24 juin 1992

Accord-cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires

Travail temporaire : personnels intérimaires et permanents
TI
BROCH 3212

Texte de base

Préoccupations sociales des salariés temporaires
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés du travail temporaire sont convenues d'affecter 0,3 % de la masse des salaires des contrats de travail temporaire, pour répondre à des préoccupations sociales des salariés temporaires. Dans ce but, les partenaires sociaux ont souhaité objectiver ces préoccupations en faisant réaliser une étude sur les attentes des salariés temporaires. Le présent accord a pour objet de déterminer l'affectation et le contrôle de l'utilisation de ces fonds.

Sur la base des articles 45 et 46 de l'accord précité et des résultats de l'enquête, les organisations signataires conviennent d'affecter prioritairement les sommes collectés à la réalisation des objectifs suivants :

- améliorer la prévoyance collective ;

- faciliter l'accession au logement locatif ;

- permettre l'accès au crédit à la consommation ;

- disposer d'une réserve de stabilisation et d'intervention permettant notamment de financer des interventions individuelles à caractère social.

Les organisations signataires conviennent en outre, pour la réalisation de certains de ces objectifs, de favoriser les salariés temporaires justifiant d'une certaine ancienneté dans la profession du travail temporaire.

Elles conviennent enfin de renvoyer à des négociations ultérieures les modalités concrètes des principes fixés par le présent accord.

Titre Ier : Améliorer la prévoyance collective
en vigueur étendue

Les études réalisées en 1991 par CSA pour le compte des partenaires sociaux du travail temporaire ont mis en évidence l'intérêt prépondérant des salariés temporaires pour des dispositions visant à couvrir les risques lourds.

En conséquence, les organisations signataires conviennent, comme elles l'ont fait dans le cadre des accords du 27 mars 1986, relatif à l'indemnisation complémentaire de la maladie et des accidents du travail et du 27 février 1987 relatif à la prévoyance, de traiter en priorité, parmi ces risques, les conséquences des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenus en cours de mission.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord rappellent les principes de solidarité et de mutualisation entre l'ensemble des entreprises de la branche, pour le 0,3 % tels qu'issus de l'accord du 24 mars 1990. Compte tenu des choix déjà effectués dans cet esprit pour la gestion des autres régimes de prévoyance de la profession, elles décident du versement à un organisme unique des sommes affectées à la prévoyance. Elles désignent à cet effet l'IREPS.

Les parties signataires conviennent en outre d'affecter au maximum les deux tiers de la contribution de 0,3 % aux préoccupations touchant à la prévoyance.

Si dans l'avenir, les coûts réels du régime s'avéraient supérieurs aux estimations de l'IREPS et débordaient du cadre de la partie de contribution affectée à la prévoyance, les parties signataires conviennent alors d'effectuer un nouvel arbitrage entre les risques couverts et/ou l'étendue du champ des bénéficiaires.

Enfin, les parties signataires conviennent que, si elles souhaitent compléter les dispositions de prévoyance financées par le 0,3 % par des mesures supplémentaires, le financement de ces dernières serait opéré par un relèvement correspondant de la cotisation salariale.

Compte tenu de ces options, les organisations signataires ont arbitré, sur la base des estimations de coûts communiqués par l'IREPS, en faveur des risques ci-après.

A. - Mesures de prévoyance financées par le 0,3 %
en vigueur étendue

1° Arrêts de travail de longue durée consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (1).

L'accord du 27 mars 1986 a prévu une indemnisation complémentaire, pendant une période maximale de 75 jours.

Il s'agit ici de créer un dispositif d'indemnisation complémentaire couvrant la période comprise entre la fin de cette période d'indemnisation et au plus tard la reprise du travail ou la reconnaissance d'une incapacité permanente et en tout état de cause, dans une limite de 3 ans.

2° Incapacité permanente due à un accident du travail ou une maladie professionnelle (2).

Aux termes de l'accord du 26 février 1987, un salarié temporaire, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité permanente supérieure à 50 %, bénéficie d'une indemnité égale à 2,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Il s'agit, en cas d'incapacité permanente supérieure à 50 %, de substituer à l'indemnité prévue par l'accord du 26 février 1987, une rente d'incapacité permanente destinée à abonder celle versée par le régime de sécurité sociale.

Cette substitution bénéficierait aux salariés temporaires ayant une ancienneté de 2 028 heures dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt, étant entendu que les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise bénéficieraient du versement de l'indemnité prévue par l'accord du 26 février 1987.

3° Versement d'un capital décès en cas d'accident de trajet (3).

L'accord du 26 février 1987 a prévu une indemnisation égale à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de décès civil.

Il s'agit de verser aux ayants droit d'un salarié temporaire décédé des suites d'un accident de trajet, le capital prévu pour un décès lié au travail par l'accord du 26 février 1987.

4° Versement d'une rente éducation en cas de décès consécutif à un accident de trajet (3).

Il s'agit de faire bénéficier les enfants d'un salarié temporaire, décédé des suites d'un accident de trajet, de la rente éducation prévue par l'accord du 27 février 1987 pour les décès liés au travail.

Cette rente éducation serait versée aux ayants droit d'un salarié intérimaire ayant une ancienneté de 2 028 heures dans la profession au cours des 24 mois précédant le décès.

L'ensemble de ces dispositions peuvent se cumuler avec tout autre régime de prévoyance éventuellement applicable dans l'entreprise, et en tout état de cause, avec les dispositions du régime de prévoyance des cadres intérimaires de la convention collective nationale du 24 mars 1947, dans les conditions et limites prévues par la loi du 31 décembre 1989.

(1) Coût estimé : 0,14 %. (2) Coût estimé : 0,04 %. (3) Coût estimé : 0,01 %.
B. - Indications des mesures supplémentaires de prévoyance
en vigueur étendue

Si ces mesures étaient retenues par les partenaires sociaux, le financement en serait assuré par une cotisation salariale.

1° Arrêt de travail de longue durée consécutif à une maladie.

L'accord du 27 mars 1986 prévoit une indemnisation complémentaire pendant une période maximale de 75 jours pour les salariés justifiant d'une ancienneté de 670 heures dans la profession dans les 12 mois précédant l'arrêt, dont 360 heures dans l'entreprise de travail temporaire avec laquelle le contrat suspendu a été conclu ou 1 600 heures au cours des 24 mois précédant l'arrêt.

Il s'agirait de créer une indemnisation relais, complémentaire à celle de la sécurité sociale, couvrant la période entre la fin de la période d'indemnisation prévue par l'accord du 27 mars 1986 et la reprise d'une activité professionnelle ou la reconnaissance d'une invalidité permanente.

2° Invalidité permanente des 2e et 3e groupes consécutive à une maladie.

L'accord du 26 février 1987 n'a pris en compte que le risque d'invalidité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Il s'agirait de créer une rente d'invalidité destinée à compléter les rentes du régime général des 2e et 3e groupes dans les limites à préciser.

C. - Négociation complémentaire sur la protection sociale
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'engager une négociation visant à intégrer dans un même texte les accords du 27 mars 1986, du 24 septembre 1986, du 27 février 1987 et les dispsitions sur la prévoyance issues du présent accord. Cette négociation aura pour objet de :

1° Faciliter l'accès et la compréhension du dispositif de protection sociale des intérimaires, tant de la part des salariés que des entreprises de travail temporaire ;

2° Remédier aux dysfonctionnements de l'accord du 27 mars 1986 en ce qui concerne la non-prise en compte des rechutes consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu au cours d'une mission et la non-couverture des salariés décidant de retarder une intervention chirurgicale pour que celle-ci s'effectue à l'issue d'une mission de travail temporaire ;

3° Rechercher à améliorer l'accord du 27 mars 1986 en ce qui concerne la réduction du délai de carence et la réduction des conditions d'ancienneté dans la profession en cas d'accident du travail, par un redéploiement des dispositions de cet accord ;

4° Examiner les conditions dans lesquelles les salariés temporaires pourraient bénéficier d'une mutuelle facultative dans le cadre d'un contrat de groupe.
Titre II : Faciliter l'accession au logement locatif
en vigueur étendue

Constatant les difficultés particulières rencontrées par les salariés titulaires de contrats de travail temporaire considérés par les bailleurs comme générateurs de revenus aléatoires ou irréguliers, et conformément aux dispositions de l'article 46 de l'accord du 24 mars 1990, les organisations professionnelles d'employeurs présenteront à la commission mixte un projet de convention avec un organisme financier spécialisé fonctionnant comme un système d'assurance.

