Recours contre tiers responsable

BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.

Article 19
Mise en oeuvre de coassurance

Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du IXe livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).

Article 20
Effet de la coassurance

Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.

Section 3
Information des adhérents,
modification des conditions de couverture
Article 21
Information des entreprises adhérentes et des participants

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.

Article 22
Modification des conditions de couverture

Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
― suite à modifications apportées au présent règlement ;
― suite à évolutions tarifaires ;
― suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.

Section 4
Dispositions financières
Article 23
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 24
Ressources et charges de la section financière

La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

24.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.

24.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.

24.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »

Chapitre XI
en vigueur non-étendue

L'article 3 de la section 1 « Dispositions générales relatives aux entreprises » figurant en troisième partie « Règlement du régime de mensualisation » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 3
Cotisations
3.1. Assiette

L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de prévoyance de base tel que défini au titre Ier "Règlements des régimes de prévoyance, catégorie Cadres”.

3.2. Taux

Le taux de cotisation dépend de l'option choisie :
― pour les entreprises relevant du mode direct, ce taux est précisé dans les annexes tarifaires ;
― pour les entreprises relevant du mode déclaratif, ce taux est déterminé en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour l'option correspondantes.
La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

3.3. Autres dispositions

S'agissant de prestations payées en contrepartie d'obligations conventionnelles des employeurs, et de cotisations à leur charge exclusive, aucun règlement de prestation ne peut intervenir en l'absence de paiement des cotisations se rapportant à la période considérée et aux périodes précédentes.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2, 4.4 (à l'exception du 1er alinéa), 4.5 et 4.6 (à l'exception du 2e et des 2 derniers alinéas) du titre Ier "Règlements des régimes de prévoyance, catégorie Cadres”. »

Chapitre XII
en vigueur non-étendue

Les articles 11 et 12 de la section 4 « Dispositions financières » figurant en troisième partie « Règlement du régime de mensualisation » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres » sont intégralement remplacés comme suit :

« Article 11
Section financière et réserve

Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 12
Ressources et charges de la section financière
12.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) Des produits nets des placements de la section financière.

12.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations acquises des adhérents.

12.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 12.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement. »

Chapitre XIII
en vigueur non-étendue

Le « Règlement de frais médicaux individuels Actifs » figurant dans la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, Tous collèges » est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge d'actifs par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent prioritairement à des actifs qui ne peuvent bénéficier de couvertures collectives d'entreprise au sein du BTP.
Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.

Article 2
Adhérents

Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
― les salariés d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics (BTP) au sein de laquelle aucune couverture collective n'est mise en oeuvre en matière de santé ;
― les anciens salariés du BTP (y compris les intérimaires oeuvrant dans une entreprise du BTP) ;
― les jeunes en formation au sein de centres du BTP, ou apprentis de la profession ou étudiants d'une école de la profession ;
― les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :
― lorsqu'ils sont âgés de 55 ans au plus ;
― et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, séparation de corps.
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérentes de l'institution.
Les retraités et travailleurs non salariés ne peuvent adhérer au présent règlement.

Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
― la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
― la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
― la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
― la date d'effet de l'adhésion ;
― le niveau de garantie retenu.
Lorsque le futur adhérent est salarié d'une entreprise du BTP, ce dernier doit attester, dans le bulletin d'adhésion, qu'il ne peut adhérer à une couverture collective au sein de son entreprise.

Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement ci-après désignées "les bénéficiaires” sont :
― l'adhérent, signataire du bulletin d'adhésion ;
― son conjoint, défini comme :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) L'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.
― leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale ou lorsqu'ils sont âgés de moins de 26 ans.
Toutes les personnes couvertes autres que l'adhérent ont le titre d'ayant droit au titre du présent régime.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au premier jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants ― décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance ―, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.

Article 5
Date d'effet. ― Modifications de l'adhésion

La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour du mois civil qui suit l'adhésion et ne peut être rétroactive.
Par exception :
― si, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture, collective ou individuelle, interrompue suite au décès de l'adhérent principal, suite à un divorce ou suite à une séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
― lorsque, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Toutefois, pour les adhérents apprentis ou en formation en alternance, âgés de moins de 26 ans, la date annuelle d'échéance de l'adhésion peut être fixée à leur demande au 31 août.
Les demandes de changement d'option prennent effet au plus tard au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre pour les adhérents de moins de 26 ans qui le souhaitent), sous réserve que la demande soit intervenue dans les 2 mois qui précèdent.
Tout changement de domicile doit également être déclaré par l'adhérent. A défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets.

Article 6
Détermination des cotisations

La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Le montant de la cotisation est fonction :
― de l'option souscrite ;
― de la composition familiale déclarée à l'institution ;
― de l'âge de l'adhérent et de son lieu de résidence.
Si la composition familiale intègre des enfants, ne donnent pas lieu à cotisation :
― les 2 premiers enfants nés, tant qu'ils sont âgés de moins de 3 ans ;
― à compter du 3e enfant né, tout enfant tant qu'il est âgé de moins de 20 ans ou de moins de 25 ans s'il poursuit des études.
En outre, en cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, ses anciens ayants droit bénéficient d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de leur adhésion au présent règlement, si leur demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.
Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation.

Article 7
Versement des cotisations

L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut être fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.
Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés à l'adhérent.

Article 8
Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
― en cas d'exclusion à l'initiative de l'institution ;
― automatiquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes : en cas de décès de l'adhérent, ou lorsque l'adhérent ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, ou en cas de transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités.

8.1. Résiliation à l'initiative de l'adhérent

Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Le terme de son adhésion prend effet en fin d'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au dernier jour du mois de la demande écrite formulée par l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
― l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation, ou plus généralement de toute modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent :
― l'adhérent est affilié à un régime complémentaire frais de santé par son entreprise ;
― l'adhérent a changé de profession, de domicile ou de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.

8.2. Exclusion à l'initiative de l'institution

L'adhérent, à condition d'avoir payé sa cotisation, ne peut être exclu du régime contre son gré, sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), l'exclusion du participant peut être prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
En outre, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie pourra être résiliée 40 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent. Cette mise en demeure ne peut être notifiée qu'après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la date à laquelle les cotisations doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.

8.3. Transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités

Sont automatiquement transférés vers le régime de frais médicaux individuels retraités :
― les adhérents qui ont liquidé leur retraite ;
― les adhérents qui ont atteint l'âge de 65 ans.
Pour ces adhérents, le transfert prend automatiquement effet au 1er janvier de l'année suivante ; il conduit à maintenir à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du présent règlement.
Lors du transfert, il n'est pas souscrit de nouveau bulletin d'adhésion.

Article 9
Conséquences de la résiliation

Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.

Article 10
Condition d'ouverture des droits

Le bénéfice de la prestation est dû à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :
― si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent, ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;
― si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non paiement de ses cotisations.

Article 11
Réservé
Article 12
Montant des remboursements

Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.

Article 13
Support des remboursements

Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, l'adhérent peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.

Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.

Article 15
Tiers payant

Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.

Article 16
Délai de stage et de carence

Les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite, sous réserve de justification de l'une des situations suivantes :
― le membre participant apporte la preuve qu'il bénéficiait d'une autre couverture complémentaire santé dans les 6 mois précédant l'adhésion (y compris couverture maladie universelle complémentaire) ;
― le membre participant a fourni un certificat d'apprentissage ou de contrat par alternance dans le bâtiment et les travaux publics ;
― les soins sont directement liés à un accident postérieur à la date d'adhésion ;
― l'adhésion fait suite à un changement de situation familiale ou d'option.
A défaut, un délai initial de 6 mois est appliqué au cours duquel la couverture en optique, en dentaire et en audioprothèse est ramenée aux garanties de la première option, telle que précisées dans l'annexe des garanties.
S'agissant des modules de garanties additionnelles pouvant être souscrits par l'adhérent en complément de l'option, un délai de carence de 6 mois est appliqué si les adhésions au module et à l'option ne sont pas simultanées. Ce délai est porté à 300 jours pour l'allocation maternité.

Article 17
Prescription

Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
― tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
― toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire concernant le règlement d'une prestation.

Article 18
Recours contre tiers responsable

BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées et dans les conditions et limites légales.

Article 19
Mise en oeuvre de coassurance

Le régime prévu par le présent règlement peut être mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre d'une telle coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du IXe livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).

Article 20
Effet de la coassurance

Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'adhérent, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'adhérent en dehors du territoire de coassurance dont il relève, les conditions de mise en oeuvre du présent règlement sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant. A défaut d'accord de l'intéressé sur ces modifications, la couverture peut être résiliée par l'organisme gestionnaire au 31 décembre.

Article 21
Information des adhérents

L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'assuré, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.

Article 22
Modification des conditions de couverture

Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
― suite à modifications apportées au présent règlement ;
― suite à évolutions tarifaires ;
― suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit. Lorsque ces modifications ont pour effet d'augmenter les cotisations ou de diminuer les droits de l'adhérent nés du présent règlement, celui-ci peut dénoncer sa participation dans un délai de 30 jours suivant son information.

Article 23
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 24
Ressources et charges de la section financière

La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

24.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.

24.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.

24.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »

Chapitre XIV
en vigueur non-étendue

Le « Règlement de frais médicaux individuels, Retraités » figurant dans la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, Tous collèges » est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge de retraités par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent prioritairement aux retraités, anciens salariés du BTP, et à leurs ayants droit.
Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.

Article 2
Adhérents

Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
― les anciens participants de l'institution et, de manière générale, tous les anciens salariés du BTP, dès lors qu'ils ont liquidé leurs droits à la retraite et qu'ils sont allocataires du régime ARRCO. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 70 ans ;
― les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :
― lorsqu'ils sont âgés de plus de 55 ans ;
― et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, séparation de corps.
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérentes de l'institution.

Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
― la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
― la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
― la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
― la date d'effet de l'adhésion ;
― le niveau de garantie retenu.
Lorsqu'un adhérent au régime de frais médicaux individuels, Actifs liquide sa retraite ou lorsqu'il a atteint 65 ans durant l'exercice civil, son adhésion est automatiquement transférée au 1er janvier de l'année suivante vers le présent régime. Le transfert s'effectue en maintenant à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du règlement des frais médicaux individuels Actifs.
Lors du transfert, il n'est pas signé de nouveau bulletin d'adhésion.

Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement ci-après désignées les bénéficiaires sont :
― L'adhérent, signataire du bulletin d'adhésion ;
― Son conjoint, défini comme :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) L'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.
― Les enfants nés de l'adhérent ou adoptés par l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
― enfants âgés de moins de 18 ans ;
― enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisés par les ASSEDIC ;
― enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ;
― Les petits-enfants de l'adhérent et les enfants du conjoint, s'ils sont à charge fiscale de l'adhérent et qu'ils répondent aux conditions précédentes ;
― Les orphelins de père et de mère qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, tant qu'ils remplissent les conditions définies ci-dessus.
Toutes les personnes couvertes autres que l'adhérent ont le titre d'ayant droit au titre du présent régime.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au premier jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants ― décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance ―, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.

Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion

La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour du mois civil qui suit l'adhésion et ne peut être rétroactive.
Par exception :
― si au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture, collective ou individuelle, interrompue suite au décès de l'adhérent principal, suite à un divorce ou suite à une séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
― lorsque, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Les demandes de changement d'option prennent effet au plus tard au 1er janvier suivant, sous réserve que la demande soit intervenue dans les 2 mois qui précèdent.
Tout changement de domicile doit également être déclaré par l'adhérent. A défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets.

Article 6
Détermination des cotisations

La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Le montant de la cotisation est fonction :
― de l'option souscrite ;
― de la composition familiale déclarée à l'institution (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations) ;
― de l'âge de l'adhérent (dans la limite de 66 ans) ;
― éventuellement, de son lieu de résidence.
La cotisation fait l'objet d'une majoration si l'adhésion intervient après 66 ans. Le niveau de cette majoration est fixé dans l'annexe tarifaire.
En cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, son conjoint bénéficie d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de son adhésion au présent règlement, si la demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.
Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation.

Article 7
Versement des cotisations

L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut être fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.
Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés à l'adhérent.

Article 8
Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
― en cas d'exclusion à l'initiative de l'institution ;
― automatiquement, en cas de décès de l'adhérent, ou lorsque l'adhérent ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.

8.1. Résiliation à l'initiative de l'adhérent

Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Le terme de son adhésion prend effet en fin d'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au dernier jour du mois de la demande écrite formulée par l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
― l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation, ou d'une diminution de ses droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'adhérent, qui reprend une activité salariée, est affilié à un régime complémentaire frais de santé par son entreprise ;
― l'adhérent a changé de profession, de domicile ou de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.

8.2. Exclusion à l'initiative de l'institution

L'adhérent, à condition d'avoir payé sa cotisation, ne peut être exclu du régime contre son gré, sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), l'exclusion du participant peut être prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
En outre, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie pourra être résiliée 40 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent. Cette mise en demeure ne peut être notifiée qu'après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la date à laquelle les cotisations doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.

Article 9
Conséquences de la résiliation

Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice.

Article 10
Condition d'ouverture des droits

Le bénéfice de la prestation est dû à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :
― si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent, ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;
― si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.

Article 11
Réservé
Article 12
Montant des remboursements

Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties, jointe au présent règlement.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.

Article 13
Support des remboursements

Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsqu'aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, l'adhérent peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.

Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.

Article 15
Tiers payant

Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.

Article 16
Délai de stage et de carence

Les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite, sous réserve de justification de l'une des situations suivantes :
― le membre participant apporte la preuve qu'il bénéficiait d'une autre couverture complémentaire santé dans les 6 mois précédant l'adhésion (y compris couverture maladie universelle complémentaire) ;
― le membre participant a fourni un certificat d'apprentissage ou de contrat par alternance dans le bâtiment et les travaux publics ;
― les soins sont directement liés à un accident postérieur à la date d'adhésion ;
― l'adhésion fait suite à un changement de situation familiale ou d'option.
A défaut, un délai initial de 6 mois est appliqué au cours duquel la couverture en optique, en dentaire et en audioprothèse est ramenée aux garanties de la première option, telles que précisées dans l'annexe des garanties.
S'agissant des modules de garanties additionnelles pouvant être souscrits par l'adhérent en complément de l'option, un délai de carence de 6 mois est appliqué si les adhésions au module et à l'option ne sont pas simultanées. Ce délai est porté à 300 jours pour l'allocation maternité.

Article 17
Prescription

Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
― tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
― toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire concernant le règlement d'une prestation.

Article 18
Recours contre tiers responsable

BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les conditions et limites légales.

Article 19
Mise en oeuvre de coassurance

Le régime prévu par le présent règlement peut être mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre d'une telle coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du IXe livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance, fixées par le conseil d'administration de l'institution, sont portées à la connaissance de la plus prochaine commission paritaire de l'institution. Ces conditions sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).

Article 20
Effet de la coassurance

Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'adhérent, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'adhérent en dehors du territoire de coassurance dont il relève, les conditions de mise en oeuvre du présent règlement sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant. A défaut d'accord de l'intéressé sur ces modifications, la couverture peut être résiliée par l'organisme gestionnaire au 31 décembre.

Article 21
Information des adhérents

L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'assuré, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.

Article 22
Modification des conditions de couverture

Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
― suite à modifications apportées au présent règlement ;
― suite à évolutions tarifaires ;
― suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit. Lorsque ces modifications ont pour effet d'augmenter les cotisations ou de diminuer les droits de l'adhérent nés du présent règlement, celui-ci peut dénoncer sa participation dans un délai de 30 jours suivant son information.

Article 23
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 24
Ressources et charges de la section financière

La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

24.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.

24.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.

24.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »

Chapitre XV
en vigueur non-étendue

Le « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » figurant dans la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, Tous collèges » est modifié comme suit :
L'article 3 « Bénéficiaires du complément individuel » prend sa place en article 4 du règlement, sans que le contenu de l'article soit modifié.
L'article 4 « Modalités de mise en oeuvre » prend sa place en article 3 du règlement, sans que le contenu de l'article soit modifié.
L'article 5 « Date d'effet et modifications de la garantie » est remplacé par le texte suivant :

« Article 5
Date d'effet. ― Modifications de la participation

La date d'effet du complément individuel est fixée au plus tard au premier jour du mois civil suivant la demande et ne peut être rétroactive. Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande du participant rétroactivement au jour de son affiliation.
La date d'effet du complément individuel est spécifiée sur le bulletin de participation.
La participation au complément individuel est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de la participation tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Les demandes de changement d'option prennent effet au plus tard au 1er janvier suivant, sous réserve que la demande soit formulée avant le 31 octobre. Toutefois, toute demande de changement d'option formulée dans un délai de 30 jours suivant information sur une augmentation de la cotisation du complément individuel, quelle qu'en soit la cause, est prise en compte au premier jour du mois suivant la demande.
Tout changement de domicile doit également être déclaré par le participant. A défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu du participant produisent tous leurs effets. »
L'article 6 « Détermination des cotisations » est remplacé par le texte suivant :

« Article 6
Détermination des cotisations

La cotisation annuelle est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Le montant de la cotisation dépend du choix personnel du participant en termes de niveau de garanties dans le dispositif de couverture santé à étages.
Ce montant est également fonction de paramètres préalablement fixés dans le socle collectif de frais médicaux : bénéficiaires, niveau de garanties du socle collectif.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration. »
L'article 12 « Conséquences du terme de la participation » prend sa place en article 9 du règlement, sans que le contenu de l'article soit modifié.
L'article 13 « Condition d'ouverture et d'application » des droits prend sa place en article 10 du règlement, sans que le contenu de l'article soit modifié.
Les articles 14, 15, et 16 sont remplacés par les articles 12, 13, et 14 suivants :

« Article 12
Montant des remboursements

Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties, jointe au présent règlement.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Quel que soit le niveau des garanties choisi par le participant au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent le cahier des charges des contrats d'assurance santé complémentaires dits "responsables” résultant de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence :
― en priorité, au titre du présent règlement ;
― au-delà, s'il est applicable, au titre du règlement du socle collectif.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.

Article 13
Support des remboursements

Les remboursements liés au complément individuel s'effectuent sur la base des mêmes supports que ceux définis pour le socle collectif.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.

Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre du dispositif de couverture santé à étages est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme totale due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »
L'article 17 « Tiers payant » prend sa place en article 15 du règlement, sans que le contenu de l'article soit modifié.
L'article 18 « Délai de stage et de carence » prend sa place en article 16 du règlement, sans que le contenu de l'article soit modifié.
L'article 19 « Prescription » prend sa place en article 17 du règlement et est modifié comme suit :

« Article 17
Prescription

Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
― tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
― toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire concernant le règlement d'une prestation. »
L'article 20 « Recours contre tiers responsable » prend sa place en article 18 du règlement, sans que le contenu de l'article soit modifié.
L'article 21 « Mise en oeuvre de coassurance » prend sa place en article 19 du règlement et est modifié comme suit :

« Article 19
Mise en oeuvre de coassurance

Lorsque le socle collectif est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles relevant du code de la mutualité, le complément individuel prévu par le présent règlement fait également l'objet d'une coassurance territoriale avec les mêmes mutuelles.
Pour la mise en oeuvre d'une telle coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du IXe livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque participant conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs). »
L'article 22 « Effet de la coassurance » prend sa place en article 20 du règlement, sans que le contenu de l'article soit modifié.
Les articles 23 à 26 sont remplacés par les articles 21 à 24 suivants :

« Article 21
Information des participants

L'information des participants est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à la participation au présent règlement, sont remis au salarié un bulletin de participation et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'assuré, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
S'agissant des annexes de garanties, l'information faite au participant lui présente les garanties globales résultant du socle collectif et du complément individuel.

Article 22
Modification des conditions de couverture

Les participants sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
― suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif ;
― suite à modifications apportées au présent règlement ;
― suite à évolutions tarifaires ;
― suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit. Lorsque ces modifications ont pour effet d'augmenter les cotisations ou de diminuer les droits du participant nés du présent règlement, celui-ci peut dénoncer sa participation dans un délai de 30 jours suivant son information.

Article 23
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 24
Ressources et charges de la section financière
24.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations individuelles acquises des participants ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.

24.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations différentielles versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 1 % des cotisations différentielles acquises des participants.

24.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »

Chapitre XVI
en vigueur non-étendue

Les parties décident de ratifier :
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres », telles qu'elles figurent en annexe I du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du règlement de frais médicaux de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres », telles qu'elles figurent en annexe II du présent avenant ;
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du règlement du régime de mensualisation de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres », telles qu'elles figurent en annexe III du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du règlement de frais médicaux individuels, Actifs de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, Tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe IV du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement de frais médicaux individuels, Retraités » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, Tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe V du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » de la partie « Règlement des régimes de BTP-Prévoyance, Tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe VI du présent avenant.
Nota . Les annexes I à VI au présent avenant ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives.

Chapitre XVII
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2008.

Chapitre XVIII
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Lettre d'Adhésion du 17 mars 2008 de la fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
VIGUEUR

Paris, le 17 mars 2008.

La fédération BATIMAT-TP CFTC, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
La fédération BATIMAT-TP CFTC déclare auprès de vos services adhérer à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance, de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics, dont vous trouverez une copie jointe à toutes fins utiles.
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des parties signataires dudit accord le 28 février 2008.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-jointe, à titre de preuve, une copie des avis de réception de ces notifications.
L'adhésion de la fédération BATIMAT-TP CFTC prendra effet le 28 février 2008.
Nous vous adressons également ce jour une version électronique de la présente déclaration, et transmettons une copie de la présente au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Modifiant l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance
Chapitre Ier
en vigueur non-étendue

L'article 16 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie du règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres, est modifié comme suit :
Les 3 premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente d'éducation pour chaque enfant à charge du participant (tel que défini à l'article 9. 2). Dans le cadre du régime de prévoyance de base des cadres, cette rente correspond à 10 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10), sans pouvoir être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Lorsque l'entreprise a adhéré à une option supplémentaire, la garantie peut être étendue, en fonction de l'option souscrite, aux cas de décès du participant consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »

Chapitre II
en vigueur non-étendue

Les parties décident de ratifier la fraction relative à la garantie rente d'éducation de l'annexe des garanties du règlement des régimes de prévoyance de la partie règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres, telle qu'elle figure en annexe du présent avenant.

Chapitre III
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2009.

Chapitre IV
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE
Fraction de l'annexe des garanties du règlement des régimes de prévoyance des cadres
relative à la garantie rente d'éducation
Régimes de prévoyance collectifs, collège Cadres
Prestations en vigueur au 1er janvier 2009
Gamme

Toutes les prestations s'entendent y compris les prestations du régime de base obligatoire.

(En euros.)

RÉGIME
de prévoyance
de base
OPTION
« base + »
OPTION
4
OPTION
5
OPTION
6
OPTION
7
OPTION
tranche
C
Rente éducation (par enfant à charge) en cas de décès du partiticipant              
― si décès non suite à accident du travail ou maladie professionnelle 10 % SB
mini 10 % PASS
  12 % SB
mini 12 % PASS
12 % SB
mini 15 % PASS
15 % SB
mini 15 % PASS
   
― si décès suite à accident du travail ou maladie professionnelle   15 % SB
mini 15 % PASS
   
Si orphelin de père et de mère Doublement
de la rente
  Doublement de la rente        

PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
SB : salaire de base en tranche A et tranche B.
Prévoyance des cadres
Chapitre Ier
en vigueur non-étendue

Au sein du titre VII Commissaires aux comptes des statuts de BTP-Prévoyance, l'article 26 Commissaires aux comptes est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 26
Commissaires aux comptes

La commission paritaire désigne pour une durée de 6 exercices 2 commissaires aux comptes ainsi que 2 suppléants, afin qu'ils effectuent le contrôle et la certification des comptes de l'institution.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Ils sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, en même temps que les administrateurs eux-mêmes.
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les commissaires aux comptes peuvent convoquer les membres de la commission paritaire après avoir vainement requis sa convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'ils procèdent à cette convocation, les commissaires aux comptes fixent l'ordre du jour.
Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à la commission paritaire.
Les commissaires aux comptes agissent d'accord entre eux.S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer la commission paritaire, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, l'autre commissaire et le secrétaire de la commission paritaire étant dûment appelés.
L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de la commission paritaire sont à la charge de l'institution. »

Chapitre II
en vigueur non-étendue

Les articles 3, 4 et 5 de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre Ier Régimes de prévoyance collectifs figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, sont modifiés comme suit.
L'article 3 Affiliation des participants est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 3
Affiliation des participants

L'adhésion engage l'entreprise à inscrire d'une façon permanente au régime de prévoyance tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
― les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
― les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
― leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 11 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise ou de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans les 15 jours suivant l'événement.
La cessation d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours. »
Au sein de l'article 4 Cotisations, le paragraphe 4. 3 Taux est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 4. 3. Taux

4. 3. a. Régime de base (Ro'+ T')
Le taux de cotisation du régime de prévoyance de base est fixé à :
― 1, 50 % de S en tranche A ;
― 2, 83 % de S en tranche B.
Ces taux intègrent le financement de la garantie chirurgie définie au titre Ier des règlements des régimes de frais médicaux, catégorie cadres.
La cotisation en tranche A est à la charge exclusive de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 14 mars 1947.
4. 3. b. Options de prévoyance supplémentaire
Concernant les options de prévoyance supplémentaire :
― pour les entreprises relevant du mode direct, les taux de cotisation sont précisés dans les annexes tarifaires (1)
― pour les entreprises relevant du mode déclaratif, les taux de cotisation sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour la garantie et pour l'option correspondantes.
La répartition des cotisations des options de prévoyance supplémentaire est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
― la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés cadres et assimilés de l'entreprise.
4. 3. c. Dispositions communes
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés cadres du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique. »
L'article 5 Résiliation, démission, radiation est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 5
Terme de l'adhésion. ― Conséquences sur les prestations en cours
5. 1. Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.

5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion

Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 7 du titre Ier Régimes de prévoyance collectifs.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

Chapitre III
en vigueur non-étendue

Les articles 6, 7, 8, 9 et 12 de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre Ier Régimes de prévoyance collectifs figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, sont modifiés comme suit.
L'article 6 Conditions d'ouverture du droit est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 6
Conditions d'ouverture des droits. ― Fait générateur
6.1. Conditions d'ouverture des droits

Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.

6.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
― la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
― la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
― la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
― la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
― la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
L'article 7 Maintien et cessation des garanties est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 7
Maintien et cessation des garanties

Les garanties visées par le présent règlement cessent :
― au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
― en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
― en cas de suspension du contrat de travail ;
― au terme de l'adhésion de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
― en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.

7.1. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
― de 6 mois de date à date ;
― ou de 1/3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
― à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
― à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.

7.2. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

7.3. Maintien des garanties décès
au terme de l'adhésion de l'entreprise

Au terme de l'adhésion de l'entreprise, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants cadres tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.

7.4. Maintien de la garantie chirurgie
au profit des ayants droit en cas de décès du participant

En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant tels que définis à l'article 4 du titre II du règlement des régimes de frais médicaux. »
L'article 8 Prescription. ― Déclaration tardive est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 8
Prescription. ― Déclarations tardives
8.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
― pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
― pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
― 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.

8.2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif

Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.

8.3. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
― 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Le titre de l'article 9 Notion d'ayants droit est remplacé par le titre Définition des ayants droit.
Le paragraphe 9.1. Notion de conjoint du participant est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 9.1. Notion de conjoint du participant

A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
― le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
― il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
― le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
L'article 12 Niveau de garanties applicable est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 12
Niveau de garantie applicable

En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
― pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
― pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
― pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue. »

Chapitre IV
en vigueur non-étendue

Les articles 15, 19 et 20 de la section 3 Dispositions spécifiques relatives à chaque garantie du titre Ier Régimes de prévoyance collectifs figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, sont modifiés comme suit.
Au sein de l'article 15 Garantie capital décès, le paragraphe 15.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 15.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause

Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B.
La garantie est différente suivant que le participant avait un conjoint ou était célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès.
Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint. »
Au sein de l'article 15 Garantie capital décès, le paragraphe 15.5. Double effet est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 15.5. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant

En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
― le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 9 ci-avant, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Le montant de ce capital décès, intitulé capital double effet, est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident. »
L'article 19 Garantie décès, invalidité accidentels (GDIA) est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 19
Garantie décès, invalidité accidentels
« 19.1. Capital en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle

En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le salaire de base s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du titre Ier du présent règlement, étendu à la tranche C des salaires.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.

19.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelle

En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.

19.3. Dispositions diverses

Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé. »
L'article 20 Exclusions est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 20
Exclusions

Le capital visé à l'article 15.2 et à l'article 19 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
― guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
― accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
― désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
― affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
― déplacement d'au moins 20 participants.

Chapitre V
en vigueur non-étendue

Les articles 1er et 2 de la section 1 Dispositions générales relatives aux adhésions du titre II Régimes de prévoyance individuels figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, sont modifiés comme suit.
L'article 1er Conditions d'adhésion est remplacé intégralement par le texte suivant :

« Article 1er
Conditions d'adhésion

Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
― ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 7.1 et 7.2 du titre Ier Régimes de prévoyance des cadres ;
― ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise ou au terme de la période de maintiens de garanties prévue aux articles 7.1 et 7.2 du titre Ier Régimes de prévoyance collectifs).
Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties maladie-invalidité. »
L'article 2 Modalité d'adhésion est remplacé intégralement par le texte suivant :

« Article 2
Modalité d'adhésion

Pour être recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.
L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »

Chapitre VI
en vigueur non-étendue

L'article 1er Conditions générales de la section 1 Dispositions générales relatives aux entreprises et aux participants du titre III Régime de prévoyance, tranche C, figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, est remplacé intégralement par le texte suivant :

« Article 1er
Conditions générales

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent faire bénéficier leurs salariés cadres d'un régime assurant des garanties de prévoyance (en cas de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité) sur la tranche C des salaires.
Toutes les dispositions de la section 1 du titre Ier ci-avant du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, qu'il s'agisse d'une adhésion réalisée simultanément à celle du régime de prévoyance de base, ou du titre Ier ou ultérieurement par signature d'un avenant à l'adhésion.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Toutefois, les dispositions relatives à l'assiette des cotisations sont définies ci-après. »

Chapitre VII
en vigueur non-étendue

Les articles 1er, 3, 4, 6 et 8 de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre II Régime de frais médicaux collectifs figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, sont modifiés comme suit.
L'article 1er Objet est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants cadres ou assimilés (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursement ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Il est précisé que, lorsque l'entreprise adhère pour ses salariés cadres ou assimilés aux dispositions du présent titre et à celles du titre Ier Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux, il s'agit d'une adhésion à une seule et même opération collective de remboursements complémentaires de frais de santé. »
L'article 3 Modalités de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
― suite à un accord collectif ;
― suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
― suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
― en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout cadre ou assimilé présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
― en cas de décision unilatérale de l'employeur :
― tout cadre ou assimilé présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
― tout cadre ou assimilé embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
― le niveau des garanties retenues ;
― le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel cadre ou assimilé. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »
L'article 4 Bénéficiaires est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
― le participant ;
― ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.

4. 1. Notion de conjoint du participant

Est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.

4. 2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataire ;
― ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent. »
Au sein de l'article 6 Cotisations, le paragraphe 6. 2. Montant ou taux est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 6. 2. Montant ou taux

Le montant de la cotisation en euros ou le taux de la cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisation exprimée en euros, les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en pourcentage du salaire :
― pour les entreprises relevant du mode direct, les taux de cotisation sont précisés dans l'annexe tarifaire ;
― pour les entreprises relevant du mode déclaratif, les taux de cotisation sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans l'annexe tarifaire pour les options modulaires et les modules additionnels correspondants.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
― la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
― la participation de l'employeur doit être uniforme :
― pour l'ensemble des salariés cadres ou assimilés de l'entreprise ;
― pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Quand l'adhésion est facultative, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration. »
L'article 8 Terme de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 8
Terme de l'adhésion
Conséquence sur les prestations en cours
8. 1. Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
― en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
― à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
― signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
― s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
― l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
― en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.

8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion

Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11. »

Chapitre VIII
en vigueur non-étendue

Les articles 10, 11 et 17 de la section 2 Dispositions relatives garanties du titre II Régime de frais médicaux collectifs figurant en 2e partie Règlement des régimes de frais médicaux des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, sont modifiés comme suit.
L'article 10 Conditions d'ouverture des droits est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 10
Conditions d'ouverture des droits. ― Fait générateur
10.1. Conditions d'ouverture des droits

Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
― en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
― la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
― la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
― la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation. »
L'article 11 Maintien et cessation des garanties est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 11
Maintien et cessation des garanties

Les garanties visées par le présent règlement cessent :
― au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
― ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
― lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
― en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
― en cas de suspension du contrat de travail ;
― en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.

11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
― pour une période de 30 jours de date à date ;
― ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.

11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
― de 6 mois de date à date ;
― ou de 1/3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail à intervenir en 2009, la période de maintien des garanties du régime de frais médicaux ne pourra être inférieure :
― à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
― à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.

11.3. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

11.4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant

En cas de décès du participant, le maintien des garantie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »
L'article 17 Prescription est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 17
Prescription. ― Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

17.2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »

Chapitre IX
en vigueur non-étendue

L'article 4 Démission de la section 1 Dispositions générales relatives aux entreprises figurant en 3e partie Règlement du régime de mensualisation des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 4
Démission

L'adhésion peut être dénoncée par l'entreprise bénéficiaire ou par BTP-Prévoyance.
La démission doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle entraîne la radiation de l'entreprise au 31 décembre de la même année.
La résiliation du contrat a pour effet de faire cesser toute garantie à la date à laquelle elle prend effet.
La cessation d'activité de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, a les mêmes conséquences que la démission.
En cas de fusion, d'absorption, de prise en gérance libre ou d'une modification quelconque dans la situation juridique de l'entreprise, l'adhésion peut être maintenue si la nouvelle entreprise ainsi créée, inscrit au régime l'ensemble de ses collaborateurs cadres ou assimilés, y compris ceux issus de l'entreprise précédente ayant fait l'objet de l'une des opérations précitées. Le taux de cotisation est fonction de l'effectif de la nouvelle entreprise ainsi constituée.
Dans le cas contraire, la garantie cesse dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de démission ou de cessation d'activité de l'entreprise. »

Chapitre X
en vigueur non-étendue

L'article 8 Prestations de la section 3 Dispositions spécifiques relatives aux garanties figurant en 3e partie Règlement du régime de mensualisation des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 8
Prestations

Les dispositions prévues par les conventions collectives nationales des IAC du bâtiment et des travaux publics, fixent les conditions d'attribution et les modalités de calcul des prestations du régime mensualisation. Toute modification des dispositions de ces conventions susceptible d'influencer les engagements de l'institution donnerait immédiatement lieu à l'adaptation tarifaire correspondante.
Le régime de base correspond aux strictes dispositions des conventions collectives. Trois options permettent à l'entreprise de ne couvrir que tout ou partie de ses obligations en choisissant alors de demeurer son propre assureur pour les prestations qui, compte tenu de l'option choisie, ne pourraient être couvertes par BTP-Prévoyance.
Les options font référence à un délai de franchise, qui détermine le point de départ de la prestation par rapport à la date de l'arrêt de travail, et à un taux de garantie, applicable pour chaque jour indemnisable au 1/30 de la rémunération mensuelle normale du mois précédent majoré du 1/360 des éléments variables de la rémunération des 12 derniers mois complets d'activité.
En cas de période de référence incomplète, les droits sont rétablis pro rata temporis.
Les couvertures proposées sont définies dans l'annexe Garanties mensualisation.
La prestation complémentaire au titre du remboursement forfaitaire des charges sociales correspond à 45 % des indemnités servies.
Aucune prestation ne peut être versée au titre des arrêts de travail survenant pendant les 3 premiers mois suivant la date de l'adhésion de l'entreprise. »

Chapitre XI
en vigueur non-étendue

Les articles 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 17 du règlement de frais médicaux individuels, actifs figurant dans la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges, sont modifiés comme suit.
L'article 2 Adhérents est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 2
Adhérents

Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
― les salariés d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics (BTP) au sein de laquelle aucune couverture collective n'est mise en oeuvre en matière de santé ;
― les anciens salariés du BTP (y compris les intérimaires oeuvrant dans une entreprise du BTP) ;
― les jeunes en formation au sein de centres du BTP, ou apprentis de la profession ou étudiants dans une école de la profession ;
― les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :
― lorsqu'ils sont âgés de 55 ans au plus ;
― qui ont été reconnus bénéficiaires des garanties de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
― et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps, terme de l'acceptation en qualité d'enfant bénéficiaire au sens de l'article 4.2).
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution.
Les retraités et travailleurs non salariés ne peuvent adhérer au présent règlement. »
L'article 3 Modalités d'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
― la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
― la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
― la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
― la date d'effet de l'adhésion ;
― le niveau de garantie retenu.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être valablement exercé, ce droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues, sauf si un fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement est intervenu pendant le délai compris entre l'adhésion initiale et la renonciation.
Lorsque le futur adhérent est salarié d'une entreprise du BTP, il doit attester, dans le bulletin d'adhésion, qu'il ne peut être affilié à une couverture collective au sein de son entreprise. »
L'article 4 Bénéficiaires est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
― l'adhérent ;
― ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.

4.1. Notion de conjoint de l'adhérent

Est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
― à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) L'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.

4.2. Notion d'enfant bénéficiaire

Peuvent bénéficier des garanties du présent régime les enfants âgés de moins de 26 ans :
― nés de l'adhérent ou adoptés par l'adhérent ;
― nés du conjoint ou adoptés par le conjoint (tel que défini à l'article 4.1), si celui-ci est lui-même bénéficiaire du présent régime. »
L'article 6 Détermination des cotisations est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 6
Détermination des cotisations

La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Le montant de la cotisation est fonction :
― de l'option souscrite ;
― de la composition familiale déclarée à l'institution ;
― de l'âge de l'adhérent ;
― de son lieu de résidence au 1er janvier.
Lorsque l'adhésion couvre des enfants bénéficiaires au sens de l'article 4.2, ne donnent pas lieu à cotisation les enfants à charge suivants :
― les 2 premiers enfants bénéficiaires, tant qu'ils sont âgés de moins de 3 ans ;
― tout enfant bénéficiaire à compter du 3e, tant qu'il est :
e) Ayant droit à charge de l'adhérent ou de son conjoint, au sens de la législation de la sécurité sociale ;
f) Ou âgé de moins de 18 ans ;
g) Ou âgé de 18 à 25 ans, célibataire, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'il est étudiant, apprenti, ou demandeur nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisé par les ASSEDIC ;
h) Ou reconnu atteint, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
En outre, en cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, ses anciens ayants droit bénéficient d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de leur adhésion au présent règlement, si leur demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.
Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation. »
L'article 8 Terme de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 8
Terme de l'adhésion
Conséquences sur les prestations et cotisations en cours
8.1. Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
― automatiquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes : au dernier jour du mois de décès de l'adhérent, ou au dernier jour du mois où l'adhérent ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, ou au jour de transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités.
8.1. a. Résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission)
Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.
La résiliation à l'initiative de l'adhérent (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet :
― au dernier jour du mois du courrier de démission de l'adhérent s'il relève d'une des situations suivantes :
― l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'adhérent a changé de branche professionnelle ou de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.
― au jour où l'adhérent est affilié à un régime complémentaire frais de santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les 3 mois qui s'ensuivent.
8.1. b. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
L'adhérent, à condition d'avoir payé sa cotisation, ne peut être exclu du régime contre son gré, sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), l'exclusion du participant peut être prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
En outre, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie pourra être résiliée 40 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent. Cette mise en demeure ne peut être notifiée qu'après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la date à laquelle les cotisations doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.
8.1. c. Transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités
Sont automatiquement transférés vers le régime de frais médicaux individuels retraités :
― les adhérents qui ont liquidé leur retraite ;
― les adhérents qui ont atteint l'âge de 65 ans.
Pour ces adhérents, le transfert prend automatiquement effet au 1er janvier de l'année suivante ; il conduit à maintenir à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du présent règlement.
Lors du transfert, il n'est pas souscrit de nouveau bulletin d'adhésion.

8.2. Prestations et cotisations en cours au terme de l'adhésion

Les garanties dont bénéficiaient l'adhérent et ses ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice. »
L'article 9 Conséquences de la résiliation est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 9
Réservé »

L'article 10 Condition d'ouverture des droits est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 10
Condition d'ouverture des droits. ― Fait générateur
10.1. Conditions d'ouverture des droits

Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité d'adhérent ou en qualité d'ayant droit d'un adhérent (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
― l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
― la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
― la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
― la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation. »
L'article 17 Prescription est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 17
Prescription. ― Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

17.2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou l'adhérent engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »

Chapitre XII
en vigueur non-étendue

Les articles 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 17 du règlement de frais médicaux individuels retraités figurant dans la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges, sont modifiés comme suit.
L'article 2 Adhérents est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 2
Adhérents

Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
― les anciens participants de l'institution, et de manière générale tous les anciens salariés du BTP, dès lors qu'ils ont liquidé leurs droits à la retraite et qu'ils sont allocataires du régime ARRCO. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 70 ans ;
― les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution :
― lorsqu'ils sont âgés de plus de 55 ans ;
― qui ont été reconnus bénéficiaires des garanties de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
― et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps).
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »
L'article 3 Modalités de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
― la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
― la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
― la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
― la date d'effet de l'adhésion ;
― le niveau de garantie retenu.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être valablement exercé, ce droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues, sauf si un fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement est intervenu pendant le délai compris entre l'adhésion initiale et la renonciation.
Lorsqu'un adhérent au régime de frais médicaux individuel actifs liquide sa retraite ou lorsqu'il a atteint 65 ans durant l'exercice civil, son adhésion est automatiquement transférée au 1er janvier de l'année suivante vers le présent régime. Le transfert s'effectue en maintenant à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du règlement des frais médicaux individuels actifs.
Lors du transfert, il n'est pas signé de nouveau bulletin d'adhésion ; de même, aucun droit à renonciation (tel que précisé à l'alinéa précédent) n'est ouvert suite à la mise en oeuvre de ce transfert. »
L'article 4 Bénéficiaires est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
― l'adhérent ;
― ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.

4.1. Notion de conjoint de l'adhérent

Est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
― à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) L'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.

4.2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent ou adoptés par l'adhérent :
― âgés de moins de 18 ans ;
― ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge :
― s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent :
― les enfants du conjoint ;
― les petits-enfants de l'adhérent ;
― les orphelins de père et de mère qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, et s'ils répondent aux conditions précédentes. »
L'article 6 Détermination des cotisations est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 6
Détermination des cotisations

La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Le montant de la cotisation est fonction :
― de l'option souscrite ;
― de la composition familiale déclarée à l'institution (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisation) ;
― de l'âge de l'adhérent (dans la limite de 66 ans) ;
― de son lieu de résidence au 1er janvier.
La cotisation fait l'objet d'une majoration si l'adhésion intervient après 66 ans. Le niveau de cette majoration est fixé dans l'annexe tarifaire.
En cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, son conjoint bénéficie d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de son adhésion au présent règlement, si la demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.
Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation. »
L'article 8 Terme de l'adhésion est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 8
Terme de l'adhésion
Conséquences sur les prestations et cotisations en cours
8.1. Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
― automatiquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes : au dernier jour du mois de décès de l'adhérent, ou au dernier jour du mois où l'adhérent ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
8.1. a. Résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission)
Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.
La résiliation à l'initiative de l'adhérent (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet :
― au dernier jour du mois du courrier de démission de l'adhérent s'il relève d'une des situations suivantes :
― l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois ;
― au jour où l'adhérent qui reprend une activité salariée est affilié à un régime complémentaire frais de santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les 3 mois qui s'ensuivent.
8.1. b. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
L'adhérent, à condition d'avoir payé sa cotisation, ne peut être exclu du régime contre son gré, sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), l'exclusion du participant peut être prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
En outre, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie pourra être résiliée 40 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent. Cette mise en demeure ne peut être notifiée qu'après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la date à laquelle les cotisations doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.

8.2. Prestations et cotisations en cours au terme de l'adhésion

Les garanties dont bénéficiaient l'adhérent et ses ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice. »
L'article 9 Conséquences de la résiliation est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 9
Réservé »

L'article 10 Condition d'ouverture des droits est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 10
Condition d'ouverture des droits. ― Fait générateur
10.1. Conditions d'ouverture des droits

Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité d'adhérent ou en qualité d'ayant droit d'un adhérent (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
― l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
― la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
― la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
― la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation. »
L'article 17 Prescription est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 17
Prescription. ― Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

17.2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou l'adhérent engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.

Chapitre XIII
en vigueur non-étendue

Les articles 8, 9, 10, 17 et 19 du règlement des compléments individuels de frais médicaux figurant dans la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges, sont modifiés comme suit.
L'article 8 Terme de la participation au complément individuel est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 8
Terme de la participation au complément individuel
Conséquences sur les prestations et cotisations en cours
8. 1. Terme de la participation au complément individuel

Le terme de la participation au complément individuel intervient dans l'un des cas suivants :
― en cas de résiliation à l'initiative du participant (démission) ;
― en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
― automatiquement, au jour où le participant n'est plus affilié au socle collectif, ou par suite d'amélioration des garanties du socle collectif au-delà du niveau du complément individuel.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative du participant (démission)
Tout salarié qui souhaite mettre un terme à sa participation au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.
Le terme de sa participation (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au dernier jour du mois du courrier du participant s'il relève d'une des situations suivantes :
― le participant a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
― le participant ne fait plus partie des effectifs salariés de l'entreprise adhérente au socle collectif, mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisation.
8. 1. b. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie correspondant au complément individuel peut être résiliée 40 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès du participant. Cette mise en demeure ne peut être notifiée qu'après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la date à laquelle les cotisations doivent être payées.
Lors de cette mise en demeure, le participant est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion du bénéfice du présent règlement, selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède.L'exclusion prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin de participation (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), l'exclusion du participant peut être prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
8. 1. c. Cessation de l'affiliation du salarié au socle collectif
Le terme de la participation au présent règlement intervient automatiquement à compter du jour où le salarié ne peut plus bénéficier des garanties du socle collectif :
― au jour où le salarié, ayant quitté l'entreprise adhérente au socle collectif, ne bénéficie plus du maintien des garanties prévu par les règlements des régimes de frais médicaux collectifs de l'institution ;
― au jour d'effet de la radiation, de la démission ou de la dénonciation de l'adhésion de l'entreprise au socle collectif dans les conditions prévues par les règlements des régimes de frais médicaux collectifs de l'institution.
8. 1. d. Amélioration du niveau du socle collectif au-delà du niveau du complément individuel
La participation au présent règlement cesse automatiquement au premier jour d'effet d'une amélioration du niveau des garanties du socle collectif qui conduit à porter ces garanties, pour chaque poste de remboursement, à un niveau supérieur ou égal à celui jusqu'alors atteint dans le dispositif de couverture santé à étages.

8. 2. Prestations et cotisations en cours au terme de l'adhésion

Les garanties dont bénéficiaient le participant et ses ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice. »
L'article 9 Conséquences du terme de la participation est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 9
Réservé »

L'article 10 Condition d'ouverture et d'application des droits est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 10
Conditions d'ouverture des droits. ― Fait générateur
10. 1. Conditions d'ouverture des droits

Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― à la date du fait générateur, le participant est inscrit auprès de BTP-Prévoyance au titre du complément individuel (dans les conditions prévues à l'article 5) et le bénéficiaire est simultanément inscrit au titre du socle collectif ;
― le participant ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement des cotisations du complément individuel.

10. 2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
― la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
― la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
― la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation. »
L'article 17 Prescription est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 17
Prescription. ― Déclaration tardive
17. 1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

17. 2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »
L'article 19 Mise en oeuvre de coassurance est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 19
Mise en oeuvre de coassurance

Lorsque le socle collectif est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles relevant du code de la mutualité, le complément individuel prévu par le présent règlement peut faire l'objet d'une coassurance territoriale avec les mêmes mutuelles.
Pour la mise en oeuvre d'une telle coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque participant conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs). »

Chapitre XIV
en vigueur non-étendue

Les parties décident de ratifier :
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du règlement des régimes de prévoyance de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, telles qu'elles figurent en annexe I (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du règlement de frais médicaux de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, telles qu'elles figurent en annexe II (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties et les annexes tarifaires du règlement du régime de mensualisation de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, telles qu'elles figurent en annexe III (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du règlement de frais médicaux individuels, actifs, de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges, telles qu'elles figurent en annexe IV (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du règlement de frais médicaux individuels retraités de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges, telles qu'elles figurent en annexe V (1) du présent avenant ;
― les annexes des garanties, les annexes tarifaires du règlement des compléments individuels de frais médicaux de la partie Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges, telles qu'elles figurent en annexe VI (1) du présent avenant.

Chapitre XV
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2009.

Chapitre XVI
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, après la page 44.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/CCO_20090015_0015_0002.pdf/BOCC

Régime BTP Prévoyance
Chapitre Ier
en vigueur non-étendue

Le sous-article 4. 3 a « Régime de base (Ro'+ T') » de l'article 4 « Cotisations » de la section I « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 4. 3 a. Régime de base (Ro'+ T')
Le taux de cotisation du régime de prévoyance de base est fixé à :
– 1, 50 % de S en tranche A ;
– 2, 40 % de S en tranche B.
Ces taux intègrent le financement de la garantie chirurgie définie au titre Ier des règlements des régimes de frais médicaux, catégorie cadres.
La cotisation en tranche A est à la charge exclusive de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 14 mars 1947. »
Les parties décident de ratifier l'annexe tarifaire des régimes de prévoyance collectifs, collège cadres, telle qu'elle figure en annexe au présent avenant.

Chapitre II
en vigueur non-étendue

Le sous-article 18.2.2 « Accident du travail ou maladie professionnelle » de l'article 18 « Garantie invalidité » de la section III « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 18.2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité totale et permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant, une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente est égale à [(1,9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à [(0,7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute invalidité partielle dont le taux est strictement inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente. »
Les parties décident de ratifier la fraction relative à la garantie « Rente d'invalidité » de l'annexe des garanties « Régimes de prévoyance collectifs, cadres » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres, telle qu'elle figure en annexe au présent avenant.

Chapitre III
en vigueur non-étendue

Les parties décident de ratifier la fraction relative à la garantie « Indemnités journalières » de l'annexe des garanties « Régimes de prévoyance collectifs, cadres » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres » telle qu'elle figure en annexe au présent avenant.

Chapitre IV
en vigueur non-étendue

Le sous-article 7.1 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture de contrat ouvrant droit à l'assurance chômage » de l'article 7 « Maintien et cessation des garanties » de la section II « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres » est intégralement remplacé par le texte suivant.
« 7.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture de contrat ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisations :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. »

Chapitre V
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2010.
En cas de réalisation du risque, les niveaux de garantie tels que décrits aux chapitres II et III sont applicables pour des faits générateurs survenant à compter du 1er janvier 2010.

Chapitre VI
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe tarifaire au 1er janvier 2010

Régime de prévoyance de base Collège cadres


taux de cotisation
Capital décès 0,65 % TA
Capital décès 0,65 % TB
Rentes décès 0,17 % TA
Rentes décès 0,17 % TB
Indemnité journalière 0,20 % TA
Indemnité journalière 0,55 % TB
Invalidité 0,30 % TA
Invalidité 0,85 % TB
Maternité 0,08 % TA
Maternité 0,08 % TB
Chirurgie* 0,10 % TA
Chirurgie* 0,10 % TB
Toutes garanties 1,50 % TA
Toutes garanties 2,40 % TB
* Garantie chirurgie : lorsque l'entreprise adhère pour ses salariés cadres aux dispositions du titre Ier et du titre II, régime de frais médicaux collectifs, catégorie cadres, il s'agit d'une adhésion à une seule et même opération collective de remboursements complémentaires de frais de santé.

Rente d'invalidité

AT/MP
(T : taux d'incapacité permanente défini par la sécurité sociale)
26 % ≤ taux d'incapacité sécurité sociale ≤ 50 %
[(1,9 × T) – 35 %]
× S – rente
sécurité sociale (5)
[(1,9 x T) – 35 %]
× S – rente
sécurité sociale (5)
[(1,9 x T) – 35 %] × 70 % TC
Taux d'incapacité sécurité
sociale > 50 %
[(0,7 x T) – 30 %]
× S – rente
sécurité sociale
[(0,7 x T) + 30 %]
× S – rente
sécurité sociale
[(0,7 x T) + 30 %]
× 70 % TC

Indemnités journalières

Maladie ou accident de droit commun
Prestation de base 70 % SB 75 % SB 85 % SB 90 % SB 80 % TC
Majoration par enfant à charge + 10 %
de l'indemnité
BTP-P
Prévoyance
Chapitre Ier
en vigueur non-étendue

Le titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 s'intitule désormais « Régime de prévoyance des cadres ».

Chapitre II
en vigueur non-étendue

La première phrase de l'article 1er de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacée par la phase suivante :
« Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des cadres contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties de base et de garanties supplémentaires qui s'ajoutent à celles servies par le régime de base. »

Chapitre III
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les articles 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 sont modifiés comme suit :
Le titre de l'article 6 est désormais « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable ».
Le paragraphe 6. 2 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 6. 2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 18. 2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels. »
Il est ajouté à l'article 6 le paragraphe suivant :

« 6. 3. Niveau de garantie applicable

En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue. »
L'article 7 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 7
Maintien et cessation des garanties

Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour ou le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.

7. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.

7. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

7. 3. Maintien des garanties décès au terme de l'adhésion de l'entreprise

Au terme de l'adhésion de l'entreprise, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants cadres, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.

7. 4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant

En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant tel que définis à l'article 4 du titre II du règlement des régimes de frais médicaux. »
L'intitulé de l'article 8 et le paragraphe 8. 1 sont remplacés par le texte suivant :

« Article 8
Prescription. – Déclaration tardive
8. 1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de tous les types de prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »
L'article 9 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 9
Définition des ayants droit
9. 1. Notion de conjoint du participant

A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.

9. 2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
L'article 12 est supprimé.
L'article 13 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 12
Revalorisation des prestations

Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont fixés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance. »
L'article 14 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 13
Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité

Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion. »

Chapitre IV
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, tous les articles de cette section sont modifiés comme suit :
Les articles 15, 16 et 17 sont respectivement renumérotés, ainsi que leurs paragraphes 14, 15 et 16.
L'article 18 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 17
Rente d'invalidité
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun

Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont définies dans l'annexe des garanties.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont définies dans l'annexe des garanties.

17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle

En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à [(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à [(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.

17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives

Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente et, en tout état de cause, à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies. »
L'article 19, ainsi que ses paragraphes, est renuméroté article 18.
L'intitulé du paragraphe 18. 1 est désormais « Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle ».
L'intitulé du paragraphe 18. 2 est désormais « Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle ».
Le paragraphe 18. 3 est désormais le suivant :

« 18. 3. Dispositions diverses

Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit. Cette prescription ne s'applique toutefois pas lorsque l'incapacité de travail a été indemnisée, au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle, de manière continue au-delà du 36e mois suivant l'accident.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé. »
L'article 20 est renuméroté article 19.
L'article 21 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 20
Forfait naissance

Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »

Chapitre V
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les articles et paragraphes de cette section numérotés 22, 23 et 24 sont respectivement renumérotés 21, 22 et 23.

Chapitre VI
en vigueur non-étendue

Au sein du titre Ier « Régime de base obligatoire garantie chirurgie » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, l'article 3 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 3
Participation aux frais chirurgicaux
3. 1. Définition du risque chirurgical

Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux et, plus généralement, toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.

3. 2. Bénéficiaires

Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

3. 3. Frais pris en charge

Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.

3. 4. Montant de la participation

BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3. 3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention hors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »

Chapitre VII
en vigueur non-étendue

Le titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 s'intitule désormais « Régime de frais médicaux collectifs cadres ».

Chapitre VIII
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs cadres » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les articles 1er et 4 sont modifiés comme suit :
L'article 1er est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants cadres (ou de leurs ayants droit) par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement.
Il est précisé que, lorsque l'entreprise adhère pour ses salariés cadres ou assimilés aux dispositions du présent titre et à celles du titre Ier “ Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux ”, il s'agit d'une adhésion à une seule et même opération collective de remboursements complémentaires de frais de santé. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre à l'avant-dernier alinéa de cet article 1er n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, ceci résultant du tableau des garanties annexé.
L'article 4 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et, si cette modification n'entraîne pas de modification, du montant des cotisations dues.

4. 1. Notion de conjoint du participant

Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.

4. 2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis :
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée.
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant. »

Chapitre IX
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs cadres » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, l'article 11 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 11
Maintien et cessation des garanties

Les garanties visées par le présent règlement cessent :

– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :

– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.

11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :

– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.

11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :

– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.

11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants relevant du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant

En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »

Chapitre X
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques aux garanties » de la troisième partie « Règlement du régime de mensualisation » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, l'article 8 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 8
Prestations

Les dispositions prévues par les conventions collectives nationales des cadres du bâtiment et des travaux publics fixent les conditions d'attribution et les modalités de calcul des prestations du régime mensualisation. Toute modification des dispositions de ces conventions susceptible d'influencer les engagements de l'institution donnerait immédiatement lieu à l'adaptation tarifaire correspondante.
Le régime de base correspond aux strictes dispositions des conventions collectives.
Trois options permettent à l'entreprise de ne couvrir que tout ou partie de ses obligations en choisissant alors de demeurer son propre assureur pour les prestations qui, compte tenu de l'option choisie, ne pourraient être couvertes par BTP-Prévoyance.
Les options font référence à un délai de franchise, qui détermine le point de départ de la prestation par rapport à la date de l'arrêt de travail, et à un taux de garantie, applicable pour chaque jour indemnisable au 1 / 30 de la rémunération mensuelle normale du mois précédent majorée du 1 / 360 des éléments variables de la rémunération des 12 derniers mois complets d'activité.
La rémunération prise en compte pour le calcul des prestations est limitée à la tranche A et la tranche B tels que définis à l'article 4. 1 du titre Ier “ Règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres ”, sauf si l'entreprise a souscrit l'option couvrant la tranche C de la rémunération.
En cas de période de référence incomplète, les droits sont rétablis pro rata temporis.
Les couvertures proposées sont définies dans l'annexe des garanties.
La prestation complémentaire au titre du remboursement forfaitaire des charges sociales correspond à 45 % des indemnités servies.
Aucune prestation ne peut être versée au titre des arrêts de travail survenant pendant les 3 premiers mois suivant la date de l'adhésion de l'entreprise. »

Chapitre XI
en vigueur non-étendue

Au sein du « Règlement de frais médicaux individuels actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les articles 1er et 4 sont modifiés comme suit :
L'article 1er est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge d'actifs (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent prioritairement à des actifs qui ne peuvent bénéficier de couvertures collectives d'entreprise au sein du BTP.
Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.
L'article 4 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.

4. 1. Notion de conjoint de l'adhérent

Est défini comme conjoint :

– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– l'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés ou à naître de leur union) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.

4. 2. Notion d'enfant bénéficiaire

Peuvent bénéficier des garanties du présent régime les enfants jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 25 ans :
– nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice ;
– nés du conjoint ou adoptés par le conjoint (tel que défini à l'article 4. 1), si celui-ci est lui-même bénéficiaire du présent régime. »

Chapitre XII
en vigueur non-étendue

Au sein du « Règlement de frais médicaux individuels actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le lexique de l'annexe des garanties de la gamme nationale est désormais le suivant :
« (1) Non limité en nombre.
(2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(3) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.
(4) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.
(5) Forfait annuel maximal par bénéficiaire pour les lentilles refusées.
(6) Forfait par an et par bénéficiaire.
(7) S'entend par an et par bénéficiaire en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
(8) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(9) Par exception, module directement intégré dans l'option 6.
(10) En cas d'hospitalisation chirurgicale exclusivement.
(11) En complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.
(12) Par hospitalisation.
(13) Par exception, module directement intégré dans les options 4, 5 et 6.
(14) Versée pour toute personne couverte âgée de moins de 65 ans au moment du décès.
(15) Dans la limite de 7 jours par hospitalisation.
(16) Pour chaque naissance, ou pour adoption d'un enfant de moins de 7 ans. »

Chapitre XIII
en vigueur non-étendue

Au sein du « Règlement de frais médicaux individuels retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les articles 1er, 2, 4 et 6 sont modifiés comme suit :
L'article 1er est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge de retraités (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent prioritairement aux retraités, anciens salariés du BTP.
Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, ceci résultant du tableau des garanties annexé.
L'article 2 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 2
Adhérents

Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :

– les anciens participants de l'institution et, de manière générale, tous les anciens salariés du BTP, à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO ; pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 75 ans ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution :
– lorsqu'ils sont âgés de plus de 55 ans ;
– qui ont été reconnus bénéficiaires des garanties de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
– et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps).
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »
L'article 4 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.

4.1. Notion de conjoint de l'adhérent

Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– l'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.

4.2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis :
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée.
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'adhérent.
Sont également considérés comme enfants à charge :
– s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent :
– les enfants du conjoint ;
– les petits-enfants de l'adhérent ;
– les orphelins de père et de mère qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime et s'ils répondent aux conditions précédentes. »
L'article 6 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 6
Détermination des cotisations

La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Le montant de la cotisation est fonction :
– de l'option souscrite ;
– de la composition familiale déclarée à l'institution (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations) ;
– de l'âge de l'adhérent (dans la limite de 67 ans) ;
– de son lieu de résidence au 1er janvier.
La cotisation fait l'objet d'une majoration si l'adhésion intervient après 66 ans. Le niveau de cette majoration, qui dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion, est fixé dans l'annexe tarifaire.
Pour tout nouvel adhérent, les 6 premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) Le nouvel adhérent au régime était précédemment couvert en frais médicaux par l'institution :
– dans les 6 mois précédant la date d'ouverture de son dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO (ou dans les 6 mois précédant la date d'effet de la retraite, si cette dernière est plus favorable) ;
– au titre d'un régime de frais médicaux collectifs ou au titre d'une convention particulière conclue avec une entreprise adhérente ;
b) La date d'effet de la demande d'adhésion est comprise :
– entre la date d'ouverture du dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO ;
– et la fin du 12e mois suivant la date d'effet de la liquidation de retraite complémentaire ARRCO.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :
– et si l'adhérent n'a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
– et si les cotisations dues du 7e au 12e mois suivant l'adhésion ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
A défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :
– ou à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de résiliation ;
– ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations mentionnées ci-dessus.
En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion, l'adhérent sera immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l'écart de garanties et dont le paiement a été suspendu.
En cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, son conjoint bénéficie d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de son adhésion au présent règlement, si la demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en œuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents bénéficient d'une prise en charge partielle de leur cotisation. Les réductions mises en œuvre sont détaillées dans l'annexe tarifaire. »

Chapitre XIV
en vigueur non-étendue

Au sein du « Règlement de frais médicaux individuels retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le lexique de l'annexe des garanties de la gamme nationale est désormais le suivant :
« (1) Non limité en nombre.
(2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(3) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.
(4) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.
(5) Forfait annuel maximal par bénéficiaire pour les lentilles refusées.
(6) Forfait par an et par bénéficiaire.
(7) S'entend par an et par bénéficiaire en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
(8) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(9) Par exception, module directement intégré dans l'option 6.
(10) En cas d'hospitalisation chirurgicale exclusivement.
(11) En complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.
(12) Par hospitalisation.
(13) Par exception, module directement intégré dans les options 4, 5 et 6.
(14) Versée pour toute personne couverte âgée de moins de 65 ans au moment du décès.
(15) Dans la limite de 7 jours par hospitalisation.
(16) Pour chaque naissance, ou pour adoption d'un enfant de moins de 7 ans. »

Chapitre XV
en vigueur non-étendue

Tenant compte de la convergence en cours de finalisation des garanties et tarifs des règlements des régimes de frais médicaux individuels retraités cadres, vers le nouveau régime « Règlement de frais médicaux individuels, retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges » résultant de l'accord collectif du 1er octobre 2001, le titre III « Règlement de frais médicaux individuels, retraités cadres » de la deuxième partie « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est supprimé. Il est précisé que ce règlement supprimé est remplacé à effet du 1er janvier 2010 par le « Règlement de frais médicaux individuels, retraités des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges » résultant de l'accord collectif du 1er octobre 2001.
L'annexe tarifaire 2010 des anciennes options relevant de ce régime supprimé sera rattachée au « Règlement de frais médicaux individuels, retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges » résultant de l'accord collectif du 1er octobre 2001.

Chapitre XVI
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2010 :

– les garanties et les tarifs applicables aux participants qui, relevant du régime de l'Est, sont couverts par l'option 1 « ex-FM collectifs de la CNRBTPIC » seront alignés sur les garanties et les tarifs de l'option S3P2 des « Régimes de frais médicaux collectifs, cadres, gamme nationale » ;
– les garanties et tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime de l'Est, sont couverts par l'option base « ex-FM individuels actifs de la CNRBTPIC » seront alignés sur les garanties et les tarifs de l'option « 2. Bien-être » du « Régime de frais médicaux individuels, actifs, gamme nationale » ;
– les garanties et tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime de l'Est, sont couverts par l'option 2 des « FM individuels actifs cadres » seront alignés sur les garanties et les tarifs de l'option « 2. Bien-être » du « Régime de frais médicaux individuels, actifs, gamme nationale ».

Chapitre XVII
en vigueur non-étendue

Les parties décident de ratifier :

– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres », telles qu'elles figurent en annexe I (1) du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de co-assurance du « Règlement de frais médicaux » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres », telles qu'elles figurent en annexe II (1) du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de co-assurance du « Règlement de frais médicaux individuels, actifs » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe III (1) du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de co-assurance du « Règlement de frais médicaux individuels, retraités » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe IV (1) du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe V (1) du présent avenant.


(1) Les annexes ne sont pas reproduites dans cette parution mais consultables sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
Chapitre XVIII
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2010.

Chapitre XIX
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, après la page 29.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/CCO_20100021_0021_0001.pdf/BOCC

Prévoyance Cadres
Chapitre Ier
en vigueur non-étendue

L'article 1er « Conditions générales » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 1er
Conditions générales

Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des cadres contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties de base et de garanties supplémentaires qui s'ajoutent à celles servies par le régime de base.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel cadre de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :

– garantie capital décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. L'option de base correspond aux dispositions minimales conventionnelles. »

Chapitre II
en vigueur non-étendue

L'article 2 « Adhésion des entreprises » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 2
Adhésion des entreprises

Toute entreprise adhérente au régime de retraite AGIRC peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime de retraite AGIRC, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :

– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime de retraite AGIRC et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime de retraite AGIRC, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

Chapitre III
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 3 « Affiliation des participants » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Les termes suivants :
« L'adhésion engage l'entreprise à inscrire d'une façon permanente au régime de prévoyance tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :

– les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tout bénéficiaire inscrit au régime de retraite complémentaire AGIRC en application des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement :

– les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »

Chapitre IV
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 4 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Les termes suivants :
« Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants admis au bénéfice du régime. Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

4.1. Assiette

a) Assiette du régime de prévoyance de base (RO' + T')
Les cotisations du régime de prévoyance de base des cadres sont calculées à partir des éléments de rémunération suivants :

– les mêmes éléments qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO, pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
– les mêmes éléments qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite AGIRC, pour la partie du salaire comprise entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale (tranche B).
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du “mode direct” (tel que défini à l'article 4.6) :

– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement au cadre (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime. Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :

4.1. Assiette

a) Régime de prévoyance de base (RNPC [régime national de prévoyance des cadres])
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base des cadres (RNPC) sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent :

– dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO, pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
– dans l'assiette des cotisations du régime de retraite AGIRC, pour la partie du salaire comprise entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale (tranche B).
Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :

– la fraction des montants qualifiés de “sommes isolées” (au sens de la réglementation AGIRC) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte de l'ensemble des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et si l'entreprise relève du ''mode direct'' (tel que défini à l'article 4.6) :

– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés qu'elle a versé directement au cadre (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
Au sein du 4.3 « Taux » :
Les termes « a) Régime de base (RO' + T') » sont remplacés par les termes « a) Régime de prévoyance de base (RNPC) ».
Au sein du 4.6 « Recouvrement des cotisations », les termes suivants :
« La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :

– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en “mode direct” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en ''mode déclaratif''. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :

– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en ''mode direct'' ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en ''mode déclaratif''. »
Au sein du 4.6 « Recouvrement des cotisations », les termes suivants :
« Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Toutes les cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation AGIRC) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO et/ou AGIRC. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation. »

Chapitre V
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 6 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le paragraphe 6.2 « Fait générateur » est remplacé par le texte suivant :

« 6.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :

– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité de 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 14.4 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente d'éducation et d'obsèques famille ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 19.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels. »

Chapitre VI
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 7 « Maintien et cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des règlements » des « Régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le paragraphe 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est remplacé par le texte suivant :

« 7.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

Chapitre VII
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 8 « Prescription. – Déclaration tardive » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Le paragraphe 8.1 « Prescription du droit à prestations » est remplacé par le texte suivant :

« 8.1. Prescription du droit à prestations

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :

– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :

– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à la demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »
Le paragraphe 8.3 « Prescription des actions en justice » est remplacé par le texte suivant :

« 8.3. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :

– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :

– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »

Chapitre VIII
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 9 « Définition des ayants droit » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des règlements » des « Régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le paragraphe 9.1 « Notion de conjoint du participant » est remplacé par le texte suivant :

« 9.1. Notion de conjoint du participant

A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :

– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »

Chapitre IX
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 14 « Garantie capital décès » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance des règlements » des « Régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Le paragraphe 14.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause » est remplacé par le texte suivant :

« 14.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause

Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B.
La garantie est différente suivant que le participant avait un conjoint ou était célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès. Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.
Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.4. Celui-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès prévu par le présent article, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital déjà versé au titre de l'article 14.4. »
Le paragraphe 14.2 « Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle » est remplacé par le texte suivant :

« 14.2. Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle

Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 21. »
Le paragraphe 14.4 « Invalidité totale et permanente » est remplacé par le texte suivant :

« 14.4. Capital en cas d'invalidité totale et permanente

Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant au montant de celui défini à l'article 14.1 du présent règlement s'il est atteint :

– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit. »
Le paragraphe 14.5 « Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant » est remplacé par le texte suivant :

« 14.5. Capital orphelin

Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »

Chapitre X
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Les articles 15 à 18 sont respectivement renumérotés 16 à 19.
Il est créé le nouvel article 15 suivant :

« Article 15
Garantie obsèques famille

En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 11. »
Au sein du nouvel article 19 « Garantie décès-invalidité accidentels » :
Le titre du 19.1 devient « Capital décès, en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle ».
Le titre du 19.2 devient « Capital décès en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle ».

Chapitre XI
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, l'ancien article 19 « Exclusions » est renuméroté article 21 et est modifié comme suit :

« Article 21
Exclusions

Le capital visé à l'article 14.2 et à l'article 19 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :

– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :

– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
– déplacement d'au moins 20 participants. »

Chapitre XII
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, l'article 20 « Forfait naissance » est modifié comme suit :

« Article 20
Forfait naissance

Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »

Chapitre XIII
en vigueur non-étendue

Au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de prévoyance des cadres » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Les articles 21 à 23 sont respectivement renumérotés 22 à 24.
Le paragraphe 23.2 « Charges de la section financière » est modifié comme suit :

« 23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
Le paragraphe 23.3 « Compte de gestion » est modifié comme suit :

« 23.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission ''Prévoyance et action sociale'' et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »

Chapitre XIV
en vigueur non-étendue

L'article 7 « Capital décès » de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre III « Régime de prévoyance “tranche C” » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7
Capital décès

Le versement d'un capital supplémentaire à celui prévu au titre du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime est souscrit, est garanti au décès du participant.
Ce capital est versé dans tous les cas de décès, à l'exclusion de ceux résultant de :

– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, les garanties ''Capital en cas d'invalidité totale et permanente'' ainsi que ''Capital orphelin'' et possibilité de ''Conversion du capital en rente'' prévues à l'article 14 ''Garantie capital décès'' du titre Ier s'appliquent au capital décès versé sur tranche C. »

Chapitre XV
en vigueur non-étendue

Le titre Ier « Régime de base obligatoire. – Garantie chirurgie » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 s'intitule désormais « Régime national de prévoyance de base (RNPC). – Garantie chirurgie ».

Chapitre XVI
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 3 « Participation aux frais chirurgicaux » du titre Ier « Régime national de prévoyance de base (RNPC). – Garantie chirurgie » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Le paragraphe 3.4 « Montant de la participation » est modifié comme suit :

« 3.4. Montant de la participation

BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :

– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclarés à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :

– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention hors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »

Chapitre XVII
en vigueur non-étendue

L'article 1er « Objet » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants cadres (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Lorsque l'entreprise adhère pour ses salariés cadres ou assimilés simultanément aux dispositions du présent titre et à celles du titre Ier “Garantie chirurgie”, il s'agit d'une adhésion à une seule et même opération collective de remboursements complémentaires de frais de santé. »

Chapitre XVIII
en vigueur non-étendue

L'article 3 « Modalités de l'adhésion » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

– suite à un accord collectif ;
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :

– en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout cadre ou assimilé présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
– en cas de décision unilatérale de l'employeur :
– tout cadre ou assimilé présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
– tout cadre ou assimilé embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :

– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel cadre ou assimilé. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »

Chapitre XIX
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 4 « Bénéficiaires » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les termes suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires – sont :

– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :

– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après) et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues. »

Chapitre XX
en vigueur non-étendue

L'article 6 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 6
Cotisations

Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence, ou en pourcentage du salaire (dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale).

6.1. Assiette

Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence de chaque cadre ou assimilé affilié, au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :

– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par cadre et par trimestre civil.
Pour les cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des cadres, dans la limite de la fraction inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A). En particulier :

– dès lors que l'entreprise relève du ''mode direct'' (tel que défini à l'article 4.6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance cadres), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités et primes de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations.

6.2. Montant ou taux

Le montant ou le taux de la cotisation dépend du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le montant ou taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit ''conjoint distinct'' ; dans ce cas, le montant ou taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en euros, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale, les différents montants applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
Lorsque l'entreprise a retenu une formule de cotisations exprimée en pourcentage du salaire, avec une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale :

– pour les entreprises relevant du ''mode direct'', les taux de cotisations sont précisés dans l'annexe tarifaire ;
– pour les entreprises relevant du ''mode déclaratif'', les taux de cotisations sont déterminés par les services gestionnaires de l'institution en minorant de 14 % le taux qui figure dans l'annexe tarifaire pour les options modulaires et les modules additionnels correspondants.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :

– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme :
– pour l'ensemble des salariés cadres ou assimilés de l'entreprise ;
– pour leur conjoint, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration.

6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires (si applicable) et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 4.2, 4.4 (à l'exception du premier alinéa), 4.5 et 4.6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres. »

Chapitre XXI
en vigueur non-étendue

L'article 11 « Maintien et cessation des garanties » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 11
Maintien et cessation des garanties

Les garanties visées par le présent règlement cessent :

– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :

– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.

11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.

11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :

– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.

11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

11.4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant

En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4). »

Chapitre XXII
en vigueur non-étendue

L'article 12 « Montant des remboursements » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12
Prestations. – Etendue des garanties

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :

– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise du membre participant (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :

– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
Le coût des actes et frais visés par l'article 3 du titre Ier “Garantie chirurgie” sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime national de prévoyance des cadres en application de cet article.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration. »

Chapitre XXIII
en vigueur non-étendue

L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » de la section 2 « Dispositions relatives aux garanties » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »

Chapitre XXIV
en vigueur non-étendue

L'article 22 « Modifications des conditions de couverture » de la section 3 « Information des adhérents. – Modification des conditions de couverture » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 22
Modification des conditions de couverture

Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :

– suite à modifications apportées au présent règlement ;
– suite à évolutions tarifaires ;
– suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »

Chapitre XXV
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 24 « Ressources et charges de la section financière » de la section 4 « Dispositions financières » du titre II « Régime de frais médicaux collectifs » de la partie 2 « Règlement des régimes de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, le paragraphe 24.3 « Compte de gestion » est remplacé par le texte suivant :

« 24.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »

Chapitre XXVI
en vigueur non-étendue

La partie 3 « Règlement du régime de mensualisation » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est supprimée. Toutefois, les adhésions en cours correspondant à règlement sont de plein droit maintenues sans modification des droits et obligations des entreprises adhérentes, et relèvent désormais des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance-Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance, aux termes du chapitre XLIII du présent avenant.

Chapitre XXVII
en vigueur non-étendue

L'article 1er « Objet du règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. –Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge d'actifs (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent prioritairement à des actifs qui ne peuvent bénéficier de couvertures collectives d'entreprise au sein du BTP.
Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles. »

Chapitre XXVIII
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 4 « Bénéficiaires du règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les termes suivants :

« Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :

– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
Sont remplacés par les termes suivants :

« Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :

– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après) et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »

Chapitre XXIX
en vigueur non-étendue

L'article 6 « Détermination des cotisations » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 6
Cotisations
6.1. Règles générales de fixation des cotisations

Le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent est défini dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Ce montant est fonction :

– de l'option souscrite ;
– de la composition familiale déclarée à l'institution (sauf cas de gratuité définis ci-dessous) ;
– de l'âge de l'adhérent ;
– de son lieu de résidence (apprécié au 1er janvier de chaque exercice).
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.

6.2. Gratuité de couverture de certains enfants

Certains enfants sont couverts gratuitement par BTP-Prévoyance, sans incidence sur la cotisation appelée auprès de l'adhérent. Cette couverture gratuite est mise en œuvre pour les enfants suivants :
a) Lorsqu'il est lié à l'adhérent au sens de l'article 4.2, tout enfant est couvert à titre gratuit jusqu'au 31 décembre de l'année de son troisième anniversaire ;
b) Lorsque l'adhésion couvre au moins 3 autres enfants liés à l'adhérent au sens de l'article 4.2, et que ces enfants sont âgés d'au moins 3 ans au 1er janvier et de moins de 26 ans au 31 décembre de l'année d'effet de la couverture, seuls 2 enfants sont pris en compte pour la détermination de la cotisation. Tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit.

6.3. Remises de cotisations à l'adhésion

Pour tout nouvel adhérent, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– il s'agit de la première adhésion santé à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution ;
– l'adhésion est prononcée avant le 31 décembre de l'année des 35 ans de l'intéressé, ou à partir du 1er janvier de l'année de ses 60 ans.
Les anciens apprentis ayant bénéficié d'une minoration de cotisation dans le cadre des dispositions de l'article 6.5 bénéficient d'une suspension de 2 mois de cotisation au 1er janvier qui suit la fin de leur apprentissage s'ils poursuivent leur adhésion au présent régime selon les modalités précisées ci-dessus.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :

– si l'adhérent n'a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
– et si les cotisations dues jusqu'au 12e mois suivant l'adhésion (hors période de suspension initiale) ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
A défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :

– ou à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de résiliation ;
– ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations mentionnées ci-dessus.
En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion, l'adhérent sera immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l'écart de garanties et dont le paiement a été suspendu.

6.4. Gratuité temporaire à l'adhésion d'un ayant droit, en cas de décès de l'ancien adhérent principal

En cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, ses anciens ayants droit bénéficient d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de leur adhésion au présent règlement, si leur demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.

6.5. Réductions sociales

Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en œuvre par BTP-Prévoyance, les apprentis bénéficient d'une minoration de leur cotisation financée par les fonds sociaux. La réduction est consentie jusqu'au 31 décembre qui suit la fin de l'apprentissage.
Le barème tarifaire spécifique résultant est exposé dans l'annexe sociale jointe au présent règlement. »

Chapitre XXX
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 8 « Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations et cotisations en cours » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 :
Le paragraphe 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) » est remplacé par le texte suivant :
« a) Résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission)
Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.
La résiliation à l'initiative de l'adhérent (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet :

– au dernier jour du mois du courrier de démission de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois ;
– au jour où l'adhérent est affilié à un régime complémentaire frais de santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
Le paragraphe 8.1 c « Transfert vers le régime de frais médicaux individuels. – Retraités » est remplacé par le texte suivant :
« c) Transfert vers le régime de frais médicaux individuels. – Retraités
Sont automatiquement transférés vers le régime de frais médicaux individuels retraités :

– les adhérents qui ont liquidé leur retraite ;
– les adhérents qui ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Pour ces adhérents, le transfert prend automatiquement effet au 1er janvier de l'année suivante ; il conduit à maintenir à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du présent règlement.
Lors du transfert, il n'est pas souscrit de nouveau bulletin d'adhésion. »

Chapitre XXXI
en vigueur non-étendue

L'article 12 « Montant des remboursements » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12
Prestations. – Etendue des garanties

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'adhérent.
Le montant de la prestation est calculé :

– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :

– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'arti- cle L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration. »

Chapitre XXXII
en vigueur non-étendue

L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »

Chapitre XXXIII
en vigueur non-étendue

L'article 17 « Prescription. – Déclaration tardive » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 17
Prescription. – Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

17.2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :

– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou l'adhérent engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.

17.3. Dispositions diverses

L'historisation par BTP-Prévoyance des données conditionnant l'accès aux mesures d'attractivité de l'article 6.3 est fixée à 5 ans à compter du terme de la dernière adhésion individuelle. Cette durée fixe le délai de prescription au-delà duquel le droit aux dispositions dudit article est définitif, quelles qu'aient été les couvertures antérieures. »

Chapitre XXXIV
en vigueur non-étendue

L'article 24 « Ressources et charges de la section financière » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 24
Ressources et charges de la section financière

La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

24.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.

24.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.5.

