27 janvier 1993

Accord Classifications. Etendu par arrêté du 3 mai 1993 JORF 12 mai 1993.

[ "Production des papiers-cartons et celluloses (OEDTAM)", "Transformation des papiers-cartons et industries connexes (OEDTAM)" ]
TI
BROCH 3250, 3242

Texte de base

ACCORD du 27 janvier 1993
Préambule
en vigueur étendue

Les classifications conventionnelles résultaient des arrêtés Parodi de salaires de 1946. Depuis cette date, l'évolution des techniques et de l'organisation du travail ont modifié le contenu des emplois.

Cette situation a conduit les signataires de la convention collective nationale à réviser le système de classification.

Le présent accord s'inspire d'un certain nombre de principes qui sont repris et développés dans le cadre du texte ci-dessous. Ces principes sont les suivants :

- valoriser les métiers de l'industrie papetière pour y attirer et conserver des salariés qualifiés ;

- moderniser le système existant sans bouleverser les équilibres sociaux ;

- instaurer un système offrant un niveau de garanties équivalant à celui existant ;

- favoriser l'évolution du contenu et de l'organisation du travail ;

- instaurer un système fondé sur des critères permettant de prendre en compte la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise, des garanties étant offertes en particulier aux diplômés de l'enseignement professionnel papetier ;

- permettre des évolutions de carrière ;

- revaloriser les salaires minima conventionnels et notamment ceux correspondant aux classifications les moins élevées.

L'ensemble de ces principes sera mis en oeuvre selon une démarche méthodologique dans le respect des règles régissant le contrat de travail et de celles relatives à la représentation du personnel.

Un délai d'application permettant les études et la concertation nécessaires est prévu.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise des entreprises visées par la convention collective nationale " Production " du 20 janvier 1988 ou la convention collective nationale " Transformation " du 16 février 1988.

Objet
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'instituer, en faveur du personnel visé à l'article 1er, un nouveau système de classification en cinq niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons, chacun des échelons étant affecté d'un coefficient hiérarchique.

Le présent accord annule et remplace chacune des annexes catégorielles " Classifications " et " Salaires " relatives aux ouvriers, employés, dessinateurs-techniciens et agents de maîtrise.

Les dispositions du présent accord figureront en annexe des dispositions générales de la convention collective.

Les coefficients hiérarchiques serviront à déterminer les salaires minima conventionnels.
Définition des niveaux et des échelons
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans chacune des catégories professionnelles conventionnelles, le classement des fonctions s'effectue, compte tenu de la façon dont la fonction s'insère dans l'organigramme, par filières " ouvriers ", " administratifs et techniciens ", " agents de maîtrise " à l'aide de définitions de niveaux identiques et de définitions d'échelons qui reprennent les éléments d'activité spécifiques à chacune des filières (voir annexe).

Ce système repose sur les critères suivants :

- contenu d'activité : nature et degré de difficulté des travaux à exécuter ;

- autonomie : degré de liberté dont la personne dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail ;

- responsabilités : fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des instructions et directives qui sont données ;

- connaissances requises : ensemble des savoirs nécessaires pour tenir une fonction. Ce critère vise aussi bien les connaissances acquises par voie scolaire, par la formation continue et/ou par l'expérience professionnelle ;

- informations traitées : ensemble des exigences pour la prise, la perception, le traitement et l'émission des informations.

A chacun des échelons traités correspond un coefficient hiérarchique. Ces coefficients, au nombre de quinze sans que conventionnellement il soit prévu de coefficients intermédiaires, sont ordonnés sur une échelle unique du coefficient 125 au coefficient 350.

Le présent système de classification étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients.

Par ailleurs, les entreprises qui ont un système de classement spécifique ou un mode de calcul des rémunérations fondé sur une relation mathématique entre le coefficient et une valeur de point " usine " auront à vérifier que les salaires, quels que soient les niveaux de coefficients pratiqués, sont au moins équivalents à ceux résultant de l'application du présent accord.
Mise en place de la nouvelle classification
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises disposeront d'un délai venant à échéance le 31 octobre 1993 pour se mettre en conformité avec la classification professionnelle. Ce délai pourra être exceptionnellement prolongé jusqu'au 31 décembre 1993.