Il s'agit de mettre en place, au bénéfice de salariés temporaires justifiant d'une certaine ancienneté dans la profession, une réserve de garantie pouvant être sollicitée en cas d'impayés.

Selon la nature de la population visée par les mécanismes d'aides au logement et selon le type de logement (aidés ou privés), la réserve interviendrait en garantie complémentaire ou en garantie autonome.


1° Garantie complémentaire.

Lorsque les salariés peuvent bénéficier, en cas d'impayés, des aides à la personne prévues par le fonds de solidarité pour le logement institué par la loi du 31 mai 1990, le fonds de garantie professionnelle interviendrait en complément des aides attribuées par la FSL.


2° Garantie autonome.

Lorsque les salariés ne peuvent prétendre au bénéfice de l'aide à la personne soit parce qu'ils sont au-delà des plafonds de ressources fixés par les textes, soit parce qu'il s'agit de logements non conventionnés, le fonds de garantie professionnelle interviendrait en garantie autonome.

La réserve de garantie sera alimentée par une dotation initiale prélevée sur la collecte du 0,3 % au titre des exercices 1990 et 1991, dont le montant sera arrêté en fonction du volume de prêts décidé. Cette dotation devra être ajustée périodiquement en fonction des besoins constatés et du montant des impayés.

Titre III : Faciliter l'accès au crédit à la consommation
en vigueur étendue

Constatant les difficultés particulières rencontrées par les salariés temporaires pour obtenir un crédit à la consommation du fait du caractère temporaire de leur emploi, et conformément aux dispositions de l'article 46 de l'accord du 24 mars 1990, les organisations professionnelles d'employeurs présenteront à la commission mixte un projet de convention avec un établissement de crédit.

Il s'agit de mettre en place, au bénéfice des salariés temporaires justifiant d'une certaine ancienneté dans la profession, un système de garantie à la fois professionnelle et personnelle afin de ne pas déresponsabiliser les emprunteurs.

La convention prévoira, en outre, des dispositions concernant la durée et le montant du prêt dans le souci de ne pas entraîner un surendettement des emprunteurs.

La garantie professionnelle sera alimentée par une dotation prélevée sur la collecte du 0,3 % au titre des exercices 1990 et 1991, dont le montant sera arrêté en fonction du volume de prêts décidé. Cette dotation devra être ajustée périodiquement en fonction des besoins constatés et du montant des impayés.

Titre IV : Disposer d'une réserve de stabilisation et d'intervention
en vigueur étendue

Compte tenu de l'incertitude devant laquelle se trouvent les organisations signataires en ce qui concerne le nombre des ayants droit et le coût des prestations lorsque les dispositions du présent accord atteindront leur plein effet, les parties signataires conviennent de prévoir sur la contribution de 0,3 % une réserve de stabilisation et d'intervention à hauteur de 0,1 % de la masse salariale des contrats de travail temporaire à laquelle viendront s'ajouter les produits financiers et les reliquats éventuels du financement affecté à la prévoyance.

Cette réserve est destinée à :

1° Accompagner l'évolution du financement des dispositions du titre Ier, en particulier dans les ajustements, dans un sens ou dans l'autre, des premiers exercices de mise en oeuvre ;

2° Faire face à la montée en puissance des dispositions prévues aux titres II et III du présent accord ;

3° Financer des interventions individuelles à caractère social en faveur des intérimaires dans le cadre d'une ligne budgétaire et des orientations fixées annuellement par l'institution prévue au 3e paragraphe du titre V du présent accord.

Ces interventions sont gérées soit directement par le FAS-TT, soit par l'intermédiaire d'un comité d'entreprise dans les conditions et limites fixées à l'annexe I.

Les produits financiers de la réserve de stabilisation et d'intervention alimenteront, eux-mêmes, la réserve de stabilisation. Ils pourront être utilisés également au financement d'études ou d'actions de communication sur les droits des salariés temporaires.

En aucun cas, les ressources de la réserve de stabilisation et d'intervention, y compris les produits financiers, ne pourront être versées aux organisations d'employeurs et de salariés, à l'exception du remboursement des frais occasionnés par le fonctionnement de l'instance visée au 3° du titre V du présent accord.

Titre V : Mise en œuvre de l'accord par les instances professionnelles
REMPLACE

Par le présent titre, les organisations signataires entendent définir les compétences des différentes instances de la profession dans la mise en œuvre du présent accord et organiser les modalités du suivi paritaire.

Les signataires du présent accord agréeront les conventions passées entre les organisations professionnelles d'employeurs et les partenaires extérieurs chargés de la mise en œuvre des différentes mesures prévues par les titres II et III du présent accord. Cet agrément conditionne la validité des conventions conclues et ce, pour la durée des conventions présentées.

1° Rôle de la commission mixte.

C'est au sein de la commission mixte que seront négociées les décisions portant sur un changement d'affectation des fonds collectés, c'est-à-dire la création, la disparition ou la substitution d'une prestation à une autre, et ou de toute mesure nécessitant la conclusion d'un avenant modificatif à l'accord de base.

2° Rôle de la CPPN-TT.

En application de l'annexe du 18 janvier 1984 de l'accord portant création de la CPPN-TT, cette commission a compétence pour l'application du présent accord. A ce titre, elle aura à connaître des difficultés éventuellement rencontrées dans l'application de ce texte, en ce qui concerne l'interprétation générale des règles posées par celui-ci.

Par ailleurs, elle sera destinataire chaque année d'un bilan établi par la structure visé au 3 du présent titre sur l'application des dispositions du présent accord.

Enfin, et sans que ceci ne constitue un préalable obligatoire, elle pourra, le cas échéant, concourir à la préparation technique de projets d'évolution du présent accord, qui, en application du 1 ci-dessus, relèverait de la compétence de la commission mixte.

3° Création et missions d'une structure ad hoc.

Il sera créé, entre les parties signataires du présent accord, une association de 1901, dénommée fonds d'action sociale du travail temporaire (FAS-TT). Cette association assumera les responsabilités ci-après :

1.- Prise de décision sur l'ajustement des masses financières, des garanties ou des bénéficiaires, dans le cadre des dispositions des titres II et III du présent accord ; décision d'ajuster le financement de la prévoyance dans les limites financières prévues au préambule du titre Ier ;

2.- Contrôle de la collecte effectuée par l'APB ;

3.- Suivi de la mise en œuvre des conventions conclues avec les partenaires extérieurs sur la base d'un rapport annuel fourni par les opérateurs ;

4.- Détermination annuelle, au sein de la réserve de stabilisation et d'intervention, d'une ligne budgétaire, pour les interventions individuelles à caractère social ;

5.- Examen et agrément des conventions de gestion avec les comités d'entreprise tels que définies à l'annexe I ;

6.- Lancement des actions de communication et d'études prévues au titre IV du présent accord ;

7.- Etablissement d'un bilan annuel à destination de la CPPN-TT.

La composition et le fonctionnement du fonds d'action sociale du travail temporaire feront l'objet d'une négociation ultérieure sur la base des orientations précisées en annexe.

4° Missions de l'association de prévoyance Bayard (APB).

Sous réserve d'approfondissements techniques juridiques et fiscaux de faisabilité, les organisations signataires chargeront l'association de prévoyance Bayard (APB) de :

1.- Collecter le 0,3 % auprès des entreprises de travail temporaire, selon les modalités prévues au titre VI, point 2 ;

2.- Affecter à l'IREPS la cotisation due au titre de la prévoyance ;

3.- Répartir 0,1 % entre les différents opérateurs sur instruction du FAS-TT ;

4.- Placer les sommes collectées non réparties ;

5.- Rendre compte au FAS-TT de l'état de la collecte et des placements réalisés.

A titre transitoire, les sommes collectées par l'APB au titre des exercices 1990 et 1991 seront affectées prioritairement au logement et au crédit pour la constitution des réserves de garantie prévus aux titres II et III du présent accord, en fonction de l'évaluation des besoins financiers présentés avec les projets de convention de gestion.

En outre, l'APB pourra être chargée de la mise en œuvre concrète des actions sociales sur la base d'une convention de gestion faisant l'objet d'un agrément paritaire.

en vigueur étendue

Par le présent titre, les organisations signataires entendent définir les compétences des différentes instances de la profession dans la mise en œuvre du présent accord et organiser les modalités du suivi paritaire.