24.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »

Chapitre XXXV
en vigueur non-étendue

L'article 1er « Objet » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge de retraités (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent prioritairement aux retraités, anciens salariés du BTP.
Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles. »

Chapitre XXXVI
en vigueur non-étendue

L'article 2 « Adhérents » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par texte suivant :

« Article 2
Adhérents

Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel les anciens participants de l'institution et, de manière générale, tous les anciens salariés du BTP, à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO.
Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 75 ans ;

– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution :
– s'ils sont bénéficiaires d'une pension de réversion ou s'ils sont âgés de plus de 55 ans ;
– qui ont été reconnus bénéficiaires des garanties de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
– et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps).
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »

Chapitre XXXVII
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 4 « Bénéficiaires » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 les termes suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :

– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :

– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après) et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »

Chapitre XXXVIII
en vigueur non-étendue

L'article 6 « Détermination des cotisations » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 6
Cotisations
6.1. Règles générales de fixation des cotisations

Le montant de la cotisation annuelle est fonction :

– de l'option souscrite ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent (dans la limite de 67 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au 1er janvier de chaque exercice).
Pour toute adhésion avant l'année d'atteinte des 68 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire.
Pour toute adhésion à partir de l'année d'atteinte des 68 ans, la cotisation issue de l'annexe tarifaire fait l'objet d'une majoration. Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :

+ 10 % pour les adhésions entre 68 et 70 ans ;
+ 20 % pour les adhésions entre 71 et 75 ans.
Cette majoration n'est toutefois pas appliquée si l'adhésion intervient avant la fin du 12e mois qui suit :

– la date de liquidation de retraite ARRCO de l'adhérent,
– ou, si elle est plus favorable, la date de fin de sa dernière activité salariée (notamment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite).
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration.

6.2. Gratuité de couverture des enfants

Tous les enfants à charge au sens de l'article 4.2 sont couverts gratuitement par BTP-Prévoyance.

6.3. Remises de cotisations à l'adhésion

Pour tout nouvel adhérent, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– il s'agit de la première adhésion santé à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution ;
– l'adhésion est prononcée à partir du 1er janvier de l'année de ses 60 ans, ou à compter de la date de liquidation de sa retraite ARRCO.
La durée de la suspension est portée à 6 mois pour toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) Le nouvel adhérent au régime était précédemment couvert en frais médicaux collectifs par l'institution :

– dans les 6 mois précédant la date d'ouverture de son dossier d'instruction de retraite ARRCO (ou dans les 6 mois précédant la date d'effet de retraite ARRCO, si cette dernière est plus favorable) ;
– au titre d'un régime standard ou d'une convention particulière conclue avec une entreprise adhérente ;
– quelles qu'aient été ses couvertures antérieures.
b) La date d'effet de l'adhésion, toujours postérieure à la date d'ouverture du dossier d'instruction de retraite ARRCO, intervient avant la fin du 12e mois qui suit :

– la date de liquidation de retraite ARRCO de l'adhérent ;
– ou, si elle est plus favorable, la fin de sa dernière activité salariée (notamment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite), sous réserve que l'intéressé n'ai pas déjà bénéficié d'une remise de 6 mois de cotisations au titre d'une adhésion antérieure au présent règlement.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :

– si l'adhérent n'a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
– et si les cotisations dues jusqu'au 12e mois suivant l'adhésion (hors période de suspension initiale) ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
A défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :

– ou à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de résiliation ;
– ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations mentionnées ci-dessus.
En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion, l'adhérent sera immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l'écart de garanties et dont le paiement a été suspendu.

6.4. Gratuité temporaire à l'adhésion du conjoint, en cas de décès de l'ancien adhérent principal

En cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, son conjoint bénéficie d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de son adhésion au présent règlement, si la demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.

6.5. Réductions sociales

Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en œuvre par BTP-Prévoyance, les retraités peuvent bénéficier d'une minoration de leur cotisation financée par les fonds sociaux, en fonction de leur niveau de ressources et de leur ancienneté dans le BTP.
Les réductions mises en œuvre sont détaillées dans l'annexe sociale. »

Chapitre XXXIX
en vigueur non-étendue

L'article 12 « Montant des remboursements » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12
Prestations. – Etendue des garanties

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'adhérent.
Le montant de la prestation est calculé :

– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :

– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration. »

Chapitre XL
en vigueur non-étendue

L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »

Chapitre XLI
en vigueur non-étendue

Au sein de l'article 17 « Prescription. – Déclaration tardive » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » – de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, il est ajouté un paragraphe 17.3 suivant :

« 17.3. Dispositions diverses

L'historisation par BTP-Prévoyance des données conditionnant l'accès aux mesures d'attractivité de l'article 6.3 est fixée à 5 ans à compter du terme de la dernière adhésion individuelle. Cette durée fixe le délai de prescription au-delà duquel le droit aux dispositions dudit article est définitif, quelles qu'aient été les couvertures antérieures. »

Chapitre XLII
en vigueur non-étendue

L'article 24 « Ressources et charges de la section financière » du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 est remplacé par le texte suivant :

« Article 24
Ressources et charges de la section financière

La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

24.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.

24.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.5.

24.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “Santé” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière. »

Chapitre XLIII
en vigueur non-étendue

L'article 12 « Montant des remboursements » du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instaurant BTP-Prévoyance est remplacé par le texte suivant :

« Article 12
Prestation. – Etendue des garanties

Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Quel que soit le niveau des garanties choisi par le participant au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent le cahier des charges des contrats d'assurance santé complémentaires dits “responsables” résultant de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement, qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence :

– en priorité, au titre du présent règlement ;
– au-delà, s'il est applicable, au titre du règlement du socle collectif.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »

Chapitre XLIV
en vigueur non-étendue

L'article 14 « Plancher de versement de la prestation » du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instaurant BTP-Prévoyance est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre du dispositif de couverture santé à étages est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme totale due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24. »

Chapitre XLV
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2011 :

– les garanties et les tarifs applicables aux participants qui, relevant du régime de l'Est, sont couverts par l'option 1 « ex-FM Collectifs de la CNRBTPIC » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime de l'Est de l'option S3P2 des « Régimes de frais médicaux collectifs. – Cadres, gamme nationale » ;
– les garanties et tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime général, sont couverts par l'option « Santé retraité de la CBTP » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime général de l'option “Quiétude” du « Régime de frais médicaux individuels. – Actifs, gamme nationale ».
– les garanties et tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime général, sont couverts par l'option « Santé retraité de la CNBTPIC » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime général de l'option “Quiétude” du « Régime de fais médicaux individuels. – Actifs, gamme nationale » ;
– les garanties et tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime général, sont couverts par l'option « Santé Eco de la CNBTPIC » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime général de l'option « Quiétude » du « Régime de frais médicaux individuels. – Actifs, gamme nationale ».

Chapitre XLVI
en vigueur non-étendue

Après le « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, il est crée le nouveau « Règlement unifié des régimes de mensualisation (collèges ouvriers, ETAM, cadres) », dont le texte figure en annexe III au présent avenant.
L'ensemble des adhésions correspondant :

– à la 3e partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– à la 3e partie « Règlement du régime de mensualisation » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et de travaux publics ;
– et à la 3e partie « Règlement du régime de mensualisation » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance,
sont transférées, sans modifications des droits et obligations des entreprises adhérentes, vers ce nouveau règlement.

Chapitre XLVII
en vigueur non-étendue

Les parties décident de ratifier :

– les annexes des garanties et annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres » telles qu'elles figurent en annexes I du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres », telles qu'elles figurent en annexe II du présent avenant ;
– le règlement unifié des régimes de mensualisation (collèges ouvriers, ETAM, cadres), tel qu'il figure en annexe III du présent avenant ;
– les annexes des garanties et annexes tarifaires du règlement unifié des régimes de mensualisation (collèges ouvriers, ETAM, cadres), telles qu'elles figurent en annexe IV du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement de frais médicaux individuels. – Actifs » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe V du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement de frais médicaux individuels. – Retraités » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe VI du présent avenant ;
– les annexes des garanties, les annexes tarifaires et les annexes de coassurance du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » de la partie « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. – Tous collèges », telles qu'elles figurent en annexe VII du présent avenant.

Chapitre XLVIII
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2011.

Chapitre XLIX
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

en vigueur non-étendue

(Annexes I et VII non reproduites mais consultables en ligne sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr (rubrique BO CONVENTIONS COLLECTIVES)

Annexes
en vigueur non-étendue

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 116 à 189.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20110014_0000_0008.pdf/BOCC

Règlements et statuts des régimes de prévoyance
Chapitre Ier
en vigueur non-étendue

Les statuts de BTP-Prévoyance issus de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance sont modifiés comme suit :
L'article 10 des statuts est désormais rédigé comme suit :

« Article 10
Mode de désignation

Les administrateurs sont désignés :

– pour le collège des adhérents en nombre égal par chacune des organisations syndicales nationales d'employeurs ;
– pour le collège des participants en nombre égal par chacune des organisations syndicales de salariés.
Les administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
Chaque organisation syndicale et patronale doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés visées ci-dessus sont les suivantes à la date de signature des présentes :

– confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
– fédération française du bâtiment (FFB) ;
– fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
– fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
– fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (fédération des SCOP BTP) ;
– fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
– fédération BATIMAT-TP CFTC ;
– syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC BTP ;
– fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement (FNSCBA) CGT ;
– fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (FG FO). »
Les articles 12.1,12.2,12.3,12.4 et 12.5 des statuts sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 12.1
Conditions générales

Les administrateurs doivent appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale visée à l'article 10.
Les administrateurs doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation.
S'ils sont en activité, les administrateurs représentant les membres adhérents doivent appartenir à une entreprise à jour de ses cotisations.
Les administrateurs représentant les membres participants, à l'exception des salariés des organisations visées ci-dessus, doivent être membres participants.
Ils doivent être majeurs et ne pas contrevenir aux incapacités visées à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale.

Article12. 2
Assiduité

Chaque administrateur s'oblige à assister aux réunions du conseil d'administration et à informer le conseil d'administration de toute absence prévisible.

Article 12.3
Incompatibilités

Un administrateur de l'institution ne peut pas être salarié de l'institution ou salarié d'un des organismes liés à l'institution par convention ou groupement de moyens, ni l'avoir été depuis moins de 3 ans.

Article 12.4
Cumul de mandats

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de trois conseils d'administration d'institution de prévoyance ou d'unions d'institution.
Toutefois, les mandats exercés au sein d'un même groupe de protection sociale comptent pour un seul mandat.

Article 12.5
Formation des administrateurs

L'institution met à disposition des administrateurs les formations leur permettant d'exercer leur mandat. »
L'article 13 est désormais rédigé comme suit :

« Article 13
Exercice des fonctions d'administrateurs

Les fonctions d'administrateurs n'ouvrent droit à aucune rémunération.
Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi qu'éventuellement à des indemnités pour perte de salaire ou de revenu subie à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat. »
L'article 17 est désormais rédigé comme suit :

« Article 17
Bureau

Le conseil d'administration élit en son sein, tous les 2 ans, à l'issue de la commission paritaire statuant sur les comptes, un bureau paritaire composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint et de six membres. Il peut mettre fin à tout moment à leurs fonctions.
Le bureau comprend pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants.
Il doit comprendre un membre de chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés.
Le président et le vice-président doivent obligatoirement relever de collèges différents. Ainsi, ils sont choisis alternativement l'un parmi les représentants des membres adhérents et l'autre parmi ceux des membres participants.
Le président ne peut être âgé de plus de 72 ans. Lorsqu'il a atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. La même règle s'applique au vice-président.
Les modalités de prise de parole publique du président et du vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration.
Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
Le bureau :

– se réunit sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président ;
– prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;
– assure le suivi de l'administration générale de l'institution ;
– exerce les délégations que lui confie le conseil d'administration.
Le président ou, à défaut, le vice-président :

– représente l'institution dans tous les actes de la vie civile ;
– convoque le conseil d'administration et le bureau et fixe l'ordre du jour ;
– donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions devant être autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion. »

Chapitre II
en vigueur non-étendue

Il est créé dans l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance un nouveau règlement dénommé « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres », rédigé comme suit :

Article 1er
« Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres
Objet

Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants affiliés au régime de retraite complémentaire ARRCO et non affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Dans la suite du règlement, ces participants sont appelés participants non cadres.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.

Article 2
Adhésion des entreprises

Les entreprises entrant dans le champ d'application des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 peuvent librement adhérer au présent règlement.

Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

– suite à un accord collectif ;
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque tout salarié non cadre présent dans l'entreprise est affilié au présent règlement, à l'exception :

– des salariés qui ont choisi d'exercer leur faculté de dispense d'adhésion conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, à la condition que cette faculté soit prévue par l'acte fondateur du régime (décision unilatérale de l'employeur, référendum ou accord collectif) ;
– en cas de décision unilatérale de l'employeur, de tout salarié non cadre présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion, lorsque ce salarié a choisi de ne pas cotiser contre son gré (en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989).
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :

– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel non cadre. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.

Article 4
Bénéficiaires

Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement ci-après, désignées les bénéficiaires, sont :

– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée par écrit aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du premier jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cette modification n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.

4.1. Notion de conjoint du participant

Est défini comme conjoint :

– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.

4.2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :

– jusqu'au 31 décembre de l'année de leur 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée :
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– en demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à la charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :

– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.

Article 5
Date d'effet

La date d'effet de l'adhésion – ou de toute modification ultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8.1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.

Article 6
Cotisations

Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence ou en pourcentage de salaire.
Sauf situations particulières définies par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance, la formule d'appel des cotisations exprimée en euros est réservée aux entreprises occupant un effectif supérieur ou égal à 10 salariés.

6.1. Assiette

Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque participant non cadre affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :

– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours décalés à 90 jours par salarié non cadre et par trimestre civil.
Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :

– en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 ;
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A).
Lorsque l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 3.6 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP.

6.2. Montant ou taux

Le montant ou le taux de cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Lorsque l'entreprise a retenu le principe d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les différents montants ou taux de cotisations applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire, majorés de 20 %. Par exception, jusqu'au 31 décembre 2014, cette majoration de 20 % ne s'applique pas pour les cotisations des entreprises qui avaient adhéré dans un cadre obligatoire aux règlements de frais médicaux collectifs ouvriers et/ ou ETAM de BTP-Prévoyance avant la mise en œuvre du présent règlement.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :

– la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme :
– pour l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise ;
– pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires (si la cotisation en dépend) et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 (à l'exception du second alinéa) des annexes III des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990 instituant respectivement le régime national de prévoyance des ouvriers et le régime national de prévoyance des ETAM du BTP.

Article 7
Réservé
Article 8
Terme de l'adhésion. – Conséquence sur les prestations en cours
8.1. Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :

– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
– en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
– à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
a) Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;

– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :

– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
b) Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
c) Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
L'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise en cas de :

– défaut de déclaration des cotisations ;
– déclaration anormale ou irrégulière ;
– défaut de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et/ ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
d) Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent. A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.

8.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion

Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisations qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 9
Réservé
Article 10
Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur
10.1. Conditions d'ouverture des droits

Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque, à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :

– les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ai été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
– la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :

– la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
– la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
– la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.

Article 11
Maintien et cessation des garanties

Les garanties visées par le présent règlement cessent :

– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :

– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur, au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.

11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.

11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation, selon le collège d'appartenance, en application des dispositions des articles 11.2 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs des ouvriers et des ETAM de BTP-Prévoyance tels qu'applicables au 1er janvier 2013.

11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

11.4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant

En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).

Article 12
Prestations. – Etendue des garanties
12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :

– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :

– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :

– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime de prévoyance institué par ledit accord en application de cet article.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :

– le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ” et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :

– qui était déjà affilié au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
– nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
– lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
– en cas de nouvelle embauche ;
– en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et “ autres prothèses et divers ”

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :

– soins dentaires ;
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– orthodontie ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur.

Article 13
Support des remboursements

Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque, aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.

Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23.

Article 15
Tiers payant

Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :

– le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.

Article 16
Réservé
Article 17
Prescription. – Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

17.2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court que :

– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.

Article 18
Recours contre tiers responsable

BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.

Article 19
Mise en œuvre de coassurance

Le régime prévu par le présent règlement est mis en œuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).

Article 20
Effet de la coassurance

Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'entreprise.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève :

– lorsque l'adhésion porte sur une option de la gamme nationale, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant ;
– lorsque l'adhésion concerne une option régionale, le changement de domiciliation est sans conséquence sur les conditions de coassurance.

Article 21
Information des entreprises adhérentes et des participants
21.1. Information lors de l'adhésion

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.

21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture

Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :

– suite à modifications apportées au présent règlement ;
– suite à évolutions tarifaires ;
– suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.

Article 22
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement (et, à compter du 1er janvier 2014, du règlement des régimes de frais médicaux collectifs standards des ETAM), il est institué une section financière distincte ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :

– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Au 1er janvier 2014, cette réserve est également alimentée par le transfert de l'ensemble des réserves précédemment constituées au titre des régimes de frais médicaux collectifs ouvriers et de frais médicaux collectifs des ETAM.

Article 23
Ressources et charges de la section financière

La section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.

23.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.

Chapitre III
en vigueur non-étendue

Au 1er janvier 2014 :

– toutes les adhésions au règlement du régime de frais médicaux collectifs des ouvriers issu de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 en cours à cette date seront entièrement et intégralement transférées vers le règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres créé par le présent avenant ;
– ces adhésions seront mutualisées au sein de l'ensemble des adhésions non cadres au titre du règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres ;
– les fonds propres afférents au règlement du régime de frais médicaux collectifs des ouvriers au 31 décembre 2013 seront transférés vers le règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres.
En conséquence, au 1er janvier 2014, le règlement du régime de frais médicaux collectifs des ouvriers sera entièrement et intégralement supprimé.

Chapitre IV
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2014, le règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM issu de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance ne fera plus l'objet de nouvelles adhésions.
Au 1er janvier 2014 :

– l'ensemble des adhésions en cours à ce règlement sera entièrement et intégralement transféré vers le règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres créé par le présent avenant, à l'exception des entreprises qui ont, à la date du transfert, à la fois une adhésion au règlement du régime de frais médicaux collectifs des ouvriers avec une cotisation exprimée en pourcentage de la rémunération et une adhésion au règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM avec une cotisation exprimée en forfait ;
Les adhésions transférées seront mutualisées au sein de l'ensemble des adhésions non cadres au titre du règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres.
Les adhésions non transférées continueront à relever du règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM ;

– les fonds propres afférents au règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM au 31 décembre 2013 seront transférés vers le règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres.

Chapitre V
en vigueur non-étendue

Le règlement du régime des compléments individuels de frais médicaux issu de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance est modifié comme suit :
L'article 1er est désormais rédigé comme suit :

« Article 1er
Objet. – Définitions

Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les droits et les obligations des participants qui, déjà couverts dans le cadre leur entreprise par un régime collectif de frais médicaux de BTP-Prévoyance (non-cadres ou cadres), souhaitent compléter leurs garanties de frais médicaux sur la base d'une contribution financière à leur charge exclusive.
Ces compléments de garanties reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements.
Dans la suite du règlement, sont appelés :

– socle collectif : l'option du régime de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance (non-cadres, cadres ou ETAM régime fermé) à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le participant ;
– complément individuel : le complément de garanties de frais médicaux auquel le salarié a décidé de participer à titre personnel en sus du socle collectif, qui est régi par les dispositions du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance ;
– dispositif de couverture santé à étages : les garanties globales de frais médicaux issues du cumul du socle collectif et du complément individuel choisi par le participant. il est précisé que l'entreprise qui met en place un dispositif de couverture santé à étages adhère à une seule et même opération collective de remboursement complémentaire des frais de santé ;
– niveau de garanties : les garanties servies en fonction de l'option et, le cas échéant, du module de garanties additionnelles choisis par l'entreprise et/ou le participant ;
– participant ou salarié : le salarié ou ancien salarié qui peut participer ou participe de manière volontaire au complément individuel.
Les garanties prises en charge par le complément individuel s'entendent après déduction :

– des dépenses prises en charge par le régime de sécurité sociale dont relève le participant et ses ayants droit ;
– des dépenses de santé prises en charge au titre du socle collectif. »

Chapitre VI
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juillet 2013, à l'exception des stipulations prévues aux chapitres III et IV qui prennent effet le 1er janvier 2014.

Chapitre VII
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I

Annexe des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège non-cadres

Régime des frais médicaux collectifs. – Non-cadres Annexes des garanties au 1er juillet 2013 Gamme nationale

Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :

– en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :

– dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

Options de la gamme nationale
Soins. – Hospitalisation Part
de la sécurité sociale
S1 S2 S3 S3 + S4 S5 S6
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 100 % 175 % 300 % 300 % 400 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 %
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 150 % 300 %
Transports 65 %
Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 150 %
Pharmacie 15 % 100 % 100 % 100 % 100 %
65 %/35 % 100 %
Actes médicaux supérieurs à 120 € 100 % – 1 forfait
Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (2) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Chambre particulière dès le 1er jour (2) 45 € par jour 45 € par jour 60 € par jour 75 € par jour 90 € par jour
Lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (2) 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour 20 € par jour
Optique, prothèses et divers Part
de la sécurité sociale
P1 P2 P3 P3 + P4 P5 P6
Optique
Verres et montures :
Pour l'adulte
Forfait annuel de base :
Monture et/ ou verres simples (3) (4) 100 % 100 % + 100 € 100 % + 150 € 100 % + 150 € 100 % + 200 € 100 % + 250 € 100 % + 300 €
Monture et/ ou verres progressifs (3) (4) (5) 100 % + 30 € 100 % + 150 € 100 % + 250 € 100 % + 250 € 100 % + 300 € 100 % + 350 € 100 % + 500 €
60 %
Bonus responsable intermédiaire (4) + 50 € + 125 € + 150 € + 250 €
Bonus responsable maximal (4) + 100 € + 250 € + 300 € + 500 €
Pour l'enfant
Monture et/ ou verres simples (3) 100 % + 65 € 100 % + 65 € 100 % + 120 € 100 % + 225 € 100 % + 250 € 100 % + 300 € 100 % + 400 €
Monture et/ ou verres progressifs (3) (5) 100 % + 125 € 100 % + 125 € 100 % + 200 € 100 % + 350 € 100 % + 550 € 100 % + 650 € 100 % + 700 €
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 60 % 250 % 100 % + 100 € 100 % + 150 € 100 % + 200 € 100 % + 200 € 100 % + 250 €
Lentilles refusées par la sécurité sociale (6) 80 € 125 € 150 € 175 € 250 €
Soins et prothèses dentaires
Soins dentaires (10) 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 300 %
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (10) 70 % 175 % 250 % 350 % 500 % 550 % 600 % 650 %
Implants (7) 400 € 450 € 500 €
Orthodontie (10) 100 % 175 % 200 % 200 % 250 % 300 % 400 % 400 %
Autres prothèses et divers







Prothèses auditives (10) 60 % 175 % 250 % 350 % 500 % 550 % 600 % 750 %
Appareillages orthopédiques et autres prothèses (10) 60 % 175 % 250 % 350 % 500 % 550 % 600 % 750 %
Ostéopathie (8) 2 x 40 € 3 x 40 € 4 x 50 € 4 x 60 €
Cures thermales (9) 65 % 100 % 100 %
+ 187,50 €
100 %
+ 187,50 €
100 %
+ 187,50 €
100 % + 322,50 € 100 % + 322,50 € 100 % + 322,50 €
(1) Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime de prévoyance institué par ledit accord en application de cet article.
(2) Non limité en nombre.
(3) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.
(4) Les forfaits annuels de base et les bonus intermédiaires et maximaux sont octroyés suivant les modalités telles que définies à l'article 12.2 du présent règlement.
(5) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.
(6) Plafond par an et par bénéficiaire.
(7) Forfait par an et par bénéficiaire.
(8) S'entend par an et par adulte en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
(9) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(10) Le cumul des prestations est plafonné par an et par bénéficiaire suivant les modalités telles que définies à l'article 12.3 du présent règlement.
Module additionnel facultatif
Services d'assistance (1) Oui
(1) Par exception, module directement intégré dans l'option P6.

Régime des frais médicaux collectifs. – Non-cadres Gamme nationale Tarification Global famille

Tarifs en pourcentage du salaire plafonné à la tranche A au 1er juillet 2013



Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime général
S1
S2 2,35 % 2,07 %
S3 2,55 % 2,25 %
S3 + 2,90 % 2,56 %
S4 3,20 % 2,83 %
S5 3,55 % 3,13 %
S6 4,15 % 3,66 %
P1
P2 0,72 % 0,64 %
P3 1,20 % 1,06 % 1,24 % 1,09 %
P3 + 2,05 % 1,81 % 2,12 % 1,87 % 2,12 % 1,87 %
P4 3,00 % 2,65 % 3,11 % 2,75 % 3,11 % 2,75 % 3,30 % 2,91 %
P5 3,65 % 3,22 % 3,78 % 3,34 % 3,78 % 3,34 % 4,02 % 3,55 %
P6 5,65 % 4,99 % 5,85 % 5,16 % 5,85 % 5,16 % 6,22 % 5,49 %
Régime Alsace-Moselle
S1
S2 0,75 % 0,66 %
S3 0,85 % 0,75 %
S3 + 1,10 % 0,97 %
S4 1,30 % 1,15 %
S5 1,70 % 1,50 %
S6 2,85 % 2,52 %
P1
P2 0,65 % 0,57 %
P3 1,20 % 1,06 % 1,25 % 1,10 %
P3 + 2,05 % 1,81 % 2,13 % 1,88 % 2,19 % 1,93 %
P4 3,00 % 2,65 % 3,12 % 2,75 % 3,21 % 2,83 % 3,24 % 2,86 %
P5 3,65 % 3,22 % 3,80 % 3,35 % 3,91 % 3,45 % 3,94 % 3,48 %
P6 5,25 % 4,63 % 5,46 % 4,82 % 5,62 % 4,96 % 5,67 % 5,01 %
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Option assistance TTC (1) Option assistance HT (2)
Régime général
Régime Alsace-Moselle
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. – Non-cadres Gamme nationale Tarification Global famille au 1er juillet 2013



Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime général
S1
S2 478,80 € 422,71 €
S3 518,40 € 457,67 €
S3 + 615,60 € 543,48 €
S4 687,60 € 607,05 €
S5 766,80 € 676,97 €
S6 1 134,00 € 1 001,15 €
P1
P2 158,40 € 139,84 €
P3 248,40 € 219,30 € 255,60 € 225,66 €
P3 + 507,60 € 448,13 € 525,60 € 464,02 € 547,20 € 483,09 €
P4 756,00 € 667,43 € 781,20 € 689,68 € 813,60 € 718,28 € 831,60 % 734,18 %
P5 1 008,00 € 889,91 € 1 044,00 € 921,69 € 1 083,60 € 956,65 € 1 108,80 % 978,90 %
P6 1 872,00 € 1 652,69 € 1 936,80 € 1 709,90 € 2 012,40 € 1 776,64 € 2 059,20 % 1 817,96 %
Régime Alsace-Moselle
S1
S2 140,40 € 123,95 €
S3 172,80 € 152,56 €
S3 + 216,00 € 190,69 €
S4 280,80 € 247,90 €
S5 363,60 € 321,00 €
S6 712,80 € 629,29 €
P1
P2 158,40 € 139,84 €
P3 248,40 € 219,30 € 259,20 € 228,83 €
P3 + 507,60 € 448,13 € 529,20 € 467,20 € 543,60 € 479,92 €
P4 756,00 € 667,43 € 784,80 € 692,86 € 810,00 € 715,11 € 817,20 € 721,46 €
P5 1 008,00 € 889,91 € 1 047,60 € 924,87 € 1 080,00 € 953,47 € 1 087,20 € 959,83 €
P6 1 872,00 € 1 652,69 € 1 947,60 € 1 719,43 € 2 001,60 € 1 767,11 € 2 023,20 € 1 786,17 €
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Option assistance TTC (1) Option assistance HT (2)
Régime général
Régime Alsace-Moselle
10,80 €
10,80 €
9,53 €
9,53 €
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Tarification Conjoint distinct

Tarifs en pourcentage du salaire plafonné à la tranche A au 1er juillet 2013



Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime général
Cotisation salarié + enfants
S1
S2 1,76 % 1,55 %
S3 1,91 % 1,69 %
S3 + 2,18 % 1,92 %
S4 2,40 % 2,12 %
S5 2,66 % 2,35 %
S6 3,11 % 2,75 %
P1
P2 0,54 % 0,48 %
P3 0,90 % 0,79 % 0,93 % 0,82 %
P3 + 1,54 % 1,36 % 1,59 % 1,40 % 1,66 % 1,47 %
P4 2,25 % 1,99 % 2,33 % 2,06 % 2,42 % 2,14 % 2,48 % 2,19 %
P5 2,74 % 2,42 % 2,84 % 2,51 % 2,95 % 2,60 % 3,01 % 2,66 %
P6 4,24 % 3,74 % 4,39 % 3,88 % 4,56 % 4,03 % 4,66 % 4,11 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
S1
S2 2,82 % 2,49 %
S3 3,06 % 2,70 %
S3 + 3,48 % 3,07 %
S4 3,84 % 3,39 %
S5 4,26 % 3,76 %
S6 4,98 % 4,40 %
P1
P2 0,86 % 0,76 %
P3 1,44 % 1,27 % 1,49 % 1,32 %
P3 + 2,46 % 2,17 % 2,55 % 2,25 % 2,64 % 2,33 %
P4 3,60 % 3,18 % 3,73 % 3,29 % 3,87 % 3,42 % 3,96 % 3,50 %
P5 4,38 % 3,87 % 4,53 % 4,00 % 4,71 % 4,16 % 4,82 % 4,26 %
P6 6,78 % 5,99 % 7,02 % 6,20 % 7,29 % 6,44 % 7,46 % 6,59 %
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Régime général
Option assistance TTC (1)
Option assistance HT (2)
0,04 %
0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– l
e conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. – Ouvriers
Gamme nationale
Tarification Conjoint distinct
(Tarifs en pourcentage du salaire plafonné à la tranche A) au 1er juillet 2013



Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime Alsace-Moselle
Cotisation salarié + enfants
S1
S2 0,56 % 0,49 %
S3 0,64 % 0,57 %
S3 + 0,83 % 0,73 %
S4 0,98 % 0,87 %
S5 1,28 % 1,13 %
S6 2,14 % 1,89 %
P1
P2 0,49 % 0,43 %
P3 0,90 % 0,79 % 0,94 % 0,83 %
P3 + 1,54 % 1,36 % 1,60 % 1,41 % 1,65 % 1,46 %
P4 2,25 % 1,99 % 2,34 % 2,07 % 2,41 % 2,13 % 2,43 % 2,15 %
P5 2,74 % 2,42 % 2,85 % 2,52 % 2,93 % 2,59 % 2,96 % 2,61 %
P6 3,94 % 3,48 % 4,10 % 3,62 % 4,22 % 3,73 % 4,26 % 3,76 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
S1
S2 0,90 % 0,79 %
S3 1,02 % 0,90 %
S3 + 1,32 % 1,17 %
S4 1,56 % 1,38 %
S5 2,04 % 1,80 %
S6 3,42 % 3,02 %
P1
P2 0,78 % 0,69 %
P3 1,44 % 1,27 % 1,50 % 1,32 %
P3 + 2,46 % 2,17 % 2,56 % 2,26 % 2,63 % 2,32 %
P4 3,60 % 3,18 % 3,74 % 3,30 % 3,85 % 3,40 % 3,89 % 3,43 %
P5 4,38 % 3,87 % 4,56 % 4,03 % 4,69 % 4,14 % 4,73 % 4,18 %
P6 6,30 % 5,56 % 6,55 % 5,78 % 6,74 % 5,95 % 6,80 % 6,00 %
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Régime Alsace-Moselle
Option assistance TTC (1)
Option assistance HT (2)
0,04 %
0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. – Non-cadres
Gamme nationale
Tarification Conjoint distinct



Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime général
Cotisation salarié + enfants
S1
S2 320,40 € 282,86 €
S3 345,60 € 305,11 €
S3 + 414,00 € 365,50 €
S4 460,80 € 406,82 €
S5 514,80 € 454,49 €
S6 759,60 € 670,61 €
P1
P2 104,40 € 92,17 €
P3 165,60 € 146,20 € 172,80 € 152,56 €
P3 + 338,40 € 298,76 € 349,20 € 308,29 € 363,60 € 321,00 €
P4 507,60 € 448,13 € 525,60 € 464,02 € 547,20 € 483,09 € 558,00 € 492,63 €
P5 676,80 € 597,51 € 702,00 € 619,76 € 727,20 € 642,01 € 745,20 € 657,90 €
P6 1 252,80 € 1 106,03 € 1 296,00 € 1 144,17 € 1 346,40 € 1 188,66 € 1 378,80 € 1 217,27 €
Cotisation salarié + enfants + conjoint
S1
S2 550,80 € 486,27 €
S3 597,60 € 527,59 €
S3 + 709,20 € 626,11 €
S4 792,00 € 699,21 €
S5 882,00 € 778,67 €
S6 1 303,20 € 1 150,53 €
P1
P2 183,60 € 162,09 €
P3 284,40 € 251,08 € 295,20 € 260,62 €
P3 + 583,20 € 514,88 € 604,80 € 533,95 € 626,40 € 553,01 €
P4 871,20 € 769,14 € 900,00 € 794,56 € 936,00 € 826,34 € 957,60 € 845,41 €
P5 1 159,20 € 1 023,40 € 1 198,80 € 1 058,36 € 1 245,60 € 1 099,67 € 1 274,40 € 1 125,10 €
P6 2 152,80 € 1 900,59 € 2 228,40 € 1 967,33 € 2 314,80 € 2 043,61 € 2 368,80 € 2 091,29 €
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Régime général
Option assistance TTC (1)
Option assistance HT (2)
10,80 %
9,53 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. – Non-cadres
Gamme nationale
Tarification Conjoint distinct



Bloc S Bloc P P × + 1 Cible P × + 2 Cible P × + 3 Cible
Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2) Tarif TTC (1) Tarif HT (2)
Régime Alsace-Moselle
Cotisation salarié + enfants
S1
S2 93,60 € 82,63 €
S3 115,20 € 101,70 €
S3 + 144,00 € 127,13 €
S4 187,20 € 165,27 €
S5 244,80 € 216,12 €
S6 478,80 € 422,71 €
P1
P2 104,40 € 92,17 €
P3 165,60 € 146,20 € 172,80 € 152,56 €
P3 + 338,40 € 298,76 € 352,80 € 311,47 € 363,60 € 321,00 €
P4 507,60 € 448,13 € 529,20 € 467,20 € 543,60 € 479,92 € 547,20 € 483,09 €
P5 676,80 € 597,51 € 705,60 € 622,94 € 723,60 € 638,83 € 730,80 € 645,18 €
P6 1 252,80 € 1 106,03 € 1 303,20 € 1 150,53 € 1 339,20 € 1 182,31 € 1 353,60 € 1 195,02 €
Cotisation salarié + enfants + conjoint
S1
S2 162,00 € 143,02 €
S3 198,00 € 174,80 €
S3 + 248,40 € 219,30 €
S4 324,00 € 286,04 €
S5 417,60 € 368,68 €
S6 820,80 € 724,64 €
P1
P2 183,60 € 162,09 €
P3 284,40 € 251,08 € 295,20 € 260,62 €
P3 + 583,20 € 514,88 € 604,80 € 533,95 € 622,80 € 549,84 €
P4 871,20 € 769,14 € 907,20 € 800,92 € 932,40 € 823,17 € 939,60 € 829,52 €
P5 1 159,20 € 1 023,40 € 1 206,00 € 1 064,71 € 1 242,00 € 1 096,50 € 1 252,80 € 1 106,03 €
P6 2 152,80 € 1 900,59 € 2 239,20 € 1 976,87 € 2 304,00 € 2 034,08 € 2 325,60 € 2 053,15 €
S : soins et hospitalisation. P : complément dentaire et optique.
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
Modules additionnels
Régime Alsace-Moselle
Option assistance TTC (1)
Option assistance HT (2)
10,80 %
9,53 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. – Non-cadres
Annexes des garanties au 1er juillet 2013
Options régionales

Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :

– en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :

– dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.


Options
Départements où l'adhésion est possible 59,62
Soins. – Hospitalisation Part
sécurité sociale
Sécurité Confort
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 175 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 100 %
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 175 %
Transports 65 %
Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 150 %
Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 %
Actes médicaux supérieurs à 120 € 100 %
1 forfait
Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (1) Oui Oui
Chambre particulière dès le 1er jour (1) (2) 60 € par jour 75 € par jour
Chambre particulière en secteur psychiatrique (2) 40 € par jour 40 € par jour
Optique, prothèses et divers
Optique
Adultes Adultes
Verres et montures remboursés par la sécurité sociale (2) 60 % 100 % + 240 €
pour un équipement
à verres progressifs
100 % + 350 €
pour un équipement
à verres progressifs
100 % + 200 €
pour un équipement
à verres simples
100 % + 300 €
pour un équipement
à verres simples
Enfants Enfants
100 % + 240 €
pour un équipement
à verres progressifs
100 % + 350 €
pour un équipement
à verres progressifs
100 % + 160 €
pour un équipement
à verres simples
100 % + 250 €
pour un équipement
à verres simples
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 100 % + 100 € 100 % + 125 €
Lentilles refusées par la sécurité sociale 100 € 125 €
Soins et prothèses dentaires 70 %
Soins dentaires 100 % 100 %
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 350 % 500 %
Implants (3)
Orthodontie 100 % 200 % 250 %
Autres prothèses et divers 60 % 350 % 500 %
Prothèses auditives
Appareillages orthopédiques et autres prothèses
Acupuncture (4) 2 séances x 30 € 3 séances x 30 €
Ostéopathie (5) 2 séances x 30 € 3 séances x 30 €
Cures thermales 65 % 100 % + 187,50 € 100 % + 322,50 €
Service plus Compris Compris
Santé plus En option Compris
(1) Pour les ETAM, l'hospitalisation chirurgicale est remboursée à 100 % des frais réels par la garantie « Chirurgie » du régime de base obligatoire de prévoyance.
(2) Non limité en nombre.
(3) Forfait par an et par bénéficiaire.
(4) S'entend par an et par bénéficiaire en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
(5) S'entend par an et par adulte en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
Modules additionnels facultatifs
Service plus Santé plus
Assistance 24 h/24 en cas d'hospitalisation Oui Chambre particulière en secteur psychiatrique 53,36 € par jour
Allocation hospitalière du 3e au 90e jour 15,85 € Prothèses auditives refusées par la sécurité sociale 381,12 € par an
Allocation obsèques (en cas de décès avant 65 ans) 1 524 € Prothèses capillaires et mammaires refusées par la sécurité sociale 266,79 € par an
Protection juridique et assurance vie quotidienne Oui Orthodontie adulte refusée par la sécurité sociale 76,25 € par an
Prime événements familiaux : mariage/ naissance 76,25 € Orthodontie enfant refusée par la sécurité sociale 76,25 € par an
Extension tiers payant accès aux œuvres mutualistes Oui Vaccin anti-grippe pour personnes de moins de 65 ans 100 % frais réels
Vaccin non remboursable 100 % frais réels
Collants ou bas à varices 114,34 € par an
Fécondation in vitro 571,68 € par an
Cholestérol ADL 5,72 € par acte
Pédicurie 114,34 € par an
Platrix 57,17 € par an
Chiropracteur 50 % frais réels
Densitométrie osseuse 76,22 € par an
Options
Départements où l'adhésion est possible 01,03,07,15,21,26,38,42,53,58,63,69,71,73,74,89
Soins. – Hospitalisation Part
sécurité sociale
RS2 RS3
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Pour le secteur conventionné
100 %
Pour le secteur conventionné
180 %
Pour le secteur
non conventionné :
Pour le secteur
non conventionné :
Omnipraticiens : 0,50 % PMSS Omnipraticiens : 0,50 % PMSS
Spécialistes : 1 % PMSS Spécialistes : 1 % PMSS
Neuropsychiatres : 2 % PMSS Neuropsychiatres : 2 % PMSS
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) (6) (8) (hospitalisation chirurgie et médicale) 80 % 100 % FR 100 % FR
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 %
Transports 65 %
Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 180 %
Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 %
Actes médicaux supérieurs à 120 € 100 %
1 forfait
Forfait journalier hospitalier dès le premier jour (10) (2) (6) (8) Oui Oui
Chambre particulière dès le premier jour (2) (6) (7) (8) :
– en chirurgie (10) 100 % FR 100 % FR
– en médicale et psychiatrie 70 € par jour 90 € par jour
Lit accompagnant pour les enfants de moins de 15 ans (8) (10) 0,60 % PMSS par jour 0,60 % PMSS par jour
Allocation maternité Cette prestation est prise en charge par la garantie « Forfait naissance » du régime national de prévoyance des ETAM
Optique, prothèses et divers
Optique
Pour l'adulte :
Equipement (monture + verres) 60 % 1 équipement
par bénéficiaire tous les 2 ans plafonné à 400 € par personne
1 équipement
par bénéficiaire tous les 2 ans plafonné à 600 € par personne
Dont monture 2 % PMSS par an
et par bénéficiaire
4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Dont verre 85 % FR 85 % FR
Pour l'enfant :
Monture 2 % PMSS par an
et par bénéficiaire
4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Verres 85 % FR 85 % FR
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 70 % FR 85 % FR
Lentilles refusées par la sécurité sociale 4 % PMSS par an
et par bénéficiaire
5 % PMSS par an
et par bénéficiaire
Chirurgie de la vue non remboursée par la sécurité sociale (11) 14 % PMSS par œil 14 % PMSS par œil
Soins et prothèses dentaires 70 %
Soins dentaires 100 % 160 %
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 350 % 400 %
Implants (4) 300 € 400 €
Orthodontie 100 % 235 % 400 %
Autres prothèses et divers 60 %
Prothèses auditives 250 % 350 %
Appareillages orthopédiques et autres prothèses 100 % 100 %
(sauf prothèses capillaires et mammaires : 4 % PMSS) (sauf prothèses capillaires
et mammaires : 4 % PMSS)
Ostéopathie (5) 2 séances x 35 € 3 séances x 40 €
Cures thermales (9) 65 % 7 % PMSS par an
et par bénéficiaire
12 % PMSS par an
et par bénéficiaire
(1) Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime de prévoyance institué par ledit accord en application de cet article.
(2) Non limité en nombre.
(4) Forfait par an et par bénéficiaire.
(5) S'entend par an et par adulte en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.
(6) A l'exclusion des centres de long séjour ou maisons de retraites médicalisées et des hébergements complets (MAS, IME, IMM).
(7) A l'exclusion des prestations dites hôtelières (boissons, téléphone, TV, kit de nuit, blanchisserie...).
(8) A l'exclusion de l'hospitalisation en établissement non conventionné.
(9) Limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(10) Pour les ETAM en cas d'hospitalisation chirurgicale, cette garantie est prise en charge par la garantie « Chirurgie » du régime de base obligatoire de prévoyance.
(11) Prise en charge limitée à certains actes : contacter nos services pour plus d'informations.
Modules additionnels facultatifs
Services d'assistance Oui
Options
Départements où l'adhésion est possible 27,76
Soins. – Hospitalisation Part
sécurité sociale
Boissière 1 Boissière 2 Boissière 3
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Pour le secteur conventionné : 100 % Pour le secteur conventionné : 150 % Pour le secteur conventionné : 150 %
Pour le secteur non conventionné : Pour le secteur non conventionné : Pour le secteur non conventionné :
Omnipraticiens : 0,30 % PMSS Omnipraticiens : 0,50 % PMSS Omnipraticiens : 0,50 % PMSS
Spécialistes : 0,5 % PMSS Spécialistes : 1 % PMSS Spécialistes : 1 % PMSS
Neuropsychiatres : 1 % PMSS Neuropsychiatres : 2 % PMSS Neuropsychiatres : 2 % PMSS
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 110 % 130 % 100 % FR (8)
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 150 % 150 %
Transports 65 % 110 % 130 %
Soins externes 60 à 70 % 100 % 150 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 %
Pharmacie 65 %, 35 %, 15 % 100 % 100 %
Actes médicaux supérieurs à 120 € 100 %
1 forfait
Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (1) (2) Oui Oui Oui
Chambre particulière dès le 1er jour (1) (11) 20 € par jour 42 € par jour 100 € par jour
Lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans 16 € par jour 24 € par jour 100 % FR
Optique, prothèses et divers
Optique 60 % 100 %
+ 150 € par an
et par bénéficiaire
100 %
+ 375 € par an
et par bénéficiaire
100 %
+ 450 € par an
et par bénéficiaire
(550 € si lentilles ou verres progressifs)
Monture et/ ou verres remboursés par la sécurité sociale (3) (5)
Lentilles remboursées par la sécurité sociale
Lentilles refusées par la sécurité sociale
Chirurgie de la vue (4) (9) (10) 350 € (par œil, par personne et par an)
Soins et prothèses dentaires
Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 100 %
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (6) 350 % 450 % 550 %
Implants (4) 200 €
Orthodontie 100 % 200 % 300 % 400 %
Autres prothèses et divers 60 %
Prothèses auditives 100 % + 150 € 100 % + 250 € 100 % + 400 €
Appareillages orthopédiques et autres prothèses 100 %
(y compris
prothèses capillaires
et mammaires)
300 % (sauf
prothèses capillaires et mammaires :
Prothèses capillaires : 100 % + 100 €
Prothèses
mammaires : 100 % + 50 €)
400 % (sauf
prothèses capillaires et mammaires :
Prothèses capillaires : 100 % + 300 €)
Prothèses
mammaires : 100 % + 300 €)
Vaccin non remboursé par la sécurité sociale 15 € par vaccin 30 € par vaccin 50 € par vaccin
Ostéodensitométrie osseuse non prise (3) en charge par la sécurité sociale 20 € 40 € 50 €
Patch et substitut nicotinique remboursés par la sécurité sociale (sur prescription médicale) (3) dans la limite de 50 € par an par bénéficiaire 20 € 40 € 50 €
Cures thermales (7) 65 % 100 % 100 % + 150 € 100 % + 200 €
(1) Le coût des actes et frais visés par l'article 19 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 sont pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge du régime de prévoyance institué par ledit accord en application de cet article.
(2) Non limité en nombre.
(3) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.
(4) Forfait par an et par bénéficiaire.
(5) Les forfaits monture et verres ne sont pas cumulables.
(6) Limité à 3 000 € par an par bénéficiaire pour la part supérieure au remboursement de la sécurité sociale.
(7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(8) Les dépassements d'honoraires sont limités à 5 000 € par an et par bénéficiaire.
(9) Prise en charge limitée à certains actes – contacter nos services pour plus d'informations.
(10) Pour les ETAM et les cadres, cette prestation est prise en charge par la garantie chirurgie-naissance du régime de prévoyance.
(11) Limité à 90 jours par hospitalisation.
Modules additionnels facultatifs
Services d'assistance Oui

Régime des frais médicaux collectifs. – Non-cadres Tarification Global famille Options régionales



Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Régime général
Sécurité 6,15 % 1 242,00 € 5,43 % 1 096,50 €
Confort 6,70 % 1 411,20 € 5,92 % 1 245,87 €
RS2 4,61 % 925,20 € 4,07 % 816,81 €
RS3 5,87 % 1 328,40 € 5,18 % 1 172,77 €
Boissière 1 4,00 % 662,40 € 3,53 % 584,80 €
Boissière 2 4,82 % 1 220,40 € 4,26 % 1 077,43 €
Boissière 3 6,22 % 1 479,60 € 5,49 % 1 306,26 €
Modules additionnels
Service Plus (a) 0,64 % 93,60 € 0,57 % 82,63 €
Santé Plus (a) 0,74 % 111,60 € 0,65 % 98,53 €
Option assistance (3) 0,04 % 10,80 € 0,04 % 9,53 €
(a) Uniquement pour les départements 59 et 62.
(1) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(3) Uniquement dans les départements 01,03,07,15,21,26,27,38,42,53,58,63,69,71,73,74,76 et 89.

Régime des frais médicaux collectifs. – Ouvriers
Tarification Conjoint distinct

(Tarifs en pourcentage du salaire plafonné à la tranche A)

Gamme régionale MBTP Nord
Régime général


Cotisation annuelle
Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Cotisation salarié + enfants
Sécurité 4,60 % 4,06 %
Confort 5,05 % 4,46 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
Sécurité 7,40 % 6,53 %
Confort 8,05 % 7,11 %
Module additionnel
Service Plus 0,64 % 0,57 %
Santé Plus 0,74 % 0,65 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 [TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %].
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

MBTP Boissière
Régime général


Cotisation annuelle
Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Cotisation salarié + enfants
Boissière 1 3,00 % 2,65 %
Boissière 2 3,62 % 3,20 %
Boissière 3 4,67 % 4,12 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
Boissière 1 4,80 % 4,24 %
Boissière 2 5,78 % 5,10 %
Boissière 3 7,46 % 6,59 %
Module additionnel
Option assistance 0,04 % 0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

MBTP SE
Régime général


Cotisation annuelle
Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Cotisation salarié + enfants
RS 2 3,45 % 3,05 %
RS 3 4,40 % 3,88 %
Cotisation salarié + enfants + conjoint
RS 2 5,55 % 4,90 %
RS 3 7,05 % 6,22 %
Module additionnel
Option assistance 0,04 % 0,04 %
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. – Non-cadres
Tarification Conjoint distinct
Gamme régionale
MBTP SE
Régime général


Cotisation annuelle
Tarif indicatif TTC (1)
au 1er juillet 2013
Tarif indicatif HT (2)
au 1er juillet 2013
Cotisation salarié + enfants
RS 2 648,00 € 572,08 €
RS 3 928,80 € 819,99 €
Cotisation salarié + enfants
RS 2 1 065,60 € 940,76 €
RS 3 1 526,40 € 1 347,58 €
Modules additionnels
Option assistance 10,80 € 9,53 €
(1) Montant y compris les taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.
(2) Montant après déduction des taxes applicables au 1er juillet 2013 (TCA à 7 % et taxe CMU à 6,27 %).
En cas de modification de taux de ces taxes en cours d'année :
– le conseil d'administration a pouvoir pour répercuter ces modifications, en tout ou partie, dans les cotisations TTC ;
– à défaut, les cotisations TTC restent inchangées, le montant HT étant automatiquement actualisé à due proportion.

Régime des frais médicaux collectifs. – Non-cadres
Annexe de coassurance au 1er juillet 2013


Mutuelle
partenaire
Département Taux de coassurance (1)
BTP-Prévoyance Mutuelle partenaire
MBTP du Nord 59,62 75 % 25 %
MBTPSE 01,07,26,38,42,69,71,73,74,03,15,21,43,58,63,89 65 % 35 %
Mutuelle Boissière du BTP 27,26 75 % 25 %
(1) Taux applicable pour les adhésions souscrites auprès du règlement de BTP-Prévoyance.
Régime BTP-Prévoyance
Chapitre Ier
en vigueur non-étendue

Dans la page de présentation de l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance, ci-après l'accord, la partie de texte suivante :
« L'accord collectif du 1er octobre 2001, instituant BTP-Prévoyance, a été signé par les organisations et fédérations suivantes :
– la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
– la fédération française du bâtiment (FFB) ;
– la fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;
– la fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
– la fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP) ;
– la fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
– le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CFE-CGC ;
– la fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;
– la fédération générale FO du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.
L'accord prévoit que :
– la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) prenait, à effet du 31 décembre 2001, la dénomination sociale de institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP-Prévoyance ;
– les statuts de BTP-Prévoyance étaient adoptés. »
Est remplacée par le texte suivant :
« L'accord collectif du 1er octobre 2001, instituant BTP-Prévoyance, et ses avenants ultérieurs ont été signés par les organisations et fédérations suivantes :
– la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
– la fédération française du bâtiment (FFB) ;
– la fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
– la fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
– la fédération des SCOP BTP ;
– la fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;
– la fédération BATIMAT-TP CFTC ;
– le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes BTP CFE-CGC ;
– fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement (FNSCBA) CGT ;
– la fédération générale FO construction.
L'accord prévoit que :
– la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO) prenait, à effet du 31 décembre 2001, la dénomination sociale de institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP-Prévoyance ;
– les statuts de BTP-Prévoyance étaient adoptés. »

Chapitre II
en vigueur non-étendue

Les statuts de BTP-Prévoyance sont modifiés comme suit.
L'article 10 est désormais rédigé comme suit :

« Article 10
Mode de désignation

Les administrateurs sont désignés :
– pour le collège des adhérents en nombre égal par chacune des organisations syndicales nationales d'employeurs ;
– pour le collège des participants en nombre égal par chacune des organisations syndicales de salariés.
Les administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
Chaque organisation syndicale et patronale doit veiller à désigner les administrateurs de façon à parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Les organisations d'employeurs et les fédérations de salariés visées ci-dessus sont les suivantes :
– confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
– fédération française du bâtiment (FFB) ;
– fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
– fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
– fédération des SCOP BTP ;
– fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;
– fédération BATIMAT-TP CFTC ;
– syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes BTP CFE-CGC ;
– fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement (FNSCBA) CGT ;
– fédération générale FO construction. »

Chapitre III
en vigueur non-étendue

Le régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers de BTP-Prévoyance est modifié comme suit.
L'article 5.1.a est désormais rédigé comme suit :

« 5.1.a Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)

Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la prise d'effet de la démission peut être acceptée par BTP-Prévoyance :
– en cours d'exercice si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
– au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent. »
L'article 6 est désormais le suivant :

« Article 6
Conditions générales régissant les garanties

Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 “Maintien et cessation des garanties”, 7 “Prescription. – Déclaration tardive”, 8 “Définition des ayants droit”, 9 “Bénéficiaires en cas de décès”, 10 “Base de calcul des prestations”, 11, à l'exception des deux derniers alinéas “Revalorisation des prestations”, 13 “Modalités de paiement des rentes”, 15 “Plancher de versement de la prestation” et 16 “Conversion du capital en rente” de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, 20.4 et 21.2 de son annexe III sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire. »
La section 4 s'intitule désormais « Information des adhérents. – Modification des conditions de couverture. »
L'article 17 est modifié comme suit :

« Article 17
Information des entreprises adhérentes et des participants
17.1. Information lors de l'adhésion

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
L'entreprise adhérente est informée :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

17.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture

Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture supplémentaire suite à modifications apportées au présent règlement ou à ses différentes annexes (annexe des garanties ou annexe tarifaire).
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
L'ancienne section 4 est renumérotée section 5.
L'article 17 devient l'article 18, sans changement de texte.
Il est créé un article 19 :

« Article 19
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 18.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 20 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 20.1 et des charges visées aux d et f de l'article 20.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
L'article 18 devient :

« Article 20
Ressources et charges de la section financière
20.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

20.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 19 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

20.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 20.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »

Chapitre IV
en vigueur non-étendue

Le règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM est modifié comme suit.
L'article 5.1.a est désormais rédigé comme suit :
« 5.1.a Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la prise d'effet de la démission peut être acceptée par BTP-Prévoyance :
– en cours d'exercice si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
– au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent. »
L'article 6 est désormais le suivant :
« Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime national de prévoyance des ETAM du BTP institué par l'accord collectif national du 13 décembre 1990, notamment dans les articles 6 “Maintien et cessation des garanties”, 7 “Prescription. – Déclaration tardive”, 8 “Définition des ayants droit”, 9 “Bénéficiaires en cas de décès”, 10 “Base de calcul des prestations”, 11 à l'exception des deux derniers alinéas “Revalorisation des prestations”, 12 “Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité”, 13 “Modalités de paiement des rentes”, et 14.4 “Conversion du capital en rente” de son annexe III, sont applicables au présent régime ;

– les dispositions spécifiques aux prestations du régime national de prévoyance des ETAM du BTP, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, et 20.4 de l'annexe III précitée, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire. »
L'article 12 est désormais rédigé comme suit :

« Article 12
Garantie indemnités journalières

Les dispositions prévues à l'article 17 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties indemnité journalière et rente d'invalidité sont applicables, à l'exception de l'alinéa 17.2 “Montant de l'indemnité journalière”.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »
L'article 13 est modifié comme suit :

« Article 13
Garantie invalidité

La rente d'invalidité définie à l'article 18 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 18.3 de l'annexe III précitée sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage du salaire de base, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »
La section IV s'intitule désormais « Information des adhérents, modification des conditions de couverture ».
L'article 16 est désormais le suivant :

« Article 16
Information des entreprises adhérentes et des participants
16.1. Information lors de l'adhésion

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
L'entreprise adhérente est informée :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante :
Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

16.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture

Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture supplémentaire suite à modifications apportées au présent règlement ou à ses différentes annexes (annexes des garanties ou annexes tarifaires).
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
Il est créé une section 5 « Dispositions financières ».
L'ancien article 16 devient un article 17, sans que le texte soit modifié.
Il est créé un article 18 qui est le suivant :

« Article 18
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 17.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 19 (compte non tenu de la ressource visée au f et de la charge visée aux d et f de l'article 19.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
L'article 17 devient l'article suivant :

« Article 19
Ressources et charges de la section financière
19.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) De toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

19.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 18 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

19.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 19.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »

Chapitre V
en vigueur non-étendue

Au sein du règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (régime E1), les modifications suivantes sont faites :
L'article 4 est désormais le suivant :
« Les cotisations dues à BTP-Prévoyance au titre du présent règlement sont déterminées et réglées dans les conditions telles que visées à l'article 3 de l'annexe III précitée, à l'exception du c “Taux”.
Le taux de cotisation est défini en annexe tarifaire au présent règlement. »
La partie suivante de l'article 7 :
« Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section 3 “Dispositions propres à chaque garantie”, de l'annexe III précitée, à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital-décès :
Les dispositions de l'alinéa 13.1 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes : »
Est remplacée par le texte suivant :
« Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section 3 ''Dispositions propres à chaque garantie'' de l'annexe III précitée, à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital-décès :
Les dispositions de l'alinéa 14.1 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes : »
Le texte suivant du même article :
« Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions de l'article 17.1 “Rente en cas d'invalidité de droit commun” de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :
– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 68 % du salaire de base tel que défini ci-dessus ;
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions de l'article 18.1 ''Rente en cas d'invalidité de droit commun'' de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :
– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 70 % du salaire de base tel que défini ci-dessus ;
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article l. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée. »

Chapitre VI
en vigueur non-étendue

Le règlement des régimes de prévoyance des cadres est modifié comme suit :
L'article 3 est désormais rédigé comme suit :

« Article 3
Affiliation des participants

L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tout bénéficiaire inscrit au régime de retraite complémentaire AGIRC en application des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 11 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, au premier jour de travail effectif dans l'entreprise en tant que cadre en cas de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans les 15 jours suivant l'événement.
La cessation du contrat de travail ou d'appartenance à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours. »
L'article 5.1.a est réécrit comme suit :

« 5.1.a Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)

Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la prise d'effet de la démission peut être acceptée par BTP-Prévoyance :
– en cours d'exercice si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
– au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent. »
L'article 6.2 est désormais rédigé comme suit :

« 6.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 15.4 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente d'éducation et d'obsèques famille ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale pour les prestations prévues à l'article 20.2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels. »
Au sein de l'article 7, le texte suivant :

« 7.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. »
Est remplacé par le texte suivant :

« 7.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. »
Au sein du même article letexte suivant :

« 7.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant

En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant tels que définis à l'article 21.2. »
Est remplacé par le texte suivant :

« 7.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant

En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant tels que définis à l'article 22.2. »
L'article 9.2 est désormais rédigé comme suit :

« 9.2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis, scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Les articles 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 sont modifiés comme suit :

« 14.1. Point de départ des rentes

A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.

14.2. Modalités de versement des rentes

Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.

14.3. Périodicité de versement des rentes

Les rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
– annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
– si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
– trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultante d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
– mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
– annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
– trimestriellement à défaut.

14.4. Fin du versement des rentes

La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »
L'ancien article 14 devient l'article 15.
L'ancien article 14.1 devient l'article suivant :

« 15.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause

Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B.
La garantie est différente suivant que le participant avait un conjoint ou était célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès. Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.
Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 15.4. Celui-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès prévu par le présent article, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital déjà versé au titre de l'article 15.4. »
L'ancien article 14.2 devient le texte suivant :

« 15.2. Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle

Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 23. »
L'article 14.3 est renuméroté 15.3, sans changement de texte.
L'ancien article 14.4 devient le texte suivant :

« 15.4. Capital en cas d'invalidité totale et permanente

Le participant peut demander le versement d'un capital équivalent au montant de celui défini à l'article 15.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit. »
L'article 14.5 devient l'article 15.5, sans changement de texte.
La partie suivante :

« 14.6. Conversion du capital en rente

Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu. »
Est remplacée par le texte suivant :

« 15.6. Conversion du capital en rente

Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 14.3. »
L'article 15 est renuméroté l'article 16, sans changement de texte.
L'article 16 devient le texte suivant :

« Article 17
Garantie rente d'éducation

Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente d'éducation pour chaque enfant à charge du participant (tel que défini à l'article 9.2). Dans le cadre du régime de prévoyance de base des cadres, cette rente correspond à 10 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10), sans pouvoir être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Lorsque l'entreprise a adhéré à une option supplémentaire, la garantie peut être étendue, en fonction de l'option souscrite, aux cas de décès du participant consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
La rente est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même.
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant.
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge. »
L'article 17 est renuméroté article 18, sans changement de texte.
Les articles 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 et 17.5 sont respectivement renumérotés 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, sans changement de texte.
Les articles 18, 18.1, 18.2 et 18.3 sont respectivement renumérotés articles 19, 19.1, 19.2 et 19.3, sans changement de texte.
La partie suivante de l'ancien article 18.3 :

« 18.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives

Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale. »
Est remplacée par le texte suivant :

« 19.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives

Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale. »
Les articles 19, 19.1, 19.2, 19.3 sont respectivement renumérotés 20, 20.1, 20.2, 20.3, sans changement de texte.
Les articles 20 et 21 sont respectivement renumérotés 21 et 22, sans changement de texte.
Les articles 21.1, 21.2, et 21.3 sont respectivement renumérotés 22.1, 22.2, 22.3, sans changement de texte.
Le texte de l'article 21.4 est désormais le suivant :

« 22.4. Montant de la participation

BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 22.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
L'article 22 est désormais rédigé comme suit :

« Article 23
Exclusions

Le capital visé à l'article 15.2 et à l'article 20 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
– déplacement d'au moins vingt participants. »
La section 4 s'intitule désormais « Information des adhérents et modification des conditions de couverture ».
L'article 24 est désormais rédigé comme suit :

« Article 24
Information des entreprises adhérentes et des participants
24.1. Information lors de l'adhésion

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
L'entreprise adhérente est informée :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

24.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture

Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture supplémentaire suite à modifications apportées au présent règlement ou à ses différentes annexes (annexes des garanties ou annexes tarifaires).
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
L'ancienne section 4 devient la section 5 suivante :

« Article 25
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 26
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 25.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 27 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 27.1 et des charges visées aux e et g de l'article 27.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 12.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants.

Article 27
Ressources et charges de la section financière
27.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée et destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

27.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

27.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
L'ancien article 25 est renuméroté article 28, sans changement de texte.

Chapitre VII
en vigueur non-étendue

Le règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres est modifié comme suit :
L'article 1er est désormais le suivant :

« Article 1er
Conditions d'adhésion

Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
– ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 7.1 et 7.2 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres ;
– ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintien de garanties prévue aux articles 7.1 et 7.2 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres).
Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties maladie-invalidité. »
L'article 5 est désormais rédigé comme suit :

« Article 5
Modalités d'application

Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres, à l'exception de celles concernant la base de calcul des prestations, redéfinie ci-après. »
Le texte de l'article 8 est désormais le suivant :

« Article 8
Modalités d'application de chaque garantie

Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres. Leur détail figure, par type de régime, à l'annexe des garanties.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par Pôle emploi, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de Pôle emploi. Cette comparaison est réalisée la veille du premier jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations. »
Le texte de l'article 9 est désormais le suivant :

« Article 9
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en œuvre dans le cadre de la section financière, de la réserve et de la provision pour participation aux excédents prévues aux articles 23 et 24 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres. »

Chapitre VIII
en vigueur non-étendue

Le règlement du régime de prévoyance tranche C est modifié comme suit :
Il est créé l'article 9 suivant :

« Article 9
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 23 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres. »

Chapitre IX
en vigueur non-étendue

Le règlement du régime de la garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée (GAT-OCALD) de BTP-Prévoyance est modifié comme suit :
L'article 6.2 est désormais rédigé comme suit :

« 6.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
– pour la GAT, la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;
– pour l'OCALD, la date d'adhésion de l'entreprise au présent règlement. »
L'article 10 est désormais rédigé comme suit :

« Article 10
Limite de responsabilité au titre de la couverture OCALD

La responsabilité de BTP-Prévoyance au titre de la couverture OCALD (que l'entreprise adhère à l'OCALD ou qu'elle en bénéficie dans le cadre de la GAT) s'entend dans le cadre et dans la limite des dispositions convenues avec l'ACOSS et/ou avec tout autre organisme collecteur, sous réserve d'avoir préalablement informé l'entreprise adhérente des limites de responsabilité qui pourraient en découler. »
L'article 11 est désormais le suivant :

« Article 11
Information des entreprises adhérentes
11.1. Information lors de l'adhésion

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement.
Sont communiquées à l'entreprise adhérente les coordonnées des services gestionnaires afin qu'elle puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
L'entreprise adhérente est informée :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

11.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture

Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement ou à ses différentes annexes (annexes des garanties ou annexes tarifaires).
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit. »
Les articles 13.1 et 13.2 sont désormais rédigés comme suit :

« 13.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

13.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de l'obligation de maintien de salaire à charge de l'employeur qui est déjà couverte au titre du 20.1.c du règlement régime national de prévoyance des ouvriers ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations de la GAT et de 15 % des cotisations de la couverture OCALD acquises des adhérents ;
c) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »

Chapitre X
en vigueur non-étendue

Le régime de frais médicaux collectifs ETAM est modifié comme suit :
L'article 2 est désormais rédigé comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises

Le présent règlement couvre des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. L'adhésion au présent règlement n'est plus possible depuis le 1er janvier 2014. »
L'article 3 est désormais rédigé comme suit :

« Article 3
Affiliation des salariés

En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime ou d'en sortir. L'affiliation prend alors effet :
– ou à compter de la date d'adhésion de l'entreprise, d'embauche du salarié ou de son entrée dans la catégorie objective de salariés couverte par le présent règlement, sous réserve que la demande d'affiliation soit signifiée à BTP-Prévoyance dans les 3 mois qui s'ensuivent ;
– à défaut, au 1er janvier qui suit la demande.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ETAM. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués. »
L'article 5 est désormais rédigé comme suit :

« Article 5
Date d'effet, modification de l'adhésion

Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8.1 ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au plus tôt au premier jour du trimestre qui suit la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
La partie suivante de l'article 8.1.a :
« Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement. »
Est modifiée comme suit :
« Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement. »
L'article 10.2 est remplacé par le texte suivant :

« 10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
– la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
– la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
– la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation ;
– ou, pour les soins et prestations en établissement de santé public, la date de l'avis de somme à payer émis par le Trésor public si elle est postérieure. »
Les articles 12.2 et 12.3 sont remplacés par les textes suivants :

« 12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
– le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– lorsqu'au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs” et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé :
– en 2014, à tout bénéficiaire qui, déjà couvert par un régime de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance au 31 décembre 2012, a continué à être protégé dans ce cadre du 1er janvier au 31 décembre 2013 et n'a bénéficié à ce titre d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples”ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs.
– à toute personne adulte qui a bénéficié d'une prescription par un ophtalmologue pour un verre codifié comme suit dans la nomenclature LPP : 2235776 - 2295896 - 2288519 - 2299523 - 2245384 - 2295198 - 2202239 - 2252042. Dans ce cas, l'octroi du bonus responsable maximal peut être subordonné au contrôle de la prescription ophtalmologique par les services de l'institution.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et “autres prothèses et divers”

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur. »
L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23. »
L'article 21.1 est remplacé par le texte suivant :

« 21.1. Information lors de l'adhésion

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est informée :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. »
L'article 22 est remplacé par le texte suivant :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre de la section financière et de la réserve prévues à l'article 22 du règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (ouvriers et ETAM). »
L'article 23 (ainsi que les sous-articles 23.1 et 23.2) est supprimé.

Chapitre XI
en vigueur non-étendue

Le régime de frais médicaux collectifs non-cadres est modifié comme suit :
L'article 1er est remplacé par le texte suivant :

« Article 1er
Objet

Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants affiliés au régime de retraite complémentaire ARRCO et non affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Dans la suite du règlement, ces participants sont appelés “participants non cadres”.
Sont également affiliés au présent règlement les salariés ouvriers d'entreprises qui relevaient jusqu'au 31 décembre 2013 du régime de frais médicaux collectifs des ouvriers, et dont les adhésions ont été intégralement transférées au 1er janvier 2014 vers le présent règlement ; ces anciennes adhésions sont désormais mutualisées dans les adhésions au présent règlement, et les ouvriers concernés mutualisés au sein des “participants non cadres”.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs module(s) de garanties additionnelles. »
La partie suivante de l'article 3 :
« L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime. »
Est remplacée par le texte suivant :
« L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime ou d'en sortir. L'affiliation prend alors effet :

– ou à compter de la date d'adhésion de l'entreprise, d'embauche du salarié ou de son entrée dans la catégorie objective de salariés couverte par le présent règlement, sous réserve que la demande d'affiliation soit signifiée à BTP-Prévoyance dans les 3 mois qui s'ensuivent ;
– à défaut, au 1er janvier qui suit la demande. »
L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

« Article 5
Date d'effet et modification de l'adhésion

La date d'effet de l'adhésion – ou de toute modification ultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8.1 ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au plus tôt au premier jour du trimestre qui suit la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
L'article 10.2 est remplacé par le texte suivant :

« 10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
– la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
– la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
– la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation ;
– ou, pour les soins et prestations en établissement de santé public, la date de l'avis de somme à payer émis par le Trésor public si elle est postérieure. »
Les articles 12.2 et 12.3 sont remplacés par les textes suivants :

« 12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
– le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– lorsqu'au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs” et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé :
– en 2014, à tout bénéficiaire qui, déjà couvert par un régime de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance au 31 décembre 2012, a continué à être protégé dans ce cadre du 1er janvier au 31 décembre 2013 et n'a bénéficié à ce titre d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs ;
– à toute personne adulte qui a bénéficié d'une prescription par un ophtalmologue pour un verre codifié comme suit dans la nomenclature LPP : 2235776 - 2295896 - 2288519 - 2299523 - 2245384 - 2295198 - 2202239 - 2252042. Dans ce cas, l'octroi du bonus responsable maximal peut être subordonné au contrôle de la prescription ophtalmologique par les services de l'institution.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et “autres prothèses et divers”

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur. »
L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23. »
L'article 21.1 est remplacé par le texte suivant :

« 21.1. Information lors de l'adhésion

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est informée :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. »
L'article 22 est remplacé par le texte suivant :
« Pour le suivi des opérations nées du présent règlement (et, à compter du 1er janvier 2014, pour le suivi de celles nées du règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM), il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion.
Au 31 décembre 2013, cette réserve est également alimentée par le transfert des réserves précédemment constituées au titre des régimes de frais médicaux collectifs ouvriers et de frais médicaux collectifs des ETAM. »
Les articles 23.1 et 23.2 sont remplacés par les textes suivants :

« 23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
Il est créé le nouvel article suivant :

« Article 24
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents, qui relève d'une décision de la commission paritaire, peut prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises adhérentes et des membres participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »

Chapitre XII
en vigueur non-étendue

Le régime de frais médicaux collectifs cadres est modifié comme suit.
La partie suivante de l'article 3 :
« L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime. »
Est remplacée par le texte suivant :
« L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime ou d'en sortir. L'affiliation prend alors effet :
– à compter de la date d'adhésion de l'entreprise, d'embauche du salarié ou de son entrée dans la catégorie objective de salariés couverte par le présent règlement, sous réserve que la demande d'affiliation soit signifiée à BTP-Prévoyance dans les 3 mois qui s'ensuivent ;
– à défaut, au 1er janvier qui suit la demande. »
L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

« Article 5
Date d'effet et modification de l'adhésion

La date d'effet de l'adhésion – ou de toute modification ultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8.1 ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au plus tôt au premier jour du trimestre qui suit la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
La partie suivante de l'article 8.1.a :
« Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement. »
L'article 10.2 est remplacé par le texte suivant :

« 10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
– la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
– la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
– la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation ;
– ou, pour les soins et prestations en établissement de santé public, la date de l'avis de somme à payer émis par le Trésor public si elle est postérieure. »
Les articles 12.2 et 12.3 sont remplacés par les textes suivants :

« 12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
– le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– lorsqu'au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs” et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé :
– en 2014, à tout bénéficiaire qui, déjà couvert par un régime de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance au 31 décembre 2012, a continué à être protégé dans ce cadre du 1er janvier au 31 décembre 2013 et n'a bénéficié à ce titre d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs ;
– à toute personne adulte qui a bénéficié d'une prescription par un ophtalmologue pour un verre codifié comme suit dans la nomenclature LPP : 2235776 - 2295896 - 2288519 - 2299523 - 2245384 - 2295198 - 2202239 - 2252042. Dans ce cas, l'octroi du bonus responsable maximal peut être subordonné au contrôle de la prescription ophtalmologique par les services de l'institution.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et “autres prothèses et divers”

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur. »
L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23. »
L'article 21.1 est remplacé par le texte suivant :

« 21.1. Information lors de l'adhésion

L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est informée :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout 75436, Paris Cedex 09. »
Les articles 23.1 et 23.2 sont remplacés par les textes suivants :

« 23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
Il est créé un nouvel article suivant :

« Article 24
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents, qui relève d'une décision de la commission paritaire, peut prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises adhérentes et des membres participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »

Chapitre XIII
en vigueur non-étendue

Le règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs et modifié comme suit.
La partie suivante de l'article 3.1 :
« Le bulletin d'adhésion comporte également :
– l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre assurance complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle ou d'une société d'assurance), sauf si cette autre assurance résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ;
– lorsque le futur adhérent est salarié d'une entreprise du BTP, une attestation qu'il ne peut être affilié à une couverture collective au sein de son entreprise. »
Est modifiée comme suit :
« Le bulletin d'adhésion comporte également :
– l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ;
– lorsque le futur adhérent est salarié d'une entreprise du BTP, une attestation qu'il ne peut être affilié à une couverture collective au sein de son entreprise. »
La partie suivante de l'article 4 :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier n'est pas simultanément couvert par une autre assurance complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle ou d'une société d'assurance). A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
Est remplacée par le texte suivant :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
La partie suivante du même article :

« 4.1. Notion de conjoint de l'adhérent

Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c)  L'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés ou à naître de leur union) ;
d)  Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a)  Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ou si l'adhérent et son concubin ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés ou à naître de leur union) ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c)  Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.
L'existence d'un domicile commun au sens du a s'entend par l'une des justifications suivantes :
– l'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent ;
– l'adhérent et son concubin sont domiciliés à la même adresse auprès de leur(s) organisme(s) de base d'assurance maladie ;
– l'adhérent et son concubin font l'objet d'une facturation commune par la société qui fournit leur domicile principal en électricité et/ou en gaz ;
– l'adhérent et son concubin disposent d'un compte bancaire conjoint. »
La partie suivante de l'article 5.2 :
« Par exception le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier et dans le délai de 30 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Par exception le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier et dans le délai de 30 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle. »
La partie suivante de l'article 6.3 :
« Pour tout nouvel adhérent, les 2 premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– il s'agit de la première adhésion santé à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution ;
– l'adhésion est prononcée :
– avant le 31 décembre de l'année des 35 ans de l'intéressé ;
– ou à partir du 1er janvier de l'année de ses 55 ans ;
– ou avec une date d'effet au plus tard au 1er janvier du deuxième exercice civil suivant sa première affiliation dans le BTP.
Les anciens apprentis ayant bénéficié d'une minoration de cotisation dans le cadre des dispositions de l'article 6.5 bénéficient d'une suspension de 2 mois de cotisation au 1er janvier qui suit la fin de leur apprentissage s'ils poursuivent leur adhésion au présent régime selon les modalités précisées ci-dessus. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Pour tout nouvel adhérent, les 2 premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première adhésion santé à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution.
Les anciens apprentis ayant bénéficié d'une minoration de cotisation dans le cadre des dispositions de l'article 6.5 bénéficient d'une suspension de 2 mois de cotisation au 1er janvier qui suit la fin de leur apprentissage s'ils poursuivent leur adhésion au présent régime selon les modalités précisées ci-dessus. »
La partie suivante de l'article 8.1.b :
« En outre, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie pourra être résiliée 40 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent. Cette mise en demeure ne peut être notifiée qu'après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la date à laquelle les cotisations doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de tout droit à prestations. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice :
– l'institution est fondée à émettre une mise en demeure à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation dans les 10 jours de son échéance ;
– la garantie est suspendue 30 jours après l'émission de la mise en demeure lorsque cette dernière est restée sans suite ;
– l'adhésion pourra être résiliée après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la suspension de la garantie et interviendra au dernier jour du 3e mois civil qui suit la date d'effet de la suspension.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé :
– que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon le calendrier prévu à l'alinéa qui précède ;
– que la suspension des garanties et l'exclusion emportent cessation d'octroi de tout droit à prestations.
Toutefois, les droits à prestations de l'adhérent et ceux de ses ayants droit sont intégralement réouverts au titre de la période de suspension :
– s'il justifie, durant la période qui a immédiatement précédé le défaut de paiement, d'au moins 12 mois de cotisations acquittées au titre du présent règlement ;
– et s'il régularise l'intégralité de ses cotisations arriérées ou venues à échéance durant la période de suspension. »
L'article 10.1 est remplacé par le texte suivant :
« Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité d'adhérent ou en qualité d'ayant droit d'un adhérent (dans les conditions prévues aux articles 2 et 4) ;
– l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations. »
L'article 10.2 est remplacé par le texte suivant :
« Est définie comme date du fait générateur :
– la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
– la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
– la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation ;
– ou, pour les soins et prestations en établissement de santé public, la date de l'avis de somme à payer émis par le Trésor public si elle est postérieure. »
La partie suivante de l'article 12.1 :
« Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »
Les articles 12.2, 12.3 et 12.4 sont remplacés par les textes suivants :

« 12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
– le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– lorsqu'au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé :
– en 2014, à tout bénéficiaire qui, déjà couvert par un régime de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance au 31 décembre 2012, a continué à être protégé dans ce cadre du 1er janvier au 31 décembre 2013 et n'a bénéficié à ce titre d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs ;
– à toute personne adulte qui a bénéficié d'une prescription par un ophtalmologue pour un verre codifié comme suit dans la nomenclature LPP : 2235776 - 2295896 - 2288519 - 2299523 - 2245384 - 2295198 - 2202239 - 2252042. Dans ce cas, l'octroi du bonus responsable maximal peut être subordonné au contrôle de la prescription ophtalmologique par les services de l'institution.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et “autres prothèses et divers”

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses. »
L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23. »
L'article 16 est remplacé par le texte suivant :

« Article 16
Délai de stage et de carence

De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– appareillages orthopédiques et autres prothèses.
Les remboursements sont plafonnés aux garanties du niveau P3 au cours des 12 mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de l'institution. »
L'article 21.1 est désormais le suivant :

« Article 21
Information des adhérents
21.1. Information lors de l'adhésion

L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations des bénéficiaires, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'adhérent est informé :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, il peut s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. »
L'article 23.1 et 23.2 sont désormais les suivants :

« 23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
e) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.5 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
Il est créé un nouvel article :

« Article 24
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents, qui relève d'une décision de la commission paritaire, peut prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents. »

Chapitre XIV
en vigueur non-étendue

Le règlement du régime de frais médicaux individuels retraités est modifié comme suit.
La partie suivante de l'article 3.1 :
« Le bulletin d'adhésion comporte également :
– l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre assurance complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle ou d'une société d'assurance), sauf si cette autre assurance résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ;
– lorsque le futur adhérent est salarié d'une entreprise du BTP, une attestation qu'il ne peut être affilié à une couverture collective au sein de son entreprise. »
Est modifiée comme suit :
« Le bulletin d'adhésion comporte également :
– l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ;
– lorsque le futur adhérent est salarié d'une entreprise du BTP, une attestation qu'il ne peut être affilié à une couverture collective au sein de son entreprise. »
Le texte suivant de l'article 4 :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier n'est pas simultanément couvert par une autre assurance complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle ou d'une société d'assurance). A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
Est remplacé par le texte suivant :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
L'article 4.1 est désormais rédigé comme suit :
« Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a)  Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ou si l'adhérent et son concubin ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés ou à naître de leur union) ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c)  Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.
L'existence d'un domicile commun au sens du a s'entend par l'une des justifications suivantes :
– l'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent ;
– l'adhérent et son concubin sont domiciliés à la même adresse auprès de leur(s) organisme(s) de base d'assurance maladie ;
– l'adhérent et son concubin font l'objet d'une facturation commune par la société qui fournit leur domicile principal en électricité et/ou en gaz ;
– l'adhérent et son concubin disposent d'un compte bancaire conjoint. »
L'article 6.5.1 devient :
« 6.5.a. Disposition générales relatives aux réductions sociales »
L'article 6.5.2 devient le texte suivant :
« 6.5.b. Dispositions spécifiques à la ''réduction dépendance''
Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2014. Cette réduction de cotisation est appelée ''réduction dépendance''.
Le montant de la “réduction dépendance” est fonction :
– du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
– pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
La ''réduction dépendance'' est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2014) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la 3e année suivant la date d'octroi de l'APA.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6.5.a, le droit à réduction est accordé avec une rétroactivité maximale de 24 mois par référence à la date de réception de la demande, sans que sa date de prise d'effet puisse être antérieure au 1er janvier 2012.
Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2014 :
– le droit à ''réduction dépendance'' est acquis : ces personnes bénéficient d'un droit à réduction sur leur cotisation santé aussi longtemps qu'elles seront bénéficiaires de l'APA. De même, toute aggravation future de leur situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD) donnera lieu à une augmentation de la ''réduction dépendance'' en application du barème défini dans l'annexe sociale jointe au présent règlement ;
– à compter de la date d'attribution de l'APA par le conseil général, la réduction est octroyée de droit jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant cette date d'attribution sans que l'intéressé ait à justifier du maintien de sa situation de bénéficiaire de l'APA. Il en est de même lorsque l'intéressé communique un nouveau justificatif faisant état d'une évolution de son état de dépendance : le droit à réduction court jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit la date d'effet de ce nouveau justificatif ;
– le décès de la personne bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à ''réduction dépendance''. »
La partie suivante de l'article 8.1.b :
« En outre, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie pourra être résiliée 40 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent. Cette mise en demeure ne peut être notifiée qu'après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la date à laquelle les cotisations doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de tout droit à prestations. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice :
– l'institution est fondée à émettre une mise en demeure à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation dans les 10 jours de son échéance ;
– la garantie est suspendue 30 jours après l'émission de la mise en demeure lorsque cette dernière est restée sans suite ;
– l'adhésion pourra être résiliée après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la suspension de la garantie et interviendra au dernier jour du 3e mois civil qui suit la date d'effet de la suspension.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé :
– que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon le calendrier prévu à l'alinéa qui précède ;
– que la suspension des garanties et l'exclusion emportent cessation d'octroi de tout droit à prestations.
Toutefois, les droits à prestations de l'adhérent et ceux de ses ayants droit sont intégralement réouverts au titre de la période de suspension :
– s'il justifie, durant la période qui a immédiatement précédé le défaut de paiement, d'au moins 12 mois de cotisations acquittées au titre du présent règlement et/ou du règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs ;
– et s'il régularise l'intégralité de ses cotisations arriérées ou venues à échéance durant la période de suspension. »
Les articles 10.1 et 10.2 sont remplacés par les textes suivants :
« 10.1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité d'adhérent ou en qualité d'ayant droit d'un adhérent (dans les conditions prévues aux articles 2 et 4) ;
– l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
– la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
– la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
– la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation ;
– ou, pour les soins et prestations en établissement de santé public, la date de l'avis de somme à payer émis par le Trésor public si elle est postérieure. »
La partie suivante de l'article 12.1 :
« Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence. »
Les articles 12.2, 12.3 et 12.4 sont remplacés par les textes suivants :

« 12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
– le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
– le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
– lorsqu'au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'' et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé :
– en 2014, à tout bénéficiaire qui, déjà couvert par un régime de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance au 31 décembre 2012, a continué à être protégé dans ce cadre du 1er janvier au 31 décembre 2013 et n'a bénéficié à ce titre d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
– pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'', au bénéfice des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs ;
– à toute personne adulte qui a bénéficié d'une prescription par un ophtalmologue pour un verre codifié comme suit dans la nomenclature LPP : 2235776 - 2295896 - 2288519 - 2299523 - 2245384 - 2295198 - 2202239 - 2252042. Dans ce cas, l'octroi du bonus responsable maximal peut être subordonné au contrôle de la prescription ophtalmologique par les services de l'institution.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et ''autres prothèses et divers''

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses. »
L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23. »
L'article 16 est remplacé par le texte suivant :

« Article 16
Délai de stage et de carence

De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :

– prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– appareillages orthopédiques et autres prothèses,
les remboursements sont plafonnés aux garanties du niveau P3 au cours des 12 mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de l'institution. »
L'article 21.1 est remplacé par le texte suivant :

« 21.1. Information lors de l'adhésion

L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations des bénéficiaires, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'adhérent est informé :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, il peut s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. »
Les articles 23.1 et 23.2 sont remplacés par les textes suivants :

« 23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
e) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.5 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
Il est créé l'article suivant :

« Article 24
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents, qui relève d'une décision de la commission paritaire, peut prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents. »

Chapitre XV
en vigueur non-étendue

Le régime des compléments individuels de frais médicaux est modifié comme suit.
La partie suivante de l'article 4 :
« Toute modification apportée à la liste des bénéficiaires du socle collectif entraîne actualisation, à la même date d'effet, des bénéficiaires couverts par le complément individuel. Lorsque cette actualisation conduit à majorer, à la même date d'effet, le montant annuel de la cotisation du complément individuel :
– BTP-Prévoyance informe le participant par courrier des modifications en résultant dans l'échéancier de cotisation du complément individuel ;
– à compter de la date d'envoi de ce courrier, le salarié dispose d'un délai de 30 jours pour diminuer son niveau de garantie, ou résilier, dans les conditions de l'article 8.3, sa participation au complément individuel. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Toute modification apportée à la liste des bénéficiaires du socle collectif entraîne actualisation, à la même date d'effet, des bénéficiaires couverts par le complément individuel. Lorsque cette actualisation conduit à majorer, à la même date d'effet, le montant annuel de la cotisation du complément individuel :
– BTP-Prévoyance informe le participant par courrier des modifications en résultant dans l'échéancier de cotisation du complément individuel ;
– à compter de la date d'envoi de ce courrier, le salarié dispose d'un délai de 30 jours pour diminuer son niveau de garantie, ou résilier, dans les conditions de l'article 8.1.a, sa participation au complément individuel. »
La partie suivante de l'article 8.1.b :
« En outre, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie pourra être résiliée 40 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent. Cette mise en demeure ne peut être notifiée qu'après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la date à laquelle les cotisations doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon la procédure prévue à l'alinéa qui précède. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de tout droit à prestations. »
Est remplacée par texte suivant :
« Indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice :
– l'institution est fondée à émettre une mise en demeure à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation dans les 10 jours de son échéance ;
– la garantie est suspendue 30 jours après l'émission de la mise en demeure lorsque cette dernière est restée sans suite ;
– l'adhésion pourra être résiliée après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la suspension de la garantie et interviendra au dernier jour du 3e mois civil qui suit la date d'effet de la suspension.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé :
– que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement, selon le calendrier prévu à l'alinéa qui précède ;
– que la suspension des garanties et l'exclusion emportent cessation d'octroi de tout droit à prestations.
Toutefois, les droits à prestations du participant et ceux de ses ayants droit sont intégralement réouverts au titre de la période de suspension :
– s'il justifie, dans la période qui a immédiatement précédé le défaut de paiement, d'au moins 12 mois de cotisations acquittées au titre du présent règlement ;
– et s'il régularise l'intégralité de ses cotisations arriérées ou venues à échéance durant la période de suspension. »
L'article 10.2 est remplacé par le texte suivant :

« 10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
– la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
– la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
– la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation ;
– ou, pour les soins et prestations en établissement de santé public, la date de l'avis de somme à payer émis par le Trésor public si elle est postérieure. »
L'article 12.2 est remplacé par le texte suivant :

« 12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Les conditions d'octroi du bonus responsable intermédiaire ou maximal au titre du présent règlement sont identiques à celles qui résultent de l'article 12.2 du règlement du socle collectif.
Le montant du plafond annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
La partie suivante de l'article 12.3 :
« Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :

– soins dentaires ;
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– orthodontie ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses. »
Est remplacée par le texte suivant :
« Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :

– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses. »
L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14
Plancher de versement de la prestation

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 23. »
L'article 21.1 est remplacé par le texte suivant :

« 21.1. Information lors de l'adhésion

L'information des participants est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, préalablement à la participation, sont remis au participant un bulletin de participation et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations des bénéficiaires, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Le participant est informé :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, il peut s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. »
Les articles 23.1 et 23.2 sont remplacés par les textes suivants :

« 23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations individuelles acquises des participants ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
e) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 18 % des cotisations acquises des adhérents ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
Par exception aux dispositions du chapitre XXI du présent avenant :
La phrase de l'article 23.2 « Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 12 % des cotisations acquises des adhérents ; » est remplacée par la phrase « Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 18 % des cotisations acquises des adhérents ; » à compter du 1er janvier 2013.
Il est créé l'article suivant :

« Article 24
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des membres participants au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents, qui relève d'une décision de la commission paritaire, peut prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des membres participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »

Chapitre XVI
en vigueur non-étendue

Il est créé un nouveau règlement intitulé « Règlement du régime de prestation additionnelle individuelle de capital décès ».
Le contenu de ce règlement est le suivant :

« Règlement du régime de prestation additionnelle individuelle de capital décès
Article 1er
Objet

Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de compléter la couverture des régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance par le versement d'un capital en cas de décès de l'adhérent et/ou de son conjoint.
La garantie accordée est une garantie temporaire à périodicité annuelle ; elle repose sur trois niveaux de couverture.