L'employeur organisera avant le 31 mars 1993 une réunion spécifique avec les délégués syndicaux ou à défaut les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement.

Au cours de cette réunion, l'employeur présentera l'orientation générale de l'entreprise pour le nouveau classement et la méthodologie qui sera appliquée. Il donnera une réponse motivée aux questions des délégués syndicaux (ou des délégués du personnel) portant sur les problèmes généraux et les particularités d'application de la mise en oeuvre.

Ces informations seront communiquées simultanément au comité d'entreprise ou d'établissement.

A la mise en place de la classification dans les entreprises, chaque salarié concerné se verra notifier par écrit le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui seront appliqués. A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai d'un mois pour faire valoir toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié.

En cas de désaccord, la commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 5 des dispositions générales de la convention collective nationale pourra être saisie.

A l'issue d'une période de six mois suivant la signature du présent accord, une commission paritaire composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et d'un nombre égal de représentants du syndicat général procédera semestriellement pendant les deux premières années à un examen des problèmes d'application susceptibles de se poser à l'occasion du changement de système de classification.
Illustration de classement de certaines fonctions
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Des fonctions seront décrites qui feront l'objet d'un examen par la commission paritaire prévue au 7e alinéa de l'article 4.

Cette illustration, compte tenu de la diversité des fonctions existantes, doit être considérée comme complémentaire à la méthodologie prévue à l'article 4.
Diplômes professionnels Formation professionnelle. - Evolution de carrière
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le personnel est fondé à attendre de l'entreprise la reconnaissance de ses aptitudes et la valorisation de ses capacités professionnelles.

Le titulaire d'un diplôme professionnel papetier bénéficiera à l'embauche, même s'il ne répond pas à la totalité des exigences de qualification requises par le niveau de classification considéré, d'une garantie de salaire égale, pour le certificat d'aptitude professionnelle et le brevet d'études professionnelles à celle du 1er échelon du niveau II, pour le brevet de technicien et le baccalauréat professionnel à celle du 1er échelon du niveau III, et pour le brevet de technicien supérieur à celle du 3e échelon du niveau III.

La commission prévue au 7e alinéa de l'article 4 examinera la liste des diplômes professionnels des niveaux III et IV susceptibles d'ouvrir droit aux mêmes avantages dès lors que les connaissances sont en relation directe avec l'emploi tenu.

Des actions de formation seront créées et dispensées en conformité avec les orientations retenues par l'article 43 des dispositions générales de la convention collective nationale. A cet effet, elles viseront de façon prioritaire à permettre aux salariés de maintenir et parfaire leurs qualifications, d'envisager une évolution de leur carrière, d'anticiper sur une éventuelle mutation d'activité.

De même, les parties conviennent de faire référence aux dispositions de l'article 43-II de la convention collective nationale pour ce qui concerne la reconnaissance des qualifications acquises du fait des actions de formation.

Dans cet esprit, l'entreprise facilitera les développements de carrière qui font appel soit à l'évolution des responsabilités, soit au niveau des connaissances, soit à l'autonomie, soit à la valeur professionnelle.

L'employeur procédera à un examen particulier des possibilités d'évolution de carrière des salariés :

- au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise ;

- par la suite, selon une périodicité biennale.

Cela concerne non seulement les salariés des niveaux II et III, dont les possibilités évolutives vers des qualifications supérieures doivent être régulièrement examinées, mais également les emplois de tout niveau de la présente classification.

Ce réexamen des situations individuelles sera effectué dans la limite des besoins et possibilités de l'établissement et tiendra compte des compétences mises en oeuvre, des nouvelles fonctions créées comme de l'évolution de la technicité et de l'organisation du travail.
Salaires minima hiérarchiques. - Taux effectifs garantis
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Il est institué pour chaque échelon un salaire minimum garanti mensuel pour trente-neuf heures par semaine, primes comprises, qui inclut tous les éléments de rémunération sauf la prime d'ancienneté, les primes ayant le caractère de remboursement de frais et, d'une façon générale, toute prime n'étant pas versée mensuellement à l'exclusion des primes de production dont la base de calcul est mensuelle et dont la périodicité est au plus égale au trimestre.