Les signataires du présent accord agréeront les conventions passées entre les organisations professionnelles d'employeurs et les partenaires extérieurs chargés de la mise en œuvre des différentes mesures prévues par les titres II et III du présent accord. Cet agrément conditionne la validité des conventions conclues et ce, pour la durée des conventions présentées.

1° Rôle de la commission mixte.

C'est au sein de la commission mixte que seront négociées les décisions portant sur un changement d'affectation des fonds collectés, c'est-à-dire la création, la disparition ou la substitution d'une prestation à une autre, et ou de toute mesure nécessitant la conclusion d'un avenant modificatif à l'accord de base.

2° Rôle de la CPPN-TT.

En application de l'annexe du 18 janvier 1984 de l'accord portant création de la CPPN-TT, cette commission a compétence pour l'application du présent accord. A ce titre, elle aura à connaître des difficultés éventuellement rencontrées dans l'application de ce texte, en ce qui concerne l'interprétation générale des règles posées par celui-ci.

Par ailleurs, elle sera destinataire chaque année d'un bilan établi par la structure visé au 3 du présent titre sur l'application des dispositions du présent accord.

Enfin, et sans que ceci ne constitue un préalable obligatoire, elle pourra, le cas échéant, concourir à la préparation technique de projets d'évolution du présent accord, qui, en application du 1 ci-dessus, relèverait de la compétence de la commission mixte.

Titre VI : Dispositions diverses
REMPLACE

1. Obligations des entreprises de travail temporaire

La contribution due par les entreprises de travail temporaire en vertu de l'article 45 de l'accord du 24 mars 1990 devra apparaître en tant que telle sur chaque bulletin de paie délivré aux salariés temporaires.

2. Principe de modalités de la collecte

La contribution prévue à l'article 45 de l'accord du 24 mars 1990, étendu par arrêté du 14 octobre 1990, sera collectée pour le compte du FAS-TT par l'association de prévoyance Bayard.

masse salariale des contrats de travail temporaire, sera appelée par quart selon une périodicité trimestrielle sur la base de la masse salariale de l'année précédente. Les sommes non acquittées dans un délai de trente jours à compter de leur exigibilité (1) feront l'objet d'une majoration de 1,5 % par mois de retard, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais de contentieux engagés.

Si les modalités de la collecte se révélaient inappropriées, les parties signataires du présent accord se réservent la possibilité de les modifier par avenant.

3. Mutualisation des fonds

Le présent accord organise un régime spécifique, issu de l'accord du 24 mars 1990, destiné à répondre aux préoccupations sociales des intérimaires, et fondé quant à son financement sur un régime reposant sur la solidarité de l'ensemble des salariés intérimaires et des entreprises du secteur professionnel.

En conséquence, le versement institué auprès de l'organisme désigné par le présent accord est obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, nonobstant toute disposition antérieure, concomitante ou ultérieure, ayant le même objet ou un objet équivalent en vigueur dans l'entreprise considérée, quelle que soit la forme ou la source de cet engagement.

4. Mise en œuvre du présent accord

La mise en œuvre des diverses dispositions du présent accord comportera les démarches suivantes :

- négociation relative à la création du FAS-TT ;

- négociation complémentaire sur la protection sociale des salariés temporaires telle que visée au titre IC ;

- agrément par les signataires du présent accord de la convention avec un organisme financier pour faciliter l'accès au logement locatif ;

- agrément par les signataires du présent accord de la convention avec un établissement de crédit pour faciliter l'accès au crédit à la consommation.

5. Champ d'application

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements de travail temporaire établis en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'aux entreprises de travail temporaire exerçant leur activité en France par l'intermédiaire de bureaux.

6. Date d'application

Afin de rendre applicables à l'ensemble des entreprises de travail temporaire les dispositions du titre IV du présent accord, celui-ci fera l'objet d'une demande d'extension.

(1) Elles sont exigibles à dater du premier jour de chaque trimestre civil.

en vigueur étendue

1. Obligations des entreprises de travail temporaire

La contribution due par les entreprises de travail temporaire en vertu de l'article 45 de l'accord du 24 mars 1990 devra apparaître en tant que telle sur chaque bulletin de paie délivré aux salariés temporaires.

2. Principe et modalités de la collecte (2)

3. Mutualisation des fonds

Le présent accord organise un régime spécifique, issu de l'accord du 24 mars 1990, destiné à répondre aux préoccupations sociales des intérimaires, et fondé quant à son financement sur un régime reposant sur la solidarité de l'ensemble des salariés intérimaires et des entreprises du secteur professionnel.

En conséquence, le versement institué auprès de l'organisme désigné par le présent accord est obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, nonobstant toute disposition antérieure, concomitante ou ultérieure, ayant le même objet ou un objet équivalent en vigueur dans l'entreprise considérée, quelle que soit la forme ou la source de cet engagement.

4. Mise en œuvre du présent accord

La mise en œuvre des diverses dispositions du présent accord comportera les démarches suivantes :

- négociation relative à la création du FAS-TT ;

- négociation complémentaire sur la protection sociale des salariés temporaires telle que visée au titre Ier C ;

- agrément par les signataires du présent accord de la convention avec un organisme financier pour faciliter l'accès au logement locatif ;

- agrément par les signataires du présent accord de la convention avec un établissement de crédit pour faciliter l'accès au crédit à la consommation.

5. Champ d'application

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements de travail temporaire établis en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'aux entreprises de travail temporaire exerçant leur activité en France par l'intermédiaire de bureaux.

6. Date d'application

Afin de rendre applicables à l'ensemble des entreprises de travail temporaire les dispositions du titre IV du présent accord, celui-ci fera l'objet d'une demande d'extension.

(1) Elles sont exigibles à dater du premier jour de chaque trimestre civil.

(2) Annulé et remplacé par l'accord du 24 novembre 2000.

Textes Attachés

Annexe I
Activités du fonds d'action sociale du travail temporaire (FAS-TT) au titre de la ligne budgétaire visée au V-3°
Annexe I
en vigueur étendue

Le fonds d'action sociale du travail temporaire (FAS-TT) détermine paritairement, chaque année, la ligne budgétaire destinée au financement des interventions à caractère social. Il détermine également l'objet de ces interventions et leurs critères d'attribution.

La gestion de ces interventions s'effectue soit directement par le FAS-TT en cas de demande d'intervention à titre individuel, soit indirectement par le comité d'entreprise, selon les principes définis ci-après :

a) Interventions individuelles directes.

Le bénéfice de ces interventions est réservé aux intérimaires qui relèvent d'une entreprise de travail temporaire non bénéficiaire d'une convention de gestion telle que déterminée au point b de la présente annexe, et qui remplissent les critères d'attribution déterminés par le FAS-TT.

Les modalités pratiques de ces interventions individuelles directes (établissement et instruction des dossiers, mode de décision, droit de recours...) seront déterminées par le FAS-TT. Elles pourront donner lieu à l'établissement d'une convention de gestion entre le FAS-TT et l'IREPS qui dispose d'une expérience et de moyens appropriés en matière d'action sociale.

b) Interventions par l'intermédiaire des comités d'entreprise.

Afin de rendre plus proche des intérimaires l'action du fonds d'action sociale, celui-ci pourra conclure des conventions annuelles de gestion avec les comités d'entreprise déjà dotés d'un budget au titre des activités sociales et culturelles.

L'attribution d'une dotation complémentaire dans le cadre d'une convention de gestion est subordonnée à :

- la conclusion d'un accord d'entreprise négocié dans les conditions de l'article L. 132-19 du code du travail et signé au moins par une organisation syndicale signataire du présent accord, qui aura pour objet de déterminer les modalités pratiques d'instruction et d'attribution des interventions individuelles aux salariés de l'entreprise qui remplissent les critères d'attribution déterminés par le FAS-TT ;

- la présentation au FAS-TT d'un dossier élaboré par le comité d'entreprise comportant les éléments de motivation sur les besoins en dotation complémentaire ainsi que les informations présentant les activités destinées aux intérimaires dans le cadre du budget d'activité sociale ;

- la fourniture, au terme de l'année considérée, d'un compte rendu détaillé de l'utilisation de la dotation accordée par le FAS-TT.