Article 2
Adhérents

L'adhésion à ce règlement est individuelle et facultative ; elle est réservée aux adhérents qui relèvent des régimes de frais médicaux individuels de l'institution.
La date d'effet de l'adhésion ne peut être postérieure au 31 décembre de l'exercice qui suit la date de liquidation de retraite ARRCO de l'adhérent.

Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise :

– par la coche de la case d'adhésion prévue à cet effet sur le bulletin d'adhésion aux régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance ;
– par la signature dudit bulletin d'adhésion.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être valablement exercé, ce droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues.

Article 4
Bénéficiaires

Dès l'adhésion, le présent règlement assure la couverture automatique et obligatoire :
– de l'adhérent ;
– et de son conjoint lorsque ce dernier a la qualité de bénéficiaire de la couverture de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance.

Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion
5.1. Date d'effet

La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date, qui ne peut être rétroactive, est fixée au plus tôt :
– au jour qui suit la demande d'adhésion au présent règlement ;
– à la date d'effet de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.

5.2. (Réservé)
5.3. Autres modifications de l'adhésion

Tout changement de domicile déclaré par l'adhérent au titre de sa couverture de frais médicaux individuels s'applique de plein droit au présent règlement. A défaut de déclaration de changement de domiciliation, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets.

Article 6
Cotisations
6.1. Règles générales de fixation des cotisations

Les éléments nécessaires pour déterminer le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent sont définis dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
La cotisation est fonction :
– de la cotisation de base applicable pour le niveau de couverture choisi ;
– du nombre de personnes couvertes (l'adhérent et, le cas échéant, son conjoint) ;
– le cas échéant d'un coefficient de majoration tarifaire en fonction de l'année d'adhésion au présent règlement.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

6.2. (Réservé)
6.3. Remises de cotisation à l'adhésion

Lorsque l'adhésion est simultanée à un régime de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance et au présent régime, les dispositions de suspension puis de remise de cotisations prévues au titre des frais médicaux individuels (selon les dispositions de l'article 6.3 du règlement concerné) s'appliquent à l'identique aux cotisations nées du présent règlement.

Article 7
Versement des cotisations

Les dispositions de l'article 7 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.

Article 8
Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations et cotisations en cours

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– automatiquement : au jour du terme de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels dont l'adhérent relevait ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution.
8.1.a. Résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission)
Pour toute demande de démission reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice civil, la résiliation intervient au 1er janvier suivant.
Par exception, la démission prend effet au dernier jour du mois du courrier de démission de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ou d'un changement dans la coassurance qui lui est applicable, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.
La démission ne donne droit à aucun droit à reversement de cotisations par l'institution, même partiel.
8.1.b. Résiliation à l'initiative de l'institution
Les dispositions de l'article 8.1.b du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.
En complément, s'agissant d'un régime de couverture temporaire décès à échéance annuelle, la commission paritaire peut décider de mettre un terme au présent règlement au 31 décembre de chaque exercice. Une telle décision de la commission paritaire aurait les conséquences suivantes :
– la décision de la commission paritaire doit être signifiée par écrit aux adhérents en portefeuille pour leur être opposable, au plus tard au 30 novembre de l'exercice de terminaison : sous réserve de cette signification écrite, aucune prestation en cas de décès ne sera due par l'institution à compter du 1er janvier qui s'ensuit ;
– il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 23.

8.2. Prestations et cotisations en cours au terme de l'adhésion

La garantie en cas de décès prend fin :
– au jour du terme de l'adhésion ;
– et, pour le conjoint exclusivement, au jour où ce dernier n'est plus couvert par un régime de frais médicaux individuels de l'institution.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice.

Article 9
(Réservé)
Article 10
Condition d'ouverture des droits. – Fait générateur
10.1. Conditions d'ouverture des droits

Le droit à capital en cas de décès est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du décès, la personne décédée est inscrite auprès de BTP-Prévoyance comme bénéficiaire du présent règlement ;
– et aucune suspension de garanties n'a été prononcée pour non-paiement des cotisations.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur la date de décès de l'adhérent ou, le cas échéant, de son conjoint.

Article 11
(Réservé)
Article 12
Prestation servie en cas de décès

Pour tout bénéficiaire inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi lors de l'adhésion. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue, sans possibilité de désignation autre :
– en priorité auprès du conjoint de la personne décédée ;
– à défaut à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut ses autres héritiers légaux ;
– à défaut à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– d'un extrait de l'acte de décès ;
– d'un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– d'une copie des cartes d'identité des bénéficiaires.

Article 13
(Réservé)
Article 14
(Réservé)
Article 15
(Réservé)
Article 16
Délai d'attente

Un délai d'attente de 6 mois s'applique à compter de la date d'adhésion au présent règlement.
En cas du décès d'un bénéficiaire durant ce délai d'attente :

– aucun capital décès (tel que défini à l'article 12 du présent règlement) n'est dû par BTP-Prévoyance ;
– l'institution est tenue au remboursement des cotisations perçues au titre du bénéficiaire décédé. Ces cotisations s'entendent nettes des remises octroyées en application des dispositions de l'article 6.3.

Article 17
Prescription. – Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 10 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

17.2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou l'adhérent engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.

Article 18
(Réservé)
Article 19
(Réservé)
Article 20
(Réservé)
Article 21
Information des adhérents

Les dispositions de l'article 21 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.

Article 22
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, sont instituées :
– une section financière spécifique ;
– une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
Sur décision de la commission paritaire, la réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 23
Ressources et charges de la section financière

La section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des produits nets des placements de la section financière ;
c) Le cas échéant, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
d) Le cas échéant, du produit d'impôt qui découle des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies à l'article 6.3 ;
c) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) Le cas échéant, la charge d'impôt qui découle des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.

Article 24
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d de l'article 23.1 et des charges visées aux d et e de l'article 23.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif, dans un délai qui correspond à l'espérance résiduelle de vie des adhérents après chaque alimentation annuelle.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics. Une telle utilisation peut prendre les formes suivantes :

– le financement de tout ou partie de la revalorisation des capitaux en cas de décès, ou de manière plus générale la majoration des capitaux versés en cas de décès ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– l'accompagnement de l'adhérent (et/ou de son conjoint) dans sa couverture en matière de santé ou en matière de perte d'autonomie ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social. »

Chapitre XVII
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2014 :
Les garanties et les tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime général, sont couverts par l'option « 1 ETAM AGACTIF » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime général de l'option « S3P2 » du « régime de frais médicaux individuels actifs, gamme nationale ». Cette mesure s'accompagne de l'octroi de 2 mois de gratuité au bénéfice des adhérents concernés.
Les garanties et les tarifs applicables aux adhérents qui, relevant du régime général, sont couverts par l'option « 2 cadres AGACTIF » seront alignés sur les garanties et les tarifs du régime général de l'option « S3+ P3+ » du « régime de frais médicaux individuels actifs, gamme nationale ».

Chapitre XVIII
en vigueur non-étendue

Les cotisations des régimes de frais médicaux des retraités des ETAM et des cadres, ancienne gamme avant 1994 codifié sous le nom AGRETRAITE de la CBTP et de CNRBTPIC sont indépendantes du nombre de personnes couvertes.

Chapitre XIX
en vigueur non-étendue

Les parties décident de ratifier :

– l'annexe tarifaire du « Règlement du régime de la garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée » telle qu'elle figure en annexe I du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège non-cadres telles qu'elles figurent en annexe II du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège cadres telles qu'elles figurent en annexe III du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège ETAM telles qu'elles figurent en annexe IV du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux individuels. – Actifs » telles qu'elles figurent en annexe V du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux individuels. – Retraités » telles qu'elles figurent en annexe VI du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe VII du présent avenant ;
– les annexes des garanties et annexes tarifaires du « Règlement du régime de prestation additionnelle individuelle de capital décès » telles qu'elles figurent en annexe VIII du présent avenant.

Chapitre XX
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2014.

Chapitre XXI
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231- 2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe I

Annexe tarifaire du « Règlement du régime de la garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée »

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 78.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20140013_0000_0008.pdf/BOCC

en vigueur non-étendue

Annexe II

Annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège non-cadres

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 79 à 96.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20140013_0000_0008.pdf/BOCC

en vigueur non-étendue

Annexe III

Annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège cadres

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 97 à 109.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20140013_0000_0008.pdf/BOCC

en vigueur non-étendue

Annexe IV

Annexe des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège ETAM

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 110 à 123.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20140013_0000_0008.pdf/BOCC

en vigueur non-étendue

Annexe V

Annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux individuels. – Actifs »

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 124 à 152.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20140013_0000_0008.pdf/BOCC

en vigueur non-étendue

Annexe VI

Annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux individuels. – Retraités »

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 153 à 174.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20140013_0000_0008.pdf/BOCC

en vigueur non-étendue

Annexe VII

Annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux »

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 175 à 178.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20140013_0000_0008.pdf/BOCC


en vigueur non-étendue

Annexe VIII

Annexes des garanties et annexes tarifaires du « Règlement du régime de prestation additionnelle individuelle de capital décès »

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 179.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20140013_0000_0008.pdf/BOCC

Régime de prévoyance des cadres
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 7.1 du règlement du régime national de prévoyance des cadres de BTP-Prévoyance est ainsi rédigé :

« 7.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. »
La présente modification est applicable aux licenciements ou ruptures postérieurs à la date du 31 mai 2014.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 21 du régime de prévoyance des cadres est ainsi rédigé :

« Article 21
Forfait parentalité et accouchement
21.1. Forfait parentalité

Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.

21.2. Forfait accouchement

Un forfait est versé à la femme salariée cadre pour chaque accouchement dont le montant est fixé comme suit : 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La rubrique « Naissance » de l'annexe des garanties est remplacée par la rubrique « Parentalité, accouchement » suivante :

Parentalité, accouchement
Forfait parentalité 8 % du PMSS
Forfait accouchement 2,6 % du PASS
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juin 2014.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Régime de BTP prévoyance
Chapitre Ier
en vigueur non-étendue

Le présent avenant instaure deux règlements d'adhésion à BTP Prévoyance pour la mise en œuvre des régimes conventionnels de prévoyance des ouvriers et des ETAM tels que définis par les accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990.

Chapitre II
en vigueur non-étendue

Ces deux nouveaux règlements d'adhésion à BTP Prévoyance sont inclus dans la section dédiée aux « Règlements des régimes de prévoyance de BTP Prévoyance », en tête de cette section.

Chapitre III
en vigueur non-étendue

Le premier de ces deux règlements est ainsi défini :

Règlement d'adhésion à BTP Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO)
Chapitre IV
en vigueur non-étendue

Le second de ces deux règlements est ainsi défini :

Règlement d'adhésion à BTP Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE)
Chapitre V
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Avenant à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Titre Ier Statuts de BTP-Prévoyance
en vigueur non-étendue

A la fin de l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, sont insérées la puce et l'alinéa suivants :
« • l'utilisation des provisions pour participation aux excédents de chaque régime pour tout objet autre que la revalorisation des prestations ».

Titre II Intitulé de certains règlements
en vigueur non-étendue

I. – L'intitulé « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers de BTP-Prévoyance ».
II. – L'intitulé « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM de BTP-Prévoyance ».
III. – L'intitulé « Régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (régime E1) » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (régime E1) ».
IV. – L'intitulé « Régimes de prévoyance des cadres » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement des régimes de prévoyance collective des cadres ».
V. – L'intitulé « Prévoyance individuelle des cadres » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres ».
VI. – L'intitulé « Prévoyance tranche C » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de prévoyance des cadres en tranche C ».
VII. – L'intitulé « Règlement du régime de la garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée (GAT-OCALD) de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée (GAT- OCALD) ».
VIII. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des non-cadres (ouvriers et ETAM) » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des salariés non-cadres (ouvriers et ETAM) ».
IX. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des cadres » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres ».
X. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) ».
XI. – L'intitulé « Frais médicaux individuels des actifs » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs ».
XII. – L'intitulé « Frais médicaux individuels des retraités » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités ».

Titre III Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO) » :
I. – Dans l'article 5.1 a, la référence « n° 1009-98 » est remplacée par « n° 89-1009 ».
II. – Au troisième alinéa de l'article 8.1 :

– les mots « l'entreprise et » sont ajoutés entre les mots « afin que » et « les participants » ;
– le mot « leur » est remplacé par le mot « la ».
III. – Au dernier alinéa de l'article 8.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

Titre IV Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE) » :
I. – Dans l'article 5.1 a, la référence « n° 1009-98 » est remplacée par « n° 89-1009 ».
II. – Au troisième alinéa de l'article 8.1 :
– les mots « l'entreprise et » sont ajoutés entre les mots « afin que » et « les participants » ;
– le mot « leur » est remplacé par le mot « la ».
III. – A l'article 8.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

Titre V Utilisation de la PPAE du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE) »
en vigueur non-étendue

Entre le 1er juin 2014 et le 31 mars 2015, les salariés affiliés au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE) » conserveront le bénéfice de la « garantie chirurgie » telle que définie par l'article 20 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 dans sa formulation applicable au 1er janvier 2014.
Entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2015, les salariés affiliés au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE) » conserveront le bénéfice de la « garantie chirurgie » :
– telle que définie par l'article 20 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 dans sa formulation applicable au 1er janvier 2014 ;
– à l'exception du remboursement des actes codés ADC, dont la prise en charge sera limitée à :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins ;
– 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins.
La fraction de ces remboursements qui excède la « prestation hospitalisation chirurgicale » due aux ETAM en application des dispositions de l'article 20 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 dans sa formulation applicable au 1er juillet 2014 sera intégralement financée par imputation sur la provision pour participation aux excédents constituée dans les comptes de BTP-Prévoyance au titre du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE) ».
Ces dispositions se substituent intégralement aux dispositions définies par les partenaires sociaux du BTP le 14 mai 2014 relatives à l'utilisation de la provision pour participation aux excédents du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE) ».

Titre VI Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers de BTP-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers de BTP-Prévoyance ».
I. – Au premier alinéa de l'article 1er :
– les mots « des ouvriers » sont insérés entre les mots « couverture collective » et « contre » ;
– les mots « ainsi qu'en cas de naissance » sont ajoutés après les mots « ou d'incapacité » ;
– l'intitulé « Régime national de prévoyance des ouvriers institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 » est remplacé par l'intitulé « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO) ».
II. – Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots « et apprentis » sont supprimés.
III. – Dans l'article 1er, le texte compris entre les mots « Les garanties proposées » et « ou d'enfant à charge » est modifié comme suit :
« Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie rente d'invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
– garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant. »
IV. – Le titre de l'article 13 est remplacé comme suit : Article 13 « Garantie rente d'invalidité ».
V. – Le texte de l'article 14 est intégralement modifié comme suit :
« Lorsque l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires proposées dans le cadre du présent article, un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Ces garanties s'entendent y compris les forfaits parentalité et accouchement prévus à l'article 22 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. Pour les entreprises adhérentes et leurs salariés, la garantie résultant de l'adhésion au présent règlement ainsi que de l'adhésion au ''Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO)'' est donc un tout global et indivisible. Au plan comptable :
– la fraction des prestations qui correspond aux obligations nées de l'accord du 31 juillet 1968 est imputée à la section financière du ''Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO)'' ;
– le solde est imputé à la section financière du présent règlement. »
VI. – Au troisième alinéa de l'article 17.1 :
– les mots « Sont communiquées au participant » sont remplacés par les mots « Y sont communiquées » ;
– les mots « qu'il puisse » sont remplacés par les mots « que l'entreprise et les participants puissent » ;
– le mot « sa » est remplacé par le mot « la ».
VII. – Au dernier alinéa de l'article 17.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
VIII. – Au dernier alinéa de l'article 19, les mots « commission paritaire du bâtiment et des travaux publics » sont remplacés par les mots « commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
IX. – Au dernier alinéa de l'article 20.3 :
– les mots « commission paritaire » sont remplacés par les mots « commission paritaire ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– les mots « prévoyance et action sociale » sont désormais rédigés en italique.

Titre VII Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM de BTP-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM de BTP-Prévoyance » :
I. – Les articles 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sont renumérotés respectivement en articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
II. – Les sous-articles 14.1, 14.2, 14.3, 16.1, 16.2, 19.1, 19.2 et 19.3 sont renumérotés respectivement en articles 15.1, 15.2, 15.3, 17.1, 17.2, 20.1, 20.2 et 20.3.
III. – Au premier alinéa de l'article 1er, l'intitulé « Régime national de prévoyance des ETAM prévu à l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics » est remplacé par l'intitulé « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE) ».
IV. – Dans l'article 1er, l'alinéa « Garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant, » est remplacé par les alinéas suivants :
« Garantie rente d'invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
Garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption, ».
V. – L'intitulé de l'article 13 est modifié comme suit : Article 13 « Garantie rente d'invalidité ».
VI. – Il est créé un nouvel article 14 ainsi rédigé :

« Article 14
Garantie forfait naissance

Lorsque l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires proposées dans le cadre du présent article, un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Ces garanties s'entendent y compris les forfaits parentalité et accouchement prévus à l'article 19 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. Pour les entreprises adhérentes et leurs salariés, la garantie résultant de l'adhésion au présent règlement ainsi que de l'adhésion au “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE)” est donc un tout global et indivisible. Au plan comptable :
– la fraction des prestations qui correspond aux obligations nées de l'accord du 13 décembre 1990 est imputée à la section financière du “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM (RNPE)” ;
– le solde est imputé à la section financière du présent règlement. »
VII. – Au troisième alinéa du nouvel article 17.1 après renumérotation :
– les mots « sont communiquées au participant » sont remplacés par les mots « y sont communiquées » ;
– les mots « qu'il puisse » sont remplacés par les mots « que l'entreprise et les participants puissent » ;
– le mot « sa » est remplacé par le mot « la ».
VIII. – Au dernier alinéa de l'article 17.1 (après renumérotation), les mots « Autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
IX. – Dans l'article 19 (après renumérotation), les références « article 17 », « article 19 », « article 19.1 » et « article 19.2 » sont remplacées respectivement par les références « article 18 », « article 20 », « article 20.1 » et « article 20.2 ».
X. – Au dernier alinéa de l'article 19 (après renumérotation), les mots « commission paritaire du bâtiment et des travaux publics » sont remplacés par les mots « commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
XI. – Au deuxième alinéa de l'article 20.3 (après renumérotation), la référence « article 19.2 » est remplacé par la référence « article 20.2 ».
XII. – Au troisième alinéa de l'article 20.3 (après renumérotation) :
– après les mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– les mots « Prévoyance et action sociale » sont désormais rédigés en italique.

Titre VIII Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (régime E1)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (régime E1) » :
I. – Le texte de l'article 7 est intégralement modifié comme suit :
« Les membres participants couverts par le présent règlement bénéficient de l'intégralité des garanties prévues par la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 avril 1993. »
II. – Les articles 8 et 9 sont intégralement remplacés par les articles 8, 9 et 10 suivants :

« Article 8
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est constitué une section financière spécifique ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
Sur décision de la commission paritaire ordinaire de l'institution, la réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 9
Provision pour participation aux excédents

En application de la convention conclue avec les partenaires sociaux de la branche des techniciens et économistes de la construction (TEC), il est institué une provision pour participation aux excédents dans la section financière visée à l'article 8. Cette provision est destinée :
– en priorité, à financer les revalorisations futures de prestations ;
– pour le solde éventuellement disponible, à être utilisée au bénéfice des entreprises et des salariés des TEC, sur décision de la commission nationale paritaire de cette branche.

Article 10
Ressources et charges de la section financière
10.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalité de retard correspondantes ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
e) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

10.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges des prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation du compte de gestion prévu à l'article 10.3, selon un taux fixé par la convention conclue avec les partenaires sociaux de la branche des TEC ;
c) Une dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants (dans les conditions définies par la convention conclue avec les partenaires sociaux de la branche des TEC) ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 9 ;
e) Le cas urgent, toute dotation à une provision pour égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »

Titre IX Règlement des régimes de prévoyance collective des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des régimes de prévoyance collective des cadres » :
I. – Les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 sont renumérotés respectivement en articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29.
II. – Les sous-articles 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24.1, 24.2, 27.1, 27.2 et 27.3 sont renumérotés respectivement en articles 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.2, 28.1, 28.2 et 28.3.
III. – Dans l'article 1er :
– les mots « garantie rente d'éducation » sont remplacés par les mots « garantie rente d'éducation » ;
– les mots « garantie d'indemnités journalières » sont remplacés par les mots « garantie indemnités journalières » ;
– les mots « garantie invalidité » sont remplacés par les mots « garantie rente d'invalidité » ;
– après les mots « versement d'une rente en cas d'invalidité du participant, », sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – garantie chirurgie : versement d'un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation chirurgicale ;
– garanties forfait parentalité et accouchement, garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinées à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption, ».
IV. – Le titre de l'article 19 est modifié comme suit : Article 19 « Garantie rente d'invalidité ».
V. – Il est créé un nouvel article 22 ainsi rédigé :

« Article 22
Garantie forfait naissance

Lorsque l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires proposées dans le cadre du présent article, un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Ces garanties s'entendent y compris les forfaits parentalité et accouchement prévus à l'article 21 qui précède. »
VI. – Le titre de l'article 23 (après renumérotation) est modifié comme suit : Article 23 « Garantie chirurgie ».
VII. – Au dernier alinéa de l'article 23.3 (après renumérotation), les mots « dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration » sont supprimés.
VIII. – Le texte de l'article 23.4 (après renumérotation) compris entre les mots « BTP-Prévoyance garantit un remboursement » et les mots « pour leur montant déclaré à la sécurité sociale » est modifié comme suit :
« BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins ;
– 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant, dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance. »
IX. – Au troisième alinéa de l'article 25.1 (après renumérotation) :
– les mots « Sont communiquées au participant » sont remplacés par les mots « Y sont communiquées » ;
– les mots « qu'il puisse » sont remplacés par les mots « que l'entreprise et les participants puissent » ;
– le mot « sa » est remplacé par le mot « la ».
X. – Au dernier alinéa de l'article 25.1 (après renumérotation), les mots « Autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
Au premier alinéa de l'article 26 (après renumérotation), après les mots « opérations nées du présent règlement », sont ajoutés les mots « ainsi que du règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres et du règlement du régime de prévoyance des cadres en tranche C ».
XI. – A l'article 27 (après renumérotation) :
– les références « article 25 », « article 27 », « article 27.1 » et « article 27.2 » sont remplacées respectivement par les références « article 26 », « article 28 », « article 28.1 » et « article 28.2 » ;
– les mots « situation financière de chaque section » sont remplacés par les mots « situation financière de la section financière » ;
– les mots « commission paritaire du bâtiment et des travaux publics » sont remplacés par les mots « commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
XII. – A l'article 28.3 (après renumérotation) :
– la référence à « l'article 27.2 » est remplacée par la référence à « l'article 28.2 » ;
– à la suite des mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– après les mots « commission prévoyance » sont ajoutés les mots « prévoyance et action sociale » qui sont rédigés en italique.

Titre X Règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres » :
I. – Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er, les mots « Régimes de prévoyance collectifs » sont remplacés par les mots « régimes de prévoyance collective ».
II. – A l'article 5 :
– le mot « générales » est inséré entre les mots « dispositions » et « relatives » ;
– les mots « régimes de prévoyance collectifs » sont remplacés par les mots « régimes de prévoyance collective ».
III. – Au premier alinéa de l'article 8 :
– les mots « régimes de prévoyance collectifs » sont remplacés par les mots « régimes de prévoyance collective » ;
– les mots « type de régime » sont remplacés par les mots « type de garantie ».
IV. – A l'article 9 :
– le mot « titre » est remplacé par le mot « règlement » ;
– la référence aux « articles 23 et 24 » est remplacée par une référence aux « articles 26 et 27 » ;
– les mots « régimes de prévoyance collectifs des cadres » sont remplacés par les mots « Régimes de prévoyance collective des cadres ».

Titre XI Règlement du régime de prévoyance des cadres en tranche C
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance des cadres en tranche C » :
I. – Au deuxième alinéa de l'article 1er :
– les mots « du titre Ier ci-avant du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance » sont remplacés par les mots « du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres » ;
– les mots « ou du titre Ier » sont supprimés.
II. – A l'article 3 :
– les mots « du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance » sont remplacés par les mots « du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres » ;
– les mots « à la désignation du bénéficiaire du capital décès » sont supprimés.
III. – A l'article 4 :
– les mots « article 6 du titre Ier » sont remplacés par les mots « article 7 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres » ;
– les mots « au maintien gratuit de garantie et » sont supprimés.
IV. – A l'article 6, les mots « article 9 du titre Ier du régime de prévoyance » sont remplacés par les mots « article 15 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres ».
V. – Le texte de l'article 9 est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre de la section financière, de la réserve et de la provision pour participation aux excédents prévues aux articles 26 et 27 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres. »

Titre XII Règlement du régime de garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée (GAT-OCALD)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée (GAT-OCALD) » :
I. – Après le titre du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion », est inséré le sous-sous-article suivant 5.2 a « Dispositions spécifiques aux adhésions à la GAT ». Le texte du sous-article 5.2 est intégralement transféré dans le sous-sous-article 5.2 a.
II. – Dans le sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion », les mots « issues du » sont remplacés par les mots « prévues par le ».
III. – Le sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » est complété par le texte ainsi rédigé :

« 5.2 b. Dispositions spécifiques aux adhésions à l'OCALD

Les garanties prévues par le présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion. A compter du lendemain du terme, il appartient à l'entreprise d'assumer auprès des organismes sociaux l'intégralité des obligations (déclaratives et de paiement) au titre des indemnités journalières de prévoyance de ses ouvriers en arrêt de travail, y compris pour les arrêts de travail nés avant la date d'effet de la résiliation. »
IV. – A l'article 6.2, après les mots « pour l'OCALD, la date d'adhésion de l'entreprise au présent règlement. », est ajoutée la phrase suivante « De ce fait la couverture sur l'intégralité des indemnités journalières servies par BTP-Prévoyance aux ouvriers en arrêt de travail (y compris lorsque l'origine de l'arrêt de travail est antérieure à l'adhésion à la couverture OCALD). »
V. – Au dernier alinéa de l'article 11.1 du présent règlement, les mots « Autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
VI. – Au dernier alinéa de l'article 13.3 :
– après les mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– les mots « prévoyance et action sociale » sont rédigés en italique.

Titre XIII Règlement du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres (ouvriers et ETAM)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres (ouvriers et ETAM) » :
I. – L'article 3 est désormais composé des trois alinéas suivants :
« 3.1. Caractères obligatoire ou facultatif de l'adhésion
3.2. Périmètre des personnes couvertes
3.3. Formalisme et enregistrement de l'adhésion ».
II. – Après le deuxième alinéa de l'article 3 se terminant par « à une décision unilatérale de l'employeur », sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise ouvre automatiquement pour ses salariés non cadres la possibilité :
– de compléter leur couverture dans le cadre du régime des compléments individuels de frais médicaux de l'institution ;
– de couvrir ses ayants droit dans le cadre du régime des options individuelles d'extension familiale de l'institution (si les conditions d'accès à ce régime définies à l'article 3.2 sont remplies).
Ces compléments et options de couverture au choix des salariés ne font l'objet d'aucune participation financière par l'entreprise. »
III. – A l'issue de ce nouvel alinéa 4 est ajouté le titre du nouvel article 3.1, et ce sans changement de dispositions.
IV. – Le nouvel article 3.1 reprend les dispositions des anciens trois alinéas suivants de l'article 3 anciennement rédigé depuis les mots « L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque » jusqu'aux mots « à défaut, au 1er janvier qui suit la demande. ».
V. – Au second point de l'alinéa 1er de l'article 3.1, les mots « au jour de l'adhésion » sont remplacés par les mots « au jour de mise en place de la couverture ».
VI. – Après le texte de l'article 3.1, est inséré un nouvel article 3.2 rédigé comme suit :

« 3.2. Périmètre des personnes couvertes

Lors de son adhésion, l'entreprise doit choisir entre plusieurs formulations tarifaires. Ces formulations déterminent notamment quels ayants droit (tels que définis à l'article 4 du présent règlement) peuvent être couverts, le cas échéant, elles ouvrent également la possibilité pour le participant de couvrir ses ayants droit dans le cadre du régime des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux.
Pour déterminer le périmètre des personnes couvertes, cinq formulations tarifaires sont proposées, avec pour chaque formulation des cotisations exprimées soit en euros, soit en pourcentage de la rémunération :
– la formulation “global famille” : dans cette solution, sont automatiquement couverts le participant non cadre, son conjoint et ses enfants à charge ; le taux ou le montant de cotisation est alors identique pour tous les participants, quel que soit le nombre d'ayants droit qui leur sont rattachés ;
– la formulation “conjoint distinct” : dans cette solution, les participants non cadres et leurs enfants à charge sont automatiquement couverts, sur la base d'un même taux ou montant de cotisation ; en complément, le conjoint peut être rattaché à la couverture moyennant une majoration du montant ou du taux de cotisation. Ainsi :
– dans la formule “conjoint distinct - isolé”, la couverture concerne le participant non cadre et ses enfants à charge ;
– dans la formule “conjoint distinct - couple”, la couverture concerne le participant non cadre, son conjoint et ses enfants à charge ;
– la formulation “famille sans conjoint” : dans cette solution, sont automatiquement couverts le participant non cadre et ses enfants à charge. Le taux ou le montant de la cotisation, qui est identique pour tous les participants indépendamment du nombre d'enfants à charge, correspond à celui de la formule “conjoint distinct - isolé” définie ci-dessus ;
– la formulation “adulte/enfant” : dans cette solution, le taux ou le montant de cotisation est fonction du nombre de personnes couvertes, il correspond à la somme des éléments suivants :
– montant ou taux de cotisation par “adulte” multiplié par le nombre d'“adultes” couverts ;
– montant ou taux de cotisation par “enfant” multiplié par le nombre d'“enfants” couverts.
Pour l'application de cette formule, il est précisé que :
– sont qualifiés d'“adultes” le participant non cadre ainsi que, le cas échéant, son conjoint au sens de l'article 4.1 du présent règlement, et ce quel que soit leur âge ;
– sont qualifiés d'“enfants” les ayants droit qui relèvent des dispositions de l'article 4.2 du présent règlement. Toutefois, lorsque la couverture d'un même foyer comprend trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation ; tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit ;
– la couverture “salarié seul” : dans cette solution, seul est couvert le participant non cadre. Le taux ou le montant de la cotisation correspond alors à celui de l'“adulte” de la couverture “adulte/enfant” définie ci-dessus.
La possibilité pour le participant de couvrir ses ayants droit dans le cadre du régime des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux est réservée aux participants couverts par les formulations “famille sans conjoint” et “salarié seul”. »
VII. – Le nouvel article 3.3 reprend les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 3 anciennement rédigé.
VIII. – Au premier alinéa de l'article 3.3, il est ajouté, après les mots « l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance », le point suivant :
« – la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés cadres et non cadres, soit en euros par jour de présence, soit en pourcentage de salaire ;
– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés cadres et non cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés, ».
IX. – Au premier alinéa de l'article 4 du présent règlement, le second point est intégralement remplacé par le texte ainsi rédigé :
« – sous réserve que le périmètre des personnes couvertes défini par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoit (en application de l'article 3.2 qui précède), ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après) et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale. ».
X. – Au deuxième alinéa de l'article 5, le second point est complété par le texte suivant :
« ; dans tous les cas, l'entreprise doit choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) strictement identique à celle applicable pour ses participants cadres, si elle adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres ».
XI. – La partie suivante de l'article 6 :
« Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence ou en pourcentage de salaire.
Sauf situations particulières définies par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance, la formule d'appel des cotisations exprimée en euros est réservée aux entreprises occupant un effectif supérieur ou égal à 10 salariés. »
est modifiée comme suit :
« Les cotisations peuvent être exprimées :
– en euros par jour de présence ou en pourcentage de salaire ;
– en fonction du périmètre des personnes couvertes, selon les différents formulations définies à l'article 3.2 : “global famille”, “conjoint distinct”, “famille sans conjoint”, “adulte/enfant” ou “salarié seul”.
Les entreprises occupant un effectif supérieur ou égal à 10 salariés ont le libre choix de leur formulation tarifaire parmi les différentes expressions définies ci-dessus.
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés peuvent choisir une formulation tarifaire en euros par jour de présence ou en pourcentage de salaire : toutefois, pour ces entreprises, le choix du périmètre de personnes couvertes (et de la formulation tarifaire qui correspond) dépend du niveau de la couverture mise en œuvre :
– lorsque l'entreprise adhère à un niveau de couverture n'excédant pas le niveau S2P2 tant pour le module “soins-hospitalisation” que pour le module “optique, prothèses et divers”, elle a le choix entre les formulations “adulte/enfant” et “salarié seul” ;
– dans les autres cas, elle a le choix entre les formulations suivantes : “global famille”, “conjoint distinct” ou “famille sans conjoint”. »
XII. – Au deuxième alinéa de l'article 6.2 :
– les mots « montant ou » sont insérés entre les mots « d'incidence sur le » et « taux de la cotisation » ;
– les mots « le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires » sont remplacés par les mots « l'une des formulations suivantes : “conjoint distinct” ou “adulte/enfant” ».
XIII. – Au dernier alinéa de l'article 6.2 :
– à la suite des mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
XIV. – Il est inséré un nouvel article 6.3 rédigé comme suit :

« 6.3. Remises de cotisations à l'adhésion

Toute entreprise bénéficie d'une remise de cotisation pendant les 3 premiers mois de son adhésion au présent règlement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– l'entreprise n'avait pas mis en place de couverture collective complémentaire santé au bénéfice de ses salariés (qu'il s'agisse de salariés cadres ou non cadres) au cours des 6 mois qui ont précédé l'adhésion au présent règlement ;
– la demande d'adhésion a été formulée à compter du 1er janvier 2015 ;
– l'adhésion prend effet au plus tard au 1er janvier 2016.
Lorsque l'entreprise adhère en parallèle au règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres, la période de remise en cotisations est simultanée pour les deux adhésions. »
XV. – L'ancien article 6.3 devient l'article 6.4 sans changement de texte.
XVI. – L'article 11.1 est complété et désormais rédigé comme suit :

« 11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente et qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 11.2, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– à la condition que le salarié ne bénéficie pas par ailleurs d'une couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
– pendant une période maximale de 30 jours de date à date. »
XVII. – L'alinéa de l'article 12.1 commençant par « Le coût des actes et frais visés » et se terminant par « ledit accord en application de cet article » est désormais rédigé comme suit :
« Le coût des frais visés par l'article 23 de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ainsi que par l'article 20 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 est pris en charge par le présent régime, déduction faite des remboursements à charge des régimes de prévoyance institués par lesdits accords en application de ces articles. »
XVIII. – Au dernier alinéa de l'article 12.1 :
– à la suite des mots « commission paritaire », sont insérés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
XIX. – L'article 12.2 est désormais rédigé comme suit :

« 12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Ce forfait couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an :
– pour les mineurs ;
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ;
– pour les lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait de remboursement pour l'adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait de base :
– le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs” et quel qu'en soit le montant, son droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4 € pour un adulte et à 20 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2015) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2015).
Le montant du forfait de base et, le cas échéant, celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
XX. – Au premier alinéa de l'article 12.3, les mots « bases de remboursements » sont remplacés par les mots « bases de remboursement ».
XXI. – Le dernier alinéa de l'article 12.3 est désormais rédigé comme suit :
« L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur,
– ou au titre des dépassements, dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale, pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale. »
XXII. – Il est créé un nouvel article 12.4 ainsi rédigé :

« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3+, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin a ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) défini par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
XXIII. – Au premier alinéa de l'article 14, les mots « valeur au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « valeur au 1er janvier 2015 ».
XXIV. – Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé.
XXV. – Les deux premiers alinéas de l'article 19 sont complétés et modifiés comme suit :

« Article 19
Mise en œuvre de coassurance

Dans certains départements, les couvertures prévues par le présent règlement sont mises en œuvre dans le cadre de coassurances territoriales entre BTP-Prévoyance et certaines mutuelles relevant de l'article L. 211-1 du code de la mutualité.
Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles ont été adoptées par BTP-Prévoyance et par chaque mutuelle concernée. En cas d'incohérence entre ces dispositions réglementaires :
– pour les options de la gamme nationale, ce sont les dispositions du présent règlement et celles du code de la sécurité sociale qui prévalent ;
– pour les options régionales, ce sont les dispositions du règlement mutualiste et celles du code de la mutualité qui l'emportent. »
XXVI. – Avant l'alinéa de l'article 19 commençant par « En cas de cessation de la coassurance », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« BTP-Prévoyance est désigné comme apériteur pour les adhésions aux options de la gamme nationale ; la mutuelle partenaire est désignée comme apériteur pour les adhésions aux options régionales. L'apériteur a notamment pour mission de proposer à la décision des deux coassureurs les évolutions de cotisations et de prestations d'une année sur l'autre. »
XXVII. – Le dernier alinéa de l'article 19 est modifié comme suit :
« En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations nés de l'adhésion de l'entreprise sont poursuivis en totalité :
– auprès de BTP-Prévoyance pour les adhésions aux options de la gamme nationale ;
– auprès de la mutuelle concernée pour les adhésions aux options régionales. »
XXVIII. – Au dernier alinéa de l'article 21.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
XXIX. – Il est créé un article 21.3 ainsi rédigé :

« Article 21.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime

En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises ayant adhéré à la même combinaison modulaire. »
XXX. – Le dernier alinéa de l'article 22 est supprimé.
XXXI. – Au premier alinéa de l'article 23.3, le mot « présente » est inséré entre les mots « la » et « section financière ».
XXXII. – Au dernier alinéa de l'article 23.3 :
– après les mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « présente » est inséré entre les mots « la » et « section financière » ;
– le mot « santé » est désormais en italique.
XXXIII. – Au dernier alinéa de l'article 24, les mots « commission paritaire » sont remplacés par les mots « commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».

Titre XIV Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres » :
I. – L'article 3 est désormais composé des trois alinéas suivants :
« 3.1. Caractères obligatoire ou facultatif de l'adhésion
3.2. Périmètre des personnes couvertes
3.3. Formalisme et enregistrement de l'adhésion ».
II. – Après le deuxième alinéa de l'article 3 se terminant par les mots « suite à une décision unilatérale de l'employeur », sont insérés deux nouveaux alinéa ainsi rédigés :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise ouvre automatiquement pour ses salariés cadres la possibilité :
– de compléter leur couverture dans le cadre du régime des compléments individuels de frais médicaux de l'institution ;
– de couvrir ses ayants droit dans le cadre du régime des options individuelles d'extension familiale de l'institution (si les conditions d'accès à ce régime définies à l'article 3.2 sont remplies).
Ces compléments et options de couverture au choix des salariés ne font l'objet d'aucune participation financière par l'entreprise. »
III. – A l'issue de ce nouvel alinéa 4 est ajouté le titre du nouvel article 3.1, et ce sans changement de dispositions.
IV. – Le nouvel article 3.1 reprend les dispositions des anciens trois alinéas suivants de l'article 3 anciennement rédigé depuis les mots « L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque […] » jusqu'aux mots « à défaut, au 1er janvier qui suit la demande ».
V. – L'alinéa 1 de l'article 3.1 est désormais rédigé comme suit :
« L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque tout salarié cadre ou assimilé présent dans l'entreprise est affilié au présent règlement, à l'exception :
– des salariés qui ont choisi d'exercer leur faculté de dispense d'adhésion conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, à la condition que cette faculté soit prévue par l'acte fondateur du régime (décision unilatérale de l'employeur, référendum ou accord collectif) ;
– en cas de décision unilatérale de l'employeur, de tout salarié cadre ou assimilé présent dans l'entreprise au jour de mise en place de la couverture, lorsque ce salarié a choisi de ne pas cotiser contre son gré (en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989). »
VI. – Le nouvel article 3.2 est rédigé comme suit :

« 3.2. Périmètre des personnes couvertes

Lors de son adhésion, l'entreprise doit choisir entre plusieurs formulations tarifaires. Ces formulations déterminent notamment quels ayants droit (tels que définis à l'article 4 du présent règlement) peuvent être couverts, le cas échéant elles ouvrent également la possibilité pour le participant de couvrir ses ayants droit dans le cadre du régime des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux.
Pour déterminer le périmètre des personnes couvertes, cinq formulations tarifaires sont proposées, avec pour chaque formulation des cotisations exprimées soit en euros, soit en pourcentage de la rémunération :
– la formulation “global famille” : dans cette solution, sont automatiquement couverts le participant cadre ou assimilé, son conjoint et ses enfants à charge ; le taux ou le montant de cotisation est alors identique pour tous les participants, quel que soit le nombre d'ayants droit qui leur sont rattachés ;
– la formulation “conjoint distinct” : dans cette solution, les participants cadres ou assimilés et leurs enfants à charge sont automatiquement couverts, sur la base d'un même taux ou montant de cotisation ; en complément, le conjoint peut être rattaché à la couverture moyennant une majoration du montant ou du taux de cotisation. Ainsi :
– dans la formule “conjoint distinct - isolé”, la couverture concerne le participant cadre ou assimilé et ses enfants à charge ;
– dans la formule “conjoint distinct - couple”, la couverture concerne le participant cadre ou assimilé, son conjoint et ses enfants à charge ;
– la formulation “famille sans conjoint” : dans cette solution, sont automatiquement couverts le participant cadre ou assimilé et ses enfants à charge. Le taux ou le montant de la cotisation, qui est identique pour tous les participants indépendamment du nombre d'enfants à charge, correspond à celui de la formule « conjoint distinct - isolé » définie ci-dessus ;
– la formulation “adulte/enfant” : dans cette solution, le taux ou le montant de cotisation est fonction du nombre de personnes couvertes, il correspond à la somme des éléments suivants :
– montant ou taux de cotisation par “adulte” multiplié par le nombre d'“adultes” couverts ;
– montant ou taux de cotisation par “enfant” multiplié par le nombre d'“enfants” couverts.
Pour l'application de cette formule, il est précisé que :
– sont qualifiés d'“adultes” le participant cadre ou assimilé ainsi que, le cas échéant, son conjoint au sens de l'article 4.1 du présent règlement, et ce quel que soit leur âge ;
– sont qualifiés d'“enfants” les ayants droit qui relèvent des dispositions de l'article 4.2 du présent règlement. Toutefois, lorsque la couverture d'un même foyer comprend trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation ; tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit ;
– la couverture “salarié seul” : dans cette solution, seul est couvert le participant cadre ou assimilé. Le taux ou le montant de la cotisation correspond alors à celui de l'“adulte” de la couverture “adulte/enfant” définie ci-dessus.
La possibilité pour le participant de couvrir ses ayants droit dans le cadre du régime des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux est réservée aux participants couverts par les formulations “famille sans conjoint” et “salarié seul”. »
VII. – Le nouvel article 3.3 reprend les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 3 anciennement rédigé.
VIII. – Au premier alinéa de l'article 3.3, il est ajouté, après les mots « l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance », le paragraphe suivant :
« – la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés cadres et non cadres, soit en euros par jour de présence, soit en pourcentage de salaire ;
– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés cadres et non cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés ; ».
IX. – Au premier alinéa de l'article 4 du présent règlement, le second point est intégralement remplacé par le texte ainsi rédigé :
« – sous réserve que le périmètre des personnes couvertes défini par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoit (en application de l'article 3.2 qui précède), ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après) et, de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale ».
X. – Au second alinéa de l'article 5, le dernier, après les mots « au premier jour du trimestre qui suit la demande » est complété comme suit : « ; dans tous les cas, l'entreprise doit choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) strictement identique à celle applicable pour ses participants non cadres, si elle adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres. »
XI. – Au premier alinéa de l'article 6, la partie suivante : « Les cotisations peuvent être exprimées en euro par jour de présence ou en pourcentage du salaire (dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale). » est modifiée comme suit :
« Les cotisations peuvent être exprimées :
– en euros par jour de présence ou en pourcentage de salaire (dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale) ;
– en fonction du périmètre des personnes couvertes, selon les différents formulations définies à l'article 3.2 : “global famille”, “conjoint distinct”, “famille sans conjoint”, “adulte/enfant” ou “salarié seul”.
Les entreprises occupant un effectif supérieur ou égal à 10 salariés ont le libre choix de leur formulation tarifaire parmi les différentes expressions définies ci-dessus.
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés peuvent choisir une formulation tarifaire en euros par jour de présence ou en pourcentage de salaire : toutefois, pour ces entreprises, le choix du périmètre de personnes couvertes (et de la formulation tarifaire qui correspond) dépend du niveau de la couverture mise en œuvre :
– lorsque l'entreprise adhère à un niveau de couverture n'excédant pas le niveau S2P2 tant pour le module “Soins. – Hospitalisation” que pour le module “Optique, prothèses et divers”, elle a le choix entre les formulations “adulte/enfant” et “salarié seul” ;
– dans les autres cas, elle a le choix entre les formulations suivantes : “global famille”, “conjoint distinct” ou “famille sans conjoint”. »
XII. – Au deuxième alinéa de l'article 6.2 :
– les mots « sur le taux de la cotisation » sont remplacés par les mots « sur le montant ou taux de la cotisation » ;
– les mots « a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires » sont remplacés par les mots « a opté pour l'une des formulations suivantes : “conjoint distinct” ou “adulte/enfant” ».
XIII. – A l'avant-dernier alinéa de l'article 6.2, les mots « pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise » sont remplacés par les mots « pour l'ensemble des salariés cadres et assimilés de l'entreprise ».
XIV. – Au dernier alinéa de l'article 6.2 :
– à la suite des mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais écrit en italique.
XV. – Il est créé un article 6.3 ainsi rédigé :

« 6.3. Remises de cotisations à l'adhésion

Toute entreprise bénéficie d'une remise de cotisation pendant les 3 premiers mois de son adhésion au présent règlement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– l'entreprise n'avait pas mis en place de couverture collective complémentaire santé au bénéfice de ses salariés (qu'il s'agisse de salariés cadres ou non cadres) au cours des 6 mois qui ont précédé l'adhésion au présent règlement ;
– la demande d'adhésion a été formulée à compter du 1er janvier 2015 ;
– l'adhésion prend effet au plus tard au 1er janvier 2016.
Lorsque l'entreprise adhère en parallèle au règlement du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres, la période de remise de cotisations est simultanée pour les deux adhésions. »
XVI. – L'ancien article 6.3 devient l'article 6.4 sans changement de texte.
XVII. – L'article 11.1 est désormais rédigé comme suit :

« 11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente et qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 11.2, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– à la condition que le salarié ne bénéficie pas par ailleurs d'une couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
– pendant une période maximale de 30 jours de date à date. »
XVIII. – A l'article 12.1, entre le cinquième alinéa se terminant par les mots « résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence » et le sixième alinéa commençant par les mots « En cas de soins dispensés à l'étranger », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 22 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres prévoit la prise en charge de certaines prestations par le régime de prévoyance, cette prise en charge vient en conséquence en déduction des remboursements à charge du présent régime. »
XIX. – Au dernier alinéa de l'article 12.1, à la suite des mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
XX. – Au premier alinéa de l'article 12.2, les mots « par an et par » sont remplacés par les mots « défini pour chaque ».
XXI. – Après le premier alinéa de l'article 12.2 se terminant par les mots « est également appelé forfait », est inséré l'alinéa suivant :
« Ce forfait couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an :
– pour les mineurs ;
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ;
– pour les lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale. »
XXII. – Aux deux alinéas suivants de l'article 12.2, le mot « annuel » est supprimé (quatre occurrences).
XXIII. – Le cinquième alinéa de l'article 12.2 commençant par les mots « Par exception, le bonus responsable » et se terminant par les mots « prescription ophtalmologique par les services de l'institution » est modifié et désormais rédigé comme suit :
« Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4 € pour un adulte et à 20 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2015) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2015). »
XXIV. – Au dernier alinéa de l'article 12.2 :
– le mot « annuel » est supprimé ;
– les mots « le cas échéant » sont ajoutés entre les mots « et » et « celui du bonus responsable » ;
– les mots « et celui du supplément pour forte correction » sont ajoutés à la suite des mots « bonus responsables ».
XXV. – Le dernier alinéa de l'article 12.3 est modifié et désormais rédigé comme suit :
« L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements, dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale, pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale. »
XXVI. – Il est ajouté après l'article 12.3 un nouvel article 12.4 ainsi rédigé :

« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3+, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin a ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) défini par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
XXVII. – A l'article 14, les mots « valeur au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « valeur au 1er janvier 2015 ».
XXVIII. – A l'article 14, le dernier alinéa est supprimé.
XXIX. – L'article 19 est complété et désormais rédigé comme suit :

« Article 19
Mise en œuvre de coassurance

Dans certains départements, les couvertures prévues par le présent règlement sont mises en œuvre dans le cadre de coassurances territoriales entre BTP-Prévoyance et certaines mutuelles relevant de l'article L. 211-1 du code de la mutualité.
Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles ont été adoptées par BTP-Prévoyance et par chaque mutuelle concernée. En cas d'incohérence entre ces dispositions réglementaires :
– pour les options de la gamme nationale, ce sont les dispositions du présent règlement et celles du code de la sécurité sociale qui prévalent ;
– pour les options régionales, ce sont les dispositions du règlement mutualiste et celles du code de la mutualité qui l'emportent.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
BTP-Prévoyance est désigné comme apériteur pour les adhésions aux options de la gamme nationale ; la mutuelle partenaire est désignée comme apériteur pour les adhésions aux options régionales. L'apériteur a notamment pour mission de proposer à la décision des deux coassureurs les évolutions de cotisations et de prestations d'une année sur l'autre.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations nés de l'adhésion de l'entreprise sont poursuivis en totalité :
– auprès de BTP-Prévoyance pour les adhésions aux options de la gamme nationale ;
– auprès de la mutuelle concernée pour les adhésions aux options régionales. »
XXX. – Au dernier alinéa de l'article 21.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
XXXI. – A la suite de l'article 21.2, il est ajouté un nouvel article 21.3 rédigé comme suit :

« Article 21.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime

En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises ayant adhéré à la même combinaison modulaire. »
XXXII. – Au premier alinéa de l'article 23.3, le mot « présente » situé entre les mots « la » et « section financière » est supprimé.
XXXIII. – Au dernier alinéa de l'article 23.3 :
– à la suite des mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
XXXIV. – Au dernier alinéa de l'article 24, après les mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».

Titre XV Règlement du régime de frais médicaux collectifs des salariés ETAM (groupe fermé)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des salariés ETAM (groupe fermé) » :
I. – Au dernier alinéa de l'article 6.2 :
– après les mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
II. – Il est créé un article 6.3 rédigé comme suit : « 6.3. Réservé ».
III. – L'ancien article 6.3 est renuméroté en article 6.4, sans changement de texte.
IV. – L'article 11.1 est modifié et désormais rédigé comme suit :

« 11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi

Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente et qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 11.2, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– à la condition que le salarié ne bénéficie pas par ailleurs d'une couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
– pendant une période maximale de 30 jours de date à date. »
V. – Au sixième alinéa de l'article 12.1 :
– les mots « des actes » sont supprimés ;
– la référence à « l'article 19 » est remplacée par la référence à « l'article 20 » ;
– les mots « instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP » sont supprimés.
VI. – Au dernier alinéa de l'article 12.1, après les mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
VII. – Au premier alinéa de l'article 12.2, les mots « par an et par » sont remplacés par les mots « défini pour chaque ».
VIII. – Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.2, le mot « annuel » est supprimé (quatre occurrences).
IX. – Il est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 12.2, un alinéa ainsi rédigé :
« Ce forfait couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an :
– pour les mineurs ;
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ;
– pour les lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale. »
X. – Le cinquième alinéa de l'article 12.2 est modifié comme suit :
« Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs. »
XI. – Dans l'article 12.2, un sixième alinéa est ajouté :
« Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4 € pour un adulte et à 20 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2015) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2015). »
XII. – Au dernier alinéa de l'article 12.2 :
– le mot « annuel » est supprimé ;
– les mots « le cas échéant » est ajouté entre les mots « et » et « celui du bonus responsable » ;
– les mots « et celui du supplément pour forte correction » sont ajoutés à la suite des mots « bonus responsables ».
XIII. – Au premier alinéa de l'article 12.3, les mots « bases de remboursements » sont remplacés par les mots « bases de remboursement ».
XIV. – Le dernier alinéa de l'article 12.3 est désormais rédigé comme suit :
« L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements, dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale, pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dento- faciale. »
XV. – Après l'article 12.3, il est ajouté un nouvel article 12.4 ainsi rédigé :

« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3+, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin a ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) défini par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
XVI. – A l'article 14, les mots « valeur au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « valeur au 1er janvier 2015 ».
XVII. – A l'article 14, le dernier alinéa est supprimé.
XVIII. – L'article 19 est modifié comme suit :
« Dans certains départements, les couvertures prévues par le présent règlement sont mises en œuvre dans le cadre de coassurances territoriales entre BTP-Prévoyance et certaines mutuelles relevant de l'article L. 211-1 du code de la mutualité.
Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles ont été adoptées par BTP-Prévoyance et par chaque mutuelle concernée. En cas d'incohérence entre ces dispositions réglementaires :
– pour les options de la gamme nationale, ce sont les dispositions du présent règlement et celles du code de la sécurité sociale qui prévalent ;
– pour les options régionales, ce sont les dispositions du règlement mutualiste et celles du code de la mutualité qui l'emportent.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
BTP-Prévoyance est désigné comme apériteur pour les adhésions aux options de la gamme nationale ; la mutuelle partenaire est désignée comme apériteur pour les adhésions aux options régionales. L'apériteur a notamment pour mission de proposer à la décision des deux coassureurs les évolutions de cotisations et de prestations d'une année sur l'autre.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations nés de l'adhésion de l'entreprise sont poursuivis en totalité :
– auprès de BTP-Prévoyance pour les adhésions aux options de la gamme nationale ;
– auprès de la mutuelle concernée pour les adhésions aux options régionales. »
XIX. – A l'article 21.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
XX. – Après l'article 21.2, il est ajouté un nouvel article 21.3 ainsi rédigé :

« Article 21.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime

En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises ayant adhéré à la même combinaison modulaire. »

Titre XVI Règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs » :
I. – A l'article 3.1, l'alinéa commençant par les mots « Toute demande d'adhésion s'accompagne » et se terminant par les mots « compris entre l'adhésion initiale et la renonciation » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Ce droit à renonciation est pris en compte par l'institution si les deux conditions suivantes sont remplies :
– le droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
– aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu, tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant, entre la date d'adhésion et la date de réception de la demande de renonciation.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »
II. – Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots « au premier jour suivant la déclaration » sont remplacés par les mots « au premier jour du mois suivant la demande ».
III. – Le dernier alinéa de l'article 4 est complété et modifié comme suit :
« Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;

– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé),
les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
IV. – Au deuxième alinéa de l'article 6.1, les mots « au 1er janvier de chaque exercice » sont remplacés par les mots « au 1er janvier de l'exercice ».
V. – Au dernier alinéa de l'article 6.1, après les mots « commission paritaire », sont insérés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
VI. – L'article 6.2 est modifié comme suit :

« 6.2. Gratuité de couverture de certains enfants

Certains enfants sont couverts gratuitement par BTP-Prévoyance. Cette couverture gratuite est mise en œuvre dans les situations suivantes :
a) Tout enfant lié au participant au sens de l'article 4.2 est couvert à titre gratuit jusqu'au dernier jour du 6e mois civil suivant sa naissance ou son adoption par le participant ;
b) Lorsque l'adhésion couvre au moins trois autres enfants liés à l'adhérent au sens de l'article 4.2, et que ces enfants sont âgés de moins de 26 ans au 31 décembre de l'année d'effet de la couverture, seuls deux enfants sont pris en compte pour la détermination de la cotisation. Tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit. »
VII. – Le premier alinéa de l'article 6.3 est ainsi modifié :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé est couvert en santé à titre individuel (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »
VIII. – Au troisième alinéa de l'article 8.1 a commençant par les mots « Par exception, la démission prend », le premier point est complété et modifié comme suit :
« L'adhérent a été admis au bénéfice de la CMU complémentaire ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (telles que définies respectivement aux chapitres Ier et III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale). »
IX. – Au troisième alinéa de l'article 12.1, le mot « ultérieure » est inséré entre les mots « ratification » et « de la commission paritaire ».
X. – Au dernier alinéa de l'article 12.1, à la suite des mots « commission paritaire », sont insérés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
XI. – Au premier alinéa de l'article 12.2, les mots « par an et par » sont remplacés par les mots « défini pour chaque ».
XII. – Il est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 12.2 un alinéa ainsi rédigé :
« Ce forfait couvre le frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an :

– pour les mineurs ;
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ;
– pour les lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale. »
XIII. – Aux deux alinéas suivants de l'article 12.2, le mot « annuel » est supprimé (quatre occurrences).
XIV. – L'alinéa de l'article 12.2 qui commence par les mots « Par exception, le bonus responsable » et se termine par les mots « prescription ophtalmologique par les services de l'institution » est remplacé par le texte rédigé comme suit :
« Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4 € pour un adulte et à 20 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2015) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2015). »
XV. – Au dernier alinéa de l'article 12.2 :
– le mot « annuel » est supprimé ;
– les mots « le cas échéant » sont ajoutés entre les mots « et » et « celui du bonus responsable » ;
– les mots « et celui du supplément pour forte correction » sont ajoutés à la suite des mots « bonus responsables ».
XVI. – A l'article 12.3, les mots « base de remboursements » sont remplacés par les mots « base de remboursement ».
XVII. – A la fin de l'article 12.3, sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond, variable en fonction de l'ancienneté d'adhésion, est fixé par bénéficiaire et par année civile :
– à 2 500 € à compter de la date d'effet de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit ;
– à 5 000 € du 1er janvier de la 2e année jusqu'au 31 décembre de la 4e année qui suivent la date d'effet de l'adhésion ;
– à 10 000 € à partir du 1er janvier de la 5e année suivant la date d'effet de l'adhésion.
Par exception, pour toute adhésion avant le 31 décembre 2012, le plafond est de 10 000 €.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements, dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale, pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dento- faciale. »
XVIII. – Il est créé un article 12.4 ainsi rédigé :

« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3+, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin a ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) défini par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
XIX. – A l'article 14, les mots « valeur au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « valeur au 1er janvier 2015 ».
XX. – Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé.
XXI. – Au second alinéa de l'article 16, les mots « des options de la gamme nationale » sont insérés entre les mots « les remboursements » et « sont plafonnés ».
XXII. – L'article 19 est modifié comme suit :

« Article 19
Mise en œuvre de coassurance

Dans certains départements, les couvertures prévues par le présent règlement sont mises en œuvre dans le cadre de coassurances territoriales entre BTP-Prévoyance et certaines mutuelles relevant de l'article L. 211-1 du code de la mutualité.
Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles ont été adoptées par BTP-Prévoyance et par chaque mutuelle concernée. En cas d'incohérence entre ces dispositions réglementaires :

– pour les options de la gamme nationale, ce sont les dispositions du présent règlement et celles du code de la sécurité sociale qui prévalent ;
– pour les options régionales, ce sont les dispositions du règlement mutualiste et celles du code de la mutualité qui l'emportent.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
BTP-Prévoyance est désigné comme apériteur pour les adhésions aux options de la gamme nationale ; la mutuelle partenaire est désignée comme apériteur pour les adhésions aux options régionales. L'apériteur a notamment pour mission de proposer à la décision des deux coassureurs les évolutions de cotisations et de prestations d'une année sur l'autre.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations de l'adhérent sont poursuivis en totalité :

– auprès de BTP-Prévoyance pour les adhésions aux options de la gamme nationale ;
– auprès de la mutuelle concernée pour les adhésions aux options régionales. »
XXIII. – A l'article 21.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
XXIV. – Au dernier alinéa de l'article 23.3 :

– après les mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
XXV. – Au dernier alinéa de l'article 24 :

– après les mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « participants » est remplacé par le mot « adhérents ».

Titre XVII Règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités » :
I. – Au premier alinéa de l'article 2, le premier point est complété comme suit :
« – (…) ou, si la liquidation de leur retraite complémentaire Arrco intervient au-delà, dans les 12 mois qui s'ensuivent ».
II. – A l'article 3.1, l'alinéa commençant par les mots « Toute demande d'adhésion s'accompagne » et se terminant par les mots « compris entre l'adhésion initiale et la renonciation » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Ce droit à renonciation est pris en compte par l'institution si les deux conditions suivantes sont remplies :
– le droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
– aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu, tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant, entre la date d'adhésion et la date de réception de la demande de renonciation.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »
III. – Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots « au 1er jour suivant la déclaration » sont remplacés par les mots « au premier jour du mois suivant la demande ».
IV. – Le dernier alinéa de l'article 4 est modifié comme suit :
« Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé),
les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent. »
V. – Au deuxième alinéa de l'article 6.1, les mots « au 1er janvier de chaque exercice » sont remplacés par les mots « au 1er janvier de l'exercice ».
VI. – Au quatrième alinéa de l'article 6.1, les mots « Pour toute adhésion à partir de l'année d'atteinte des 68 ans, la cotisation issue de l'annexe tarifaire fait l'objet d'une majoration » sont remplacés par les mots « pour toute adhésion à partir de l'âge de 68 ans, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire ».
VII. – Les alinéas 3 et 4 de l'article 6.1 commençant respectivement par les mots « Pour toute adhésion avant l'année d'atteinte des 68 ans » et par les mots « Pour toute adhésion à partir de l'année d'atteinte des 68 ans » sont réunis en un même et unique alinéa.
VIII. – Au dernier alinéa de l'article 6.1, à la suite des mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
IX. – Le premier alinéa de l'article 6.3 est modifié et désormais rédigé comme suit :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé est couvert en santé à titre individuel (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les conjoints, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »
X. – Le deuxième alinéa de l'article 6.3 est modifié et désormais rédigé comme suit :
« La durée de la suspension est portée à 6 mois pour toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) Le nouvel adhérent au régime était précédemment couvert en frais médicaux collectifs par l'institution :
– dans les 6 mois précédant la date d'ouverture de son dossier d'instruction de retraite Arrco (ou dans les 6 mois précédant la date d'effet de retraite Arrco, si cette dernière est plus favorable) ;
– au titre d'un régime standard ou d'une convention particulière conclue avec une entreprise adhérente ;
– quelles qu'aient été ses couvertures antérieures ;
b) La date d'effet de l'adhésion, toujours postérieure à la date d'ouverture du dossier d'instruction de retraite Arrco, intervient avant la fin du 12e mois qui suit :
– la date de liquidation de retraite Arrco de l'adhérent ;
– ou, si elle est plus favorable, la fin de sa dernière activité salariée (notamment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite), sous réserve que l'intéressé n'ait pas déjà bénéficié d'une remise de 6 mois de cotisations au titre d'une adhésion antérieure au présent règlement. »
XI. – Le sous-article 6.6 est renuméroté en sous-article 6.4, sans changement de contenu.
XII. – Les sous-articles 6.4, 6.5, 6.5 a et 6.5 b sont renumérotés respectivement en sous-articles 6.5, 6.6, 6.6 a et 6.6 b.
XIII. – Dans l'article 6.6 b (après renumérotation) :
– les mots « en 2014 » sont remplacés par les mots « en 2015 » ;
– les mots « avant le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « avant le 31 décembre 2015 » ;
– les mots « de l'article 6.5 a » sont remplacés par les mots « de l'article 6.6 a » ;
– les mots « sans que sa date de prise d'effet puisse être antérieure au 1er janvier 2012 » sont supprimés.
XIV. – Il est créé un article 6.7 rédigé comme suit :

« 6.7. Autres réductions de cotisations

Les adhérents qui ont souscrit un abonnement au magazine d'information des retraités du BTP Le Fil des ans bénéficient d'une réduction sur leur cotisation. Cette réduction s'élève à – 0,40 € pour chaque mois où l'abonnement Le Fil des ans est simultané à l'adhésion au présent règlement. »
XV. – Le premier point du troisième alinéa de l'article 8.1 a est complété d'un troisième tiret comme suit :
« – l'adhérent a été admis au bénéfice de la CMU complémentaire ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (telles que définies respectivement aux chapitres Ier et III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale). ».
XVI. – Au troisième alinéa de l'article 12.1, le mot « ultérieure » est inséré à la suite des mots « ces adaptations devant être soumises à ratification ».
XVII. – Au dernier alinéa de l'article 12.1, à la suite des mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
XVIII. – Au premier alinéa de l'article 12.2. les mots « par an et par bénéficiaire » sont remplacés par les mots « défini pour chaque bénéficiaire ».
XIX. – A la suite du premier alinéa de l'article 12.2, un alinéa est inséré et ainsi rédigé :
« Ce forfait couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an :
– pour les mineurs,
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ;
– pour les lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale. »
XX. – Aux troisième et quatrième alinéas (nouvelle numérotation) de l'article 12.2, le mot « annuel » est supprimé (quatre occurrences).
XXI. – L'avant-dernier alinéa de l'article 12.2 est modifié et désormais rédigé sous la forme de deux alinéas distincts comme suit :
« Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4 € pour un adulte et à 20 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2015) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2015). »
XXII. – Au dernier alinéa de l'article 12.2 :
– le mot « annuel » est supprimé ;
– les mots « le cas échéant » sont ajoutés entre les mots « et » et « celui du bonus responsable » ;
– les mots « et celui du supplément pour forte correction » sont ajoutés à la suite des mots « celui du bonus responsable ».
XXIII. – A la fin de l'article 12.3, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond, variable en fonction de l'ancienneté d'adhésion, est fixé par bénéficiaire et par année civile :
– à 2 500 € à compter de la date d'effet de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit ;
– à 5 000 € du 1er janvier de la 2e année jusqu'au 31 décembre de la 4e année qui suivent la date d'effet de l'adhésion ;
– à 10 000 € à partir du 1er janvier de la 5e année suivant la date d'effet de l'adhésion.
Par exception, pour toute adhésion avant le 31 décembre 2012, le plafond est de 10 000 €.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements, dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale, pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale. »
XXIV. – Un article 12.4 est créé et rédigé comme suit :
« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires
Dans le cas des modules S3+, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin a ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) défini par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
XXV. – Au premier alinéa de l'article 14, les mots « au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2015 ».
XXVI. – Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé.
XXVII. – Au second alinéa de l'article 16, les mots « des options de la gamme nationale » sont insérés entre les mots « les remboursements » et « sont plafonnés ».
XXVIII. – L'article 19 est modifié comme suit :
« Dans certains départements, les couvertures prévues par le présent règlement sont mises en œuvre dans le cadre de coassurances territoriales entre BTP-Prévoyance et certaines mutuelles relevant de l'article L. 211-1 du code de la mutualité.
Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles ont été adoptées par BTP-Prévoyance et par chaque mutuelle concernée. En cas d'incohérence entre ces dispositions réglementaires :
– pour les options de la gamme nationale, ce sont les dispositions du présent règlement et celles du code de la sécurité sociale qui prévalent ;
– pour les options régionales, ce sont les dispositions du règlement mutualiste et celles du code de la mutualité qui l'emportent.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
BTP-Prévoyance est désigné comme apériteur pour les adhésions aux options de la gamme nationale ; la mutuelle partenaire est désignée comme apériteur pour les adhésions aux options régionales. L'apériteur a notamment pour mission de proposer à la décision des deux coassureurs les évolutions de cotisations et de prestations d'une année sur l'autre.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations de l'adhérent sont poursuivis en totalité :
– auprès de BTP-Prévoyance pour les adhésions aux options de la gamme nationale ;
– auprès de la mutuelle concernée pour les adhésions aux options régionales. »
XXIX. – A l'article 21.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
XXX. – Au dernier alinéa de l'article 23.3 :
– à la suite des mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
XXXI. – Au dernier alinéa de l'article 24 :
– après les mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « participants » est remplacé par le mot « adhérents ».

Titre XVIII Règlement des compléments individuels de frais médicaux
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » :
I. – Au premier alinéa de l'article 1er, les mots « non-cadres ou cadres » sont remplacés par les mots « régime non-cadres, régime cadres ou régime fermé ETAM ».
II. – Au deuxième alinéa de l'article 1er, le mot « options » est remplacé par les mots « combinaisons modulaires ».
III. – Au troisième alinéa de l'article 1er :
– le mot « l'option » est remplacé par les mots « le niveau de couverture » ;
– les formulations « non-cadres ou cadres ou ETAM régime fermé » sont remplacés par « régime non-cadres, régime cadres ou régime fermé ETAM » ;
– le mot « modulaire » est inséré entre les mots « complément » et « de garanties » ;
– les mots « à titre personnel » situés avant les mots « en sus du socle collectif » sont supprimés ;
– le texte « ; ce complément, qui couvre systématiquement le salarié ainsi que ses éventuels ayants droit relevant du socle collectif » remplace le mot « qui » entre les mots « en sus du socle collectif » et « est régi par les dispositions » ;
– les mots « il s'agit de l'ensemble constitué par » sont insérés entre le texte « dispositif de couverture santé à étage : » et les mots « les garanties globales » ;
– le mot « résultantes » est ajouté à la suite des mots « niveau de garanties » ;
– les mots « de l'option » sont remplacés par les mots « du niveau de couverture » ;
– le mot « ou » situé entre les mots « participant » et « salarié » n'est plus en gras.
IV. – Le premier alinéa de l'article 2 est désormais rédigé comme suit :
« Lorsqu'elles adhèrent à un régime de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance (régime non-cadres, régime cadres ou régime fermé ETAM), les entreprises ouvrent automatiquement aux salariés couverts par ce régime la possibilité d'accéder au dispositif de couverture santé à étages. »
V. – A la suite du premier alinéa de l'article 2 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, l'adhésion de l'entreprise au niveau de couvertures S5P6 et S6P6 n'ouvre pas de possibilité pour les salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel. »
VI. – Au second alinéa de l'article 3, le quatrième point est modifié comme suit :
– le mot « retenu » est remplacé par « résultantes » ;
– les mots « souscrits par l'entreprise » sont remplacés par les mots « pour lequel l'entreprise a adhéré » ;
– les mots « bloc soins-hospitalisation ou pour le bloc complément (dentaire-optique) » sont remplacés par les mots « module ''soins-hospitalisation'' » ou « pour le module ''optique, prothèses et divers'' » ;
– la phrase suivante : « Par ailleurs, le salarié ne peut choisir plus d'un niveau d'écart entre le niveau des garanties résultantes pour le module “soins-hospitalisation” et celui des garanties résultantes pour le module “optique, prothèses et divers…” est ajoutée à la suite des mots « module ''optique, prothèses et divers'' ».
VII. – A l'article 3, il est créé un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :
« La signature du bulletin de participation s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours qui s'ensuivent. Ce droit à renonciation est pris en compte par l'institution si les deux conditions suivantes sont remplies :
– le droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
– aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu tant auprès du salarié qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant entre la date d'adhésion et la date de réception de la demande de renonciation.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »
VIII. – Dans le titre de l'article 5, les mots « de la participation » sont remplacés par les mots « du niveau de garanties résultantes ».
IX. – Au premier alinéa de l'article 5, le mot « complément » devient « Complément ».
X. – Au quatrième et au cinquième alinéa de l'article 5, les mots « d'option » sont remplacés par les mots « de niveau de garanties résultantes » (deux occurrences).
XI. – Au deuxième alinéa de l'article 6 :
– le mot « personnel » est supprimé ;
– les mots « niveau de garanties dans le dispositif de couverture santé à étages » sont remplacés par les mots « niveau de garanties résultantes ».
XII. – Le troisième alinéa de l'article 6 est modifié et rédigé comme suit :
« Ce montant est également fonction de paramètres préalablement fixés dans le socle collectif de frais médicaux :
– niveau de garanties du socle collectif ;
– nombre d'ayants droit couverts par le socle collectif. »
XIII. – A la suite du troisième alinéa de l'article 6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la date d'effet du complément individuel portée sur le bulletin de participation est antérieure au 1er janvier 2015, le montant de la cotisation du complément individuel est variable selon que le socle collectif couvre ou non le conjoint.
Dans les autres cas, la cotisation est fonction du nombre de personnes couvertes, elle correspond à la somme des éléments suivants :
– montant de cotisation par “adulte” multiplié par le nombre d'“adultes” couverts ;
– montant de cotisation par “enfant” multiplié par le nombre d'“enfants” couverts.
Pour l'application de cette formule, il est précisé que :
– sont qualifiés d'“adultes” le participant ainsi que, le cas échéant, son conjoint lorsque ce dernier est couvert par le socle collectif, et ce quel que soit leur âge ;
– sont qualifiés d'“enfants” les ayants droit couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation du complément individuel ; tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit. »
XIV. – Au dernier alinéa de l'article 6, à la suite des mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
XV. – Dans le titre des articles 8 et 8.1, les mots « de la participation au complément individuel » sont remplacés par le mot « couverture » (deux occurrences).
XVI. – Dans le titre de l'article 8.1 a, le mot « résiliation » est remplacé par les mots « terme de la couverture ».
XVII. – Au deuxième alinéa de l'article 8.1 a, le mot « participation » est remplacé par le mot « couverture ».
XVIII. – Le dernier alinéa de l'article 8.1 a est modifié comme suit :
« Par exception, la démission prend effet :
– au dernier jour du mois du courrier de démission, dans les situations suivantes :
– le participant a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ou d'un changement dans la coassurance qui lui est applicable, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
– le participant ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, lorsque les dates limites d'exercice du droit à démission n'ont pas été rappelées au participant dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
XIX. – Au deuxième alinéa de l'article 8.1 b, le mot « adhésion » est remplacé par les mots « la participation au présent règlement ».
XX. – Au troisième alinéa de l'article 8.1 b :
– les mots « l'adhérent » sont remplacés par les mots « le participant » ;
– les mots « l'adhésion au » sont remplacés par les mots « couverture au titre du ».
XXI. – Au quatrième alinéa de l'article 8.1 b :
– le mot « réouverts » est remplacé par les mots « rouverts » ;
– les mots « s'il » sont remplacés par les mots « si le participant ».
XXII. – Au cinquième alinéa de l'article 8.1.b, les mots « du participant » situés après le mot « exclusion » sont supprimés.
XXIII. – Au titre de l'article 8.2, les mots « l'adhésion » sont remplacés par les mots « la couverture ».
XXIV. – Dans le corps de l'article 8.2, les mots « l'adhésion » sont remplacés par les mots « la couverture ».
XXV. – Le premier alinéa de l'article 12.1 est modifié et remplacé par deux alinéas désormais rédigés comme suit :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau du complément individuel choisi par le participant.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur. »
XXVI. – Au premier point du troisième alinéa (nouveau) de l'article 12.1, les mots « les couvertures relevant du présent règlement » sont remplacés par les mots « la couverture globale découlant du dispositif de couverture de santé à étages ».
XXVII. – Après le troisième alinéa (nouveau) de l'article 12.1, se terminant par les mots « la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent. »
XXVIII. – Au cinquième alinéa (nouveau) de l'article 12.1, commençant par les mots « Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent », les mots « du présent règlement » sont remplacés par les mots « du dispositif de couverture santé à étages ».
XXIX. – A la dernière puce du même alinéa de l'article 12.1, les mots « s'il est » sont remplacés par le mot « si ».
XXX. – Les deux derniers alinéas de l'article 12.1 sont inversés ; ce qui signifie que l'alinéa qui commence par les mots « En cas de soins dispensés à l'étranger » et se termine par les mots « leur régime de base d'assurance maladie » précède désormais l'alinéa qui commence par les mots « Sous réserve des dispositions du second alinéa » et se termine par les mots « et sur proposition du conseil d'administration ».
XXXI. – Au nouveau dernier alinéa de l'article 12.1, le mot « second » est remplacé par le mot « troisième » et après les mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
XXXII. – Au premier alinéa de l'article 12.2, les mots « par an et par » sont remplacés par les mots « défini pour chaque bénéficiaire ».
XXXIII. – A la suite du premier alinéa de l'article 12.2 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce forfait couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an :
– pour les mineurs ;
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ;
– pour les lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale. »
XXXIV. – Au troisième alinéa (nouveau) de l'article 12.2 : le mot « adhésion » est remplacé par le mot « participation » et la formulation « , avec l'octroi éventuel d'un bonus responsable intermédiaire ou maximal » est ajoutée à la suite des mots « consommation des exercices écoulés ».
XXXV. – Après ce troisième alinéa (nouveau) de l'article 12.2, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. »
XXXVI. – Au cinquième alinéa (nouveau) de l'article 12.2, les mots « intermédiaire ou maximal » sont remplacés par les mots « (intermédiaire ou maximal) et les conditions d'octroi du supplément pour fortes corrections ».
XXXVII. – Au dernier alinéa de l'article 12.2 :
– les mots « le cas échéant » sont ajoutés à la suite des mots « forfait annuel de base et » ;
– les mots « et celui du supplément pour forte correction » sont ajoutés à la suite des mots « bonus responsable ».
XXXVIII. – Après le deuxième alinéa de l'article 12.3 se terminant par les mots « est fixé à 10 000 € par an et par bénéficiaire », est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements, dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale, pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale. »
XXXIX. – Il est créé un article 12.4 ainsi rédigé :

« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3+, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin a ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) défini par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
XL. – A l'article 14 :
– les mots « au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2015 » ;
– le dernier alinéa est supprimé.
XLI. – L'article 19 est modifié comme suit :
« Dans certains départements, les couvertures prévues par le présent règlement sont mises en œuvre dans le cadre de coassurances territoriales entre BTP-Prévoyance et certaines mutuelles relevant de l'article L. 211-1 du code de la mutualité.
Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles ont été adoptées par BTP-Prévoyance et par chaque mutuelle concernée. En cas d'incohérence entre ces dispositions réglementaires :
– pour les options de la gamme nationale, ce sont les dispositions du présent règlement et celles du code de la sécurité sociale qui prévalent ;
– pour les options régionales, ce sont les dispositions du règlement mutualiste et celles du code de la mutualité qui l'emportent.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
BTP-Prévoyance est désigné comme apériteur pour les adhésions aux options de la gamme nationale ; la mutuelle partenaire est désignée comme apériteur pour les adhésions aux options régionales. L'apériteur a notamment pour mission de proposer à la décision des deux coassureurs les évolutions de cotisations et de prestations d'une année sur l'autre.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations de l'adhérent sont poursuivis en totalité :
– auprès de BTP-Prévoyance pour les adhésions aux options de la gamme nationale ;
– auprès de la mutuelle concernée pour les adhésions aux options régionales. »
XLII. – A l'article 21.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
XLIII. – Au dernier alinéa de l'article 23.3 :
– à la suite des mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
XLIV. – Au dernier alinéa de l'article 24, après les mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».