L'application du présent accord ne pourra en aucun cas être la cause de la diminution du montant de la rémunération horaire et/ou mensuelle totale du salarié. Bien entendu, dans le cas où le salaire conventionnel nouveau s'avérerait plus élevé que le salaire contractuel acquis antérieurement, c'est le salaire conventionnel qui serait applicable.
Prime d'ancienneté. - Avantage pécuniaire de nuit
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage pécuniaire de nuit est effectué sur la base d'une valeur hiérarchisée, définie pour trente-neuf heures par semaine.

Régimes complémentaires de retraites et de prévoyance
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Conformément aux articles 4 ter et 36 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, la prise en compte du système de classification par les régimes complémentaires de retraites et de prévoyance interviendra après agrément des institutions compétentes.

Dispositions concernant l'application de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, la nécessité de réviser la classification résultant du présent accord sera examinée cinq ans après sa signature.

Les dispositions antérieures des annexes catégorielles relatives aux classifications et aux salaires restent en vigueur jusqu'à la date de mise en place du nouveau système de classification par les entreprises et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1993.
Publicité et formalités de dépôt
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le texte du présent avenant fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale elle-même.

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Textes Attachés

ANNEXE "Salaires"
ANNEXE "Salaires"
en vigueur étendue

Les valeurs garanties prévues aux articles 7 et 8 du présent accord s'appliqueront aux dates et dans les conditions suivantes :

1° Au 1er janvier 1993, le salaire servant de base au calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage de nuit sera porté à 3 460 F pour le coefficient 100 et pour 39 heures par semaine :

a) Dans les entreprises où le présent accord de classifications sera mis en place au cours du premier semestre 1993, le salaire minimum garanti mensuel, primes comprises, pour 39 heures par semaine sera calculé sur la base des valeurs figurant dans la colonne 1 du tableau ci-après ;

b) Ces entreprises retiendront également les nouveaux coefficients pour le calcul des primes.

2° Au 1er juillet 1993, le salaire servant de base au calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage de nuit sera porté à 3 520 F pour le coefficient 100 et pour 39 heures par semaine :

a) Dans les entreprises où le présent accord de classifications sera mis en place entre le 1er juillet et le 31 octobre 1993, le salaire minimum garanti mensuel, primes comprises, pour 39 heures par semaine sera calculé sur la base des valeurs figurant dans la colonne 2 du tableau ci-après ;

b) Ces entreprises retiendront également les nouveaux coefficients pour le calcul des primes.

3° Si, par exception, une entreprise était amenée à mettre en application le présent accord au cours des mois de novembre et décembre, un rappel de salaire prenant effet au 1er novembre devrait être effectué.
Annexe : vocabulaire "Classifications"
ANNEXE VOCABULAIRE "CLASSIFICATIONS"
en vigueur étendue

Activités connexes : expression utilisée lorsque le travail implique la mise en oeuvre de connaissances ayant un rapport de dépendance et de similitude avec le métier.

Adaptation : faculté à maîtriser son activité et sa situation de travail, en fonction de son niveau de classement.

Consigne : ordre simple, précis et détaillé.

Directive : ordre définissant l'objectif à atteindre.

Contrôle : suivi de l'exécution du travail.

Documents d'exécution : ensemble des pièces écrites complétant les directives nécessaires aux travaux à effectuer.

Expérience : ensemble des connaissances et du savoir-faire acquis par une pratique professionnelle.

Formation : ensemble des moyens éducatifs, scolaires et professionnels mis en oeuvre pour préparer le salarié à l'exercice d'une activité.

Initiative : action du salarié qui propose et choisit les moyens les plus appropriés pour la réalisation des tâches confiées ; aptitude à agir, à entreprendre.

Instruction : ordre indiquant les actions à accomplir et/ou les modes opératoires types à appliquer et/ou les objectifs à atteindre.