Pour faire bénéficier équitablement l'ensemble des salariés temporaires du budget alloué sur la réserve de stabilisation et d'intervention, la dotation accordée au titre d'une année à un comité d'entreprise ne pourra ni excéder 15 % de la ligne budgétaire totale, ni être supérieure à la moitié du budget des activités sociales de l'entreprise. Compte tenu du double mécanisme de la demande, il est nécessaire de veiller à un principe général d'équité dans l'attribution d'une ligne budgétaire à un comité d'entreprise au regard de la population salariée qu'il couvre. Ces critères pourront être ajustés par le FAS-TT au vu des premiers bilans d'application.

Annexe II
Composition et fonctionnement du FAS-TT
Annexe II
en vigueur étendue

Le FAS-TT est administré par un comité paritaire de gestion composé de :

- deux membres représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires ;

- un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires.

Les décisions du comité paritaire de gestion donneront lieu à un vote par collège. Elles seront adoptées si, dans chacun des 2 collèges respectivement, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les 2 collèges, la décision est prise par vote individuel des administrateurs présents ou représentés sur la base de la majorité des 2/3.

Les statuts détermineront notamment la durée du mandat des administrateurs, l'organisation d'une présidence alternative entre les 2 collèges et toute modalité nécessaire au fonctionnement de cet organisme.

Le comité paritaire de gestion se réunira au moins 2 fois par an. Il pourra déléguer certaines tâches de préparation ou d'étude de certaines décisions à des organismes de son choix, ou mandater les organisations d'employeurs pour leur analyse technique.

Aide aux salariés intérimaires en difficulté
en vigueur non-étendue

Par l'accord du 9 janvier 1991 instituant l'IREPS comme caisse unique de retraite et de prévoyance pour les salariés temporaires et par l'accord du 24 juin 1992 portant création du Fonds d'action sociale du travail temporaire (FAS-TT), les partenaires sociaux ont entendu répondre aux préoccupations sociales des intérimaires connaissant notamment des difficultés financières. Dans l'attente de la mise en place de ces instruments, les organisations signataires d'employeurs et de salariés, réunies en commission mixte à la demande de ces dernières, conviennent de dispositions transitoires en faveur des salariés temporaires rencontrant des difficultés personnelles d'ordre financier, consécutives à l'ampleur des procédures de liquidation judiciaire de la société RMO.

En outre, les organisations signataires conviennent d'intervenir conjointement pour faciliter la mise en œuvre des autres dispositifs existant dans pareille situation.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent d'intervenir conjointement auprès des autorités compétentes pour qu'elles intercèdent auprès des banques des salariés intérimaires rencontrant des difficultés à la suite de retard dans le versement de leurs salaires afférents aux mois de juin et juillet 1992, les invitant à trouver auprès de leurs clients des aménagements au regard d'une situation qui ne leur est pas imputable et qui ne saurait perdurer.

Elles conviennent d'intervenir également auprès de l'AGS, de l'ANPE, et de l'Unédic, pour qu'elles prennent, chacune dans leur domaine, les dispositions appropriées à la situation particulière des salariés visés au présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent :

1° Que l'accord-cadre du 24 juin 1992 constitue, pour l'application du présent avenant, l'accord de branche visé par l'accord du 26 février 1992.

2° D'affecter, en application du titre IV (3°) de l'accord du 24 juin 1992 relatif aux préoccupations sociales des salariés temporaires une ligne budgétaire maximale de 2 millions de francs pour financer des interventions individuelles à caractère social.

Ce budget sera prélevé sur les cotisations collectées par l'APB au titre de l'accord du 26 février 1992 dans les conditions prévues au 3° du titre VI de l'accord du 24 juin 1992.

3° De mandater l'APB de mettre cette somme à disposition de l'IREPS.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Dans la limite du montant ci-dessus, l'IREPS pourra accorder des secours sous forme de prêts, sans intérêts, aux salariés temporaires qui ont été titulaires d'un ou plusieurs contrats de mission avec la société R.M.O. d'une durée cumulée supérieure à deux semaines, entre le 1er et le 31 juillet 1992, n'ayant pas encore perçu la rémunération correspondante, et inscrit comme demandeur d'emploi ou dont le contrat de mise à disposition n'avait pas été repris par une autre entreprise de travail temporaire ou directement par l'utilisateur.

Les salariés temporaires qui souhaitent bénéficier de ce concours exceptionnel devront apporter la preuve, d'une part, du défaut de paiement (copie des contrats et relevés d'heures, rejet bancaire, ou attestation de l'administrateur judiciaire, etc.), d'autre part, des difficultés personnelles qu'ils rencontrent du fait de ce non-paiement, qui pourront consister notamment en impayés de loyers, traites, crédits, assurances, etc., dûment justifiés.

Ces prêts, dont le montant ne peut excéder 1 500 F, seront rembousables trimestriellement, selon des modalités arrêtées par les partenaires sociaux après consultation de l'IREPS dans la limite de la part saisissable du salaire fixé par la loi du 9 juillet 1991.

Les demandes de prêt devront être présentées avant le 15 octobre 1992.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant conviennent de demander à l'administration judiciaire d'informer individuellement les salariés temporaires de la société RMO des dispositions du présent accord. Par ailleurs, ils demandent à l'IREPS de mettre à leur disposition un numéro de téléphone vert pendant la durée de cette action exceptionnelle.

Les problèmes d'appréciation ou d'application dans le traitement de cette aide seront portés devant une commission ad hoc réduite issue de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Ayant constaté l'absence de portée pratique, actuellement, de la contribution obligatoire au fonds de garantie des salaires, les organisations signataires saisiront conjointement les instances compétentes pour examiner le fondement et les modalités d'application de cette disposition aux salariés temporaires des entreprises de travail temporaire en cas de défaillance de ces dernières.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent enfin de rendre opérationnel, dans les délais les plus brefs, le Fonds d'action sociale du travail temporaire prévu à l'accord du 24 juin 1992.

Statuts du fonds d'action sociale du travail temporaire
Titre Ier : Objet et siège social
ARTICLE 1er
Forme juridique
en vigueur non-étendue

Il est formé entre les signataires de l'accord sur les préoccupations sociales des intérimaires en date du 24 juin 1992, prévoyant, au titre V (3°), un fonds d'action sociale du travail temporaire (FAS-TT), une association régie par la loi du 1er juillet 1901.


ARTICLE 2
Statuts du fonds d'action sociale du travail temporaire
MODIFIE

Le siège social est domicilié à Paris. Il peut être transféré sur simple décision du comité paritaire de gestion du F.A.S. - T.T.

ARTICLE 2
Domiciliation
en vigueur non-étendue

Le siège social est domicilié à Paris, alternativement au PROMATT (les années paires) et à l'UNETT (les années impaires), qui en assurent le secrétariat. Il peut être transféré sur simple décision du comité paritaire de gestion du FAS-TT.

ARTICLE 3
Objet
en vigueur non-étendue

Le FAS-TT a pour objet, conformément au titre V.3 de l'accord du 24 juin 1992, de :

1. Prendre des décisions sur l'ajustement des masses financières, des garanties ou des bénéficiaires, dans le cadre des dispositions des titres II et III de l'accord du 24 juin 1992 et sur le financement de la prévoyance dans les limites financières prévues au préambule du titre Ier de l'accord précité ;

2. Contrôler la collecte effectuée par l'APB ;

3. Suivre la mise en œuvre des conventions conclues avec les partenaires extérieurs sur la base d'un rapport annuel fourni par les opérateurs ;

4. Gérer la réserve de stabilisation et d'intervention prévue au titre IV de l'accord du 24 juin 1992 ;

5. Déterminer annuellement, au sein de la réserve de stabilisation et d'intervention, la ligne budgétaire, pour les interventions individuelles à caractère social ;

6. Déterminer les conditions pour bénéficier des interventions individuelles à caractère social ;

7. Examiner et agréer les conventions de gestion avec les comités d'entreprise tels que définies à l'annexe I de l'accord du 24 juin 1992 ;

8. Lancer les actions de communication et d'études prévues au titre IV de l'accord du 24 juin 1992 ;

9. Etablir un bilan annuel à destination de la CPPN-TT.

Les interventions définies ci-dessus ne peuvent bénéficier qu'aux salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.

ARTICLE 4
Composition
en vigueur non-étendue

Le FAS-TT se compose de membres actifs et de membres adhérents.