Titre XIX Règlement du régime des options individuelles d'extension familiale de la couverture santé
en vigueur non-étendue

Il est créé un nouveau règlement intitulé : « Règlement du régime des options individuelles d'extension familiale de la couverture santé ».
Le contenu de ce règlement est le suivant.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les conditions de couverture santé, sur la base d'une contribution financière exclusivement individuelle et à des conditions tarifaires préférentielles, de personnes qui sont liées à des salariés couverts à titre collectif par BTP-Prévoyance. L'accès à cette couverture santé implique que les conditions suivantes soient réunies :
– le salarié est couvert par son entreprise dans le cadre d'un régime de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance (régime non-cadres ou régime cadres) ;
– la personne liée au salarié (conjoint ou enfant à charge) ne peut pas être reconnue comme ayant droit au titre du règlement du régime de frais médicaux collectifs, du fait de la formulation d'adhésion retenue par l'entreprise ;
– le salarié souhaite néanmoins que son conjoint et/ou ses enfants à charge puissent bénéficier de la même couverture complémentaire santé que lui, sur la base d'une contribution financière exclusivement individuelle.
Pendant toute la durée de couverture par le présent règlement, le niveau de garantie de la personne liée est obligatoirement aligné sur celui dont bénéficie le salarié (au titre de sa couverture collective d'entreprise et, le cas échéant, au titre d'un complément individuel facultatif). La cessation de couverture du salarié à titre collectif emporte automatiquement cessation de la couverture de toute personne liée, selon les modalités détaillées à l'article 8.
Dans la suite du règlement, sont appelés :
– garanties du salarié : les garanties globales de frais médicaux dont le salarié bénéficie, issues du cumul des couvertures suivantes :
– socle collectif : le niveau de couverture du régime de frais médicaux collectifs de BTP- Prévoyance (régime non-cadres ou régime cadres) à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le participant ;
– complément individuel : le niveau complémentaire de couverture dont le salarié bénéficie, s'il a choisi de relever du régime des compléments individuels de frais médicaux de BTP- Prévoyance ;
– participant ou salarié : le salarié ou ancien salarié qui bénéficie des garanties du socle collectif ;
– option individuelle d'extension familiale de frais médicaux ou extension familiale : la mise en place d'une couverture identique à celle dont bénéficie le salarié, au bénéfice de son conjoint et/ou de son (ses) enfant(s) à charge, sur la base d'une contribution financière exclusivement individuelle. Cette couverture est régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance.

ARTICLE 2
Accès aux options individuelles d'extension familiale de frais médicaux
en vigueur non-étendue

Lorsqu'elles adhèrent à un régime de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance (régime non-cadres ou régime cadres) et qu'elles ont choisi une formulation tarifaire « famille sans conjoint » ou « salarié seul », les entreprises ouvrent automatiquement aux salariés couverts la possibilité d'accéder aux options individuelles d'extension familiale de frais médicaux.
Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif dans le cadre d'une formulation tarifaire « famille sans conjoint » ou « salarié seul », chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à une option individuelle d'extension familiale de frais médicaux.

ARTICLE 3
Modalités de mise en œuvre
en vigueur non-étendue

La décision du salarié de faire bénéficier son conjoint et/ou ses enfants à charge d'une extension familiale se formalise par la signature d'un bulletin de participation. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin de participation précise notamment :
– le nom, la date de naissance et le lieu de domiciliation du participant ;
– l'entreprise dont il relève ;
– le nom et la date de naissance des personnes couvertes par l'extension de garantie ;
– la date d'effet de l'extension familiale.
Le bulletin de participation précise que le niveau de garantie de l'extension familiale correspond strictement aux garanties du salarié, sans possibilité d'autre choix.
Le bulletin de participation comporte également l'engagement du participant que ses bénéficiaires au titre de la présente extension familiale ne soient pas couverts, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut de cet engagement, la participation ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant).
La signature du bulletin de participation s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours qui s'ensuivent. Ce droit à renonciation est pris en compte par l'institution si les deux conditions suivantes sont remplies :
– le droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
– aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu, tant auprès du salarié qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant, entre la date d'adhésion et la date de réception de la demande de renonciation.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues.

ARTICLE 4
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

L'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux peut couvrir les bénéficiaires suivants :
– le conjoint du salarié, si les conditions suivantes sont réunies :
– l'entreprise a choisi une formulation tarifaire « famille sans conjoint » ou « salarié seul » ;
– le conjoint relève des dispositions de l'article 4.1 ;
– le conjoint ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ;
– ses enfants à charge si les conditions suivantes sont réunies :
– l'entreprise a choisi une formulation tarifaire « salarié seul » ;
– l'enfant à charge relève des dispositions de l'article 4.2 ;
– de manière générale, toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, la couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée par écrit aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé),
les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.

4.1. Notion de conjoint du salarié

Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ou si le salarié et son concubin ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés ou à naître de leur union) ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.
L'existence d'un domicile commun au sens du a s'entend par l'une des justifications suivantes :
– le salarié et son concubin ont domicilié leur déclaration annuelle de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent ;
– le salarié et son concubin sont domiciliés à la même adresse auprès de leur(s) organisme(s) de base d'assurance maladie ;
– le salarié et son concubin font l'objet d'une facturation commune par la société qui fournit leur domicile principal en électricité et/ou en gaz ;
– le salarié et son concubin disposent d'un compte bancaire conjoint.

4.2. Notion d'enfant(s) à charge

Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié ou adoptés par le salarié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts :
– jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée :
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à la charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du salarié ;
– les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.

ARTICLE 5
Date d'effet. – Changement de domiciliation
en vigueur non-étendue

La date d'effet de l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux est fixée au premier jour du mois qui suit la demande de couverture, et ne peut être rétroactive. Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande du participant rétroactivement au jour de son affiliation.
La date d'effet est spécifiée sur le bulletin de participation.
La participation à l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de la participation tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Tout changement de domicile doit également être déclaré par le salarié. A défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu du salarié produisent tous leurs effets.

ARTICLE 6
Cotisations
en vigueur non-étendue
6.1. Règles générales de fixation des cotisations

Le montant de la cotisation annuelle est défini dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement. Ce montant est fonction :
– du niveau des garanties du salarié, qui s'applique à l'identique aux bénéficiaires de l'extension familiale ;
– du nombre de bénéficiaires de l'extension familiale ;
– de l'âge de chacun des bénéficiaires ;
– du lieu de résidence du participant (apprécié au 1er janvier de l'exercice).
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

6.2. Gratuité de couverture de certains enfants

Certains enfants sont couverts gratuitement par BTP-Prévoyance. Cette couverture gratuite est mise en œuvre dans les situations suivantes :
a) Tout enfant lié au salarié au sens de l'article 4.2 est couvert à titre gratuit jusqu'au dernier jour du 6e mois suivant sa naissance ou son adoption par le salarié ;
b) Lorsque l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux couvre trois enfants à charge (au sens de l'article 4.2) ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation. Tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit.

6.3. Remises de cotisations lors de la mise en place de la couverture

Pour tout bénéficiaire nouvellement admis au présent régime, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première couverture à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :
– si le participant n'a pas formulé de demande de fin de couverture portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
– et si les cotisations dues jusqu'au 12e mois suivant son admission au régime (hors période de suspension initiale) ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
A défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :
– à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de fin de couverture ;
– ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 7
Versement des cotisations
en vigueur non-étendue

L'entreprise adhérente au socle collectif ne peut être tenue pour responsable du paiement de la cotisation qui correspond à l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux.
Le salarié, par la signature du bulletin de participation, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant qu'il n'a pas été mis de terme à la couverture découlant du présent règlement. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné par mois. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance sur compte bancaire, ou par toute autre solution mise en œuvre par l'institution.
Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés au participant.

ARTICLE 8
Terme de la couverture. – Conséquences sur les prestations et cotisations en cours
en vigueur non-étendue
8.1. Terme de la couverture

Le terme de la couverture découlant du présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de terme de couverture à l'initiative du participant (démission) ;
– en cas de cessation d'affiliation du salarié au socle collectif ;
– lorsque les bénéficiaires ne sont plus liées au salarié dans les conditions prévues à l'article 4 (notamment lorsque les enfants à charge ont dépassé les limites d'âge correspondantes) ;
– en cas d'exclusion à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
– automatiquement : au jour du décès du dernier bénéficiaire, ou à compter du jour où il ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
a) Terme de la couverture à l'initiative du participant (démission)
Tout salarié qui souhaite mettre un terme à sa participation au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.
Le terme de sa couverture (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet :
– au dernier jour du mois du courrier de démission, dans les situations suivantes :
– le salarié a été informé d'une augmentation de la cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ou d'un changement dans la coassurance qui lui est applicable, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
– le salarié a changé de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois ;
– le salarié a été admis au bénéfice de la CMU complémentaire ;
– le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, lorsque les dates limites d'exercice du droit à démission n'ont pas été rappelées au participant dans son avis annuel d'échéance de cotisation.
b) Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie correspondant à l'extension familiale peut être résiliée 40 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès du salarié. Cette mise en demeure ne peut être notifiée qu'après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la date à laquelle les cotisations doivent être payées.
Indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice :
– l'institution est fondée à émettre une mise en demeure à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation dans les 10 jours de son échéance ;
– la garantie est suspendue 30 jours après l'émission de la mise en demeure lorsque cette dernière est restée sans suite ;
– la participation au présent règlement pourra être résiliée après l'écoulement d'un délai minimum de 10 jours suivant la suspension de la garantie et interviendra au dernier jour du 3e mois civil qui suit la date d'effet de la suspension.
Lors de la mise en demeure, le salarié est informé :
– que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de couverture au titre du présent règlement, selon le calendrier prévu à l'alinéa qui précède ;
– que la suspension des garanties et l'exclusion emportent cessation d'octroi de tout droit à prestations.
Toutefois, les droits à prestations des bénéficiaires sont intégralement réouverts au titre de la période de suspension :
– si le salarié justifie, durant la période qui a immédiatement précédé le défaut de paiement, d'au moins 12 mois de cotisations acquittées au titre du présent règlement ;
– et s'il régularise l'intégralité de ses cotisations arriérées ou venues à échéance durant la période de suspension.
En cas de fausse déclaration constatée dans les déclarations effectuées sur le bulletin de participation ou de fraude intervenant à tout moment de la vie du contrat, l'exclusion peut être prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
c) Conséquence de la cessation d'affiliation du salarié au socle collectif
Lorsque le salarié n'est plus couvert par le socle collectif, les garanties nées du présent règlement cessent automatiquement :
– au 31 décembre de l'année en cours si l'institution a eu connaissance de la cessation de l'affiliation du salarié au socle collectif de BTP-Prévoyance avant le 1er octobre ;
– au 31 décembre de l'année suivante, si l'institution a eu connaissance de la cessation de l'affiliation du salarié après le 1er octobre.
Préalablement à la cessation des garanties, l'institution informe les ayants droit majeurs qu'ils peuvent conserver le bénéfice de leurs garanties en adhérant à l'un des régimes de frais médicaux individuels de l'institution (régimes des actifs ou régime des retraités).

8.2. Prestations et cotisations en cours au terme de la couverture

Les droits à prestations dont bénéficiaient les ayants droit du salarié au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de la couverture.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice de l'institution.

ARTICLE 10
Condition d'ouverture des droits. – Fait générateur
en vigueur non-étendue

10.1. Conditions d'ouverture des droits

Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance au titre de l'extension familiale en qualité d'ayant droit du salarié ;
– le salarié ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de cotisations au titre du complément individuel.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :
– la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
– la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
– la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation ;
– ou, pour les soins et prestations en établissement de santé public, la date de l'avis de somme à payer émis par le Trésor public si elle est postérieure.

ARTICLE 12
Prestations. – Etendue des garanties
en vigueur non-étendue

12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau des garanties du salarié, composées du socle collectif et, s'il y a lieu, du complément individuel.
Le calcul de la prestation s'effectue :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
– que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Ce forfait couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an :
– pour les mineurs ;
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ;
– pour les lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale.
Pour les participations aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes « monture et/ou verres simples » et « monture et/ou verres progressifs » est fonction de la consommation des exercices écoulés, avec l'octroi éventuel d'un bonus responsable intermédiaire ou maximal.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base.
Les conditions d'octroi du bonus responsable (intermédiaire ou maximal) et du supplément pour fortes corrections au titre du présent règlement sont identiques à celles qui résultent de l'article 12.2 du règlement du socle collectif.
Le montant du forfait annuel de base et, le cas échéant, celui du bonus responsable et celui du supplément forte correction, qui dépendent du niveau des garanties du salarié, sont définis dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et « autres prothèses et divers »

Le droit annuel à remboursement (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond, variable en fonction de l'ancienneté d'adhésion, est fixé par bénéficiaire et par année civile :
– à 2 500 € à compter de la date d'effet de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit ;
– à 5 000 € du 1er janvier de la 2e année jusqu'au 31 décembre de la 4e année qui suivent la date d'effet de l'adhésion ;
– à 10 000 € à partir du 1er janvier de la 5e année suivant la date d'effet de l'adhésion.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements, dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale, pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale.

ARTICLE 13
Support des remboursements
en vigueur non-étendue

Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, l'adhérent peut être conduit à fournir tous les éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 14
Plancher de versement de la prestation
en vigueur non-étendue

Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2015, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.

ARTICLE 15
Tiers payant
en vigueur non-étendue

Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur adhésion, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.

ARTICLE 16
Délai de stage et de carence
en vigueur non-étendue

Les garanties accordées s'appliquent au premier jour d'effet de l'affiliation du bénéficiaire au niveau de garanties retenu.

ARTICLE 17
Prescription. – Déclaration tardive
en vigueur non-étendue

17.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

17.2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou l'adhérent engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.

17.3. Dispositions diverses

L'historisation par BTP-Prévoyance des données conditionnant l'accès aux mesures d'attractivité de l'article 6.3 est fixée à 5 ans à compter du terme de la dernière affiliation à un régime individuel. Cette durée fixe le délai de prescription au-delà duquel le droit aux dispositions dudit article est définitif, quelles qu'aient été les couvertures antérieures.

ARTICLE 18
Recours contre tiers responsable
en vigueur non-étendue

BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, et dans les conditions et limites légales.

ARTICLE 19
Mise en œuvre de coassurance
en vigueur non-étendue

Dans certains départements, les couvertures prévues par le présent règlement sont mises en œuvre dans le cadre de coassurances territoriales entre BTP-Prévoyance et des mutuelles mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité.
Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles ont été adoptées par BTP-Prévoyance et par chaque mutuelle concernée. En cas d'incohérence entre ces dispositions réglementaires :
– pour les options de la gamme nationale, ce sont les dispositions du présent règlement et celles du code de la sécurité sociale qui prévalent ;
– pour les options régionales, ce sont les dispositions du règlement mutualiste et celles du code de la mutualité qui l'emportent.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
BTP-Prévoyance est désigné comme apériteur pour les adhésions aux options de la gamme nationale ; la mutuelle partenaire est désignée comme apériteur pour les adhésions aux options régionales. L'apériteur a notamment pour mission de proposer à la décision des deux coassureurs les évolutions de cotisations et de prestations d'une année sur l'autre.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations nés de l'adhésion de l'entreprise sont poursuivis en totalité :

– auprès de BTP-Prévoyance pour les adhésions aux options de la gamme nationale ;
– auprès de la mutuelle concernée pour les adhésions aux options régionales.

ARTICLE 20
Effet de la coassurance
en vigueur non-étendue

Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'adhérent, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'adhérent en dehors du territoire de coassurance dont il relève :
– lorsque l'adhésion porte sur une option de la gamme nationale, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant ;
– lorsque l'adhésion concerne une option régionale, le changement de domiciliation est sans conséquence sur les conditions de coassurance.

ARTICLE 21
Information des adhérents
en vigueur non-étendue

21.1. Information lors de l'adhésion

L'information des participants est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, préalablement à la participation, sont remis au participant un bulletin de participation et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations des bénéficiaires, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
Le participant est informé :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, il peut s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture

Les participants sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
– suite à une modification des garanties prises en charge par le socle collectif entraînant une modification des garanties de l'extension familiale ;
– suite à des modifications apportées au présent règlement ;
– suite à des évolutions tarifaires ;
– suite à la mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit. Lorsque ces modifications ont pour effet d'augmenter les cotisations ou de diminuer les droits du souscripteur nés du présent contrat, celui-ci peut dénoncer sa participation dans un délai de 30 jours suivant son information.

ARTICLE 22
Section financière et réserve
en vigueur non-étendue

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.

ARTICLE 23
Ressources et charges de la section financière
MODIFIE

La section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations individuelles acquises des participants ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
e) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.5 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.

ARTICLE 23
Ressources et charges de la section financière
en vigueur non-étendue

La section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.

23.1. Ressources de la section financière

Elles s'entendent :
a) Des cotisations individuelles acquises des participants ;
b) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Des produits nets des placements de la section financière ;
d) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.2. Charges de la section financière

Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.5 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.

23.3. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.

ARTICLE 24
Provision pour participation aux excédents
MODIFIE

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des membres participants au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents, qui relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peut prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des membres participants, le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.

ARTICLE 24
Provision pour participation aux excédents
en vigueur non-étendue

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d de l'article 23.1 et des charges visées aux d et e de l'article 23.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des membres participants au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents, qui relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peut prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des membres participants, le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.

Titre XX Règlement du régime individuel de prestation additionnelle de capital Décès
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime individuel de prestation additionnelle de capital décès » :
I. – Au dernier alinéa de l'article 6.1 :

– après les mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
II. – L'article 6.3 est modifié comme suit :
« Lorsque l'adhésion est simultanée à un régime de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance (régime des actifs ou régimes des retraités) et au présent règlement, les dispositions de suspension puis de remise de cotisations prévues à l'article 6.3 du règlement du régime de frais médicaux individuels s'appliquent à l'identique aux cotisations nées du présent règlement. »
III. – Il est créé un article 6.4 ainsi rédigé :

« 6.4. Autres remises de cotisations

Les adhérents qui ont bénéficié des dispositifs de remises de cotisations prévus à l'article 6.3 bénéficient d'une remise complémentaire de 2 mois de cotisations au cours de leur deuxième année d'adhésion au présent règlement. »
IV. – Au dernier alinéa de l'article 23.3 :
– à la suite des mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
V. – Au dernier alinéa de l'article 24 :
– les mots « commission paritaire du bâtiment et des travaux publics » sont remplacés par les mots « commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– les mots « en faveur des adhérents » sont insérés à la suite des mots « aides individuelles à caractère sociale ».

Titre XXI Transformation de couvertures
en vigueur non-étendue

Au 1er janvier 2015 :
– les garanties et les tarifs applicables aux entreprises relevant du régime général qui ont adhéré à l'option « Ancienne option 2 avant 1993. – ETAM » sont alignés sur les garanties et les tarifs en régime général de l'option « S3+ P3+ » du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres ;
– les garanties et les tarifs applicables aux entreprises relevant du régime général qui ont adhéré à l'option « Ancienne option 2 avant 1993. – Cadres » sont alignés sur les garanties et les tarifs en régime général de l'option « S3+ P3+ » du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres ;
– les garanties et les tarifs applicables aux adhérents relevant du régime général qui sont couverts par l'option « Ancienne gamme ETAM GFMIA option base » sont alignés sur les garanties et les tarifs en régime général de l'option « S2P1 » du régime de frais médicaux individuel des actifs ;
– les garanties et les tarifs applicables aux adhérents relevant du régime général qui sont couverts par l'option « Ancienne gamme ETAM GFMIA option 1 » sont alignés sur les garanties et les tarifs en régime général de l'option « S2P1 » du régime de frais médicaux individuel des actifs ;
– les garanties et les tarifs applicables aux entreprises relevant du régime général qui ont adhéré au régime frais médicaux ETAM de la gamme nationale, pour lesquelles la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération dans la limite de 125 % du plafond de la sécurité sociale et n'occupant aucune personne relevant du collège ouvriers, sont alignés sur les garanties et les tarifs du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres :
– pour une option de même niveau ;
– dont la cotisation est exprimée :
– en formulation tarifaire « global famille » ;
– au titre du régime général ;
– en pourcentage de la rémunération cotisée dans la limite du plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
– les garanties et les tarifs applicables aux entreprises relevant du régime général qui ont adhéré au régime frais médicaux ETAM de la gamme nationale, pour lesquelles la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération dans la limite de 125 % du plafond de la sécurité sociale et occupant du personnel relevant du collège ouvriers couvert par le régime frais médicaux non-cadres en formule global famille avec une cotisation exprimée en pourcentage du salaire cotisé (dans la limite du plafond de la sécurité sociale – salaire cotisé en tranche A) et pour le même niveau de garanties que le collège ETAM, sont alignés sur les garanties et les tarifs du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres :
– pour une option de même niveau ;
– dont la cotisation est exprimée :
– en formulation tarifaire « global famille » ;
– au titre du régime général ;
– en pourcentage de la rémunération cotisée dans la limite du plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
– les garanties et les tarifs applicables aux entreprises relevant du régime général qui ont adhéré au régime de frais médicaux collectifs des cadres, pour une cotisation exprimée en pourcentage de la rémunération dans la limite de 125 % du plafond de la sécurité sociale, sont alignés sur les garanties et les tarifs du régime de frais médicaux collectifs des cadres :
– pour une option de même niveau ;
– dont la cotisation est exprimée :
– en formulation tarifaire « global famille » ;
– au titre du régime général ;
– en pourcentage de la rémunération cotisée dans la limite du plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A).

Titre XXII (1)
en vigueur non-étendue

La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
– les annexes des garanties et annexes tarifaires du « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telles qu'elles figurent en annexe I du présent avenant ;
– les annexes des garanties et annexes tarifaires du « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telles qu'elles figurent en annexe II du présent avenant ;
– les annexes des garanties et annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance collective des non-cadres des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs » telles qu'elles figurent en annexe III du présent avenant ;
– les annexes des garanties et annexes tarifaires du « Règlement des régimes de prévoyance collective des cadres » telles qu'elles figurent en annexe IV du présent avenant ;
– les annexes des garanties et annexes tarifaires du « Règlement du régime de la garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée » telles qu'elles figurent en annexe V du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège non-cadres telles qu'elles figurent en annexe VI du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège cadres telles qu'elles figurent en annexe VII du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux » collège ETAM telles qu'elles figurent en annexe VIII du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux individuels. – Actifs » collège non-cadres telles qu'elles figurent en annexe IX du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des régimes de frais médicaux individuels. – Retraités » collège non-cadres telles qu'elles figurent en annexe X du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe XI du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement du régime des options individuelles d'extension familiale de la couverture santé » telles qu'elles figurent en annexe XII du présent avenant ;
– les annexes des garanties, annexes tarifaires et annexes de coassurance du « Règlement du régime de prestation additionnelle individuelle de capital décès » telles qu'elles figurent en annexe XIII du présent avenant.


(1) Les annexes ne sont pas publiées.
Titre XXIII
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2015.

Titre XXIV
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

BTP-Prévoyance
Titre Ier Statuts de BTP-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Dans les statuts de BTP-Prévoyance, les modifications suivantes sont apportées :
Le préambule :
« Considérant :
– la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics du 31 août 1955, la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 et la convention collective régionale du bâtiment des ingénieurs, assimilés et cadres de la région parisienne reconduite le 28 juin 1993, qui précisent notamment dans leurs articles 52 et suivants, les garanties de prévoyance qui sont dues aux ingénieurs, assimilés et cadres ;
– l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– l'accord collectif national du 13 décembre 1990 créant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics ;
– l'accord du 22 mars 1993 sur la gestion de la protection sociale professionnelle du bâtiment et des travaux publics,
les partenaires sociaux, par l'accord en date du 1er octobre 2001 ont décidé la fusion de la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNPBTPIC), de la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO). L'Institution fusionnée prend la dénomination de BTP-Prévoyance. »
est supprimé.
L'article 1er « Nature juridique. – Dénomination » est modifié comme suit :

« Article 1er
Nature juridique. – Dénomination

Les présents statuts régissent l'institution de prévoyance, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, personne morale de droit privé ayant un but non lucratif, dénommée : “ Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics-BTP-Prévoyance ” (ci-après l'“ Institution ”).
Les présents statuts sont définis dans le cadre de l'accord collectif du 1er décembre 2001 et ses avenants ultérieurs.
L'Institution est gérée paritairement par ses membres adhérents et ses membres participants.
L'Institution est affiliée à une société de groupe assurantiel de protection sociale, dans les conditions définies à l'article 5. »
L'article 2 « Champ d'application » est modifié comme suit :

« Article 2
Champ d'application

L'Institution intervient dans le cadre d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative et d'opérations individuelles, au profit des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes et de leurs ayants droit. »
L'article 4 « Objet » est modifié comme suit :

« Article 4
Objet

BTP-Prévoyance a pour objet d'assurer la couverture des risques liés à la personne des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ainsi qu'à leurs ayants droit ; membres participants tels que définis à l'article 6 des présents statuts.
A ce titre, elle assure les garanties suivantes :
– la couverture du risque décès, des risques portants atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;
– la couverture des risques des dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine ;
– des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
A ce titre, elle met en œuvre des couvertures correspondant aux dispositions issues de la législation, de conventions collectives ou d'accords particuliers en vigueur ou à intervenir dans son champ professionnel, et plus largement tous types de couvertures, collectives, individuelles, ou contrats particuliers destinés à couvrir l'ensemble des besoins de prévoyance des entreprises, des groupes d'entreprise, de leurs salariés ou anciens salariés.
Les modalités de ces garanties sont définies :
– dans les règlements des régimes standards de l'institution. Il s'agit principalement de régimes de prévoyance collective, de régimes de frais médicaux (tant collectifs qu'individuels), et d'un régime de GAT-OCALD ;
– ou dans les conventions particulières conclues avec certaines entreprises adhérentes.
Elle met en œuvre au profit des membres participants et bénéficiaires une action sociale.
L'Institution peut également :
– assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics ou des industries connexes ;
– accepter en réassurance, les risques mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
– céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance ;
– recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance tels que visés au titre Ier du livre V du code des assurances, sur la base de principes fixés par la commission paritaire ;
– réaliser toute opération de présentation, proposition ou aide à la conclusion de contrats d'assurance ou réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, pour le compte d'autres entités habilitées à pratiquer des opérations d'assurance ;
– déléguer de manière partielle ou totale la gestion d'un contrat collectif dont elle assure les garanties, sur la base de principes fixés par la commission paritaire, et dans la mesure où le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution ;
– souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations. »
Il est créé un nouvel article 5 ainsi rédigé :

« Article 5
Affiliation et pouvoirs conférés à la SGAPS BTP

L'Institution est affiliée à la société de groupe assurantiel de protection sociale dénommée “ SGAPS BTP ” et à ce titre s'engage au respect des statuts de cette dernière et à la convention d'affiliation conclue avec elle, en ce compris leurs dispositions relatives :
– aux pouvoirs de contrôle de la SGAPS BTP à l'égard de l'institution, aux termes desquels en particulier cette dernière doit soumettre la réalisation de certaines opérations à l'accord préalable de la SGAPS BTP ;
– aux pouvoirs de sanctions de la SGAPS BTP à l'égard de l'institution en cas de manquement à ses obligations. »
Les articles 5 « Composition », 6 « Siège social » et 7 « Durée » sont renumérotés respectivement 6,7 et 8.
L'article 8 « Adhésion. – Démission » est renuméroté et modifié comme suit :

« Article 9
Adhésion.-Démission

L'adhésion et la démission se font conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et selon les modalités prévues dans les règlements de l'institution. »
Les articles 9 « Composition », 10 « Mode de désignation », 11 « Durée des fonctions » et 12 « Conditions pour être administrateur » sont renumérotés respectivement 10,11,12 et 13.
Les sous articles 12.1 « Conditions générales », 12.2 « Assiduité », 12.3 « Incompatibilités », 12.4 « Cumul de mandats » et 12.5 « Formation des administrateurs » sont renumérotés respectivement 13.1,13.2,13.3,13.4 et 13.5. Le 1er paragraphe du sous-article renuméroté 13.1 « Conditions générales » est modifié comme suit :
« Les administrateurs doivent appartenir ou avoir appartenu à la profession du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes, y compris en qualité de salarié d'une organisation syndicale visée à l'article 11. »
Le dernier paragraphe du sous-article renuméroté 13.1 « Conditions générales » est modifié comme suit :
« Ils doivent être majeurs et ne pas contrevenir aux incapacités visées à l'article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale. »
Les articles 13 « Exercice des fonctions d'administrateurs » et 14 « Réunions. – Délibérations » sont renumérotés respectivement 14 et 15.
Les sous articles 14.1 « Convocation » et 14.2 « Délibération » sont renumérotés respectivement 15.1 et 15.2. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 15.1 « Convocation » est modifié comme suit :
« Les convocations sont adressées par lettre simple ou courrier électronique aux administrateurs au moins 7 jours avant la date de la réunion du conseil d'administration. »
L'article 15 « Pouvoirs du conseil d'administration » est renuméroté et modifié comme suit :

« Article 16
Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution.
A ce titre, il prend notamment toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnées à l'article 4 des présents statuts et qu'elle dispose, conformément à la réglementation, du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.
Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution dans le cadre de son objet social et sous réserve qu'il respecte les pouvoirs dévolus à la commission paritaire.
Le conseil d'administration, au titre des attributions qui lui sont conférées :
– détermine les orientations relatives aux activités et à l'action sociale de l'institution, veille à leur mise en œuvre ;
– arrête le budget et les comptes annuels ;
– se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, les règlements et les présents statuts à la commission paritaire et dans la limite de l'objet social ;
– donne son accord à la demande d'approbation d'un modèle interne, ainsi qu'à la demande d'approbation de toute modification majeure apportée ultérieurement à ce modèle, préalablement à leur transmission à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
– approuve les politiques écrites visées à l'article L. 354-1 du code des assurances et les réexamine annuellement conformément à la réglementation en vigueur ;
– élabore ou entend tous rapports requis par les lois ou textes réglementaires ;
– autorise les cautions, avals et garanties données par l'institution ;
– nomme et révoque le directeur général ;
– sur proposition du directeur général :
– nomme et révoque le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s), et fixe le contenu et la durée des pouvoirs qui lui (leur) est (sont) conférés ;
– nomme les responsables des fonctions clés.
– garantit l'indépendance des fonctions clés, approuve les procédures d'information du conseil par les responsables des fonctions clés (proposées par le directeur général) et auditionne ces responsables au moins une fois par an (avec ou sans la présence du directeur général) ;
– autorise le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification par la prochaine commission paritaire ;
– élabore les projets de fusion ou de scission ;
– définit les principes directeurs en matière de réassurance. »
L'article 16 « Commissions » est renuméroté 17. Le premier alinéa de l'article renuméroté article 17 « Commissions » est modifié comme suit :
« Le conseil d'administration nomme en son sein toutes commissions et/ ou comités requis par la loi ou la réglementation ou qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de l'institution. »
L'article 17 « Bureau » est renuméroté 18. A la fin de l'article renuméroté article 18 « Bureau », est ajouté l'alinéa suivant :
« Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, ou le directeur général communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »
L'article 18 « Directeur général » est renuméroté et modifié comme suit :

« 19.1. Directeur général

Le conseil d'administration nomme et révoque, en dehors de ses membres, une personne physique portant le titre de directeur général. La limite d'âge à l'exercice des fonctions de directeur général est fixée à l'âge limite prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Au cas où un contrat de travail est conclu entre le directeur général et l'institution, la révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat. La rémunération du directeur général, ne peut être liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l'institution.
Sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations définies par celui-ci, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'institution. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, au conseil d'administration ou à la commission paritaire.
Il représente l'institution dans ses rapports avec les tiers.
L'Institution est engagée par les actes du directeur général, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

19.2. Directeur (s) général (aux) délégué (s)

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration nomme et révoque, en dehors de ses membres, une ou plusieurs personnes physiques (dans la limite de cinq) avec le titre de directeur général délégué, chargé d'assister le directeur général.
Le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) est (sont) révocable (s) à tout moment par le conseil d'administration. Une révocation sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts.
Au cas où un contrat de travail est conclu entre le directeur général délégué et l'institution, la révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat. La rémunération du directeur général délégué, déterminée par le conseil d'administration, ne peut être liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l'institution.
Pour l'exercice de ses (leurs) fonctions, en accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au (x) directeur (s) général (aux) délégué (s).
Le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) dispose (nt), à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Toute modification dans les pouvoirs du (des) directeur (s) général (aux) délégué (s) sera soumise à l'accord du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) conserve (nt), sauf décision contraire du conseil d'administration, ses (leurs) fonctions et ses (leurs) attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. »
Il est créé un nouvel article 20 rédigé comme suit :

« Article 20
Dirigeants effectifs

Le directeur général et le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) sont dirigeants effectifs de l'Institution au sens de l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.
Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué de l'institution fait connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce afin que le conseil puisse statuer sur leur compatibilité avec les fonctions de dirigeants effectifs de l'institution.
Le directeur général et le (s) directeur (s) général (aux) délégué (s) doivent informer le conseil d'administration des autres fonctions qu'ils pourraient être amenés à exercer. Le conseil d'administration statue dans un délai de 1 mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles du directeur général ou du (des) directeur (s) général (aux) délégué (s).
Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de l'institution.
Les dirigeants effectifs, avec l'accord du conseil d'administration, peuvent déléguer leurs pouvoirs d'engagement et financiers à des directeurs ainsi qu'à d'autres collaborateurs, avec possibilité de subdélégation. Ces délégations ne peuvent être générales. »
Il est créé un nouvel article 21 rédigé comme suit

« Article 21
Fonctions clés

Conformément à la politique définie par le conseil d'administration de la SGAPS BTP, le conseil d'administration organise chacune des fonctions clés et détermine leur fonctionnement selon l'un des deux modes suivants :
– le responsable d'une fonction clé de l'institution agit en coordination avec le responsable de la fonction clé correspondante de la SGAPS BTP ;
ou
– le responsable d'une fonction clé de l'institution est la même personne que celle responsable de la fonction clé correspondante de la SGAPS BTP.
La personne occupant la fonction clé « audit interne » ne peut exercer d'autres fonctions clés.
Les responsables des fonctions clés de l'institution sont placés sous l'autorité du directeur général.
Le directeur général soumet à l'approbation du conseil d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables des fonctions clés peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration, lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.
Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du directeur général si les membres du conseil d'administration l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil. »
L'article 19 « Commission paritaire » est renuméroté 22, et son premier alinéa est modifié comme suit :
« La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée des organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 11 des présents statuts. »
Les sous-articles 19.1 « Commission paritaire ordinaire », « 19.2 « La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur » et 19.3 « A l'issue de chaque réunion annuelle d'approbation des comptes » sont renumérotés respectivement 22.1,22.2 et 22.3. Le sous-article renuméroté 22.2 est modifié comme suit :

« 22.2. Commission paritaire extraordinaire

La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur :
– la modification des statuts et règlements de l'institution ;
– l'affiliation de l'institution à une société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS), à une société de groupe d'assurance mutuelle (SGAM) ou à une union mutualiste de groupe (UMG) ;
– le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations ;
– la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ;
– l'utilisation des provisions pour participation aux excédents de chaque régime pour tout objet autre que la revalorisation des prestations. »
L'intitulé du titre V « Gestion financière » est modifié comme suit :

« Titre V
Gestion comptable et financière »

Les articles 20 « Produits et charges », 21 « Fonds d'établissement et fonds de développement » et 22 « Réserves » sont renumérotés respectivement 23,24 et 25.
L'article 23 « Placement des fonds » est renuméroté 26 et modifié comme suit :

« Article 26
Placement des fonds

Les fonds de l'institution sont placés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. La gestion financière est fondée sur le principe de la prudence. »
Les articles 24 « Gestion des moyens de l'institution », 25 « Exécution technique de la gestion financière », 26 « Commissaires aux comptes » et 27 « Dissolution. – Fusion. – Scission » sont renumérotés respectivement 27,28,29, et 30.

Titre II Convention d'affiliation à la SGAPS BTP
en vigueur non-étendue

La commission paritaire extraordinaire approuve l'affiliation de BTP-Prévoyance à la société de groupe assurantiel de protection sociale dénommée « SGAPS BTP », sur la base du modèle de convention d'affiliation joint en annexe.

Titre III Décoassurance des portefeuilles communs avec la mutuelle Boissière du bâtiment et des travaux publics (MBBTP)
en vigueur non-étendue

Sous réserve de l'approbation des opérations de transferts de portefeuilles correspondantes par l'ACPR :
La commission paritaire extraordinaire approuve les conventions de transfert suivantes :
– « Convention de transfert de portefeuille résultant de l'arrêt des opérations en coassurance entre BTP-Prévoyance et MBBTP au titre des options régionales santé » ;
– « Convention de transfert de portefeuille résultant de l'arrêt des opérations en coassurance entre BTP-Prévoyance et MBBTP au titre de la gamme nationale santé ».
Les modifications suivantes sont apportées aux règlements des régimes de frais médicaux de BTP-Prévoyance [Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres [ouvriers et ETAM] ; règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres ; règlement du régime de frais médicaux des ETAM (groupe fermé) ; règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs ; règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » compléments individuels de frais médicaux ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » options individuelles d'extension familiale santé] avec prise d'effet à la date de publication au Journal officiel de l'agrément de l'ACPR sur les transferts de portefeuille visés au paragraphe précédent.
Les annexes des garanties « Options régionales » sont modifiées comme suit :
– suppression des colonnes « Boissière 1 », « Boissière 2 », « Boissière 3 » et du bloc « Modules additionnels facultatifs “ Services d'assistance ” » associé ;
– suppression des renvois « (40) » à « (45) ».
Les annexes tarifaires « Options régionales » sont modifiées comme suit :
– suppression des lignes « Boissière 1 », « Boissière 2 » et « Boissière 3 ».
L'annexe sociale est modifiée comme suit :
– suppression des lignes « Boissière 1 », « Boissière 2 » et « Boissière 3 » ;
– suppression du renvoi « c » correspondant.
Les annexes de coassurance sont modifiées comme suit :
– suppression de la ligne « Mutuelle Boissière du BTP ».

Titre IV Décoassurance des portefeuilles communs de la mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est (MBTPSE)
en vigueur non-étendue

Sous réserve de l'approbation des opérations de transferts de portefeuilles correspondantes par l'ACPR :
La commission paritaire extraordinaire approuve les conventions de transfert suivantes :
– « Convention de transfert de portefeuille résultant de l'arrêt des opérations en coassurance entre BTP-Prévoyance et MBTPSE au titre des options régionales santé » ;
– « Convention de transfert de portefeuille résultant de l'arrêt des opérations en coassurance entre BTP-Prévoyance et MBTPSE au titre de la gamme nationale santé ».
Les modifications suivantes sont apportées aux règlements des régimes de frais médicaux de BTP-Prévoyance [règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (Ouvriers et ETAM) ; règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres ; règlement du régime de frais médicaux des ETAM (groupe fermé) ; règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs ; règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » compléments individuels de frais médicaux ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » options individuelles d'extension familiale Santé] avec prise d'effet à la date de publication au Journal officiel de l'agrément de l'ACPR sur les transferts de portefeuille visés au paragraphe précédent.
Les annexes des garanties « Options régionales » sont modifiées comme suit :
– suppression des colonnes « RS2 », « RS3 », « Tranquillité », « Sérénité » et du bloc « Modules additionnels facultatifs “Services d'assistance” » associé ;
– suppression des renvois « (30) » à « (39) ».
Les annexes tarifaires « Options régionales » sont modifiées comme suit :
– suppression des lignes « RS2 », « RS3 » et « Option assistance ».
L'annexe sociale est modifiée comme suit :
– suppression des lignes « Tranquillité » et « Sérénité » ;
– suppression du renvoi « a » correspondant.
Les annexes de coassurance sont modifiées comme suit :
– suppression de la ligne « MBTPSE ».

Titre V Décoassurance des portefeuilles communs avec la mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord (MBTPN)
en vigueur non-étendue

Sous réserve de l'approbation des opérations de transferts de portefeuilles correspondantes par l'ACPR :
La commission paritaire extraordinaire approuve les conventions de transfert suivantes :
– « Convention de transfert de portefeuille résultant de l'arrêt des opérations en coassurance entre BTP-Prévoyance et MBTPN au titre des options régionales santé » ;
– « Convention de transfert de portefeuille résultant de l'arrêt des opérations en coassurance entre BTP-Prévoyance et MBTP du Nord au titre de la gamme nationale santé ».
Les modifications suivantes sont apportées aux règlements des régimes de frais médicaux de BTP-Prévoyance [Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (ouvriers et ETAM) ; règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres ; règlement du régime de frais médicaux des ETAM (groupe fermé) ; règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs ; règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » Compléments individuels de frais médicaux ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » Options individuelles d'extension familiale santé] avec prise d'effet à la date de publication au Journal officiel de l'agrément de l'ACPR sur les transferts de portefeuille visés au paragraphe précédent.
Les annexes des garanties « Options régionales » sont modifiées comme suit :
– suppression des colonnes « Sécurité », « Confort », « Tranquillité » et des blocs « Modules additionnels inclus “Services Plus”, “Santé Plus” et “Confort Plus” » associés ;
– suppression des renvois « (20) » à « (28) ».
Les annexes tarifaires « Options régionales » sont modifiées comme suit :
– suppression des lignes « Sécurité », « Confort », « Service Plus » et « Santé Plus ».
L'annexe sociale est modifiée comme suit :
– suppression des lignes « Tranquillité », « Sécurité » et « Confort » ;
– suppression du renvoi « b » correspondant.
Les annexes de coassurance sont modifiées comme suit :
– suppression de la ligne « MBTP du Nord ».

Titre VI Autres modifications réglementairesen cas de décoassurance de l'intégralité des portefeuilles communs avec les mutuelles MBBTP, MBTPSE et MBTPN
en vigueur non-étendue

Sous réserve de l'approbation par l'ACPR de l'intégralité des transferts de portefeuille visés aux titres III à V ci-dessus, les modifications réglementaires suivantes sont apportées aux régimes de frais médicaux de BTP-Prévoyance, avec prise d'effet à la date de la dernière publication au Journal officiel de l'agrément de l'ACPR sur ces transferts :
Modifications applicables aux règlements suivants : règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (ouvriers et ETAM) ; règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres ; règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) ; règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs ; règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » Compléments individuels de frais médicaux ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » Options individuelles d'extension familiale santé :
– les textes des articles 19 « Mise en œuvre de la coassurance » et 20 « Effet de la coassurance » sont intégralement modifiés comme suit :
– article 19 « Réservé » ;
– article 20 « Réservé » ;
– l'annexe de coassurance est supprimée.
Modifications applicables aux règlements suivants : règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (ouvriers et ETAM) ; règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres :
Au sous-article 23.1 « Ressources de la section financière » :
– l'alinéa e est supprimé ;
– l'alinéa f est renuméroté e.
Au sous-article 23.2 « Charges de la section financière » :
– l'alinéa c est supprimé ;
– Les alinéas d, e et f sont renumérotés respectivement c, d et e.
Au second alinéa de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents », les mots « f de l'article 23.1 » sont remplacés par « e de l'article 23.1 » et les mots « e et f de l'article 23.2 » sont remplacés par « d et e de l'article 23.2 ».
Modifications applicables aux règlements suivants : règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs ; règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » Compléments individuels de frais médicaux ; règlement du régime de surcomplémentaires « Amplitude » Options individuelles d'extension familiale santé.
Au sous-article 23.1 « Ressources de la section financière » :
– l'alinéa d est supprimé ;
– l'alinéa e est renuméroté d.
Au sous-article 23.2 « Charges de la section financière » :
– l'alinéa c est supprimé ;
– les alinéas d, e et f sont renumérotés respectivement c, d et e.
Au second alinéa de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents », les mots « e de l'article 23.1 » sont remplacés par « d de l'article 23.1 » et les mots « e et f de l'article 23.2 » sont remplacés par « d et e de l'article 23.2 ».

Titre VII Prise d'effet
en vigueur non-étendue

Les dispositions du titre Ier prendront effet le 1er juillet 2016. Par exception, les nouvelles dispositions suivantes des statuts de BTP-Prévoyance :
– le 4e alinéa de l'article 1 ;
– l'article 5 ;
– le 1er alinéa de l'article 21,
ne prendront effet qu'à compter de la création de la SGAPS BTP, et sous la condition suspensive de l'autorisation - ou la non-opposition - de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et, le cas échéant, de l'autorité de la concurrence.
Dans l'attente, le 4e alinéa de l'article 1 et le 1er alinéa de l'article 21 sont réputés non écrits, et l'article 5 est intitulé « Réservé ».
Les dispositions du titre II ne prendront effet qu'à compter de la constitution de la SGAPS BTP, et sous la condition suspensive de l'autorisation - ou la non-opposition - de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et, le cas échéant, de l'autorité de la concurrence.
Les dispositions des titres III à VI prendront effet aux dates indiquées dans chaque titre.

Titre VIII Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe : Convention d'affiliation à la SGAPS BTP
en vigueur non-étendue

Annexe

Convention d'affiliation à la SGAPS BTP

Texte définitif 9 juin 2016

Entre les soussignées :
SGAPS BTP, société de groupe assurantiel de protection sociale, régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège social 7, rue du Regard, 75006 Paris, représentée par son directeur général,
[•]
ci-après dénommée « SGAPS BTP »,
d'une part,

et
[•],
ci-après dénommée « X » ou l'« Affilié »,
d'autre part,

Les parties ci-dessus sont ci-après dénommées collectivement les « Parties » et, individuellement, une « Partie ».

Préambule

La SGAPS BTP a été constituée, ce jour, par BTP-Prévoyance, Mutuelle Mieux-Etre et Mutuelle Boissière du BTP.Conformément au code de la sécurité sociale, les Parties sont donc convenues des termes de la présente convention d'affiliation de X à la SGAPS BTP (ci-après la « convention d'affiliation ») afin notamment de définir et organiser les liens de solidarité financière importants et durables avec les autres affiliés de la SGAPS BTP,

[L'assemblée générale ou selon l'Affilié : la commission paritaire] extraordinaire du [•] de X a approuvé son affiliation à la SGAPS BTP, et la modification de ses statuts pour accepter les pouvoirs de contrôle et de sanction de la SGAPS BTP à son égard, dans le cadre de l'exercice effectif de l'influence dominante de la SGAPS BTP, au moyen d'une coordination centralisée, sur ses affiliés, conformément aux termes du code de la sécurité sociale et sous les conditions visées à l'article 12. « Date d'effet.-Durée de la convention » ci-après.

Définitions

Dans la présente convention d'affiliation, les termes ci-après utilisés avec une majuscule ont la signification suivante :

« Affiliés » : désigne l'ensemble des organismes affiliés à la SGAPS BTP aux termes d'une convention d'affiliation. Un « affilié » désigne l'un des affiliés.

« Contrôle » : désigne le contrôle d'une entreprise assurance par une entreprise mère, au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances. Le verbe « contrôler » désigne le fait de détenir le contrôle d'une autre entreprise d'assurance.

« Dirigeant opérationnel » : le dirigeant opérationnel d'une mutuelle au sens de l'article L. 211-14 du code de la mutualité.

« Fonctions Clés Groupe » : désigne les fonctions clés mentionnées à l'article L. 356-18 du code des assurances. « Fonction Clé Groupe » désigne l'une des Fonctions Clés Groupe.

« Groupe » : désigne l'ensemble des organismes composé de SGAPS BTP, des affiliés et des entreprises d'assurances qu'ils contrôlent.

Les dispositions ci-après qui visent le conseil d'administration d'un affilié ou ses administrateurs, doivent s'entendre, toutes choses égales par ailleurs, respectivement du conseil de surveillance ou des membres du conseil de surveillance lorsqu'un affilié est doté d'un conseil de surveillance.

Ceci exposé, il a été ensuite convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

La convention d'affiliation a pour objet de définir et d'organiser les relations entre la SGAPS BTP et l'Affilié pour ce qui concerne :
– les ressources de la SGAPS BTP et les modalités de partage des coûts ;
– les fonctions clés ;
– l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie du groupe ;
– la réassurance ;
– la solidarité financière au sein du groupe ;
– le financement du groupe ;
– l'établissement de comptes combinés ;
– la production des rapports réglementaires groupe exigés par Solvabilité 2 ;
– les politiques du groupe et le reporting associé.

ARTICLE 2
Adhésion aux statuts de la SGAPS BTP
en vigueur non-étendue

L'affilié reconnaît avoir pris connaissance, préalablement à la signature de la convention d'affiliation, des statuts de la SGAPS BTP et déclare y adhérer sans aucune restriction.

ARTICLE 3
Ressources de la SGAPS BTP. – Modalités de partage des coûts
en vigueur non-étendue
3.1. Fonds d'établissement

L'affilié verse concomitamment à la signature de la convention d'affiliation, une somme de [•], laquelle somme constitue sa contribution initiale au fonds d'établissement.

3.2. Cotisation annuelle de fonctionnement

Les frais de fonctionnement de la SGAPS sont notamment les suivants :
– frais d'audit et d'expertise ;
– services de direction de la SGAPS BTP assurés pour son compte et sous son contrôle par tout ou partie des affiliés ou l'association de moyens membre de leur groupe (refacturés en quote-part du temps passé) ;
– rémunération des commissaires aux comptes et établissement des comptes ;
– frais d'avocat ;
– moyens généraux.

Chaque année et au plus tard le 15 novembre, il est établi par le conseil d'administration de la SGAPS BTP une estimation des coûts de fonctionnement de la SGAPS BTP pour l'exercice suivant. Ces frais seront répartis entre les affiliés sur une base proportionnelle à leur nombre de voix respectif à l'assemblée générale de la SGAPS BTP tel que fixé à l'article 12 de ses statuts.

Une cotisation annuelle de fonctionnement devra, sur cette base, être réglée par l'affilié, au plus tard 15 jours à compter de la date de l'appel des fonds.

Cette estimation des coûts de fonctionnement fera l'objet d'une régularisation annuelle en fonction des coûts réels de fonctionnement connus et arrêtés. Cette cotisation de régularisation sera réglée dans les 15 jours de son appel par la SGAPS BTP.

ARTICLE 4
Organisation des fonctions clés
en vigueur non-étendue

Le directeur général ou le Dirigeant Opérationnel de l'Affilié informe le directeur général de la SGAPS BTP de l'identité des responsables des fonctions clés visées à l'article L. 931-7 du code de la sécurité sociale et de l'organisation de ces dernières 1 mois avant, respectivement, leur nomination et leur mise en place.

L'affilié nomme le responsable de chacune de ses fonctions clés, qui agit dans le cadre de la coordination exercée par le responsable de la Fonction Clé Groupe correspondante.

Alternativement, l'Affilié peut, après accord du directeur général de la SGAPS BTP, opter pour désigner comme responsable d'une fonction clé, le responsable de la Fonction Clé Groupe correspondante et ce, le cas échéant, pour plusieurs fonctions clés de l'Affilié.

Quelle que soit l'organisation des fonctions clés de l'Affilié retenue, leur fonctionnement devra être conforme à la politique écrite groupe concernée et cohérent avec celle applicable aux Fonctions Clés Groupe.

Dans ce cadre, le responsable de chaque fonction clé de l'Affilié fait un reporting régulier auprès du responsable de la Fonction Clé groupe correspondante et, en particulier, il lui transmet tout rapport, relatif à sa fonction clé, destiné à son conseil d'administration, préalablement à sa communication à ce dernier dans un délai défini par le directeur général de la SGAPS BTP.

L'affilié fait en sorte et se porte garant que les entreprises d'assurance qu'il contrôle et leurs fonctions clés se conforment aux mêmes obligations à l'égard de la SGAPS BTP et des Fonctions Clés Groupe que celles applicables à l'Affilié et à ses fonctions clés aux termes du présent article.

ARTICLE 5
Elaboration et mise en œuvre de la stratégie du groupe SGAPS BTP
en vigueur non-étendue
5.1. Conformément à l'objet social de la SGAPS BTP, le conseil d'administration de cette dernière arrête et met à jour annuellement les orientations stratégiques du Groupe, cadre au sein duquel chaque affilié et chaque entreprise d'assurance qu'il contrôle inscrivent leur propre plan de développement et leur fonctionnement opérationnel.
5.2. Dans le cadre du comité de coordination des affiliés visé à l'article 37 des statuts de la SGAPS BTP, l'Affilié est consulté avant la séance du conseil d'administration visée ci-dessus sur les sujets stratégiques intéressant directement son champ d'activité et pour établir l'ordre du jour de ladite séance.
5.3. La SGAPS BTP peut être amenée, dans le cadre de son objet social, à statuer sur la mise en place de projets communs intéressant tout ou partie des affiliés. Cette mise en place ne peut intervenir qu'après consultation préalable des affiliés concernés dans le cadre des dispositions de l'article 5.2 ci-dessus.

Les coûts (frais de mise en place et frais de fonctionnement) attachés à ces projets communs, qui n'entrent pas dans le cadre des frais de fonctionnement de la SGAPS BTP visés au paragraphe 3.2 ci-dessus, seront répartis entre les entités concernées au cas par cas sur décision du conseil d'administration de la SGAPS BTP dans le respect des mêmes règles que celles applicables au titre de l'article 261.B du code général des impôts, à savoir :
– en imputant aux entités concernées le coût exact des dépenses afférentes aux services qui leur sont rendus ; lorsque ce coût ne peut être exactement imputé, son montant est évalué, de manière aussi équitable que possible, en fonction de critères significatifs ;
– en répartissant dans la même proportion les amortissements régulièrement comptabilisés de l'année, les frais à payer, et, le cas échéant, la provision pour congés payés.

ARTICLE 6
Réassurance
en vigueur non-étendue

En cas de besoin en réassurance, l'Affilié s'engage à se réassurer prioritairement auprès de tout ou partie des autres affiliés.

Par exception :
– si l'Affilié ne peut couvrir à des conditions conformes à celles du marché l'intégralité de son besoin en réassurance au sein du groupe ;
– ou si l'Affilié sollicité n'a pas la capacité de couvrir l'intégralité du programme de réassurance ;
– ou si l'ensemble des autres affiliés refusent leur réassurance ;
– ou dans les éventuels autres cas particuliers stipulés dans la politique écrite du groupe en matière de réassurance,
l'Affilié aura la faculté de recourir à une ou plusieurs entreprises extérieures au groupe pour couvrir ledit besoin de réassurance non couvert.

Dans toutes les hypothèses, la réassurance de l'Affilié devra être conforme à la politique écrite du groupe en la matière.

ARTICLE 7
Solidarité financière au sein du groupe SGAPS BTP
MODIFIE
7.1. Mesures de prévention

7.1.1. L'affilié sera placé sous surveillance (ci-après l' « Affilié sous Plan de Prévention ») s'il est constaté au cours d'un exercice social :
– que le taux de couverture du capital de solvabilité requis (« SCR ») vient à franchir à la baisse le seuil de 150 % sans être en deçà de 115 %, et/ou
– que l'un des taux de couverture prospectifs (scénario central et scénarios adverses) du SCR tels que définis dans l'ORSA vient à franchir à la baisse le seuil de 150 % sans être en deçà de 115 %.
7.1.2. La SGAPS BTP peut procéder à un audit de l'Affilié aux frais de cette dernière afin d'analyser les causes de la dégradation de la situation dudit affilié ; l'Affilié devra communiquer à la SGAPS BTP et ses auditeurs tous les documents et informations utiles et/ou demandés.
7.1.3. Au titre de la mise sous surveillance, l'Affilié sous plan de prévention devra soumettre à la SGAPS BTP un projet de plan de prévention, dans le délai que cette dernière précisera, présentant en détail les actions que l'Affilié s'engage à entreprendre ainsi que le calendrier de mise en œuvre, qui ne pourra excéder 24 mois, afin d'atteindre à nouveau un taux de couverture du SCR supérieur à 150 %.
Sur la base du projet remis par l'affilié, la SGAPS BTP arrête le plan de prévention comprenant les actions et obligations à mettre en œuvre par l'Affilié ainsi que les délais de mise en œuvre.
7.1.4. Par ailleurs, la politique écrite du groupe en matière de gestion des risques indique la nature et les conditions dans lesquelles certaines décisions de l'Affilié et des entreprises d'assurance qu'il contrôle doivent être soumises à une information ou une autorisation préalable du directeur général de la SGAPS BTP, lorsque le taux de couverture du SCR de l'Affilié sous plan de prévention est inférieur à 150 % mais au moins égal à 115 %.
Les décisions visées à l'alinéa qui précède concerneront :
– la politique de réassurance ;
– la politique de souscription de contrats d'assurance ;
– l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ;
– toute autre décision ayant un impact significatif sur le profil de risque de l'affilié.

7.2. Mesures de rétablissement et solidarité financière

S'il est constaté au cours d'un exercice social en suite du calcul du SCR selon la fréquence réglementaire, qu'un affilié franchit à la baisse le seuil de 115 % de taux de couverture du SCR (l' « Affilié sous Plan de Rétablissement »), les mesures suivantes sont mises en œuvre :

7.2.1. Plan de Rétablissement

La SGAPS BTP établit un plan de rétablissement (le « Plan de Rétablissement ») ayant pour objectif l'atteinte par l'affilié, dans un délai de 12 mois, d'un taux de couverture du SCR au moins égal à 130 %, que l'Affilié devra mettre en œuvre dans le délai fixé par la SGAPS BTP.
Pour établir le Plan de Rétablissement, la SGAPS BTP peut procéder à un audit de l'Affilié aux frais de ce dernier afin de déterminer les causes de la dégradation de la situation dudit affilié ; l'Affilié devra communiquer à la SGAPS BTP et ses auditeurs tous les documents et informations utiles et/ou demandés.

7.2.2. Surveillance renforcée

De manière complémentaire aux procédures d'information et d'autorisation préalables auprès de la SGAPS BTP pour les décisions visées à l'article 7.1.3 qui s'appliquent également à l'Affilié sous Plan de Rétablissement, la SGAPS BTP peut soumettre tout autre type de décision de l'Affilié sous Plan de Rétablissement à son information ou autorisation préalable pendant la durée du Plan de Rétablissement.

7.2.3. Mesures de solidarité

Le conseil d'administration de la SGAPS BTP, pour les besoins du retour d'un taux de couverture du SCR par l'Affilé sous Plan de Rétablissement au moins égal à 130 % :
(i) arrête le montant des engagements que l'Affilié sous Plan de Rétablissement cédera en réassurance aux autres affiliés, qui s'engagent à accepter ces cessions ; et/ou
(ii) définit les conditions d'un transfert de portefeuille(s) de l'Affilié sous Plan de Rétablissement à un ou plusieurs autres affiliés qui s'engagent à accepter ces transferts, ces opérations étant subordonnées à l'accord préalable de l'ACPR ; et/ou
(iii) accorde une aide sous forme de prêt sans garantie, de titres subordonnés, de titres participatifs, de certificats mutualistes ou paritaires, d'obligations, d'abandon de créance et/ou de don en numéraire, aux conditions financières que le conseil d'administration de la SGAPS BTP fixe.
Le conseil d'administration de la SGAPS BTP décide du recours aux capacités financières propres de la SGAPS BTP et/ou à celles des autres affiliés pour financer l'aide financière susvisée. Dans ce dernier cas, le financement de l'aide est réparti par ledit conseil entre les affiliés autres que l'Affilié sous Plan de Rétablissement :
– qui ont un taux de couverture du SCR supérieur à 150 %, et ce proportionnellement à l'excédent du montant de fonds propres en euros au-delà du taux de 150 %, et
– dans la limite pour chaque affilié concerné de 20 % de ses fonds propres.
Les mesures de solidarité à la charge de chaque affilié concerné feront l'objet entre elles et l'Affilié sous Plan de Rétablissement d'une convention écrite en arrêtant les modalités qui devront être conformes au Plan de Rétablissement arrêté par le conseil d'administration de la SGAPS BTP.
7.3. En cas de recours au dispositif prévu à l'article 7.2 ci-dessus, le conseil d'administration de la SGAPS BTP peut demander :
– au conseil d'administration de l'Affilié sous Plan de Rétablissement de statuer sur la révocation de tout ou partie de ses dirigeants sociaux et/ou effectifs et la désignation de nouveaux dirigeants parmi les candidats proposés par la SGAPS BTP ;
– et/ou aux organes sociaux compétents de l'Affilié sous Plan de Rétablissement de statuer sur la révocation de tout ou partie des administrateurs et la nomination de nouveaux administrateurs parmi les candidats que le conseil d'administration de la SGAPS BTP lui proposera et qui devront satisfaire aux qualités requises de tout administrateur le cas échéant définies dans les statuts de l'Affilié concerné.

ARTICLE 7
Solidarité financière au sein du groupe SGAPS BTP
en vigueur non-étendue
7.1. Mesures de prévention

7.1.1. L'affilié sera placé sous surveillance (ci-après l' « Affilié sous Plan de Prévention ») s'il est constaté au cours d'un exercice social :
– que le taux de couverture du capital de solvabilité requis (« SCR ») vient à franchir à la baisse le seuil de 150 % sans être en deçà de 115 %, et/ou
– que l'un des taux de couverture prospectifs (scénario central et scénarios adverses) du SCR tels que définis dans l'ORSA vient à franchir à la baisse le seuil de 150 % sans être en deçà de 115 %.

7.1.2. La SGAPS BTP peut procéder à un audit de l'Affilié aux frais de cette dernière afin d'analyser les causes de la dégradation de la situation dudit affilié ; l'Affilié devra communiquer à la SGAPS BTP et ses auditeurs tous les documents et informations utiles et/ou demandés.
7.1.3. Au titre de la mise sous surveillance, l'Affilié sous plan de prévention devra soumettre à la SGAPS BTP un projet de plan de prévention, dans le délai que cette dernière précisera, présentant en détail les actions que l'Affilié s'engage à entreprendre ainsi que le calendrier de mise en œuvre, qui ne pourra excéder 24 mois, afin d'atteindre à nouveau un taux de couverture du SCR supérieur à 150 %.

Sur la base du projet remis par l'affilié, la SGAPS BTP arrête le plan de prévention comprenant les actions et obligations à mettre en œuvre par l'Affilié ainsi que les délais de mise en œuvre.

7.1.4. Par ailleurs, la politique écrite du groupe en matière de gestion des risques indique la nature et les conditions dans lesquelles certaines décisions de l'Affilié et des entreprises d'assurance qu'il contrôle doivent être soumises à une information ou une autorisation préalable du directeur général de la SGAPS BTP, lorsque le taux de couverture du SCR de l'Affilié sous plan de prévention est inférieur à 150 % mais au moins égal à 115 %.

Les décisions visées à l'alinéa qui précède concerneront :
– la politique de réassurance ;
– la politique de souscription de contrats d'assurance ;
– l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ;
– toute autre décision ayant un impact significatif sur le profil de risque de l'affilié.

7.2. Mesures de rétablissement et solidarité financière

S'il est constaté au cours d'un exercice social en suite du calcul du SCR selon la fréquence réglementaire, qu'un affilié franchit à la baisse le seuil de 115 % de taux de couverture du SCR (l' « Affilié sous Plan de Rétablissement »), les mesures suivantes sont mises en œuvre :

7.2.1. Plan de Rétablissement

La SGAPS BTP établit un plan de rétablissement (le « Plan de Rétablissement ») ayant pour objectif l'atteinte par l'affilié, dans un délai de 12 mois, d'un taux de couverture du SCR au moins égal à 130 %, que l'Affilié devra mettre en œuvre dans le délai fixé par la SGAPS BTP.

Pour établir le Plan de Rétablissement, la SGAPS BTP peut procéder à un audit de l'Affilié aux frais de ce dernier afin de déterminer les causes de la dégradation de la situation dudit affilié ; l'Affilié devra communiquer à la SGAPS BTP et ses auditeurs tous les documents et informations utiles et/ou demandés.

7.2.2. Surveillance renforcée

De manière complémentaire aux procédures d'information et d'autorisation préalables auprès de la SGAPS BTP pour les décisions visées à l'article 7.1.3 qui s'appliquent également à l'Affilié sous Plan de Rétablissement, la SGAPS BTP peut soumettre tout autre type de décision de l'Affilié sous Plan de Rétablissement à son information ou autorisation préalable pendant la durée du Plan de Rétablissement.

7.2.3. Mesures de solidarité

Le conseil d'administration de la SGAPS BTP, pour les besoins du retour d'un taux de couverture du SCR par l'Affilé sous Plan de Rétablissement au moins égal à 130 % :

(i) arrête le montant des engagements que l'Affilié sous Plan de Rétablissement cédera en réassurance aux autres affiliés, qui s'engagent à accepter ces cessions ; et/ou

(ii) définit les conditions d'un transfert de portefeuille(s) de l'Affilié sous Plan de Rétablissement à un ou plusieurs autres affiliés qui s'engagent à accepter ces transferts, ces opérations étant subordonnées à l'accord préalable de l'ACPR ; et/ou

(iii) accorde une aide sous forme de prêt sans garantie, de titres subordonnés, de titres participatifs, de certificats mutualistes ou paritaires, d'obligations, d'abandon de créance et/ou de don en numéraire, aux conditions financières que le conseil d'administration de la SGAPS BTP fixe.

Le conseil d'administration de la SGAPS BTP décide du recours aux capacités financières propres de la SGAPS BTP et/ ou à celles des autres affiliés pour financer l'aide financière susvisée. Dans ce dernier cas, le financement de l'aide est réparti par ledit conseil entre les affiliés autres que l'affilié sous plan de rétablissement proportionnellement à l'excédent du montant de leurs fonds propres en euros au-delà du taux de couverture du SCR de 100 %, le financement de cette aide étant limité de telle sorte à ce que leur taux de couverture du SCR et du MCR soit toujours supérieur à 100 %.

Les mesures de solidarité à la charge de chaque affilié concerné feront l'objet entre elles et l'Affilié sous Plan de Rétablissement d'une convention écrite en arrêtant les modalités qui devront être conformes au Plan de Rétablissement arrêté par le conseil d'administration de la SGAPS BTP.

7.3. En cas de recours au dispositif prévu à l'article 7.2 ci-dessus, le conseil d'administration de la SGAPS BTP peut demander :
– au conseil d'administration de l'Affilié sous Plan de Rétablissement de statuer sur la révocation de tout ou partie de ses dirigeants sociaux et/ou effectifs et la désignation de nouveaux dirigeants parmi les candidats proposés par la SGAPS BTP ;
– et/ou aux organes sociaux compétents de l'Affilié sous Plan de Rétablissement de statuer sur la révocation de tout ou partie des administrateurs et la nomination de nouveaux administrateurs parmi les candidats que le conseil d'administration de la SGAPS BTP lui proposera et qui devront satisfaire aux qualités requises de tout administrateur le cas échéant définies dans les statuts de l'Affilié concerné.

ARTICLE 8
Financement du groupe SGAPS BTP
en vigueur non-étendue
8.1. Emissions de titres

La SGAPS BTP peut décider de l'émission de titres participatifs, de certificats paritaires ou mutualistes et de titres subordonnés, dont elle pourra réserver la souscription à l'une ou à plusieurs des affiliés.

8.2. Emprunts

La SGAPS BTP peut négocier dans l'intérêt du groupe SGAPS BTP toutes les ressources financières qu'il pourrait être opportun de mettre en œuvre, notamment la souscription d'un emprunt.

ARTICLE 9
Etablissement de comptes combinés
en vigueur non-étendue

La SGAPS BTP établit des comptes combinés incluant les comptes des affiliés.

Aux fins d'établissement de ces comptes, l'Affilié (l'« Entité Combinée ») s'engage à transmettre à la SGAPS BTP, ci-après l' « Entité Combinante », les informations requises par la réglementation, à savoir :
– son bilan ;
– son compte de résultat ;
– son annexe comptable ;
– ses informations d'ordre fiscal ;
– et toute information jugée nécessaire par l'Entité Combinante pour l'établissement des comptes combinés.

L'Entité Combinée devra transmettre ces éléments dans les délais et selon la périodicité fixée par l'Entité Combinante et se soumettre, le cas échéant, à tout contrôle que l'Entité Combinante jugerait utile.

Par ailleurs, l'Entité Combinée devra transmettre à la SGAPS BTP toute information relative à sa structure et aux changements qui pourraient intervenir (notamment prises de participation, accords, cessions) et qui pourraient impacter de manière significative l'Affilié et indirectement le groupe SGAPS BTP.

L'Entité Combinante est chargée, sous sa responsabilité, d'établir les comptes combinés.

Elle sera toutefois dégagée de toute responsabilité dans le cas où les éléments fournis par une ou plusieurs entités combinées se révéleraient insuffisants, non réguliers ou ne donnant pas une image fidèle du patrimoine et du résultat desdites entreprises.

Les comptes combinés seront contrôlés par les commissaires aux comptes de l'Entité Combinante.

ARTICLE 10
Production des rapports réglementaires groupe
en vigueur non-étendue

La SGAPS BTP transmet à l'ACPR l'ensemble des rapports réglementaires groupe exigés sous Solvabilité II.

A des fins de production de ces rapports réglementaires, les affiliés s'engagent à transmettre à la SGAPS BTP dans les délais définis par le directeur général de cette dernière les informations permettant la production :
– du rapport sur la gestion du groupe ;
– et de toute information sur le groupe jugée nécessaire.

ARTICLE 11
Politique groupe et reporting associé
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration de la SGAPS BTP approuve les politiques écrites groupe conformément à la réglementation et les réexamine annuellement.

Les politiques des affiliés doivent être cohérentes avec les politiques écrites groupe approuvées par le conseil d'administration de la SGAPS BTP conformément à la réglementation et aux statuts de la SGAPS BTP.

Les responsables des Fonctions Clés Groupe vérifieront cette cohérence.

Le conseil d'administration de la SGAPS BTP s'appuiera sur les reportings solo des affiliés. Le format et le calendrier de ces reportings seront définis dans les politiques écrites groupe concernées.

ARTICLE 12
Date d'effet. – Durée de la convention
en vigueur non-étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sous la condition suspensive de la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa conclusion.

Elle pourra toutefois être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties, dans les conditions prévues aux statuts de la SGAPS BTP pour les cas de retrait et d'exclusion.

Version Mutuelle Boissière du BTP :
Il est toutefois convenu que l'Affilié ne pourra exercer cette faculté de retrait avant le 21 décembre 2021.

Version des autres affiliés :
Pour information, il est précisé que la Mutuelle Boissière du BTP ne pourra exercer sa faculté de retrait avant le 21 décembre 2021.

ARTICLE 13
Modification de la convention
en vigueur non-étendue

Toute modification de la convention d'affiliation doit faire l'objet d'une approbation préalable de l'assemblée générale de la SGAPS BTP et de [selon le cas : l'assemblée générale/la commission paritaire] de l'Affilié et d'une absence d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

ARTICLE 14
Droit applicable
en vigueur non-étendue

La convention d'affiliation est régie par le droit français et notamment par le code de la sécurité sociale.

ARTICLE 15
Litiges
en vigueur non-étendue

Les contestations, de quelque nature qu'elles soient, entre la SGAPS BTP et l'Affilié seront traitées dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 44 des statuts de la SGAPS BTP.

BTP-Prévoyance
Titre Ier Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :
I. – Le texte du sous-article 4.1 « Assiette », le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations » et le texte du sous-article 4.6 « Recouvrement des cotisations » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.1. Assiette

L'assiette des cotisations dues au titre du présent règlement est identique à celle définie à l'article 3.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “ Congés intempéries BTP-Union des caisses de France ” (UCF) le 1er décembre 2010 :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés)   ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. L'assiette ainsi constituée est soumise aux cotisations dues au titre de l'ensemble “ prévoyance de base obligatoire + surbase obligatoire (bâtiment ou travaux publics) ”, tels que définis aux articles 4.1 à 4.3 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

« 4.4. Exigibilité des cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier, si l'entreprise relève du mode direct   ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP, si l'entreprise relève du mode déclaratif),
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de leurs cotisations, les entreprises ont le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente au présent règlement, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés   ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance   ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »

« 4.6. Recouvrement des cotisations

Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “ mode direct ”   ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “ mode déclaratif ”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
II. – Le titre et le texte du sous-article 4.5 « Déclaration des salaires » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.5. Déclarations sociales nominatives (DSN)

En application de la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, les déclarations de salaires et autres assiettes de cotisations sont effectuées par l'entreprise adhérente auprès de BTP-Prévoyance au moyen de DSN mensuelles.
Les DSN doivent être renseignées et transmises conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les données transmises via la DSN pourront faire l'objet d'un contrôle par BTP-Prévoyance. »
III. – À la fin de l'article 8 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 8.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :

« 8.4. Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
IV. – Le texte de l'article 9 « Section financière » et réserve est intégralement modifié comme suit :

« Article 9
Sections financières et réserve

Pour le suivi des opérations du présent règlement, deux sections financières distinctes sont instituées dans les comptes de BTP-Prévoyance :
– une section pour les opérations liées aux garanties visées aux articles 17 à 23 de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968   ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation d'indemnité de fin de carrière dont les garanties sont visées à l'article 24 de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé   ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion. »
V. – Le texte de l'article 10 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 10
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 9.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section   ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “ compte du régime ” défini à l'article 11.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 7. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants   ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants   ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »
VI. – Le texte de l'article 11 « Ressources et charges de chaque section financière » est intégralement modifié comme suit :

« Article 11
Ressources et charges de chaque section financière

Pour chacune des sections financières définies à l'article 9, les opérations sont suivies dans deux comptes :

11.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968)   ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes   ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
d) Les produits nets des placements de la section financière   ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière   ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 6 % des cotisations acquises des adhérents   ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants   ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 10   ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière   ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Pour chaque section financière, le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 9.

11.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »

Titre II Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :
I. – Le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations », et le texte du sous-article 4.6 « Recouvrement des cotisations » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.4. Exigibilité des cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés qu'elle verse directement à l'ETAM, si l'entreprise relève du mode direct   ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP si l'entreprise relève du mode déclaratif),
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de leurs cotisations, les entreprises ont le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente au présent règlement, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés   ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance   ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »

« 4.6. Recouvrement des cotisations

Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “ mode direct ”   ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite mode “ déclaratif ”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
II. – Le titre et le texte du sous-article 4.5 « Déclaration des salaires » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.5. Déclarations sociales nominatives (DSN)

En application de la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, les déclarations de salaires et autres assiettes de cotisations sont effectuées par l'entreprise adhérente auprès de BTP-Prévoyance au moyen de DSN mensuelles.
Les DSN doivent être renseignées et transmises conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les données transmises via la DSN pourront faire l'objet d'un contrôle par BTP-Prévoyance.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant, fixé par le conseil d'administration, peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à BTP-Prévoyance le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toutes voies de droit. »
III. – À la fin de l'article 8 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 8.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :

« Article 8.4
Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
IV. – Le texte de l'article 10 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 10
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 9.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section   ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “ compte du régime ” défini à l'article 11.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 7. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants   ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants   ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
V. – Le titre et le texte de l'article 11 « Ressources et charges de chaque section financière » est intégralement modifié comme suit :

« Article 11
Ressources et charges de la section financière

Les opérations de la section financière définie à l'article 9 sont suivies dans deux comptes :

11.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon le taux de cotisations défini à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990)   ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes   ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
d) Les produits nets des placements de la section financière   ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière   ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 6 % des cotisations acquises des adhérents   ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants   ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 10   ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière   ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 9.

11.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre III Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :
I. – Le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations » et le texte du sous-article 4.6 « Recouvrement des cotisations » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.4. Exigibilité des cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés qu'elle verse directement au cadre, si l'entreprise relève du mode direct   ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de leurs cotisations, les entreprises ont le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente au présent règlement, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés   ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance   ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »

« 4.6. Recouvrement des cotisations

Il appartient à l'organisme assureur de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.
La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en “ mode direct ”   ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en “ mode déclaratif ”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation AGIRC) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO et/ ou AGIRC. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi. »
II. – Le titre et le texte du sous-article 4.5 « Déclaration des salaires » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.5. Déclarations sociales nominatives (DSN)

En application de la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, les déclarations de salaires et autres assiettes de cotisations sont effectuées par l'entreprise adhérente auprès de BTP-Prévoyance au moyen de DSN mensuelles.
Conformément aux dispositions réglementaires, chaque DSN mensuelle doit être transmise le 5 ou le 15 du mois suivant celui au titre duquel elle se rapporte.
Les données transmises via la DSN pourront faire l'objet d'un contrôle par BTP-Prévoyance.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à l'institution le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toute voie de droit. »
III. – À la fin de l'article 25 « Information des entreprises adhérentes » et des participants il est créé un sous-article 25.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :

« Article 25.4
Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
IV. – Le texte du sous-article 23.4 « Montant de la participation » est intégralement modifié comme suit :

« 23.4. Montant de la participation

Le régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale   ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins   ;
– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins   ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés   ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec l'organisme assureur.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale   ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale   ;
– de la majoration de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
V. – Le texte de l'article 27 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 27
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 26.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “ compte du régime ” défini à l'article 28.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 12. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants   ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants   ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
VI. – Le texte de l'article 28 « Ressources et charges de la section » est intégralement modifié comme suit :

« Article 28
Ressources et charges de la section financière

Les opérations de la section financière définie à l'article 26 sont suivies dans deux comptes :

28.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents   ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes   ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
d) Les produits nets des placements de la section financière   ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière   ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents   ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants   ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 27   ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière   ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 26.

28.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 28.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre IV Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :
I. – L'intitulé « Prévoyance supplémentaire des ouvriers de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises

Toute entreprise adhérente au règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPO (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre   ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues   ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif   ; ou
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum)   ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPO doivent être couverts. En conséquence :
– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture   ;
– en cas de DUE, aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1. a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel   ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
III. – Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » est intégralement modifié comme suit :

« Article 3
Affiliation des participants

L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie ouvriers.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice des garanties du présent règlement :
– les ouvriers et apprentis de l'entreprise adhérente : ces personnes sont appelées membres participants   ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout salarié ouvrier est automatiquement affilié avec les mêmes bénéficiaires que pour son affiliation à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »
IV. – Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » et le texte du sous-article 4.3 « Autres dispositions » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.1. Assiette

Pour les entreprises qui relèvent du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ouvriers.
Pour les entreprises qui relèvent du mode direct, l'assiette des cotisations correspond à celle du régime national de prévoyance des ouvriers, à l'exception des indemnités de congés payés (y compris indemnités conventionnelles de congés) déclarées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise. »

« 4.3. Autres dispositions

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La cadence et la date limite de paiement des cotisations dues au titre du présent règlement sont strictement identiques à celles qui appliquent à l'entreprise pour son adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »
V. – Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement modifié comme suit :

« 7.3. Niveau de garantie applicable

En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
– les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs   ;
– les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment la garantie obsèques famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soit le nombre d'employeurs cotisants. »
VI. – Le texte du sous-article 15.5 « Montant de la participation » est intégralement modifié comme suit :

« 15.5. Montant de la participation

Le présent module prévoit les montants de participation suivants :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale   ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins   ;
– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins   ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés   ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale   ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale   ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
VII. – Le texte de l'article 17 « Exclusions » est intégralement modifié comme suit :

« Article 17
Exclusions

Le capital visé aux articles 9 et 16, et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9.2, ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre   ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme   ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Le cas échéant, le conseil d'administration peut décider de suspendre tout ou partie des exclusions précitées, sous réserve du respect des obligations prudentielles de l'institution. »
VIII. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » ainsi rédigé :

« Article 18.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime

En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du présent régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de prévoyance supplémentaire régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées de la section financière définie à l'article 19 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM et des cadres. »
IX. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :

« Article 18.4
Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
X. – Le texte de l'article 19 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :

« Article 19
Section financière et réserve

Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement   ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM et du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
– du régime de prévoyance supplémentaire cadres, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C.
Par exception, le suivi comptable et financier des opérations nées de l'article 15 du présent règlement (chirurgie des non-cadres) relève de la section financière instituée au titre du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” tels que définis aux articles 21.1 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres   ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des “ comptes de gestion ” de BTP-Prévoyance. »
XI. – Le texte de l'article 20 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 20
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des “ comptes des régimes ” définis aux articles 21 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux d et f).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants   ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants   ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
XII. – Le titre et le texte de l'article 21 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 21
Comptes de résultats

Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

21.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement   ;
b) Les majorations et pénalités de retard correspondantes   ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement   ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement   ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents   ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 20   ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement   ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO   ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 19.