Métier : capacité d'exécuter des tâches ou des opérations selon les règles de l'art.

Mode opératoire : définition de l'ordre des opérations, des moyens à utiliser et des modalités de contrôle nécessaires à l'exécution d'un travail.

Opérations classiques d'un métier : ensemble de tâches ou d'opérations exécutées dans les conditions de qualité et de temps requises par les règles de l'art.

Séquences opératoires : suite de tâches ou d'opérations.

Tâche - opération : travail exécuté dans des conditions et un temps déterminés.

Technicité : degré de difficulté technique.

Technique : ensemble des procédés et méthodes d'un métier.
Annexe : Niveaux et échelons"
NIVEAU I
ANNEXE "NIVEAUX ET ECHELONS"
en vigueur étendue

Emplois consistant dans l'exécution de travaux caractérisés par leur simplicité, leur répétitivité ou leur analogie, suivant des consignes précises et détaillées, contrôlable immédiatement.

OUVRIERS - 1er échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution à l'aide de machines ou de tout autre moyen de tâches simples n'entraînant pas de modifications du produit.
OUVRIERS - 2e échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, de tâches simples présentant des analogies, nécessitant une attention soutenue.
Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par voie démonstrative, fixent la façon de procéder pour parvenir au résultat ; les interventions sont limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies et à des aménagements élémentaires de moyens.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois. OUVRIERS - 3e échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches variées.
Les consignes détaillées, données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, déterminent la façon de procéder pour parvenir au résultat. L'intéressé transmet ces consignes.
Les interventions portent sur les vérifications de conformité et les aménagements de moyens.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède normalement pas trois mois.

ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 1er échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations élémentaires (telles que, par exemple : surveillance, distribution, reproduction de documents...).
ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 2e échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies de qualité et de rapidité ; les interventions sont limitées à des vérifications simples de conformité.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois. ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 3e échelon
Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède normalement pas trois mois.
NIVEAU II
ANNEXE "NIVEAUX ET ECHELONS"
en vigueur étendue


Emplois consistant dans l'exécution de travaux qualifiés qui constituent une suite ordonnée d'opérations variées ou complexes effectuées suivant les instructions nécessaires à l'utilisation de moyens connus en vue d'atteindre les objectifs fixés.

L'exécution de ces travaux peut amener l'intéressé à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des initiatives. Elle implique des responsabilités sur les informations traitées, les moyens, les coûts et les matières. La responsabilité de l'intéressé peut s'exercer dans la recherche de conformité et comporter la coordination de l'activité d'une ou plusieurs personnes.

Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces empl ois correspondent à celles acquises normalement, soit par voie scolaire, niveaux IV et V de l'éducation nationale, soit par une formation équivalente, soit par expérience professionnelle.

OUVRIERS - 1er échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit, d'opérations classiques d'un métier à enchaîner en fonction des nécessités techniques ;
- soit à l'aide de machine ou de tous autres moyens, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (découlant par exemple de la nécessité d'une grande habileté gestuelle et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés), ou de la diversité des modes opératoires (du niveau de 1.03) appliqués couramment.
Ces tâches ou ces opérations nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées. Les responsabilités à l'égard des moyens, des coûts ou des matières sont importantes.
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des documents techniques d'exécution.
Il appartient à l'intéressé, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ces documents techniques, de préparer et de régler les moyens d'exécution mis à sa disposition et de contrôler le résultat de son travail.
OUVRIERS - 2e échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier à enchaîner en fonction des nécessités techniques ;
- soit, à l'aide de machines ou de tout autres moyens, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (découlant par exemple de la nécessité d'une grande habileté gestuelle et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés), ou de la diversité des modes opératoires (du niveau de l'I 3) appliqués couramment.
Ces tâches ou ces opérations nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les responsabilités à l'égard des programmes, des moyens, des coûts ou des matières sont importantes.
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des documents techniques d'exécution.
Il appartient à l'intéressé, dans le cadre des installations reçues, d'exploiter ces documents techniques, de préparer et de régler les moyens d'exécution mis à sa disposition et de contrôler le résultat de son travail.
OUVRIERS - 3e échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre.
Ces tâches ou ces opérations nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les responsabilités à l'égard des hommes, des programmes, des moyens, des coûts ou des matières sont très importantes.
Les instructions de travail, appuyées de documents techniques indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l'intéressé de préparer la succession de ces opérations, d'en définir les moyens d'exécution et d'en contrôler les résultats.

ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 1er échelon
Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques ; le travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 2e échelon
Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution d'opérations de vérification ; le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible, mais les répercussions des résultats se manifestent rapidement.
ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 3e échelon
Le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent, mais l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle ; le contrôle en fin de travail est difficile, ses conséquences n'apparaissent pas immédiatement.
NIVEAU III
ANNEXE "NIVEAUX ET ECHELONS"
en vigueur étendue


Emplois consistant dans l'exécution d'un programme d'opérations variées et/ou complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité. Ces opérations sont effectuées selon des modalités générales qui impliquent l'utilisation de moyens connus, dont le choix et la mise en oeuvre incombent à l'intéressé, en vue d'atteindre les objectifs fixés.

La réalisation de ces travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé est amené à prendre des décisions et à agir avec autonomie dans le cadre des instructions reçues. Il est régulièrement amené à rechercher des informations spécifiques. Il optimise, régule, met en cohérence des activités complémentaires.

Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces empl ois correspondent à celles acquises normalement soit par voie scolaire, niveaux III et IV de l'éducation nationale, soit par une formation équivalente, soit par une expérience professionnelle approfondie conduisant à une parfaite maîtrise du métier.

Il est capable de transmettre son expérience et d'assurer un tutorat.

OUVRIERS - 1er échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations hautement qualifiées comportant dans un métier des opérations dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction des résultats à atteindre.
Les instructions de travail appuyées de documents techniques indiquent l'objectif à atteindre. Il peut être amené à les compléter en recherchant des informations techniques qui lui seront données.
Il appartient à l'intéressé de déterminer le choix et la mise en oeuvre de ces opérations et d'en contrôler les résultats.
OUVRIERS - 2e échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations hautement qualifiées, exigeant une parfaite maîtrise d'un métier déterminé impliquant la maîtrise d'opérations relevant de domaines d'activité connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Les instructions de travail appuyées de documents techniques indiquent l'objectif à atteindre. Il peut être amené à les compléter en recherchant des informations techniques à des sources diverses.
Il appartient à l'intéressé de déterminer le choix et la mise en oeuvre de ces opérations et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
OUVRIERS - 3e échelon
Le travail se différencie de celui du II 2 par des exigences de connaissances généralement acquises par des formations de niveau III.
L'intéressé doit être capable d'engager un dialogue technique avec l'encadrement de fabrication. Il doit être capable d'accéder par tous moyens à des sources d'informations techniques évoluées et de les utiliser pour la réalisation des objectifs fixés.

ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 1er échelon
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'opérations techniques ou administratives combinées selon un processus connu ou selon une méthode inhabituelle mise en oeuvre dans ce cas avec l'assistance d'une personne qualifiée ;
- l'établissement de documents soit par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs comptes rendus.
ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 2e échelon
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution de manière autonome d'une suite d'opérations (recherche et analyse de données, montage et essai d'appareillage...) ;
- l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, gammes, programmes, etc.
ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 3e échelon
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes, dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par comparaison avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines.

MAITRISE - 1er échelon
L'intéressé est responsable de la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons de niveau I : travaux de manutention ou d'entretien général.
Ces responsabilités impliquent de :
- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;
- répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;
- assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation (conformité, délais) ;
- veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celles des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses.
MAITRISE - 2e échelon
L'intéressé est responsable de la conduite de travaux faisant l'objet d'une préparation précise et complète et répondant aux définitions des échelons des niveaux I et II.
Du fait des particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés, il peut être amené à procéder à des ajustements et adaptations indispensables.
MAITRISE - 3e échelon
L'intéressé est responsable de la conduite de travaux faisant l'objet d'une préparation précise et complète et répondant aux définitions des échelons de niveau II.
Du fait des particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés, il est amené à procéder à des ajustements et adaptations indispensables.
Il participe à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggère les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel, notamment les promotions.
NIVEAU IV
ANNEXE "NIVEAUX ET ECHELONS"
en vigueur étendue


Agent exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu'il a mission d'atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation.