Les membres actifs sont les signataires de l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires.

Les membres adhérents sont les entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail, obligatoirement assujetties à l'obligation de verser la contribution prévue à l'article 45 de l'accord du 24 mars 1990, étendu par arrêté du 14 octobre 1990.

Le règlement intérieur du FAS-TT précisera les modalités d'adhésion des membres adhérents.

Titre II : Administration
ARTICLE 5
Comité paritaire de gestion
en vigueur non-étendue

Le FAS-TT est administré par un comité paritaire de gestion composé de :

- deux membres représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, signataires de l'accord du 24 juin 1992. Lesdits représentants pourront être choisis parmi les salariés permanents ayant une ancienneté d'au moins 1 an dans une entreprise de travail temporaire, ou parmi les salariés temporaires présentant une ancienneté d'au moins 1 600 heures ou équivalente dans la profession au cours des 24 mois précédant leur nomination. Les organisations syndicales pourront également choisir leurs représentants parmi leurs responsables en fonction de la connaissance qu'ont ces derniers du travail temporaire ;

- d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires.

Les décisions du comité paritaire de gestion donneront lieu à un vote par collège. Elles seront adoptées si, dans chacun des 2 collèges respectivement, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les 2 collèges, la décision est prise par vote individuel les administrateurs présents ou représentés sur la base de la majorité des 2/3.

Les administrateurs sont désignés pour 1 an, leur mandat est renouvelable. Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège.

Le comité paritaire de gestion se réunira au moins une fois par trimestre. Il pourra déléguer certaines tâches de préparation ou d'étude de certaines décisions à des organismes de son choix, ou mandater les organisations d'employeurs pour leur analyse technique.

ARTICLE 6
Attributions du comité paritaire de gestion
en vigueur non-étendue

Le comité paritaire de gestion doit :

1. Décider des ajustements nécessaires concernant les réserves de garantie en matière d'accès au logement locatif et au crédit à la consommation, ainsi que de l'étendue des garanties et des bénéficiaires ;

2. Décider des ajustements du financement de la prévoyance dans les limites financières prévues au préambule du titre Ier de l'accord du 24 juin 1992 ;

3. Suivre la mise en œuvre des conventions conclues avec les partenaires extérieurs ;

4. Contrôler la collecte effectuée par l'APB ;

5. Déterminer annuellement le montant, les orientations, l'objet et les critères d'attribution de la ligne budgétaire destinée au financement des interventions à caractère social ;

6. Examiner et agréer les conventions de gestion avec les comités d'entreprise ainsi qu'ajuster les critères d'attribution des dotations au vu des premiers bilans d'application ;

7. Décider les modalités pratiques des interventions individuelles directes ;

8. Décider et lancer des actions de communication et d'études sur les droits des salariés temporaires ;

9. Etablir annuellement un bilan à destination de la CPPN-TT ;

10. Etablir le règlement intérieur de l'association et, le cas échéant,y apporter les modifications nécessaires ;

11. Mandater l'APB pour :

- collecter la contribution de 0,3 % auprès des entreprises de travail temporaire, selon les modalités prévues au titre VI point 2 de l'accord du 24 juin 1992 ;

- affecter à l'IREPS la cotisation due au titre de la prévoyance ;

- répartir la contribution de 0,1 % entre les différents opérateurs sur instruction du FAS-TT ;

- placer les sommes collectées non réparties ;

- lui rendre compte de l'état de la collecte et des placements réalisés ;

- mettre en oeuvre concrètement les actions sociales définies par le comité paritaire de gestion.

ARTICLE 7
Président et trésorier
en vigueur non-étendue

Le conseil paritaire de gestion élit pour 1 an parmi le ou les candidatures proposées par chacun des collèges un président et un trésorier.

Le président doit être choisi alternativement dans l'un ou l'autre collège, et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président.

Le président et le trésorier sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre, appartenant à la même organisation, à la plus prochaine réunion du comité paritaire de gestion, et le mandat du nouveau membre ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le président et le trésorier ont été élus.

Le président assure la régularité du fonctionnement du FAS-TT conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Il préside aux réunions du comité paritaire de gestion. Il représente le FAS-TT en justice et, dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir, au nom du FAS-TT, tout compte en banque ou auprès de l'administration des postes. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires agréés par le comité paritaire de gestion.

Le trésorier est chargé des opérations définies par le règlement intérieur.

ARTICLE 8
Règlement intérieur
en vigueur non-étendue

Un règlement intérieur, établi par le comité paritaire de gestion, précisera notamment :

- les modalités d'adhésion des entreprises ;

- les conditions d'établissement des relevés de décisions prises par le comité paritaire de gestion ;

- les conditions de remboursement des pertes de salaires occasionnées par la participation aux réunions du comité paritaire de gestion des représentants des organisations syndicales de salariés ;

- toute modalité de fonctionnement non prévue par les statuts.
Titre III : Gestion
ARTICLE 9
Ressources
en vigueur non-étendue

Les ressources du FAS-TT proviendront :

- de la cotisation des entreprises de travail temporaire de 0,3 % de la masse salariale des contrats de travail temporaire, telle que prévue à l'accord cadre du 24 juin 1992 ;

- des produits financiers de la réserve de stabilisation et d'intervention ;

- des pénalités de retard mises à la charge des entreprises de travail temporaire en cas de versement tardif de la cotisation ;

- des dons et legs acceptés par le comité paritaire de gestion ;

- des reliquats éventuels du financement affecté à la prévoyance.

ARTICLE 10
Dépenses
en vigueur non-étendue

Les ressources sont employées, conformément à l'article 3 des statuts, au financement :

- de la cotisation de 0,2 % affectée à l'IREPS au titre de la prévoyance et, le cas échéant, à son ajustement, et (ou) à son redéploiement ;

- des dépenses occasionnées au titre du fonctionnement de la réserve de garantie destinée à faciliter l'accession au logement locatif telle que prévue au titre II de l'accord du 24 juin 1992 ;

- des dépenses occasionnées au titre du fonctionnement du système de garantie mis en place en vue de faciliter l'accès au crédit à la consommation tel que prévu au titre III de l'accord du 24 juin 1992 ;

- des interventions individuelles à caractère social en faveur des intérimaires ;

- des actions de communication et d'étude sur les droits des salariés temporaires ;

- des frais occasionnés par le fonctionnement du FAS-TT.

ARTICLE 11
Comptabilité et placements
en vigueur non-étendue

La comptabilité du fonds est tenue conformément aux principes comptables généralement admis par les établissements financiers.

Les sommes à placer seront confiées à l'association de prévoyance Bayard qui les gérera selon les critères de prudence recommandés pour les caisses de retraite et seront saisies en comptabilité selon les règles édictées par ces mêmes caisses.
Titre IV : Modification et dissolution
ARTICLE 12
Modification des statuts
en vigueur non-étendue

Les présents statuts peuvent être modifiés par les signataires de l'accord du 24 juin 1992.

ARTICLE 13
Liquidation
en vigueur non-étendue

En cas de dissolution de l'association, l'actif sera dévolu à une association ou à un organisme à vocation sociale.

Avenant relatif aux statuts du fonds d'action sociale du travail temporaire (F.A.S.T.T.)
ABROGE

Vu l'accord-cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires ;

Vu les statuts du FASTT en date du 2 décembre 1992 ;

Vu l'avenant à l'accord sur le droit syndical en date du 14 juin 1995 ;

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Préoccupations sociales des travailleurs temporaires
en vigueur non-étendue

Les parties signataires de l'accord-cadre sur les préoccupations sociales des salariés temporaires, conclu le 24 juin 1992, donnent pouvoir au Fonds d'action sociale du travail temporaire de conclure les conventions nécessaires à l'exécution de son objet social tel que défini dans ses statuts, notamment en matière d'accès au logement et au crédit.

Modification de l'accord du 24 novembre 2000 et de l'accord cadre du 24 juin 1992
ARTICLE 1er
Révision de l'article 1er de l'accord du 24 novembre 2000 « Affectation de la contribution »
en vigueur étendue

L'article 1er « Affectation de la contribution » est modifié comme suit :

« Article 1er
Affectation des contributions conventionnelles obligatoires

La contribution de 0,3 % de la masse salariale des intérimaires est répartie de la manière suivante :
– 0,15 % au profit du régime de prévoyance des intérimaires ;
– 0,146 % au profit du FASTT ;
– 0,004 % au financement du paritarisme pour les organisations représentatives dans la branche, des employeurs et des salariés, pour leur permettre d'assurer l'information des salariés ainsi que la préparation et le suivi des actions du FASTT.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce qui précède, les sommes collectées au titre du 0,004 % affecté au financement du paritarisme pour le suivi des actions du FASTT sont reversées par le FASTT à l'AGF-CPPNTT.