21.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre V Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :
I. – L'intitulé « Prévoyance supplémentaire des ETAM de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises

Toute entreprise adhérente au règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPE (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre   ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues   ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif   ; ou
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum)   ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPE doivent être couverts. En conséquence :
– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture   ;
– en cas de DUE, aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1. a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel   ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
III. – Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » est intégralement modifié comme suit :

« Article 3
Affiliation des participants

L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie ETAM.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice des garanties du présent règlement :
– les ETAM de l'entreprise adhérente : ces personnes sont appelées membres participants   ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout salarié ETAM est automatiquement affilié avec les mêmes bénéficiaires que pour son affiliation à BTP-Prévoyance au titre du RNPE. »
IV. – Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » et le texte du sous-article 4.3 « Autres dispositions » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.1. Assiette

Pour les entreprises qui relèvent du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ETAM.
Pour les entreprises qui relèvent du mode direct, l'assiette des cotisations correspond à celle du régime national de prévoyance des ETAM, à l'exception des indemnités de congés payés (y compris indemnités conventionnelles de congés) déclarées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise. »

« 4.3. Autres dispositions

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La cadence et la date limite de paiement des cotisations dues au titre du présent règlement sont strictement identiques à celles qui appliquent à l'entreprise pour son adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE. »
V. – Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement modifié comme suit :

« 7.3. Notion de garantie applicable

En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
– les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs   ;
– les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment la garantie obsèques famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soit le nombre d'employeurs cotisants. »
VI. – Le texte du sous-article 15.5 « Montant de la participation » est intégralement modifié comme suit :

« 15.5. Montant de la participation

Le présent module prévoit les montants de participation suivants :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale   ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins   ;
– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins   ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés   ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale   ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale,
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
VII. – Le texte de l'article 17 « Exclusions » est intégralement modifié comme suit :

« Article 17
Exclusions

Le capital visé à l'article 9 et à l'article 16 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre   ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme   ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise   ;
– déplacement d'au moins vingt participants.
Le cas échéant, le conseil d'administration peut décider de suspendre tout ou partie des exclusions précitées, sous réserve du respect des obligations prudentielles de l'institution. »
VIII. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » ainsi rédigé :

« Article 18.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime

En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du présent régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de prévoyance supplémentaire régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées de la section financière définie à l'article 19 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM et des cadres. »
IX. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :

« Article 18.4
Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
X. – Le texte de l'article 19 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :

« Article 19
Section financière et réserve

Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ainsi que du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers   ;
– du régime de prévoyance supplémentaire cadres, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C.
Par exception, le suivi comptable et financier des opérations nées de l'article 15 du présent règlement (chirurgie des non-cadres) relève de la section financière instituée au titre du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” tels que définis aux articles 21.1 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres   ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des “ comptes de gestion ” de BTP-Prévoyance. »
XI. – Le texte de l'article 20 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 20
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des “ comptes des régimes ” définis aux articles 21 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux d et f).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants   ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants   ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
XII. – Le titre et le texte de l'article 21 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 21
Comptes de résultats

Les opérations nées du présent règlement, ainsi que celles nées du régime de prévoyance individuelle des ETAM sont suivies dans deux comptes :

21.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents   ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes   ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement   ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
f) Le produit d'impôt qui écoule, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement (déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ETAM), et au titre du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents   ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 19   ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE   ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 19.

21.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre VI Régime de prévoyance individuelle des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance individuelle des ETAM » :
I. – L'intitulé « Prévoyance individuelle des ETAM » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance individuelle des ETAM ».
II. – Le texte de l'article 9 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :

« Article 9
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 19 à 21 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM. »

Titre VII Régime de prévoyance supplémentaire des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :
I. – L'intitulé « Prévoyance supplémentaire des cadres de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises

Toute entreprise adhérente au règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPC (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre   ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues   ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif   ; ou
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum)   ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPC doivent être couverts. En conséquence :
– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture   ;
– en cas de DUE, aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1. a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel   ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
III. – Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » est intégralement modifié comme suit :

« Article 3
Affiliation des participants

L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous les membres de son personnel affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC en application des articles 4,4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice des garanties du présent règlement :
– les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (relevant des articles 4,4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947)   ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout salarié cadre est automatiquement affilié avec les mêmes bénéficiaires que pour son affiliation au titre du régime national de prévoyance des cadres du BTP (RNPC). »
IV. – Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » et le texte du sous-article 4.3 « Autres dispositions » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.1. Assiette

Pour les entreprises qui relèvent du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des cadres.
Pour les entreprises qui relèvent du mode direct, l'assiette des cotisations correspond à celle du régime national de prévoyance des cadres, à l'exception des indemnités de congés payés (y compris indemnités conventionnelles de congés) déclarées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise. »

« 4.3. Autres dispositions

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La cadence et la date limite de paiement des cotisations dues au titre du présent règlement sont strictement identiques à celles qui appliquent à l'entreprise pour son adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement du RNPC. »
V. – Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement modifié comme suit :

« 7.3. Niveau de garantie applicable

En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
– les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs   ;
– les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment la garantie obsèques famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soient le nombre d'employeurs cotisants. »
VI. – Le texte de l'article 17 « Exclusions » est intégralement modifié comme suit :

« Article 17
Exclusions

Le capital visé à l'article 9 et à l'article 16 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre   ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme   ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise   ;
– déplacement d'au moins vingt participants.
Le cas échéant, le conseil d'administration peut décider de suspendre tout ou partie des exclusions précitées, sous réserve du respect des obligations prudentielles de l'institution. »
VII. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » ainsi rédigé :

« Article 18.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime

En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du présent régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de prévoyance supplémentaire régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 19 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM et des cadres. »
VIII. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :

« Article 18.4
Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
IX. – Le texte de l'article 19 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :

« Article 19
Section financière et réserve

Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C   ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM et du régime de prévoyance individuelle des ETAM   ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” tels que définis aux articles 21.1 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres   ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des “ comptes de gestion ” de BTP-Prévoyance. »
X. – Le texte de l'article 20 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 20
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des “ comptes des régimes ” définis aux articles 21 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux d et f).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants   ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants   ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
XI. – Le texte de l'article 21 « Ressources et charges de la section financière » est intégralement modifié comme suit :

« Article 21
Ressources et charges de la section financière

Les opérations nées du présent règlement, ainsi que les opérations nées du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C, sont suivies dans deux comptes :

21.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents   ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes   ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C   ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C   ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement (déduction faite de la part des charges relevant du régime national de prévoyances des cadres), au titre du régime de prévoyance individuelle des cadres et au titre du régime de prévoyance des cadres en tranche C   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents   ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 19   ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C,
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC   ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 19.

21.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre VIII Régime de prévoyance individuelle des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance individuelle des cadres » :
I. – L'intitulé « Prévoyance individuelle des cadres » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance individuelle des cadres ».
II. – Le texte de l'article 9 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :

« Article 9
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 19 à 21 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres. »

Titre IX Régime de prévoyance des cadres en tranche C
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance des cadres en tranche C » :
I. – L'intitulé « Prévoyance des cadres en tranche C » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance des cadres en tranche C ».
II. – Le texte de l'article 9 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :

« Article 9
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 19 à 21 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres de BTP-Prévoyance. »

Titre X Régime de GAT-OCALD
en vigueur non-étendue

I. – À la fin de l'article 2 « Adhésion des entreprises », il est créé un sous-article 2.4 « Dispositions spécifiques en cas d'utilisation du portail « IZILIO BTP » » ainsi rédigé :

« 2.4. Dispositions spécifiques en cas d'utilisation du portail “IZILIO BTP”

L'entreprise adhérente qui s'engage à effectuer toutes ses déclarations sociales nominatives de l'exercice via le portail “IZILIO BTP” bénéficie d'une suspension partielle de paiement de ses cotisations : cette suspension partielle se concrétise par une réduction temporaire du taux appelé à hauteur de - 0,10 % de l'assiette des cotisations.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution au 31 janvier de l'exercice suivant, si l'entreprise a effectivement transmis la totalité de ses déclarations sociales nominatives de l'année via le portail “IZILIO BTP”.
À défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles à compter de la date où l'institution prend connaissance de l'absence de transmission de ses déclarations sociales sur le portail “IZILIO BTP”.
L'entreprise adhérente est informée que certaines des informations déclarées via le portail “IZILIO BTP” sont utilisées par BTP-Prévoyance, dans le but d'accomplir les formalités déclaratives et le paiement des cotisations, conformément au mandat que l'entreprise lui a confié lors de son adhésion au titre de ses salariés ouvriers. »
II. – Le texte du sous-article 4.2.a. « Dispositions spécifiques aux cotisations de la GAT » et le texte du sous-article 4.3 « Autres dispositions » sont intégralement modifiés comme suit :

« 4.2.a. Dispositions spécifiques aux cotisations de la GAT

Le taux de cotisation, fonction de l'option et du collège d'adhésion, est précisé dans les annexes tarifaires lorsque l'entreprise relève du mode direct.
Lorsque l'entreprise relève du mode déclaratif, le taux de cotisation applicable est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en divisant par 1,14 le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour l'option correspondante.
Pour les options additionnelles qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, la répartition de la cotisation additionnelle à celle du niveau couvrant les obligations conventionnelles est libre entre l'employeur et les salariés.
Pour toutes les autres formules d'adhésion, la cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur. »

« 4.3. Autres dispositions

Les couvertures GAT et OCALD assumant des prestations relevant des obligations conventionnelles des employeurs, et reposant sur des cotisations à leur charge exclusive, aucun règlement de prestation ne peut intervenir en l'absence de paiement des cotisations se rapportant à la période considérée.
Pour s'acquitter de ses cotisations, l'entreprise a le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente à l'institution, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2, 4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »
III. – Le texte du sous-article 8.2 « Montant de la prestation de GAT » est intégralement modifié comme suit :

« 8.2. Montant de la prestation de GAT

Le montant brut de la prestation est exprimé en pourcentage de maintien du salaire, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.
Dans chaque collège, une option propose la couverture du maintien de salaire brut à charge conventionnelle de l'employeur ; d'autres options sont disponibles, avec des niveaux de couverture variables en termes de délai de carence et de pourcentage de maintien du salaire. L'ensemble des options disponibles est décrit dans l'annexe des garanties.
Lorsque l'indemnisation est versée à l'entreprise, le montant brut de la prestation est majoré d'un forfait de 42 % destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'employeur. »
IV. – À la fin de l'article 11 « Information des entreprises adhérentes », il est créé un sous-article 11.3 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :

« Article 11.3
Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture de mensualisation, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http://www.bloctel.gouv.fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
V. – Il est créé l'article 13 « Provision pour participation aux excédents » ainsi rédigé :

« Article 13
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 12.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “compte du régime” défini à l'article 14.1 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées au d et e).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est distribuée dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. Elle est utilisée pour financer des réductions de cotisations en faveur de tout ou partie des entreprises adhérentes et/ou des améliorations de garanties ou de services, sur décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance. »
VI. – L'article 13 « Ressources et charges de la section financière » est renuméroté 14 et est intégralement modifié comme suit :

« Article 14
Ressources et charges de la section financière

Les opérations de la section financière définie à l'article 12 sont suivies dans deux comptes :

14.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de maintien de salaire à charge de l'employeur qui est déjà couverte au titre du 20.1.b de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations de la GAT et de 15 % des cotisations de la couverture OCALD acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 13 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 12.

14.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 14.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre XI Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux collectifs des non-cadres » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des non-cadres (ouvriers et ETAM) » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux collectifs des non-cadres ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« L'adhésion au présent règlement est réservée aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Seules les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient opté pour une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer aux options PCE1, PCE2 ou PCE3. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– suite à un accord collectif ;
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– suite à une décision unilatérale de l'employeur. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
Pour que l'adhésion soit acceptée par BTP-Prévoyance, l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès de ses salariés les garanties collectives correspondant à son adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ; ou
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
IV. – Le texte du sous-article 3.1 « Caractère obligatoire de la couverture » est intégralement modifié comme suit :
« La couverture de l'entreprise revêt un caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale. En conséquence, tout salarié non-cadre présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement.
Par exception, certains salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d'être couverts :
– s'ils relèvent d'une des facultés de dispense prévues par l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– ou s'ils relèvent d'une des autres facultés de dispense prévues par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et que cette faculté est prévue dans l'acte juridique ayant institué la couverture (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur) ;
– ou s'ils étaient présents dans l'entreprise au jour de mise en place de la couverture suite à une décision unilatérale de l'employeur, et que le financement de la couverture implique une participation du salarié (application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989). »
V. – Le texte du sous-article 3.3 « Formalisme et enregistrement de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés cadres et non-cadres, soit en euro par jour de présence, soit en pourcentage de salaire ;
– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés cadres et non-cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés ;
– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de mise en place des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. »
VI. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– sous réserve que le périmètre des personnes couvertes défini par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède), ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– ses ayants droit, sous réserve que la formulation tarifaire retenue par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède). Sont reconnus comme ayants droit :
– le conjoint du participant (tel que défini à l'article 4.1) ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2) ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine ou d'un régime agréé de rattachement de sécurité sociale. »
VII. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :

« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires

Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance.
L'entreprise adhérente est tenue de signaler chaque mois à BTP-Prévoyance :
– dans le cadre du circuit de la DSN : les entrées et sorties de salarié ;
– par tout autre moyen proposé par l'institution : toute modification du périmètre des ayants droit au titre de chaque salarié couvert, lorsque cette modification a un impact sur la cotisation.
Toute modification dans la liste nominative des ayants droit doit être déclarée à BTP-Prévoyance :
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “adulte/enfant” : par l'entreprise ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “global famille” ou “famille sans conjoint” : par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “conjoint distinct” :
– par l'entreprise au titre du conjoint ;
– par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) au titre des enfants à charge.
La modification est prise en compte :
– lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture des bénéficiaires est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur (sans toutefois pouvoir générer des droits à remboursements avec un effet rétroactif de plus de 1 mois) ;
– dans les autres cas, au 1er jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants – mariage, naissance, conclusion d'un Pacs – les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cet événement n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
L'entreprise qui ne respecte pas ce délai de 1 mois pour informer l'institution des sorties de bénéficiaires peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient à être effectués. »
VIII. – Le texte de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« La date d'effet de l'adhésion – ou de toute modification ultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet :
– par défaut, au premier jour du trimestre qui suit la demande ;
– ou sur choix de l'entreprise, au premier jour d'un des trimestres suivants, et au plus tard au 1er janvier suivant.
Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– s'engager à formaliser auprès de ses salariés les changements de garanties collectives en résultant conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
– soit identique à celle applicable pour ses participants cadres, si elle adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
IX. – Le texte du sous-article 6.1 « Assiette » est intégralement modifié comme suit :
« Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque participant non-cadre affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par salarié non-cadre et par trimestre civil.
Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :
– en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A).
Lorsque l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6 du règlement d'adhésion au titre du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP et à l'article 4.6 du règlement d'adhésion au titre du régime national de prévoyance des ETAM du BTP), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP. »
X. – Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Toute nouvelle entreprise adhérente bénéficie d'une remise de cotisation pendant les 3 premiers mois de son adhésion si elle relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a procédé à sa première embauche depuis moins de douze (12) mois ;
– en cas d'adhésion dans le cadre d'une transmission ou d'une suite économique, les salariés n'étaient pas précédemment couverts à titre collectif par BTP-Prévoyance ;
– l'entreprise avait une couverture collective complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur, mais sans aucun salarié affilié au cours des douze (12) mois précédant son adhésion à BTP-Prévoyance.
Lorsque l'entreprise adhère en parallèle au règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres, la période de remise de cotisations est simultanée pour les deux adhésions. »
XI. – Le texte du sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » est intégralement modifié comme suit :
« La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de ses cotisations, l'entreprise a le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente à l'institution, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2, 4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »
XII. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ; ou
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
XIII. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
XIV. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
XV. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XVI. – Le sous-article 21.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est renuméroté 21.4 et son contenu est modifié comme suit :

« 21.4. Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime

En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'institution, au titre du même module S et du même module P que ceux choisis par l'entreprise. »
XVII. – Entre les sous-articles 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couvertures » et 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime », il est inséré le sous-article suivant :

« 21.3. Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente, ainsi que de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http://www.bloctel.gouv.fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP).
BTP-Prévoyance met à disposition de l'entreprise adhérente des notices d'information lui permettant d'informer ses salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
XVIII. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– du règlement du régime de frais médicaux collectif des cadres ;
– du règlement du régime de frais médicaux collectif des ETAM (groupe fermé) ; et
– de la garantie chirurgie des non-cadres (telle que définie aux articles 15 des règlements du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers et du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM),
sont instituées deux sections financières distinctes dans les comptes de l'institution :
– une section au titre des opérations nées des dispositions légales en matière de couverture collective santé (en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale) ; cette section est intitulée “régime de base de frais médicaux collectifs” ;
– une section au titre des opérations d'assurance collective santé au-delà de l'obligation légale ; cette section est intitulée “régime supplémentaire de frais médicaux collectifs”.
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve du “régime de base de frais médicaux collectifs” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde du “compte du régime” de la section financière ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents :
– du compte défini à l'article 23.1 au titre du “régime supplémentaire de frais médicaux collectifs” ;
– des comptes définis à l'article 23.1 des règlements du “régime de frais médicaux individuels des actifs”, du “régime de frais médicaux individuels des retraités”, du “régime de compléments individuels de frais médicaux” et du “régime d'options individuelles d'extensions familiales santé”.
La réserve du “régime supplémentaire de frais médicaux collectifs” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde du “compte du régime” de la section financière, sous déduction de tout ou partie de ce solde excédentaire affecté au “régime de base de frais médicaux collectifs”,
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
XIX. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 23
Comptes de résultats

Pour chacune des sections financières définies à l'article 22, les opérations sont suivies dans deux comptes :

23.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents au titre de la section financière ;
b) Les majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Sur décision de la commission paritaire ordinaire :
– le solde du compte du régime de base de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22 ;
– le solde du compte du régime supplémentaire de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22, sous déduction de tout ou partie de l'excédent affecté au “régime de base de frais médicaux collectifs”.

23.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chacune des sections financières définies à l'article 22.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »
XX. – Le texte de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de chacune des sections financières définies à l'article 22.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux d et e).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des adhérents relevant de la section financière. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents, qui relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peut prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties du présent règlement en faveur des participants et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises adhérentes et des membres participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »

Titre XII Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux collectifs des cadres » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des cadres » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux collectifs des cadres ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« L'adhésion au présent règlement est réservée aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Seules les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient opté pour une « option régionale » en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer aux options PCE1, PCE2 ou PCE3. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– suite à un accord collectif   ;
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum)   ;
– suite à une décision unilatérale de l'employeur. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
Pour que l'adhésion soit acceptée par BTP-Prévoyance, l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès de ses salariés les garanties collectives correspondant à son adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif   ; ou
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum)   ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
IV. – Le texte du sous-article 3.1 « Caractère obligatoire de la couverture » est intégralement modifié comme suit :
« La couverture de l'entreprise revêt un caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale. En conséquence, tout salarié cadre ou assimilé présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement.
Par exception, certains salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d'être couverts :
– s'ils relèvent d'une des facultés de dispense prévues par l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale   ; ou
– s'ils relèvent d'une des autres facultés de dispense prévues par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et que cette faculté est prévue dans l'acte juridique ayant institué la couverture (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur)   ; ou
– s'ils étaient présents dans l'entreprise au jour de mise en place de la couverture suite à une décision unilatérale de l'employeur, et que le financement de la couverture implique une participation du salarié (application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989). »
V. – Le texte du sous-article 3.3 « Formalisme et enregistrement de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés cadres et non-cadres, soit en euro par jour de présence, soit en pourcentage de salaire   ;
– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés cadres et non-cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés   ;
– le niveau des garanties retenues   ;
– le mode de mise en place des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale   ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. »
VI. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant   ;
– sous réserve que le périmètre des personnes couvertes défini par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède), ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant   ;
– les ayants droit, sous réserve que la formulation tarifaire retenue par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède). Sont reconnus comme ayants droit :
– le conjoint du participant (tel que défini à l'article 4.1)   ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2)   ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine ou d'un régime agréé de rattachement de sécurité sociale. »
VII. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :

« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires

Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance.
L'entreprise adhérente est tenue de signaler chaque mois à BTP-Prévoyance :
– dans le cadre du circuit de la DSN : les entrées et sorties de salarié   ;
– par tout autre moyen proposé par l'institution : toute modification du périmètre des ayants droit au titre de chaque salarié couvert, lorsque cette modification a un impact sur la cotisation.
Toute modification dans la liste nominative des ayants droit doit être déclarée à BTP-Prévoyance :
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ adulte/ enfant ” : par l'entreprise   ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ global famille ” ou “ famille sans conjoint ” : par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative)   ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ conjoint distinct ” :
– par l'entreprise au titre du conjoint   ;
– par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) au titre des enfants à charge.
La modification est prise en compte :
– lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture des bénéficiaires est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur (sans toutefois pouvoir générer des droits à remboursements avec un effet rétroactif de plus de 1 mois)   ;
– dans les autres cas, au 1er jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants-mariage, naissance, conclusion d'un Pacs-les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cet événement n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
L'entreprise qui ne respecte pas ce délai de 1 mois pour informer l'institution des sorties de bénéficiaires peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient à être effectués. »
VIII. – Le texte de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« La date d'effet de l'adhésion – ou de toute modification ultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant   ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet :
– par défaut, au premier jour du trimestre qui suit la demande   ; ou
– sur choix de l'entreprise, au premier jour d'un des trimestres suivants, et au plus tard au 1er janvier suivant.
Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– s'engager à formaliser auprès de ses salariés les changements de garanties collectives en résultant conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale   ;
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification   ;
– soit identique à celle applicable pour ses participants non-cadres, si elle adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
IX. – Le texte du sous-article 6.1 « Assiette » est intégralement modifié comme suit :
« Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque participant cadre affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non   ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel   ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par salarié cadre et par trimestre civil.
Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération :
– si l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics), l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des cadres :
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A)   ;
– sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP,
il appartient à l'entreprise de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP   ;
– si l'entreprise relève du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur au titre du régime national de prévoyance des cadres, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A). Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
X. – Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Toute nouvelle entreprise adhérente bénéficie d'une remise de cotisation pendant les 3 premiers mois de son adhésion si elle relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a procédé à sa première embauche depuis moins de douze (12) mois   ;
– en cas d'adhésion dans le cadre d'une transmission ou d'une suite économique, les salariés n'étaient pas précédemment couverts à titre collectif par BTP-Prévoyance   ;
– l'entreprise avait une couverture collective complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur, mais sans aucun salarié affilié au cours des douze (12) mois précédant son adhésion à BTP-Prévoyance.
Lorsque l'entreprise adhère en parallèle au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres, la période de remise de cotisations est simultanée pour les deux adhésions. »
XI. – Le texte du sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » est intégralement modifié comme suit :
« La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de ses cotisations, l'entreprise a le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente à l'institution, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés   ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance   ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics. »
XII. – L'alinéa suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :
« L'article 22 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres prévoit la prise en charge de certaines prestations par le régime de prévoyance, cette prise en charge vient en conséquence en déduction des remboursements à charge du présent régime. »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'article 23 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres prévoit la prise en charge de certaines prestations par le régime de prévoyance, cette prise en charge vient en conséquence en déduction des remboursements à charge du présent régime. »
XIII. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs   ; ou
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise   ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance   ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017)   ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
XIV. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
XV. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
XVI. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XVII. – Le sous-article 21.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est renuméroté 21.4 et son contenu est modifié comme suit :

« 21.4. Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime

En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance   ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'institution, au titre du même module S et du même module P que ceux choisis par l'entreprise. »
XVIII. – Entre les sous-articles 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couvertures » et 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime », il est inséré le sous-article suivant :

« 21.3. Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente, ainsi que de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP).
BTP-Prévoyance met à disposition de l'entreprise adhérente des notices d'information lui permettant d'informer ses salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
XIX. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du règlement du régime de frais médicaux des non-cadres. »
XX. – L'article 23 « Ressources et charges de la section financière » et l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » sont intégralement supprimés.

Titre XIII Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) ».
II. – Le texte de l'article 3 « Affiliation des salariés » est intégralement modifié comme suit :
« Article 3 – Réservé. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant   ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant   ;
– ses ayants droit :
– le conjoint du participant (tel que défini à l'article 4.1)   ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2)   ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine ou d'un régime agréé de rattachement de sécurité sociale. »
IV. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :

« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires

Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance.
L'entreprise adhérente est tenue de signaler chaque mois à BTP-Prévoyance :
– dans le cadre du circuit de la DSN : les entrées et sorties de salarié   ;
– par tout autre moyen proposé par l'institution : toute modification du périmètre des ayants droit au titre de chaque salarié couvert, lorsque cette modification a un impact sur la cotisation.
Toute modification dans la liste nominative des ayants droit doit être déclarée à BTP-Prévoyance :
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ global famille ” : par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative)   ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ conjoint distinct ” :
– par l'entreprise au titre du conjoint   ;
– par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) au titre des enfants à charge.
La modification est prise en compte :
– lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture des bénéficiaires est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur (sans toutefois pouvoir générer des droits à remboursements avec un effet rétroactif de plus de 1 mois)   ;
– dans les autres cas, au 1er jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants – mariage, naissance, conclusion d'un Pacs-les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cet événement n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
L'entreprise qui ne respecte pas ce délai de 1 mois pour informer l'institution des sorties de bénéficiaires peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient à être effectués. »
V. – Le texte de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant   ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet :
– par défaut, au premier jour du trimestre qui suit la demande   ;
– ou sur choix de l'entreprise, au premier jour d'un des trimestres suivants, et au plus tard au 1er janvier suivant.
Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– s'engager à formaliser auprès de ses salariés les changements de garanties collectives en résultant conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale   ;
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) déjà employée avant la modification.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
VI. – Le texte de l'article 6 « Cotisations » est intégralement modifié comme suit :
« Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence.

6.1. Assiette

Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque ETAM affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non   ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel   ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par ETAM et par trimestre civil.

6.2. Montant

Le montant de la cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le montant de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct   ; dans ce cas, le montant de la cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Les différents montants de cotisations applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– l'employeur doit assumer au minimum la moitié du financement de la couverture, en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale   ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme :
– pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise   ;
– pour tous leurs conjoints et enfants à charge, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

6.3. Réservé
6.4. Autres dispositions relatives aux cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de ses cotisations, l'entreprise a le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance   ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE. »
VII. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs   ; ou
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise   ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance   ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base.
Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017)   ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
VIII. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
IX. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
X. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est intégralement remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XI. – Le sous-article 21.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est renuméroté 21.4 et son contenu est modifié comme suit :

« 21.4. Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime

En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance   ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'institution, au titre du même module S et du même module P que ceux choisis par l'entreprise. »
XII. – Entre les sous-articles 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couvertures » et 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime », il est inséré le sous-article suivant :

« 21.3. Informatique et libertés

L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente, ainsi que de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP).
BTP-Prévoyance met à disposition de l'entreprise adhérente des notices d'information lui permettant d'informer ses salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
XIII. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres. »

Titre XIV Règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux individuels des actifs » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux individuels des actifs » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux individuels des actifs ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhérent » est intégralement modifié comme suit :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les salariés du BTP, lorsqu'ils ont exercé leur droit à dispense en application des articles D. 911-2 ou R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale   ;
– les anciens salariés du BTP (y compris les intérimaires œuvrant dans une entreprise du BTP, lorsqu'ils exercent leur droit à dispense)   ;
– les jeunes en formation au sein de centres du BTP, ou apprentis de la profession, ou étudiants dans une école de la profession   ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :
– qui ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale   ;
– et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps, terme de l'acceptation en qualité d'enfant bénéficiaire au sens de l'article 4.2).
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants :
– qui n'ont pas encore atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (au-delà, la demande d'adhésion est prise en compte au titre du régime de frais médicaux individuels retraités)
– et qui sont affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution.
Les retraités (allocataires du régime de retraite complémentaire ARRCO) et les travailleurs non-salariés ne peuvent adhérer au présent règlement.
Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “ option régionale ” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “ option régionale ” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer à l'option PNPC. »
III. – Les alinéas suivants du sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance » :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée   ;
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion   ;
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion   ;
– la date d'effet de l'adhésion   ;
– le niveau de garantie retenu. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée,
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion,
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion,
– la date d'effet de l'adhésion,
– le niveau de garantie retenu. L'adhérent ne peut choisir plus d'un niveau d'écart entre le niveau des garanties pour le module “ soins-hospitalisation ” et celui des garanties pour le module “ optique, prothèses et divers ”. »
IV. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent   ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent   ;
– ses ayants droit :
– le conjoint de l'adhérent (tel que défini à l'article 4.1)   ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2)   ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire). A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
V. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :

« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires

Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour du mois suivant la demande.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps   ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs   ;
– naissance, décès d'un ayant droit   ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé)   ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé),
les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si les cotisations correspondantes ont été préalablement régularisées. »
VI. – Le titre et le texte du sous-article 5.1 « Date d'effet » sont intégralement modifiés comme suit :

« 5.1. Date d'effet de l'adhésion

La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive.
Par exception :
– si au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture – collective ou individuelle – interrompue suite au décès de l'adhérent principal, à divorce, à rupture de Pacs ou à séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption   ;
– si au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.5, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée. »
VII. – Le titre et le texte du sous-article 5.2 « Changements d'option » sont intégralement modifiés comme suit :

« 5.2. Date d'effet en cas de changement d'option

Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre suivant, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.5 qui le souhaitent).
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle   ;
– lorsque les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'option est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité)   ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an   ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption   ;
– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit   ;
– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par Pôle emploi (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse)   ;
– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire ARRCO. »
VIII. – L'alinéa suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des 2 premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé est couvert en santé à titre individuel (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des 2 premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle assurée et gérée (hors compléments individuels de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »
IX. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs   ;
– ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017)   ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
X. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
XI. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
XII. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XIII. – À la fin de l'article 21 « Information des adhérents », il est ajouté le texte suivant :

« 21.3. Informatique et libertés

Les adhérents sont informés que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que celles de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques réalisés à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des adhérents adressée à leur direction régionale, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les adhérents et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à leur direction régionale (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP). »
XIV. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du « compte du régime » défini à l'article 23.1   ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
XV. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 23
Comptes de résultats

Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

23.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents   ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement   ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.5   ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24   ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs   ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.

23.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XVI. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux d et e). »

Titre XV Règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de « régime de frais médicaux individuels des retraités » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux individuels des retraités » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux individuels des retraités ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhérent » est intégralement modifié comme suit :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les anciens participants de l'institution (et de manière générale tous les anciens salariés du BTP), à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO ou s'ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 75 ans ou, si la liquidation de leur retraite complémentaire ARRCO intervient au-delà, dans les 12 mois qui s'ensuivent   ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
– ils sont allocataires du régime de retraite complémentaire ARRCO (au titre de droits directs ou d'une pension de réversion) ou ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale   ;
– ils ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale   ;
– et ils ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps)   ;
– les anciens salariés qui ont cessé leur activité dans une entreprise du BTP, s'ils sont bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité liée à l'amiante.
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution.
Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “ option régionale ” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “ option régionale ” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer à l'option PNPC. »
III. – Les alinéas suivants du sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance » :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée   ;
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion   ;
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion   ;
– la date d'effet de l'adhésion   ;
– le niveau de garantie retenu. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée   ;
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion   ;
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion   ;
– la date d'effet de l'adhésion   ;
– le niveau de garantie retenu. L'adhérent ne peut choisir plus d'un niveau d'écart entre le niveau des garanties pour le module “ soins-hospitalisation ” et celui des garanties pour le module “ optique, prothèses et divers ”. »
IV. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent   ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent   ;
– ses ayants droit :
– le conjoint de l'adhérent (tel que défini à l'article 4.1)   ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2)   ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire). A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
V. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :

« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires

Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour du mois suivant la demande.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps   ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs   ;
– naissance, décès d'un ayant droit   ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé)   ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé),
les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si les cotisations correspondantes ont été préalablement régularisées. »
VI. – Le titre et le texte du sous-article 5.1 « Date d'effet » sont intégralement modifiés comme suit :

« 5.1. Date d'effet de l'adhésion

La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive.
Par exception :
– si au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture – collective ou individuelle – interrompue suite au décès de l'adhérent principal, à divorce, à rupture de Pacs ou à séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption   ;
– si au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
VII. – Le titre et le texte du sous-article 5.2 « Changements d'option » sont intégralement modifiés comme suit :

« 5.2. Date d'effet en cas de changement d'option

Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle   ;
– lorsque les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'option est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité)   ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an   ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption   ;
– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit   ;
– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par Pôle emploi (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse)   ;
– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire ARRCO. »
VIII. – L'alinéa suivant de l'article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des 2 premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé est couvert en santé à titre individuel (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les conjoints, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des 2 premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle assurée et gérée (hors compléments individuels de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les conjoints, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »
IX. – Le texte du sous-article 6.6 « Réductions sociales » est intégralement modifié comme suit :

« 6.6. a. Dispositions générales relatives aux réductions sociales

Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en œuvre par BTP-Prévoyance, les adhérents peuvent bénéficier d'une réduction sociale sur leur cotisation.
Ces réductions sont liées à la situation de l'adhérent et/ ou de son conjoint :
– bénéficiaire de l'APA (“ réduction dépendance ”)   ;
– à défaut, bénéficiaire de l'ACS (chèque santé) auprès de BTP-Prévoyance à la date du 31 décembre 2015   ;
– à défaut, bénéficiaire d'une pension de retraite ARRCO exonérée de CSG-CRDS   ;
– à défaut, ancienneté d'au moins 30 ans dans le BTP (ancienneté définie à partir de la durée d'affiliation à BTP-Prévoyance en tant que salarié).
Pour les personnes qui ont adhéré au présent règlement après l'âge prévu au 3e alinéa de l'article 6.1 et qui sont à ce titre sujettes à une majoration de cotisations, ces différents droits à réduction ne sont ouverts qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la date d'adhésion.
Les montants des réductions mises en œuvre sont détaillés dans l'annexe sociale jointe au présent règlement.

6.6. b. Dispositions spécifiques à la “ réduction dépendance ”

Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2017. Cette réduction de cotisation est appelée “ réduction dépendance ”.
Le montant de la “ réduction dépendance ” est fonction :
– du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD)   ;
– pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
La “ réduction dépendance ” est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2017)   ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA.
Sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 6.6. a, le droit à réduction est accordé avec une rétroactivité maximale de 24 mois par référence à la date de réception de la demande.
Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2017 :
– le droit à “ réduction dépendance ” est acquis : ces personnes bénéficient d'un droit à réduction sur leur cotisation santé aussi longtemps qu'elles seront bénéficiaires de l'APA. De même, toute aggravation future de leur situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD) donnera lieu à une augmentation de la “ réduction dépendance ” en application du barème défini dans l'annexe sociale jointe au présent règlement   ;
– à compter de la date d'attribution de l'APA par le conseil général, la réduction est octroyée de droit jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette date d'attribution sans que l'intéressé ait à justifier du maintien de sa situation de bénéficiaire de l'APA. Il en est de même lorsque l'intéressé communique un nouveau justificatif faisant état d'une évolution de son état de dépendance : le droit à réduction court jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date d'effet de ce nouveau justificatif   ;
– le décès de la personne bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à “ réduction dépendance ”. »
X. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs   ;
– ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017)   ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
XI. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
XII. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée à l'adhérent dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
XIII. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XIV. – À la fin de l'article 21 « Information des adhérents », il est ajouté le texte suivant :

« 21.3. Informatique et libertés

Les adhérents sont informés que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que celles de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques réalisés à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des adhérents adressée à leur direction régionale, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les adhérents et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à leur direction régionale (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP). »
XV. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du “ compte du régime ” défini à l'article 23.1   ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
XVI. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 23
Comptes de résultats

Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

23.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents   ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement   ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6   ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24   ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs   ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.

23.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XVII. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux d et e). »

Titre XVI Régime de surcomplémentaires « Amplitude » : règlement du régime des compléments individuels de frais médicaux
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime des compléments individuels de frais médicaux » :
I. – L'intitulé « Compléments individuels de frais médicaux » est remplacé par l'intitulé « Régime des compléments individuels de frais médicaux ».
II. – Le texte de l'article 2 « Accès aux compléments individuels de frais médicaux » est intégralement modifié comme suit :
« Peut adhérer au présent régime la personne qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
– être salarié dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics, et à ce titre être couvert au titre d'un des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance (non-cadres, cadres ou ETAM groupe fermé)   ;
– à défaut, être bénéficiaire d'une rente d'invalidité servie par BTP-Prévoyance et ayant à ce titre droit au maintien des garanties prévu par un des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance (en application de l'article 11 du règlement correspondant).
Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif, chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à un complément individuel de frais médicaux.
Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6, S5P6 +, S6P6 et S6P6 + des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel   ;
– l'option de complément individuel PCE1 n'est accessible qu'aux salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “ RS2-Tranquillité ” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE   ;
– l'option de complément individuel PCE2 n'est accessible qu'aux salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “ RS3-Sérénité ” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE   ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »
III. – Le titre et texte de l'article 5 « Date d'effet, modifications du niveau de garanties résultantes » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 5
Date d'effet, modifications dans le niveau de garanties résultantes
5.1. Date d'effet de l'adhésion

La date d'effet de l'adhésion au complément individuel est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive.
Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande de l'adhérent rétroactivement au jour de son affiliation.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.

5.2. Date d'effet du changement dans le niveau de garanties résultantes

Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement dans le niveau de garanties résultantes intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Par exception :
– le changement dans le niveau de garanties résultantes peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle   ;
– si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'adhésion est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité)   ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an   ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement dans le niveau de garanties résultantes est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption   ;
– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit   ;
– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par Pôle emploi (dans ce cas, le changement dans le niveau de garanties résultantes ne peut intervenir qu'à la baisse).

5.3. Autres modifications de l'adhésion

Tout changement de domicile doit également être déclaré par l'adhérent. À défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets. »
IV. – Les titres de l'article 8 « Terme de la couverture. – Conséquences sur les prestations et cotisations en cours », du sous-article 8.1 « Terme de la couverture » et du sous-article 8.1. a. « Terme de la couverture à l'initiative de l'adhérent (démission) » sont modifiés respectivement comme suit :

« Article 8
Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations et cotisations en cours »

« 8.1. Terme de l'adhésion »
« 8.1. a. Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent (démission) »
V. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs   ;
– ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'Institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'Institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance   ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017)   ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
VI. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
VII. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée à l'adhérent dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
VIII. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
IX. – À la fin de l'article 21 « Information des adhérents », il est ajouté le texte suivant :

« 21.3. Informatique et libertés

Les adhérents sont informés que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que celles de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques réalisés à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des adhérents adressée à leur direction régionale, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les adhérents et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à leur direction régionale (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP). »
X. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement   ;
– et du régime des options individuelles d'extension familiale santé.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement du régime des options individuelles d'extension familiale santé   ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
XI. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 23
Comptes de résultats

Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

23.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents   ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement   ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 18 % des cotisations acquises des adhérents,
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24   ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs   ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.

23.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XII. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2). »
Sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux d et e). »

Titre XVII Régime de surcomplémentaires « Amplitude » : règlement du régime des options individuelles d'extension familiale santé
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime des options individuelles d'extension familiale santé » :
I. – L'intitulé « Options individuelles d'extension familiale santé » est remplacé par l'intitulé « Régime des options individuelles d'extension familiale santé ».
II. – Le titre et le texte de l'article 5 « Date d'effet. – Changement de domiciliation » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion
5.1. Date d'effet de l'adhésion

La date d'effet de l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de la demande de couverture, et ne peut être rétroactive.
Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande de l'adhérent rétroactivement au jour de son affiliation.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.

5.2. Réservé
5.3. Autres modifications de l'adhésion

Tout changement de domicile doit être déclaré par l'adhérent. À défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 8.1 « Terme de l'adhésion » :
« Le terme de la couverture découlant du présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission)   ;
– en cas de cessation d'affiliation du salarié au socle collectif   ;
– lorsque les bénéficiaires ne sont plus liées au salarié dans les conditions prévues à l'article 4 (notamment lorsque les enfants à charge ont dépassé les limites d'âge correspondantes)   ;
– en cas d'exclusion à l'initiative de l'institution (exclusion)   ;
– automatiquement : au jour du décès du dernier bénéficiaire, ou à compter du jour où il ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le terme de l'adhésion découlant du présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission)   ;
– en cas de cessation d'affiliation du salarié au socle collectif   ;
– lorsque les bénéficiaires ne sont plus liées au salarié dans les conditions prévues à l'article 4 (notamment lorsque les enfants à charge ont dépassé les limites d'âge correspondantes)   ;
– en cas d'exclusion à l'initiative de l'institution (exclusion)   ;
– automatiquement : au jour du décès du dernier bénéficiaire, ou à compter du jour où il ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »
IV. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs   ;
– ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'Institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ”   ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance   ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017)   ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
V. – À la fin de l'article 12 « Prestation, étendue des garanties », il est ajouté le texte suivant :

« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
VI. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée à l'adhérent dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
VII. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
VIII. – À la fin de l'article 21 « Information des adhérents », il est ajouté le texte suivant :

« 21.3. Informatique et libertés

Les adhérents sont informés que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que celles de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques réalisés à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des adhérents adressée à leur direction régionale, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les adhérents et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à leur direction régionale (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP). »
IX. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement   ;
– et du régime des compléments individuels de frais médicaux.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement du régime des compléments individuels de frais médicaux   ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
X. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 23
Comptes de résultats

Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

23.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents   ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs   ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement   ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement   ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs   ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies à l'article 6.3   ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24   ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs   ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.

23.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XI. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux d et e). »

Titre XVIII Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès » :
I. – L'intitulé « Prestation additionnelle individuelle de capital décès » est remplacé par l'intitulé « Régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès ».
II. – Le texte de l'article 12 « Prestation servie en cas de décès » est intégralement modifié comme suit :
« Pour tout bénéficiaire inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi lors de l'adhésion. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue, sans possibilité de désignation autre :
– en priorité, auprès du conjoint de la personne décédée ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
– à défaut, ses autres héritiers légaux.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– d'un extrait de l'acte de décès ;
– d'un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– d'une copie des cartes d'identité des bénéficiaires. »
III. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du “compte du régime” défini à l'article 23.1,
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
IV. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :

« Article 23
Comptes de résultats

Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

23.1. Compte du régime

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
d) Le cas échéant, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 22.

23.2. Compte de gestion

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
V. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d de l'article 23.1 et des charges visées aux d et e de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux e et f). »

Titre XIX Transformation au 1er janvier 2017 de couvertures gérées en groupes fermés en 2016
en vigueur non-étendue

Au 1er janvier 2017 :
– les garanties et les tarifs applicables aux entreprises qui ont adhéré au module additionnel « présence plus » pour leurs salariés non-cadres, avec une cotisation exprimée en pourcentage de salaire, sont alignés sur les garanties et les tarifs de l'ensemble constitué par le « module assistance » défini dans le régime des frais médicaux collectifs des non-cadres et par le module « obsèques famille » défini dans les régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers et des ETAM.

Titre XX
en vigueur non-étendue

La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
– l'extrait des annexes des garanties et annexes tarifaires du « régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telles qu'elles figurent en annexe 1 du présent avenant ;
– l'extrait des annexes des garanties du « régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 2 du présent avenant ;
– l'extrait des annexes des garanties et annexes tarifaires du « régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telles qu'elles figurent en annexe 3 du présent avenant ;
– l'extrait des annexes tarifaires du « régime de GAT-OCALD » telles qu'elles figurent en annexe 4 du présent avenant ;
– l'extrait des annexes tarifaires du « régime de prévoyance supplémentaire des ETAM. – Options fermées » telles qu'elles figurent en annexe 5 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime de frais médicaux collectifs des non-cadres » telles qu'elles figurent en annexe 6 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime de frais médicaux collectifs des cadres » telles qu'elles figurent en annexe 7 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime de frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 8 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime de frais médicaux individuels des retraités » telles qu'elles figurent en annexe 9 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime des compléments individuels de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe 10 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime des options individuelles d'extension familiale santé » telles qu'elles figurent en annexe 11 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires des « contrats frais médicaux gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 12 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès » telles qu'elles figurent en annexe 13 du présent avenant.

Titre XXI Prise d'effet
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2017.

Titre XXII Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe n° 1
Extrait des annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 2
Extrait des annexes des garanties du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 3
Extrait des annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 4
Extrait des annexes tarifaires du « Régime de GAT-OCALD »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 5
Extrait des annexes tarifaires du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM »
Indemnités journalières/Options fermées à la vente depuis le 1er janvier 2006
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 6
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de frais médicaux collectifs des non-cadres »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 7
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de frais médicaux collectifs des cadres »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 8
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de frais médicaux individuels des actifs »

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 9
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de frais médicaux individuels des retraités »

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 10
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime des compléments individuels de frais médicaux »
(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 11
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime des options individuelles d'extension familiale santé »
(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 12
Annexes des garanties et annexes tarifaires des « Contrats frais médicaux gammes fermées collectives et individuelles »

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

en vigueur non-étendue

Annexe n° 13
Annexe des garanties, annexes tarifaires du « Régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)

BTP-Prévoyance
Titre Ier Statuts de BTP-Prévoyance
en vigueur non-étendue

L'article 4 « Objet » est modifié comme suit :

« Article 4
Objet

BTP-Prévoyance a pour objet d'assurer la couverture des risques liés à la personne des salariés et anciens salariés du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ainsi qu'à leurs ayants droit ; membres participants tels que définis à l'article 6 des présents statuts.

À ce titre, elle assure les garanties suivantes :
– la couverture du risque décès, des risques portants atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;
– la couverture des risques des dommages corporels liés aux accidents et à la maladie, ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine ;
– des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

À ce titre, elle met en œuvre des couvertures correspondant aux dispositions issues de la législation, de conventions collectives ou d'accords particuliers en vigueur ou à intervenir dans son champ professionnel, et plus largement tous types de couvertures, collectives, individuelles, ou contrats particuliers destinés à couvrir l'ensemble des besoins de prévoyance des entreprises, des groupes d'entreprise, de leurs salariés ou anciens salariés.

Les modalités de ces garanties sont définies :
– dans les règlements des régimes standards de l'Institution. Il s'agit principalement de régimes de prévoyance collective, de régimes de frais médicaux (tant collectifs qu'individuels), et d'un régime de GAT-OCALD ;
– ou dans les conventions particulières conclues avec certaines entreprises adhérentes.

Elle met en œuvre au profit des membres participants et bénéficiaires une action sociale.

L'institution peut également :
– assurer la gestion de tout ou partie des opérations relatives à un accord collectif du bâtiment et des travaux publics ou des industries connexes ;
– accepter en réassurance, les risques mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
– céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance ;
– recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance tels que visés au titre Ier du livre V du code des assurances, sur la base de principes fixés par la commission paritaire ;
– réaliser toute opération de présentation, proposition ou aide à la conclusion de contrats d'assurance ou réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, pour le compte d'autres entités habilitées à pratiquer des opérations d'assurance ;
– déléguer de manière partielle ou totale la gestion d'un contrat collectif dont elle assure les garanties, sur la base de principes fixés par la commission paritaire, et dans la mesure où le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution ;
– souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations ;
– exercer la gestion d'opérations financières et/ ou réaliser des services d'investissements, y compris par voie de mandat de gestion, tant pour son compte que pour celui des sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent. »

Le dernier alinéa de l'article 18 « Bureau » est modifié comme suit :

« Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, ou le directeur général communique à chaque administrateur tous les documents et informations écrites nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Cette communication peut se faire par tous moyens de diffusion appropriés. »

Titre II Convention d'affiliation à la SGAPS BTP
en vigueur non-étendue

Dans l'article 7.2.3 de la convention d'affiliation de BTP-Prévoyance à la SGAPS BTP, la commission paritaire extraordinaire approuve le principe de remplacer le texte suivant :

« Le conseil d'administration de la SGAPS BTP décide du recours aux capacités financières propres de la SGAPS BTP et/ ou à celles des autres affiliés pour financer l'aide financière susvisée. Dans ce dernier cas, le financement de l'aide est réparti par ledit conseil entre les affiliés autres que l'affilié sous plan de rétablissement :
– qui ont un taux de couverture du SCR supérieur à 150 %, et ce proportionnellement à l'excédent du montant de fonds propres en euros au-delà du taux de 150 % ; et
– dans la limite pour chaque affilié concerné de 20 % de ses fonds propres. »

Par le texte suivant :

« Le conseil d'administration de la SGAPS BTP décide du recours aux capacités financières propres de la SGAPS BTP et/ ou à celles des autres affiliés pour financer l'aide financière susvisée. Dans ce dernier cas, le financement de l'aide est réparti par ledit conseil entre les affiliés autres que l'affilié sous plan de rétablissement proportionnellement à l'excédent du montant de leurs fonds propres en euros au-delà du taux de couverture du SCR de 100 %, le financement de cette aide étant limité de telle sorte à ce que leur taux de couverture du SCR et du MCR soit toujours supérieur à 100 %. »

La commission paritaire extraordinaire donne pouvoir au président de l'institution à l'effet de signer l'avenant correspondant.

Titre III Prise d'effet
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter de sa signature.

Titre IV Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Allocation de cessation anticipée d'activité
ARTICLE 1er
Versement anticipé de l'indemnité de fin de carrière des ouvriers
en vigueur non-étendue

L'ouvrier qui donne sa démission après avoir obtenu de la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, bénéficie, dès sa cessation d'activité, par dérogation aux dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, du versement anticipé de l'indemnité de fin de carrière, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail.

Le montant de cette indemnité est celui qui résulte des dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

L'indemnité versée est imputée sur le fonds des Indemnités de fin de carrière tel que défini par l'accord collectif susvisé.

ARTICLE 2
Garantie en cas de décès
en vigueur non-étendue

En cas de décès de l'ancien salarié pendant la période de cessation d'activité, il est assuré à son conjoint et à ses enfants :
– pour les ouvriers : un capital décès, une rente au conjoint survivant et une rente éducation dans les conditions définies par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– pour les ETAM : un capital décès et une rente d'éducation dans les conditions définies par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 ;
– pour les cadres : un capital décès et une rente d'éducation dans les conditions définies par le règlement du régime de prévoyance de base des cadres (tel que défini dans le cadre de l'accord collectif national du 1er octobre 2001).

Les garanties décès prévues aux présents articles sont accordées aux intéressés sans contrepartie de cotisations.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant est applicable aux salariés bénéficiaires des dispositions légales mentionnées au préambule, affiliés, lors de leur cessation d'activité, à BTP-Prévoyance, et dont cette cessation d'activité intervient entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2020.

Les parties signataires conviennent d'examiner, avant cette dernière date, l'opportunité de reconduire, à l'identique ou avec des modifications, le présent texte qui, à défaut d'être reconduit, cessera de plein droit de produire ses effets à compter du 1er juillet 2020.

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (dans sa dernière version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016), complété par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 et deux arrêtés du même jour, a institué un dispositif de préretraite pour les salariés ayant contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou ayant eu une activité les mettant en contact avec elle.

Afin d'améliorer les conditions de départ des salariés cessant leur activité dans le cadre de ce dispositif, suite aux accords du 4 juillet 2000, du 20 juin 2002, du 30 juin 2004, du 29 juin 2006, du 25 juin 2008, du 29 juin 2010, du 27 juin 2012, du 25 juin 2014 et du 30 juin 2016, les dispositions suivantes seront applicables :


Régime de prévoyance
Titre Ier Règlement des régimes de frais médicaux collectifs
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes de frais médicaux collectifs » :

I. L'alinéa suivant du texte introductif de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement. »
est remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »

II. L'alinéa suivant du sous-article 3.2 « Périmètre des personnes couvertes » :
« Pour déterminer le périmètre des personnes couvertes, six formulations tarifaires sont proposées, avec pour chaque formulation des cotisations exprimées soit en euros, soit en pourcentage de la rémunération, dans la limite de la fraction du salaire inférieur ou égale au plafond de la sécurité sociale : »
est remplacé par :
« Pour déterminer le périmètre des personnes couvertes, six formulations tarifaires sont proposées, avec pour chaque formulation des cotisations exprimées soit en euros, soit en pourcentage de la rémunération, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale : »

III. Les paragraphes suivants du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts :
– jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du salarié affilié. »
sont remplacés par :
« Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du salarié affilié. »

IV. Les paragraphes suivants du sous-article 6.1 « Assiette » :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :
– en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. »
sont remplacés par :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que celle que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :
– en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, ainsi que de celles du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. »

V. Les alinéas suivants du sous-article 6.2 « Montant ou taux » :
« Si les couvertures sont identiques (niveau de garanties et formulation tarifaire) pour les non-cadres et cadres, la cotisation est identique pour l'ensemble du personnel.
Si les couvertures sont différentes (niveau de garanties et/ou formulation tarifaire), alors la cotisation spécifique applicable aux cadres est déterminée en tenant compte du niveau des charges de prestations correspondantes. »
sont remplacés par :
« Si les couvertures sont identiques pour les non-cadres et cadres en termes à la fois de niveau de garanties, de formulation tarifaire et d'expression des cotisations (en euros ou en pourcentage de salaire), la cotisation est identique pour l'ensemble du personnel.
Dans les autres situations, la cotisation spécifique applicable aux cadres est déterminée en tenant compte du niveau des charges de prestations correspondantes. »

VI. Le paragraphe suivant du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations à l'adhésion » :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte :
– dans tous les cas, sur les trois premiers mois de l'adhésion ;
– en sus, si l'entreprise a choisi une formulation tarifaire exprimée en pourcentage de salaire et à la condition que l'adhésion prenne effet au plus tard au 1er janvier 2020, pendant les trois premiers mois de la deuxième année d'adhésion. »
est remplacé par :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte :
– dans tous les cas, sur les trois premiers mois de l'adhésion ;
– en sus, si l'entreprise a choisi une formulation tarifaire exprimée en pourcentage de salaire et à la condition que l'adhésion prenne effet au plus tard au 1er janvier 2021, pendant les trois premiers mois de la deuxième année d'adhésion. »

VII. Au sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » :
Les paragraphes suivants :
« Les cotisations sont exigibles selon les périodicités suivantes :
– pour les entreprises d'au moins 10 salariés et plus, en rythme mensuel ;
– pour les entreprises de 1 à 9 salariés, en rythme trimestriel par défaut.
L'entreprise de 1 à 9 salariés peut opter pour un rythme mensuel. Lorsqu'elle décide de changer de périodicité, la modification est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante, à la condition que l'entreprise ait formulé sa demande avant le 31 décembre. Dans tous les cas, la périodicité retenue est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance. »
sont remplacés par :
« Les cotisations sont exigibles mensuellement. Par exception, pour les entreprises dont les cotisations de retraite AGIRC-ARRCO sont exigibles trimestriellement, la même périodicité s'applique pour les cotisations du présent règlement. »
et l'alinéa suivant :
« Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement. »
est remplacé par :
« Les modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement. »

VIII. Le texte du sous-article 11.1 « Maintien des garanties lorsque le salarié affilié quitte son emploi » est intégralement modifié comme suit :
« Lorsque le salarié affilié quitte son emploi dans une entreprise adhérente et qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 11.2, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– à la condition que le salarié affilié ne bénéficie pas par ailleurs d'une couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
– pendant une période maximale de 30 jours à compter de la date de cessation du contrat de travail. »

IX. Le texte suivant du sous-article 11.2 « Maintiens des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
« Ne font pas obstacle au maintien des garanties : »
est remplacé par :
« Dans tous les cas, ne font pas obstacle au maintien des garanties : »

X. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

« 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestation est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du salarié affilié de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres régimes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Pour les équipements optiques relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
– les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
– et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés“ sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– matériel médical.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
– ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

XI. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XII. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

XIII. Le paragraphe suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »,
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

XIV. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

« Article 20
Règlementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

XV. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
est remplacé par :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

XVI. Les paragraphes suivants du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. »
sont remplacés par :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail SMS ou MMS par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »

XVII. Le paragraphe suivant de l'article 22 « Section financière et réserve » :
« Le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents :
– du compte défini à l'article 23.1 au titre du “Régime supplémentaire de frais médicaux collectifs“ ;
– des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs“, “des frais médicaux individuels des retraités“, “des compléments individuels de frais médicaux“ et “des options individuelles d'extension familiale santé“. »
est remplacé par :
« Le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents :
– du compte défini à l'article 23.1 au titre du “Régime supplémentaire de frais médicaux collectifs“ ;
– des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs“, “des frais médicaux individuels des retraités“, “des compléments individuels de frais médicaux“ et “des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux“. »

XVIII. Le texte suivant du sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
« e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du présent règlement), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 4 ‰ des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du présent règlement), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »

XIX. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »

Titre II Annexe. Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées à l'« Annexe. Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM » :

I. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », l'alinéa suivant du a) Si l'entreprise était précédemment adhérente au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé) » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2019. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2020. »

II. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », l'alinéa suivant du b) Si l'entreprise était précédemment adhérente au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé) » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2019. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2020. »

III. À l'article 3 « Périmètre des personnes couvertes », au point b) Si l'entreprise était précédemment adhérente au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) », le texte suivant du sous-article 3.2 « Périmètre des personnes couvertes » :
« La formulation “Global famille“ : dans cette solution, sont automatiquement couverts le salarié affilié, son conjoint et ses enfants à charge ; le taux ou le montant de cotisation est alors identique pour tous les salariés affiliés, quel que soit le nombre d'ayants droit qui leurs sont rattachés ; »
est remplacé par :
« La formulation “Global famille : dans cette solution, sont automatiquement couverts le salarié affilié, son conjoint et ses enfants à charge ; le taux ou le montant de cotisation est alors identique pour tous les salariés affiliés, quel que soit le nombre d'ayants droit qui leurs sont rattachés ; »

IV. À l'article 6 « Cotisations », les paragraphes suivants du a) Si l'entreprise était précédemment adhérente au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé) » :
Dans le sous-article 6.1, le dernier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« Lorsque l'entreprise relève du mode direct, c'est-à-dire, lorsque la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelle de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance auprès de la caisse congés intempéries BTP, il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP. »
sont remplacés par :
Dans le sous-article 6.1, le dernier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« Lorsque l'entreprise relève du mode direct, c'est-à-dire, lorsque la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance auprès de la caisse congés intempéries BTP, il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP. »

V. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information générale » :
« Sont réalisés conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement l'information des entreprises adhérentes. »
est remplacé par :
« Est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement l'information des entreprises adhérentes. »

Titre III Règlement des compléments collectifs « Renfort dépassements d'honoraires »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » :

I. L'alinéa suivant de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement. »
est remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »

II. Les paragraphes suivants du texte introductif de l'article 11 « Maintien et cessation des garanties » :
« Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance ;
– en cas de suspension du contrat de travail. »
sont remplacés par :
« Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail. »

III. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

IV. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

V. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

VI. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

« Article 20
Règlementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

VII. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
est remplacé par :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

VIII. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre IV Régime de surcomplémentaires « Amplitude » : règlement du régime des compléments individuels de frais médicaux
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime des compléments individuels de frais médicaux » :

I. Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux compléments individuels de frais médicaux » :
« Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6, S5P6 +, S6P6 et S6P6 + des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2019, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS2 – Tranquillité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2019, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS3 – Sérénité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »
est remplacé par :
« Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2020, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS2 – Tranquillité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2020, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS3 – Sérénité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »

II. Le paragraphe suivant de l'article 3 « Modalités d'adhésion » :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– le nom, la date de naissance et le lieu de domiciliation de l'adhérent, »
est remplacé par :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation de l'adhérent, »

III. L'alinéa suivant du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » :
« La date d'effet de l'adhésion au complément individuel est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive. »
est remplacé par :
« La date d'effet de l'adhésion au complément individuel est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au plus tôt au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive. »

IV. Le texte suivant de l'article 6 « Détermination des cotisations » :
« Pour l'application de cette formule, il est précisé que :
– sont qualifiés d'“adultes” : l'adhérent ainsi que – le cas échéant – son conjoint lorsque ce dernier est couvert par le socle collectif, et ce quels que soient leurs âges ;
– sont qualifiés d'“enfants” : les ayant droits couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation du complément individuel ; tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit. »
est remplacé par :
« Pour l'application de cette formule, il est précisé que :
– sont qualifiés d'“adultes” : l'adhérent et ses ayants droit suivants, s'ils sont couverts par le socle collectif :
– son conjoint (quel que soit son âge) ;
– toute personne majeure fiscalement à charge du salarié ou de son conjoint ayant droit autre que leurs enfants à charge ;
– sont qualifiés d'“enfants” : les enfants à charge couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation du complément individuel ; tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit. »

V. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent » :
« Par exception, la résiliation prend effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation dans les situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information, »
est remplacé par :
« Par exception, la résiliation peut prendre effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation dans les situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information, »

VI. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

« 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestation est fonction du niveau de garanties résultantes choisi par l'adhérent dans le cadre du complément individuel. Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé“ : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres régimes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence :
– en priorité, au titre du présent règlement ;
– au-delà, si applicable, au titre du règlement du socle collectif.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Pour les équipements optiques relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
– les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
– et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
–– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
–– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
–– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– matériel médical.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
– ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

VII. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

VIII. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

IX. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

X. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

« Article 20
Règlementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

XI. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
est remplacé par :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

XII. Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
Le texte suivant :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
est remplacé par :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture Santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
et l'alinéa suivant :
« En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits peuvent s'exercer en s'adressant à la direction régionale dont les coordonnées sont transmises à l'adhérent ou sur son espace abonné en justifiant de son identité. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »
est remplacé par :
« En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à “Pro-BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9” ou par e-mail à “ CIRCUITDCP@probtp.com”. Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

XIII. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “comptes du régime” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants. »

XIV. Au sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
Le texte suivant :
« d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 6 ‰ des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

XV. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre V Régime de surcomplémentaires « Amplitude » : règlement du régime des options individuelles d'extension familiale santé
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime des options individuelles d'extension familiale santé » :

I. L'intitulé « Règlement des options individuelles d'extension familiale santé » est remplacé par « Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux ».

II. Le texte suivant de l'article 1er « Objet » :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les modalités de fonctionnement d'une couverture complémentaire santé fondée sur les principes suivants :
– l'adhérent est un salarié affilié par son entreprise dans le cadre au règlement des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– les bénéficiaires sont des personnes liées au salarié (conjoint et/ou ayants droit), à l'exclusion du salarié lui-même. »
est remplacé par :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les modalités de fonctionnement d'une couverture complémentaire santé fondée sur les principes suivants :
– l'adhérent est un salarié affilié par son entreprise dans le cadre du règlement des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– les bénéficiaires sont des personnes liées au salarié (conjoint et/ou ayants droit), à l'exclusion du salarié lui-même. »

III. À l'article 3 « Modalités de mise en œuvre » :
Le texte suivant :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– le nom, la date de naissance et le lieu de domiciliation de l'adhérent, »
est remplacé par :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation de l'adhérent, »
et l'alinéa suivant :
« Le bulletin d'adhésion comporte également l'engagement de l'adhérent que les bénéficiaires de la présente extension familiale ne soient pas couverts, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
est remplacé par :
« Le bulletin d'adhésion comporte également l'engagement de l'adhérent que les bénéficiaires de la présente extension familiale ne soient pas couverts, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »

IV. À l'article 4 « Bénéficiaires » :
Le texte suivant :
« L'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux peut couvrir les bénéficiaires suivants :
– le conjoint du salarié, si les conditions suivantes sont réunies :
– l'entreprise a choisi une formulation tarifaire “Famille sans conjoint” ou “Salarié seul” ;
– le conjoint relève des dispositions de l'article 4.1 ;
– le conjoint ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »
est remplacé par :
« L'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux peut couvrir les bénéficiaires suivants :
– le conjoint du salarié, si les conditions suivantes sont réunies :
–– l'entreprise a choisi une formulation tarifaire “Famille sans conjoint” ou “Salarié seul” ;
–– le conjoint relève des dispositions de l'article 4.1 ;
–– le conjoint ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »
et le dernier paragraphe :
« Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé),
les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les trois mois qui s'ensuivent. »
est remplacé par :
« Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire,
les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les trois mois qui s'ensuivent. »

V. Le texte du sous-article 4.2 « Notion d'enfant(s) à charge », est intégralement modifié comme suit :
« Sont considérés comme à charge, les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'adhérent.
Sont également considérés comme enfants à charge :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du salarié ;
– les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement. »

VI. L'alinéa suivant du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » :
« La date d'effet de l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de la demande de couverture, et ne peut être rétroactive. »
est remplacé par :
« La date d'effet de l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au plus tôt au premier jour qui suit la demande de couverture, et ne peut être rétroactive. »

VII. Le texte suivant du sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :
« Par exception, la résiliation prend effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation, dans les situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de la cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la CMU complémentaire ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (telles que définies respectivement aux chapitres premier et troisième du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale). »
est remplacé par :
« Par exception, la résiliation peut prendre effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation, dans les situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ».

VIII. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

« 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestation est fonction du niveau des garanties du salarié, composées du socle collectif et, s'il y a lieu, du complément individuel.
Le calcul de la prestation s'effectue :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé“ : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties ou résultante des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Pour les équipements optiques relevant du « 100 % santé », le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
– les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
– et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
–– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
–– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
–– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ;
Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– matériel médical.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond, variable en fonction de l'ancienneté d'adhésion, est fixé par bénéficiaire et par année civile :
– à 2 500 € à compter de la date d'effet de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit ;
– à 5 000 € du 1er janvier de la deuxième année jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suivent la date d'effet de l'adhésion ;
– à 10 000 € à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'effet de l'adhésion.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
– ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

IX. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

X. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

XI. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

XII. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

« Article 20
Règlementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– le cas échéant, pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

XIII. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
est remplacé par :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

XIV. Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
Le texte suivant :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
est remplacé par :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
et l'alinéa suivant :
« En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits peuvent s'exercer en s'adressant à la direction régionale dont les coordonnées sont transmises à l'adhérent ou sur son espace abonné en justifiant de son identité. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »
est remplacé par :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité par courrier postal à “Pro-BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9” ou par e-mail à “CIRCUITDCP@protbp.com”. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

XV. Au sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
Le texte suivant :
« d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 6 ‰ des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

XVI. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre VI Règlement du régime de frais médicaux individuels des retraités
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des retraités » :

I. L'alinéa suivant de l'article 2 « Adhérents » :
« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2019, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer jusqu'au 31 décembre 2019, à l'option PNPC. »
est remplacé par :
« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2020, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer jusqu'au 31 décembre 2020, à l'option PNPC. »

II. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance » :
Le texte suivant :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion, »
est remplacé par :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
– la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion, »
et le texte suivant :
« Le bulletin d'adhésion comporte également :
– l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »
est remplacé par :
« Le bulletin d'adhésion comporte également :
– l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »

III. L'alinéa suivant du texte introductif de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire). À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
est remplacé par :
« Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire). À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »

IV. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'adhérent. »
est remplacé par :
« Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'adhérent. »

V. Le texte suivant du sous-article 4.3 « Modifications dans la liste de bénéficiaires » :
« Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire sante obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire sante obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé), »
est remplacé par :
« Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire sante obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire sante obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire. »

VI. Le texte suivant du sous-article 6.4 « Autres remises de cotisations » :
« Les adhérents qui :
– ont bénéficié d'une suspension de 6 mois de cotisations dans les conditions prévues à l'article 6.3 ;
– dont la dernière couverture en frais médicaux collectif était simultanément :
–– assurée par BTP-Prévoyance ;
–– gérée par l'institution (ou par son sous-traitant l'association de moyen Pro-BTP) ;
– et à jour de leurs cotisations,
bénéficient de remises complémentaires de cotisations :
–– 3 mois au cours de leur seconde année d'adhésion au présent règlement ;
–– et 3 mois au cours de leur troisième année d'adhésion au présent règlement. »
est remplacé par :
« Les adhérents :
– qui ont bénéficié d'une suspension de 6 mois de cotisations dans les conditions prévues à l'article 6.3 ;
– dont la dernière couverture en frais médicaux collectif était simultanément :
–– assurée par BTP-Prévoyance ;
–– gérée par l'institution (ou par son sous-traitant l'association de moyen Pro-BTP) ;
– et à jour de leurs cotisations,
bénéficient de remises complémentaires de cotisations :
–– 3 mois au cours de leur seconde année d'adhésion au présent règlement ;
–– et 3 mois au cours de leur troisième année d'adhésion au présent règlement. »

VII. Au sous-article 6.6 b « Dispositions spécifiques à la “réduction dépendance” » :
Les paragraphes suivants :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2019. Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance”.
Le montant de la “réduction dépendance” est fonction :
– du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
– pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
La “réduction dépendance” est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2019) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA. »
sont remplacés par :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2020. Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance”.
Le montant de la “réduction dépendance” est fonction :
– du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
– pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
La “réduction dépendance” est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2020) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA. »
et le texte suivant :
« Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2019 :
– le droit à “réduction dépendance” est acquis : ces personnes bénéficient d'un droit à réduction sur leur cotisation santé aussi longtemps qu'elles seront bénéficiaires de l'APA. De même, toute aggravation future de leur situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD) donnera lieu à une augmentation de la “réduction dépendance” en application du barème défini dans l'annexe sociale jointe au présent règlement ; »
est remplacé par :
« Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2020 :
– le droit à “réduction dépendance” est acquis : ces personnes bénéficient d'un droit à réduction sur leur cotisation santé aussi longtemps qu'elles seront bénéficiaires de l'APA. De même, toute aggravation future de leur situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD) donnera lieu à une augmentation de la “réduction dépendance” en application du barème défini dans l'annexe sociale jointe au présent règlement. »

VIII. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :
« Par exception, la résiliation prend effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la CMU complémentaire ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (telles que définies respectivement aux chapitres premier et troisième du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale) ;
– au jour où l'adhérent qui reprend une activité salariée, est affilié à une couverture complémentaire frais Médicaux par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
est remplacé par :
« Par exception, la résiliation peut prendre effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour où l'adhérent qui reprend une activité salariée, est affilié à une couverture complémentaire frais médicaux par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au jour où l'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »

IX. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

« 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestation est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de 2 ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Pour les équipements optiques relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
– les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
– et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
–– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
–– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
–– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ;
Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– matériel médical.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond, variable en fonction de l'ancienneté d'adhésion, est fixé par bénéficiaire et par année civile :
– à 2 500 € à compter de la date d'effet de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit ;
– à 5 000 € du 1er janvier de la deuxième année jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suivent la date d'effet de l'adhésion ;
– à 10 000 € à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'effet de l'adhésion.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
– ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

X. Le premier alinéa de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XI. Le texte de l'article 16 « Délai de stage et de carence » est intégralement modifié comme suit :
« De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de l'institution. »

XII. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

XIII. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

XIV. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

« Article 20
Règlementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– le cas échéant, pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

XV. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
est remplacé par :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

XVI. Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
Le texte suivant :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
– d'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
– de réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
– et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
est remplacé par :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
– d'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
– de réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
– et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
et l'alinéa suivant :
« En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture Santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits peuvent s'exercer en s'adressant à la direction régionale dont les coordonnées sont transmises à l'adhérent ou sur son espace abonné en justifiant de son identité. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »
est remplacé par :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à “PRO-BTP – DPO, 93901 Bobigny Cedex 9” ou par e-mail à “CIRCUITDCP@probtp.com”. Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

XVII. Au sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
Le texte suivant :
« d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 6 ‰ des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
– le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
– pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté :
– le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
– pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

XVIII. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre VII Règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des actifs » :

I. À l'article 2 « Adhérents » :
Le texte suivant :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les salariés du BTP, lorsqu'ils ont exercé leur droit à dispense en application des articles D. 911.2 ou R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, »
est remplacé par :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les salariés du BTP, lorsqu'ils ont exercé leur droit à dispense en application des articles D. 911-2 ou R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, »
et l'alinéa suivant :
« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2019, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2019, à l'option PNPC. »
est remplacé par :
« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2020, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2020, à l'option PNPC. »

II. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance » :
Le texte suivant :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion, »
est remplacé par :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
– la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion, »
et le texte suivant :
« Le bulletin d'adhésion comporte également :
– l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »
est remplacé par :
« Le bulletin d'adhésion comporte également :
– l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »

III. L'alinéa suivant du texte introductif de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire). À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
est remplacé par :
« Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire). À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »

IV. Le texte suivant du sous-article 4.3 « Modifications dans la liste de bénéficiaires » :
« Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé), »
est remplacé par :
« Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire. »

V. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :
« Par exception, la résiliation prend effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la CMU complémentaire ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (telles que définies respectivement aux chapitres premier et troisième du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale) ;
– au jour où l'adhérent est affilié à une couverture complémentaire santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
est remplacé par :
« Par exception, la résiliation peut prendre effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour où l'adhérent est affilié à une couverture complémentaire santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au jour où l'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »

VI. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

« 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

Pour tout bénéficiaire inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'adhérent.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Pour les équipements optiques relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
– les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
– et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
–– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
–– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
–– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à « honoraires maîtrisés » sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– matériel médical.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond, variable en fonction de l'ancienneté d'adhésion, est fixé par bénéficiaire et par année civile :
– à 2 500 € à compter de la date d'effet de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit ;
– à 5 000 € du 1er janvier de la deuxième année jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suivent la date d'effet de l'adhésion ;
– à 10 000 € à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'effet de l'adhésion.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
– ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

VII. Le premier alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

VIII. Le texte de l'article 16 « Délai de stage et de carence » est intégralement modifié comme suit :
« De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives,
les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de l'institution. »

IX. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

X. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

XI. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

« Article 20
Règlementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– le cas échéant, pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

XII. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
est remplacé par :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

XIII. Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
Le texte suivant :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
est remplacé par :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
et l'alinéa suivant :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits peuvent s'exercer en s'adressant à la direction régionale dont les coordonnées sont transmises à l'adhérent ou sur son espace abonné en justifiant de son identité. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »
est remplacé par :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à « PRO-BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9 » ou par e-mail à « CIRCUITDCP@probtp.com ». Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

XIV. Au sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
Le texte suivant :
« Les charges imputées au « compte du régime » comprennent :
d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 6 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« Les charges imputées au « compte du régime » comprennent :
d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et les textes suivants :
« Le solde de ce compte est affecté :
– le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
– pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté :
– le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
– pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

XV. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre VIII Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

Au sous-article 23.4 « Montant de la participation », le texte suivant :
« Le présent règlement garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
–– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
–– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance. »
est remplacé par :
« Le présent règlement garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
–– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
–– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
–– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés ;
–– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance. »

Titre IX Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :
Au sous-article 15.5 « Montant de la participation », le texte suivant :
« Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
–– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
–– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ; »
est remplacé par :
« Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
–– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
–– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ; »

Titre X Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :
Au sous-article 15.5 « Montant de la participation », le texte suivant :
« Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
–– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
–– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ; »
est remplacé par :
« Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
–– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
–– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ; »

Titre XI Transformation au 1er janvier 2020 de couvertures gérées en groupes fermés en 2019
en vigueur non-étendue

Au 1er janvier 2020 :
– les garanties et les tarifs applicables aux adhérents qui sont couverts par l'option « AGERETRAITE – Option 1 – avec la chirurgie – Cadre » du régime général, en formule « Famille » sont alignés sur les garanties et les tarifs de l'option S3 + P3 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les garanties et les tarifs applicables aux adhérents qui sont couverts par l'option « GFMIA – Option 3 – Cadre » du régime général, en formule « Adulte » sont alignés sur les garanties et les tarifs de l'option S3P3 du régime des frais médicaux individuels des actifs ;
– les garanties et les tarifs applicables aux adhérents qui sont couverts par l'option « GFMIA – Option 2 – ETAM » du régime général, en formule « Couple » sont alignés sur les garanties et les tarifs de l'option S2P2 du régime des frais médicaux individuels des actifs ;
– le module chapeau « Atout Santé + » est fermé au 31 décembre 2019.

Titre XII
en vigueur non-étendue

La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement du régime de frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 1 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » telles qu'elles figurent en annexe 2 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe 3 du présent avenant ;
Les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe 4 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des retraités » telles qu'elles figurent en annexe 5 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 6 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations des « Contrats frais médicaux gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 7 du présent avenant.

Titre XIII Tous règlements : prise en compte de la résiliation infra-annuelle
en vigueur non-étendue

I. Règlement des régimes de frais médicaux collectifs

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes de frais médicaux collectifs » :
Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise », les paragraphes suivants :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la résiliation prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes : »
sont remplacés par :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes : »
et, à la fin du même sous-article, le texte suivant est ajouté :
« La résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion (dans ce cas, l'entreprise peut opter pour une prise d'effet de la résiliation dans le délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification). »

II. Règlement des compléments collectifs « Renfort dépassements d'honoraires »

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » :
Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise », les paragraphes suivants :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la résiliation prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes : »
sont remplacés par :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes : »
et, à la fin du même sous-article, le texte suivant est ajouté :
« La résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion (dans ce cas, l'entreprise peut opter pour une prise d'effet de la résiliation dans le délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification). »

III. Règlement des compléments individuels de frais médicaux

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments individuels de frais médicaux » :
Au sous-article 8.1 a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent », les paragraphes suivants :
« Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
La résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation dans les situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
sont remplacés par :
« Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet de manière anticipée dans les situations suivantes :
1. L'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
2. L'adhérent ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
3. La résiliation intervient après expiration d'un délai d'un an à compter de la première adhésion ;
4. Les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation.
Dans les situations 1 à 3, la résiliation anticipée prend effet :
– un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant.
Dans la situation 4, la résiliation anticipée intervient au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »

IV. Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Options individuelles d'extension familiales de frais médicaux » :
Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », les paragraphes suivants :
« Tout salarié affilié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou envoi électronique recommandé.
La résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins deux mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation, dans les situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
–– le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées au salarié affilié dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
sont remplacés par :
« Tout salarié affilié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins deux mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet de manière anticipée dans les situations suivantes :
1. L'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
2. L'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
3. Les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
4. Le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
5. La résiliation intervient après expiration d'un délai d'un an à compter de la première adhésion ;
6. Les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées au salarié affilié dans son avis annuel d'échéance de cotisation.
Dans les situations 1 à 5, la résiliation anticipée prend effet :
– 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant.
Dans la situation 6, la résiliation anticipée intervient au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »

V. Règlement des frais médicaux individuels des retraités

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux individuels des retraités » :
Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », les paragraphes suivants :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
La résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour où l'adhérent qui reprend une activité salariée, est affilié à une couverture complémentaire frais médicaux par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au jour où l'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
sont remplacés par :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet de manière anticipée dans les situations suivantes :
1. L'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie « ONDAM ») ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
2. L'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
3. L'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
4. La résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion ;
5. L'adhérent a repris une activité salariée et est affilié en tant que salarié à une couverture collective obligatoire de frais médicaux par son entreprise ;
6. L'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée ;
7. les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation.
Dans les situations 1 à 4, la résiliation anticipée prend effet :
– un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant.
Dans les situations 5 et 6, la résiliation anticipée intervient au jour de prise d'effet de la couverture collective, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date. Au-delà, la résiliation intervient dans les conditions de délai prévues au paragraphe précédent.
Dans la situation 7, la résiliation anticipée intervient au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »

VI. Règlement des frais médicaux individuels des actifs

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux individuels des actifs » :
Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », les paragraphes suivants :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
La résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet :
– au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour où l'adhérent est affilié à une couverture complémentaire santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au jour où l'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
sont remplacés par :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la résiliation peut prendre effet de manière anticipée dans les situations suivantes :
1. L'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
2. L'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
3. L'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
4. La résiliation intervient après expiration d'un délai d'un an à compter de la première adhésion ;
5. L'adhérent est affilié en tant que salarié à une couverture collective obligatoire de frais médicaux par son entreprise ;
6. L'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée ;
7. Les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation.
Dans les situations 1 à 4, la résiliation anticipée prend effet :
– un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant.
Dans les situations 5 et 6, la résiliation anticipée intervient au jour de prise d'effet de la couverture collective, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date. Au-delà, la résiliation intervient dans les conditions de délai prévues au paragraphe précédent.
Dans la situation 7, la résiliation anticipée intervient au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »

Titre XIV Prise d'effet
en vigueur non-étendue

Les modifications définies aux titres I à XII prendront effet au 1er janvier 2020.

Les modifications définies au titre XIII entreront en vigueur à la date fixée par décret en conseil d'État prévu à l'article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, et au plus tard, au 1er décembre 2020.