Le titulaire, à partir d'instructions portant sur des méthodes connues ou indiquées, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires, à prendre des décisions.

Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau.

Il est appelé à participer à l'étude des programmes de travail et/ou des modifications de l'outil de travail.

Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces empl ois correspondent à celles acquises normalement soit par voie scolaire, niveaux III et IV de l'éducation nationale, soit par une formation équivalente, soit par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.

Selon l'échelon, il participe à la formation du personnel de niveau inférieur ou l'assure.

ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 1er échelon
Le travail correspondant en général au domaine d'une technique est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées (avec leurs avantages et leurs inconvénients) et des résultats obtenus.
L'intéressé participe à la formation du personnel de niveau inférieur.
ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 2e échelon
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
L'intéressé participe à la formation du personnel de niveau inférieur ou l'assure.
ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 3e échelon
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.

MAITRISE - 1er échelon
A partir d'objectifs, d'un programme et d'instructions précisant les conditions d'organisation, avec les moyens dont il dispose, l'intéressé est responsable de la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons des niveaux III des ouvriers et des techniciens.
Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur l'ordre des opérations, les moyens d'exécution et les contrôles nécessaires au respect des normes définies.
Sa responsabilité implique de :
- participer à l'accueil du personnel, veiller à son adaptation et à sa formation ;
- faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les instructions adaptées et en contrôler l'exécution ;
- décider et appliquer les mesures correctives nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;
- apprécier les compétences manifestées au travail, proposer toutes mesures individuelles destinées à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels ;
- imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit ;
- rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;
- transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens.
MAITRISE - 3e échelon
Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées dont le choix lui incombe et nécessitant des adaptations.
Il est associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
NIVEAU V
ANNEXE "NIVEAUX ET ECHELONS"
en vigueur étendue


D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, le titulaire assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif et organisationnel, ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.

Il a de larges responsabilités sous l'autorité d'un cadre qui peut être le chef d'entreprise.

Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces empl ois correspondent à celles acquises normalement soit par voie scolaire, niveau III de l'éducation nationale, soit par une formation équivalente, soit par une expérience professionnelle approfondie conduisant à une parfaite maîtrise du métier.

ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 1er échelon
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou pour obtenir une meilleure cohérence avec l'objectif.
ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 2e échelon
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
ADMINISTRATIFS-TECHNICIENS - 3e échelon
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.

MAITRISE - 1er échelon
A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, l'agent de maîtrise est chargé d'organiser, de coordonner des activités différentes et complémentaires et d'en assurer la cohésion.
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre.
Il formule les instructions d'application.
MAITRISE - 2e échelon
Agent de maîtrise assurant l'encadrement et la cohésion d'un ou plusieurs groupes, généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise dont les activités mettent en oeuvre des techniques habituelles de la profession.
Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à l'application des normes et à leurs conditions d'exécution.
Il donne les instructions pour parvenir au résultat.
Il apprécie les compétences individuelles, détermine et soumet à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participe à leur application.
MAITRISE - 3e échelon
Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.
Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme. Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci.
Adhésion de la CFE-CGC FIBOPA à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications
VIGUEUR

Paris, le 2 juillet 2009.

Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier CFE-CGC FIBOPA, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et D. 2231-2 du code du travail, notre organisation, CFE-CGC FIBOPA, souhaite procéder auprès de vos services, au dépôt de son adhésion à l'accord professionnel du 27 janvier 1993 relatif aux classifications des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise des entreprises relevant des conventions collectives nationales de la production et de la transformation des papiers-cartons et celluloses.
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Textes Extensions

ARRETE du 3 mai 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord Classification (trois annexes) du 27 janvier 1993 conclu dans le secteur de la production et de la transformation des papiers, cartons, celluloses .