La contribution de 0,15 % affecté au régime de prévoyance des intérimaires est définitivement intégrée aux cotisations, à la charge des entreprises, du régime de prévoyance mis en place par la branche du travail temporaire au bénéfice des salariés intérimaires non-cadres et cadres. Elle ne fait donc pas l'objet d'un recouvrement spécifique autre que le dispositif d'appel de cotisations mis en œuvre par le ou les organismes assureurs auprès desquels l'ETT/ETTI affilie ses salariés intérimaires. »

ARTICLE 2
Révision de l'article 2 de l'accord du 24 novembre 2000 « Assiette de la contribution »
en vigueur étendue

L'article 2 « Assiette de la contribution » est modifié comme suit :

« Article 2
Assiette des contributions conventionnelles obligatoires

Les deux contributions conventionnelles, le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT, sont appelées trimestriellement à terme échu sur la base de la masse salariale totale brute des salariés intérimaires (en CTT et en CDI intérimaire) de la période d'emploi du trimestre échu concerné. »

ARTICLE 3
Révision de l'article 3 de l'accord du 24 novembre 2000 « Collecte des contributions »
en vigueur étendue

L'article 3 « Collecte des contributions » est modifié comme suit :

« Article 3
Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions

• Collecte des contributions conventionnelles obligatoires et date limite de paiement

Le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT sont collectés par le FASTT selon une périodicité trimestrielle, soit quatre fois dans l'année civile.

La date limite de paiement de ces contributions conventionnelles obligatoires est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.

• Déclarations obligatoires et dates limites

Déclaration trimestrielle et date limite

Le montant des contributions conventionnelles obligatoires dû par l'ETT/ETTI est déterminé par elle-même, à partir d'une déclaration obligatoire de sa masse salariale brute intérimaire (en CTT et en CDI intérimaire) sur la période trimestrielle d'emploi concernée.

La déclaration trimestrielle de la masse salariale intérimaire doit être transmise au FASTT, dans le cadre du règlement trimestriel des contributions conventionnelles obligatoires, à partir du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire fourni par le FASTT.

La date limite de déclaration trimestrielle est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.

Attestation annuelle et date limite

Chaque année, l'ETT/ETTI doit compléter ses déclarations trimestrielles par la transmission au FASTT d'une attestation annuelle certifiée de sa masse salariale intérimaire au titre de l'année civile N (soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N) établie, soit par un expert-comptable, soit par un commissaire-aux comptes pour les entreprises légalement tenues d'en désigner un.

Cette attestation annuelle certifiée doit être transmise au FASTT, au plus tard, le 30 avril de l'année N+ 1.

Pénalités

Le défaut et/ou le retard de déclaration trimestrielle et/ou d'attestation annuelle certifiée font l'objet de pénalités définies aux articles 3-1 à 3-2 de l'accord du 24 novembre 2000.

Le retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires fait l'objet de pénalités définies à l'article 3-3.

L'obligation de déclaration trimestrielle et d'attestation annuelle certifiée s'impose à toute ETT/ETTI, y compris dans l'hypothèse d'une mise en sommeil, d'une absence d'activité ou en l'absence d'emploi de salariés intérimaires sur la période trimestrielle ou annuelle concernée.

L'obligation de déclaration trimestrielle et d'attestation annuelle certifiée ne cesse qu'à compter de la date de notification au FASTT, de la radiation ou de la dissolution de l'ETT/ETTI, dûment enregistrée auprès des services du registre du commerce et des sociétés et de l'Insee. »

ARTICLE 4
Insertion de l'article 3-1 à l'accord du 24 novembre 2000 « Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : pénalité forfaitaire »
en vigueur étendue

L'article 3 « Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions » est complété par le nouvel article 3-1 créé ainsi :

« Article 3-1
Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : pénalité forfaitaire

À défaut de déclaration trimestrielle et/ ou d'attestation annuelle certifiée dans les délais impartis, servant de base au calcul des contributions conventionnelles obligatoires, l'ETT/ETTI sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 500 euros par mois de retard, dans la limite de 6 mois par déclaration manquante.

Cette pénalité forfaitaire est due quel que soit le nombre de jours de retard de paiement dans le mois.

Est considéré comme un défaut de déclaration trimestrielle :
– le défaut de transmission du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire, dûment signé et complété, dans le délai imparti ;
– la transmission tardive du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire, dûment signé et complété, après le délai imparti ;
– la transmission d'un bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire incomplet, erroné ou invalide (illisible, non signé), dans le délai imparti ou après le délai imparti.

Est considéré comme un défaut d'attestation annuelle :
– le défaut de transmission de l'attestation annuelle certifiée dans le délai imparti ;
– la transmission tardive de l'attestation annuelle certifiée après le délai imparti.

En aucun cas, l'application de cette pénalité forfaitaire ne libère l'ETT/ETTI de son obligation de déclarer sa masse salariale intérimaire pour la période concernée et de paiement de ses contributions conventionnelles obligatoires.

La pénalité forfaitaire réglée par l'ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget annuel global. »

ARTICLE 5
Insertion de l'article 3-2 à l'accord du 24 novembre 2000 « Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : contribution provisionnelle appelée »
en vigueur étendue

L'article 3 « Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions » est complété par le nouvel article 3-2 créé ainsi :

« Article 3-2
Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : contribution provisionnelle appelée

• Contribution provisionnelle appelée : principe, affectation et assiette

À défaut de déclaration trimestrielle dans le délai imparti, l'ETT/ETTI sera redevable, outre l'application de la pénalité forfaitaire visée à l'article 3-1, du paiement d'une contribution provisionnelle totale à régler au FASTT.

La contribution provisionnelle totale comprend le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT.

La contribution provisionnelle totale est calculée comme suit :
– la contribution provisionnelle totale est calculée à partir du dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT et déclaré par l'ETT/ETTI lors de la précédente déclaration trimestrielle, majoré de 30 % ;
– dans le cas où ce dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT serait égal à zéro, l'ETT/l'ETTI sera redevable d'une contribution provisionnelle forfaitaire d'un montant de 1 500 euros ;
– dans le cas où le FASTT ne disposerait d'aucun montant trimestriel de contributions connu, l'ETT/ETTI sera redevable d'une contribution provisionnelle forfaitaire d'un montant de 1 500 euros.

En cas de réitération de défaut de déclaration trimestrielle, la nouvelle contribution provisionnelle totale due par l'ETT/ETTI sera calculée sur la base du montant de la précédente contribution provisionnelle totale calculée par le FASTT, majorée de 30 %.

L'ETT/ETTI concernée est redevable des contributions provisionnelles susmentionnées à compter du premier jour suivant la date de limite de paiement des contributions mentionnée à l'article 3. Leur montant présente un caractère provisoire et conservatoire.

L'ETT/ETTI assujettie au paiement desdites contributions provisionnelles conservatoires reste tenue de transmettre sa/ses déclaration(s) trimestrielle(s) et/ou annuelle(s) manquante(s).

• Effets de la régularisation de la situation par l'ETT/ETTI
– dans le cas où l'ETT/ETTI régulariserait sa situation (en déclarant sa masse salariale intérimaire) et que le montant des contributions provisionnelles conservatoires réglé par cette dernière serait supérieur au montant des contributions conventionnelles dues sur le fondement de la déclaration trimestrielle transmise, le montant du trop-perçu sera déduit du règlement attendu lors de la prochaine déclaration trimestrielle ou imputé au versement attendu sur tout autre période trimestrielle. À défaut, il sera remboursé par le FASTT.
– dans le cas où l'ETT/ETTI régulariserait sa situation (en déclarant sa masse salariale intérimaire) et que le montant des contributions provisionnelles conservatoires réglé par cette dernière serait inférieur au montant des contributions conventionnelles dues sur le fondement de la déclaration trimestrielle transmise, l'ETT/ETTI devra s'acquitter du solde restant dû.