Titre XV Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexes
Annexe n° 1
en vigueur non-étendue

Annexes des garanties, annexes des cotisations du « Règlement des régimes de frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 93 à 142.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0005.pdf/BOCC

Annexe n° 2
en vigueur non-étendue

Annexes des garanties, annexes des cotisations du « Règlement des compléments collectifs " Renfort dépassements d'honoraires" »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 143 à 148.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0005.pdf/BOCC

Annexe n° 3
en vigueur non-étendue

Annexes des garanties, annexes des cotisations du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 149 à 157.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0005.pdf/BOCC

Annexe n° 4
en vigueur non-étendue

Annexes des garanties, annexes des cotisations du « Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 158 à 181.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0005.pdf/BOCC

Annexe n° 5
en vigueur non-étendue

Annexes des garanties, annexes des cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des retraités »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 182 à 208.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0005.pdf/BOCC

Annexe n° 6
en vigueur non-étendue

Annexes des garanties, annexes des cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des actifs »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 209 à 251.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0005.pdf/BOCC

Annexe n° 7
en vigueur non-étendue

Annexes des garanties et annexes de cotisations des « Contrats frais médicaux gammes fermées collectives et individuelles »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 252 à 257.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0005.pdf/BOCC

Régime de prévoyance
Titre Ier Statuts de BTP-Prévoyance
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées aux statuts de BTP-Prévoyance :

I. L'alinéa suivant du sous-article 13.1 « Conditions générales :
« Les administrateurs doivent être en activité ou âgés de moins de 70 ans à la date de leur désignation. »
est remplacé par :
« Les administrateurs doivent être âgés de moins de 75 ans. Tout administrateur qui atteint cet âge est réputé démissionnaire d'office.
Le président et le vice-président ne peuvent être âgés de plus de 75 ans. Lorsque le président ou le vice-président atteint cette limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. »

II. Le paragraphe suivant de l'article 13.4 « Cumul de mandats » :
« Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 3 conseils d'administration d'institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. »
est remplacé par :
« Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance.
Nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance. »

III. Le contenu de l'article 15 « Présidence paritaire. Réunions. Délibérations » est intégralement modifié comme suit :

« Article 15
Présidence paritaire. Réunions. Délibérations

15.1. Présidence et secrétariat paritaires

Le conseil d'administration élit en son sein, tous les 2 ans, à l'issue de la commission paritaire statuant sur les comptes, un président, un vice-président, un secrétaire, et un secrétaire adjoint. Il peut mettre fin à tout moment à leurs fonctions.
Le président et le vice-président doivent obligatoirement relever de collèges différents. Ainsi, ils sont choisis alternativement l'un parmi les représentants des membres adhérents et l'autre parmi ceux des membres participants.
Il en est de même pour le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Les modalités de prise de parole publique du président et du vice-président doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu'ils s'expriment au nom du conseil d'administration.
Le président ou à défaut le vice-président :
– représente l'institution dans tous les actes de la vie civile ;
– convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour ;
– organise et dirige les travaux du conseil d'administration et rend compte à la commission paritaire ;
– veille au bon fonctionnement des organes de l'institution et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leurs missions ;
– donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions devant être autorisées dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion.
Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, ou le directeur général communique à chaque administrateur tous les documents et informations écrites nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Cette communication peut se faire par tous moyens de diffusion appropriés.

15.2. Convocation

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à défaut de son vice-président, à titre ordinaire au moins 4 fois par an et, à titre exceptionnel à tout moment si le président le juge opportun.
Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, le tiers des administrateurs peut convoquer le conseil en indiquant l'ordre du jour.
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration exceptionnel sur un ordre du jour déterminé.
Les convocations sont adressées par lettre simple ou courrier électronique aux administrateurs au moins 7 jours avant la date de la réunion du conseil d'administration. Lorsque le conseil est réuni à titre exceptionnel, les convocations doivent être adressées aux administrateurs au moins 48 heures avant la tenue dudit conseil.
Les convocations mentionnent l'ordre du jour qui est fixé par l'auteur de la convocation.

15.3. Délibération

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf pour l'arrêté des comptes annuels, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. La mise en œuvre de ces dispositions est réservée aux situations où des prises de décision sont urgentes et ne peuvent être différées.
L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
Les procès-verbaux des séances du conseil, quelle que soit la forme des réunions, sont consignés sur un registre de séances signé par le président et le vice-président.
En cas d'empêchement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à un autre collège.
Les copies ou extrait de procès-verbaux sont valablement certifiés par le président, le vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout administrateur.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. »

IV. Le texte de l'article 17 « Commissions » est intégralement modifié comme suit :

« Article 17
Commissions

Le conseil d'administration nomme en son sein toutes commissions et/ou comités requis par la loi ou la règlementation ou qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de l'institution.
Le conseil d'administration désigne également parmi ses membres titulaires et suppléants, deux commissions par nature d'activité : une commission prévoyance et une commission santé. Ces commissions sont chargées de proposer au conseil d'administration, dans les domaines de leur compétence, les choix par catégorie en matière :
– de politique tarifaire ;
– d'action sociale ;
– de propositions d'évolution réglementaire.
Les documents d'application des règlements seront validés par la commission concernée.
Les commissions sont paritaires et exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d'administration qui ne peut en aucun cas leur déléguer ses pouvoirs. »

V. L'intitulé et le texte de l'article 18 « Bureau » sont supprimés et intégralement remplacés par l'article 18 « Comité d'audit et des risques » ainsi rédigé :

« Article 18
Comité d'audit et des risques

Le conseil d'administration constitue en son sein, un comité spécialisé, dénommé comité d'audit et des risques. Ce comité est composé de 10 administrateurs (à raison de 5 administrateurs représentant le collège des adhérents et de 5 administrateurs représentant le collège des participants) et de 2 membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences particulières, notamment en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes.
Les membres de ce comité sont désignés tous les 4 ans, à chaque renouvellement du conseil d'administration. Le comité désigne en son sein son président, avec alternance paritaire tous les deux ans.
Ce comité est chargé des missions définies par la loi et la règlementation, notamment :
– le suivi du processus d'élaboration de l'information financière ;
– le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que, le cas échéant, de l'audit interne sur le champ les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
– le suivi de la réalisation de leur mission par les commissaires aux comptes, et le respect des conditions de leur indépendance ;
– l'émission d'une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par la commission paritaire.
Le bilan et le compte de résultats de l'institution sont présentés chaque année dans un document spécifique par nature d'activité et dans un document spécifique par catégorie (ouvriers, ETAM, cadres, tous collèges).
Il rend compte régulièrement de ses travaux au conseil d'administration.

VI. Le premier paragraphe de l'article 29 « Commissaires aux comptes » est modifié comme suit :
« Après avoir entendu la recommandation du comité d'audit et des risques, la commission paritaire désigne pour une durée de 6 exercices deux commissaires aux comptes, afin qu'ils effectuent le contrôle et la certification des comptes de l'institution. »

Titre II Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :

I. Le troisième paragraphe de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est modifié comme suit :
« Pour les entreprises qui formulent leur demande d'adhésion plus de 12 mois après l'embauche de leur premier salarié ouvrier, l'adhésion au présent règlement est conditionnée au respect des dispositions de l'article 27.4 du présent règlement. »

II. Le texte du sous-article 4.3 « Taux » est intégralement modifié comme suit :

« 4.3. Taux

La cotisation appelée pour assurer le financement des garanties instituées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est de 2,59 %. Elle est composée :
– d'une partie dénommée base au taux de 2,29 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,20 % au titre du fonds d'action sociale) ;
– d'une partie dénommée surbase obligatoire au taux de 0,30 %.
L'employeur consacre au financement des garanties couvertes par le présent règlement une cotisation dont le taux est de 1,72 % de la rémunération, soit :
– au titre de la base : une cotisation de 1,54 % dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d'action sociale ;
– au titre de la surbase obligatoire : une cotisation de 0,18 %.
Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'employeur (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 20.1 b du présent règlement.

RNPO Taux de cotisation Dont cotisation employeur
Base : 2,29 % 1,54 %
Dont au titre : 1,49 % 0,82 %
– des garanties en cas de décès 0,55 % 0,33 %
– des indemnités journalières > 90 jours 0,46 % 0,23 %
– des rentes d'invalidité 0,40 % 0,22 %
– des forfaits parentalité et accouchement 0,06 % 0,03 %
– de l'hospitalisation chirurgicale 0,02 % 0,01 %
Dont au titre des indemnités de fin de carrière : 0,59 % 0,59 %
Dont au titre du fonds d'action sociale : 0,20 % 0,12 %
Dont au titre des indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) 0,01 % 0,01 %
Surbase obligatoire 0,30 % 0,18 %
Dont au titre :
– des garanties en cas de décès 0,07 % 0,042 %
– des indemnités journalières > 90 jours 0,14 % 0,084 %
– des rentes d'invalidité 0,09 % 0,054 %
Total 2,59 % 1,72 %

III. Le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations » est intégralement modifié comme suit :

« 4.4. Exigibilité des cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier, si l'entreprise relève du mode direct ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP, si l'entreprise relève du mode déclaratif),
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Les cotisations sont exigibles mensuellement. Par exception, pour les entreprises dont les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sont exigibles trimestriellement, la même périodicité s'applique pour les cotisations du présent règlement.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »

IV. Le texte du sous-article 5.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est intégralement modifié comme suit :

« 5.1.a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise

Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect de ses obligations nées de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et ses avenants.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant.
Par exception, la résiliation prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des Travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce.
À la date d'effet de la résiliation, et lorsque l'entreprise a résilié l'ensemble de ses couvertures collectives auprès de BTP-Prévoyance, l'institution informe les salariés précédemment affiliés qu'ils ne sont plus couverts par elle au titre de la prévoyance conventionnelle définie par l'accord collectif national du 31 juillet 1968. »

V. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« Concernant les prestations d'indemnités de fin de carrière, les conséquences du terme de l'adhésion sont définies à l'article 26.3 du présent règlement. »
est remplacé par :
« Concernant les prestations d'indemnités de fin de carrière, les conséquences du terme de l'adhésion sont définies à l'article 27.3 du présent règlement. »

VI. Il est créé un sous-article 5.3 « Indemnité de résiliation due au terme de l'adhésion » ainsi rédigé :

« 5.3. Indemnité de résiliation due au terme de l'adhésion

Dans chacun des cas visés à l'article 5.1, l'entreprise devient automatiquement redevable auprès de BTP-Prévoyance d'une indemnité de résiliation qui représente sa quote-part dans les engagements non provisionnés du régime par application de l'article 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Cette indemnité de résiliation correspond au montant des engagements non provisionnés au titre des prestations immédiates ou différées acquises ou nées avant le 2 janvier 1990, tels qu'inscrits dans l'annexe des comptes annuels de BTP-Prévoyance, et qui sont rattachables à l'entreprise à la fin de l'exercice au cours duquel la demande de résiliation a été formulée.
Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible quand l'entreprise a souscrit un nouveau contrat ou une nouvelle convention qui prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs à la présente convention, du fait de prestations en cours de service par BTP-Prévoyance à des anciens salariés de l'entreprise (et/ou à leurs ayants droit), si leur dernière période d'activité cotisée était rattachable à l'entreprise.
Sur demande de l'entreprise et de son nouvel organisme assureur, une contre-valeur des provisions constituées par BTP-Prévoyance est alors transférée au nouvel organisme assureur. Cette contre-valeur correspond au montant des engagements provisionnés, par application de l'article 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dans les comptes sociaux de BTP-Prévoyance au titre du présent règlement, à la fin de l'exercice au cours duquel la demande de résiliation a été formulée, du fait de prestations en cours de service par BTP-Prévoyance à des anciens salariés de l'entreprise (et/ou à leurs ayants droit) si leur dernière période d'activité cotisée était rattachable à l'entreprise. »

VII. Le dernier alinéa de l'article 8 « Maintien et cessation des garanties » est modifié comme suit :
« Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (aussi longtemps que l'entreprise est adhérente au présent règlement) ou au terme de l'adhésion de l'entreprise (sans que ces garanties puissent être inférieures à celles résultant des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale). »

VIII. Les deux derniers paragraphes du sous-article 8.1 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » sont modifiés comme suit :
« Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 du présent règlement.
Dans tous les cas, ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif de situation n'est fourni par l'ancien ouvrier.
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage. »

IX. Le texte du sous-article 9.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :

« 9.1. Délai de déclaration du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de deux ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Ce délai est porté à :
– cinq ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/accouchement ;
– dix ans en ce qui concerne les prestations couvrant le risque décès de l'ouvrier.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ces différents délais, les droits à prestation sont prescrits.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »

X. Le texte de l'article 12 « Base de calcul des prestations » est intégralement modifié comme suit :

« Article 12
Base de calcul des prestations

Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,80 € au 1er juillet 2019 (5,70 € au 1er juillet 2018). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Ce salaire est appelé RA. »

XI. Le troisième paragraphe du sous-article 13.1 « Revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente en cas de décès » est modifié comme suit :
« Lors de son examen annuel, le conseil d'administration de BTP-Prévoyance tient notamment compte de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme, ainsi que :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'AGIRC-ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'évolution des prix et des salaires (en particulier pour les participants affiliés à BTP-Prévoyance) ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 29. »

XII. L'avant-dernier alinéa du sous-article 18.5 « Rente en cas de décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » est modifié comme suit :
« Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès de l'ouvrier et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent. »

XIII. Le texte du sous-article 21.3 « Date d'effet, versement et obligations déclaratives » est intégralement modifié comme suit :

« 21.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives

Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une indemnisation.
L'ouvrier devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre de l'article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ne sont plus réunies. »

XIV. Il est créé un article 25 « Réglementation LCB FT » ainsi rédigé :

« Article 25
Réglementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT. »

XV. L'article 25 « Information des entreprises adhérentes et des participants » est renuméroté 26.
Les articles et sous-articles suivants, ainsi que l'ensemble des références à ces articles, sont renumérotés en conséquence dans le règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO.

XVI. Le paragraphe du sous-article renuméroté 26 .1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. »

XVII. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 26.4 « Protection des données personnelle » est modifié comme suit :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture prévoyance ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »

XVIII. Le texte de l'article renuméroté 29 « Provisions pour participation aux excédents » est intégralement modifié ainsi :

« Article 29
Provisions pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du « compte du régime » défini à l'article 30.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations, dans le respect des dispositions de l'article 13.1 ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13.2, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
La provision pour participation aux excédents peut également être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle.
De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »

XIX. Le texte du sous-article renuméroté 30.2 « Le “compte de gestion” » est modifié comme suit :

« 30.2. Le “compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »

XX. Le texte du sous-article renuméroté 32.2 est modifié comme suit :
« 32.2. En complément, le fonds d'action sociale prévoyance ouvriers peut être alimenté, sur décision annuelle de la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission Prévoyance et sur proposition du conseil d'administration, par tout ou partie du solde excédentaire des comptes de gestion des régimes de prévoyance ouvriers de BTP-Prévoyance pour l'exercice précédent. »

Titre III Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :

I.   Le texte du sous-article 4.3 « Taux » est intégralement modifié comme suit :

« 4.3.   Taux

La cotisation appelée pour assurer le financement des garanties fixées par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 est de 1,85 %.
L'employeur consacre au financement de ces garanties une cotisation dont le taux est de 1,25 % de la rémunération.
Par son adhésion au présent règlement, l'employeur s'engage à prendre en charge la totalité des cotisations destinée au financement des garanties en cas de décès, (telles que définies aux articles 17 et 19).
Le taux de cotisations est ventilé comme suit :

RNPE Taux de cotisation Dont cotisation employeur
Au titre des garanties liées au décès 0,58 % 0,58 %
Au titre des autres garanties 1,27 % 0,67 %
Dont indemnités journalières > 90 jours 0,50 % 0,25 %
Dont rentes d'invalidité 0,65 % 0,36 %
Dont forfaits parentalité et accouchement 0,10 % 0,05 %
Dont hospitalisations chirurgicales 0,02 % 0,01 %
Total 1,85 % 1,25 %

II.   Le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations » est intégralement modifié comme suit :

« 4.4.   Exigibilité des cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ETAM, si l'entreprise relève du mode direct ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP, si l'entreprise relève du mode déclaratif) ;
– en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Les cotisations sont exigibles mensuellement. Par exception, pour les entreprises dont les cotisations de retraite AGIRC-ARRCO sont exigibles trimestriellement, la même périodicité s'applique pour les cotisations du présent règlement.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »

III.   Le premier paragraphe du sous-article 5.1. a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est modifié comme suit :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect de ses obligations nées de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et ses avenants. »

IV.   Le dernier paragraphe de l'article 8 « Maintien et cessation des garanties » est modifié comme suit :
« Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail aussi longtemps que l'entreprise est adhérente au présent règlement ou au terme de l'adhésion de l'entreprise (sans que ces garanties puissent être inférieures à celles résultant des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale). »

V.   Les deux derniers paragraphes du sous-article 8.1 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » sont modifiés comme suit :
« Sans limitation de durée, lorsque l'ETAM :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 du présent règlement.
Dans tous les cas, ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1.   Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif de situation n'est fourni par l'ETAM.
2.   Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage. »

VI.   Le texte du sous-article 9.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :

« 9.1.   Délai de déclaration du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Ce délai est porté à :
– cinq ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/ accouchement ;
– dix ans en ce qui concerne les prestations couvrant le risque décès du participant.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ces différents délais, les droits à prestation sont prescrits.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »

VII.   Le texte du sous-article 21.3 « Date d'effet, versement et obligations déclaratives » est intégralement modifié comme suit :

« 21.3.   Date d'effet, versement et obligations déclaratives

Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
L'ETAM devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de BTP-Prévoyance toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre de l'article 21 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ne sont plus réunies. »

VIII.   Il est créé un article 24 « Règlementation LCB FT » ainsi rédigé :

« Article 24
Règlementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer toute information et/ ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT. »

IX.   Le troisième paragraphe du sous-article 25.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. »

X.   Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 25.4 « Protection des données personnelles » est modifié comme suit :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture prévoyance ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »

XI.   Le texte de l'article 28 « Provisions pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 28
Provisions pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 27.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du « compte du régime » défini à l'article 29.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations, dans le respect des dispositions de l'article 13.1 ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13.2, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
La provision pour participation aux excédents peut également être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle.
De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »

XII.   Le dernier paragraphe du sous-article 29.2 « Le “ compte de gestion ” » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

XIII.   Le dernier paragraphe du sous-article 29.3 « Le “ compte d'action sociale prévoyance ETAM ” » est modifié comme suit :
« Ce compte peut être alimenté :
– par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
– sur décision annuelle de la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. »

Titre IV Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

I. Le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations » est intégralement modifié comme suit :

« 4.4. Exigibilité des cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement au cadre, si l'entreprise relève du mode direct ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP, si l'entreprise relève du mode déclaratif) ;
– en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Les cotisations sont exigibles mensuellement. Par exception, pour les entreprises dont les cotisations de retraite AGIRC-ARRCO sont exigibles trimestriellement, la même périodicité s'applique pour les cotisations du présent règlement.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »

II. Le premier paragraphe du sous-article 5.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est modifié comme suit :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail. »

III. Les deux derniers paragraphes du sous-article 7.1 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » sont modifiés comme suit :
« Sans limitation de durée, lorsque le cadre ou assimilé :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale sans que le contrat de travail n'ait été rompu, et n'exerce depuis aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Dans tous les cas, ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien cadre ou assimilé au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.
Les présentes dispositions sont applicables aux licenciements ou ruptures postérieurs à la date du 31 mai 2014. »

IV. Le texte du sous-article 8.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :

« 8.1. Délai de déclaration du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de deux ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Ce délai est porté à :
– cinq ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité / accouchement ;
– dix ans en ce qui concerne les prestations couvrant le risque décès du participant.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ces différents délais, les droits à prestation sont prescrits.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »

V. Les trois premiers paragraphes de l'article 15 « Garantie capital décès » sont modifiés comme suit :
« Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.
Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
– de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
– d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
– d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales,
et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance. »

VI. Les deux derniers paragraphes du sous-article 19.3 « Date d'effet, versement et obligations déclaratives » sont modifiés comme suit :
« La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre de l'article 19 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ne sont plus réunies. »

VII. Il est créé un article 25 « Règlementation LCB FT » ainsi rédigé :

« Article 25
Règlementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT. »

VIII. L'article 25 « Information des entreprises adhérentes et des participants » est renuméroté 26.
Les articles et sous-articles suivants, ainsi que l'ensemble des références à ces articles, sont renumérotés en conséquence dans le règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC.

IX. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 26.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. »

X. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 26.4 « Protection des données personnelle » est modifié comme suit :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) d'adhésion, gestion et exécution de la couverture Prévoyance ;
(ii) de réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »

XI. Le texte de l'article renuméroté 28 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 28
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 27.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “compte du régime” défini à l'article 29.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations, dans le respect des dispositions de l'article 12.1 ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 12.2, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
La provision pour participation aux excédents peut également être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle.
De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »

XII. Le dernier paragraphe du sous-article renuméroté 29.2 « Le “compte de gestion” » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

XIII. Le dernier paragraphe du sous-article renuméroté 29.3 « Le “compte d'action sociale prévoyance cadres” » est modifié comme suit :
« Ce compte peut être alimenté :
– par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
– sur décision annuelle de la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. »

Titre V Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :

I. Le premier paragraphe du sous-article 5.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est modifié comme suit :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail. »

II. Le texte du sous-article 16.1 « Capital décès – en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle » est intégralement modifié comme suit :

« 16.1. Capital décès – en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle

En cas de décès d'un participant consécutif à un accident – quelle qu'en soit la cause – ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant. »

III. Il est créé un article 18 « Règlementation LCB FT » ainsi rédigé :

« Article 18
Règlementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT. »

IV. L'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » est renuméroté 19.
Les articles et sous-articles suivants, ainsi que l'ensemble des références à ces articles, sont renumérotés en conséquence dans le règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers.

V. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 19.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. »

VI. Les deux derniers paragraphes de l'article renuméroté 21 « Provision pour participation aux excédents » sont modifiés comme suit :
« L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation du capital décès, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
La provision pour participation aux excédents peut également être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »

VII. Le texte du sous-article renuméroté 22.2 « Le “compte de gestion” » est intégralement modifié comme suit :

« 22.2. Le “compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 22.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre VI Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :

I. Le premier paragraphe du sous-article 5.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est modifié comme suit :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail. »

II. Il est créé un article 18 « Règlementation LCB FT » ainsi rédigé :

« Article 18
Règlementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT. »

III. L'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » est renuméroté 19.
Les articles et sous-articles suivants, ainsi que l'ensemble des références à ces articles, sont renumérotés en conséquence dans le règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM.

IV. Le troisième alinéa du sous-article renuméroté 19.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. »

V. Les deux derniers paragraphes de l'article renuméroté 21 « Provision pour participation aux excédents » sont modifiés comme suit :
« L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation du capital décès, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
La provision pour participation aux excédents peut également être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »

VI. Le texte du sous-article renuméroté 22.2 « Le “compte de gestion” » est intégralement modifié comme suit :

« 22.2.
Le “compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 22.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre VII Règlement du régime de prévoyance individuelle des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance individuelle des ETAM » :

I. Le deuxième paragraphe de l'article 1er « Conditions d'adhésion » est modifié comme suit :
« Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les six mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintiens de garanties prévue aux articles 8.1 et 8.2 de l'accord précité). »

II. L'article 7 « Base de calcul des prestations » est intégralement modifié comme suit :
« Le salaire de base servant au calcul annuel des prestations est celui défini en a) assiette de l'article 3 “Cotisations”, ci-avant. Il est donc identique au salaire de base servant, sur une base annuelle, à l'appel des cotisations. »

III. L'article 9 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 20 à 22 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM. »

Titre VIII Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » :

I. Les deux premiers paragraphes de l'article 3 « Modalités d'adhésion » sont modifiés comme suit :
« La décision du salarié de bénéficier au présent régime se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation de l'adhérent ;
– l'entreprise dont il relève ;
– la date d'effet de son adhésion ;
– l'option choisie. »

II. Le premier paragraphe du sous-article 8.1.a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent » est modifié comme suit :
« Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation. »

III. Il est créé un article 12 « Règlementation LCB FT » ainsi rédigé :

« Article 12
Règlementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ;
– le cas échéant, pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT. »

IV. L'article 12 « Information des adhérents » est renuméroté 13.
Les articles et sous-articles suivants, ainsi que l'ensemble des références à ces articles, sont renumérotés en conséquence dans le règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM.

V. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 13.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. »

VI. Le sous-article renuméroté 13.3 « Protection des données personnelles » est intégralement modifié comme suit :

« 13.3.
Protection des données personnelles

Les données personnelles de l'adhérent (et le cas échéant de toute[s] personne[s] spécifiquement désignée[s] par lui comme bénéficiaire[s] du capital prévu en cas de décès), ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
(ii) Réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de votre situation (score d'appétence) prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iiI) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier son conjoint et les bénéficiaires de la clause bénéficiaire particulière, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits.
Les données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales.
D'une manière générale, les données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable en matière de Protection des données personnelles.
En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent (et le cas échéant toute[s] personne[s] désignée[s] par lui comme bénéficiaire[s] du capital prévu en cas de décès) disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à « PRO-BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9 » ou par e-mail à « CIRCUITDCP@probtp.com ». Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
Le groupe Pro-BTP dispose d'un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par courrier au 7, rue du regard, 75006 Paris.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. »

Titre IX Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :

I. le texte du sous-article 5.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est intégralement modifié comme suit :

« 5.1.a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise

Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la résiliation prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent. »

II. Il est créé un article 18 « Règlementation LCB FT » ainsi rédigé :

« Article 18
Règlementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ;
– le cas échéant, pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT. »

III. L'article 18 « Information des adhérents » est renuméroté 19.
Les articles et sous-articles suivants, ainsi que l'ensemble des références à ces articles, sont renumérotés en conséquence dans le règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres.

IV. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 19.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. »

V. Le texte de l'article renuméroté 21 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 21
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 20.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des « comptes des régimes » définis aux articles 22 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux d et f.
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.
L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation du capital décès, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
La provision pour participation aux excédents peut également être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »

VI. Le dernier paragraphe du sous-article 22.2 « Le “compte de gestion” » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre X Règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres » :

I. Le deuxième alinéa de l'article 3 « Cotisations » est modifié comme suit :
« Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics. »

II. Le texte de l'article 9 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 20 à 22 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire cadres de BTP-Prévoyance. »

Titre XI Règlement du régime de GAT
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de GAT » :

I. Le premier paragraphe du sous-article 5.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est modifié comme suit :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– pour les options de GAT propres aux collèges ouvriers qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail. »

II. Le sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement modifié comme suit :

« 5.1.c. Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail

En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1.a et 5.1.b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise.
Pour tout arrêt de travail survenant à compter de la date d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective, le remboursement des indemnités journalières sera effectué sur la fraction supérieure, le cas échéant, à la somme acquise au titre de la garantie de l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés) calculée conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et après versement effectif de cette garantie au représentant des salariés de l'entreprise. »

III. Le sous-article 7.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :

« 7.1. Délai de déclaration du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

IV. Le dernier paragraphe du sous-article 8.2 « Montant de la prestation GAT » est modifié comme suit :
« Lorsque l'indemnisation est versée à l'entreprise, le montant brut de la prestation est majoré d'un forfait de 32 % destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'employeur. »

V. L'intitulé de l'article 9 « Paiement de la prestation » et le texte du sous-article 9.1 « Déclaration – Justification pour le service des prestations de maintien de salaire » sont modifiés comme suit :

« Article 9
Déclaration des sinistres, paiement des prestations

9.1. Déclaration. Justification pour le service des prestations de maintien de salaire

Tout arrêt de travail / incapacité donnant droit à maintien de salaire doit être déclaré par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé auprès de BTP-Prévoyance dans les trente jours suivant l'arrêt de travail.
Les indemnités journalières versées au titre du présent règlement :
– viennent en complément des prestations réglées par le régime de base de la sécurité sociale des salariés assurés ;
– et peuvent prendre en charge les jours de carence à charge de l'entreprise en application des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics.
En conséquence, pour tout arrêt de travail déclaré par l'entreprise, le montant de l'indemnisation dû au titre du présent règlement est déterminé :
– sur la base des informations communiquées au gestionnaire des prestations par la caisse d'assurance maladie dont relève le salarié assuré, dans le cadre de flux d'informations dématérialisés (« PrestIJ »…) ;
– à défaut, sur la base de la transmission par l'entreprise à BTP-Prévoyance des décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale (et/ou toute autre pièce justificative demandée par le gestionnaire des prestations). L'entreprise est tenue de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
BTP-Prévoyance se réserve le droit de subordonner le paiement de ses prestations à un contrôle de l'état d'incapacité du salarié assuré par un médecin qu'elle désignera. L'entreprise est tenue de relayer ce contrôle auprès de son salarié qui devra s'y soumettre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles ayant pour objet d'induire BTP-Prévoyance en erreur sur les effets et les suites des causes de l'arrêt de travail, entraînent la perte de tout droit à indemnisation et le droit pour BTP-Prévoyance d'exiger le remboursement des indemnisations versées indûment. »

VI. Il est créé un article 10 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

« Article 10
Règlementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– pour la mise en œuvre du présent règlement, les salariés de l'entreprise adhérente doivent communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT. »

VII. Le troisième paragraphe du sous-article 11.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Lorsque BTP-Prévoyance se substitue à l'employeur dans le paiement du maintien de salaire et/ou pour toute option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations conventionnelles, sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. »

VIII. Les deuxième et troisième paragraphes du sous-article 11.3 « Protection des données personnelles » sont modifiés comme suit :
« Pour la mise en œuvre de cette couverture de GAT, BTP-Prévoyance est susceptible de collecter et de traiter les données suivantes des salariés affiliés : information personnelles, données de contact, données d'identification, NIR (dans les cas autorisés par la loi uniquement), données de vie privée, données professionnelles, données économiques et financières, données opérationnelles liées à la couverture de GAT, données de santé ou autres données particulières (dans les cas autorisés par la loi uniquement).
Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance aux fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de GAT ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude – à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »

IX. Le premier paragraphe de l'article « Section financière et fonds de réserve » est modifié comme suit :
« Il est constitué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– du règlement de la couverture « Option charges sur arrêts de travail de longue durée » (OCALD) ;
– de la quote-part de BTP-Prévoyance dans les contrats « Garantie arrêt de travail » coassurés avec les entités de la SGAMbtp. »

X. Le dernier paragraphe du sous-article 14.2 « Le “compte de gestion” » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre XII Règlement du régime d'OCALD
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime OCALD » :

I. Le texte du sous-article 4.2 « Taux » est intégralement modifié comme suit :

« 4.2. Taux

Le taux de cotisation est précisé dans les annexes tarifaires. Il diffère selon que l'entreprise :
– ait ou non mis en œuvre une couverture des arrêts de travail de plus de 90 jours au-delà du niveau qui est prévu par le régime national de prévoyance des ouvriers ;
– ait ou non souscrit un contrat “Garantie arrêt de travail tous collèges” assurant la couverture des arrêts de travail de moins de 90 jours de ses ouvriers.
La cotisation de la couverture OCALD est exclusivement à la charge de l'employeur. »

II. Le premier paragraphe du sous-article 5.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est modifié comme suit :

« 5.1.a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise

Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation. »

III. Il est créé un article 11 « Règlementation LCB FT » ainsi rédigé :

« Article 11
Règlementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ;
– pour la mise en œuvre du présent règlement, les salariés de l'entreprise adhérente doivent communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT. »

IV. L'article 11 « Information des adhérents » est renuméroté 12.
Les articles et sous-articles suivants, ainsi que l'ensemble des références à ces articles, sont renumérotés en conséquence dans le règlement du régime d'OCALD.

V. Le deuxième paragraphe du sous-article renuméroté 12.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Lorsque BTP-Prévoyance se substitue à l'employeur dans le paiement du maintien de salaire, sont communiquées au salarié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. »

VI. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 12.3 « Protection des données personnelles » est modifié comme suit :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance aux fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture OCALD ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »

Titre XIII Règlement des couvertures individuelles de capital décès
en vigueur non-étendue

Le « Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès » est transformé en un « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » dont le contenu est le suivant :

« Règlement des couvertures individuelles de capital décès
Article 1er
Objet

Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une adhésion individuelle, il a pour objet le versement d'un capital en cas de décès de l'adhérent et/ou de son conjoint.
La garantie accordée est une garantie temporaire à périodicité annuelle ; elle repose sur trois niveaux de couverture.

Article 2
Adhérents

Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel et facultatif :
– les membres participants de l'institution (et de manière générale les salariés d'entreprises du bâtiment et des travaux publics) ;
– les anciens participants de l'institution (et de manière générale les anciens salariés du bâtiment et des travaux publics) ;
– leurs conjoints, anciens ou anciennes ayants droits au titre d'une couverture de frais médicaux de l'institution :
–– lorsqu'ils ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
–– et lorsqu'ils ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps).
L'adhésion est possible jusqu'au 31 décembre de l'année des 75 ans.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution.

Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
– la désignation du bénéficiaire du capital servi en cas de décès, dans les conditions définies à l'article 12 du présent règlement ;
– la date d'effet de l'adhésion ;
– le niveau de garantie retenu.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro-BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique ;
– et aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu entre la date de signature du bulletin d'adhésion et la date de renonciation.
Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
“Je renonce à mon adhésion au « Règlement des couvertures individuelles décès » intervenue le jj.mm.aa sous le (numéro xxx [numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion])”
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »

Article 4
Personnes couvertes

4.1. Les personnes couvertes au titre du présent règlement sont :
– l'adhérent ;
– si le bulletin d'adhésion le prévoit, son conjoint.
4.2. Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) le concubinage est notoire et justifié d'un domicile commun, ou l'adhérent et son concubin ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés ou à naître de leur union) ;
b) il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre.
L'existence d'un domicile commun au sens du a s'entend par l'une des justifications suivantes :
– l'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent ;
– l'adhérent et son concubin sont domiciliés à la même adresse auprès de leur(s) organismes(s) de base d'assurance maladie ;
– l'adhérent et son conjoint font l'objet d'une facturation commune par la société qui fournit leur domicile principale en électricité et/ou en gaz ;
– l'adhérent et son concubin disposent d'un compte bancaire commun.

Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion

5.1. Date d'effet

La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au plus tôt au jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.

5.2. Date d'effet en cas de changement d'option

Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement de niveau de couverture intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Le changement de niveau de couverture n'est possible que jusqu'au 31 décembre de l'année des 75 ans.
La remise de cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article 6.3 n'est pas applicable en cas de changement de niveau de couverture.

5.3. Autres modifications de l'adhésion

Tout changement de domicile doit être déclaré par l'adhérent. À défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets.

Article 6
Cotisations

6.1. Règles générales de fixation des cotisations

Les éléments nécessaires pour déterminer le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent sont définis dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
La cotisation est fonction :
– de la cotisation de base applicable pour le niveau de couverture choisi ;
– du nombre de personnes couvertes (l'adhérent et, le cas échéant, son conjoint) ;
– de l'âge des personnes couvertes ;
– le cas échéant, d'un coefficient de majoration tarifaire en fonction de l'année d'adhésion au présent règlement.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

6.2. Réservé
6.3. Remises de cotisation à l'adhésion

Pour tout nouvel adhérent, les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture individuelle décès assurée et gérée par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP.
La durée de la suspension est portée à 6 mois, lorsque l'adhésion remplit les conditions suivantes :
a) Le nouvel adhérent au régime était précédemment couvert et géré en prévoyance collective par l'institution :
– dans les 24 mois précédant la date d'effet de son adhésion au présent règlement ;
– au titre d'un régime standard ou d'une convention particulière conclue avec une entreprise adhérente ;
– quelles qu'aient été ses couvertures antérieures, à condition que la dernière couverture prévoyance soit celle mise en œuvre par BTP-Prévoyance ;
b) Le nouvel adhérent est titulaire d'une pension de retraite servie par le régime complémentaire AGIRC-ARRCO à la date d'adhésion.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :
– si l'adhérent n'a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
– et si les cotisations dues jusqu'au douzième mois suivant l'adhésion (hors période de suspension initiale) ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
À défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :
– à compter de la date ou l'institution prend connaissance de la demande de résiliation ;
– ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations.
En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion, l'adhérent sera immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l'écart de garanties et dont le paiement a été suspendu.
Lorsque l'adhésion au présent règlement se cumule avec une adhésion au régime de frais médicaux individuels des retraités, les cotisations dues au titre du présent règlement bénéficient des mêmes périodes de suspension et de remises de cotisations que celles qui s'appliquent aux cotisations de frais médicaux.
En particulier, l'adhérent bénéficie d'une remise de cotisations au titre du présent règlement pour tout mois où ses cotisations de frais médicaux sont remisées (3 mois durant sa seconde et durant sa troisième année d'adhésion au régime des frais médicaux des retraités).

6.4. Autres remises de cotisations

Lorsque l'adhésion au présent règlement se cumule avec une adhésion au régime de frais médicaux individuels des retraités, et aussi longtemps que dure cette double adhésion, l'adhérent bénéficie d'une réduction sur la cotisation de sa couverture décès dont le montant varie en fonction du niveau de capital choisi :
– niveau 1 : 1,00 € TTC / mois ;
– niveau 2 : 2,00 € TTC / mois ;
– niveau 3 : 3,00 € TTC / mois.

Article 7
Versement des cotisations

L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné mensuellement (1) . Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance sur compte bancaire, ou par toute autre solution mise en œuvre par l'institution.
Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés à l'adhérent.

(1) Pour certaines des adhésions intervenues avant le 31 décembre 2019, les cotisations sont appelées par échéances trimestrielles.

Article 8
Terme de l'adhésion. Conséquences sur les prestations et cotisations en cours

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– automatiquement : au 31 décembre de l'année des 90 ans de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution.

8.1.a. Résiliation à l'initiative de l'adhérent

Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement signifie sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation.
Pour toute demande de résiliation reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice civil, la résiliation intervient au 1er janvier suivant.
Par exception, la résiliation prend effet au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois.
La résiliation ne donne droit à aucun droit à reversement de cotisations par l'institution, même partiel.

8.1.b. Résiliation à l'initiative de l'institution

L'adhérent, à condition d'avoir payé sa cotisation, ne peut être exclu du régime contre son gré, sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations effectuées sur le bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), la résiliation de l'adhésion peut être prononcée sans préavis par l'institution. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
L'institution peut également suspendre les garanties ou mettre un terme à l'adhésion en cours d'exercice, dans le cadre suivant :
– en cas de défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation (indépendamment du droit pour BTP-Prévoyance de poursuivre l'exécution de l'engagement né de l'adhésion en justice), l'institution est fondée à émettre une mise en demeure passé un délai de 10 jours après l'échéance. Suite à l'émission de cette mise en demeure, et à défaut de régularisation de la cotisation, l'institution est en droit :
–– de suspendre les garanties, 30 jours après la mise en demeure ;
–– de résilier l'adhésion, au dernier jour du 3e mois civil qui suit la date d'effet de la suspension, ou au 31 décembre de chaque exercice qui s'ensuit ;
– la mise en demeure informe l'adhérent des conséquences à venir dans l'hypothèse où le défaut de paiement des cotisations ne serait pas régularisé.
Toutefois, les droits à prestations de l'adhérent sont intégralement rouverts au titre de la période de suspension :
– s'il justifie, durant la période qui a immédiatement précédé le défaut de paiement, d'au moins 12 mois de cotisations acquittées au titre du présent règlement ;
– et s'il régularise l'intégralité de ses cotisations arriérées ou venues à échéance durant la période de suspension.
En complément, s'agissant d'un régime de couverture temporaire décès à échéance annuelle, la commission paritaire peut décider de mettre un terme au présent règlement au 31 décembre de chaque exercice. Une telle décision de la commission paritaire aurait les conséquences suivantes :
– la décision de la commission paritaire doit être signifiée par écrit aux adhérents en portefeuille pour leur être opposable, au plus tard au 30 septembre de l'exercice de terminaison : sous réserve de cette signification écrite, aucune prestation en cas de décès ne sera due par l'institution à compter du 1er janvier qui s'ensuit ;
– il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 23.

8.2. Prestations et cotisations en cours au terme de l'adhésion

La garantie en cas de décès prend fin au jour du terme de l'adhésion.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice.

Article 9
Réservé

Article 10
Condition d'ouverture des droits. Fait générateur

10.1. Conditions d'ouverture des droits

Le droit à capital en cas de décès est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du décès, la personne décédée est inscrite auprès de BTP-Prévoyance comme personne couverte au titre du présent règlement ;
– et aucune suspension de garanties n'a été prononcée pour non-paiement des cotisations.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur la date de décès de l'adhérent ou, le cas échéant, de son conjoint.

Article 11
Réservé

Article 12
Prestation servie en cas de décès

Pour tout adhérent inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi lors de l'adhésion. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue :
– auprès du conjoint de la personne couverte décédée (le conjoint s'entendant au sens de la définition de l'article 4.2) ;
– à défaut, auprès du bénéficiaire désigné par la personne couverte décédée, dans le cadre d'une clause bénéficiaire particulière ;
– à défaut, selon l'ordre de priorité suivant :
–– en priorité à ses enfants, nés ou à naître, à parts égales entre eux ;
–– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
–– à défaut, ses autres héritiers.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans les sept jours qui suivent la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– un extrait de l'acte de décès ;
– un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– une copie des cartes d'identité des bénéficiaires.

Article 13
Revalorisation de la prestation décès

Le capital défini à l'article 12 du présent règlement est revalorisé depuis la date du décès jusqu'à réception de l'intégralité des pièces justificatives nécessaires au règlement des prestations au taux minimum prévu par l'article R. 132-3-1 du code des assurances ou, à défaut, jusqu'au dépôt du capital à la caisse des dépôts et consignations.

Article 14
Réservé

Article 15
Réservé

Article 16
Délai d'attente

Un délai d'attente de six mois s'applique :
– à compter de la date d'adhésion au présent règlement, ou à compter de la date d'ajout du conjoint comme personne couverte. En cas de décès de l'adhérent ou de son conjoint durant cette période de six mois :
–– aucun capital décès (tel que défini à l'article 12 du présent règlement) n'est dû par BTP-Prévoyance,
–– l'institution est tenue au remboursement des cotisations perçues au titre de la personne décédée. Ces cotisations s'entendent nettes des remises octroyées en application des dispositions des articles 6.3 et 6.4.
– à compter de la date d'effet d'une amélioration de niveau de couverture. En cas de décès de l'adhérent ou de son conjoint durant la période de 6 mois qui s'ensuit :
–– BTP-Prévoyance verse le capital décès correspondant au niveau de couverture qui était en vigueur avant l'amélioration de couverture,
–– l'institution rembourse le différentiel de cotisations perçues au titre de l'amélioration de couverture pour la personne décédée (nettes des remises octroyées en application des dispositions des articles 6.3 et 6.4).

Article 17
Délai de déclaration et prescription

17.1. Délai de déclaration du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de dix ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ces différents délais, les droits à prestation sont prescrits.

17.2. Prescription des actions en justice

Conformément à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent règlement sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.
Le délai de prescription est porté à :
– cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l'indu (s'agissant notamment des cotisations versées à tort par les adhérents et des prestations versées à tort par BTP-Prévoyance) ;
– dix ans en ce qui concerne les actions relatives au capital décès.
La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec avis de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil).

Article 18
Réservé

Article 19
Réservé

Article 20
Règlementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ;
– le cas échéant, pour la mise en œuvre du présent règlement, son conjoint et le bénéficiaire de la clause bénéficiaire particulière doivent également communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT.

Article 21
Information des adhérents

21.1. Information lors de l'adhésion

Sont réalisés conformément aux dispositions légales, et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement :
– le recueil des besoins des personnes non encore adhérentes ;
– l'information des adhérents.
En particulier, lors de son adhésion et à chaque modification ultérieure du présent règlement, l'adhérent se voit remettre une notice d'information définissant notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'adhérent et de ses bénéficiaires les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations ainsi que les modalités de financement et les sanctions du non-paiement des cotisations.
Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante : PRO-BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9 ;
– soit par le biais de son espace client (www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y accuser réception dans un délai maximal de deux mois.
L'adhérent est informé :
– qu'après échanges avec le service en charge du traitement des réclamations et en cas de désaccord persistant, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip
– que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

21.2. Information en cas de modification des conditions de couverture

Les adhérents sont informés par écrit de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties.
Après information des adhérents, et pour ceux qui n'auraient pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 8.1.a du présent règlement, les modifications s'appliquent de plein droit. Lorsque ces modifications ont pour effet d'augmenter les cotisations ou de diminuer les droits de l'adhérent nés du présent règlement, celui-ci peut dénoncer son adhésion dans un délai de 30 jours suivant son information.

21.3. Protection des données personnelles

Les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de son conjoint et des personnes désignées dans le cadre de la clause bénéficiaire particulière de l'article 12, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de capital-décès ;
(ii) Réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de votre situation (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe PRO-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier son conjoint et les bénéficiaires de la clause bénéficiaire particulière, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits.
Les données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales.
D'une manière générale, les données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO-BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture de capital-décès ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant son conjoint et les personnes désignées dans le cadre de la clause bénéficiaire particulière de l'article 12 disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à « PRO-BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9 » ou par e-mail à « CIRCUITDCP@probtp.com ». Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
Le groupe Pro-BTP dispose d'un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par courrier au 7, rue du regard, 75006 Paris.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel.

Article 22
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du “compte du régime” défini à l'article 23.1 ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion.

Article 23
Comptes de résultats

Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

23.1. Le “compte du régime”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
d) Le cas échéant, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du règlement du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.

23.2. Le “compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion.

Article 24
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Cette provision est alimentée annuellement sur la base de 85 % du résultat technique positif dégagé au titre des adhérents âgés de 65 ans au plus.
Le cas échéant, un complément d'alimentation de cette provision peut être décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux e et f).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif, dans un délai qui correspond à l'espérance résiduelle de vie des adhérents après chaque alimentation annuelle.
L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– pour le financement de réductions de cotisations, dont le montant peut être variable en fonction de l'âge des adhérents et/ou de leur ancienneté d'adhésion au présent règlement ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13 du présent règlement, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
Toute autre décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance. Une telle utilisation peut prendre les formes suivantes :
– le financement de tout ou partie de la revalorisation des capitaux en cas de décès, ou de manière plus générale la majoration des capitaux versés en cas de décès ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– l'accompagnement de l'adhérent (et/ou de son conjoint) dans sa couverture en matière de santé ou en matière de perte d'autonomie ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents. »

Titre XIV Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres) » :

I. Le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations » est intégralement modifié comme suit :

« 4.4. Exigibilité des cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance par l'entreprise, en sa qualité de mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Les cotisations sont exigibles mensuellement. Par exception, pour les entreprises dont les cotisations retraite AGIRC-ARRCO sont exigibles trimestriellement, la même périodicité s'applique pour les cotisations du présent règlement.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »

II. Le texte du sous-article 5.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est intégralement modifié comme suit :

« 5.1.a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise

Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect de ses obligations conventionnelles nées des dispositions définies à l'article 62 de la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015. »

III. Il est créé un article 8 « Règlementation LCB FT » ainsi rédigé :

« Article 8
Règlementation LCB FT

Dans le cadre de la réglementation LCB FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB FT ; »

IV. L'article 8 « Information des entreprises adhérentes et des participants » est renuméroté 9.
Les articles et sous-articles suivants, ainsi que l'ensemble des références à ces articles, sont renumérotés en conséquence dans le règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres).

V. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 9.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. »

VI. Le troisième paragraphe du sous-article renuméroté 9.4 « Protection des données personnelle » est modifié comme suit :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture prévoyance ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »

VII. Le dernier paragraphe du sous-article renuméroté 12.2 « Le “compte de gestion” » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre XV Décisions se traduisant par une imputation sur les provisions pour participation aux excédents (PPAE) des régimes de prévoyance
en vigueur non-étendue

La commission paritaire extraordinaire prend les décisions suivantes :

• Décisions se traduisant dans les comptes sociaux de l'institution au 31 décembre 2019 :
– imputation sur la PPAE du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » de la charge résultant de la décision de porter à 100 %, dans les comptes sociaux de l'institution, le taux de couverture des rentes en cours de service :
–– nées avant le 31 décembre 1989 ;
–– et rattachables à des entreprises disparues avant le 30 mars 2014 (cette date correspondant à la fin d'effet de la désignation de BTP-Prévoyance) ;
– imputation sur les PPAE constituées au titre des sections financières suivantes : « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO », « Régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » et « Régimes de prévoyance supplémentaire » :
–– de la charge résultant d'une baisse du taux technique des provisions mathématiques vie à 1,50 % pour les rentes nées avant le 31 décembre 2011 ;
–– étant précisé que l'imputation de cette charge sur la PPAE du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » sera plafonnée au besoin pour que le montant de ladite PPAE soit au minimum maintenu à 50 M€ au 31 décembre 2019.

• Décisions avec prise d'effet en 2020 :
– prélèvement sur les PPAE constituées au titre des sections financières suivantes : « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO », « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE », « Régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » et « Régimes de prévoyance supplémentaire », « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » :
–– d'un abondement destiné à compenser les effets de la revalorisation « post-mortem » du capital décès, lorsque le taux réglementaire applicable est négatif.

Titre XVI
en vigueur non-étendue

La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 1 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 2 du présent avenant ;
– l'annexe barème IFC en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 3 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 4 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 5 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 6 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 7 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des Ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 8 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 9 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 10 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 11 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 12 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 13 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 14 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM telle qu'elle figure en annexe 15 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 16 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 17 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime d'OCALD » telle qu'elle figure en annexe 18 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » telle qu'elle figure en annexe 19 du présent avenant ;
– l'annexe tarifs en vigueur du « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » telle qu'elle figure en annexe 20 du présent avenant.

Titre XVII Prise d'effet
en vigueur non-étendue

À l'exception des spécifications expresses figurant au titre XV, les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2020.

Titre XVIII Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexes
Annexe n°1
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 305.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 2
en vigueur non-étendue

Annexe « des garanties en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 306 à 307.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 3
en vigueur non-étendue

Annexe « Barème IFC en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 308.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 4
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 309.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 5
en vigueur non-étendue

Annexe « des garanties en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 310 à 311.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 6
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 312.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 7
en vigueur non-étendue

Annexe « des garanties en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 313 à 314.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 8
en vigueur non-étendue

Annexe « des garanties en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 315 à 318.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 9
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 319.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 10
en vigueur non-étendue

Annexe « des garanties en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 320 à 321.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 11
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 322.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 12
en vigueur non-étendue

Annexe « des garanties en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 323 à 325.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 13
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 326.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 14
en vigueur non-étendue

Annexe « des garanties en vigueur » du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 327.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 15
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 328.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 16
en vigueur non-étendue

Annexe « des garanties en vigueur » du « Règlement du régime de GAT »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 329 à 330.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 17
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Règlement du régime de GAT »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 331 à 332.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 18
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Règlement du régime d'OCALD »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 333.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 19
en vigueur non-étendue

Annexe « des garanties en vigueur » du « Règlement des couvertures individuelles de capital décès »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 334.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Annexe n° 20
en vigueur non-étendue

Annexe « des tarifs en vigueur » du « Règlement des couvertures individuelles de capital décès »

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 335.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0006.pdf/BOCC

Avenant n° 31 du 26 mai 2020 (BTP-Prévoyance)
Titre Ier Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :

I. Le texte du sous-article 4.1. « Assiette » est intégralement modifié comme suit :

« 4.1. Assiette

L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre de la base (telle que définie à l'article 4.3.) est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.

Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette de ces cotisations :
– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté…
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

L'assiette des cotisations au titre de la surbase obligatoire (telle que définie à l'article 4.3) est identique à celle définie ci-dessus, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.

Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations au titre de la base (telle définie à l'article 4.3) sont les suivantes :
– pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6.), en vertu de la convention conclue avec “Congés intempéries BTP – Union des caisses de France” (UCF) le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versées. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération ;
– dans les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6.), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations ;
– si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

II. Le texte du sous-article 4.2. « Période de cotisation » est intégralement modifié comme suit :

« 4.2. Période de cotisation

Pour tout salarié affilié, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1., et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. »

III. Le texte du sous-article 8.2. « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement modifié comme suit :

« 8.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en activité.

Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation (à l'exception des situations d'activité partielle), pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation au-delà de 30 jours, et le “salaire annuel soumis à cotisations” servant de base de calcul des prestations, telle que définie à l'article 12, comprend l'indemnité d'activité partielle. »

IV. Le texte de l'article 12 « Base de calcul des prestations » est intégralement modifié comme suit :

« Article 12
Base de calcul des prestations

Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 euros au 1er juillet 2019). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que fixé à l'article 4.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé SB, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence. Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de SB la date d'affiliation. Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité ;
– soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que fixé à l'article 4.1., perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Ce salaire est appelé RA. »

Titre II Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :

I. Le texte du sous-article 4.1. « Assiette » est intégralement modifié comme suit :

« 4.1. Assiette

L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre du présent règlement est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.

Toutefois, n'entre pas dans l'assiette de ces cotisations la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté…
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations sont les suivantes :
– pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6.), en vertu de la convention conclue avec “Congés intempéries BTP – Union des caisses de France” (UCF) le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versées directement à l'ETAM. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération ;
– dans tous les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

II. Le texte du sous-article 4.2. « Période de cotisation » est intégralement modifié comme suit :

« 4.2. Période de cotisation

Pour tout salarié affilié, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. »

III. Le texte du sous-article 8.2. « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement modifié comme suit :

« 8.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ETAM en activité.

Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation (à l'exception des situations d'activité partielle), pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation au-delà de 30 jours, et le “montant annuel de la rémunération brute soumise à cotisations” servant de base de calcul des prestations, telle que définie à l'article 12, comprend l'indemnité d'activité partielle. »

IV. L'alinéa suivant de l'article 12 « Base de calcul des prestations » est intégralement modifié comme suit :

« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base (SB). Le salaire de base (SB) est le montant annuel de la rémunération brute de l'ETAM soumise à cotisation au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. »,

est remplacé par :

« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base (SB). Le salaire de base (SB) est le montant annuel de la rémunération brute de l'ETAM soumise à cotisations, tel que fixée à l'article 4.1., au cours de l'exercice de référence défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. »

Titre III Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

I. Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » est intégralement modifié comme suit :

« 4.1. Assiette

L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre du présent règlement est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale.

Toutefois, n'entre pas dans l'assiette de ces cotisations au titre du présent règlement la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté…
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations sont les suivantes :
– pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “Congés intempéries BTP – Union des caisses de France” (UCF) le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versées directement au cadre. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération ;
– dans tous les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

II. Le texte du sous-article 4.2. « Période de cotisation » est intégralement modifié comme suit :

« 4.2. Période de cotisation

Pour tout salarié affilié, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. »

III. Le texte du sous-article 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement modifié comme suit :

« 7.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cadres ou assimilés en activité.

Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation (à l'exception des situations d'activité partielle), pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation au-delà de 30 jours, et le “montant annuel de la rémunération brute soumise à cotisations” servant de base de calcul des prestations, telle que définie à l'article 10, comprend l'indemnité d'activité partielle. »

IV. Le texte de l'article 10 « Base de calcul des prestations » :

« Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base (ci-après appelé SB).
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du cadre ou assimilé soumise à cotisations au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. »,

est remplacé par :

« Toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base (ci-après appelé SB).

Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du cadre ou assimilé soumise à cotisations tel que fixée à l'article 4.1, au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation. »

Titre IV Règlement des régimes de frais médicaux ­collectifs
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes de frais médicaux collectifs » :

I. Le texte suivant du sous-article 6.4. Autres dispositions relatives aux cotisations :
« – les cotisations sont dues aussi longtemps qu'un salarié affilié perçoit un salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. »,
est remplacé par :
« – les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'un salarié affilié perçoit un salaire ou des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. »

II. Le texte du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement modifié comme suit :

« 11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés affiliés de la catégorie correspondante dans l'entreprise.

Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation (à l'exception des situations d'activité partielle), pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation au-delà de 30 jours.

En cas de suspension du contrat de travail et lorsque le salarié affilié bénéficie d'une rente d'invalidité complémentaire au titre du régime conventionnel de prévoyance du BTP dont il relève, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant la période où il perçoit cette rente. »

Titre V Règlement des compléments collectifs « Renfort dépassements d'honoraires »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des compléments collectifs « Renfort dépassements d'honoraires » :

I. Le texte du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement modifié comme suit :

« 11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés affiliés de la catégorie correspondante dans l'entreprise.

Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont interrompues (à l'exception des situations d'activité partielle où les garanties sont maintenues en contrepartie du versement des cotisations prélevées sur l'indemnité d'activité partielle).

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation. »

Titre VI Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres) » :

I. Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » est intégralement modifié comme suit :

« 4.1. Assiette

De manière générale, les cotisations dues par l'entreprise au titre du présent règlement sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite AGIRC-ARRCO.

Toutefois, n'entre pas dans l'assiette de ces cotisations la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »

II. Le texte du sous-article 4.2. « Période de cotisation » est intégralement modifié comme suit :

« 4.2. Période de cotisation

Pour tout salarié affilié, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation. »

Titre VII Prise d'effet
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juin 2020.

Titre VIII Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

BTP-Prévoyance
Titre Ier Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :

I. Le tableau de ventilation du taux de cotisation figurant dans le sous-article 4.3 « Taux » est intégralement modifié comme suit :

RNPO Taux de cotisation Dont cotisation employeur
Base 2,29 % 1,54 %
Dont au titre : 1,49 % 0,82 %
– des garanties en cas de décès 0,55 % 0,33 %
– des indemnités journalières > 90 jours 0,48 % 0,24 %
– des rentes d'invalidité 0,40 % 0,22 %
– des forfaits parentalité et accouchement 0,04 % 0,02 %
– de l'hospitalisation chirurgicale 0,02 % 0,01 %
Dont au titre des indemnités de fin de carrière : 0,59 % 0,59 %
Dont au titre du fonds d'action sociale : 0,20 % 0,12 %
Dont au titre des indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur) 0,01 % 0,01 %
Surbase obligatoire 0,30 % 0,18 %
Dont au titre :
– des garanties en cas de décès 0,07 % 0,042 %
– des indemnités journalières > 90 jours 0,14 % 0,084 %
– des rentes d'invalidité 0,09 % 0,054 %
Total 2,59 % 1,72 %

II. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

III. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement modifié comme suit :

« 8.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en activité.

Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

IV. Le 2e paragraphe du sous-article 18.5 « Rente en cas de décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » est modifié comme suit :

« Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée au titre du régime de retraite AGIRC-ARRCO. »

V. Le texte du sous-article 20.1 a « Indemnités journalières > 90 jours » est intégralement modifié comme suit :

« 20.1. – a) Indemnités journalières > 90 jours

L'indemnisation est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.

Toutefois, si l'ouvrier ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée au lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.

Concernant les prestations d'indemnités de fin de carrière, les conséquences du terme de l'adhésion sont définies à l'article 26.3 du présent règlement. »

VI. Le 1er paragraphe du sous-article 20.2 « Montant de l'indemnité journalière » est modifié comme suit :

« Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de SB (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à SB/2 000 ou à SR ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : SB/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR). »

VII. Le dernier paragraphe du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du ­présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

VIII. Le texte du sous-article 27.2 « Modalités de fonctionnement du fonds des indemnités de fin de carrière » est intégralement modifié comme suit :

« 27.2. Modalités de fonctionnement du fonds des indemnités de fin de carrière

Le “fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers” est crédité par :
– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 4.3 ;
– les produits financiers nets résultant de la gestion du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
– toute alimentation exceptionnelle décidée par la commission paritaire extraordinaire.

Le fonds est débité des éléments suivants :
– les indemnités de fin de carrière dues aux bénéficiaires définis à l'article 24.1, en application des règles fixées aux articles 24.2 à 24.4 ;
– les cotisations et contributions sociales afférentes ;
– les frais de gestion afférents, sur la base du taux défini au c des charges visées à l'article 30.1.

Chaque année, le conseil d'administration de BTP-Prévoyance est informé des éléments suivants :
– le montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– l'évaluation de l'engagement des entreprises lié aux indemnités légales de départ ou de mise à la retraite. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes ;
– une projection à 5 ans de l'engagement des entreprises lié aux indemnités légales de départ ou de mise à la retraite, comparé au montant du fonds des indemnités de fin de carrière.

La commission paritaire extraordinaire sera saisie dans les 6 mois suivant la remise au conseil d'administration de BTP-Prévoyance de projections à 5 ans dans lesquelles le montant du fonds devient inférieur à l'engagement des entreprises lié aux indemnités légales de départ ou de mise à la retraite ; elle sera invitée à prendre toute mesure permettant d'éviter la survenance d'une situation d'insuffisance du fonds des indemnités de fin de carrière.

À défaut, dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière venait à être inférieur à l'engagement des entreprises lié aux indemnités légales de départ ou de mise à la retraite, le fonds serait affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises.

Les indemnités légales définies à l'article 24 du présent règlement continueront à être servies par BTP-Prévoyance au fur et à mesure des départs, aussi longtemps que le montant du fonds reste positif. »

Titre II Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :

I. Le tableau de ventilation du taux de cotisation figurant dans le sous-article 4.3 « Taux » est intégralement modifié comme suit :

RNPE Taux de cotisation Dont cotisation employeur
Au titre des garanties liées au décès 0,58 % 0,58 %
Au titre des autres garanties 1,27 % 0,67 %
Dont indemnités journalières > 90 jours 0,52 % 0,26 %
Dont rentes d'invalidité 0,65 % 0,36 %
Dont forfaits parentalité et accouchement 0,08 % 0,04 %
Dont hospitalisations chirurgicales 0,02 % 0,01 %
Total 1,85 % 1,25 %

II. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est intégralement modifié comme suit » :

« 8.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ETAM en activité.

Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

III. Le dernier paragraphe du sous-article 25.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du ­présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre III Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

I. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

II. Le texte du sous-article 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est intégralement modifié comme suit » :

« 7.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cadres ou assimilés en activité.

Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

III. Le texte de l'article 15 « Garantie capital décès » :

« Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.

Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
– de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
– d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
– d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales, et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance. »,

est remplacé par :

« Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. »

IV. L'intitulé du sous-article 15.1 « Cas de décès qu'elle qu'en soit la cause » est intégralement modifié comme suit :

« 15.1 Décès qu'elle qu'en soit la cause »

V. Le dernier paragraphe du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre IV Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :

I. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

II. Le dernier paragraphe du sous-article 19.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre V Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :

I. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

II. Le dernier paragraphe du sous-article 19.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre VI Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » :

I. Le texte de l'article 7 « Versement des cotisations » est intégralement modifié comme suit :

« Article 7
Versement des cotisations

L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée.

Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné par mois.

Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés à l'adhérent. »

II. Le dernier paragraphe du sous-article 13.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre VII Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :

I. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

II. Le dernier paragraphe du sous-article 19.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre VIII Règlement du régime de GAT
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de GAT » :

I. Le texte de l'article 1er « Conditions générales » :

« La couverture GAT transfère à BTP-Prévoyance :
– le coût de l'obligation de maintien de salaire qui incombe à l'employeur en cas d'arrêt de travail de ses salariés en vertu de la loi de mensualisation ainsi que des dispositions des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics ;
– le coût des cotisations patronales correspondantes. »,

est remplacé par :

« La couverture GAT transfère à BTP-Prévoyance :
– le coût de l'obligation de maintien de salaire qui incombe à l'employeur en cas d'arrêt de travail de ses salariés en vertu des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail (et des articles qui s'y rattachent) ainsi que des dispositions des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics ;
– le coût des cotisations patronales correspondantes. »

II. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

III. Le 1er paragraphe du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« Pour tout arrêt de travail dont le fait générateur est antérieur au terme de l'adhésion, BTP-Prévoyance continue à couvrir l'obligation de maintien de salaire et les charges patronales correspondantes jusqu'à la fin de la période qui engage l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail (et des articles qui s'y rattachent) et de la convention collective applicable. »

IV. Le 1er paragraphe du sous-article 6.1 « Conditions d'ouverture des droits » est intégralement modifié comme suit :

« Les droits prévus par le présent règlement portent sur tout membre participant qui, à la date du fait générateur :
– est présent dans une entreprise adhérente au présent règlement (ou est en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP dont relève ladite entreprise) ;
– appartient au collège d'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
– remplit les conditions – d'ancienneté et de durée maximale de l'arrêt de travail – donnant droit à maintien de salaire par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail (et des articles qui s'y rattachent) et/ou de la convention collective applicable. »

V. Le 1er paragraphe du sous-article 8.1 « Base de calcul de la prestation de GAT » est intégralement modifié comme suit :

« Concernant les options qui assurent un maintien du salaire plafonné au niveau des obligations conventionnelles, l'indemnisation est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail (et des articles qui s'y rattachent) et dans les conventions collectives nationales des ouvriers, des ETAM et des cadres du bâtiment et des travaux publics. »

VI. Le 3e paragraphe du sous-article 8.2 « Montant de la prestation GAT » est intégralement modifié comme suit :

« Lorsque l'indemnisation est versée à l'entreprise, le montant brut de la prestation est majoré d'un forfait de 30 % destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'employeur. »

VII. Le 2d paragraphe du sous-article 9.3 « Terme du paiement » est intégralement modifié comme suit :

« Cette date limite de versement des prestations ne peut en aucun cas être postérieure à la date à laquelle l'employeur n'est plus tenu à l'obligation de maintien de salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et des articles qui s'y rattachent et/ou des conventions et accords collectifs nationaux du bâtiment et des travaux publics. »

VIII. Le dernier paragraphe du sous-article 11.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre IX Règlement du régime d'OCALD
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime OCALD » :

I. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

II. Le dernier paragraphe du sous-article 12.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même p euvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

III. Le texte du sous-article 12.3 « Protection des données personnelles » :

« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance, »,

est remplacé par :

« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance, »

Titre X Règlement des couvertures individuelles de capital décès
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » :

I. Le texte de l'article 7 « Versement des cotisations » est intégralement modifié comme suit :

« Article 7
Versement des cotisations

L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné mensuellement (*).

(*) Pour certaines adhésions intervenues avant le 31 décembre 2019, les cotisations sont appelées par échéances trimestrielles.

Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés à l'adhérent. »

II. Il est créé un article 14 « Exclusions » ainsi rédigé :

« Article 14
Exclusions

En application de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, le capital visé à l'article 12 n'est pas dû :
– lorsque le décès résulte du suicide de l'adhérent au cours de la 1re année d'adhésion ;
– en cas de condamnation du bénéficiaire pour avoir donné volontairement la mort à l'adhérent. »

III. Le dernier paragraphe du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :

« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre XI Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres) » :

I. Le texte du sous-article 4.2 « Période de cotisation » :

« Pour tout salarié affilié, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation. »,

est remplacé par :

« Pour tout salarié affilié, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. »

II. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« L'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

III. Le dernier paragraphe du sous-article 9.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre XII Règlement des « régimes de frais médicaux collectifs »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « régimes de frais médicaux collectifs » :

I. Le titre du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations à l'adhésion » est remplacé par :

« 6.3. Gratuité temporaire de cotisations »

II. À la fin du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations », le paragraphe suivant est ajouté :

« En complément, certaines entreprises peuvent bénéficier de dispositifs temporaires de mois gratuits de cotisation, en particulier à l'adhésion. Le cadre général dans lequel ces mois gratuits de cotisations s'inscrivent est défini par le conseil d'administration. »

III. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » :

« Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– la résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion (dans ce cas, l'entreprise peut opter pour une prise d'effet de la résiliation dans le délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification). »,

est remplacé par :

« Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce.

Pour une résiliation effectuée dans le cadre du 1er alinéa de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, la résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion. Dans ce cas, la prise d'effet de la résiliation intervient :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »

IV. Le texte du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement remplacé par :

« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés affiliés de la catégorie correspondante dans l'entreprise. Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

Par exception, en cas de suspension du contrat de travail et lorsque le salarié affilié bénéficie d'une rente d'invalidité complémentaire au titre du régime conventionnel de prévoyance du BTP dont il relève, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant la période où il perçoit cette rente. »

V. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »,

est remplacé par :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), ».

VI. L'alinéa suivant du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :

« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation). »,

est remplacé par :

« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge (dans la limite de facturation prévue par la réglementation). »

VII. Il est créé un sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » ainsi rédigé :

« Pour les prothèses auditives relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.

Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »

VIII. Le titre du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical » est remplacé par :

« 12.5. Autres dispositions concernant la prise en charge des prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical »

IX. Le titre du sous-article 12.5 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est remplacé par :

« 12.6. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires »

X. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,

est remplacé par :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XI. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :

« Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
– le salarié affilié et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où le salarié affilié et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »,

est remplacé par :

« Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
– le salarié affilié et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où le salarié affilié et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée :
–– à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées ;
–– ou à précompter ces sommes sur tous autres montants dus par BTP-Prévoyance (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues). »

XII. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après échanges avec le service en charge du traitement des réclamations, en cas de désaccord persistant, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »,

est remplacé par :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre XIII Annexe « Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe « Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM » :

I. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », l'alinéa suivant du a « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)” » :

« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2020. »,

est remplacé par :

« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2021. »

II. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », l'alinéa suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)” » :

« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2020. »,

est remplacé par :

« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2021. »

Titre XIV Règlement des compléments collectifs « renfort dépassements d'honoraires »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des compléments collectifs « renfort dépassements d'honoraires » :

I. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » :

« Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code du commerce ;
– la résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion (dans ce cas, l'entreprise peut opter pour une prise d'effet de la résiliation dans le délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification). »,

est remplacé par :

« Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code du commerce.

Pour une résiliation effectuée dans le cadre du 1er alinéa de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, la résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion. Dans ce cas, la prise d'effet de la résiliation intervient :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »

II. Le texte du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement remplacé par :

« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés affiliés de la catégorie correspondante dans l'entreprise.

Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont interrompues. »

III. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,

est remplacé par :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

IV. Le paragraphe suivant de l'article 15 « Tiers payant » :

« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires” complétant les remboursements d'honoraires servis par le “Socle responsable”, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du “règlement des régimes de frais médicaux collectifs” commençant par “au terme de leur affiliation” et se terminant par” sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance” s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »,

est remplacé par :

« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires” complétant les remboursements d'honoraires servis par le “Socle responsable”, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du “règlement des régimes de frais médicaux collectifs” commençant par “au terme de leur affiliation” et se terminant par“ (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues)” s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »

Titre XV Régime de surcomplémentaires « Amplitude » : règlement des « compléments individuels de frais médicaux »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « compléments individuels de frais médicaux » :

I. Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux compléments individuels de frais médicaux » :

« Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2020, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS2-tranquillité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2020, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS3 – Sérénité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »,

est remplacé par :

« Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS2-tranquillité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS3-sérénité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »

II. Le texte de l'article 7 « Versement des cotisations » est intégralement remplacé par :

« Le salarié, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que son adhésion au dispositif de couverture santé à étages n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné par mois.

Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront être imputés à l'adhérent. »

III. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent » :

« Dans les situations 1 à 3, la résiliation anticipée prend effet :
– un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant. »,

est remplacé par :

« Dans les situations 1 à 3, la résiliation anticipée prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »

IV. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »,

est remplacé par :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »

V. Les paragraphes suivants du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :

« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).

Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »,

sont remplacés par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).

Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »

VI. Il est créé un sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » ainsi rédigé :

« Pour les prothèses auditives relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.

Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »

VII. Le titre du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical » est remplacé par :

« 12.5. Autres dispositions concernant la prise en charge des prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical »

VIII. Le titre du sous-article 12.5 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est remplacé par :

« 12.6. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires »

IX. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,

est remplacé par :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

X. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :

« Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »

est remplacé par :

« Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée :
–– à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées ;
–– ou à précompter ces sommes sur tous autres montants dus par BTP-Prévoyance (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues). »

XI. À la fin de l'article 16 « Délai de stage et de carence », le paragraphe suivant est ajouté :

« En outre, lorsque l'adhérent a résilié son adhésion à un régime de frais médicaux individuels de l'institution au titre des dispositions de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, puis qu'il a adhéré au présent règlement dans les 6 mois qui s'ensuivent, les remboursements sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des 12 premiers mois de cette nouvelle adhésion. »

XII. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :

« L'adhérent est informé :
– qu'après échanges avec le service en charge du traitement des réclamations et en cas de désaccord persistant, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »,

est remplacé par :

« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre XVI Régime de surcomplémentaires « Amplitude » : règlement des « options individuelles d'extension familiale de frais médicaux »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » :

I. Le texte de l'article 7 « Versement des cotisations » est intégralement remplacé par :

« L'entreprise adhérente au socle collectif ne peut être tenue pour responsable du paiement de la cotisation qui correspond à l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux.

Le salarié, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant qu'il n'a pas été mis de terme à la couverture découlant du présent règlement. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné par mois.

Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés à l'adhérent. »

II. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :

« Dans les situations 1 à 5, la résiliation anticipée prend effet :
– un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant. »,

est remplacé par :

« Dans les situations 1 à 5, la résiliation anticipée prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »

III. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :
« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »,

est remplacé par :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »

IV. Les paragraphes suivants du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :

« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à ”honoraires maîtrisés “sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).

Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »,

sont remplacés par :

« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).

Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »

V. Il est créé un sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » ainsi rédigé :

« Pour les prothèses auditives relevant du”100 % santé” , le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.

Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »

VI. Le titre du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical » est remplacé par :

« 12.5. Autres dispositions concernant la prise en charge des prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical »

VII. Le titre du sous-article 12.5 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est remplacé par :

« 12.6. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires »

VIII. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,

est remplacé par :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

IX. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :

« Au terme de leur adhésion, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »,

est remplacé par :

« Au terme de leur adhésion, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée :
–– à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées ;
–– ou à précompter ces sommes sur tous autres montants dus par BTP-Prévoyance (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues). »

X. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :

« L'adhérent est informé :
– qu'après échanges avec le service en charge du traitement des réclamations et en cas de désaccord persistant, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »,

est remplacé par :

« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre XVII Règlement des « frais médicaux individuels des retraités »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « frais médicaux individuels des retraités » :

I. L'alinéa suivant de l'article 2 « Adhérents » :

« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2020, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer jusqu'au 31 décembre 2020, à l'option PNPC. »,

est remplacé par :

« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer jusqu'au 31 décembre 2021, à l'option PNPC. »

II. À la fin du sous-article 6.4 « Autres remises de cotisations », le paragraphe suivant est ajouté :

« En complément, certains ensembles d'anciens salariés issus d'entreprises ou de groupes du BTP peuvent bénéficier de dispositifs spécifiques de réductions de cotisations, notamment lors de leur adhésion. Le cadre général dans lequel ces réductions de cotisations s'inscrivent est défini par le conseil d'administration. »

III. Le texte du sous-article 6.6 a « Dispositions générales relatives aux réductions sociales » est intégralement remplacé par :

« Dans le cadre de la politique d'action sociale santé mise en œuvre par BTP-Prévoyance, les adhérents peuvent bénéficier d'une réduction sociale sur leur cotisation.

Ces réductions sont liées à la situation de l'adhérent et/ou de son conjoint :
– bénéficiaire de l'APA (“réduction dépendance”) ;
– à défaut, bénéficiaire d'une pension de retraite AGIRC-ARRCO exonérée de CSG-CRDS ;
– à défaut, ancienneté d'au moins 30 ans dans le BTP (ancienneté définie à partir de la durée d'affiliation à BTP-Prévoyance en tant que salarié) ;
– à défaut, bénéficiaire de l'ACS (chèque santé) auprès de BTP-Prévoyance à la date du 31 décembre 2015.

Pour les personnes qui ont adhéré au présent règlement après l'âge prévu au 3e alinéa de l'article 6.1 et qui sont à ce titre sujettes à une majoration de cotisations, ces différents droits à réduction ne sont ouverts qu'à compter du 1er janvier de la 3e année suivant la date d'adhésion.

Les montants des réductions mises en œuvre sont détaillés dans l'annexe ”Sociale” jointe au présent règlement. »

IV. Au sous-article 6.6 b « Dispositions spécifiques à la ”réduction dépendance“ » :

Le texte suivant :

« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2020. Cette réduction de cotisation est appelée ”réduction dépendance”. »,

est remplacé par :

« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2021. Cette réduction de cotisation est appelée ”réduction dépendance”. »

Le texte suivant :

« La ”réduction dépendance” est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2020) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de 3e année suivant la date d'octroi de l'APA. »,

est remplacé par :

« La ”réduction dépendance” est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2021) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la 3e année suivant la date d'octroi de l'APA. »

Et le texte suivant :

« Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2020 :
– le droit à ”réduction dépendance” est acquis : ces personnes bénéficient d'un droit à réduction sur leur cotisation santé aussi longtemps qu'elles seront bénéficiaires de l'APA. De même, toute aggravation future de leur situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD) donnera lieu à une augmentation de la ”réduction dépendance” en application du barème défini dans l'annexe “Sociale” jointe au présent règlement ; »,

est remplacé par :

« Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2021 :
– le droit à ”réduction dépendance” est acquis : ces personnes bénéficient d'un droit à réduction sur leur cotisation santé aussi longtemps qu'elles seront bénéficiaires de l'APA. De même, toute aggravation future de leur situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD) donnera lieu à une augmentation de la” réduction dépendance” en application du barème défini dans l'annexe “Sociale” jointe au présent règlement ; »

V. Le texte de l'article 7 « Versement des cotisations » est intégralement remplacé par :

« L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné mensuellement (*).

(*) Pour certaines adhésions intervenues avant le 31 décembre 2018, les cotisations sont appelées par échéances trimestrielles.

Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés à l'adhérent. »

VI. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :

« Dans les situations 1 à 4, la résiliation anticipée prend effet :
– un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant. »,

est remplacé par :

« Dans les situations 1 à 4, la résiliation anticipée prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »

VII. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le ”ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits ”100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »,

est remplacé par :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le ”ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits ”100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »

VIII. Le texte du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » est intégralement remplacé par :

« Pour les prothèses dentaires relevant du ”100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour l'adhérent ou son ayant droit.

Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à ”honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).

Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »

IX. Il est créé un sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » ainsi rédigé :

« Pour les prothèses auditives relevant du” 100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour l'adhérent ou son ayant droit.

Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »

X. Le titre du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical » est remplacé par :

« 12.5. Autres dispositions concernant la prise en charge des prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical »

XI. Le titre du sous-article 12.5 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est remplacé par :

« 12.6. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires »

XII. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,

est remplacé par :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XIII. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :

« Au terme de leur adhésion, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »,

est remplacé par :

« Au terme de leur adhésion, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée :
–– à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées ;
–– ou à précompter ces sommes sur tous autres montants dus par BTP-Prévoyance (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues). »

XIV. À la fin de l'article 16 « Délai de stage et de carence », le paragraphe suivant est ajouté :

« En outre, lorsque l'adhérent a résilié son adhésion à un régime de frais médicaux individuels de l'institution au titre des dispositions de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, puis qu'il a adhéré au présent règlement dans les 6 mois qui s'ensuivent, les remboursements sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des 12 premiers mois de cette nouvelle adhésion. »

XV. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :

« L'adhérent est informé :
– qu'après échanges avec le service en charge du traitement des réclamations et en cas de désaccord persistant, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »,

est remplacé par :

« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre XVIII Règlement du « régime de frais médicaux individuels des actifs »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux individuels des actifs » :

I. L'alinéa suivant de l'article 2 « Adhérents » :

« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2020, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une ”option régionale “en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2020, à l'option PNPC. »,

est remplacé par :

« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, à l'option PNPC. »

II. Il est créé un sous-article 6.4 « Autres remises de cotisations à l'adhésion » ainsi rédigé :

« En complément, certains ensembles d'anciens salariés issus d'entreprises ou de groupes du BTP peuvent bénéficier de dispositifs spécifiques de réductions de cotisations, notamment lors de leur adhésion. Le cadre général dans lequel ces réductions de cotisations s'inscrivent est défini par le conseil d'administration. »

III. Le titre du sous-article 6.4 « Gratuité temporaire à l'adhésion d'un ayant droit, en cas de décès de l'ancien adhérent principal », est remplacé par :

« 6.5. Gratuité temporaire à l'adhésion d'un ayant droit, en cas de décès de l'ancien adhérent principal »

IV. Le titre du sous-article 6.5 « Réductions sociales », est remplacé par :

« 6.6. Réductions sociales »

V. Le texte de l'article 7 « Versement des cotisations », est intégralement remplacé par :

« L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement est fractionné mensuellement (*).

(*) Pour certaines adhésions intervenues avant le 31 décembre 2018, les cotisations sont appelées par échéances trimestrielles.

Les éventuels frais d'impayés peuvent être imputés à l'adhérent. »

VI. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :

« Dans les situations 1 à 4, la résiliation anticipée prend effet :
– un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant. »,

est remplacé par :

« Dans les situations 1 à 4, la résiliation anticipée prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »

VII. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le ”ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits ”100 % santé“ : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »,

est remplacé par :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le ”ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits ”100 % santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »

VIII. Le texte du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » est intégralement remplacé par :

« Pour les prothèses dentaires relevant du ”100 % santé“, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour l'adhérent ou son ayant droit.

Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à ”honoraires maîtrisés“ sont également prises en charge sans reste à charge (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).

Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »

IX. Il est créé un sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » ainsi rédigé :

« Pour les prothèses auditives relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour l'adhérent ou son ayant droit.

Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »

X. Le titre du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical » est remplacé par :

« 12.5. Autres dispositions concernant la prise en charge des prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical ».

XI. Le titre du sous-article 12.5 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est remplacé par :

« 12.6. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires ».

XII. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,

est remplacé par :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XIII. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :

« Au terme de leur adhésion, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »,

est remplacé par :

« Au terme de leur adhésion, tel que défini à l'article 8 :
– l'adhérent et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où l'adhérent et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée :
–– à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées ;
–– ou à précompter ces sommes sur tous autres montants dus par BTP-Prévoyance (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues). »

XIV. À la fin de l'article 16 « Délai de stage et de carence », le paragraphe suivant est ajouté :

« En outre, lorsque l'adhérent a résilié son adhésion à un régime de frais médicaux individuels de l'institution au titre des dispositions de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, puis qu'il a adhéré au présent règlement dans les 6 mois qui s'ensuivent, les remboursements sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des 12 premiers mois de cette nouvelle adhésion. »

XVI. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :

« L'adhérent est informé :
– qu'après échanges avec le service en charge du traitement des réclamations et en cas de désaccord persistant, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »,

est remplacé par :

« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
–– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

Titre XIX Transformation au 1er janvier 2021 de couvertures gérées en groupes fermés en 2020
en vigueur non-étendue

Au 1er janvier 2021 :
– les garanties et cotisations applicables aux adhérents relevant du régime général couverts par l'option 2 « Cadres » de l'ancienne gamme de frais médicaux individuels des actifs en formule « Adulte », sont alignés sur les garanties et cotisations de l'option S2P2 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les garanties et cotisations applicables aux adhérents relevant du régime général couverts par l'option 3 « ETAM » de l'ancienne gamme de frais médicaux individuels des actifs en formule « Adulte », sont alignés sur les garanties et cotisations de l'option S3P3 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les garanties et cotisations applicables aux adhérents couverts par l'option « Santé retraite » sont alignés sur les garanties et cotisations de l'option S3P2 du régime des frais médicaux individuels des retraités.

Titre XX Décisions se traduisant par une imputation sur les provisions pour participation aux excédents (PPAE) des régimes de prévoyance
en vigueur non-étendue

La commission paritaire extraordinaire prend les décisions suivantes :

• Décisions se traduisant dans les comptes sociaux de l'institution au 31 décembre 2020 :

Imputation sur les PPAE constituées au titre des sections financières suivantes : « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO », « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE », « Régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » et « Régimes de prévoyance supplémentaire » :

De la charge résultant d'une diminution des taux techniques des provisions mathématiques vie, en plafonnant ces taux à 1,20 %.

• Décisions avec prise d'effet en 2021 :

Prélèvement sur les PPAE constituées au titre des sections financières suivantes : « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO », « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE », « Régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » et « Régimes de prévoyance supplémentaire », « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » :

D'un abondement destiné à compenser les effets de la revalorisation « post-mortem » du capital décès, lorsque le taux réglementaire applicable est négatif.

Titre XXI
en vigueur non-étendue

La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :

L'annexe des « Tarifs en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 1 du présent avenant.

L'annexe des « Garanties en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 2 du présent avenant.

L'annexe « Barème IFC en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 3 du présent avenant.

L'annexe des « Tarifs en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 4 du présent avenant.

L'annexe des « Garanties en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 5 du présent avenant.

L'annexe des « Tarifs en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 6 du présent avenant.

L'annexe des « Garanties en vigueur » du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 7 du présent avenant.

L'annexe des « Garanties en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 8 du présent avenant.

L'annexe des « Tarifs en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 9 du présent avenant.

L'annexe des « Garanties en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 10 du présent avenant.

L'annexe des « Tarifs en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 11 du présent avenant.

L'annexe des « Garanties en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 12 du présent avenant.

L'annexe des « Tarifs en vigueur » du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 13 du présent avenant.

L'annexe des « Garanties en vigueur » du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 14 du présent avenant.

L'annexe des « Tarifs en vigueur » du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 15 du présent avenant.

L'annexe des « Garanties en vigueur » du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 16 du présent avenant.

L'annexe des « Tarifs en vigueur » du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 17 du présent avenant.

L'annexe des « Tarifs en vigueur » du « Règlement du régime d'OCALD » telle qu'elle figure en annexe 18 du présent avenant.

L'annexe des « Garanties en vigueur » du « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » telle qu'elle figure en annexe 19 du présent avenant.

L'annexe « Tarifs en vigueur » du « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » telle qu'elle figure en annexe 20 du présent avenant.

Les annexes des « Garanties » et les annexes de « Cotisations » du « Règlement du régime de frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 21 du présent avenant.

Les annexes des « Garanties » et les annexes de « Cotisations » du « Règlement des compléments collectifs « Renfort dépassements d'honoraires » » telles qu'elles figurent en annexe 22 du présent avenant.

Les annexes des « Garanties » et les annexes de « Cotisations » du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe 23 du présent avenant.

Les annexes des « Garanties » et les annexes de « Cotisations » du « Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe 24 du présent avenant.

Les annexes des « Garanties » et les annexes de « Cotisations » du « Règlement des frais médicaux individuels des retraités » telles qu'elles figurent en annexe 25 du présent avenant.

Les annexes des « Garanties » et les annexes de « Cotisations » du « Règlement des frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 26 du présent avenant.

Les annexes des « Garanties » et les annexes de « Cotisations » des « Contrats frais médicaux gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 27 du présent avenant.

Titre XXII Prise d'effet
en vigueur non-étendue

À l'exception des spécifications expresses figurant au titre XX, les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2021.

Titre XXIII Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexes

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210007_0000_0005.pdf/BOCC

BTP-Prévoyance
Titre Ier Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :

I.   L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises

2.1.   Périmètre de l'adhésion

L'adhésion au présent règlement résulte des dispositions suivantes :
– pour les entreprises qui relevaient de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 avant le 30 mars 2014 (et qui adhéraient à ce titre à BTP-Prévoyance pour la couverture conventionnelle de prévoyance de leurs personnels ouvriers et apprentis), leur adhésion est régie depuis le 30 mars 2014 par les dispositions du présent règlement. Notamment, depuis cette date, ces entreprises peuvent mettre en œuvre les dispositions définies par l'article 5.1. a ci-après ;
– pour toutes les autres entreprises relevant de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 (en particulier les entreprises créées depuis le 30 mars 2014), l'adhésion auprès de BTP-Prévoyance est formalisée par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
En référence à l'article 2 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, toute nouvelle adhésion au présent règlement couvre l'intégralité du périmètre de cet accord. Elle lie l'entreprise à BTP-Prévoyance pour la mise en œuvre de l'ensemble des droits et obligations nés de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 au titre de ses personnels ouvriers et apprentis, en matière :
– de prévoyance ;
– d'indemnité de fin de carrière ;
– et d'accès à une action sociale professionnelle du BTP.
Pour les entreprises qui formulent leur demande d'adhésion plus de 12 mois après l'embauche de leur premier salarié ouvrier, l'adhésion au présent règlement est conditionnée au respect des dispositions de l'article 27.4 du présent règlement.

2.2.   Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur ­ support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

2.3.   Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

II.   Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

III.   Le texte de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en ­ fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 € au 1er juillet 2019). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »
est remplacé par :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »

IV.   Il est créé un paragraphe introductif à l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www. probtp. com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

V.   Le premier paragraphe du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties. »

VI.   Dans l'intitulé de l'article 27, le terme « Réserve » est remplacé par : « Réserves ».

VII.   Dans l'article 27, le texte à partir de « Pour chaque section financière » et jusqu'au terme de l'article, est modifié comme suit :
« Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chacune de ces réserves est alimentée, au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– du solde du “ compte du régime ” correspondant (tel que défini à l'article 30.1) ;
– le cas échéant, de tout ou partie du “ compte du régime ” défini à l'article 22.1 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers ;
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »

VIII.   Le texte du sous-article 30.1 « Le compte du régime » :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »
est remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de chaque section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »

IX.   Le dernier paragraphe du sous-article 30.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter, pour chaque section financière, le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »

Titre II Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :

I.   L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1.   Périmètre de l'adhésion

L'adhésion au présent règlement résulte des dispositions suivantes :
– pour les entreprises qui relevaient de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 avant le 30 mars 2014 (et qui adhéraient à ce titre à BTP-Prévoyance pour la couverture conventionnelle de prévoyance de leurs personnels ETAM et apprentis), leur adhésion est régie depuis le 30 mars 2014 par les dispositions du présent règlement. Notamment, depuis cette date, ces entreprises peuvent mettre en œuvre les dispositions définies par l'article 5.1. a ci-après ;
– pour toutes les autres entreprises relevant de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 (en particulier les entreprises créées depuis le 30 mars 2014), l'adhésion auprès de BTP-Prévoyance est formalisée par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
En référence à l'article 2 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990, toute nouvelle adhésion au présent règlement couvre l'intégralité du périmètre de cet accord. Elle lie l'entreprise à BTP-Prévoyance pour la mise en œuvre de l'ensemble des droits et obligations nés de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 au titre de ses personnels ETAM, en matière de prévoyance.

2.2.   Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

2.3.   Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

II.   Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

III.   Le texte de l'article 11 « Bénéficiaire en cas de décès » :
« Le bulletin d'affiliation édité par BTP-Prévoyance précise que sauf stipulation contraire de l'ETAM, le capital de base défini à l'article 17.1 est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint au sens de l'article 10.1 ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à sa succession.
D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par l'ETAM. »
est remplacé par :
« Le bulletin d'affiliation édité par BTP-Prévoyance précise que sauf stipulation contraire de l'ETAM, le capital de base défini à l'article 17.1 est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint au sens de l'article 10.1 ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à ses autres héritiers.
Un ou plusieurs autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par l'ETAM.
Le participant peut modifier son choix de bénéficiaire (s) à tout moment durant sa période d'affiliation.
De telles désignations sont effectuées à l'aide du formulaire de désignation des bénéficiaires délivré à cet effet par BTP-Prévoyance, par un acte sous signature privée ou un acte authentique signifié à BTP-Prévoyance. »

IV.   Il est créé un paragraphe introductif à l'article 25 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www. probtp. com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

V.   Le premier paragraphe du sous-article 25.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 25, de toute modification apportée aux articles des ­ sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et  /   ou les garanties. »

VI.   Dans l'article 27 « Section financière et réserve », le texte à partir de « La réserve est alimentée » et jusqu'au terme de l'article, est modifié comme suit :
« La réserve est alimentée, au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– du solde du « compte du régime » défini à l'article 29.1 ;
– le cas échéant, de tout ou partie du « compte du régime » défini à l'article 22.1 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM ;
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »

VII.   Le texte du sous-article 29.1 « Le compte du régime » est intégralement modifié comme suit :
« 29.1. Le “ compte du régime “
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration (dans la limite de 6 % des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement et de 20 % des cotisations acquises des adhérents au titre du régime des compléments individuels de prévoyance des ETAM) ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 28 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 27. »

Titre III Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

A.

I. Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » :
« Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les salariés cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (et qui s'entendent des salariés qui relèvent des dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, et de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018) ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »
est remplacé par :
« Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement les salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
–– de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
–– ou, jusqu'au 31 décembre 2024, de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018, à la condition qu'aucune modification du champ des bénéficiaires du présent règlement ne soit intervenue depuis le 1er janvier 2022,
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7,
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »

II. Les dispositions du A du Titre III du présent avenant prennent effet le 31 décembre 2021.

B.

I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre de l'adhésion

Toute entreprise du bâtiment et des travaux publics qui adhère au présent règlement en fait bénéficier la totalité de son personnel cadre et assimilé.
La mise en œuvre de la couverture au sein de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).

2.2. Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise dans lequel figurent les informations nécessaires à l'affiliation de son personnel cadres. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

II. Le texte du sous-article 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de ­travail » :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
est remplacé par :
« Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

III. Le texte de l'article 11 « Bénéficiaires en cas de décès » :
« Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à sa succession.
D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant.
Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisme assureur, y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire. »
est remplacé par :
« Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à ses autres héritiers.
Un ou plusieurs autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant.
Le participant peut modifier son choix de bénéficiaire(s) à tout moment durant sa période d'affiliation.
De telles désignations sont effectuées à l'aide du formulaire de désignation des bénéficiaires délivré à cet effet par BTP-Prévoyance, par un acte sous signature privée ou un acte authentique signifié à BTP-Prévoyance. »

IV. Le texte du sous-article 15.1 « Décès quelle qu'en soit la cause » est modifié comme suit :
« En cas de décès, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale au moment du décès. Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B :
– 200 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
– 250 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint.
Le montant du capital est majoré pour enfant à charge tel que défini à l'article 9.2 de :
+ 40 % pour un enfant ;
+ 80 % pour deux enfants ;
+ 140 % pour trois enfants à charge ;
+ 60 % par enfant à charge à compter du 4e. »
est remplacé par :
« En cas de décès, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale au moment du décès. Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B :
– 200 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
– 250 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint.
Le montant du capital est majoré pour enfant à charge tel que défini à l'article 9.2 de :
+ 40 % SB pour un enfant ;
+ 80 % SB pour deux enfants ;
+ 140 % SB pour trois enfants à charge ;
+ 60 % SB par enfant à charge à compter du 4e. »

V. Les deux premiers paragraphes du sous-article 18.2 « Montant de l'indemnité journalière » est modifié comme suit :
« Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est fixé à 70 % de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10. Ce montant est majoré de + 3 % 1/3 SB par enfant à charge, dans la limite du plafond prévu à l'article 13. »

VI. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

VII. Le premier paragraphe du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

VIII. Dans l'article 27 « Section financière et réserve », le texte à partir de « La réserve est alimentée » et jusqu'au terme de l'article, est modifié comme suit :
« La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– du solde du “compte du régime” défini à l'article 29.1 ;
– le cas échéant, de tout ou partie du “compte du régime” défini à l'article 22.1 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion. »

IX. Le dernier paragraphe du sous-article 29.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 27. »

Titre IV Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :

I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésion

Toute entreprise adhérente au “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO” (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
–– soit par accord collectif ;
–– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
–– ou par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ;
– tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPO doivent être couverts. En conséquence :
–– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
–– en cas de D.U.E., aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, la date d'effet est concomitante.

2.2. Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1.a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

III. Le premier paragraphe du sous-article 19.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 19, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

IV. Le dernier paragraphe du sous-article 22.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 20. »

Titre V Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :

I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésion

Toute entreprise adhérente au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
–– soit par accord collectif ;
–– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
–– ou par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ;
– tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPE doivent être couverts. En conséquence :
–– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
–– en cas de DUE, aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE, la date d'effet est concomitante.

2.2. Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1.a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

III. Le premier paragraphe du sous-article 19.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 19, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

IV. Le dernier paragraphe du sous-article 22.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 20. »

Titre VI Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » :

I. Le texte de l'article 3 « Modalités d'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« La décision du salarié de bénéficier au présent régime se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront envoyés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans remettre en cause la force probante des documents communiqués par voie électronique avant la date d'effet du retour à des échanges papier.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation de l'adhérent ;
– l'entreprise dont il relève ;
– la date d'effet de son adhésion ;
– l'option choisie.
La signature du bulletin d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours qui s'ensuivent. Ce droit à renonciation est pris en compte par l'institution si le droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'adhérent d'un certificat d'adhésion. »

II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 13 « Information des adhérents » ainsi rédigé :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

III. Le premier paragraphe du sous-article 13.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les ETAM adhérents sont informés par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 13, de toute modification apportée aux articles 1 à 17 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

Titre VII Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :

I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésion

Toute entreprise adhérente au « règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPC » (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation…).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
–– soit par accord collectif ;
–– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
–– ou par décision unilatérale de l'employeur (D.U.E.) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
– tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPC doivent être couverts. En conséquence :
–– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
–– en cas de D.U.E., aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC, la date d'effet est concomitante.

2.2. Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1.a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

III. Le premier paragraphe du sous-article 19.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 19, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

IV. Le dernier paragraphe du sous-article 22.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 20. »

Titre VIII Règlement du régime de GAT
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de GAT » :

I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésion

Dans le cadre de sa demande d'adhésion (ainsi que de toute demande de modification ultérieure), l'entreprise précise :
– le ou les collège(s) concerné(s) (ouvriers, ETAM, cadres) ;
– pour chaque collège d'adhésion, le niveau de garantie retenu ;
– pour le collège ouvriers, si l'entreprise décide de confier à BTP-Prévoyance la gestion du paiement au salarié et auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales.
Pour les options propres au collège ouvriers qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, le choix de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun membre participant présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
La date d'effet de l'adhésion (ou de toute modification ultérieure) est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers pour une adhésion ouvriers, au régime national de prévoyance des ETAM pour une adhésion ETAM ou au régime national de prévoyance des cadres pour une adhésion cadres, la date d'effet est concomitante.

2.2. Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 5 par l'une des parties. »

II. À la fin du sous-article 4.2 « Taux », le paragraphe suivant est ajouté :
« Le taux de cotisation défini dans l'Annexe tarifaire dépend du nombre de salariés de l'entreprise. Pour déterminer le taux de cotisation applicable au 1er janvier de l'année suivante, l'institution prend en compte le nombre de salariés de l'entreprise au cours du mois de septembre de l'année en cours, sur la base des déclarations transmises par cette dernière via la DSN. »

III. Le texte sous-article 9.2 « Destinataire de paiement » est intégralement remplacé par :
« La prestation de maintien de salaire de la GAT est payée par BTP-Prévoyance au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions prévues dans les conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics et en fonction du choix de l'entreprise, cette prestation est réglée soit au salarié soit à l'entreprise pour le collège ouvriers. Elle est toujours réglée à l'entreprise pour les collèges ETAM et cadres. »

IV. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 11 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

V. Le premier paragraphe du sous-article 11.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 11, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

VI. Le dernier paragraphe du sous-article 14.1 « Le compte du régime » est modifié comme suit :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter, le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 12. »

Titre IX Règlement du régime d'OCALD
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du Régime OCALD » :

I. L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
Dans le cadre de sa demande d'adhésion (ainsi que de toute demande de modification ultérieure), l'entreprise précise le niveau de couverture à la garantie indemnités journalières.

2.2. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 5 par l'une des parties.
Sauf disposition contraire, la date d'effet de l'adhésion (ou de toute modification ultérieure) est fixée au premier jour de l'année suivant la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément :
– à l'adhésion au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ;
– ou à la souscription au contrat “Garantie arrêt de travail tous collèges” ;
la date d'effet est concomitante. »

II. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 12 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

III. Le premier paragraphe du sous-article 12.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 12, de toute modification des conditions de leur couverture suite à modifications apportées au présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

Titre X Règlement des couvertures individuelles de ­capital décès
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « règlement des couvertures individuelles de capital décès » :

I. Le titre du règlement « Règlement des couvertures individuelles de capital décès » est remplacé par : « règlement des couvertures “PRO BTP capital décès” ».

II. L'article 3 « Modalités de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront envoyés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans remettre en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
– la désignation du bénéficiaire du capital servi en cas de décès, dans les conditions définies à l'article 12 du présent règlement ;
– la date d'effet de l'adhésion ;
– le niveau de garantie retenu.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'adhérent d'un certificat d'adhésion.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 30 jours suivant la date de réception du certificat d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution, le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
“Je renonce à mon adhésion au « Règlement du régime des couvertures individuelles décès » intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)”.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »

III. Le sous-article 5.2 « Changement d'option » est intégralement modifié comme suit :

« 5.2. Changement d'option

Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement de niveau de couverture intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– la date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant la réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents.
En cas d'amélioration du niveau de couverture, le délai d'attente de six mois prévu par l'article 16 du présent règlement s'applique à compter de la date d'effet du changement d'option.
Le changement de niveau de couverture n'est possible que jusqu'au 31 décembre de l'année des 75 ans.
La remise de cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article 6.3 n'est pas applicable en cas de changement de niveau de couverture. »

IV. Le texte de l'article 12 « Prestation servie en cas de décès » est intégralement modifié comme suit :
« Pour tout adhérent inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue :
– auprès du conjoint de la personne couverte décédée (le conjoint s'entendant au sens de la définition de l'article 4.2 ;
– à défaut, auprès du bénéficiaire désigné par la personne couverte décédée, dans le cadre d'une clause bénéficiaire particulière ;
– à défaut, selon l'ordre de priorité suivant :
–– en priorité à ses enfants, nés ou à naître, à parts égales entre eux ;
–– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
–– à défaut, ses autres héritiers.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans le mois suivant la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– un extrait de l'acte de décès de l'assuré ;
– un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– une copie d'une pièce d'identité en cours de validité pour chacun des bénéficiaires ;
– les justificatifs de la qualité de bénéficiaire en l'absence de désignation nominative ;
– les pièces requises par l'administration fiscale. »

V. Le texte du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, un salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou un bénéficiaire, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

VI. Le texte du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation,
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »
est remplacé par :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

VII. Il est créé un paragraphe introductif à l'article 21 « Information des adhérents » ainsi rédigé :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

VIII. Le texte du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante : PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9 ;
– soit par le biais de son espace client (www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y accuser réception dans un délai maximal de deux mois. »
est remplacé par :
« Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture.
Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'adhérent devra s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante : PRO BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9 ;
– soit par le biais de son espace client (www.probtp.com).
Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s'engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois. »

IX. Le premier paragraphe du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les adhérents sont informés par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

X. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du “Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé)”.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– de tout ou partie du solde du “compte du régime” défini à l'article 23.1 ;
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »

XI. Le texte de l'article 23 « Comptes de résultats » est intégralement modifié comme suit :
« Les opérations nées de la section financière définie à l'article 22 sont suivies dans deux comptes :

23.1. Le “Compte du régime”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements de la section financière ;
d) Le cas échéant, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.

23.2 Le “Compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

XII. Le premier alinéa de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement. »
est remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière définie à l'article 22. »

Titre XI Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé)
en vigueur non-étendue

Il est créé un « Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé) ».
Ce règlement se substitue au « Règlement des couvertures “PRO BTP capital décès”» pour toutes les adhésions audit règlement intervenues avant la date du 1er juillet 2021.
Le contenu du règlement est le suivant :
« Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé)

Article 1er
Objet

Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de compléter la couverture des régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance par le versement d'un capital en cas de décès de l'adhérent et/ou de son conjoint.
La garantie accordée est une garantie temporaire à périodicité annuelle ; elle repose sur trois niveaux de couverture.

Article 2
Adhérents

L'adhésion à ce règlement est individuelle et facultative ; elle est réservée aux adhérents qui relèvent des régimes de frais médicaux individuels :
– de l'Institution ;
– ou d'une autre entité de la SGAPS-BTP, hors gestion déléguée.
La date d'effet de l'adhésion ne peut être postérieure au 31 décembre de l'exercice qui suit la date de liquidation de retraite AGIRC-ARRCO de l'adhérent.

Article 3
Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise :
– par le coche de la case d'adhésion prévue à cet effet sur le bulletin d'adhésion aux régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance ;
– par la signature dudit bulletin d'adhésion.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 30 jours suivant la date de réception du certificat d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution, le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
“Je renonce à mon adhésion au « Règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès » intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)“.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues.

Article 4
Bénéficiaires

Dès l'adhésion, le présent règlement assure la couverture automatique et obligatoire :
– de l'adhérent ;
– et de son conjoint lorsque ce dernier a la qualité de bénéficiaire de la couverture de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance.

Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion
5.1. Date d'effet

La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date, qui ne peut être rétroactive, est fixée au plus tôt :
– au jour qui suit la demande d'adhésion au présent règlement ;
– à la date d'effet de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.

5.2. Réservé
5.3. Autres modifications de l'adhésion

Tout changement de domicile déclaré par l'adhérent au titre de sa couverture de frais médicaux individuels s'applique de plein droit au présent règlement. À défaut de déclaration de changement de domiciliation, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets.

Article 6
Cotisations
6.1. Règles générales de fixation des cotisations

Les éléments nécessaires pour déterminer le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent sont définis dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
La cotisation est fonction :
– de la cotisation de base applicable pour le niveau de couverture choisi ;
– du nombre de personnes couvertes (l'adhérent et, le cas échéant, son conjoint) ;
– le cas échéant, d'un coefficient de majoration tarifaire en fonction de l'année d'adhésion au présent règlement.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

6.2. Réservé
6.3. Remises de cotisation à l'adhésion

Lorsque l'adhésion est simultanée à un régime de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance (régime des actifs ou régimes des retraités) et au présent règlement, les dispositions de suspension puis de remise de cotisations prévues à l'article 6.3 du règlement du régime de frais médicaux individuels s'appliquent à l'identique aux cotisations nées du présent règlement.

6.4. Autres remises de cotisations

Les adhérents qui ont bénéficié des dispositifs de remises de cotisations prévus à l'article 6.3 bénéficient d'une remise complémentaire de deux mois de cotisations au cours de leur seconde année d'adhésion au présent règlement.

Article 7
Versement des cotisations

Les dispositions de l'article 7 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.

Article 8
Terme de l'adhésion. Conséquences sur les prestations et cotisations en cours

Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– automatiquement : au jour du terme de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels dont l'adhérent relevait ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'Institution.

8.1. a) Résiliation à l'initiative de l'adhérent

Pour toute demande de résiliation reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice civil, la résiliation intervient au 1er janvier suivant.
Par exception, la résiliation prend effet au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ou d'un changement dans la coassurance qui lui est applicable, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois.
La résiliation ne donne droit à aucun droit à reversement de cotisations par l'institution, même partiel.

8.1. b) Résiliation à l'initiative de l'institution

Les dispositions de l'article 8.1. b du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.
En complément, s'agissant d'un régime de couverture temporaire décès à échéance annuelle, la commission paritaire peut décider de mettre un terme au présent règlement au 31 décembre de chaque exercice. Une telle décision de la commission paritaire aurait les conséquences suivantes :
– la décision de la commission paritaire doit être signifiée par écrit aux adhérents en portefeuille pour leur être opposable, au plus tard au 30 novembre de l'exercice de terminaison : sous réserve de cette signification écrite, aucune prestation en cas de décès ne sera due par l'institution à compter du 1er janvier qui s'ensuit ;
– il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 23.

8.2. Prestations et cotisations en cours au terme de l'adhésion

La garantie en cas de décès prend fin :
– au jour du terme de l'adhésion ;
– et, pour le conjoint exclusivement, au jour où ce dernier n'est plus couvert par un régime de frais médicaux individuels de l'institution.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice.

Article 9
Réservé

Article 10
Condition d'ouverture des droits. Fait générateur
10.1. Conditions d'ouverture des droits

Le droit à capital en cas de décès est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du décès, la personne décédée est inscrite auprès de BTP-Prévoyance comme bénéficiaire du présent règlement ;
– et aucune suspension de garanties n'a été prononcée pour non-paiement des cotisations.

10.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur la date de décès de l'adhérent ou, le cas échéant, de son conjoint.

Article 11
Réservé

Article 12
Prestation servie en cas de décès

Pour tout bénéficiaire inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi lors de l'adhésion. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue, sans possibilité de désignation autre :
– en priorité, auprès du conjoint de la personne décédée ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
– à défaut, à ses autres héritiers.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans le mois suivant la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– un extrait de l'acte de décès de l'assuré ;
– un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– une copie d'une pièce d'identité en cours de validité de chacun des bénéficiaires ;
– les justificatifs de la qualité de bénéficiaire en l'absence de désignation nominative ;
– les pièces requises par l'administration fiscale.

Article 13
Réservé

Article 14
Exclusions

En application de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, le capital visé à l'article 12 n'est pas dû :
– lorsque le décès résulte du suicide de l'adhérent au cours de la première année d'adhésion ;
– en cas de condamnation du bénéficiaire pour avoir donné volontairement la mort à l'adhérent.

Article 15
Réservé

Article 16
Délai d'attente

Un délai d'attente de six mois s'applique à compter de la date d'adhésion au présent règlement.
En cas du décès d'un bénéficiaire, durant ce délai d'attente :
– aucun capital décès (tel que défini à l'article 12 du présent règlement) n'est dû par BTP-Prévoyance ;
– l'institution est tenue au remboursement des cotisations perçues au titre du bénéficiaire décédé. Ces cotisations s'entendent nettes des remises octroyées en application des dispositions de l'article 6.3.

Article 17
Prescription. Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de dix ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.

17.2. Prescription des actions en justice

Conformément à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent règlement sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou un bénéficiaire, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.
Le délai de prescription est porté à :
– cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l'indu (s'agissant notamment des cotisations versées à tort par les adhérents et des prestations versées à tort par BTP-Prévoyance) ;
– dix ans en ce qui concerne les actions relatives au capital décès.
La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation,
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil).

Article 18
Réservé

Article 19
Réservé

Article 20
Réglementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– le cas échéant, pour la mise en œuvre du présent règlement, son conjoint et le bénéficiaire de la clause bénéficiaire particulière doivent également communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT.

Article 21
Information des adhérents

Les dispositions de l'article 21 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.

Article 22
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du ”Règlement des couvertures PRO BTP capital décès”. »

Titre XII Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres) » :

I.   L'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :

« Article 2
Adhésion des entreprises
2.1. Périmètre de l'adhésion

L'adhésion au présent règlement résulte des dispositions suivantes :
– pour les entreprises entrées avant le 6 mars 2018 dans le champ d'application de l'article 62 de la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015, leur adhésion est régie depuis le 6 mars par les dispositions du présent règlement. Notamment, les entreprises peuvent depuis cette date mettre en œuvre les dispositions de l'article 5.1 ci-après ;
– pour toutes les autres entreprises (en particulier celles créée depuis le 6 mars 2018), l'adhésion auprès de BTP-Prévoyance est formalisée par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.

2.2. Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »

II.   Il est créé un paragraphe introductif à l'article 9 « Information des entreprises adhérentes et des participants » ainsi rédigé :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www. probtp. com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

III.   Le premier paragraphe du sous-article 9.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est modifié comme suit :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 9, de toute modification apportée aux articles des sections I à III du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties. »

Titre XIII Règlement des régimes de frais médicaux collectifs
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes de frais médicaux collectifs » :

I. L'intitulé « Règlement des régimes de frais médicaux collectifs » est remplacé par l'intitulé « Règlement du régime standard de frais médicaux collectifs ».

II. Le texte introductif de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
Simultanément à son adhésion au présent règlement, l'entreprise doit formaliser auprès de ses salariés la mise en place d'une couverture collective santé, en optant pour l'une des formes prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ;
– ou à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– ou par décision unilatérale de l'employeur (D.U.E.) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »

III. Le paragraphe suivant du sous-article 3.1 « Caractère obligatoire de la couverture » :
« Doivent également être couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Sont également couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont rémunérés au titre de leur mandat. »

IV. Le texte suivant de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » :
« Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
–– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
–– soit identique pour ses salariés non-cadres et cadres, si elle adhère au règlement de frais médicaux collectifs pour les deux catégories,
– informer ses salariés des changements de garanties collectives par diffusion d'une notice d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
–– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
–– soit identique pour ses salariés non-cadres et cadres, si elle adhère au règlement du régime standard de frais médicaux collectifs pour les deux catégories,
– informer ses salariés des changements de garanties collectives par diffusion d'une notice d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+ 1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

V. Le texte suivant du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations » :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte :
– dans tous les cas, sur les trois premiers mois de l'adhésion ;
– en sus, si l'entreprise a choisi une formulation tarifaire exprimée en pourcentage de salaire et à la condition que l'adhésion prenne effet au plus tard au 1er janvier 2021, pendant les trois premiers mois de la deuxième année d'adhésion. »
est remplacé par :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte sur les trois premiers mois de l'adhésion. »

VI. Le texte du sous-article 8.1. a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est intégralement remplacé par :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
La résiliation par l'entreprise ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement) suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'entreprise dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier jour du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
–– l'entreprise a formulé sa demande dans les 60 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant :
––– d'une augmentation du taux de sa cotisation (si cette dernière est exprimée en pourcentage de salaire) ou d'une augmentation du montant de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie « ONDAM » (si la cotisation est exprimée en €) ;
––– ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés ;
–– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
–– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

VII. Les paragraphes suivants du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »
sont remplacés par :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

VIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– les équipements dits “100 % Santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le « ticket modérateur » : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits « 100 % Santé » : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »

IX. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

X. Le paragraphe suivant du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties ­dentaires » :
« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »

XI. Le paragraphe suivant du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

XII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XIII. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux bénéficiaires un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définis à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits ”100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »

XIV. Il est créé, à l'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des salariés », le texte introductif suivant :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

XV. Le texte du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties.
Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 8.1 a du présent règlement, les modifications s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »

XVI. Le paragraphe suivant du sous-article 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs. »
est remplacé par :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements du régime standard de frais médicaux collectifs. »

XVII. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par :
« Pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires”,
il est institué une section financière unique dans les comptes de l'institution intitulée “Régime standard de frais médicaux collectifs”, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve du “Régime standard de frais médicaux collectifs” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde des “comptes du régime” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des compléments collectifs ”Renfort dépassements d'honoraires“ ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 23.1 des règlements ”des frais médicaux individuels des actifs“, ”des frais médicaux individuels des retraités“, ”des améliorations de garanties de frais médicaux“ et ”des extensions familiales de frais médicaux“. »

XVIII. Le texte introductif suivant à l'article 23 « Comptes de résultats » :
« Pour chacune des sections financières définies à l'article 22, les opérations sont suivies dans trois comptes : »
est remplacé par :
« Pour la section financière définie à l'article 22, les opérations sont suivies dans trois comptes : »

XIX. Le texte suivant du sous-article 23.1 « Le compte du régime » :
« Sur décision de la commission paritaire ordinaire :
– le solde du compte du régime de base de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22 ;
– le solde du compte du régime supplémentaire de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22, sous déduction de tout ou partie de l'excédent affecté au ”Régime de base de frais médicaux collectifs“. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde du compte du régime standard de frais médicaux collectifs à la réserve définie à l'article 22. »

XX. Le texte du sous-article 23.2 « Le compte de gestion » est intégralement remplacé par :
« Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière définie à l'article 22.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de la section financière susvisée. »

XXI. Le paragraphe suivant de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de chacune des sections financières définies à l'article 22. »,
est remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la section financière définie à l'article 22. »

Titre XIV Annexe « Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe « Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM » :

I. Le texte introductif est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Suite à la décision de la commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance du 20 décembre 2018, les adhésions des entreprises, lorsqu'elles relevaient au 31 décembre 2018 de l'un ou de plusieurs des règlements suivants :
– ”règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)“ ;
– ”règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)“ ;
– ”règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé)“,
ont été intégralement transférées au 1er janvier 2019 vers un règlement unique intitulé ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ de BTP-Prévoyance.
Pour ces adhésions, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : »

II. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », le paragraphe suivant du a « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)” » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une ”option régionale“ en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2021. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Au-delà de cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »

III. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)” » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2021. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Au-delà de cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »

IV. À l'article 3 « Périmètre des personnes couvertes », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé)” » :
« Doivent également être couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Sont également couverts par le présent règlement (sous réserve que l'organe habilité au sein de l'entreprise adhérente l'ait expressément décidé) les mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime Alsace-Moselle de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont rémunérés au titre de leur mandat. »

Titre XV Règlement des compléments collectifs « Renfort dépassements d'honoraires »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » :

I. Le texte suivant de l'article 2 « Adhésion des entreprises » :
« Il s'agit des entreprises :
– qui sont adhérentes au “règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ de BTP-Prévoyance ;
– ou qui ont conclu une convention particulière de frais médicaux collectifs avec l'institution (sous réserve que les dispositions prévues dans ladite convention soient compatibles avec les dispositions du présent règlement). »
est remplacé par :
« Il s'agit des entreprises :
– qui sont adhérentes au “Règlement du régime standard de frais médicaux collectifs” de BTP-Prévoyance ;
– ou qui ont conclu une convention particulière de frais médicaux collectifs avec l'institution (sous réserve que les dispositions prévues dans ladite convention soient compatibles avec les dispositions du présent règlement). »

II. À l'article 3 « Modalités de l'adhésion », après le paragraphe suivant :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
il est inséré le texte suivant :
« En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.
Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
et à la fin de l'article, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. »

III. Le dernier paragraphe suivant de l'article 5 « Date d'effet et modification dans le niveau de garanties résultantes » :
« L'adhésion au ”Renfort dépassement d'honoraires“ est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion au ”Renfort dépassement d'honoraires“ est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

IV. Le texte du sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » est intégralement remplacé par :
« Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
La résiliation par l'entreprise ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement) suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'entreprise dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier jour du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
–– l'entreprise a formulé sa demande dans les 60 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant :
––– d'une augmentation du taux de sa cotisation (si cette dernière est exprimée en pourcentage de salaire) ou d'une augmentation du montant de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie « ONDAM » (si la cotisation est exprimée en €) ;
––– ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés,
–– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
–– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

V. Le texte de l'article 10 « Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur » est intégralement remplacé par :
« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires” complétant les remboursements d'honoraires servis par le “socle responsable”, les dispositions de l'article 10 du “règlement du régime standard de frais médicaux collectifs” s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »

VI. Les deux derniers paragraphes suivants du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont interrompues. »
sont remplacés par :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente, les garanties sont interrompues. »

VII. À l'article 12 « Prestation, étendue des garanties », le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties ”OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »

VIII. À l'article 13 « Support des remboursements », le paragraphe suivant :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions de l'article 13 du ”règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »
est remplacé par :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions de l'article 13 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »

IX. À l'article 14 « Plancher de versement de la prestation », le paragraphe suivant :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

X. À l'article 15 « Tiers payant », le paragraphe suivant :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du “règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ commençant par “au terme de leur affiliation“ et se terminant par ”au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »
est remplacé par :
« La garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 15 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ commençant par ”au terme de leur affiliation“ et se terminant par ”au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues“ s'appliquent à l'identique pour le présent règlement. »

XI. Il est créé, à l'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des salariés », le texte introductif suivant :
« Les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sont adressés à l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

XII. Au sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« La garantie “Renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le ”socle responsable“, les dispositions relatives aux réclamations et à la médiation de l'article 21.1 du ”règlement des régimes de frais médicaux collectifs“ sont applicables à l'identique pour le présent règlement. »
est remplacé par :
« La garantie “renfort dépassement d'honoraires“ complétant les remboursements d'honoraires servis par le “socle responsable“, les dispositions relatives aux réclamations et à la médiation de l'article 21.1 du “règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ sont applicables à l'identique pour le présent règlement. »

XIII. Le texte du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties.
Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 8.1.a du présent règlement, les modifications s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »

XIV. Le texte du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les bénéficiaires du ”Renfort dépassement d'honoraires“ étant les mêmes que ceux du ”socle responsable“, les dispositions de l'article 21.3 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ sont applicables à l'identique pour le présent règlement. »

XV. Le texte du sous-article 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les opérations de la garantie ”Renfort dépassement d'honoraires“ relevant de la même section financière que celles nées du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“, les dispositions de l'article 21.4 du ”règlement du régime standard de frais médicaux collectifs“ sont applicables de manière globale pour le présent règlement et pour le règlement du régime standard de frais médicaux collectifs. »

XVI. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les dispositions des articles 22 et 24 du règlement du régime standard des frais médicaux collectifs s'appliquent pour les opérations de la présente section financière. »

XVII. À l'article 23 « Comptes de résultats », le paragraphe suivant :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »
est remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »

Titre XVI Régime de surcomplémentaires « ­Amplitude » : règlement des compléments individuels de frais médicaux
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « compléments individuels de frais médicaux » :

I. L'intitulé « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » est remplacé par l'intitulé « Règlement des frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties ».

II. Le texte de l'article 1er « Objet. Définitions » est intégralement remplacé par :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les droits et les obligations des salariés qui, déjà couverts dans le cadre de leur entreprise par un régime collectif de frais médicaux de BTP-Prévoyance (régime tous collèges, régime fermé non-cadres, régime fermé cadres ou régime fermé ETAM), souhaitent compléter leurs garanties de frais médicaux sur la base d'une contribution financière à leur charge exclusive.
Ces améliorations de garanties reposent sur plusieurs combinaisons modulaires avec une progression de niveaux de remboursements.
Dans la suite du règlement, sont appelés :
– socle collectif : le niveau de la couverture à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié, au sein du régime standard de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance ;
– amélioration de garanties : les améliorations modulaires de garanties de frais médicaux auxquelles le salarié a décidé d'adhérer en sus du socle collectif ; ces améliorations, qui couvrent systématiquement le salarié ainsi que ses éventuels ayants droit relevant du socle collectif, sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance ;
– dispositif de couverture santé à étages : il s'agit de l'ensemble constitué par les garanties globales de frais médicaux issues du cumul du socle collectif et des améliorations de garanties choisies par le salarié ;
– garanties résultantes : les garanties servies en fonction du niveau de couverture et, le cas échéant, du module de garanties additionnelles choisis par l'entreprise et/ou le salarié ;
– adhérent ou salarié : le salarié affilié ou ancien salarié affilié qui décide d'adhérer de manière volontaire au règlement des frais médicaux amplitude – améliorations de garanties.
Les garanties prises en charge par le règlement des frais médicaux amplitude – améliorations de garanties s'entendent après déduction :
– des dépenses prises en charge par le régime de sécurité sociale dont relèvent l'adhérent et ses ayants droit ;
– des dépenses de santé prises en charge au titre du socle collectif. »

III. Le titre de l'article 2 « Accès aux compléments individuels de frais médicaux » est remplacé par article 2 « Accès aux améliorations de garanties ».

IV. Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux améliorations de garanties » :
« Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif, chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à un complément individuel de frais médicaux.
Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire « RS2 – Tranquillité » dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2021, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire « RS3 – Sérénité » dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ; »
est remplacé par :
« Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif, chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à des améliorations de garanties.
Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 du régime standard de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par des améliorations de garanties ;
– l'adhésion aux améliorations de garanties PCE1 et PCE2 n'est plus possible depuis le 1er janvier 2022.
Les adhérents en portefeuille couverts par l'amélioration de garanties PCE1 conservent la possibilité de modifier leur niveau de couverture en faveur de l'amélioration de garanties PCE2, et réciproquement (si le socle collectif dont ils relèvent le permet). »

V. À l'article 3 « Modalités de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« La décision du salarié de bénéficier d'un complément individuel se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
est remplacé par :
« La décision du salarié de bénéficier d'amélioration de garanties se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
l'alinéa suivant :
« – la date d'effet du complément individuel ; »
est remplacé par :
« – la date d'effet des améliorations de garanties, »
le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, »
le texte suivant :
« Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
”Je renonce à mon adhésion au « Règlement des compléments individuels Amplitude », intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)“.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. »
est remplacé par :
« Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l'adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :
”Je renonce à mon adhésion au « règlement des frais médicaux Amplitude – Améliorations de garanties », intervenue le jj.mm.aa sous le numéro XXX (numéro d'adhésion indiqué dans le certificat d'adhésion)“.
L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »

VI. Le titre de l'article 4 « Bénéficiaires du complément individuel » est remplacé par article 4 « Bénéficiaires des améliorations de garanties ».

VII. Le texte de l'article 4 « Bénéficiaires des améliorations de garanties » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Les améliorations de garanties de frais médicaux couvrent simultanément :
– le salarié ;
– ainsi que l'ensemble de ses ayants droit déjà couverts au titre du socle collectif.
De ce fait, les améliorations de garanties ne peuvent être mis en œuvre pour une partie seulement des bénéficiaires du socle collectif.
Toute modification apportée à la liste des bénéficiaires du socle collectif entraîne actualisation, à la même date d'effet, des bénéficiaires couverts par les améliorations de garanties. Lorsque cette actualisation conduit à majorer, à la même date d'effet, le montant annuel de la cotisation des améliorations de garanties :
– BTP-Prévoyance informe l'adhérent par courrier des modifications en résultant dans l'échéancier de cotisation des améliorations de garanties ;
– à compter de la date d'envoi de ce courrier, le salarié dispose d'un délai de 30 jours pour diminuer son niveau de garantie, ou résilier, dans les conditions de l'article 8.1.a, son adhésion aux améliorations de garanties. »

VIII. Au sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« La date d'effet de l'adhésion au complément individuel est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. »
est remplacé par :
« La date d'effet de l'adhésion aux améliorations de garanties est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. »
et le paragraphe suivant :
« L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

IX. Au sous-article 5.2 « Date d'effet du changement dans le niveau de garanties résultantes », le texte suivant :
« Par exception :
– le changement dans le niveau de garanties résultantes peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'adhésion est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité) ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an ; »
est remplacé par :
« Par exception :
– le changement dans le niveau de garanties résultantes peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– La date de changement d'adhésion peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents (sauf si cette modification fait suite à une modification du niveau de garanties du socle collectif) ; »

X. À l'article 6 « Détermination des cotisations », le paragraphe suivant :
« Si la date d'effet du complément individuel portée sur le bulletin d'adhésion est antérieure au 1er janvier 2015, le montant de la cotisation du complément individuel est variable selon que le socle collectif couvre ou non le conjoint. »
est remplacé par :
« Si la date d'effet des améliorations de garanties portée sur le bulletin d'adhésion est antérieure au 1er janvier 2015, le montant de la cotisation des améliorations de garanties est variable selon que le socle collectif couvre ou non le conjoint. »,
et le texte suivant :
« – sont qualifiés d'“enfants” : les enfants à charge couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation du complément individuel ; »
est remplacé par :
« – sont qualifiés d'“enfants” : les enfants à charge couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation des améliorations de garanties ; »

XI. Le texte du paragraphe introductif du sous-article 8.1 « Terme de l'adhésion », est intégralement remplacé par :
« Le terme de l'adhésion aux améliorations de garanties intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement, au jour où l'adhérent n'est plus affilié au socle collectif, ou par suite d'amélioration des garanties du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties. »

XII. Le texte du sous-article 8.1. a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent », est intégralement remplacé par :
« Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
La résiliation par l'adhérent ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations,
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limite d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

XIII. Le titre du sous-article 8.1. d « Amélioration du niveau du socle collectif au-delà du niveau du complément individuel » est remplacé par 8.1. d « Amélioration du niveau du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties ».

XIV. Le texte du sous-article 10.1 « Conditions d'ouverture des droits », est intégralement remplacé par :
« Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du fait générateur, le bénéficiaire est simultanément inscrit auprès de BTP-Prévoyance au titre du socle collectif et au titre des améliorations de garanties (dans les conditions prévues à l'article 5) ;
– l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations au titre des améliorations de garanties ou au titre du régime des frais médicaux ”Amplitude. Extensions familiales de la couverture santé“. »

XV. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le paragraphe suivant :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de garanties résultantes choisi par l'adhérent dans le cadre du complément individuel. »
est remplacé par :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de garanties résultantes choisi par l'adhérent dans le cadre des améliorations de garanties. »
le texte suivant :
« Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit « responsable » (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties ”OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »

XVI. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »,
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

XVII. Au sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires », le paragraphe suivant :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »

XVIII. Au sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le paragraphe suivant :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

XIX. Le paragraphe suivant de l'article 13 « Support de remboursements » :
« Les remboursements liés au complément individuel s'effectuent sur la base des mêmes supports que ceux définis pour le socle collectif. »
est remplacé par :
« Les remboursements liés aux améliorations de garanties s'effectuent sur la base des mêmes supports que ceux définis pour le socle collectif. »

XX. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XXI. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux adhérents un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits “100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »

XXII. Le paragraphe suivant de l'article 16 « Délai de stage et de carence » :
« Les garanties accordées s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion du salarié au complément individuel, quel que soit le niveau de garanties retenu. »
est remplacé par :
« Les garanties accordées s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion du salarié aux améliorations de garanties, quel que soit le niveau de garanties retenu. »

XXIII. Il est créé, à l'article 21 « Information des adhérents », le texte introductif suivant :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

XXIV. Le texte suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les adhérents sont informés par écrit :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif. »
est remplacé par :
« Les adhérents sont informés par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif. »

XXV. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve », est intégralement remplacé par :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du règlement des frais médicaux ”Amplitude. Extension familiale“.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des « Comptes du régime » tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des frais médicaux ”Amplitude. Extension familiale“ ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants. »

XXVI. Le texte introductif de l'article 23 « Comptes de résultats », est intégralement remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »

XXVII. Au sous-article 23.1 « Le compte du régime », le texte suivant :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

Titre XVII Régime de surcomplémentaires « ­Amplitude » : règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » :

I. L'intitulé « Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » est remplacé par l'intitulé « Règlement des frais médicaux ”Amplitude. Extensions familiales“ ».

II. À l'article 1er « Objet », le texte suivant :
« La mise en œuvre de cette couverture complémentaire santé ne peut intervenir qu'aux conditions suivantes :
– du fait de la formulation d'adhésion retenue par l'entreprise, la personne liée au salarié (conjoint ou enfant à charge) ne peut pas être reconnue comme ayant droit au titre du régime de frais médicaux collectifs ;
– la cotisation est appelée exclusivement auprès de l'adhérent ;
– le niveau de couverture du conjoint et/ou des enfants à charge est strictement aligné sur le niveau de couverture de l'adhérent (au titre de sa couverture collective d'entreprise et, le cas échéant, au titre d'un complément individuel facultatif). »
est remplacé par :
« La mise en œuvre de cette couverture complémentaire santé ne peut intervenir qu'aux conditions suivantes :
– du fait de la formulation d'adhésion retenue par l'entreprise, la personne liée au salarié (conjoint ou enfant à charge) ne peut pas être reconnue comme ayant droit au titre du régime de frais médicaux collectifs ;
– la cotisation est appelée exclusivement auprès de l'adhérent ;
– le niveau de couverture du conjoint et/ou des enfants à charge est strictement aligné sur le niveau de couverture de l'adhérent (au titre de sa couverture collective d'entreprise et, le cas échéant, au titre d'une amélioration de garanties facultative). »
et le texte suivant :
« Dans la suite du règlement, sont appelés :
Garanties du salarié : les garanties globales de frais médicaux dont le salarié bénéficie, issues du cumul des couvertures suivantes :
– socle collectif obligatoire : le niveau de couverture du régime de frais médicaux collectifs obligatoire de BTP-Prévoyance à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié ;
– complément individuel : le niveau complémentaire de couverture dont le salarié bénéficie s'il a choisi de relever du règlement des Compléments individuels de frais médicaux de BTP-Prévoyance ; »
est remplacé par :
« Dans la suite du règlement, sont appelés :
– garanties du salarié : les garanties globales de frais médicaux dont le salarié bénéficie, issues du cumul des couvertures suivantes :
–– socle collectif obligatoire : le niveau de couverture du régime de frais médicaux collectifs obligatoire de BTP-Prévoyance à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié ;
–– amélioration de garanties : le niveau complémentaire de couverture dont le salarié bénéficie s'il a choisi de relever du règlement des frais médicaux Amplitude – Amélioration de garanties de BTP-Prévoyance ; »

III. À l'article 3 « Modalités de mise en œuvre », après le paragraphe suivant :
« La décision du salarié de faire bénéficier ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) d'une extension familiale se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
il est ajouté le texte suivant :
« En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, »
et le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »

IV. Au sous-article 5.1 « Date d'effet, modification de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

V. Le paragraphe suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations lors de la mise en place de la couverture » :
« Pour tout bénéficiaire nouvellement admis au présent régime, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première couverture à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. »
est remplacé par :
« Pour tout bénéficiaire nouvellement admis au présent régime, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première couverture à titre individuel de l'intéressé (hors améliorations de garanties de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. »

VI. Le texte du sous-article 8.1. a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », est intégralement remplacé par :
« Tout salarié affilié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
La résiliation par l'adhérent ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (« ONDAM ») ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
–– le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limite d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

VII. Le texte du sous-article 10.1 « Conditions d'ouverture des droits », est intégralement remplacé par :
« Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance au titre de l'extension familiale en qualité d'ayant droit du salarié ;
– l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations au titre du présent règlement ou au titre du règlement des frais médicaux Amplitude – Améliorations de garanties. »

VIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le paragraphe suivant :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau des garanties du salarié, composées du socle collectif et, s'il y a lieu, du complément individuel. »
est remplacé par :
« Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau des garanties du salarié, composées du socle collectif et, s'il y a lieu, des améliorations de garanties. »
le texte suivant :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le ”ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »

IX. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

X. Au sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires », le paragraphe suivant :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »

XI. Au sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques », le paragraphe suivant :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

XII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XIII. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux adhérents un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits “100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »

XIV. Il est créé, à l'article 21 « Information des adhérents », le texte introductif suivant :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

XV. Le texte suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les adhérents sont informés par écrit :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif entraînant une modification automatique des garanties de l'extension familiale. »
est remplacé par :
« Les adhérents sont informés par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 :
– de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties ;
– ou suite à modification des garanties prises en charge par le socle collectif entraînant une modification automatique des garanties de l'extension familiale. »

XVI. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du règlement des frais médicaux Amplitude – Améliorations de garanties ;
– et du présent règlement.
Les dispositions des articles 22 et 24 du règlement des frais médicaux Amplitude – Améliorations de garanties s'appliquent pour les opérations de cette section financière. »

XVII. Le texte introductif de l'article 23 « Comptes de résultats », est intégralement remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale Santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »

XVIII. Au sous-article 23.1 « Le compte du régime », le texte suivant :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale Santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

Titre XVIII Règlement des frais médicaux individuels des retraités
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « frais médicaux individuels des retraités » :

I. Le paragraphe suivant de l'article 2 « Adhérents » :
« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer jusqu'au 31 décembre 2021, à l'option PNPC. »
est remplacé par :
« Les adhésions aux options régionales PCE1, PCE2 et PNPC ne sont plus possibles depuis le 1er janvier 2022. Les adhérents en portefeuille couverts par l'option PCE1 conservent la possibilité de changer d'option en faveur de l'option PCE2, et réciproquement. »

II. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance », après le paragraphe suivant :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
il est ajouté le texte suivant :
« En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
et le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, »
et le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »

III. Au sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion », le paragraphe suivant :
« L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent ­règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

IV. Au sous-article 5.2 « Date d'effet en cas de changement d'option », le texte suivant :
« Par exception :
Le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
Lorsque les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'option est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité) ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an ; »
est remplacé par :
« Par exception :
Le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
La date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents ; »

V. Le texte suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors compléments individuels de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution, »
est remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors règlement de frais médicaux Amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution, »

VI. Le texte suivant du sous-article 6.6.a « Dispositions générales relatives aux réductions sociales » :
« Ces réductions sont liées à la situation de l'adhérent et/ou de son conjoint :
– bénéficiaire de l'APA (“réduction dépendance“) ;
– à défaut, bénéficiaire d'une pension de retraite AGIRC-ARRCO exonérée de CSG-CRDS ;
– à défaut, ancienneté d'au moins 30 ans dans le BTP (ancienneté définie à partir de la durée d'affiliation à BTP-Prévoyance en tant que salarié) ;
– à défaut, bénéficiaire de l'ACS (chèque santé) auprès de BTP-Prévoyance à la date du 31 décembre 2015. »
est remplacé par :
« Ces réductions sont liées à la situation de l'adhérent et/ou de son conjoint :
– bénéficiaire de l'APA (“réduction dépendance“) ;
– à défaut, bénéficiaire d'une pension de retraite exonérée de CSG-CRDS (ou si tel a été le cas au cours des cinq exercices précédents) ;
– à défaut, ancienneté d'au moins 30 ans dans le BTP (ancienneté définie à partir de la durée d'affiliation à BTP-Prévoyance en tant que salarié), »

VII. Au sous-article 6.6. b « Dispositions spécifiques à la “réduction dépendance” », le paragraphe suivant :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2021. Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance ” »,
est remplacé par :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2022. Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance”. »
et le texte suivant :
« La “réduction dépendance“ est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le Conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2021) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA.
Sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 6.6.a, le droit à réduction est accordé avec une rétroactivité maximale de 24 mois par référence à la date de réception de la demande.
Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2021 : »
est remplacé par :
« La “réduction dépendance“ est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le Conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2022) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA.
Sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 6.6.a, le droit à réduction est accordé avec une rétroactivité maximale de 24 mois par référence à la date de réception de la demande.
Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2022 : »

VIII. Le texte du sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » est intégralement remplacé par :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
La résiliation par l'adhérent ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'adhésion : cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
–– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée.
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limite d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

IX. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »

X. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

XI. Le paragraphe suivant du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l'“Implantologie“ avec la plateforme santé Sévéane. »

XII. Le paragraphe suivant du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

XIII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XIV. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux adhérents un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits “100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »

XV. Il est créé, à l'article 21 « Information des adhérents », le texte introductif suivant :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

XVI. Le paragraphe suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les adhérents sont informés par écrit de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »
est remplacé par :
« Les adhérents sont informés par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

XVII. Le texte introductif suivant à l'article 23 « Comptes de résultats » :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime de frais médicaux collectif), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »
est remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale Santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectif), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »

XVIII. Au sous-article 23.1 « Le compte du régime », le texte suivant :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
– à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
– à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

Titre XIX Règlement du régime de frais médicaux ­individuels des actifs
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des actifs » :

I. Le paragraphe suivant de l'article 2 « Adhérents » :
« Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale“ en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, à l'option PNPC. »
est remplacé par :
« Les adhésions aux options régionales PCE1, PCE2 et PNPC ne sont plus possibles depuis le 1er janvier 2022. Les adhérents en portefeuille couverts par l'option PCE1 conservent la possibilité de changer d'option en faveur de l'option PCE2, et réciproquement. »

II. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance », après le paragraphe suivant :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
il est ajouté le texte suivant :
« En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
et le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, »
et le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion. »

III. Les deux derniers paragraphes suivants du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » :
« L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.5, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée. »
sont remplacés par :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n+1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée ».

IV. Le texte du sous-article 5.2 « Date d'effet en cas de changement d'option » est intégralement remplacé par :
« Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre suivant, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.6 qui le souhaitent).
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– La date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité), si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3 et si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois précédents ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
–– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption ;
–– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit ;
–– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par Pôle emploi (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse) ;
–– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. »

V. Le paragraphe suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle assurée et gérée (hors compléments individuels de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »
est remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle assurée et gérée (hors règlement de frais médicaux Amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »

VI. Le texte du sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » est intégralement remplacé par :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
La résiliation par l'adhérent ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'adhésion ; cette résiliation prend effet :
– par défaut, à l'expiration du délai d'un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'adhérent, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation.
La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
–– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire,
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
–– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée.
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande,
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limite d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

VII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte), »
est remplacé par :
« Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable “ (notamment les planchers, plafonds, obligations et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % Santé“ : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
–– le forfait urgences en établissements hospitaliers dans les conditions définies par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'applications. »
et le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM“ ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »

VIII. Au sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques », le texte suivant :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. »
est remplacé par :
« S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 (Journal officiel n° 0288 du 13 décembre 2018 texte n° 13). »,
et le paragraphe suivant :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

IX. Le paragraphe suivant du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties ­dentaires » :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Lorsque l'adhérent a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention au titre de l' » Implantologie » avec la plateforme santé Sévéane. »

X. Le paragraphe suivant du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »
est remplacé par :
« Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec la plateforme santé Sévéane. »

XI. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er ­janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XII. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant. L'institution propose ainsi aux professionnels de santé et aux adhérents un service de tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur), dans les conditions définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
– le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions des articles L. 871-1 et L. 871-2 du code de la sécurité sociale (et de tout décret pris pour leur application) relatives aux mécanismes de tiers payant.
L'institution met ainsi à disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé, des services numériques permettant la mise en œuvre du tiers payant pour les remboursements suivants :
– les tarifs de responsabilité (ticket modérateur) ;
– les équipements dits “100 %“ santé ;
– le forfait journalier et le forfait urgences en établissements hospitaliers. »

XIII. Il est créé, à l'article 21 « Information des adhérents », le texte introductif suivant :
« S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.
L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier. »

XIV. Le paragraphe suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les adhérents sont informés par écrit de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »
est remplacé par :
« Les adhérents sont informés par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 21, de toute modification apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

XV. Le texte introductif suivant à l'article 23 « Comptes de résultats » :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »
est remplacé par :
« Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes : »

XVI. Au sous-article 23.1 « Le compte du régime », le texte suivant :
« Les charges imputées au “compte du régime“ comprennent :
a) les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.5 ;
d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« Les charges imputées au ”compte du régime“ comprennent :
a) les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6 ;
d) un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
et le texte suivant :
« Le solde de ce compte est affecté :
a) le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
est remplacé par :
« Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
b) pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

Titre XX Dispositions spécifiques 2021 applicables aux retraités ayant bénéficié d'une remise de cotisation pour exonération de CGS – CRDS en 2020
en vigueur non-étendue

Les adhérents au « Règlement de frais médicaux Individuels des retraités », qui, en 2020, ont bénéficié d'une réduction sociale de cotisation de 10 € TTC / mois (20 € / mois pour un couple) pour cause de pension de retraite AGIRC-ARRCO exonérée de CSG-CRDS (en 2020 ou au titre d'exercices précédents), continuent d'en bénéficier également du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Ces dispositions prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2021.

Titre XXI Transformation au 1er janvier 2022 de ­couvertures gérées en groupes fermés en 2021
en vigueur non-étendue

Au 1er janvier 2022 :
– les adhérents couverts en « Option 1 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle ouvriers, et pour lesquels les conditions techniques de migration sont réunies au 1er janvier 2022, sont basculés en option S2P1 du régime des frais médicaux individuels des actifs ;
– les adhérents couverts en « Option 4 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle ouvriers, et pour lesquels les conditions techniques de migration sont réunies au 1er janvier 2022, sont basculés en option S4P4 du régime des frais médicaux individuels des actifs ;
– l'adhérent couvert en « Option 1 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle « GFMIA », est basculé, pour son option de base, en option S2P1 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les adhérents couverts en « Option 2 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux – individuelle « GFMIA », sont basculés, pour leur option de base, en option S2P2 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les adhérents couverts en « Option 3 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle « GFMIA », sont basculés, pour leur option de base, en option S3P3 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les adhérents couverts en « Option 4 » dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux individuelle « GFMIA », sont basculés, pour leur option de base, en option S4P4 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
– les entreprises adhérentes couvertes par l'ancienne gamme de frais médicaux collective ETAM, dont la cotisation est assise sur le salaire plafonné à 125 % PSS, sont basculés en couverture FMC non cadres au même niveau de couverture ;
– les entreprises adhérentes couvertes dans le cadre de l'ancienne gamme de frais médicaux collective ETAM, et dont le taux de cotisation est aligné sur les anciens taux de cotisations FMC ouvriers, sont basculés en couverture FMC non cadres au même niveau de couverture.

Titre XXII La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
en vigueur non-étendue

– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 1 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 2 du présent avenant ;
– l'annexe barème IFC en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 3 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 4 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 5 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 6 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 7 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de Prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 8 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de Prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 9 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 10 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 11 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 12 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 13 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 14 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 15 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 16 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement du Régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 17 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement du régime d'OCALD » telle qu'elle figure en annexe 18 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement des couvertures « PRO BTP capital décès » « telle qu'elle figure en annexe 19 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement des couvertures « PRO BTP capital décès » « telle qu'elle figure en annexe 20 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « règlement du régime des prestations additionnelles Individuelles de capital décès (groupe fermé) » telle qu'elle figure en annexe 21 du présent ­avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé) » telle qu'elle figure en annexe 22 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement du régime standard des frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 23 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des compléments collectifs “renfort dépassements d'honoraires“ » telles qu'elles figurent en annexe 24 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des frais médicaux Amplitude. Améliorations de garanties » telles qu'elles figurent en annexe 25 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des frais médicaux Amplitude. Extension familiale » telles qu'elles figurent en annexe 26 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des frais médicaux individuels des retraités » telles qu'elles figurent en annexe 27 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « règlement des frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 28 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations des « Contrats frais médicaux anciennes gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 29 du présent avenant.

Titre XXIII Prise d'effet
en vigueur non-étendue

À l'exception des spécifications expresses figurant au A du titre III et au titre XX, les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2022.

Titre XXIV Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexes

(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 192 à 390.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220010_0000_0028.pdf/BOCC

BTP-Prévoyance
Titre Ier Formalisation de la prise en charge des séances de psychologues dans les règlements des régimes de frais médicaux de BTP-Prévoyance
en vigueur non-étendue

En application de l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les pouvoirs publics ont mis en œuvre un nouveau dispositif « MonPsy », permettant à chacun de bénéficier de séances remboursées avec un psychologue conventionné avec l'assurance maladie. Ce nouveau dispositif est opérationnel depuis avril 2022.

Le décret n° 2022-195 du 17 février 2022 a défini les conditions de remboursement de ces séances, avec en particulier la mise en œuvre d'un ticket modérateur (fixé à 40 % par décision du directeur général de l'UNCAM du 24 février 2022). Les organismes complémentaires ont l'obligation de prendre en charge ce ticket modérateur dans le cadre des contrats responsables (art. L. 871-1 du code de la sécurité sociale).

Les règlements des régimes de frais médicaux responsables de BTP-Prévoyance doivent prévoir la prise en charge du ticket modérateur de la nouvelle prestation « MonPsy ».

En cas de modification des obligations des contrats responsables, l'article 12 des règlements des régimes de frais Médicaux prévoit les dispositions suivantes : « en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil ».

En application de l'article 12 des règlements, le conseil d'administration du 7 avril 2022 a décidé, à effet immédiat, de modifier le contenu des rubriques « Honoraires paramédicaux » et « Médecines complémentaires agréées » des règlements des régimes de frais médicaux responsables.

En application de cet article 12, il appartient à la commission paritaire extraordinaire de ratifier les modifications apportées par le conseil d'administration aux règlements des régimes standards responsables de frais médicaux.

En conséquence, la commission paritaire extraordinaire décide que sont actualisés tels que joints en annexe 1 ci-après les annexes de garanties des règlements suivants :
– « Règlement du régime standard de frais médicaux collectifs » ;
– « Règlement des frais médicaux amplitude – Améliorations de garanties » ;
– « Règlement des frais médicaux amplitude – Extension familiale » ;
– « Règlement des frais médicaux individuels des retraités » ;
– « Règlement des frais médicaux individuels des actifs ».

Titre II Prise d'effet
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet à la date de signature de l'avenant.

Titre III Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220031_0000_0017.pdf/BOCC

BTP-prévoyance
Titre Ier Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :

I. Le texte du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

II. Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »
est remplacé par :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »

III. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

IV. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« – à défaut, les prestations continuent d'être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise ; dans cette dernière situation, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
est remplacé par :
« – à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié ouvrier.

Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

V. Le titre de la section « Section II “Dispositions relatives aux garanties” » est remplacé par « Section II “Dispositions générales relatives aux garanties” ».

VI. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail. »
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1. »

VII. Le texte du sous-article 9.2 « Déclarations tardives. Paiement rétroactif » est intégralement remplacé par :
« Pour les prestations de rentes en cas de décès (rente au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration de l'existence de l'ayant droit faite à BTP-Prévoyance après un délai de deux années suivant la date du fait générateur.
Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

VIII. Le texte du sous-article 10.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;»
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ; »

IX. Le texte de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »
est remplacé par :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (Salaire de Référence). La valeur du SR est fixée à 6,05 € au 1er juillet 2022 (5,90 € au 1er juillet 2021). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »

X. Le dernier paragraphe du sous-article 13.1 « Revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente en cas de décès » est modifié comme suit :
« En cas de changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise de s'assurer que le nouvel organisme poursuit la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent, à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par BTP-Prévoyance, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

XI. Le texte du sous-article 18.2 « Transformation en rente viagère » est intégralement remplacé par :
« À la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de SB et y compris toutes pensions de réversion versées par une institution de retraite complémentaire adhérente à la fédération AGIRC-ARRCO.

Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
– la date de décès de l'ouvrier ;
– et la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.

Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'AGIRC-ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 01.01.85 pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

Le versement de cette rente est effectué à la condition que le bénéficiaire, précédemment marié au participant décédé, ait préalablement transmis à BTP-Prévoyance toutes les informations nécessaires pour l'appréciation des droits à pension de réversion dont il bénéficie au titre du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. »

XII. Le titre de l'article 19 « Garantie rente d'éducation » est remplacé par l'article 19 « Rente d'éducation ».

XIII. Le texte du sous-article 20.2 « Montant de l'indemnité journalière » est intégralement remplacé par :
« Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de SB (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à SB/2 000 ou à SR ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : SB/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).

Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.

Pour les périodes indemnisées dans les conditions définies à l'article 20.1, ces dispositions ne peuvent conduire les ouvriers à percevoir des indemnités journalières inférieures aux indemnités complémentaires définies dans le cadre de l'article L. 1226-1 du code du travail.

Une fraction des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel relève de la SURBASE obligatoire : cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée au titre du présent règlement, minoré de SB/2000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR). »

XIV. Le texte du sous-article 23.2 « Frais pris en charge » :
« Les garanties servies au titre du présent règlement s'entendent après déduction des dépenses prises en charge par la couverture santé collective obligatoire de l'entreprise. »
est remplacé par :
« Les garanties exprimées dans les alinéas précédents s'entendent y compris la part de ces dépenses éventuellement prise en charge par la couverture complémentaire santé de l'intéressé. Tout remboursement servi au titre du présent règlement est en conséquence calculé après déduction du remboursement de cette couverture complémentaire santé. »

XV. À la fin de l'article 25 « Réglementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XVI. Le texte de l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XVII. Le dernier paragraphe du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XVIII. Les deux premiers paragraphes du sous-article 27.2 « Modalités de fonctionnement du fonds des indemnités de fin de carrière » sont modifiés comme suit :
« Le “fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers” est crédité par :
– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 4.3 ;
– les produits financiers nets résultant de la gestion du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
– toute alimentation exceptionnelle décidée par la commission paritaire extraordinaire.

Le fonds est débité chaque année des éléments suivants :
– les indemnités de fin de carrière versées aux bénéficiaires définis à l'article 24.1, en application des règles fixées aux articles 24.2 à 24.4, majorées des frais au titre de leur règlement sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 1,5 % du montant total versé (ce dernier correspondant au cumul des indemnités nettes versées aux participants et des cotisations et contributions sociales afférentes),
les autres frais de gestion du régime, sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes, »

XIX. Le texte du sous-article 27.3 « Conséquences du terme de l'adhésion concernant les indemnités de fin de carrière » :
« À compter du terme de l'adhésion d'une entreprise au présent règlement :
– le fonds des indemnités de fin de carrière ne couvre plus aucune indemnité au titre des ouvriers en activité dans cette entreprise ;
– BTP-Prévoyance transfère au nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise la quote-part du fonds des indemnités de fin de carrière qui correspond aux ouvriers en activité dans cette entreprise. »
est remplacé par :
« À compter du terme de l'adhésion d'une entreprise au présent règlement, le fonds des indemnités de fin de carrière ne couvre plus aucune indemnité au titre des ouvriers en activité dans cette entreprise.

En cas de changement d'organisme assureur, l'entreprise est tenue d'organiser la poursuite de la couverture prévue à l'article 24, au bénéfice tant des ouvriers dont le contrat de travail est en cours qu'à celui des ouvriers dont le contrat a été rompu avant la date du transfert. Sur demande de l'entreprise, BTP-Prévoyance doit :
– transférer au nouvel organisme assureur la quote-part du fonds des indemnités de fin de carrière qui correspond aux ouvriers dont le contrat de travail est en cours au sein de l'entreprise à la date de résiliation ;
– l'informer sur leur ancienneté dans le bâtiment ou les travaux publics, à cette même date. »

XX. L'article 29 « Provisions pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 29
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.

Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du compte du régime défini à l'article 30.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux f et h).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.

L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations, dans le respect des dispositions de l'article 13.1 ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13.2, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.

La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des ouvriers affiliés à l'institution ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des ouvriers affiliés à l'institution ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes et/ou des ouvriers affiliés à l'institution et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des ouvriers affiliés à l'institution et/ou de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.

La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

XXI. Le texte du sous-article 30.1 « Le “compte du régime” » est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la présente section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Des prélèvements pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon les règles suivantes :
– pour la section financière relative aux indemnités de fin de carrière, les termes de ces prélèvements sont définis à l'article 27.2 ;
– pour la section financière relative aux garanties visées aux articles 17 à 23 du présent règlement, le prélèvement est assis sur les cotisations selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 6 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
e) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
g) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter, pour chaque section financière, le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »

XXII. Le texte de l'article 31 « Dispositions générales » est intégralement remplacé par :
« Conformément aux dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé un fonds d'action sociale prévoyance ouvriers délivrant des garanties présentant un degré élevé de solidarité (telles que mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale).

Ce fonds est destiné à prendre en charge les réalisations dans le cadre de la politique d'action sociale Prévoyance définie annuellement par le conseil d'administration :
– afin de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives ainsi que de délivrer des aides sociales individuelles ;
– en faveur des ouvriers couverts en prévoyance par l'institution, des anciens participants ouvriers ou de leurs ayants droit respectifs. »

Titre II Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :

I. Le texte du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

II. Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »
est remplacé par :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »

III. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

IV. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« – à défaut, les prestations continuent d'être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise ; dans cette dernière situation, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
est remplacé par :
« – à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié ETAM.

Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

V. Le titre de la section « Section II “Dispositions relatives aux garanties” » est remplacé par « Section II “Dispositions générales relatives aux garanties” »

VI. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail. »
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1. »

VII. Le texte du sous-article 9.2 « Déclarations tardives. Paiement rétroactif » est intégralement remplacé par :

« 9.2. Déclaration tardive. Paiement rétroactif

Pour les prestations de rentes en cas de décès (rente au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration de l'existence de l'ayant droit faite à BTP-Prévoyance après un délai de deux années suivant la date du fait générateur.

Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.

En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

VIII. Le texte du sous-article 10.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ETAM, ou adoptés par l'ETAM :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ETAM, ou adoptés par l'ETAM :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
––scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »

IX. Le dernier paragraphe du sous-article 13.1 « Revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente en cas de décès » est modifié comme suit :
« En cas de changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise de s'assurer que le nouvel organisme poursuit la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent, à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par BTP-Prévoyance, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

X. Le titre de l'article 19 « Garantie. Rente d'éducation » est remplacé par l'article 19 « Rente d'éducation ».

XI. À la fin du sous-article 20.2 « Montant de l'indemnité journalière », le paragraphe suivant est ajouté :
« Pour les périodes indemnisées dans les conditions définies à l'article 20.1, ces dispositions ne peuvent conduire les ETAM à percevoir des indemnités journalières inférieures aux indemnités complémentaires définies dans le cadre de l'article L. 1226-1 du code du travail. »

XII. Le texte du sous-article 23.2 « Frais pris en charge » :
« Les garanties servies au titre du présent règlement s'entendent après déduction des dépenses prises en charge par la couverture santé collective obligatoire de l'entreprise. »
est remplacé par :
« Les garanties exprimées dans les alinéas précédents s'entendent y compris la part de ces dépenses éventuellement prise en charge par la couverture complémentaire santé de l'intéressé. Tout remboursement servi au titre du présent règlement est en conséquence calculé après déduction du remboursement de cette couverture complémentaire santé. »

XIII. Il est créé un article 24 :
« Réservé »

XIV. À la fin de l'article 24 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XV. Le texte de l'article 25 « Information des entreprises adhérentes et des participants », renuméroté 26 :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XVI. Le dernier paragraphe du sous-article 25.1 « Information lors de l'adhésion », renuméroté 26.1, est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XVII. Il est créé un article 27 :
« Réservé ».

XVIII. L'article 27 « Section financière et réserve » est renuméroté 28.

XIX. L'article 28 « Provisions pour participation aux excédents », renuméroté 29, est intégralement modifié comme suit :

« Article 29
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.

Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.

La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du compte du régime défini à l'article 30.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux f et h).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.

L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations, dans le respect des dispositions de l'article 13.1 ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13.2, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.

La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des ETAM affiliés à l'institution ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des ETAM affiliés à l'institution ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes et/ou des ETAM affiliés à l'institution et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des ETAM affiliés à l'institution et/ou de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.

La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

XX. L'article 29 « Ressources et charges de la section financière » est renuméroté 30.

XXI. Le sous-article 29.1, renuméroté 30.1 « Le “Compte du régime” », est intégralement modifié comme suit :

« 30.1. Le “Compte du régime”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprise adhérentes ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration (dans la limite de 6 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre du présent règlement et de 20 % des cotisations acquises des adhérents au titre du “régime des compléments individuels de prévoyance des ETAM”) ;
e) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
g) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »

XXII. Le texte du sous-article 29.3 « Le “Compte d'action sociale prévoyance ETAM” », renuméroté 30.3, est intégralement modifié comme suit :
« Le compte d'action sociale prévoyance ETAM est destiné à prendre en charge les réalisations dans le cadre de la politique d'action sociale prévoyance définie annuellement par le conseil d'administration :
– afin de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives ainsi que de délivrer des aides sociales individuelles ;
– en faveur des ETAM couverts en prévoyance par l'institution, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.

Ce compte peut être alimenté par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration. »

Titre III Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

I. Les articles :
« Article 6 “Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur. Niveau de garantie applicable”.
Article 7 “Maintien et cessation des garanties”.
Article 8 “Délai de déclaration et prescription”.
Article 9 “Définition des ayants droit”.
Article 10 “Base de calcul des prestations”.
Article 12 “Revalorisation”.
Article 13 “Limitation des garanties, indemnités journalières et rente d'invalidité”.
Article 14 “Modalités de paiement des rentes”.
Article 15 “Garantie capital décès”.
Article 17 “Garantie rente d'éducation”.
Article 18 “Garantie Indemnités journalières”.
Article 19 “Garantie Rente d'invalidité”.
Article 21 “Forfait parentalité/accouchement”.
Article 24 “Réglementation LCB-FT”.
Article 27 “Section financière et réserve”.
Article 28 “Provision pour participation aux excédents”.
Article 29 “Ressources et charges de la section financière”. »
sont renumérotés comme suit :
« Article 7 “Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur. Niveau de garantie applicable”.
Article 8 “Maintien et cessation des garanties”.
Article 9 “Délai de déclaration et prescription”.
Article 10 “Définition des ayants droit”.
Article 12 “Base de calcul des prestations”.
Article 13 “Revalorisation”.
Article 14 “Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité”.
Article 15 “Versement des rentes”.
Article 17 “Garantie capital décès”.
Article 19 “Rente d'éducation”.
Article 20 “Indemnités journalières”.
Article 21 “Rente d'invalidité”.
Article 22 “Forfait parentalité/accouchement”.
Article 25 “Règlementation LCB-FT”.
Article 28 “Section financière et réserve”.
Article 29 “Provision pour participation aux excédents”.
Article 30 “Ressources et charges de la section financière”. »

II. Le texte du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise dans lequel figurent les informations nécessaires à l'affiliation de son personnel cadres. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique.

Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

III. Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté…
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »
est remplacé par :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »

IV. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

V. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisations qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.

Concernant les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion :
– en cas de reprise intégrale des engagements par un autre organisme assureur (dans les conditions définies à l'article 5.1.a, BTP-Prévoyance est dégagée de tout engagement ;
– à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié cadres ou assimilés.

Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

VI. Il est créé un article 6 :
« Réservé ».

VII. Le texte du sous-article 6.2 « Fait générateur », renuméroté 7.2 :
« la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 15.4, »
est remplacé par :
« la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 17.3, »

VIII. Le texte du sous-article 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail », renuméroté 8.2, est intégralement remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cadres ou assimilés en activité.

Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

IX. Le sous-article 8.2 « Déclarations tardives. Paiement rétroactif », renuméroté 9.2, est intégralement modifié comme suit :

« 9.2. Déclaration tardive. Paiement rétroactif

Pour les prestations de rentes en cas de décès (rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration de l'existence de l'ayant droit faite à BTP-Prévoyance après un délai de deux années suivant la date du fait générateur.

Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.

En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

X. Le texte du sous-article 9.2 « Notion d'enfant à charge », renuméroté 10.2 :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis, scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée. »
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée. »

XI. Le dernier paragraphe de l'article 11 « Bénéficiaires en cas de décès » est ainsi modifié :
« La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au conjoint que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le conjoint reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »

XII. Le sous-article 12.1 « Revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rentes d'invalidité, de rentes en cas de décès », renuméroté 13.1, est intégralement modifié comme suit :

« 13.1. Revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rentes d'invalidité, de rentes en cas de décès

Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.

La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.

Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes.

Chaque année, le conseil d'administration de BTP-Prévoyance définit un coefficient de revalorisation unique pour l'ensemble des prestations répétitives (indemnités journalières et rentes) nées du présent régime. Ce coefficient s'applique à l'ensemble des prestations, quel que soit leur exercice d'origine.

Lors de son examen annuel, le conseil d'administration de BTP-Prévoyance tient notamment compte de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme, ainsi que :
– de l'évolution des prix et des salaires (en particulier pour les participants affiliés à BTP-Prévoyance) ;
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 29.

Sauf décision contraire du conseil d'administration de BTP-Prévoyance, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée au titre du présent règlement.

Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

En cas de changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise de s'assurer que le nouvel organisme poursuit la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent, à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par BTP-Prévoyance, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

XIII. Le titre de l'article 14 « Modalités de paiements des rentes » est remplacé par l'article 15 « Versement des rentes ».

XIV. Le sous-article 14.1 « Point de départ des rentes », renuméroté 15.1, est intégralement modifié comme suit :

« 15.1. Point de départ des rentes et fin de versement des rentes en cas de décès

Les rentes en cas de décès sont versées :
– à compter du premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits sont réunies ;
– jusqu'au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »

XV. Le sous-article 14.2 « Modalités de versement des rentes », renuméroté 15.2, est intégralement modifié comme suit :

« 15.2. Modalités de versement des rentes

Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.

Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par BTP-Prévoyance, le premier versement doit intervenir au plus tard :
– dans les 30 jours, pour les rentes en cas de décès ;
– avant la fin du premier terme, pour les rentes en cas d'invalidité. »

XVI. Le sous-article 14.4 « Fin de versement des rentes » est supprimé.

XVII. L'article 16 :
« Réservé »
est remplacé par :

« Article 16
Risques couverts

Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les cadres ou leurs ayants droit au titre du présent règlement bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès du cadre :
–– versement d'un capital en cas de décès ;
–– versement d'une rente d'éducation aux enfants du cadre ;
–– en cas de maladie ou accident du cadre :
––versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
–– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
–– versement d'une prestation frais de chirurgie ;
– en cas de naissance :
–– versement d'un forfait parentalité/accouchement. »

XVIII. Le titre de l'article 17 « Garantie rente d'éducation » est remplacé par l'article 19 « Rente d'éducation ».

XIX. Le titre de l'article 18 « Garantie indemnités journalières » est remplacé par l'article 19 « Indemnités journalières »

XX. À la fin du sous-article 18.2 « Montant de l'indemnité journalière », renuméroté 20.2, le paragraphe suivant est ajouté :
« Pour les périodes indemnisées dans les conditions définies à l'article 20.1, ces dispositions ne peuvent conduire les salariés cadres et assimilés à percevoir des indemnités journalières inférieures aux indemnités complémentaires définies dans le cadre de l'article L. 1226-1 du code du travail. »

XXI. Le texte du sous-article 19.1 « Rente en cas d'invalidité de droit commun », renuméroté 21.1, est intégralement remplacé par :
« Bénéficient d'une rente d'invalidité servie au titre du présent règlement :
– les participants atteints d'une invalidité partielle, classés en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Les prestations correspondantes, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base cotisé en tranche A et en tranche B. La rente est majorée de 5 % du même salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 10.2 ;
– les participants qui sont classés en 2e catégorie par la sécurité sociale au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Les prestations correspondantes, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base cotisé en tranche A et en tranche B. La rente est majorée de 5 % du même salaire de base si le participant à un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 10.2 ;
– les participants qui sont classés en 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Les prestations correspondantes, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 85 % du salaire de base cotisé en tranche A et en tranche B. »

XXII. Le texte du sous-article 19.3 « Date d'effet, versement et obligations déclaratives », renuméroté 21.3 :
« Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre de l'article 19 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »
est remplacé par :
« Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »

XXIII. Il est créé un sous-article 22.3 « Délai de versement » ainsi rédigé :

« 22.3. Délai de versement

Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par BTP-Prévoyance, le versement du forfait intervient au plus tard dans les 30 jours qui s'ensuivent. »

XXIV. L'article 22 « Réservé » est supprimé.

XXV. Le texte du sous-article 23.2 « Bénéficiaires » :
« Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint (au sens de l'article 9.1) et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article 9.2 relatives aux ayants droit ne sont donc pas applicables pour cette garantie. »
est remplacé par :
« Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint (au sens de l'article 10.1) et leurs ayants droit à charge au sens du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article 10.2 relatives aux ayants droit ne sont pas applicables pour cette garantie. »

XXVI. Le texte du sous-article 23.3 « Frais pris en charge » :
« Les garanties servies au titre du présent règlement s'entendent après déduction :
– des dépenses prises en charge par le régime de sécurité sociale dont relèvent le participant et ses ayants droit ;
– des dépenses prises en charge par la couverture santé collective obligatoire de l'entreprise. »
est remplacé par :
« Les garanties exprimées à l'article 23.4 s'entendent y compris la part des dépenses correspondantes prise en charge :
– par le régime obligatoire de sécurité sociale dont relèvent le participant et ses ayants droit ;
– et par la couverture complémentaire santé de l'intéressé.