Le paiement par l'ETT/ETTI de sa contribution provisionnelle ne la libère pas de son obligation de déclaration pour la période manquante, ni du règlement de la pénalité de retard visée à l'article 3-3. »

ARTICLE 6
Insertion de l'article 3-3 à l'accord du 24 novembre 2000 « Retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires et pénalité »
en vigueur étendue

L'article 3 « Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions » est complété par le nouvel article 3-3 créé ainsi :

« Article 3-3
Retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoire et pénalité

En cas de retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires, une pénalité de retard est exigible à compter du jour qui suit la date limite de paiement de ces contributions.

Est considéré comme un retard de paiement :
– le défaut de paiement des contributions conventionnelles obligatoires à la date limite de paiement, c'est-à-dire au dernier jour du mois qui suit la fin de chaque trimestre ;
– le paiement partiel des contributions conventionnelles obligatoires à la date limite de paiement ;
– le paiement tardif des contributions conventionnelles obligatoires, intervenant après la date limite de paiement.

En cas de retard de paiement, l'ETT/ETTI sera redevable d'une pénalité de 7 % par mois de retard, appliquée sur les montants suivants :
– soit sur les montants des contributions conventionnelles obligatoires dus sur la ou les période(s) concernée(s) si l'ETT/ETTI a déclaré mais n'a rien réglé au titre de la ou les période(s) concernée(s) ;
– soit sur le solde restant du si l'ETT/ETTI a déclaré mais n'a réglé qu'une partie du ou des montants dus à la date limite de paiement ;
– soit sur les montants des contributions provisionnelles dus sur la ou les période(s) concernée(s) si l'ETT/ETTI n'a pas déclaré.

Cette pénalité de retard de 7 % est due quel que soit le nombre de jours de retard de paiement dans le mois.

La pénalité de retard réglée par l'ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget. »

ARTICLE 7
Insertion de l'article 3-4 à l'accord du 24 novembre 2000 « Suivi de la collecte des contributions conventionnelles obligatoires »
en vigueur étendue

L'article 3 « Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions » est complété par le nouvel article 3-4 créé ainsi :

« Article 3-4
Suivi de la collecte des contributions conventionnelles obligatoires

À la fin de chaque exercice annuel de collecte, un état récapitulatif de la collecte annuelle est établi par le FASTT dans le cadre d'un rapport annuel adressé aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) après validation des comptes annuels du FASTT par le comité paritaire de gestion du FASTT. »

ARTICLE 8
Révision de l'accord cadre du 24 juin 1992
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes de l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires sont annulées et remplacées comme suit :
– le point 2 du 3° du titre V, « Contrôle de la collecte effectuée par l'APB » est supprimé et remplacé par : « Contrôle de la collecte effectuée par le FASTT » ;
– le point 3 du 3° du titre V, « Suivi de la mise en œuvre des conventions conclues avec les partenaires extérieurs sur la base d'un rapport annuel fourni par les opérateurs » est supprimé.

Le 2° du titre VI « Principes et modalités de la collecte », est supprimé.

ARTICLE 9
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux ETT/ETTI situées sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant porte révision de :
– l'accord du 24 novembre 2000 ;
– l'accord du 24 juin 1992.

Il se substitue de plein droit aux stipulations de ces accords qu'il modifie, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour de son extension.

ARTICLE 11
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 13
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que des formalités nécessaires à son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), qui assure la collecte des contributions conventionnelles affectées au FASTT et au financement du paritarisme du FASTT, se retrouve dans l'impossibilité de les recouvrer en totalité, en raison de l'absence de déclaration de la masse salariale intérimaire de certaines entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETT/ ETTI) sur la période d'emploi du trimestre échu concerné, servant de base au calcul des contributions dues par ces dernières.

Par le présent avenant, les parties signataires conviennent de prendre des mesures concrètes visant à garantir un recouvrement effectif par le FASTT des contributions conventionnelles obligatoires, en précisant, d'une part, les obligations à la charge des ETT/ ETTI dans le cadre de la collecte, d'autre part, les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations.

En conséquence, les parties signataires du présent avenant modifient l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990, modifié lui-même par avenants en date du 26 septembre 2002, du 13 juillet 2018 et, en dernier lieu, du 11 juin 2021. Il est rappelé que l'avenant du 26 septembre 2002 a fait l'objet d'un avenant en date du 16 décembre 2002.

Accessoirement, certaines dispositions de l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires sont modifiées par le présent avenant.

Les parties signataires précisent, en dernier lieu, que les modifications apportées par le présent avenant aux accords du 24 novembre 2000 et du 24 juin 1992 figurent en italique, dans un souci de lisibilité et de clarté.

Enfin, elles conviennent d'intégrer, en annexe, une version consolidée du texte de l'accord du 24 novembre 2000 modifié par les avenants suivants :
– avenant du 26 septembre 2002 à l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990, modifié par avenant du 16 décembre 2002 ;
– avenant n° 2 du 13 juillet 2018 à l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ;
– accord du 11 juin 2021 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social dans la branche du travail temporaire portant avenant à l'accord du 8 novembre 1984 et à l'accord du 24 novembre 2000 ;
– avenant du 20 janvier 2023 à l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % et à l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires.

Annexe : Accord du 24 novembre 2000 (version consolidée au 20 janvier 2023)
en vigueur étendue

Annexe
Accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 (version consolidée au 20 janvier 2023)

Conformément à l'article 45 de l'accord du 24 mars 1990 relatif aux CDD et au travail temporaire, les partenaires sociaux de la branche ont prévu les conditions d'utilisation de la contribution de 0,3 % de la masse salariale des intérimaires dans l'accord cadre sur les préoccupations sociales des salariés temporaires du 24 juin 1992.

Le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT) a été créé en décembre 1992 et fonctionne depuis cette date selon les principes édictés par l'accord du 24 juin 1992.

Les organisations signataires du présent accord, ayant fait le bilan de l'accord du 24 juin 1992 et examiné le rapport d'activité du FASTT, décident ce qui suit :

ARTICLE 1er
Affectation des contributions conventionnelles obligatoires
en vigueur étendue

La contribution de 0,3 % de la masse salariale des intérimaires est répartie de la manière suivante :
– 0,15 % au profit du régime de prévoyance des intérimaires ;
– 0,146 % au profit du FASTT ;
– 0,004 % au financement du paritarisme pour les organisations représentatives dans la branche, des employeurs et des salariés, pour leur permettre d'assurer l'information des salariés ainsi que la préparation et le suivi des actions du FASTT.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce qui précède, les sommes collectées au titre du 0,004 % affecté au financement du paritarisme pour le suivi des actions du FASTT sont reversées par le FASTT à l'AGF-CPPNTT.

La contribution de 0,15 % affecté au régime de prévoyance des intérimaires est définitivement intégrée aux cotisations, à la charge des entreprises, du régime de prévoyance mis en place par la branche du travail temporaire au bénéfice des salariés intérimaires non-cadres et cadres. Elle ne fait donc pas l'objet d'un recouvrement spécifique autre que le dispositif d'appel de cotisations mis en œuvre par le ou les organismes assureurs auprès desquels l'ETT/ETTI affilie ses salariés intérimaires.

ARTICLE 2
Assiette des contributions conventionnelles obligatoires
en vigueur étendue

Les deux contributions conventionnelles, le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT, sont appelées trimestriellement à terme échu sur la base de la masse salariale totale brute des salariés intérimaires (en CTT et en CDI-intérimaire) de la période d'emploi du trimestre échu concerné.

ARTICLE 3
Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions
en vigueur étendue

• Collecte des contributions conventionnelles obligatoires, dates limites de paiement et de déclaration, sanctions

Le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT sont collectés par le FASTT selon une périodicité trimestrielle, soit quatre fois dans l'année civile.

La date limite de paiement de ces contributions conventionnelles obligatoires est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.

• Déclarations obligatoires et dates limites

Déclaration trimestrielle et date limite

Le montant des contributions conventionnelles obligatoires dû par l'ETT/ETTI est déterminé par elle-même, à partir d'une déclaration obligatoire de sa masse salariale brute intérimaire (en CTT et en CDI intérimaire) sur la période trimestrielle d'emploi concernée.

La déclaration trimestrielle de la masse salariale intérimaire doit être transmis au FASTT, dans le cadre du règlement trimestriel des contributions conventionnelles obligatoires, à partir du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire fourni par le FASTT.