Tout remboursement par BTP-Prévoyance au titre de la présente garantie est en conséquence calculé après déduction des remboursements correspondants. »

XXVII. À la fin de l'article 24 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XXVIII. Le texte de l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XXIX. Le dernier paragraphe du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XXX. Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues par l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations ou les garanties. »
est remplacé par :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations ou les garanties. »

XXXI. Il est créé un article 27 :
« Réservé ».

XXXII. L'article 28 « Provisions pour participation aux excédents », renuméroté 29, est intégralement modifié comme suit :

« Article 29
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.

Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.

La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du compte du régime défini à l'article 30.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux f et h).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.

L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations, dans le respect des dispositions de l'article 13.1 ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13.2, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.

La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des cadres et assimilés affiliés à l'institution ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des cadres et assimilés affiliés à l'institution ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes et/ou des cadres et assimilés affiliés à l'institution et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des cadres et assimilés affiliés à l'institution et/ou de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.

La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

XXXIII. Le sous-article 29.1 « Le “compte du régime” », renuméroté 30.1, est intégralement modifié comme suit :

« 30.1. Le “compte du régime”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 6 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
e) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
g) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »

XXXIV. Le sous-article 29.3 « Le “Compte d'action sociale prévoyance cadres” », renuméroté 30.3, est intégralement modifié comme suit :

« 30.3. Le “Compte d'action sociale prévoyance cadres”

Le compte d'action sociale prévoyance cadres est destiné à prendre en charge les réalisations dans le cadre de la politique d'action sociale prévoyance définie annuellement par le conseil d'administration :
– afin de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives ainsi que de délivrer des aides sociales individuelles ;
– en faveur des cadres couverts en prévoyance par l'institution, des anciens participants cadres ou de leurs ayants droit respectifs.

Ce compte peut être alimenté par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration. »


Titre IV Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :

I. Le texte du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

II. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

III. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.

En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance »

est remplacé par :
« Concernant les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion :
– en cas de reprise intégrale des engagements par un autre organisme assureur (dans les conditions définies à l'article 5.1.a, BTP-Prévoyance est dégagée de tout engagement ;
– à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié ouvriers.

Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

IV. Le texte de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » est intégralement remplacé par :
« Sauf dispositions particulières :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO”, notamment dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base des calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes), et 17.4 (Conversion du capital en rente) sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO”, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, 20.4 et 21.3 sont applicables à la prestation correspondante définie au titre du présent régime collectif supplémentaire.

En cas de décès, les bénéficiaires au titre du présent règlement sont les mêmes que ceux qui ont été désignés dans le cadre du “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO”, en complément duquel le présent régime intervient. »

V. Sont créés les articles 18 à 24 « Réservés ».

VI. À la fin de l'article 18 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

VII. Le texte de l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants », renuméroté 26 :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

VIII. Le dernier paragraphe du sous-article 19.1 « Information lors de l'adhésion », renuméroté 26.1, est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

–– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

IX. Il est créé un article 27 « Réservé ».

X. L'article 20 « Section financière et réserve », renuméroté 28, est intégralement modifié comme suit :

« Article 28
Section financière et réserve

Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM et du régime de prévoyance individuelle des ETAM ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des cadres, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C.

La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du “compte des régimes” tel que défini à l'article 30.1 du présent règlement,
le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat du “compte de gestion” défini à l'article 30.2 du présent règlement. »

XI. L'article 21 « Provision pour participation aux excédents », renuméroté 29, est intégralement modifié comme suit :

« Article 29
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 28.

Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.

La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “compte des régimes” défini à l'article 30.1 du présent règlement (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux e et g).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.

L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation du capital décès, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.

La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes et/ou des participants et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants et/ou de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.

La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

XII. L'article 22 « Comptes de résultats », renuméroté 30, est intégralement modifié comme suit :

« Article 30
Comptes de résultats

Les opérations nées de la présente section financière sont suivies dans deux comptes :

30.1. Le “Compte des régimes”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents au titre de la présente section financière ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre de la présente section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la présente section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au “compte des régimes” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la présente section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers, du régime national de prévoyance des ETAM et du régime national de prévoyance des cadres ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents au titre de la présente section financière ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la présente section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE et/ou à la réserve du règlement du régime national de prévoyance des cadres ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 28.

30.2. Le “Compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.

À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre V Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :

I. Le sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique,
le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

II. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

III. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.

En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
est remplacé par :
« Concernant les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion :
– en cas de reprise intégrale des engagements par un autre organisme assureur (dans les conditions définies à l'article 5.1.a, BTP-Prévoyance est dégagée de tout engagement ;
– à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié ETAM.

Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

IV. Le texte de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » est intégralement remplacé par :
« Sauf dispositions particulières :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE”, notamment dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base des calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes), et 17.6 (Conversion du capital en rente) sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE”, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, 20.4 et 21.3 sont applicables à la prestation correspondante définie au titre du présent régime collectif supplémentaire.

En cas de décès, les bénéficiaires au titre du présent règlement sont les mêmes que ceux qui ont été désignés dans le cadre du “Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE”, en complément duquel le présent régime intervient. »

V. Le texte du sous-article 7.2 « Fait générateur » :
« La date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels. »
est remplacé par :
« La date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 16.2 du présent règlement au titre de la garantie décès invalidité accidentels. »

VI. Sont créés les articles 18 à 24 « Réservés ».

VII. À la fin de l'article 18 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

VIII. Le texte de l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants », renuméroté 26 :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

IX. Le dernier paragraphe du sous-article 19.1 « Information lors de l'adhésion », renuméroté 26.1, est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

X. Il est créé un article 27 « Réservé ».

XI. L'article 20 « Section financière et réserve », renuméroté 28, est intégralement modifié comme suit :

« Article 28
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 28 à 30 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers. »

XII. L'article 21 « Provision pour participation aux excédents » et l'article 22 « Comptes de résultats » sont supprimés.

Titre VI Règlement du régime de prévoyance individuelle des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance individuelle des ETAM » :

I. Sont créés les articles 9 à 27 « Réservés ».

II. L'article 9 « Section financière et réserve » renuméroté 28 est intégralement modifié comme suit :

« Article 28
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 28 à 30 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers. »

Titre VII Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des compléments individuels de Prévoyance des ETAM » :

I. Le texte de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.

Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation de l'adhérent ;
– l'entreprise dont il relève ;
– la date d'effet de son adhésion ;
– l'option choisie.

Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 30 jours qui suivent la date de réception du certificat d'adhésion.

Pour être pris en compte par l'institution, le droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'adhérent d'un certificat d'adhésion. »

II. Le texte du sous-article 8.1.c « Terme automatique de l'adhésion » :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient automatiquement à compter du jour où :
– l'ETAM n'est plus affilié par son entreprise au “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE” :
– soit que le salarié ne fasse plus partie des effectifs ETAM de l'entreprise ;
– soit que l'adhésion de l'entreprise ait été radiée, résiliée ou dénoncée dans les conditions prévues par l'article 8 du “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE”. »
est remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient automatiquement à compter du jour où :
– l'ETAM n'est plus affilié par son entreprise au “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE” :
–– soit que le salarié ne fasse plus partie des effectifs ETAM de l'entreprise ;
–– soit que l'adhésion de l'entreprise ait été radiée, résiliée ou dénoncée dans les conditions prévues par l'article 5 du “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE”. »

III. Sont créés les articles 12 à 24 « Réservés ».

IV. À la fin de l'article 12 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

V. Le texte de l'article 13 « Information des adhérents », renuméroté 26 :
« L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

VI. Le dernier paragraphe du sous-article 13.1 « Information lors de l'adhésion », renuméroté 26.1, est modifié comme suit :
« L'adhérent est informé :
–– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne le satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

–– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

VII. Il est créé un article 27 « Réservé ».
L'article 14 « Section financière et réserve » est renuméroté 28.

Titre VIII Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :

I. Le texte du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

II. Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » est intégralement remplacé par :
« L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous ses salarié cadres et assimilés.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement les salariés suivants, appelés membres participants :
– les ingénieurs et cadres qui relèvent des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
– les assimilés cadres qui s'entendent des salariés relevant :
–– de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
–– de tout accord agréé par la commission paritaire de l'APEC ;
–– ou, jusqu'au 31 décembre 2024, de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018, à la condition qu'aucune modification du champ des bénéficiaires du présent règlement ne soit intervenue depuis le 1er janvier 2022 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.

Tout salarié cadre est automatiquement affilié avec les mêmes bénéficiaires que pour son affiliation au titre du “règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics” (RNPC). »

III. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

IV. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.

En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
est remplacé par :
« Concernant les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion :
– en cas de reprise intégrale des engagements par un autre organisme assureur (dans les conditions définies à l'article 5.1.a, BTP-Prévoyance est dégagée de tout engagement ;
– à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié cadres ou assimilés.

Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

V. Le texte l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » est intégralement remplacé par :
« Sauf dispositions particulières :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics” institué par l'accord collectif national du 1er décembre 2001, dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base des calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes), et 17.6 (Conversion du capital en rente) sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du régime de prévoyance conventionnelle des cadres du BTP, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, 20.4 et 21.3 sont applicables à la prestation correspondante définie au titre du présent régime collectif supplémentaire.

En cas de décès, les bénéficiaires au titre du présent règlement sont les mêmes que ceux qui ont été désignés dans le cadre du “Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics” (RNPC), en complément duquel le présent régime intervient. »

VI. Le texte du sous-article 7.2 « Fait générateur » :
« La date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels. »
est remplacé par :
« La date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 16.2 du présent règlement au titre de la garantie décès invalidité accidentels. »

VII. Sont créés les articles 18 à 24 « Réservés ».

VIII. À la fin de l'article 18 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

IX. Le texte de l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants », renuméroté 26 :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

X. Le dernier paragraphe du sous-article 19.1 « Information lors de l'adhésion », renuméroté 26.1, est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XI. Il est créé l'article 27 « Réservé ».

XII. L'article 20 « Section financière et réserve », renuméroté 28, est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 28 à 30 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers. »

XIII. L'article 21 « Provision pour participation aux excédents » et l'article 22 « Comptes de résultats » sont supprimés.

Titre IX Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres en tranche C
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres en tranche C » :

I. Sont créés les articles 9 à 27 « Réservés ».

II. L'article 9 « Section financière et réserve », renuméroté 28, est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 28 à 30 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers. »

Titre X Règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres » :

I. Sont créés les articles 9 à 27 « Réservés ».

II. L'article 9 « Section financière et réserve », renuméroté 28, est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 28 à 30 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers. »

Titre XI Règlement des couvertures « Pro BTP capital décès »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des couvertures Pro BTP capital décès » :

I. Le texte de l'article 3 « Modalités d'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

II. Le texte du sous-article 8.1.b « Résiliation à l'initiative de l'institution » :
« il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 23. »
est remplacé par :
« il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24. »

III. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

IV. Le texte de l'article 21 « Information des adhérents » :
« L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

V. Le dernier paragraphe du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » est remplacé par :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne le satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

–– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

VI. Le texte du sous-article 23.1 « Le “Compte du régime” » est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) Le cas échéant, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

VII. Le texte de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière définie à l'article 22.

Cette provision est alimentée annuellement conformément aux dispositions de l'article D. 932-1 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, un complément d'alimentation de cette provision peut être décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif, dans un délai qui correspond à l'espérance résiduelle de vie des adhérents après chaque alimentation annuelle.

L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– pour le financement de réductions de cotisations, dont le montant peut être variable en fonction de l'âge des adhérents et/ou de leur ancienneté d'adhésion au présent règlement ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13 du présent règlement, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.

La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– le financement de tout ou partie de l'amélioration des capitaux versés en cas de décès ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– l'accompagnement de l'adhérent (et/ou de son conjoint) dans sa couverture en matière de santé ou en matière de perte d'autonomie ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents.

La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

Titre XII Règlement de la section financière des contrats sur mesure de prévoyance
en vigueur non-étendue

Il est créé un « Règlement de la section financière des contrats sur mesure de prévoyance ».

Le contenu du règlement est le suivant :

Règlement de la section financière des contrats sur mesure de prévoyance
Article 1er
Objet

Conformément à ses statuts, BTP-Prévoyance peut être amenée à conclure des contrats sur mesure avec des entreprises (ou d'autres organisations collectives ayant compétence à cet effet), afin d'assurer la couverture de prévoyance au bénéfice de leurs salariés (ou membres), ainsi le cas échéant que de leurs anciens salariés et de leurs ayants droit.

Pour chacun de ces contrats sur mesure, les droits et obligations sont définis dans les conditions générales et conditions particulières du contrat.

Articles 2 à 21
Réservés
Article 22
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées des contrats sur mesure de prévoyance, il est institué une section financière spécifique dans les comptes de l'institution.

La réserve de la section financière des contrats sur mesure de prévoyance est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde du “compte des opérations contractuelles” tel que défini à l'article 23.1 du présent règlement ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion.

Article 23
Comptes de résultats

Pour la section financière définie à l'article 22, les opérations sont suivies dans deux comptes :

23.1. Le “compte des opérations contractuelles”

Ce compte reprend l'ensemble des produits et charges résultant des dispositions contractuelles des contrats sur mesure de prévoyance.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde du compte des opérations contractuelles à la réserve définie à l'article 22.

23.2. Le “Compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.

À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations des contrats sur mesure de prévoyance, conformément aux dispositions définies dans chaque contrat.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de la section financière susvisée. »

Titre XIII Règlement du régime de GAT
en vigueur non-étendue

Le règlement du « Régime de GAT » est intégralement modifié.

Le contenu du règlement modifié est le suivant :

« Règlement du régime de GAT
Section Ier Dispositions relatives aux entreprises adhérentes et aux salariés pris en compte
Article 1er
Conditions générales

En adhérant au présent règlement, et sous réserve du paiement des cotisations afférentes, l'entreprise fait le choix de transférer à BTP-Prévoyance tout ou partie de ses obligations d'employeur en cas d'arrêt de travail de ses salariés.

La couverture GAT engage BTP-Prévoyance à prendre en charge :
– en fonction de l'option retenue par l'entreprise, tout ou partie du coût de l'obligation de maintien de salaire qui incombe à l'employeur en cas d'arrêt de travail de ses salariés en vertu des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail – et de ses textes d'application – ainsi que des dispositions des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics (ci-après “obligations légales et conventionnelles de l'employeur”) ;
– le coût des cotisations patronales correspondantes.

Selon le choix de l'entreprise, la couverture GAT peut porter sur les collèges ouvriers, ETAM et/ou cadres.

Pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), la couverture GAT propose plusieurs niveaux de garanties :
– un niveau assurant le coût du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail des salariés, tel que résultant des obligations légales et conventionnelles de l'employeur (dans la limite de 90 jours) ;
– une ou plusieurs options couvrant une fraction du coût de ce maintien de salaire.

En complément, pour le collège ouvriers, la couverture GAT propose des options additionnelles qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur (dans ce dernier cas, au sens de la réglementation, le complément de couverture relève du champ de la protection sociale complémentaire).

Article 2
Adhésion des entreprises

Peuvent adhérer au présent règlement les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du champ d'application :
– de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– et de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.

En conséquence, l'adhésion est ouverte aux entreprises du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est établi en France métropolitaine, Corse comprise.

2.1. Périmètre et date d'effet de l'adhésion

Dans le cadre de sa demande d'adhésion (ainsi que de toute demande de modifications ultérieure), l'entreprise précise :
– le ou les collège(s) concerné(s) (ouvriers, ETAM, cadres) ;
– pour chaque collège d'adhésion, le niveau de garantie retenu ;
– pour le collège ouvriers, si les indemnités complémentaires sont versées à l'entreprise, ou si elle décide de confier à BTP-Prévoyance la gestion du paiement au salarié et auprès des organismes collecteurs des cotisations et prélèvement sociaux et fiscaux.

L'adhésion n'est possible que si l'entreprise est parallèlement adhérente :
– pour le collège ouvriers, au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ;
– pour le collège ETAM, au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ;
– pour le collège cadres, au règlement du régime national de prévoyance des cadres du BTP (RNPC).

Pour les options propres au collège ouvriers qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, le choix de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
– par accord collectif ;
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun membre participant présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).

La date d'effet de l'adhésion (ou de toute modification ultérieure) est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO pour le collège ouvriers, au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE pour le collège ETAM ou au règlement du régime national de prévoyance des cadres du BTP (RNPC) pour le collège cadres, la date d'effet est concomitante.

2.2. Modalités de l'adhésion

L'acte d'adhésion ou sa modification ultérieure se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.

2.3. Enregistrement et renouvellement de l'adhésion

BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 5 par l'une des parties.
BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion (ou la demande de modification ultérieure) au résultat d'analyses supplémentaires, notamment liées à la sinistralité passée ou éventuellement médicales.

Article 3
Salariés inscrits

L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire au présent règlement tous les membres de son personnel relevant du (des) collège(s) d'adhésion.
En fonction du périmètre de l'adhésion, ces salariés sont les mêmes que ceux que l'entreprise a affilié :
– au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ;
– au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ;
– au règlement du régime national de prévoyance des cadres du BTP.

Article 4
Cotisations

Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion, pour l'ensemble des salariés inscrits au titre du présent règlement. Elles sont réglées et déterminées dans les conditions suivantes :

4.1. Assiette

L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour les adhésions :
– au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, concernant le collège ouvriers ;
– au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE, concernant le collège ETAM ;
– au règlement du régime national de prévoyance des cadres du BTP, concernant le collège cadres.

4.2. Taux

Le taux de cotisation, fonction de l'option et du collège d'adhésion, est précisé dans l'annexe tarifaire lorsque l'entreprise relève du mode direct.

Lorsque l'entreprise relève du mode déclaratif, le taux de cotisation applicable est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en divisant par 1,14 le taux qui figure dans l'annexe tarifaire pour l'option correspondante.
La cotisation est à charge exclusive de l'employeur.

Par exception, pour les options qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur, la fraction de la cotisation GAT qui finance ces garanties additionnelles aux obligations légales et conventionnelles est répartie librement entre l'employeur et les salariés.

Le taux de cotisation défini dans l'annexe tarifaire dépend du nombre de salariés de l'entreprise. Pour déterminer le taux de cotisation applicable au 1er janvier de l'année suivante, l'institution prend en compte le nombre de salariés de l'entreprise au cours du mois d'octobre de l'année en cours, sur la base des déclarations transmises par cette dernière via la DSN.

4.3. Autres dispositions

La couverture GAT assumant des prestations relevant des obligations conventionnelles des employeurs, et reposant sur des cotisations à leur charge exclusive, aucun règlement de prestation ne peut intervenir en l'absence de paiement des cotisations se rapportant à la période considérée.

Les cotisations sont exigibles mensuellement. Par exception, pour les entreprises dont les cotisations de retraite AGIRC-ARRCO sont exigibles trimestriellement, la même périodicité s'applique pour les cotisations du présent règlement.

La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.

En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2, 4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO.

Article 5
Terme de l'adhésion. Conséquences sur les prestations en cours
5.1. Terme de l'adhésion

Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise du contrat de travail ;
– en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 114-1 et suivants du code du travail.

5.1.a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise

Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
– pour les options de GAT propres au collège ouvriers qui assurent un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur, s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.

La résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant

.
Par exception, la résiliation prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et de relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent.

Dans chacune de ces situations, la démission prend effet à partir de la date de réception de la demande écrite :
– au dernier jour du mois suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement mensuel ;
– ou au dernier jour du trimestre civil suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement trimestriel.

5.1.b. Résiliation à l'initiative de l'institution

L'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise au 31 décembre de l'exercice, sous réserve de l'avoir signifié à l'entreprise au moins deux mois avant cette échéance.

L'institution peut également suspendre les garanties ou mettre un terme à l'adhésion en cours d'exercice, dans le cadre suivant :
– en cas de défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation (indépendamment du droit pour BTP-Prévoyance de poursuivre l'exécution de l'engagement né de l'adhésion en justice), l'institution est fondée à émettre une mise en demeure passé un délai de 10 jours après l'échéance. Suite à l'émission de cette mise en demeure, et à défaut de régularisation de la cotisation (ou d'accord de règlement), l'institution est en droit :
–– de suspendre les garanties, 30 jours après la mise en demeure ;
–– de résilier l'adhésion, 40 jours après la mise en demeure ;
– la mise en demeure informe l'entreprise des conséquences à venir dans l'hypothèse où le défaut de paiement des cotisations ne serait pas régularisé.

Pour les options de GAT propres au collège ouvriers qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur, il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.

5.1.c. Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail

En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1.a et 5.1.b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.

Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure le liquidateur ou l'organe administrateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.

En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise.

Pour tout arrêt de travail survenant à compter de la date d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective, le remboursement des indemnités journalières sera effectué sur la fraction supérieure, le cas échéant, à la somme acquise au titre de l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés) calculée conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et après versement effectif de cette garantie au représentant des salariés de l'entreprise.

5.1.d. Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1124-1 et suivants du code du travail :
– en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
– en cas de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise ;
– en cas d'absorption d'autres entreprises par l'entreprise adhérente,
il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion est alors automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties.

5.2. Prestations en cours au terme de l'adhésion

Toutes les garanties prévues par le présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion. Notamment, à compter du lendemain de ce terme, il revient à l'entreprise d'assurer :
– auprès de ses salariés en arrêt de travail, le maintien de salaire en application des obligations légales et conventionnelles de l'employeur ;
– auprès des organismes sociaux, la gestion des obligations déclaratives et de paiement relatives aux indemnités complémentaires de maintien de salaire ainsi qu'aux indemnités journalières de prévoyance.

Article 6
Réservé

Section II Dispositions relatives aux garanties

Article 7
Condition d'ouverture des droits. Fait générateur. Niveau de garantie applicable

7.1. Conditions d'ouverture des droits

Les droits prévus par le présent règlement sont ouverts pour tout nouvel arrêt de travail à intervenir au titre d'un salarié inscrit au sens de l'article 3, durant la période d'adhésion de l'entreprise.

En aucun cas, la garantie liée au présent règlement ne s'applique pour des arrêts de travail ayant débuté antérieurement à la date d'effet de l'adhésion.

7.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale.

7.3. Niveau de garantie applicable

En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions du présent règlement, applicables à la date du fait générateur.

Article 8
Réservé

Article 9
Délai de déclaration et prescription

9.1. Délai de déclaration du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de cinq ans.

Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.

À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestations sont prescrits.

9.2. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent règlement sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court pas en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance.

La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'entreprise adhérente, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
–– soit à l'entreprise adhérente ou à son salarié (en cas de versement direct à ce dernier), en ce qui concerne le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur de droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
– une mesure conservatoire prise en exécution du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil).

Article 10
Réservé

Article 11
Base de calcul et montant des prestations

Le montant brut de la prestation est exprimé en pourcentage de maintien du salaire, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.

Dans chaque collège, une option propose la couverture du maintien de salaire brut à charge conventionnelle de l'employeur ; d'autres options sont disponibles, avec des niveaux de couverture variables en termes de délai de carence et de pourcentage de maintien du salaire. L'ensemble des options disponibles est décrit dans l'annexe des garanties.

Concernant les options qui assurent un maintien du salaire au niveau des obligations légales et conventionnelles de l'employeur, l'indemnisation est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail (et de ses textes d'application) et dans les conventions collectives nationales des ouvriers, des ETAM et des cadres du bâtiment et des travaux publics. Pour chaque salarié inscrit, ces textes définissent notamment :
– les conditions ouvrant droit à maintien de salaire (ancienneté, durée d'indemnisation, exclusions…) ;
– l'assiette de salaire à prendre en compte.

Concernant les options qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur, il est fait application des mêmes références, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté et aux exclusions qui ne sont pas prises en compte dans les indemnisations de BTP-Prévoyance.

Lorsque l'indemnisation est versée à l'entreprise, le montant brut de la prestation est majoré d'un forfait destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'employeur, à raison de :
– 30 % pour les indemnisations au titre du collège ouvriers ;
– 45 % pour les indemnisations au titre des collèges ETAM et cadres.

Article 12
Réservé

Article 13
Destinataire du paiement, option de prise en charge des obligations de l'employeur

13.1. Destinataire du paiement

Lorsque l'adhésion concerne des salariés relevant des collèges ETAM et cadres, les indemnités complémentaires sont versées auprès de l'entreprise adhérente.

Lorsque l'adhésion concerne des salariés relevant du collège ouvriers, il appartient à l'entreprise de définir dans le bulletin d'adhésion si les versements réalisés par l'institution s'effectuent :
– auprès de l'entreprise ;
– ou directement auprès de l'ouvrier en arrêt de travail, ainsi que des organismes collecteurs des cotisations et prélèvement sociaux et fiscaux.

13.2. Option de prise en charge des obligations de l'employeur au titre des arrêts de travail des salariés ouvriers

En optant lors de son adhésion pour un versement direct à l'ouvrier, l'entreprise adhérente accepte de transférer intégralement à BTP-Prévoyance les droits et obligations qui se rattachent à la gestion des formalités administratives au titre des indemnités complémentaires :
– du premier jusqu'au dernier jour de versement d'indemnités complémentaires par l'institution ;
– au titre des prestations de maintien de salaire versées en application du présent règlement, ainsi qu'au titre des indemnités journalières versées par l'institution du fait de l'adhésion de l'entreprise :
–– au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ;
–– et, le cas échéant, au règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers.

La responsabilité de l'institution s'entend dans le cadre et dans la limite des dispositions convenues avec l'ACOSS et/ou avec tout autre organisme collecteur, sous réserve d'avoir préalablement informé l'entreprise adhérente des limites de responsabilité qui en découlent.

Concrètement, il appartient alors à BTP-Prévoyance, pour les indemnités complémentaires concernées :
– de déterminer les montants des prélèvements obligatoires sociaux et fiscaux qui y sont associés (part employeur et part salarié) ;
– de réaliser les formalités déclaratives et les paiements correspondants auprès des organismes collecteurs concernés ;
– de verser à l'ouvrier le solde des indemnités complémentaires dues, nettes des précomptes sociaux et fiscaux.

Lors de l'adhésion, l'option de versement directement à l'ouvrier n'est ouverte qu'aux conditions suivantes :
– l'entreprise adhère à une option qui couvre l'intégralité des obligations légales et conventionnelles de l'employeur ;
– et l'entreprise n'est pas engagée à une obligation d'avance à l'ouvrier des indemnités versées par les régimes de prévoyance, du fait des dispositions de la convention collective nationale de référence.

Article 14
Déclaration des sinistres. Justification

Tout arrêt de travail/incapacité donnant droit à maintien de salaire doit être déclaré auprès de BTP-Prévoyance.

Pour tout arrêt de travail déclaré par l'entreprise, le montant de l'indemnisation au titre du présent règlement est déterminé :
– sur la base des informations communiquées par la caisse d'assurance maladie dont relève le salarié en arrêt de travail, dans le cadre de flux d'informations dématérialisés (“PrestIJ”…) ;
– à défaut, sur la base de la transmission des décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale (et/ou toute autre pièce justificative demandée par BTP-Prévoyance). L'entreprise est tenue de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
BTP-Prévoyance se réserve le droit de subordonner le paiement de ses prestations à un contrôle de l'état d'incapacité du salarié assuré par le médecin qu'elle désignera. L'entreprise est tenue de relayer ce contrôle auprès de son salarié qui devra s'y soumettre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'utilisation de documents inexacts, faits de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles ayant pour objet d'induire BTP-Prévoyance en erreur sur les effets et les causes de l'arrêt de travail, entraînent la perte de tout droit à indemnisation et le droit pour BTP-Prévoyance d'exiger le remboursement des indemnisations versées indûment.

Article 15
Terme du paiement

Outre le terme de l'adhésion défini à l'article 5, le versement des prestations est interrompu de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.

La date limite de versement des prestations ne peut en aucun cas être postérieure au 90e jour au-delà duquel l'entreprises n'est plus tenue à une obligation de maintien de salaire en application des obligations légales et conventionnelles de l'employeur.

Articles 16 à 24
Réservé

Section III Information des adhérents. Modification des conditions de couverture

Article 25
Règlementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– pour le versement des indemnités directement à leur bénéfice, les salariés ouvriers de l'entreprise adhérente doivent communiquer toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT.

BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande.

Article 26
Information des entreprises adhérentes

Les informations et documents utiles à la bonne exécution du contrat sont adressés par l'entreprise adhérente sur support durable dans son espace client ouvert sur le site internet www.probtp.com.

Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise adhérente peut à tout moment à revenir à des échanges papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.

En outre, si BTP-Prévoyance constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra décider du retour à une relation par échanges sur support papier.

26.1. Information lors de l'adhésion

Sont réalisés conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement :
– le recueil des besoins des entreprises non encore adhérentes ;
– l'information des entreprises adhérentes.

En particulier, pour toute option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur, lors de son adhésion et à chaque modification ultérieure du présent règlement, l'entreprise adhérente se voit remettre une notice d'information définissant notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des salariés inscrits, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations ainsi que les modalités de financement et les sanctions du non-paiement des cotisations. L'entreprise est tenue de remettre la notice d'information à ses salariés inscrits.

Lorsque BTP-Prévoyance se substitue à l'employeur dans le paiement du maintien de salaire et/ou pour toute option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur, sont communiquées aux salariés inscrits les coordonnées des services gestionnaires afin qu'ils puissent obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture.

Pour toute réclamation concernant l'exécution de la présente adhésion, l'entreprise ou ses salariés (lorsque BTP-Prévoyance se substitue à l'employeur dans le paiement du maintien de salaire et/ou pour toute option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur) devront s'adresser à BTP-Prévoyance qui peut être saisie :
– soit par courrier à l'adresse suivante :

Pro BTP – Réclamations, 93901 Bobigny Cedex 9

– soit par le biais de leur espace client ( www.probtp.com).

L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés (lorsque BTP-Prévoyance se substitue à l'employeur dans le paiement du maintien de salaire et/ou pour toute option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur) ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

26.2. Information en cas de modification des conditions de couverture

Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à III du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations ou les garanties.

Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1.a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.

Pour les options qui assurent un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur, conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
– à l'entreprise, lorsque l'option qu'elle a retenue assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur et que les garanties sont modifiées, de diffuser cette notice aux salariés concernés.

26.3. Protection des données personnelles

En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles :
– BTP-Prévoyance est responsable des traitements qu'elle réalise sur les données personnelles des salariés de l'entreprise adhérente pour la mise en œuvre de la couverture de GAT (garantie arrêt de travail), conformément aux dispositions du présent règlement ;
– et l'entreprise adhérente reste responsable des traitements qu'elle réalise sur les données de ses salariés en qualité d'employeur. Dans ce cadre, l'entreprise adhérente est responsable des obligations qui lui incombent en qualité de responsable de traitement.

Pour la mise en œuvre de la couverture de GAT, BTP-Prévoyance est susceptible de collecter et de traiter les données suivantes des salariés inscrits : informations personnelles, données de contact, données d'identification, NIR (dans les cas autorisés par la loi uniquement), données de vie privée, données professionnelles, données économiques et financières, données opérationnelles liées à la couverture de GAT, données de santé ou autres données particulières (dans les cas autorisés par la loi uniquement).

Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance aux fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de GAT ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateur, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation et prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits et services analogues à ceux déjà souscrits, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du groupe Pro BTP pour tous les produits et services non analogues à ceux déjà souscrits.

Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens Pro BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.

Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.

Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
(i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
(ii) Et assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.

L'entreprise adhérente informe ses salariés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, le cas échéant en remettant aux salariés leur notice d'information (lorsqu'elle a adhéré à une option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur).

Dans le cas de relations avec les salariés au titre du versement direct de leurs indemnités complémentaires, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.

Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de GAT ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données personnelles après décès. Ces droits et la façon de les exercer leurs sont rappelés, le cas échéant, dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente (lorsqu'elle a adhéré à une option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur). En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.

BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution de la couverture. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation dans le cadre du présent règlement. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance, est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.

Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le groupe Pro BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet www.probtp.com.

Section IV Dispositions financières

Article 27
Réservé

Article 28
Section financière et réserve

Il est constitué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– du règlement de la couverture “Option charges sur arrêts de travail de longue durée” (OCALD) ;
– de la quote-part de BTP-Prévoyance dans les contrats “Garanties arrêt de travail” coassurés avec les entités de la SGAM BTP.

La réserve est alimentée, au 31 décembre de l'exercice par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– du solde du “compte du régime” défini à l'article 30.1 du présent règlement ;
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion.

Article 29
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.

Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section.

La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du compte du régime défini à l'article 30.1 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux e et f de l'article.

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes.

Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance. Elle peut notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties du présent règlement ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises adhérentes et à charge, le cas échéant, des salariés affiliés (lorsque l'entreprise a adhéré à une option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur) ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des entreprises adhérentes et de leurs salariés inscrits.

La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle.

Article 30
Ressources et charges de la section financière

Les opérations de la section financière définie à l'article 28 sont suivies dans deux comptes :

30.1. Le “Compte du régime”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de maintien de salaire qui est déjà couverte au titre du 20.1.b du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations de la GAT et de 15 % des cotisations de la couverture OCALD acquises des entreprises adhérentes ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28.

30.2. Le “Compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.

À cette fin, il est alimenté par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

Titre XIV Règlement du régime d'OCALD
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du Régime d'OCALD » :

I. Les articles :
« Article 6 “Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur. Niveau de prestation applicable”.
Article 7 “Délai de déclaration et prescription”.
Article 8 “Réservé”.
Article 9 “Paiement de la prestation”.
Article 10 “Limite de responsabilité au titre de la couverture OCALD”.
Article 11 “Réglementation LCB-FT”.
Article 12 “Information des entreprises adhérentes”.
Article 13 “Section financière et fonds de réserve”. »
sont renumérotés comme suit :
« Article 7 “Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur. Niveau de prestation applicable”.
Article 9 “Délai de déclaration et prescription”.
Article 10 “Réservé”.
Article 11 “Paiement de la prestation”.
Article 12 “Limite de responsabilité au titre de la couverture OCALD”.
Article 25 “Règlementation LCB-FT”.
Article 26 “Information des entreprises adhérentes”.
Article 28 “Section financière et fonds de réserve”. »

II. Le texte du sous-article 2.1 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

III. L'article 3 « Participants affiliés » est intégralement modifié comme suit :

« Article 3
Salariés inscrits

L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire au présent règlement tous les membres de son personnel relevant du collège ouvrier.

Ces salariés sont les mêmes ouvriers que ceux que l'entreprise a affilié au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »

IV. L'article 4 « Cotisations » est intégralement modifié comme suit :

« Article 4
Cotisations

Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion, pour l'ensemble des salariés inscrits au titre du présent règlement. Elles sont réglées et déterminées dans les conditions suivantes :

4.1. Assiette

L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour les adhésions au règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO.

4.2. Taux

Le taux de cotisation est précisé dans l'annexe tarifaire. Il diffère selon que l'entreprise :
– ait ou non mis en œuvre une couverture des arrêts de travail de plus de 90 jours au-delà du niveau qui est prévu par le régime national de prévoyance des ouvriers ;
– ait ou non souscrit un contrat “Garantie arrêt de travail tous collèges” assurant la couverture des arrêts de travail de moins de 90 jours de ses ouvriers.

La cotisation de la couverture OCALD est exclusivement à la charge de l'employeur.

4.3. Autres dispositions

La couverture OCALD assumant des cotisations patronales et reposant sur des cotisations à la charge exclusive des employeurs, aucun règlement de prestation ne peut intervenir en l'absence de paiement des cotisations se rapportant à la période considérée.

Les cotisations sont exigibles mensuellement. Par exception, pour les entreprises dont les cotisations de retraite AGIRC-ARRCO sont exigibles trimestriellement, la même périodicité s'applique pour les cotisations du présent règlement.

La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.

En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2, 4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »

V. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure le liquidateur ou l'organe administrateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

VI. Sont créés les article 6 – Réservé, article 8 – Réservé, article 10 – Réservé et articles 13 à 24 – Réservés.

VII. À la fin de l'article 11 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

VIII. Le texte de l'article 12 « Information des entreprises adhérentes et des participants », renuméroté 26 :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise adhérente peut à tout moment à revenir à des échanges papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

IX. Le dernier paragraphe du sous-article 12.1 « Information lors de l'adhésion », renuméroté 26.1, est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne la satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– elle peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

X. Il est créé l'article 27 – Réservé.

XI. Le texte de l'article 13 « Section financière et fonds de réserve », renuméroté 28, est intégralement remplacé par :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 28 à 30 du règlement du régime de GAT. »

Titre XV Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres)
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres) » :

I. Le texte suivant du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

II. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, outre les cas prévus aux 5.1.a et 5.1.b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III de l'article L. 622-13 du code de commerce.

Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1.a et 5.1.b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.

Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

III. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« à défaut, les prestations continuent d'être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise ; dans cette dernière situation, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
est remplacé par :
« à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié non-cadres.

Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

IV. À la fin de l'article 8 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

V. Le texte de l'article 9 « Information des entreprises adhérentes et des participants » :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

VI. Le dernier paragraphe du sous-article 9.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
––– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

VII. Le texte du sous-article 9.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a choisi d'adhérer à une mutualisation couvrant des obligations conventionnelles de prévoyance, mutualisation régie par l'accord collectif national du 1er octobre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question porte sur les effectifs et les comptes d'ensemble de cette mutualisation, élaborés à partir des données de la section financière définie à l'article 9. »
est remplacé par :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a choisi d'adhérer à une mutualisation couvrant des obligations conventionnelles de prévoyance, mutualisation régie par l'accord collectif national du 1er octobre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question porte sur les effectifs et les comptes d'ensemble de cette mutualisation, élaborés à partir des données de la section financière définie à l'article 10. »

VIII. Le texte de l'article 11 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 10.

Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section.

La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du compte du régime défini à l'article 11.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.

La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 7.

La commission paritaire de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants affiliés à l'institution ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants affiliés à l'institution ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes et/ou des participants affiliés à l'institution et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants affiliés à l'institution et/ou de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.

La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

IX. Le texte du sous-article 12.1 « Le “Compte du régime” » est intégralement remplacé par :

« 12.1. Le “Compte du régime”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre du présent règlement ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 11 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 10. »

Titre XVI Règlement des régimes de frais médicaux collectifs
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes standard de frais médicaux collectifs » :

I. Le paragraphe suivant de l'article 1er « Objet » :
« Il a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des salariés affiliés et, le cas échéant, de leurs ayants droit par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé. »
est remplacé par :
« Il a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des salariés affiliés et, le cas échéant, de leurs ayants droit par le régime obligatoire de sécurité sociale français dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé. »

II. Le titre de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est remplacé par l'article 2 « Champ d'application, entreprises éligibles ».

III. Le texte de l'article 2 « Champ d'application, entreprises éligibles » est intégralement remplacé par :
« Peuvent adhérer au présent règlement les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui relèvent du territoire d'application des accords étendus de protection sociale complémentaire suivants :
– l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– et l'accord collectif national du 13 décembre 1990.

En conséquence, l'adhésion est ouverte aux entreprises du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est établi en France métropolitaine, Corse comprise. »

IV. Les paragraphes suivants de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.

Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.

Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.

Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
sont remplacés par :
« L'acte d'adhésion ou sa modification ultérieure se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

V. Le texte suivant du paragraphe introductif de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie de France métropolitaine ou d'un régime agréé équivalent de rattachement de sécurité sociale. »
est remplacé par :
« La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, domiciliés en France métropolitaine, Corse comprise, ou étudiants relevant des dispositions de l'article 4.2. »

VI. Le texte du sous-article 4.1 « Notion de conjoint du salarié affilié » est intégralement remplacé par :
« Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le salarié affilié ;
– à défaut, la personne liée au salarié affilié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ; si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'une couverture de protection sociale complémentaire au titre d'une autre personne que le salarié affilié ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le salarié affilié et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le salarié affilié. »

VII. Les paragraphes suivants du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.

Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
––– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale. »
sont remplacés par :
« Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.

Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
––– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale. »

VIII. Le titre de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » est remplacé par l'article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure ».

IX. Le texte de l'article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure » est intégralement remplacé par :
« La date d'effet de l'adhésion initiale est fixée :
– par défaut au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ;
– ou sur demande expresse au 1er jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise.

Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment retenue, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant, par courrier recommandé, recommandé électronique ou remise en main propre datée et contresignée ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment retenue, cette modification prend effet :
–– par défaut, au premier jour du mois qui suit la demande ;
–– ou sur choix de l'entreprise, au premier jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise, et au plus tard au 1er janvier suivant.

Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
–– identique pour ses salariés non-cadres et cadres (si elle adhère au règlement du régime standard de frais médicaux collectifs pour les deux catégories) ;
– ou identique à celle mise en œuvre pour chaque collège avant la modification ;
– informer ses salariés des changements de garanties collectives par diffusion d'une notice d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

L'adhésion initiale (ou sa modification ultérieure) est conclue pour une période de douze mois à compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice de prise d'effet (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice ;
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

X. Les paragraphes suivants du sous-article 6.1 « Assiette » :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en euros, celles-ci sont calculées sur une base mensuelle.
Tout mois commencé est dû : en cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de mois, la totalité de la cotisation est due pour le mois considéré.
Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :
– en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, ainsi que de celles du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. »
sont remplacés par :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en euros, celles-ci sont calculées sur une base mensuelle.

Tout mois commencé est dû : en cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de mois, la totalité de la cotisation est due pour le mois considéré.
Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations dues par l'entreprise est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).
Ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations le montant total des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… »

XI. Le paragraphe suivant du sous-article 8.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, la présente adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre la présente adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

XII. Les paragraphes suivants du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisation, lorsque cette dernière est exprimée en euros. »
sont remplacés par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant :
– calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1, lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération ;
– ou assuré par le versement du forfait mensuel de cotisations lorsque cette dernière est exprimée en euros. »

XIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
est remplacé par :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
et à la suite de ce paragraphe, le texte suivant est ajouté :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses non prises en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire ne font l'objet d'aucun remboursement. »

XIV. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XV. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XVI. Le paragraphe suivant du texte introductif de l'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des salariés » :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XVII. Les paragraphes suivants du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site Internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »
sont remplacés par :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne leur satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la première réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XVIII. Le texte suivant de l'article 22 « Section financière et réserve » :
« La réserve du “régime standard de frais médicaux collectifs” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde des “comptes du régime” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs”, “des frais médicaux individuels des retraités”, “des améliorations de garanties de frais médicaux” et “des extensions familiales de frais médicaux”. »
est remplacé par :
« La réserve du “régime standard de frais médicaux collectifs” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde du “compte du régime” tel que défini à l'article 23.1 du présent règlement ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs”, “des frais médicaux individuels des retraités”, “des améliorations de garanties de frais médicaux” et “des extensions familiales de frais médicaux”. »

XIX. Le texte introductif suivant à l'article 23 « Comptes de résultats » :
« Pour la section financière définies à l'article 22, les opérations sont suivies dans trois comptes : »
est remplacé par :
« Pour la section financière définie à l'article 22, les opérations sont suivies dans trois comptes : »

XX. Le texte du sous-article 23.1 « Le “Compte du régime” » est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la présente section financière ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la présente section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au « compte du régime » comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la présente section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la présente section financière ;
g) Une contribution au financement de remises de cotisations en faveur des anciens participants lorsqu'ils adhèrent au régime des frais médicaux individuels des retraités, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
f) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale Santé (tel que défini à l'article 23.3 du présent règlement), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents au titre de la présente section financière ;
g) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 22. »

XXI. Le texte de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la section financière définie à l'article 22.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux g et h).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des adhérents relevant de la section financière. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.

Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance. Elle peut notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties du présent règlement en faveur des salariés affiliés et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises adhérentes et des salariés affiliés ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises et/ou des salariés affiliés et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des salariés affiliés et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.

La provision pour participation doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

Titre XVII Annexe. Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe « Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM » :

I. Le titre de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est remplacé par article 2 « Champ d'application, entreprises éligibles ».

II. À l'article 2 « Champ d'application », entreprises éligibles, le paragraphe suivant du a « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)” » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Au-delà de cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE ont pu adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Depuis cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »

III. À l'article 2 « Champ d'application, entreprises éligibles », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)” » :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Au-delà de cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un Groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »
est remplacé par :
« Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE ont pu adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 1er janvier 2022. Depuis cette date, seules des entreprises qui relèvent d'un groupe dans lequel des salariés sont couverts par les options PCE1, PCE2 ou PCE3, peuvent continuer à adhérer à ces options à des fins d'harmonisation. »

IV. À l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion », le paragraphe suivant du a « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé)” » :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande. »
est remplacé par :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée :
– par défaut au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ;
– ou sur demande expresse au 1er jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise. »

V. À l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux Collectifs des cadres (groupe fermé)” » :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande. »
est remplacé par :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée :
– par défaut au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ;
– ou sur demande expresse au 1er jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise. »

VI. À l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion », le paragraphe suivant du c « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé)” » :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande. »
est remplacé par :
« La date d'effet de toute modification ultérieure de l'adhésion est fixée :
– par défaut au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ;
– ou sur demande expresse au 1er jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise. »

VII. À l'article 6 « Cotisations », le paragraphe suivant du b « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé)” » :
Dans le sous-article 6.1, les deux derniers paragraphes sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération :
– si l'entreprise relève du mode direct c'est-à-dire, lorsque la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelle de congés) est recouvrée par BTP- Prévoyance auprès de la caisse congés intempéries BTP, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des cadres :
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale à un plafond de la sécurité sociale ;
– sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
– il appartient à l'entreprise de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– si l'entreprise relève du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur au titre du régime national de prévoyance des cadres, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale à un plafond de la sécurité sociale. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
est remplacé par :
Dans le sous-article 6.1, les quatre derniers paragraphes sont remplacés par les paragraphes suivants :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération :
– si l'entreprise relève du mode direct c'est-à-dire, lorsque la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelle de congés) est recouvrée par BTP- Prévoyance auprès de la caisse congés intempéries BTP, l'assiette des cotisations dues par l'entreprise est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

Ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations le montant total des indemnités versées par la caisse congés Intempéries BTP, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– si l'entreprise relève du mode déclaratif, l'assiette des cotisations dues par l'entreprise est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale à un plafond de la sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

VIII. À l'article 6 « Cotisations », le paragraphe suivant du c « Si l'entreprise était précédemment adhérente au “règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé)” » :
Dans le sous-article 6.1 :
Le premier alinéa est remplacé comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur une base mensuelle. »
Sont supprimés les deux derniers paragraphes commençant par « Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de salaire » et se terminant par « pour tenir compte de la part des congés payés »,
est remplacé par :
Dans le sous-article 6.1 :
Le premier alinéa est remplacé comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur une base mensuelle. »
Sont supprimés les quatre derniers paragraphes commençant par « Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de salaire » et se terminant par « pour tenir compte de la part des congés payés ».

Titre XVIII Règlement des compléments collectifs « Renfort dépassements d'honoraires »
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » :

X. Le texte suivant de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides.

Après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.

Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.

Durant le processus d'adhésion au règlement, l'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, et à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« L'acte d'adhésion ou sa modification ultérieure se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

XI. Le titre de l'article 5 « Date d'effet et modification dans le niveau de garanties résultantes » est remplacé par article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure dans le niveau des garanties ».

XII. Le texte de l'article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure dans le niveau des garanties » est intégralement remplacé par :
« La date d'effet de l'adhésion initiale est fixée :
– par défaut au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ;
– ou sur demande expresse au 1er jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise.

Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment retenue, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant, par courrier recommandé, recommandé électronique ou remise en main propre datée et contresignée ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment retenue, cette modification prend effet :
–– par défaut, au premier jour du mois qui suit la demande ;
–– ou sur choix de l'entreprise, au premier jour de tout mois ultérieur spécifié par l'entreprise, et au plus tard au 1er janvier suivant.

L'adhésion initiale (ou sa modification ultérieure) est conclue pour une période de douze mois à compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice de prise d'effet (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

XIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le paragraphe suivant :
« Les prestations du “Renfort dépassement d'honoraires” sont toujours complémentaires, dans la limite des frais réels, des remboursements effectués :
– par le régime de base d'assurance maladie dont relève le salarié ou son ayant droit ;
– et par le “Socle responsable”. »
est remplacé par :
« Les prestations du “Renfort dépassement d'honoraires” sont toujours complémentaires, dans la limite des frais réels, des remboursements effectués :
– par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le Salarié ou son ayant droit ;
– et par le “Socle responsable”. »

Le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
et à la suite de ce paragraphe, le texte suivant est ajouté :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses non prises en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire ne font l'objet d'aucun remboursement. »

XIV. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

IX. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XV. Le paragraphe suivant du texte introductif de l'article 21 « Information des entreprises adhérentes et des salariés » :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XVI. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs. »

XVII. L'article 23 « Comptes de résultats » est supprimé.

Titre XIX Règlement de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux
en vigueur non-étendue

Il est créé un nouveau règlement intitulé « Règlement de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux ».

Le contenu de ce règlement est le suivant :

« Règlement de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux
Article 1er
Objet

Conformément à ses statuts, BTP-Prévoyance peut être amenée à conclure des contrats sur mesure avec des entreprises (ou d'autres organisations collectives ayant compétence à cet effet), afin d'assurer la couverture de frais médicaux au bénéfice de leurs salariés (ou membres), ainsi le cas échéant que de leurs anciens salariés et de leurs ayants droit.

Pour chacun de ces contrats sur mesure, les droits et obligations sont définis dans les conditions générales et conditions particulières du contrat.

Articles 2 à 21
Réservés

Article 22
Section financière et réserve

Pour le suivi des opérations nées des contrats sur mesure de frais médicaux, il est institué une section financière spécifique dans les comptes de l'institution.

La réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde du “compte des opérations contractuelles” tel que défini à l'article 23.1 du présent règlement ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs” et “des frais médicaux individuels des retraités”.

Article 23
Comptes de résultats

Pour la section financière définie à l'article 22, les opérations sont suivies dans deux comptes :

23.1. Le “Compte des opérations contractuelles”

Ce compte reprend l'ensemble des produits et charges résultant des dispositions contractuelles des contrats sur mesure de frais médicaux.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde du compte des opérations contractuelles à la réserve définie à l'article 22.

23.2. Le “Compte de gestion”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.

À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations des contrats sur mesure de frais médicaux, conformément aux dispositions définies dans chaque contrat.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de la section financière susvisée. »

Titre XX Règlements de surcomplémentaires « Amplitude » : améliorations de garanties
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties » :

I. À l'article 1er « Objet. Définitions », le texte suivant :
« Les garanties prises en charge par le règlement des “Frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties” s'entendent après déduction :
– des dépenses prises en charge par le régime de sécurité sociale dont relèvent l'adhérent et ses ayants droit ;
– des dépenses de santé prises en charge au titre du socle collectif. »
est remplacé par :
« Les garanties prises en charge par le règlement des “Frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties” s'entendent après déduction :
– des dépenses prises en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale français dont relèvent l'adhérent et ses ayants droit ;
– des dépenses de santé prises en charge au titre du socle collectif. »

II. À l'article 3 « Modalités d'adhésion », les paragraphes suivants :
« La décision du salarié de bénéficier d'améliorations de garantie se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.

Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.

Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
sont remplacés par :
« La décision du salarié de bénéficier d'améliorations de garanties, ou d'en modifier le niveau, se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion au règlement peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides ;
– après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »
et le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale ;
– et aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu – tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant – entre la date de signature du bulletin d'adhésion et la date de renonciation. »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale ;
– et aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu – tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant – entre la date de signature du bulletin d'adhésion et la date de renonciation. »

III. Le titre de l'article 5 « Date d'effet, modifications dans le niveau de garanties résultantes » est remplacé par l'article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure dans le niveau des garanties ».

IV. Le titre du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » est remplacé par 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale ».

V. Le texte suivant du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale » :
« La date d'effet de l'adhésion aux améliorations de garanties est spécifiée sur le bulletin d'adhésion.
Cette date est fixée au plus tôt au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive.
Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande de l'adhérent rétroactivement au jour de son affiliation.
L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« La date d'effet de l'adhésion initiale est spécifiée sur le bulletin d'adhésion.

Cette date est fixée au plus tôt au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive.

Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande de l'adhérent rétroactivement au jour de son affiliation.

L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice de prise d'effet (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

VI. À la fin du sous-article 5.3 « Autres modifications de l'adhésion », le paragraphe suivant est ajouté :
« Tout changement de situation concernant l'affiliation de l'adhérent ou d'un ayant droit au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle doit être déclaré à l'institution. Ce changement sera pris en compte à sa date d'effet, à la condition que la demande ait été formulée dans le délai de 60 jours suivant la modification du régime de rattachement. Au-delà, le changement sera pris en compte au premier jour du mois suivant la réception de l'information. »

VII. Le paragraphe suivant de l'article 6 « Détermination des cotisations » :
« La cotisation annuelle est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement. »
est remplacé par :
« La cotisation annuelle est définie dans l'annexe tarifaire. »

VIII. Au sous-article 8.1.a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent », le paragraphe suivant :
« Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale. »
et le texte suivant :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »
est remplacé par :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
–– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (« ONDAM ») ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
–– l'adhérent ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice) sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

IX. Le paragraphe suivant du sous-article 8.1.b « Résiliation à l'initiative de l'institution » :
« En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations effectuées sur le bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), la résiliation peut être prononcée sans préavis par l'institution. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. »
est remplacé par :
« En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations effectuées sur le bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), la résiliation de l'adhésion peut être prononcée sans préavis par l'institution. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. »

X. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
est remplacé par :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
le texte suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
et à la suite de ce paragraphe, le texte suivant est ajouté :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses non prises en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire ne font l'objet d'aucun remboursement. »

XI. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

X. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XII. Le paragraphe suivant du texte introductif de l'article 21 « Information des adhérents » :
« L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XIII. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

–– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »
est remplacé par :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne le satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

–– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XIV. Le texte du sous-article 23.1 « Le “Compte du régime” », est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 18 % des cotisations acquises des adhérents ;
e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale Santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
– à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
– à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

XV. Le texte de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents », est intégralement remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la présente section financière.

Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents relevant de la section financière. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.

Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance. Elle peut notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des adhérents et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des membres adhérents ;
– l'octroi d'aides financières à destination des adhérents et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents et de leurs ayants droits ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.

La provision pour participation doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

Titre XXI Règlements de surcomplémentaires « Amplitude » : extension familiale
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux Amplitude.  Extension familiale » :

I. À l'article 3 « Modalités d'adhésion », les paragraphes suivants :
« La décision du salarié de faire bénéficier ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) d'une extension familiale se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
sont remplacés par :
« La décision du salarié de faire bénéficier ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) d'une extension familiale se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion au règlement peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides ;
– après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »
et le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale ; »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale ; »

II. Le paragraphe suivant de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Dans tous les cas, la couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »
est remplacé par :
« Dans tous les cas, la couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, domiciliés en France métropolitaine, Corse comprise, ou étudiants relevant des dispositions de l'article 4.2. »

III. Le texte du sous-article 4.1 « Notion de conjoint du salarié » est intégralement remplacé par :
« Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'une couverture de protection sociale complémentaire au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) L'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent. »

IV. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant(s) à charge » :
« Sont considérés comme à charge, les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge, les enfants nés du salarié ou adoptés par le salarié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale. »
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge, les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge, les enfants nés du salarié ou adoptés par le salarié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale. »

V. Le titre de l'article 5 « Date d'effet, modifications de l'adhésion » est remplacé par l'article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure ».

VI. Le texte du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« La date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la réception de la demande de couverture, et ne peut être rétroactive.
Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande du salarié rétroactivement au jour de son affiliation.
L'adhésion initiale (ou sa modification ultérieure) est conclue pour une période de douze mois à compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice de prise d'effet (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

VII. À la fin du sous-article 5.3 « Autres modifications de l'adhésion », le paragraphe suivant est ajouté :
« Tout changement de situation concernant l'affiliation de l'adhérent ou d'un ayant droit au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle doit être déclaré à l'institution. Ce changement sera pris en compte à sa date d'effet, à la condition que la demande ait été formulée dans le délai de 60 jours suivant la modification du régime de rattachement. Au-delà, le changement sera pris en compte au premier jour du mois suivant la réception de l'information. »

VIII. Le texte du sous-article 6.1 « Règles générales de fixation des cotisations » est intégralement remplacé par :
« Le montant de la cotisation annuelle est défini dans l'annexe tarifaire. Ce montant est fonction :
– du niveau des garanties du salarié, qui s'applique à l'identique aux bénéficiaires de l'extension familiale ;
– du nombre de bénéficiaires de l'extension familiale ;
– de l'âge de chacun des bénéficiaires, apprécié au 31 décembre de l'exercice ;
– du lieu de résidence de l'adhérent (apprécié au 1er janvier de l'exercice).
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration. »

IX. Le premier paragraphe suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations lors de la mise en place de la couverture » :
« Pour tout bénéficiaire nouvellement admis au présent régime, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première couverture à titre individuel de l'intéressé (hors amélioration de garanties de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. »
est remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire, les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors amélioration de garanties de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens Pro BTP. »

X. Le texte introductif du sous-article 8.1 « Terme de l'adhésion », est intégralement remplacé par :
« Le terme de l'adhésion découlant du présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de cessation d'affiliation du salarié au socle collectif ;
– lorsque les bénéficiaires ne sont plus liées au salarié dans les conditions prévues à l'article 4 (notamment lorsque les enfants à charge ont dépassé les limites d'âge correspondantes) ;
– automatiquement : au jour du décès du dernier bénéficiaire, ou à compter du jour où il ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français. »

XI. Au sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », le paragraphe suivant :
« Tout Salarié affilié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Tout Salarié affilié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale. »
et le texte suivant :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations,
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »
est remplacé par :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

XII. Le paragraphe suivant du sous-article 8.1.b « Résiliation à l'initiative de l'institution » :
« En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations effectuées sur le bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), la résiliation peut être prononcée sans préavis par l'institution. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. »
est remplacé par :
« En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations effectuées sur le bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), la résiliation de l'adhésion peut être prononcée sans préavis par l'institution. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. »

XIII. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties ou résultante des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
est remplacé par :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties ou résultante des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
le texte suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »,
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
et à la suite de ce paragraphe, le texte suivant est ajouté :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses non prises en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire ne font l'objet d'aucun remboursement. »

XIV. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XI. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XVI. Le paragraphe suivant du texte introductif l'article 21 « Information des adhérents » :
« L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XVII. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »
est remplacé par :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne le satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XVIII. Le texte du sous-article 23.1 « Le “Compte du régime” », est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies à l'article 6.3 ;
e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
– à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
– à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

Titre XXII Règlement des frais médicaux individuels des retraités
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « frais médicaux individuels des retraités » :

I. Le paragraphe suivant de l'article 1er « Objet » :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge de retraités et, le cas échéant, de leurs ayants droit par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé. »
est remplacé par :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge de retraités et, le cas échéant, de leurs ayants droit par le régime obligatoire de sécurité sociale français dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé. »

II. Le texte suivant de l'article 2 « Adhérents » :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les anciens participants de l'institution (et de manière générale tous les anciens salariés du BTP), à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ou s'ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 75 ans ou, si la liquidation de leur retraite complémentaire AGIRC-ARRCO intervient au-delà, dans les 12 mois qui s'ensuivent ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
– ils sont allocataires du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (au titre de droits directs ou d'une pension de réversion) ou ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
– ils ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
– et ils ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès de l'adhérent, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps) ;
– les anciens salariés qui ont cessé leur activité dans une entreprise du BTP, s'ils sont bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité liée à l'amiante.
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »
est remplacé par :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les anciens participants de l'institution (et de manière générale tous les anciens salariés du BTP), à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ou s'ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 75 ans ou, si la liquidation de leur retraite complémentaire AGIRC-ARRCO intervient au-delà, dans les 12 mois qui s'ensuivent ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
– ils sont allocataires du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (au titre de droits directs ou d'une pension de réversion) ou ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
– ils ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
– et ils ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès de l'adhérent, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps) ;
– les anciens salariés qui ont cessé leur activité dans une entreprise du BTP, s'ils sont bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité liée à l'amiante ;
– les anciens bénéficiaires de la couverture “Complémentaire santé solidaire” (CSS), quel que soit leur âge, s'ils remplissent les conditions suivantes :
– leur couverture CSS a été résiliée depuis moins de douze mois ;
– et ils ont été couverts par l'institution au cours des cinq dernières années.
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, domiciliés en France métropolitaine, Corse comprise.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »

III. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance », les paragraphes suivants :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
sont remplacés par :
« L'acte d'adhésion ou sa modification ultérieure se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion au règlement peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides ;
– après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »
et le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale,
– et aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu – tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant – entre la date de signature du bulletin d'adhésion et la date de renonciation. »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale ;
– et aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu – tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant – entre la date de signature du bulletin d'adhésion et la date de renonciation. »

IV. Le paragraphe suivant de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »
est remplacé par :
« La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, domiciliés en France métropolitaine, Corse comprise, ou étudiants relevant des dispositions de l'article 4.2. »

V. Le texte du sous-article 4.1 « Notion de conjoint de l'adhérent » est intégralement remplacé par :
« Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'une couverture de protection sociale complémentaire au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) L'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent. »

VI. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale. »
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique), sans être rémunérés au titre de leur activité principale. »

VII. Le titre de l'article 5 « Date d'effet, modifications de l'adhésion » est remplacé par l'article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure ».

VIII. Le titre du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » est remplacé par 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale ».

IX. Le texte suivant du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale » :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion initiale est conclue pour une période de douze mois à compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice de prise d'effet (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

X. À la fin du sous-article 5.3 « Autres modifications de l'adhésion », le paragraphe suivant est ajouté :
« Tout changement de situation concernant l'affiliation de l'adhérent ou d'un ayant droit au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle doit être déclaré à l'institution. Ce changement sera pris en compte à sa date d'effet, à la condition que la demande ait été formulée dans le délai de 60 jours suivant la modification du régime de rattachement. Au-delà, le changement sera pris en compte au premier jour du mois suivant la réception de l'information. »

XI. Le texte suivant du sous-article 6.1 « Règles générales de fixation des cotisations » :
« Le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent est défini dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent (dans la limite de 67 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion avant l'année d'atteinte des 68 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Pour toute adhésion à partir de l'âge de 68 ans, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire. Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
+ 10 % pour les adhésions entre 68 et 70 ans ;
+ 20 % pour les adhésions à partir de 71 ans.
Cette majoration n'est toutefois pas appliquée si l'adhésion intervient avant la fin du 12e mois qui suit :
– la date de liquidation de retraite AGIRC-ARRCO de l'adhérent ;
– ou, si elle est plus favorable, la date de fin de sa dernière activité salariée (notamment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite).
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration. »
est remplacé par :
« Le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent est défini dans l'annexe tarifaire.
Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 68 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion avant l'exercice où l'adhérent a atteint ses 68 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire. Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
+ 7 % pour les adhésions entre 68 et 70 ans (par exception, aucune majoration n'est applicable pour les adhésions à intervenir en 2023 si l'adhérent a atteint ses 68 ans au cours de l'exercice) ;
+ 18 % pour les adhésions à partir de 71 ans.
Cette majoration n'est toutefois pas appliquée si :
1. l'adhésion intervient avant la fin du 12e mois qui suit :
– la date de liquidation de retraite AGIRC-ARRCO de l'adhérent ;
– ou, si elle est plus favorable, dans les trois mois suivant la date de fin de sa dernière activité salariée (notamment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite) ;
2. l'adhérent est un ancien bénéficiaire de la CSS, et remplit les conditions suivantes :
– sa couverture CSS a été résiliée depuis moins de douze derniers mois,
– et il a été couvert par l'institution au cours des cinq dernières années.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration. »

XII. Le texte suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors règlement de frais médicaux amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution ;
– gérée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro BTP. »
est remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors règlement de frais médicaux amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens Pro BTP. »

XIII. Au sous-article 6.6.a « Dispositions générales relatives aux réductions sociales », après le premier paragraphe :
« Dans le cadre de la politique d'action sociale santé mise en œuvre par BTP-Prévoyance, les adhérents peuvent bénéficier d'une réduction sociale sur leur cotisation. »
le texte suivant est ajouté :
« Ces réductions sont décidées annuellement par le conseil d'administration. »

XIV. Le texte du sous-article 6.6.b « Dispositions spécifiques à la “réduction dépendance” » est intégralement remplacé par :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint lorsqu'ils bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance”.
Le droit à “réduction dépendance” est ouvert :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2023 ;
– à compter du 1er janvier 2023, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2022 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2021 ou 2022).
Le montant mensuel de la “réduction dépendance”, tel que défini dans l'annexe sociale, est fonction :
– du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
– pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
Pour tout bénéficiaire de la “réduction dépendance”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2023 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction.
En cas d'évolution de la situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD), et sous réserve de transmission d'un justificatif correspondant, le montant de la “réduction dépendance”» est actualisé à la date de cette évolution.
En cas de transmission tardive de justificatif de l'ouverture du droit à APA (ou de justificatif d'une évolution de la situation de dépendance), et sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 6.6.a, le droit à « réduction dépendance » est accordé :
– avec une rétroactivité maximale de 24 mois par référence à la date de réception de la pièce correspondante ;
– dans la limite de la durée de couverture au titre du présent règlement. »

XV. Le texte du sous-article 6.7 « Autres réductions de cotisations » est intégralement remplacé par :
« Les adhérents qui, en complément de leur adhésion au présent règlement, ont souscrit simultanément d'autres produits ou services au sein du groupe Pro BTP ont droit à une réduction “multiproduit”.
En 2023, cette réduction s'applique :
– pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “Le Fil des Ans”,
– à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »

XVI. Le texte introductif du sous-article 8.1 « Terme de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement : au jour du décès de l'adhérent, ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français. »

XVII. Au sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », le paragraphe suivant :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale. »
et le texte suivant :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée.
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »
est remplacé par :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée.
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande ;
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations,
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

XVIII. Le texte suivant du sous-article 8.1.b « Résiliation à l'initiative de l'institution » :
« L'institution peut également suspendre les garanties ou mettre un terme à l'adhésion en cours d'exercice, dans le cadre suivant :
– en cas de défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation (indépendamment du droit pour BTP-Prévoyance de poursuivre l'exécution de l'engagement né de l'adhésion en justice), l'institution est fondée à émettre une mise en demeure passé un délai de 10 jours après l'échéance. Suite à l'émission de cette mise en demeure, et à défaut de régularisation de la cotisation, l'institution est en droit :
– de suspendre les garanties, 30 jours après la mise en demeure ;
– de résilier l'adhésion, au dernier jour du 3e mois civil qui suit la date d'effet de la suspension, ou au 31 décembre de chaque exercice qui s'ensuit ;
– la mise en demeure informe l'adhérent des conséquences à venir dans l'hypothèse où le défaut de paiement des cotisations ne serait pas régularisé. »
est remplacé par :
« L'institution peut également suspendre les garanties ou mettre un terme à l'adhésion en cours d'exercice, dans le cadre suivant :
– en cas de défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation (indépendamment du droit pour BTP-Prévoyance de poursuivre l'exécution de l'engagement né de l'adhésion en justice), l'institution est fondée à émettre une mise en demeure passé un délai de 10 jours après l'échéance. Suite à l'émission de cette mise en demeure, et à défaut de régularisation de la cotisation (ou d'accord de règlement), l'institution est en droit :
– de suspendre les garanties, 30 jours après la mise en demeure ;
– de résilier l'adhésion, 40 jours après la mise en demeure ;
– la mise en demeure informe l'adhérent des conséquences à venir dans l'hypothèse où le défaut de paiement des cotisations ne serait pas régularisé. »

XIX. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
est remplacé par :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
et à la suite de ce paragraphe, le texte suivant est ajouté :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses non prises en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire ne font l'objet d'aucun remboursement. »

XX. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XXI. Le texte suivant de l'article 16 « Délai de stage et de carence » :
« De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses auditives ;
– appareillages orthopédiques et autres prothèses.
Les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de l'institution. »
est remplacé par :
« De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option retenue.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses auditives ;
– appareillages orthopédiques et autres prothèses.
Les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP. »

XXII. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XXIII. Le paragraphe suivant du texte introductif de l'article 21 « Information des adhérents » :
« L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XXIV. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »
est remplacé par :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne le satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XXV. Le texte du sous-article 23.1 « Le “Compte du régime” », est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé ;
f) La contribution des régimes de frais médicaux collectifs au financement des remises de cotisations définies à l'article 6.3, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Les charges imputées au “Compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6 ;
e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
– à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
– à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

XXVI. Le texte de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents », est intégralement remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent règlement. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Sur décision du conseil d'administration, la provision pour participation aux excédents peut être utilisée pour l'octroi de garanties en cas de décès en faveur des adhérents et ayants droit de plus de 90 ans, à la condition qu'ils soient couverts par le présent règlement à la date de leur décès.
Toute autre décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance. Elle peut prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des adhérents et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– l'octroi d'aides financières à destination des adhérents et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.
La provision pour participation doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

Titre XXIII Règlement du régime de frais médicaux individuels des actifs
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des actifs » :

I. Le paragraphe suivant de l'article 1er « Objet » :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge d'actifs et, le cas échéant, de leurs ayants droit, par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé. »
est remplacé par :
« Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge d'actifs et, le cas échéant, de leurs ayants droit, par le régime obligatoire de sécurité sociale français dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé. »

II. Le texte suivant de l'article 2 « Adhérents » :
« L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants :
– qui n'ont pas encore atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (au-delà, la demande d'adhésion est prise en compte au titre du règlement de frais médicaux individuels retraités) ;
– et qui sont affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »
est remplacé par :
« L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants :
– qui n'ont pas encore atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (au-delà, la demande d'adhésion est prise en compte au titre du règlement de frais médicaux individuels retraités) ;
– et qui relèvent d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, domiciliés en France métropolitaine, Corse comprise.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »

III. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance », les paragraphes suivants :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, l'adhésion au règlement pourra être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides.
Après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront adressés par courrier électronique.
Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.
Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
sont remplacés par :
« L'acte d'adhésion ou sa modification ultérieure se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion au règlement peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'adhérent doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile personnel valides ;
– après obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »
et le texte suivant :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale ;
– et aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu – tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant – entre la date de signature du bulletin d'adhésion et la date de renonciation. »
est remplacé par :
« Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation, pendant les 20 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être pris en compte par l'institution :
– le droit à renonciation doit être signifié à BTP-Prévoyance (ou aux services de Pro BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale ;
– et aucun fait générateur mettant en jeu la garantie du règlement n'est intervenu – tant auprès de l'adhérent qu'auprès d'un tiers dans le cadre de conventions de tiers payant – entre la date de signature du bulletin d'adhésion et la date de renonciation. »

IV. Le paragraphe suivant de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »
est remplacé par :
« La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, domiciliés en France métropolitaine, Corse comprise, ou étudiants relevant des dispositions de l'article 4.2. »

V. Le texte du sous-article 4.1 « Notion de conjoint de l'adhérent » est intégralement remplacé par :
« Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'une couverture de protection sociale complémentaire au titre d'une autre personne que l'adhérent ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) L'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent. »

VI. Le titre de l'article 5 « Date d'effet, modifications de l'adhésion » est remplacé par l'article 5 « Date d'effet de l'adhésion initiale ou de toute modification ultérieure ».

VII. Le titre du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » est remplacé par 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale ».

VIII. Le texte suivant du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion initiale » :
« L'adhésion est conclue pour une période de douze mois à compter de la date de l'adhésion. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice d'adhésion (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
est remplacé par :
« L'adhésion initiale est conclue pour une période de douze mois à compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle ensuite, par tacite reconduction :
– jusqu'au 31 décembre de l'exercice (n + 1) suivant l'exercice de prise d'effet (n) ;
– puis annuellement jusqu'au 31 décembre de chaque exercice,
sauf terme anticipé de l'adhésion, tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »

IX. À la fin du sous-article 5.3 « Autres modifications de l'adhésion », le paragraphe suivant est ajouté :
« Tout changement de situation concernant l'affiliation de l'adhérent ou d'un ayant droit au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle doit être déclaré à l'institution. Ce changement sera pris en compte à sa date d'effet, à la condition que la demande ait été formulée dans le délai de 60 jours suivant la modification du régime de rattachement. Au-delà, le changement sera pris en compte au premier jour du mois suivant la réception de l'information. »

X. Le texte suivant du sous-article 6.1 « Règles générales de fixation des cotisations » :
« Le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent est défini dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– de la composition familiale déclarée à l'institution (sauf cas de gratuité définis ci-dessous) ;
– de l'âge de l'adhérent ;
– de son lieu de résidence (apprécié au 1er janvier de l'exercice).
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration. »
est remplacé par :
« Le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent est défini dans l'annexe tarifaire.
Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– de la composition familiale déclarée à l'institution (sauf cas de gratuité définis ci-dessous) ;
– de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration. »

XI. Le texte suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle assurée et gérée (hors règlement de frais médicaux amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. »
est remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors règlement de frais médicaux amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens Pro BTP. »

XII. Au sous-article 6.6 « Réductions sociales », après le premier paragraphe :
« Dans le cadre de la politique d'action sociale santé mise en œuvre par BTP-Prévoyance, les apprentis bénéficient d'une minoration de cotisation. La réduction est consentie, en fonction de la durée d'adhésion au présent règlement, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la fin de l'apprentissage. »
le texte suivant est ajouté :
« Ces réductions sont décidées annuellement par le conseil d'administration. »

XIII. Le texte introductif du sous-article 8.1 « Terme de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement : au jour du décès de l'adhérent, ou à compter du jour où l'adhérent ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, ou au jour de transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités. »

XIV. Au sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », le paragraphe suivant :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »
est remplacé par :
« Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale. »
et le texte suivant :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée ;
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande :
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »
est remplacé par :
« La résiliation est également possible à l'initiative de l'adhérent dans les conditions suivantes :
– au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a formulé sa demande dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une communication l'informant d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
– au jour de son affiliation à une couverture obligatoire de frais médicaux d'entreprise, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date, si l'adhérent relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été affilié en tant que salarié à la couverture obligatoire de frais médicaux de son entreprise ;
– l'adhérent a été affilié en tant qu'ayant droit à la couverture obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée ;
Passé le délai de 3 mois après son affiliation, la résiliation intervient au dernier jour du mois au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la demande :
– au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale, si les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisations ;
– à la date du premier anniversaire de l'adhésion (puis chaque année au 31 décembre de l'exercice), sous réserve que la résiliation ait été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant. »

XV. Au sous-article 8.1.b « Résiliation à l'initiative de l'institution », le paragraphe suivant :
« En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations effectuées sur le bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), la résiliation peut être prononcée sans préavis par l'institution. »
est remplacé par :
« En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations effectuées sur le bulletin d'adhésion (cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), la résiliation de l'adhésion peut être prononcée sans préavis par l'institution. »
et le texte suivant :
« L'institution peut également suspendre les garanties ou mettre un terme à l'adhésion en cours d'exercice, dans le cadre suivant :
– en cas de défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation (indépendamment du droit pour BTP-Prévoyance de poursuivre l'exécution de l'engagement né de l'adhésion en justice), l'institution est fondée à émettre une mise en demeure passé un délai de 10 jours après l'échéance. Suite à l'émission de cette mise en demeure, et à défaut de régularisation de la cotisation, l'institution est en droit :
– de suspendre les garanties, 30 jours après la mise en demeure ;
– de résilier l'adhésion, au dernier jour du 3e mois civil qui suit la date d'effet de la suspension, ou au 31 décembre de chaque exercice qui s'ensuit ;
– la mise en demeure informe l'adhérent des conséquences à venir dans l'hypothèse où le défaut de paiement des cotisations ne serait pas régularisé. »
est remplacé par :
« L'institution peut également suspendre les garanties ou mettre un terme à l'adhésion en cours d'exercice, dans le cadre suivant :
– en cas de défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation (indépendamment du droit pour BTP-Prévoyance de poursuivre l'exécution de l'engagement né de l'adhésion en justice), l'institution est fondée à émettre une mise en demeure passé un délai de 10 jours après l'échéance. Suite à l'émission de cette mise en demeure, et à défaut de régularisation de la cotisation (ou d'accord de règlement), l'institution est en droit :
– de suspendre les garanties, 30 jours après la mise en demeure ;
– de résilier l'adhésion, 40 jours après la mise en demeure ;
– la mise en demeure informe l'adhérent des conséquences à venir dans l'hypothèse où le défaut de paiement des cotisations ne serait pas régularisé. »

XVI. Au sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations », le texte suivant :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
est remplacé par :
« Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ; »
le paragraphe suivant :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime de base d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
est remplacé par :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses faisant l'objet d'une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire sont remboursées par BTP-Prévoyance dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine. Concernant les honoraires médicaux, lorsque les autorités locales ont mis en œuvre un dispositif de régulation des honoraires équivalent au dispositif OPTAM, et que les honoraires facturés au bénéficiaire dans ce cadre sont identiques à ceux applicables à un ressortissant local, le remboursement est réalisé sur la base des garanties “OPTAM” ; à défaut, les honoraires sont remboursés sur la base des garanties prévues pour un praticien non adhérent à l'OPTAM. »
et à la suite de ce paragraphe, le texte suivant est ajouté :
« En cas de soins dispensés à l'étranger, les dépenses non prises en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie français dont relève le bénéficiaire ne font l'objet d'aucun remboursement. »

XVII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2022. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XVIII. Le texte suivant de l'article 16 « Délai de stage et de carence » :
« De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives,
les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de l'institution. »
est remplacé par :
« De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option retenue.
Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
– matériel médical ;
– prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives,
les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP. »

XIX. À la fin de l'article 20 « Règlementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XX. Le paragraphe suivant du texte introductif de l'article 21 « Information des adhérents » :
« L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XXI. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne le satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »
est remplacé par :
« L'adhérent est informé :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne le satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite, il peut s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XXII. Le texte du sous-article 23.1 « Le “Compte du régime” » , est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “Compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6 ;
e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
g) la charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
– à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
– à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

XXIII. Le texte de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents », est intégralement remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent règlement. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance. Elle peut prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des adhérents et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– l'octroi d'aides financières à destination des adhérents et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.
La provision pour participation aux excédents peut également être distribuée selon toutes autres modalités, dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

Titre XXIV Transformation au 1er janvier 2023 de couvertures gérées en groupes fermés en 2022
en vigueur non-étendue

Les adhérents qui étaient couverts en 2022 par le « règlement du régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès (groupe fermé) » sont basculés, au 1er janvier 2023, dans le « règlement des couvertures “Pro BTP capital décès” ».

Titre XXV
en vigueur non-étendue

La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 1 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 2 du présent avenant ;
– l'annexe Barème IFC en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 3 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 4 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 5 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 6 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 7 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 8 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 9 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 10 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 11 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 12 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 13 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 14 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de Prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 15 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties et des tarifs en vigueur du « Règlement des couvertures “Pro BTP Capital Décès” » telle qu'elle figure en annexe 16 du présent avenant ;
– l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 17 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 18 du présent avenant ;
– l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime d'OCALD » telle qu'elle figure en annexe 19 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement du régime standard des frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 20 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » telles qu'elles figurent en annexe 21 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties » telles qu'elles figurent en annexe 22 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude. Extension familiale » telles qu'elles figurent en annexe 23 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des retraités » et du « Règlement des frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 24 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes de cotisations des « Contrats frais médicaux anciennes gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 25 du présent avenant.

Titre XXVI Pouvoirs de la commission paritaire concernant l'utilisation des provisions pour participation aux excédents (PPAE)
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux entendent confirmer que, depuis la création de PPAE dans les régimes standard de l'institution, la commission paritaire de BTP-Prévoyance peut librement décider des modalités d'utilisation de ces PPAE au bénéfice des adhérents (entreprises ou particuliers), des salariés affiliés et/ou de leurs bénéficiaires. À cet effet ils décident de clarifier les dispositions des règlements relatives aux PPAE aux points suivant du présent avenant :
– XX du titre Ier ;
– XIX du titre II ;
– XXXII du titre III ;
– XI du titre IV ;
– VII du titre XI ;
– article 29 du titre XIII ;
– VIII du titre XV ;
– XXI du titre XVI ;
– XV du titre XX ;
– XXVI du titre XXII ;
– XXIII du titre XXIII.

Les dispositions du présent titre prennent effet à la date de signature de l'avenant.

Titre XXVII Prise d'effet des modifications concernant les réductions sociales sur cotisations santé
en vigueur non-étendue

Prennent effet à la date de signature de l'avenant les modifications et précisions apportées aux dispositions des règlements relatives aux conditions d'octroi des réductions sociales sur cotisations santé, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
– XIII et XIV du titre XXII ;
– XII du titre XXIII ;
– annexe 24.1 « Annexe sociale 2022 ».

Titre XXVIII Prise d'effet
en vigueur non-étendue

À l'exception des spécifications expresses figurant au titre XXVI et au titre XXVII, les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2023.

Titre XXIX Dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexes

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 294 à 363.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230030_0000_0037.pdf/BOCC

Textes Extensions

ARRETE du 21 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 (3 annexes) instituant BTP Prévoyance, à l'exclusion de l'annexe 1 (statuts de BTP Prévoyance) non susceptible d'extension en application des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 132-2 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/46 en date du 14 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.