La date limite de déclaration trimestrielle est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre.

Attestation annuelle et date limite

Chaque année, l'ETT/ETTI doit compléter ses déclarations trimestrielles par la transmission au FASTT d'une attestation annuelle certifiée de sa masse salariale intérimaire au titre de l'année civile N (soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N) établie, soit par un expert-comptable, soit par un commissaire-aux comptes pour les entreprises légalement tenues d'en désigner un.

Cette attestation annuelle certifiée doit être transmise au FASTT, au plus tard, le 30 avril de l'année N+ 1.

Pénalités

Le défaut et/ou le retard de déclaration trimestrielle et/ou d'attestation annuelle certifiée font l'objet de pénalités définies aux articles 3-1 à 3-2 de l'accord du 24 novembre 2000.

Le retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires fait l'objet de pénalités définies à l'article 3-3.

L'obligation de déclaration trimestrielle et d'attestation annuelle certifiée s'impose à toute ETT/ETTI, y compris dans l'hypothèse d'une mise en sommeil, d'une absence d'activité ou en l'absence d'emploi de salariés intérimaires sur la période trimestrielle ou annuelle concernée.

L'obligation de déclaration trimestrielle et d'attestation annuelle certifiée ne cesse qu'à compter de la date de notification au FASTT, de la radiation ou de la dissolution de l'ETT/ETTI, dûment enregistrée auprès des services du registre du commerce et des sociétés et de l'INSEE.

ARTICLE 3-1
Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : pénalité forfaitaire
en vigueur étendue

À défaut de déclaration trimestrielle et/ ou d'attestation annuelle certifiée dans les délais impartis, servant de base au calcul des contributions conventionnelles obligatoires, l'ETT/ETTI sera redevable d'une pénalité forfaitaire de 500 euros par mois de retard, dans la limite de 6 mois par déclaration manquante.

Cette pénalité forfaitaire est due quel que soit le nombre de jours de retard de paiement dans le mois.

Est considéré comme un défaut de déclaration trimestrielle :
– le défaut de transmission du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire, dûment signé et complété, dans le délai imparti ;
– la transmission tardive du bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire, dûment signé et complété, après le délai imparti ;
– la transmission d'un bordereau trimestriel de déclaration de la masse salariale intérimaire incomplet, erroné ou invalide (illisible, non signé), dans le délai imparti ou après le délai imparti.

Est considéré comme un défaut d'attestation annuelle :
– le défaut de transmission de l'attestation annuelle certifiée dans le délai imparti ;
– la transmission tardive de l'attestation annuelle certifiée après le délai imparti.

En aucun cas, l'application de cette pénalité forfaitaire ne libère l'ETT/ETTI de son obligation de déclarer sa masse salariale intérimaire pour la période concernée et de paiement de ses contributions conventionnelles obligatoires.

La pénalité forfaitaire réglée par l'ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget annuel global.

ARTICLE 3-2
Défaut de déclaration de la masse salariale intérimaire : contribution provisionnelle appelée
en vigueur étendue

• Contribution provisionnelle appelée : principe, affectation et assiette

À défaut de déclaration trimestrielle dans le délai imparti, l'ETT/ETTI sera redevable, outre l'application de la pénalité forfaitaire visée à l'article 3-1, du paiement d'une contribution provisionnelle totale à régler au FASTT.

La contribution provisionnelle totale comprend le 0,146 % affecté au FASTT et le 0,004 % affecté au financement du paritarisme du FASTT.

La contribution provisionnelle totale est calculée comme suit :
– la contribution provisionnelle totale est calculée à partir du dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT et déclaré par l'ETT/ETTI lors de la précédente déclaration trimestrielle, majoré de 30 % ;
– dans le cas où ce dernier montant trimestriel de contributions connu du FASTT serait égal à zéro, l'ETT/l'ETTI sera redevable d'une contribution provisionnelle forfaitaire d'un montant de 1 500 euros ;
– dans le cas où le FASTT ne disposerait d'aucun montant trimestriel de contributions connu, l'ETT/ETTI sera redevable d'une contribution provisionnelle forfaitaire d'un montant de 1 500 euros.

En cas de réitération de défaut de déclaration trimestrielle, la nouvelle contribution provisionnelle totale due par l'ETT/ETTI sera calculée sur la base du montant de la précédente contribution provisionnelle totale calculée par le FASTT, majorée de 30 %.

L'ETT/ETTI concernée est redevable des contributions provisionnelles susmentionnées à compter du premier jour suivant la date de limite de paiement des contributions mentionnée à l'article 3. Leur montant présente un caractère provisoire et conservatoire.

L'ETT/ETTI assujettie au paiement desdites contributions provisionnelles conservatoires reste tenue de transmettre sa/ses déclaration(s) trimestrielle(s) et/ou annuelle(s) manquante(s).

• Effets de la régularisation de la situation par l'ETT/ETTI :
– dans le cas où l'ETT/ETTI régulariserait sa situation (en déclarant sa masse salariale intérimaire) et que le montant des contributions provisionnelles conservatoires réglé par cette dernière serait supérieur au montant des contributions conventionnelles dues sur le fondement de la déclaration trimestrielle transmise, le montant du trop-perçu sera déduit du règlement attendu lors de la prochaine déclaration trimestrielle ou imputé au versement attendu sur tout autre période trimestrielle. À défaut, il sera remboursé par le FASTT ;
– dans le cas où l'ETT/ETTI régulariserait sa situation (en déclarant sa masse salariale intérimaire) et que le montant des contributions provisionnelles conservatoires réglé par cette dernière serait inférieur au montant des contributions conventionnelles dues sur le fondement de la déclaration trimestrielle transmise, l'ETT/ETTI devra s'acquitter du solde restant dû.

Le paiement par l'ETT/ETTI de sa contribution provisionnelle ne la libère pas de son obligation de déclaration pour la période manquante, ni du règlement de la pénalité de retard visée à l'article 3-3.

ARTICLE 3-3
Retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires et pénalité
en vigueur étendue

En cas de retard de paiement des contributions conventionnelles obligatoires, une pénalité de retard est exigible à compter du jour qui suit la date limite de paiement de ces contributions.

Est considéré comme un retard de paiement :
– le défaut de paiement des contributions conventionnelles obligatoires à la date limite de paiement, c'est-à-dire au dernier jour du mois qui suit la fin de chaque trimestre ;
– le paiement partiel des contributions conventionnelles obligatoires à la date limite de paiement ;
– le paiement tardif des contributions conventionnelles obligatoires, intervenant après la date limite de paiement.

En cas de retard de paiement, l'ETT/ETTI sera redevable d'une pénalité de 7 % par mois de retard, appliquée sur les montants suivants :
– soit sur les montants des contributions conventionnelles obligatoires dus sur la ou les période(s) concernée(s) si l'ETT/ETTI a déclaré mais n'a rien réglé au titre de la ou les période(s) concernée(s) ;
– soit sur le solde restant du si l'ETT/ETTI a déclaré mais n'a réglé qu'une partie du ou des montants dus à la date limite de paiement ;
– soit sur les montants des contributions provisionnelles dus sur la ou les période(s) concernée(s) si l'ETT/ETTI n'a pas déclaré.

Cette pénalité de retard de 7 % est due quel que soit le nombre de jours de retard de paiement dans le mois.

La pénalité de retard réglée par l'ETT/ETTI est définitivement acquise au FASTT et affectée à son budget.

ARTICLE 3-4
Suivi de la collecte des contributions conventionnelles obligatoires
en vigueur étendue

À la fin de chaque exercice annuel de collecte, un état récapitulatif de la collecte annuelle est établi par le FASTT dans le cadre d'un rapport annuel adressé aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) après validation des comptes annuels du FASTT par le comité paritaire de gestion du FASTT.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes de l'accord cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires sont annulées et remplacées par les dispositions figurant au présent accord :

« 1. Au titre V « Mise en œuvre de l'accord par les instances professionnelles » :

3°) Création et missions d'une structure ad hoc ;

4°) Missions de l'APB.

2. Au titre VI « Dispositions diverses » :

2. Principe et modalités de la collecte.

L'accord du 14 juin 1995 relatif au FASTT est annulé. »

ARTICLE 5
Entrée en application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à la date de signature.

Textes Extensions

ARRETE du 20 novembre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires (deux annexes).